Rollo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Rollo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-10 Référence neutre 2002 CFPI 951 Numéro de dossier IMM-3309-01 Contenu de la décision Date : 20020910 Dossier : IMM-3309-01 Référence neutre : 2002 CFPI 951 Edmonton (Alberta), le 10 septembre 2002 En présence de madame le juge Danièle Tremblay-Lamer ENTRE : NESTOR C. ROLLO demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 1er juin 2001 dans laquelle Jean-Marc Arsenault, un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Londres en Angleterre, a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. [2] Le demandeur est un citoyen des Philippines qui a vécu et travaillé dans des pays comme l'Iraq et le Royaume d'Arabie saoudite. Sa demande de résidence permanente au Canada a été reçue le 18 mai 2000. Dans cette demande, il a demandé à être évalué au regard de la profession de technicien en génie mécanique, décrite sous la rubrique 2232.2 de la Classification nationale des professions. [3] Le demandeur a subi une entrevue à Riyad en Arabie saoudite le 7 mai 2001. Dans une lettre datée du 1er juin 2001, sa demande a été rejetée conformément à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, parce qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de points dans l'évaluation de ses compétences au re…
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Rollo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-10 Référence neutre 2002 CFPI 951 Numéro de dossier IMM-3309-01 Contenu de la décision Date : 20020910 Dossier : IMM-3309-01 Référence neutre : 2002 CFPI 951 Edmonton (Alberta), le 10 septembre 2002 En présence de madame le juge Danièle Tremblay-Lamer ENTRE : NESTOR C. ROLLO demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 1er juin 2001 dans laquelle Jean-Marc Arsenault, un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Londres en Angleterre, a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. [2] Le demandeur est un citoyen des Philippines qui a vécu et travaillé dans des pays comme l'Iraq et le Royaume d'Arabie saoudite. Sa demande de résidence permanente au Canada a été reçue le 18 mai 2000. Dans cette demande, il a demandé à être évalué au regard de la profession de technicien en génie mécanique, décrite sous la rubrique 2232.2 de la Classification nationale des professions. [3] Le demandeur a subi une entrevue à Riyad en Arabie saoudite le 7 mai 2001. Dans une lettre datée du 1er juin 2001, sa demande a été rejetée conformément à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, parce qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de points dans l'évaluation de ses compétences au regard de cette profession. Le demandeur a obtenu 68 points d'appréciation. Question 1 : Évaluation de la capacité du demandeur d'écrire en anglais [4] Dans sa demande, le demandeur a décrit sa connaissance de la langue anglaise comme suit : Expression orale couramment Lecture couramment Écriture correctement [5] En conséquence, compte tenu de l'auto-évaluation du demandeur dans sa demande, l'agent des visas lui a accordé 8 points d'appréciation (3 points pour sa capacité de parler couramment l'anglais, 3 points pour sa capacité de lire couramment l'anglais et 2 points pour sa capacité d'écrire correctement l'anglais). [6] Le demandeur prétend que le principe d'équité exigeait de l'agent des visas qu'il évalue sa capacité d'écrire l'anglais et que l'agent des visas aurait dû lui accorder 9 points d'appréciation au lieu de 8. [7] Dans Ashraf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 127, le juge Lutfy a conclu que l'agent des visas n'était pas tenu d'évaluer la compétence linguistique du demandeur parce qu'aucune modification n'avait été apportée au formulaire de demande. Je suis d'accord avec le juge Lutfy. [8] À mon avis, on ne peut dire que l'agent des visas a manqué au principe d'équité en acceptant l'auto-évaluation du demandeur. Ce n'est que lorsqu'il désire accorder un nombre de points inférieur à ce que sollicite le demandeur que l'agent des visas doit informer ce dernier que l'auto-évaluation est remise en question. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Question 2 : Personnalité [9] L'évaluation de la personnalité du demandeur est un domaine où les agents des visas jouissent d'un grand pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, rien n'indique que l'agent des visas a exercé ce pouvoir d'une façon déraisonnable. Au contraire, vu que le demandeur n'a fait aucun effort pour examiner le marché de l'emploi au Canada ou pour trouver des employeurs éventuels dans la ville où il a l'intention d'habiter, et encore moins pour les contacter, j'estime qu'il était tout à fait raisonnable pour l'agent des visas d'évaluer le demandeur comme il l'a fait. [10] Le demandeur insiste beaucoup sur la décision du juge Rouleau dans Rizk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1083, selon laquelle le demandeur avait démontré « plusieurs autres attributs qui méritaient manifestement une allocation de points plus élevée que la moyenne » . [11] À mon avis, la décision Rizk peut être distinguée d'avec la présente affaire. Dans Rizk, précité, au paragraphe 30, le juge Rouleau a noté que le demandeur avait : [...] des qualités démontrant une capacité de s'adapter au Canada. Il a déjà réorienté sa carrière dans le passé et s'est adapté déjà avec succès dans un autre pays, soit les ÉAU. De même, il parle trois langues, dont les deux langues officielles du Canada. Le demandeur a aussi manifesté une intention de pallier à son manque de connaissances dans le domaine des ressources humaines et est parfaitement disposé à accepter un emploi moins important dans l'intérim. De fait, son cousin lui a offert un emploi dans le petit supermarché. Le demandeur a déjà pris l'initiative de s'informer des possibilités d'emploi auprès d'un collègue qui l'a recommandé à des amis au Canada. Il dispose de fonds suffisants pour assurer son établissement initial. En conséquence, une allocation de 3 points pour les qualités personnelles du demandeur était manifestement déraisonnable en l'espèce. [12] En l'espèce, contrairement à l'affaire Rizk, le demandeur n'a pas d'emploi sur lequel il peut compter au Canada et il n'a pas non plus pris l'initiative de s'informer des possibilités d'emploi auprès d'un collègue. [13] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3309-01 INTITULÉ : NESTOR C. ROLLO c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 SEPTEMBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : LE 10 SEPTEMBRE 2002 COMPARUTIONS : Ahlam J. Balazs POUR LE DEMANDEUR Tracy J. King POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Balazs Law Office Edmonton (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158