Pilette c. R.
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Pilette c. R. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-11-25 Référence neutre 2008 CAF 364 Numéro de dossier A-432-08 Contenu de la décision Date : 20081125 Dossier : A-432-08 Référence : 2008 CAF 364 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : L. PILETTE appelante et R. intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2008. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20081125 Dossier : A-432-08 Référence : 2008 CAF 364 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : L. PILETTE appelante et R. intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L’appelante, qui se représente seule, soumet une requête pour apporter une précision au contenu du dossier d’appel. Elle désire qu’y soient inclus ce qu’elle appelle « des documents publics de Statistiques Canada, provenant de recensements du gouvernement du Canada ». Ces données statistiques concernent le revenu moyen modeste des familles monoparentales à revenu unique, l’augmentation de la proportion des personnes faisant des études universitaires et l’accroissement de l’endettement des étudiants. [2] Elle soumet que ces données ont été acceptées par la juge de la Cour canadienne de l’impôt (Cour), celle-ci les ayant jugées pertinentes au débat. [3] Enfin, elle prétend que ces données réfèrent à des faits qui sont de notoriété publique, voire de connaissance judiciaire. [4] L’intimée s’objecte à leur inclusion au dossier d’appel puisque, dit-ell…
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Pilette c. R. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-11-25 Référence neutre 2008 CAF 364 Numéro de dossier A-432-08 Contenu de la décision Date : 20081125 Dossier : A-432-08 Référence : 2008 CAF 364 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : L. PILETTE appelante et R. intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2008. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20081125 Dossier : A-432-08 Référence : 2008 CAF 364 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : L. PILETTE appelante et R. intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L’appelante, qui se représente seule, soumet une requête pour apporter une précision au contenu du dossier d’appel. Elle désire qu’y soient inclus ce qu’elle appelle « des documents publics de Statistiques Canada, provenant de recensements du gouvernement du Canada ». Ces données statistiques concernent le revenu moyen modeste des familles monoparentales à revenu unique, l’augmentation de la proportion des personnes faisant des études universitaires et l’accroissement de l’endettement des étudiants. [2] Elle soumet que ces données ont été acceptées par la juge de la Cour canadienne de l’impôt (Cour), celle-ci les ayant jugées pertinentes au débat. [3] Enfin, elle prétend que ces données réfèrent à des faits qui sont de notoriété publique, voire de connaissance judiciaire. [4] L’intimée s’objecte à leur inclusion au dossier d’appel puisque, dit-elle, elles n’ont pas été acceptées par la Cour et déposées en preuve au dossier de la Cour. [5] La preuve soumise de part et d’autre pour trancher ce débat est plutôt maigre puisque la transcription des notes sténographiques n’est pas disponible en ce moment. [6] Le procès-verbal de l’audience, bien qu’en forme abrégée, laisse voir clairement que l’intimée s’est objectée au dépôt en preuve de ces documents et que l’objection semble avoir été acceptée par la juge. En outre, la liste et description des pièces ne font aucune mention de ces données statistiques. [7] Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la prépondérance de la preuve soumise dans cette procédure de requête établit que les documents en question n’ont pas été admis en preuve par la Cour. [8] En outre, il ne m’apparaît pas évident que les faits sociaux qui sous-tendent ces données sont si notoires et si à l’abri de contestations qu’ils peuvent faire l’objet d’une connaissance judiciaire ou d’office. Ou l’appelante désire se servir de ces faits sociaux comme autorité ou précédent sociologique applicable au présent litige ainsi qu’à d’autres litiges. Ou elle désire s’en servir en fait comme de la littérature, de l’information ou des données en matière de sciences sociales pouvant éclairer le contexte sociologique dans lequel le litige juridique doit être tranché. [9] Mais, à mon avis, pour que de telles données puissent être utilisées à de telles fins, il faut qu’il y ait en preuve un fondement factuel qui permette au juge d’analyser et d’interpréter ces données d’une façon sûre et d’en faire des inférences raisonnables quant à leur validité, à la validité de la méthode utilisée pour les compiler et quant à leur valeur probante dans le litige où elles sont invoquées : voir Bell c. Canada, [2000] A.C.F. no. 680, à la page 9. Il n’y a en preuve dans le présent dossier aucun fondement factuel de cet ordre. [10] Pour ces motifs, la requête de l’appelante sera rejetée. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-432-08 INTITULÉ : L. PILETTE c. R. REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : Le 25 novembre 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : Lorraine Pilette POUR L’APPELANTE Me Charles Camirand POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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