Benhaim c. St‑Germain
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Benhaim c. St‑Germain Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-11-10 Référence neutre 2016 CSC 48 Recueil [2016] 2 RCS 352 Numéro de dossier 36291 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36291 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352 Appel entendu : 28 avril 2016 Jugement rendu : 10 novembre 2016 Dossier : 36291 Entre : Albert Benhaim et Michael O’Donovan Appelants et Cathie St-Germain, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur dont le nom est gardé confidentiel, et en sa qualité de légataire universelle de feu Marc Émond Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 87) Motifs dissidents : (par. 88 à 135) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis et Gascon) La juge Côté (avec l’accord des juges Abella et Brown) Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352 Albert Benhaim et Michael O’Donovan Appelants c. Cathie St‑Germain, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur dont le nom est gardé confidentiel, et en sa qualité de légataire universelle de feu Marc Émond Intimée Répertorié : Ben…
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Benhaim c. St‑Germain Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-11-10 Référence neutre 2016 CSC 48 Recueil [2016] 2 RCS 352 Numéro de dossier 36291 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36291 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352 Appel entendu : 28 avril 2016 Jugement rendu : 10 novembre 2016 Dossier : 36291 Entre : Albert Benhaim et Michael O’Donovan Appelants et Cathie St-Germain, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur dont le nom est gardé confidentiel, et en sa qualité de légataire universelle de feu Marc Émond Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 87) Motifs dissidents : (par. 88 à 135) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis et Gascon) La juge Côté (avec l’accord des juges Abella et Brown) Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352 Albert Benhaim et Michael O’Donovan Appelants c. Cathie St‑Germain, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur dont le nom est gardé confidentiel, et en sa qualité de légataire universelle de feu Marc Émond Intimée Répertorié : Benhaim c. St‑Germain 2016 CSC 48 No du greffe : 36291. 2016 : 28 avril; 2016 : 10 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Faute médicale — Négligence — Causalité — Preuve — Présomption de fait — Diagnostic de cancer chez le patient retardé en raison de la négligence des médecins — Décès du patient atteint de cancer du poumon — Possibilité pour la demanderesse de prouver l’existence du lien de causalité minée par la négligence des médecins — Refus par la juge de première instance d’admettre une présomption de fait en faveur de la causalité et conclusion selon laquelle le lien de causalité n’a pas été établi — Le juge des faits est-il tenu de tirer une inférence de causalité défavorable ou d’admettre la présomption de fait lorsque la négligence du défendeur compromet la possibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité, et lorsqu’au moins certains éléments de preuve du lien de causalité ont été produits? — La Cour d’appel a‑t‑elle infirmé à bon droit la décision de la juge de première instance au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit? — La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits? — Code civil du Québec, art. 2849. Non-fumeur qui faisait régulièrement de l’exercice et prenait soin de sa personne, E est décédé tragiquement d’un cancer du poumon à l’âge de 47 ans. Sa conjointe, personnellement, en sa qualité de tutrice à son fils et en sa qualité de légataire universelle de E, a intenté une action contre les médecins de E. Selon elle, c’est le diagnostic de cancer intervenu trop tard par négligence qui a causé la mort de E. De l’avis des médecins, le cancer aurait vraisemblablement eu raison de E même s’il avait été rapidement diagnostiqué, et, en conséquence, le diagnostic tardif n’a pas causé la mort de E. Au procès, les trois témoins experts ont fondé leurs avis sur des renseignements incomplets, et leurs avis comportaient une certaine part de conjectures et d’hypothèses quant à l’évolution du cancer du poumon de E. La juge de première instance a accueilli l’action en partie au motif que, bien que les médecins de E aient tous deux fait preuve de négligence, leur négligence n’avait pas causé la mort de E. En arrivant à cette conclusion, la juge de première instance a reconnu qu’elle pouvait tirer une inférence de causalité défavorable aux médecins, car, en raison de leur négligence, il était impossible de prouver l’existence d’un lien de causalité; elle n’a toutefois pas tiré une telle inférence. Des dommages‑intérêts ont été accordés uniquement à la conjointe de E personnellement et en sa qualité de légataire universelle pour l’angoisse dont celle‑ci avait souffert en raison de la négligence des médecins dans le traitement de E. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision. Les juges majoritaires ont conclu que la juge de première instance avait commis une erreur de droit en ne tirant pas d’inférence de causalité défavorable. Dans ses motifs concordants, l’autre juge a estimé qu’elle aurait dû conclure que le lien de causalité avait été établi. Arrêt (les juges Abella, Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon : Le juge des faits n’est pas tenu de tirer une inférence de causalité défavorable ou d’appliquer la présomption de fait prévue à l’art. 2849 du Code civil du Québec dans les affaires de responsabilité médicale où la négligence du défendeur compromet la possibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité et où le demandeur produit au moins certains éléments de preuve du lien de causalité. Les arrêts de la Cour Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, et St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491, indiquent clairement que dans ces circonstances une inférence de causalité défavorable peut être tirée par le juge des faits. Ce dernier n’est pas obligé de la tirer. En droit civil québécois, l’inférence défavorable dont il est question dans l’arrêt Snell n’est rien de plus que la présomption de fait prévue à l’art. 2849, et les principes énoncés dans l’arrêt Snell sur les inférences dans le cadre du processus ordinaire d’appréciation des faits s’appliquent lorsqu’il s’agit de décider si le lien de causalité a été établi. Il ne faut pas interpréter ces principes de sorte à modifier le fardeau de preuve ou à rompre avec les critères en matière de présomptions de fait. Le juge qui apprécie la preuve peut prendre en considération la possibilité pour chaque partie d’en produire. Il faut décider selon une norme juridique, et non scientifique, si les faits donnent naissance ou non à l’inférence ou à la présomption. De plus, comme une inférence de causalité défavorable s’inscrit dans le processus d’appréciation des faits, la décision sur la question de savoir si une inférence est justifiée dans une affaire donnée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des faits, qui tranche au vu de l’ensemble de la preuve, et une telle décision est assujettie à la norme exigeante de l’erreur manifeste et dominante. Dans la présente affaire, la Cour d’appel décrit l’inférence défavorable dont il est question dans l’arrêt Snell comme étant discrétionnaire, mais elle ne tient pas compte de ce caractère discrétionnaire. En fait, en infirmant la décision de la juge de première instance au motif qu’elle avait commis une erreur de droit, la cour confère à tort à l’inférence un caractère obligatoire. La juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit en appliquant les règles de preuve. Elle a suivi l’arrêt St‑Jean, selon lequel les présomptions de causalité ne sont appliquées que si elles sont graves, précises et concordantes. Elle ne croyait pas qu’il avait été satisfait à ces critères en l’espèce, car elle a retenu le témoignage de l’expert des médecins, plutôt que ceux des experts de la demanderesse. Elle n’était pas tenue en droit d’appliquer une présomption de fait défavorable aux médecins simplement parce que (i) leur faute empêchait de prouver le lien de causalité et que (ii) la demanderesse avait produit certains éléments de preuve affirmative d’un lien unissant la faute des médecins à la perte. De plus, la Cour d’appel n’a pas fait preuve de déférence à l’égard de l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. Cette dernière ne s’est pas fondée à tort sur la preuve d’expert conjecturale produite en l’espèce au détriment de la preuve statistique. Un juge de première instance a le pouvoir de tirer en droit une conclusion même lorsque les experts médicaux ne sont pas en mesure d’exprimer leur avis avec certitude. En outre, bien que les tribunaux puissent tenir compte des statistiques dans l’analyse relative au lien de causalité, une preuve statistique commande la prudence; elle n’est pas déterminante. Il appartient aussi au juge de première instance de décider quel poids, s’il y en a, accorder à la preuve statistique; tirer une inférence à partir d’une telle preuve constitue une partie inhérente, et souvent implicite, de l’appréciation des faits. Elle doit être interprétée à la lumière de l’ensemble de la preuve, et cette interprétation commande un degré élevé de déférence en appel. En l’espèce, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en s’appuyant sur l’opinion d’un expert ayant reconnu la part d’incertitude de celle‑ci. Elle a soigneusement évalué la preuve dans son ensemble, notamment les statistiques, les éléments propres au cas de E et les avis des trois experts, chacun comportant une certaine part de conjectures. Elle n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que la demanderesse n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un lien de causalité. Les juges Abella, Côté et Brown (dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la Cour d’appel a eu tort d’assimiler à une erreur de droit la décision de la juge de première instance de ne pas tirer une inférence défavorable ou de ne pas appliquer la présomption de fait prévue au Code. Cependant, la Cour d’appel a bien énoncé la règle établie dans les arrêts Snell et St-Jean. D’ailleurs, elle a bien résumé l’arrêt Snell et conclu qu’il est loisible au juge de tirer une inférence défavorable dans certaines circonstances. Quoi qu’il en soit, la caractérisation erronée par la Cour d’appel de la décision de la juge de première instance de ne pas tirer une inférence défavorable n’a pas de conséquence sur l’issue de l’affaire, parce que cette décision constitue une erreur manifeste et dominante. La juge de première instance a commis trois erreurs dans son appréciation de la preuve. Premièrement, elle a mal interprété le témoignage de l’expert des médecins. Deuxièmement, elle a fait abstraction d’une preuve objective clé : le fait que E ait survécu plus de 31 mois alors que l’espérance de vie pour les patients atteints d’un cancer pulmonaire de stade III ou IV varie entre 8 et 12 mois. Cette preuve était étayée par des données statistiques non contestées, et, bien que de telles données à elles seules ne puissent fonder la décision de tirer l’inférence ou d’appliquer une présomption de fait, elles peuvent toutefois aider à confirmer les conclusions de fait du juge de première instance. Troisièmement, son processus inférentiel lui‑même était erroné. Si la juge de première instance n’avait pas tenu compte des conjectures sur lesquelles reposait le témoignage de l’expert des médecins, et avait tenu compte de la période de survie de E, elle aurait tiré une inférence de causalité. La juge a commis une erreur manifeste et dominante en n’appliquant pas la présomption prévue à l’art. 2849 du Code. Vu les erreurs commises en première instance, il appartenait à la Cour d’appel d’intervenir et d’apprécier à nouveau la preuve. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêts mentionnés : Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2 R.C.S. 98; South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167; McGhee c. National Coal Board, [1973] 1 W.L.R. 1; Wilsher c. Essex Area Health Authority, [1988] 2 W.L.R. 557; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541; Sentilles c. Inter‑Caribbean Shipping Corp., 361 U.S. 107 (1959); Blatch c. Archer (1774), 1 Cowp. 63, 98 E.R. 969; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621. Citée par la juge Côté (dissidente) St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2 R.C.S. 98; Martel c. Hôtel‑Dieu St‑Vallier, [1969] R.C.S. 745; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 2846 à 2849. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01. Doctrine et autres documents cités Cohen, L. Jonathan. The Probable and the Provable, Oxford, Clarendon Press, 1977. Jutras, Daniel. « Expertise scientifique et causalité », dans Congrès annuel du Barreau du Québec (1992), Montréal, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 1992, 897. Khoury, Lara. Uncertain Causation in Medical Liability, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2006. Larombière, M. L. Théorie et pratique des obligations, nouv. éd., t. 7, Paris, A. Durand et Pedone‑Lauriel, 1885. Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2015. Wright, Richard W. « Causation, Responsibility, Risk, Probability, Naked Statistics, and Proof : Pruning the Bramble Bush by Clarifying the Concepts » (1988), 73 Iowa L. Rev. 1001. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Kasirer, Fournier et Bélanger), 2014 QCCA 2207, 16 C.C.L.T. (4th) 190, [2014] AZ‑51130892, [2014] J.Q. no 13772 (QL), 2014 CarswellQue 12131 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision de la juge Marcotte, 2011 QCCS 4755, [2011] AZ‑50785409, [2011] J.Q. no 12173 (QL), 2011 CarswellQue 10033 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Abella, Côté et Brown sont dissidents. David E. Platts et Élisabeth Brousseau, pour les appelants. Gordon Kugler et Stuart Kugler, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] Dans certaines affaires de responsabilité professionnelle, il se peut que la négligence du défendeur compromette la possibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité. Le demandeur peut néanmoins produire certains éléments de preuve affirmative de causalité. Dans de telles circonstances, le juge des faits doit‑il tirer une inférence de causalité défavorable au défendeur? C’est la question juridique qui est au cœur du pourvoi. [2] Marc Émond est décédé tragiquement d’un cancer du poumon à l’âge de 47 ans. Il laissait dans le deuil sa conjointe, Cathie St‑Germain, et leur jeune fils. Mme St‑Germain a intenté une action en dommages‑intérêts contre les appelants, deux des médecins ayant traité M. Émond. [3] La juge de première instance a conclu que, bien que les médecins, appelants en l’espèce, aient été négligents, la preuve ne permettait pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que cette négligence avait causé la mort de M. Émond. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision. Les juges majoritaires ont conclu que la juge de première instance avait commis une erreur de droit en ne tirant pas d’inférence de causalité défavorable. Dans ses motifs concordants, l’autre juge a estimé que la juge de première instance aurait dû conclure que le lien de causalité avait été établi. [4] Le Code civil du Québec et le Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, fournissent un ensemble détaillé de règles de preuve. Les règles de la présomption énoncées aux art. 2846 à 2849 du Code civil régissent les inférences que peut tirer le juge des faits. À mon avis, aucune règle de droit n’oblige le juge des faits à tirer une inférence de causalité défavorable lorsque la négligence du défendeur a nui à la possibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité, même si certains éléments de preuve du lien de causalité ont été produits. [5] Dans l’affaire qui nous occupe, la juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse du lien de causalité. De plus, elle n’a commis aucune erreur de fait manifeste et dominante. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Les faits [6] En novembre 2005, M. Émond semble en excellente santé. Il a alors 44 ans, ne fume pas, fait régulièrement de l’exercice et prend soin de sa personne. Il se soumet annuellement à un examen médical à la Clinique Physimed, où il est suivi par l’un des appelants, le Dr Albert Benhaim, médecin généraliste. [7] Lors de son bilan de santé annuel, le 9 novembre 2005, M. Émond est invité par le Dr Benhaim à subir une radiographie des poumons, même s’il ne présente aucun symptôme de troubles pulmonaires. [8] L’autre appelant, le Dr Michael O’Donovan, radiologue, examine la radiographie de M. Émond. Il constate la présence d’une [traduction] « opacité floue de 1,5 à 2 cm » dans le poumon droit de M. Émond et dont « l’étiologie est incertaine ». Il ne voit aucune autre anomalie associée à cette opacité. Il suggère au Dr Benhaim de consulter, à des fins de comparaison, les radiographies pulmonaires antérieures de M. Émond, si elles sont disponibles. Sinon, il recommande une radiographie de suivi et « probablement une tomographie (CT scan) ». [9] Le Dr Benhaim n’essaie pas de trouver des radiographies pulmonaires antérieures de son patient, comme l’avait suggéré le Dr O’Donovan. Il ne consulte pas non plus le dossier médical de M. Émond, lequel contient les rapports de radiographies prises en 1994, en 1998 et en 1999. Le Dr Benhaim ordonne une radiographie pulmonaire de suivi, qui est prise le 17 janvier 2006. [10] Le Dr O’Donovan examine la radiographie de suivi et ne constate aucun changement quant à l’opacité au poumon droit de M. Émond. Il soupçonne une lésion chronique et suggère que M. Émond subisse une troisième radiographie quatre mois plus tard. Cette radiographie n’est jamais prise. [11] M. Émond se présente à son bilan de santé annuel, le 4 décembre 2006, et subit une nouvelle radiographie pulmonaire. Le Dr O’Donovan observe une augmentation de la taille de la lésion au poumon, qui mesure alors environ 2,5 cm. Il soupçonne la présence d’un cancer et recommande d’autres examens. [12] M. Émond subit un tomodensitogramme, le 19 décembre 2006, et une tomographie par émission de positrons (TEP) en janvier 2007. Ces examens confirment qu’il souffre d’un cancer du poumon de stade IV. Le diagnostic est posé en janvier 2007. Le cancer est incurable. À cette date, cependant, M. Émond ne présente toujours aucun signe de sa maladie. [13] Dès février 2007, M. Émond se soumet à des traitements de chimiothérapie de nature palliative dans l’espoir de freiner la propagation du cancer. Les traitements de chimiothérapie sont suspendus entre juin et novembre 2007, car M. Émond se sent bien. Il fait régulièrement de l’exercice et parcourt cet été‑là plus de 5 000 km à vélo. M. Émond commence à présenter des signes de sa maladie à l’automne. Il reprend les traitements de chimiothérapie en novembre, mais les abandonne en février 2008, car ils se révèlent inefficaces. [14] M. Émond meurt le 6 juin 2008. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Mme St‑Germain, et leur fils de 8 ans. Mme St‑Germain intente la présente action contre les Drs Benhaim et O’Donovan en son propre nom, en sa qualité de tutrice à son fils et à titre de légataire universelle de M. Émond. [15] Au procès, la demanderesse fait valoir que dès novembre 2005, ou à tout le moins dès janvier 2006, les Drs Benhaim et O’Donovan auraient dû informer M. Émond de la possibilité que l’opacité observée sur la radiographie de son poumon droit soit cancéreuse, et procéder à d’autres examens pour voir si c’était le cas. Selon les témoins experts cités par la demanderesse, en novembre 2005, le cancer en était au stade I ou IIA. S’il avait été rapidement diagnostiqué et traité, M. Émond aurait probablement guéri. Or, en raison des erreurs des défendeurs, le cancer n’a été diagnostiqué qu’en janvier 2007; il avait alors atteint le stade IV et était incurable. En conséquence, la demanderesse fait valoir que c’est le diagnostic intervenu trop tard par négligence qui a causé la mort de M. Émond. [16] En revanche, selon le témoin expert des défendeurs, le Dr Ferraro, le cancer de M. Émond avait déjà atteint le stade III ou le stade IV en novembre 2005, et les chances de survie étaient alors faibles. En conséquence, le cancer aurait vraisemblablement eu raison de M. Émond même s’il avait été rapidement diagnostiqué. Le diagnostic tardif n’a pas causé la mort de M. Émond. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec (la juge Marcotte, 2011 QCCS 4755) [17] Après avoir examiné la preuve de manière exhaustive dans des motifs rédigés avec soin, la juge de première instance, la juge Marcotte (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec), a accueilli l’action en partie. [18] Elle a conclu que les Drs Benhaim et O’Donovan avaient tous deux fait preuve de négligence en ne procédant pas à des examens plus poussés de l’opacité constatée sur les radiographies pulmonaires de M. Émond prises en novembre 2005 et en janvier 2006. À cause de leur négligence, le cancer de M. Émond n’a été diagnostiqué qu’en janvier 2007. Les conclusions de négligence tirées par la juge de première instance ne sont pas contestées dans le pourvoi. [19] Toutefois, la juge de première instance a conclu que la preuve n’établissait pas, selon la prépondérance des probabilités, que la négligence des Drs Benhaim et O’Donovan ait causé la mort de M. Émond. Elle n’était pas convaincue que, n’eût été la lenteur du diagnostic de cancer, M. Émond aurait probablement survécu. Selon elle, en novembre 2005 et en janvier 2006, le cancer de M. Émond avait selon toute vraisemblance déjà atteint le stade III et il était probablement incurable. [20] Elle a déclaré qu’« [i]l ne peut par ailleurs y avoir de présomption de causalité du fait que la faute des défendeurs aurait privé la partie demanderesse de la possibilité de prouver l’existence du lien de causalité » (par. 92 (CanLII)). En fait, elle a reconnu que la cour pouvait recourir à la notion « d’inférence défavorable » au défendeur en de telles circonstances (par. 100). [21] La juge de première instance a rejeté la preuve des experts cités par la demanderesse selon laquelle, en novembre 2005, le cancer en était au stade I. Celle-ci reposait sur trois facteurs : la lésion constatée au poumon de M. Émond mesurait moins de 3 cm, M. Émond ne présentait aucun symptôme et son état de santé était bon. La juge a conclu que ces trois facteurs étaient également présents en décembre 2006 et en janvier 2007, lorsque M. Émond a reçu un diagnostic de cancer de stade IV. Il s’agissait à son avis d’indicateurs non fiables de la progression du cancer. [22] La juge a retenu l’opinion de l’expert cité par les défendeurs, le Dr Ferraro, qui a déclaré que le cancer avait au moins atteint le stade III en novembre 2005. Cette opinion reposait sur trois considérations. Premièrement, le cancer du poumon de M. Émond ne pouvait en 12 mois environ (de novembre 2005 à décembre 2006) passer du stade I au stade IV parce que ce type de cancer évolue lentement. Deuxièmement, a posteriori — c’est‑à‑dire compte tenu des résultats des examens effectués en décembre 2006 et en janvier 2007 — il était évident que les ombres observées sur la radiographie de novembre 2005 révélaient un cancer de stade III ou IV. Troisièmement, la majorité des cancers diagnostiqués le sont à un stade avancé. [23] La juge de première instance a examiné la preuve suivant laquelle les patients souffrant d’un cancer de stade III ou IV non traité vivent en général au plus un an. L’un des témoins experts cités par la demanderesse a déclaré que, si M. Émond avait eu un cancer de stade III ou IV en novembre 2005, il n’aurait pas survécu jusqu’au bilan annuel de santé suivant, qui a eu lieu en décembre 2006. La juge de première instance a cependant signalé que, selon le Dr Ferraro, le cas de M. Émond défiait les statistiques. [24] En conséquence, la juge de première instance a conclu que les fautes des Drs Benhaim et O’Donovan n’avaient pas causé la mort de M. Émond. Elle a cependant accordé 70 000 $ en dommages‑intérêts à Mme St‑Germain personnellement et en sa qualité de légataire universelle pour l’angoisse dont celle‑ci avait souffert en raison de la négligence des défendeurs dans le traitement de M. Émond. B. Cour d’appel du Québec (les juges Kasirer, Fournier et Bélanger, 2014 QCCA 2207, 16 C.C.L.T. (4th) 190) [25] La Cour d’appel a accueilli l’appel et a conclu que les fautes commises par les Drs Benhaim et O’Donovan avaient causé la mort de M. Émond. (1) Motifs majoritaires (les juges Kasirer et Bélanger) [26] Les juges majoritaires de la Cour d’appel, soit les juges Kasirer et Bélanger, ont conclu dans une décision fort bien articulée que la juge de première instance avait commis une erreur de droit dans son analyse relative au lien de causalité. Son erreur a été d’omettre de tirer l’inférence de causalité défavorable que notre Cour lui imposait de tirer, selon eux, dans les arrêts Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, et St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491. [27] Selon les juges Kasirer et Bélanger, une inférence de causalité défavorable s’impose lorsque deux critères sont réunis. Premièrement, la négligence du médecin défendeur doit avoir compromis la possibilité pour le demandeur de prouver le lien de causalité[1]. Deuxièmement, le demandeur doit produire au moins [traduction] « certains » ou « très peu d’éléments de preuve affirmative ». Ces deux critères permettent de tirer une inférence de causalité défavorable au défendeur qui dégage a priori le demandeur de son fardeau d’établir le lien de causalité. Le défendeur peut ensuite repousser l’inférence de causalité en présentant des éléments de preuve contraires. Les juges majoritaires soulignent que tirer une inférence de causalité défavorable ne revient pas à faire peser sur le défendeur le fardeau de prouver l’absence de lien de causalité. C’est au demandeur qu’incombe la [traduction] « charge ultime d’établir le lien de causalité, selon la prépondérance des probabilités » (motifs de la C.A., par. 168). [28] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que les critères justifiant l’existence d’une inférence de causalité défavorable étaient respectés en l’espèce. [29] D’une part, la négligence des défendeurs a compromis la possibilité pour la demanderesse de prouver le lien de causalité. Cette négligence tenait au fait qu’ils n’avaient pas cherché à en savoir plus sur l’opacité observée sur les radiographies pulmonaires de M. Émond. S’ils l’avaient fait et avaient procédé aux examens nécessaires, ils auraient déterminé le stade du cancer en novembre 2005, ce qui aurait permis de savoir si un traitement rapide aurait pu le guérir. Ainsi, à cause de la négligence des défendeurs, [traduction] « il était impossible pour [la demanderesse] de prouver de façon scientifique, au moyen d’une preuve directe de l’évolution du cancer, que la faute avait retardé le traitement de la maladie et que ce retard avait ultimement causé la mort de M. Émond » (motifs de la C.A., par. 142). [30] D’autre part, la demanderesse a produit certains éléments de preuve affirmative démontrant un stade précoce de cancer en novembre 2005, et la possibilité, selon toute vraisemblance, de guérison s’il avait été diagnostiqué et traité rapidement. Il s’agissait d’une statistique suivant laquelle 78 p. 100 des cancers découverts fortuitement — comme l’avait été celui de M. Émond — en sont au stade I. Le taux de guérison des cancers de stade I est de 70 p. 100. [31] Selon les juges Kasirer et Bélanger, ces deux facteurs justifiaient la reconnaissance d’une inférence défavorable aux défendeurs : leur négligence avait causé la mort de M. Émond. Les défendeurs avaient tout le loisir de produire une preuve réfutant cette inférence défavorable — une preuve démontrant que M. Émond faisait partie de l’autre groupe, celui composé des 22 p. 100 de gens dont le cancer est découvert fortuitement à un stade avancé et incurable —, mais ils ne l’ont pas fait. En particulier, les juges majoritaires de la Cour d’appel concluent au caractère conjectural et non fiable du témoignage du Dr Ferraro sur l’évolution lente du cancer du poumon et de sa lecture rétrospective de la radiographie de novembre 2005. [32] Selon les juges majoritaires de la Cour d’appel, la juge de première instance a commis une erreur de droit en ne tirant pas d’inférence de causalité défavorable. Si elle avait tiré l’inférence, elle aurait conclu que le lien de causalité avait été démontré selon la prépondérance des probabilités. (2) Motifs concordants (le juge Fournier) [33] Le juge Fournier a rédigé des motifs concordants. Selon lui, la juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que le lien de causalité n’avait pas été démontré. Il se fonde essentiellement sur la preuve qu’une personne souffrant d’un cancer de stade III ou IV meurt en général dans un délai de 12 mois si elle n’est pas traitée. M. Émond n’a reçu aucun traitement entre novembre 2005 et janvier 2007. Ainsi, s’il était atteint d’un cancer de stade III ou IV en novembre 2005, il serait vraisemblablement mort en janvier 2007 au plus tard. En fait, M. Émond a survécu jusqu’en juin 2008. C’est pourquoi, en novembre 2005, son cancer devait être au stade I ou II, de sorte qu’il aurait vraisemblablement été curable s’il avait été traité rapidement. [34] Le juge Fournier a pris acte du témoignage du Dr Ferraro selon qui, a posteriori, la radiographie de novembre 2005 montrait des ombres qui correspondaient à un cancer de stade III ou IV. Or, ni les experts cités par la demanderesse ni le Dr O’Donovan ne voyaient ces ombres. Selon le juge Fournier, elles ne pouvaient en soi miner la thèse du lien de causalité avancée par la demanderesse, puisque les radiographies sont d’une utilité limitée dans le diagnostic des stades de cancer. [35] En conséquence, le juge Fournier conclut que la demanderesse a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la faute des défendeurs avait causé la mort de M. Émond. IV. Analyse A. Norme de contrôle [36] La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, alors que c’est la norme de l’erreur manifeste et dominante qui s’applique aux conclusions et inférences de fait (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8, 10 et 19; St‑Jean, par. 33‑36). L’existence du lien de causalité est une question de fait, de sorte que la conclusion du juge du procès à cet égard commande la retenue en appel (St‑Jean, par. 104‑105; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181, par. 8; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2 R.C.S. 98, par. 29). [37] Il peut être utile de rappeler les nombreuses raisons pour lesquelles les cours d’appel s’en remettent aux conclusions de fait des tribunaux de première instance, raisons que notre Cour a longuement décrites dans l’arrêt Housen, par. 15-18. La retenue à l’égard des conclusions de fait réduit le nombre, la durée et le coût des appels, ce qui favorise l’autonomie du procès et son intégrité. Qui plus est, il est présumé en droit que les juges de première instance et les juges d’appel sont également capables d’apporter des solutions justes aux litiges. Donner aux cours d’appel toute latitude pour infirmer les conclusions de fait des tribunaux de première instance reviendrait à reprendre le procès à grands frais, sans garantie de solutions plus justes. Enfin, en traitant avec déférence les conclusions de fait du juge de première instance, on reconnaît qu’il est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait. Il est plongé dans la preuve, entend les témoins et connaît le dossier dans son ensemble. Son expertise lorsqu’il s’agit d’apprécier de grandes quantités d’éléments de preuve et de tirer des conclusions de fait commande le respect. Ces considérations revêtent une importance particulière en l’espèce, vu le dossier de preuve volumineux et complexe. [38] Il est tout aussi utile de rappeler ce qu’on entend par « erreur manifeste et dominante ». Le juge Stratas décrit la norme déférente en ces termes dans l’arrêt South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46 : L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue [. . .] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier. [39] Ou, comme le dit le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 77 (CanLII), « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. » [40] Or, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas examiné la conclusion de causalité tirée par la juge de première instance pour y déceler une erreur manifeste et dominante. Après avoir reconnu que le lien de causalité est une question de fait, ils ont déclaré que la juge avait commis une erreur de droit en ne tirant pas l’inférence de causalité défavorable. Je vais maintenant analyser cette prétendue erreur de droit. B. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit en ne tirant pas d’inférence de causalité défavorable? [41] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que la juge de première instance avait commis une erreur de droit en ne tirant pas d’inférence de causalité défavorable aux défendeurs, comme il aurait fallu suivant les arrêts Snell et St‑Jean de la Cour. À leur avis, ces arrêts exigent que le juge des faits tire une inférence de causalité défavorable au médecin défendeur, lorsque la négligence de ce dernier compromet la possibilité du demandeur d’établir le lien de causalité, et lorsque le demandeur produit au moins [traduction] « certains » ou « très peu d’éléments de preuve affirmative ». Cette inférence défavorable permet a priori de dégager le demandeur du fardeau de prouver l’existence du lien de causalité. Le défendeur peut repousser cette inférence de causalité en produisant une preuve contraire. [42] Cette opinion est erronée. La Cour conclut, dans l’arrêt Snell, que dans ces circonstances une inférence de causalité défavorable peut dégager le demandeur du fardeau de prouver l’existence du lien de causalité. Ces circonstances n’emportent pas une telle inférence. C’est au juge des faits qu’il appartient de décider si une inférence de causalité est justifiée et de quelle manière elle doit être appréciée au regard de la preuve. En l’espèce, les motifs de la juge de première instance révèlent qu’elle n’a pas tiré une telle inférence même si elle savait qu’elle était à sa portée (par. 100). Cette conclusion est une question de fait qui commande la retenue en appel. [43] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont correctement exprimé ce caractère discrétionnaire lorsqu’ils expliquent l’arrêt Snell de notre Cour. Toutefois, en infirmant la décision de la juge de première instance au motif qu’elle avait commis une erreur de droit, les juges majoritaires confèrent à l’inférence décrite dans les arrêts Snell et St‑Jean un caractère obligatoire en présence de certains critères. [44] La manière dont les juges majoritaires de la Cour d’appel apprécient la preuve illustre cette erreur. Ils examinent la preuve en partant du principe qu’il incombait aux défendeurs, dont la négligence avait entraîné l’incertitude, de réfuter l’unique élément de preuve statistique produit sur la découverte fortuite d’un cancer. Comme, de l’avis des juges majoritaires, la preuve produite par les défendeurs était conjecturale, du fait même de cette incertitude, ils concluent que l’inférence défavorable aurait dû emporter une conclusion de causalité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ne tiennent pas compte des faiblesses dans la preuve d’expert produite par la demanderesse, comme l’a fait la juge de première instance, car ils tirent l’inférence défavorable sur le fondement de la preuve statistique. Soit dit en tout respect pour l’opinion contraire, les arrêts Snell et St‑Jean n’appuient pas pareille démarche. La décision de tirer ou non une inférence défavorable doit plutôt reposer sur l’appréciation de l’ensemble de la preuve. Sinon, cela équivaudrait à renverser indûment le fardeau de preuve. J’y reviendrai plus loin. [45] Comme je l’expliquerai maintenant, il ressort des arrêts Snell et St‑Jean que les règles ordinaires de causalité s’appliquent aux affaires de faute médicale. Ces arrêts, qui illustrent tout à fait ces règles dans le contexte de la responsabilité médicale, sont également pertinents au Québec. [46] J’aimerais commencer par l’examen de l’arrêt Snell. Le juge Sopinka se penche sur l’évolution du droit anglais en matière de responsabilité délictuelle tendant à inverser le fardeau de prouver le lien de causalité dans certaines circonstances[2]. Traditionnellement, en common law, c’était au demandeur dans une action pour négligence qu’il appartenait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’aurait pas subi de préjudice, n’eût été la négligence du défendeur. Le juge Sopinka indique que sa tâche consiste à « déterminer s’il est nécessaire de s’écarter des principes bien établis pour résoudre le présent pourvoi » (p. 320). Le juge Sopinka est d’avis qu’il n’est pas justifié de s’en écarter, tant que les principes traditionnels ne sont pas appliqués de manière trop rigide (p. 328). [47] Premièrement, le juge Sopinka conclut qu’il n’est pas nécessaire pour le demandeur de produire une preuve scientifique ou médicale d’expert étayant fermement sa thèse quant à l’existence d’un lien de causalité, puisque « [l]a causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique » (p. 328; voir également p. 330‑331). Le droit exige seulement que le lien de causalité soit démontré selon la prépondérance des probabilités, alors que les experts scientifiques ou médicaux nécessitent souvent, avant de tirer des conclusions sur l’existence du lien de causalité, un degré de certitude plus élevé (p. 330). Bref, la causalité scientifique et la causalité factuelle en droit sont deux choses différentes. La causalité factuelle en droit est une question qu’il appartient au juge des faits, non aux témoins experts, de trancher (Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, p. 607‑608; voir aussi Sentilles c. Inter‑Caribbean Shipping Corp., 361 U.S. 107 (1959), p. 109‑110). [48] Deuxièmement, dans les affaires de responsabilité médicale, le défendeur est souvent mieux placé que le demandeur pour déterminer la cause du préjudice (p. 322). Le juge Sopinka ajoute que dans ces circonstances le juge des faits peut donc tenir compte de la possibilité relative pour chacune des parties de produire des éléments de preuve sur un fait en litige : Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l’absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n’a pas été produite. Si le défendeur présente des éléments de preuve contraires, le juge de première instance a le droit de tenir compte du fameux principe de lord Mansfield. [p. 330] Selon ce principe, énoncé par lord Mansfi
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61