R. c. Asante-Mensah
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R. c. Asante-Mensah Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-07-11 Référence neutre 2003 CSC 38 Recueil [2003] 2 RCS 3 Numéro de dossier 28867 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit des biens Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28867 Contenu de la décision R. c. Asante‑Mensah, [2003] 2 R.C.S. 3, 2003 CSC 38 Daniel Asante‑Mensah Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Asante‑Mensah Référence neutre : 2003 CSC 38. No du greffe : 28867. 2002 : 7 novembre; 2003 : 11 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Intrusion — Arrestation — Arrestation sans mandat effectuée sur place par une personne autorisée à cet effet par l’occupant des lieux — Force raisonnable — Un citoyen peut‑il employer une force raisonnable pour effectuer une arrestation légale en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation de l’Ontario? — Notion d’arrestation — Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21, art. 9. L’appelant, chauffeur de taxi, a à maintes reprises pris sans permis des clients au niveau des arrivées de l’Aéroport international Pearson de Toronto, en contravention du règlement. Il a continué de le faire même après avoir reçu un av…
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R. c. Asante-Mensah Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-07-11 Référence neutre 2003 CSC 38 Recueil [2003] 2 RCS 3 Numéro de dossier 28867 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit des biens Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28867 Contenu de la décision R. c. Asante‑Mensah, [2003] 2 R.C.S. 3, 2003 CSC 38 Daniel Asante‑Mensah Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Asante‑Mensah Référence neutre : 2003 CSC 38. No du greffe : 28867. 2002 : 7 novembre; 2003 : 11 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Intrusion — Arrestation — Arrestation sans mandat effectuée sur place par une personne autorisée à cet effet par l’occupant des lieux — Force raisonnable — Un citoyen peut‑il employer une force raisonnable pour effectuer une arrestation légale en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation de l’Ontario? — Notion d’arrestation — Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21, art. 9. L’appelant, chauffeur de taxi, a à maintes reprises pris sans permis des clients au niveau des arrivées de l’Aéroport international Pearson de Toronto, en contravention du règlement. Il a continué de le faire même après avoir reçu un avis fondé sur l’art. 3 de la Loi sur l’entrée sans autorisation de l’Ontario (« LESA »), qui lui interdisait l’accès à quelque fin que ce soit au terrain de l’aéroport. Il n’a pas acquitté les amendes résultant des accusations d’entrée sans autorisation. Dans le but de résoudre le problème des chauffeurs de taxi, dont l’appelant, qui sollicitaient, sans le permis requis, des clients à l’aéroport, les autorités aéroportuaires ont décidé d’exercer le pouvoir d’arrestation par un « simple citoyen », que leur confère l’art. 9 LESA. Le présent pourvoi résulte d’un épisode au cours duquel un inspecteur de l’aéroport s’est approché de l’appelant, l’a touché à l’épaule et l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour entrée sans autorisation et qu’il serait détenu jusqu’à l’arrivée de la police. L’appelant a tenté de gagner son véhicule pour s’enfuir, mais l’inspecteur lui a barré la route. Pendant l’affrontement, l’appelant s’est enfui après avoir ouvert la portière de sa voiture en la poussant sur l’inspecteur pour le forcer à reculer. Le juge du procès a décidé que l’appelant ne pouvait être déclaré coupable d’avoir résisté à une arrestation légale parce que l’inspecteur avait, sans être autorisé à le faire, employé une « force raisonnable » pour effectuer l’arrestation. La Cour d’appel a annulé l’acquittement et substitué une déclaration de culpabilité. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le mot « arrestation » a un sens bien connu en common law. C’est un terme technique. À moins que le contexte ne s’y oppose, les tribunaux doivent interpréter le mot figurant à l’art. 9 LESA conformément aux principes de common law en matière d’arrestation. Du reste, aucune indication n’est donnée aux occupants quant à la façon d’« arrêter » quelqu’un, encore moins quant au comportement que l’occupant peut adopter, ni, à l’inverse, quant à la nature des droits du présumé intrus. L’« arrestation », dans le contexte de la LESA, doit donc être considérée comme un état continu, créé par des mots accompagnés d’un toucher physique ou d’une soumission et se terminant au moment où la garde de la personne arrêtée est confiée à la police, lequel état peut être maintenu, si nécessaire, au moyen d’une force ne dépassant pas ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. On donne à l’occupant les moyens (force raisonnable) de s’acquitter de son obligation (de confier à la police la garde de la personne arrêtée) de manière à réaliser l’objet de l’arrestation (mettre fin à l’entrée sans autorisation et livrer l’intrus à la police pour qu’il soit traité selon la loi). La LESA a trait à une infraction très particulière et limitée. Refuser à l’occupant le droit d’employer quelque force que ce soit aurait pour effet de l’exposer à une action en responsabilité civile pour avoir tenté de confier à la police la garde de la personne arrêtée, conformément au par. 9(2) LESA. Lorsqu’une arrestation légale fondée sur la LESA donne lieu à une bousculade délibérée, il faut se demander qui de la personne qui effectue l’arrestation ou de la personne arrêtée doit être considérée comme fautive. On ne saurait considérer que le législateur a voulu imposer à l’occupant une obligation de confier à la police la garde de la personne arrêtée, et permettre, du même coup, que la responsabilité civile et criminelle de l’occupant soit engagée lorsqu’il emploie la force raisonnable nécessaire pour s’acquitter de cette obligation. Un occupant a donc le droit d’employer une force raisonnable pour établir l’état d’arrestation et le maintenir. Aux termes du par. 9(3) LESA, le policier qui se voit confier la garde de l’intrus est réputé avoir procédé à son arrestation. Dès lors, il n’appartient plus à l’occupant de décider s’il y a lieu de maintenir l’état d’arrestation ou si des mesures moindres suffisent. L’efficacité du pouvoir d’arrestation dépend de la capacité d’employer la force étant donné que cette capacité est souvent la condition préalable nécessaire pour obtenir la soumission de la personne arrêtée. L’emploi d’une force raisonnable est donc étayé non seulement par les éléments accessoires de l’arrestation en common law, mais également par l’al. 28b) de la Loi d’interprétation de l’Ontario. Les tribunaux d’instance inférieure ont rejeté la contestation par l’appelant de l’art. 9 LESA, qui était fondée sur l’art. 7 (« justice fondamentale ») et sur l’art. 9 (« détention ou emprisonnement arbitraire ») de la Charte. Cette contestation n’a pas été réitérée devant notre Cour. Dans le contexte de la LESA, la « force raisonnable » se rapporte non seulement à la force nécessaire pour effectuer l’arrestation, mais également à la question de savoir si l’arrestation par la force constituait, au départ, une ligne de conduite raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Vu que plusieurs entrées sans autorisation ont peu d’importance, il est préférable de les traiter sans recourir à l’arrestation. La latitude laissée aux policiers qui ont l’obligation d’agir et qui doivent souvent réagir à des situations difficiles et urgentes n’est pas nécessairement laissée à l’occupant qui n’a aucune obligation d’agir et qui amorce un affrontement avec un intrus. L’arrestation était une ligne de conduite raisonnable à la lumière des faits de la présente affaire. Toutes les autres tentatives d’obtenir la soumission de l’appelant avaient échoué. Compte tenu des faits de la présente affaire, la force employée par l’inspecteur ne dépassait pas ce qui était raisonnable. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Lerke (1986), 24 C.C.C. (3d) 129; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Page, [1964] O.J. No. 383 (QL); Holgate‑Mohammed c. Duke, [1984] A.C. 437; Murray c. Ministry of Defence, [1988] 1 W.L.R. 692; King c. Poe (1866), 15 L.T.R. (N.S.) 37; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; Christie c. Leachinsky, [1947] A.C. 573; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; Hussien c. Chong Fook Kam, [1970] A.C. 942; Sandon c. Jervis (1859), El. Bl. & El. 942, 120 E.R. 760; Nicholl c. Darley (1828), 2 Y. & J. 399, 148 E.R. 974; Genner c. Sparks (1704), 6 Mod. Rep. 173, 87 E.R. 928; Spicer c. Holt, [1977] A.C. 987; Grainger c. Hill (1838), 4 Bing. (N.C.) 212, 132 E.R. 769; Alderich c. Humphrey (1898), 29 O.R. 427; Higgins c. MacDonald (1928), 50 C.C.C. 353; R. c. Platten (2000), 258 A.R. 153; R. c. Morris (2001), 283 A.R. 272; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Cunningham (1979), 49 C.C.C. (2d) 390; R. c. Tricker (1995), 96 C.C.C. (3d) 198; R. c. Ambrose, [1999] O.J. No. 3607 (QL); Spencer c. Pollard (1989), 68 O.R. (2d) 730; Pozniak c. Sault Ste. Marie Police Services Board (2000), 139 O.A.C. 186; Mobarakizadeh c. Viking Rideau Corp., [2001] O.J. No. 5045 (QL); Diggs c. Century Investigation and Security Services Inc., [2002] O.J. No. 4251 (QL); MacDonald c. Hees (1974), 46 D.L.R. (3d) 720; Mullins c. Levenick, [1998] A.N.-B. no 60 (QL); Chopra c. Eaton (T.) Co. (1999), 240 A.R. 201; Briggs c. Laviolette (1994), 21 C.C.L.T. (2d) 105; R. c. Freake (1990), 85 Nfld. & P.E.I.R. 25; Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; Besse c. Thom (1979), 96 D.L.R. (3d) 657, inf. par (1979), 107 D.L.R. (3d) 694; R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211; R. c. Simpson (1993), 79 C.C.C. (3d) 482. Lois et règlements cités Act to provide for the Summary Punishment of Petty Trespasses and other offences, S.U.C. 1834, 4 Wm. 4, ch. 4, art. 5. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 9 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 25 , 41(1) , 145(1) [abr. & rempl. 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 20 ], 270(1), (2), 494. Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11, art. 28. Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, art. 93(2). Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21, art. 2, 3, 4, 9. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 55 , 138 . Loi sur l’inspection du poisson, L.R.O. 1990, ch. F.18, art. 7(3) [mod. 1999, ch. 12, ann. N, art. 2(2)]. Loi sur l’intrusion, L.R.M. 1987, ch. P50, art. 2. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N‑5, art. 154 [mod. 1985, ch. 31 (1er suppl.), art. 48 ; mod. 1998, ch. 35, art. 92d)]. Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C‑33, art. 8 [mod. 1999, ch. 19, art. 5]. Loi sur les actes d’intrusion, L.N.‑B. 1983, ch. T‑11.2, art. 7. Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, art. 146, 147. Occupiers’ Liability Act, S.O. 1980, ch. 14. Petty Trespass Act, R.S.N.L. 1990, ch. P‑11, art. 4. Petty Trespass Act, R.S.O. 1970, ch. 347. Protection of Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 363, art. 6. Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement, DORS/79‑373. Statute of Winchester, 13 Edw. 1, Stat. 2, ch. 1, 2, 4, 6. Trespass Act, R.S.B.C. 1996, ch. 462, art. 8, 9, 10. Trespass to Premises Act, R.S.A. 2000, ch. T‑7, art. 5. Trespass to Property Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. T‑6, art. 5. Trespass to Property Act, 1980, S.O. 1980, ch. 15. Doctrine citée Anand, Raj. Task Force on the Law Concerning Trespass to Publicly‑Used Property as it Affects Youth and Minorities. Toronto : Ontario Ministry of the Attorney General, 1987. Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 6. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris : Bossange, 1823. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 41. L’arrestation. Ottawa : La Commission, 1985. Fridman, Gerald Henry Louis. The Law of Torts in Canada, vol. 1. Toronto : Carswell, 1989. Halsbury’s Laws of England, vol. II(I), 4th ed. (reissue). By Lord Hailsham of St. Marylebone. London : Butterworths, 1990. Hawkins, William. A Treatise of the Pleas of the Crown; or, A system of the principal matters relating to that subject, digested under proper heads, 8th ed., vol. II. London : S. Sweet, 1824. Holdsworth, Sir William. A History of English Law, vol. III, 2nd imp. London : Methuen & Co., 1973. McLeod, Ross. Parapolice : A Revolution in the Business of Law Enforcement. Toronto : Boheme Press, 2002. Ontario. Pearson International Airport Taxi and Limousine Task Force. Report to the Ontario Minister of Municipal Affairs. Toronto : The Task Force, 1990. Ontario. Ministry of the Attorney General. Discussion Paper on Occupiers’ Liability and Trespass to Property. Toronto : Ministry of the Attorney General, 1979. Ontario. Ministère du Procureur général. À qui cette terre? Guide légal des droits de protection des propriétés. Toronto : Ministère du Procureur général, 1987. Rigakos, George S. The New Parapolice : Risk Markets and Commodified Social Control. Toronto : University of Toronto Press, 2002. Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 6th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1994 (loose‑leaf updated May 2003, release 18). Stenning, Philip C., et Clifford D. Shearing. Perquisition, fouille et saisie : Les pouvoirs des agents de sécurité du secteur privé. Étude effectuée pour la Commission de réforme du droit du Canada. Ottawa : La Commission, 1980. Stephen, James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. I. London : MacMillan and Co., 1883. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 204 D.L.R. (4th) 51, 150 O.A.C. 325, 157 C.C.C. (3d) 481, [2001] O.J. No. 3819 (QL), rejetant l’appel de l’accusé contre les déclarations de culpabilité d’évasion d’une garde légale, et accueillant l’appel du ministère public contre l’acquittement prononcé par la Cour de justice de l’Ontario (Division générale), [1996] O.J. No. 1821 (QL), relativement à l’accusation de voies de fait commises dans l’intention de résister à une arrestation. Pourvoi rejeté. Jennifer D. Thompson et Michael W. Lacy, pour l’appelant. Scott C. Hutchison, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — Nous devons déterminer, en l’espèce, si un citoyen qui effectue une arrestation par ailleurs légale en vertu de l’art. 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. T.21 (« LESA »), peut employer une force raisonnable. 2 L’importance de la question découle du fait que la LESA (à l’instar d’autres lois provinciales équivalentes en matière d’entrée sans autorisation) est l’outil de travail fondamental des agents de sécurité privés qui effectuent des rondes de surveillance dans les centres commerciaux, les aéroports, les stades et autres lieux de rassemblement privés. 3 La question a divisé les tribunaux d’instance inférieure. Le juge du procès a conclu qu’un particulier n’a pas le droit d’employer la force en procédant à l’arrestation d’un citoyen ayant commis une infraction mineure comme l’entrée sans autorisation. Il a également souligné les répercussions générales d’une telle règle, se disant particulièrement préoccupé par le risque d’escalade de violence et la possibilité que des blessures soient causées. Selon lui, il ne serait pas conforme à l’intérêt public de permettre à d’autres personnes — [traduction] « que des agents de la paix ayant reçu une formation sur les limites de l’emploi de la force et sur l’emploi sans danger de la force » ([1996] O.J. No. 1821 (QL), par. 182) — à employer la force physique contre autrui. 4 La Cour d’appel a exprimé son désaccord. À son avis, lorsqu’un pouvoir d’arrestation existe, des confrontations entre les parties sont en quelque sorte inévitables, et [traduction] « [i]l s’agit de déterminer qui devient fautif si la force est employée » ((2001), 204 D.L.R. (4th) 51, par. 63). La contrainte physique — ou la soumission à la perspective de subir une contrainte physique — fait partie intégrante de la notion d’arrestation. La limite qu’il convient d’imposer à l’emploi de la force par l’occupant des lieux consiste non pas à lui refuser complètement l’exercice de ce droit, mais à mettre l’accent sur ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. En toute déférence, je crois que l’arrêt de la Cour d’appel reflète bien l’intention législative qui sous-tend l’art. 9 LESA. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. I. Les faits 5 L’appelant, qui se qualifie lui-même de « scooper » à l’aéroport Pearson de Toronto, a manifesté ce que le juge du procès a qualifié de [traduction] « mépris constant » (par. 121) à l’égard des efforts déployés par les autorités en vue de réglementer l’exploitation d’entreprises de taxi et de limousine à l’aéroport. 6 Les « scoopers » prennent, sans permis, des clients au niveau des arrivées, en contravention du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement, DORS/79‑373. Les autorités aéroportuaires croient devoir répondre au public de la qualité des services de taxi et de limousine. Le juge du procès a affirmé qu’avant le règlement ECAG il régnait une sorte de loi de la jungle [traduction] « caractérisée par un service lamentable, des véhicules non conformes aux normes, des allégations de magouille et une absence de restrictions qui engendrait parfois de la violence » (par. 19). Le rapport Bartlett de 1990 (préparé pour le ministre des Affaires municipales de l’Ontario) a souscrit à la conclusion des autorités aéroportuaires fédérales selon laquelle une flotte de véhicules spécialisée constituait le meilleur moyen d’offrir au public une qualité acceptable de service à un coût raisonnable. 7 Les permis ne sont maintenant délivrés qu’à une flotte de véhicules spécialisée et autorisée. L’appelant et environ 65 autres « scoopers » ont activement défié ce système en sollicitant régulièrement des voyageurs à l’aéroport. 8 Les inspecteurs engagés par l’administration aéroportuaire, qui est désormais une entité privatisée, ont parfois porté des accusations d’entrée sans autorisation, qui semblent cependant avoir eu peu d’effet dissuasif. Le bien‑fondé des accusations était difficile à établir du fait que les usagers de l’aéroport ayant leur lieu de résidence à l’extérieur de la province n’étaient généralement pas disponibles pour témoigner en cour. Lorsqu’une déclaration de culpabilité était obtenue, les amendes étaient peu élevées. Le rapport Bartlett de 1990 souligne, à la p. 12, que [traduction] « le montant dérisoire des amendes infligées pouvait être considéré comme étant simplement le prix à payer pour faire des affaires . . . ». 9 Le 4 juin 1990, les autorités aéroportuaires se sont fondées sur l’art. 3 LESA pour donner aux scoopers, y compris l’appelant, des avis leur interdisant l’accès à quelque fin que ce soit au terrain de l’aéroport. Le non‑respect de ces avis a donné lieu à des accusations d’entrée sans autorisation. 10 Pendant l’année ayant pris fin en juillet 1991, l’appelant avait fait fi de 22 de ces accusations. Selon le juge du procès, [traduction] « [l]e témoignage de l’accusé était manifestement motivé par la haine qu’il éprouvait pour les témoins du gouvernement et le système de réglementation qu’il s’est employé à déjouer » (par. 96). 11 La GRC a jugé qu’elle n’avait pas les ressources nécessaires pour s’occuper davantage du problème des scoopers. De concert avec la GRC, les autorités aéroportuaires ont donc décidé d’exercer le pouvoir d’arrestation par un « simple citoyen », que leur confère l’art. 9 LESA. L’objet des accusations (i) Le premier épisode 12 Le 22 juillet 1991, deux inspecteurs du transport au sol de l’aéroport ont remarqué que le taxi de l’appelant était stationné sans surveillance près du trottoir du niveau des arrivées. L’un d’eux s’est approché de l’appelant, l’a touché à l’épaule et l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour entrée sans autorisation. L’appelant s’est enfui au volant de sa voiture. Il a donc été accusé d’évasion d’une garde légale. La déclaration de culpabilité inscrite en définitive ne fait plus l’objet d’un appel. (ii) Le deuxième épisode 13 Le 25 juillet 1991, deux inspecteurs ont de nouveau aperçu le taxi de l’appelant qui était stationné sans surveillance au bord du trottoir près de l’automobile d’un autre scooper. Après avoir vu l’appelant sortir de l’aérogare, l’un des inspecteurs s’est approché de lui, l’a touché à l’épaule et l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour entrée sans autorisation et qu’il serait détenu jusqu’à l’arrivée de la police. L’appelant a tenté de gagner son véhicule pour s’enfuir, mais l’inspecteur lui a barré la route. (L’appelant prétend que les actes de l’inspecteur constituaient des voies de fait. Le juge du procès a conclu que seule une force raisonnable avait été employée.) L’appelant a alors ouvert la portière de sa voiture en la poussant sur l’inspecteur pour le forcer à reculer et, faisant fi des protestations de l’inspecteur, il s’est enfui au volant de sa voiture. L’épisode de la portière poussée sur l’inspecteur a donné lieu à une accusation de voies de fait dans l’intention de résister à une arrestation. L’appelant a également été accusé d’évasion d’une garde légale. C’est la première accusation qui est à l’origine du présent pourvoi. 14 Le juge du procès a décidé que l’emploi d’une force, si faible et raisonnable soit‑elle, pour empêcher l’appelant de s’évader a rendu illégal le comportement par ailleurs légal de l’inspecteur. [traduction] « L’accusé avait le droit de résister à un emploi illégal de la force destiné à poursuivre et à maintenir l’arrestation et la garde [légales] » (par. 197 (souligné dans l’original)). Par conséquent, il a déclaré l’appelant coupable d’évasion d’une garde légale, mais a rejeté l’accusation de voies de fait dans l’intention de résister à une arrestation. (iii) Le troisième épisode 15 Plus tard dans l’après‑midi du 25 juillet 1991, un autre épisode survenu à l’aéroport a valu à l’appelant des accusations de conduite dangereuse, d’utilisation d’une arme pour commettre des voies de fait et d’évasion d’une garde légale. Les faits à l’origine de ces accusations sont les suivants. Un autre inspecteur, qui savait que l’appelant avait été arrêté plus tôt dans la journée, a vu le taxi de l’appelant circuler au hasard près de l’aérogare no 3, au niveau des arrivées. Brandissant sa plaque d’inspecteur, il s’est précipité devant le taxi de l’appelant en lui demandant d’immobiliser son véhicule. L’appelant a continué à avancer et, pour éviter d’être blessé, l’inspecteur a sauté sur le capot de la voiture de l’appelant, d’où il a été délogé lorsque l’appelant a accéléré pour quitter l’aérogare. L’inspecteur n’avait procédé à aucun contact physique pour arrêter l’appelant. Il était évident que ce dernier ne s’était pas soumis à l’autorité de l’inspecteur. Le juge du procès a conclu qu’il n’y avait pas eu d’arrestation et, parce qu’il avait un doute raisonnable quant à d’autres aspects de la preuve, il a rejeté toutes les accusations relatives à cet épisode. 16 La seule question qui demeure en litige devant notre Cour est donc celle de savoir si une force raisonnable peut être employée pour effectuer ou poursuivre une arrestation en vertu de l’art. 9 LESA. II. Historique des procédures judiciaires A. Cour de l’Ontario (Division générale), [1996] O.J. No. 1821 (QL) 17 La contestation de la constitutionnalité de l’art. 9 LESA, fondée sur les art. 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés , a été rejetée. 18 Sur le plan de l’interprétation de la loi, le juge du procès a décidé que l’appelant ne pouvait être déclaré coupable d’avoir résisté à une arrestation légale parce que l’art. 9 LESA n’autorisait pas l’inspecteur à employer une « force raisonnable » pour effectuer l’arrestation. Premièrement, aucune autorisation de cette nature n’est prévue dans la LESA; deuxièmement, l’autorisation qui peut être inférée de la common law ne doit pas s’appliquer aux arrestations pour des infractions provinciales mineures; troisièmement, il serait contraire à l’intérêt public de considérer que la LESA accorde une telle autorisation, en raison du risque inhérent d’escalade de violence et de la possibilité que le citoyen qui procède à l’arrestation ou la personne arrêtée, ou les deux à la fois, soient blessés. L’appelant a été déclaré coupable relativement aux deux chefs d’évasion d’une garde légale. B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 204 D.L.R. (4th) 51 19 La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant tant à l’égard des questions constitutionnelles qu’à l’égard des déclarations de culpabilité d’évasion d’une garde légale. 20 Elle a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement relatif à l’accusation de voies de fait commises dans l’intention de résister à une arrestation. Selon la Cour d’appel, la LESA autorise l’emploi d’une force raisonnable pour arrêter une personne et la détenir. Il s’agit d’une autorisation accessoire du pouvoir légal d’arrestation, qui ne requiert aucune autre autorisation expresse de la loi pour être mise à exécution. Sur ce point, la cour s’est dite d’accord avec l’arrêt R. c. Lerke (1986), 24 C.C.C. (3d) 129 (C.A. Alb.). 21 Dans ses motifs, la Cour d’appel a rappelé l’historique du pouvoir d’arrestation en common law. Elle a affirmé que, selon W. Holdsworth, A History of English Law (1973), vol. III, p. 598‑600, [traduction] « les pouvoirs d’arrestation reconnus en common law découlent des droits et obligations qu’avaient les citoyens ordinaires en matière de maintien de la “paix du Roi”. Au début, à l’époque où les corps policiers professionnels n’existaient pas encore, le citoyen ordinaire avait non seulement le droit de procéder à des arrestations, mais encore l’obligation de le faire dans certains cas » (par. 39 (en italique dans l’original)). La cour a conclu que la notion de force raisonnable et de contrainte physique était indissociable du pouvoir d’arrestation. 22 La cour a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel le droit d’employer une force raisonnable était écarté par l’art. 146 de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, qui soustrait à toute poursuite les policiers et autres personnes qui n’ont employé que la force nécessaire. La question qui se pose en l’espèce concerne la portée de l’autorisation donnée et non l’étendue de la protection accordée. Même s’il est vrai que la Loi sur l’inspection du poisson, L.R.O. 1990, ch. F.18, et la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, prévoient expressément toutes les deux l’emploi de la force dans certaines circonstances, la cour a écrit ce qui suit : [traduction] « Selon nous, le fait que le législateur a pris la peine d’autoriser expressément l’emploi de la force pour exercer les pouvoirs conférés par ces lois n’est pas suffisant pour écarter l’interprétation que nous avons qualifiée d’appropriée pour la LESA » (par. 53). III. Dispositions législatives pertinentes 23 Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21 9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2. (2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée. (3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution. Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11 28. Dans toute loi, sauf indication contraire : . . . b) le pouvoir, conféré à un agent ou à un fonctionnaire, ou à toute autre personne, d’accomplir des actes ou de prendre des mesures, ou de les faire exécuter, implique également les pouvoirs accessoires qui sont nécessaires à leur accomplissement ou exécution; Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33 146 (1) S’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, l’agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour accomplir ce que la loi l’oblige ou l’autorise à faire. (2) Toute personne à laquelle un agent de police demande de l’aide est fondée à utiliser la force qu’elle croit nécessaire, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, pour fournir cette aide. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi : a) soit à titre de particulier; b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public; c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public; d) soit en raison de ses fonctions, est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. 145. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque : a) . . . s’évade d’une garde légale; 270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait : . . . b) . . . contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher; . . . (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 494. (1) Toute personne peut arrêter sans mandat : a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel; b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables : (i) d’une part, a commis une infraction criminelle, (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes. (2) Quiconque est, selon le cas : a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d’un bien; b) une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien. (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix. IV. Analyse 24 Le présent pourvoi a pris naissance dans un contexte où une administration aéroportuaire, contrariée à juste titre, cherche à mettre fin aux activités de « scooping » à l’aéroport, qui, de l’aveu même de l’appelant, sont illégales. Cependant, les répercussions de la reconnaissance d’un pouvoir d’employer la force lors d’une arrestation fondée sur la LESA vont bien au‑delà du présent contexte. Par exemple, il arrive que des personnes qui pratiquent la randonnée à la campagne rencontrent soudainement des fermiers. Des adolescents qui déambulent indisposent parfois les propriétaires de centres commerciaux qui les perçoivent comme un obstacle à l’achalandage. Des itinérants cherchent refuge dans des gares de chemin de fer. Des manifestants brandissent leurs pancartes sur la propriété privée de l’entreprise visée. La liste des risques d’affrontement est longue. 25 Au cours des dernières années, des lois provinciales comme la LESA de l’Ontario sont devenues le principal fondement juridique sur lequel s’appuient les agences de sécurité privées et d’autres organismes semblables pour surveiller et contrôler les activités exercées sur des propriétés privées. Intelligarde, l’une des plus importantes agences de sécurité privées de l’Ontario, estime que ses gardiens se sont fondés sur la LESA pour arrêter plus de 30 000 personnes au cours des 20 dernières années (R. McLeod, Parapolice : A Revolution in the Business of Law Enforcement (2002), p. 67). G. S. Rigakos écrit que [traduction] « la mesure législative la plus utilisée par les employés d’Intelligarde est la Loi sur l’entrée sans autorisation. Celle‑ci leur confère de larges pouvoirs d’arrestation sur des propriétés privées et constitue la loi préférée parmi la multitude de dispositions législatives qui, en Ontario, facilitent énormément l’arrestation de citoyens par des gardiens de sécurité privés » (The New Parapolice : Risk Markets and Commodified Social Control (2002), p. 52‑53). 26 Le pouvoir d’arrestation constitue une arme puissante que les propriétaires et occupants de lieux peuvent brandir pour protéger leur propriété privée. Peu importe que la force soit employée ou non, la liberté de la personne arrêtée est compromise. La LESA prévoit expressément qu’aucun mandat décerné par un juge n’est nécessaire. Il suffit que l’occupant ait des « motifs raisonnables et probables » de croire que la personne arrêtée est entrée sans autorisation (par. 9(1)). La personne arrêtée est ensuite livrée à la police. Compte tenu du fait que, de nos jours, autant de lieux de rassemblement, dont les aéroports et les centres commerciaux, sont privés, il est normal que la nature et l’étendue du pouvoir d’arrestation de l’occupant des lieux soient controversées (voir R. Anand, Task Force on the Law Concerning Trespass to Publicly‑Used Property as it Affects Youth and Minorities (1987), p. 81 et suiv.; P. C. Stenning et C. D. Shearing, Perquisition, fouille et saisie : Les pouvoirs des agents de sécurité du secteur privé (1980), p. 82 (étude effectuée pour la Commission de réforme du droit du Canada)). 27 Il appartient au législateur de décider d’accorder ou de ne pas accorder le pouvoir d’arrestation. En l’absence de contestation fondée sur la Charte , notre rôle se limite à interpréter la loi. Les occupants des lieux sont clairement investis d’un pouvoir d’arrestation. Nous devons simplement déterminer le contenu du pouvoir accordé par le législateur. L’article 9 LESA prévoit, sans plus, qu’« une personne que [l’occupant des lieux] a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’[elle] croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux » sans autorisation (je souligne). 28 Le mot « arrestation » a un sens bien connu en common law. À moins que le contexte ne s’y oppose, je pense que nous devons interpréter le mot figurant à l’art. 9 LESA conformément aux principes de common law en matière d’arrestation. Une question similaire était soulevée dans l’affaire Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739. Des policiers sont entrés sans autorisation dans des lieux en tentant de procéder à une arrestation. Ils ont fait l’objet de poursuites civiles en dommages-intérêts. La Cour a statué que, bien que le pouvoir d’arrestation sans mandat conféré par le Code criminel n’ait comporté aucune autorisation expresse d’entrer sans autorisation dans des lieux, une telle autorisation était un élément accessoire de l’arrestation en common law (p. 742‑743). Le législateur a donc également, en l’espèce, employé le mot « arrestation » dans un sens technique. Du reste, aucune indication n’est donnée aux occupants quant à la façon d’« arrêter » quelqu’un, encore moins quant au comportement que l’occupant peut adopter, ni, à l’inverse, quant à la nature des droits du présumé intrus. a) Loi sur l’entrée sans autorisation 29 D’abord adoptée en 1834 sous le titre de Act to provide for the Summary Punishment of Petty Trespasses and other offences, S.U.C. 1834, 4 Wm. 4, ch. 4, la loi autorisait le propriétaire foncier ou son mandataire à appréhender des personnes entrées sans autorisation et à en confier la garde à un juge de paix. La disposition concernant l’arrestation (qui est demeurée quasi inchangée jusqu’en 1980) prévoyait que [traduction] « toute personne surprise à commettre une entrée sans autorisation comme celle susmentionnée peut être appréhendée sans mandat par un agent de la paix, ou par le propriétaire des lieux en cause, son serviteur ou toute personne autorisée par le propriétaire des lieux, pour être amenée immédiatement devant le juge de paix le plus près pour être traitée selon la loi » (art. 5 (je souligne)). 30 Dans un document de travail publié en 1979, le ministère du Procureur général de l’Ontario a fait valoir que l’objet de la LESA était d’offrir un recours relativement rapide, peu coûteux et facile à comprendre pour l’entrée sans autorisation : Discussion Paper on Occupiers’ Liability and Trespass to Property (1979), p. 13 (« document de travail de 1979 »). La LESA, a-t-on fait remarquer, ne remplaçait pas les recours de common law, mais conférait des droits supplémentaires aux occupants des lieux : document de travail de 1979, p. 13; R. c. Page, [1964] O.J. No. 383 (QL) (H.C.), par. 6 ([traduction] « [l]a Petty Trespass Act [. . .] est une loi très ancienne qui accorde aux occupants des lieux certains droits s’ajoutant à ceux dont ils jouissent déjà en common law »). 31 En 1980, la Petty Trespass Act, R.S.O. 1970, ch. 347, a été modifiée et la Occupiers’ Liability Act, S.O. 1980, ch. 14, a été adoptée de manière à faciliter les poursuites et à accroître la protection des intérêts des propriétaires fonciers ruraux. À la page 13 du document de travail de 1979 du ministère du Procureur général, on considérait que, du point de vue des propriétaires fonciers, la loi existante était insuffisante à trois égards : [traduction] Premièrement, le libellé de l’infraction actuelle est obscur et, parallèlement à d’autres facteurs, il rend difficiles les poursuites. Deuxièmement, la loi n’a pas d’effet dissuasif en ce qui concerne l’entrée sans autorisation sur les terres en culture, malgré l’importance des pertes agricoles causées par des intrus. Troisièmement, la Loi ne protège pas la vie privée des occupants des terres et ne permet pas le contrôle des activités récréatives. 32 C’est pourquoi la Trespass to Property Act, 1980, S.O. 1980, ch. 15, offre plusieurs choix aux propriétaires ou à leurs mandataires. Aux termes de l’art. 2 de la loi actuelle, l’entrée sans autorisation est une infraction provinciale punissable d’une amende maximale de 2 000 $. Les occupants peuvent ordonner à quiconque de quitter les lieux (al. 2(1)b)), et donner un avis selon lequel toute autre activité ou toute entrée dans les lieux fait l’objet d’une interdiction absolue (art. 3) ou limitée (art. 4). D’une manière plus attentatoire, comme nous l’avons déjà vu, les occupants ou leurs mandataires (et les policiers) ont le pouvoir d’arrêter une personne sans mandat s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle se trouve sans autorisation dans des lieux (art. 9). L’embarras et l’affront liés à l’arrestation peuvent parfois être perçus comme plus punitifs que le montant d’amende finalement perçu. À cet égard, l’arrestation est également plus dissuasive. b) L’arrestation en common law 33 Au départ, il convient d’examiner la définition que lord Diplock donne de l’arrestation en common law dans Holgate‑Mohammed c. Duke, [1984] A.C. 437 (H.L.), p. 441 : [traduction] Le mot « arrestation » [. . .] est un terme technique. Il convient d’abord de signaler que l’arrestation est un acte continu; elle commence lorsqu’une personne place une autre personne sous sa garde (au moyen de gestes ou de mots la contraignant à rester sous sa surveillance), et elle se poursuit jusqu’à ce que la personne ainsi maîtrisée soit relâchée, ou encore, si elle a été amenée devant un magistrat, jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée en détention provisoire par le magistrat. [Je souligne.] Voir aussi Murray c. Ministry of Defence, [1988] 1 W.L.R. 692 (H.L.), p. 699. 34 Comme nous le verrons plus loin, cette définition de common law concorde avec la Loi de 1834 ([traduction] « amenée [. . .] devant le juge de paix le plus près »). Le paragraphe 9(2) oblige désormais l’occupant des lieux à « confier [à l’agent de police] la garde de la personne arrêtée ». Les deux versions présupposent une détention et une certaine atteinte continue à la liberté entre le début du processus d’arrestation et le moment où la garde de la personne arrêtée est confiée à la police. Ainsi, en adaptant les éléments accessoires d’une « arrestation » en common law au pouvoir d’arrestation conféré à l’art. 9 LESA, on donne à l’occupant les moyens (force raisonnable) de s’acquitter de son obligation (de confier à la police la garde de la personne arrêtée) de manière à réaliser l’objet de l’arrestation (mettre fin à l’entrée sans autorisation
Source: decisions.scc-csc.ca
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