R. c. Steele
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R. c. Steele Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-09 Référence neutre 2014 CSC 61 Recueil [2014] 3 RCS 138 Numéro de dossier 35364 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35364 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138 Date : 20141009 Dossier : 35364 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et John Melville Steele Intimé - et - Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) r. c. steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Melville Steele Intimé et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Steele 2014 CSC 61 No du greffe : 35364. 2014 : 17 avril; 2014 : 9 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquant dangereu…
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R. c. Steele Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-09 Référence neutre 2014 CSC 61 Recueil [2014] 3 RCS 138 Numéro de dossier 35364 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35364 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138 Date : 20141009 Dossier : 35364 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et John Melville Steele Intimé - et - Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) r. c. steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Melville Steele Intimé et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Steele 2014 CSC 61 No du greffe : 35364. 2014 : 17 avril; 2014 : 9 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquant dangereux — Demande de renvoi pour évaluation — Signification de « sévices graves à la personne » — Le vol qualifié perpétré par le recours à des menaces de violence contre une personne répond-il à la définition de « sévices graves à la personne »? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 343a) , 752 « sévices graves à la personne », 752.1(1). Lors d’un vol qualifié dans une pharmacie, S a dit aux préposées à la caisse qu’il avait une arme. Aucune preuve n’établit qu’il était effectivement armé ou qu’il a eu recours à la force physique. Personne n’a été blessé. L’une des préposées à la caisse a témoigné qu’elle avait eu peur pendant le vol, et l’autre a dit avoir subi un choc. S a été reconnu coupable de vol qualifié en vertu de l’al. 343a) du Code criminel au motif qu’il avait « emplo[yé] [. . .] des menaces de violence contre une personne ». Le ministère public a demandé son renvoi pour évaluation en application du par. 752.1(1) du Code criminel . Selon la juge du procès et la Cour d’appel, une menace de violence n’équivaut pas à elle seule à « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » selon le sous-al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » à l’art. 752 du Code criminel . Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le pourvoi porte sur la définition des « sévices graves à la personne » et, par ricochet, sur les conditions auxquelles s’applique le régime des délinquants dangereux et à contrôler. La menace de violence qui justifie une déclaration de culpabilité de vol qualifié suivant l’al. 343a) constitue en effet l’emploi de la violence contre une autre personne pour les besoins du sous-al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » à l’art. 752 . La détention pour une période indéterminée et la surveillance de longue durée constituent des peines exceptionnelles réservées aux délinquants qui font peser une menace permanente sur la société. Un certain nombre de conditions de procédure et de fond doivent être satisfaites avant que le tribunal puisse déclarer qu’un délinquant est dangereux ou à contrôler. Avant de renvoyer un délinquant pour évaluation, le tribunal doit être convaincu que le délinquant a été déclaré coupable de sévices graves à la personne au sens de l’art. 752 . Il doit aussi avoir des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait être déclaré délinquant dangereux suivant l’art. 753 ou délinquant à contrôler suivant l’art. 753.1. Le critère des sévices graves à la personne joue donc un rôle crucial dans l’application du régime des délinquants dangereux et à contrôler. La détention pendant une période indéterminée et la surveillance de longue durée que prévoit la partie XXIV visent principalement la protection de la société, et une interprétation trop étroite de la disposition d’applicabilité contrecarrerait en fait la réalisation de cet objectif. Toutefois, l’objectif du critère des sévices graves à la personne est précisément de lier la peine à l’infraction sous-jacente, de sorte qu’une interprétation trop libérale irait à l’encontre de cet objectif et contreviendrait au principe fondamental de la détermination de la peine, à savoir que la peine doit être proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Le critère des sévices graves à la personne contribue à assurer la constitutionnalité du régime. Pour interpréter la définition des « sévices graves à la personne », il faut donner effet à l’objectif général de protection de la partie XXIV tout en poursuivant l’objectif spécifique inhérent du critère des sévices graves à la personne en liant la sanction à l’infraction sous-jacente et en assurant la réalisation de l’objectif de proportionnalité. Le sous-alinéa a)(i) de la définition énoncée à l’art. 752 n’invite pas le tribunal à considérer la gravité de la violence que le délinquant a employée ou tenté d’employer; toute violence, quelle qu’elle soit, suffit. L’expression « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » doit être interprétée selon son sens grammatical et ordinaire, à la lumière de son contexte législatif. Ni l’objectif du critère des sévices graves à la personne, ni celui de la partie XXIV ne justifient qu’on l’interprète comme si elle exigeait expressément la preuve d’un degré minimal de violence. À moins que le contexte ou l’objet de la loi n’indique qu’il en va autrement, la « violence » se définit surtout en fonction du préjudice — et non du recours à la force — et elle englobe le fait de causer un préjudice ou de tenter ou de menacer d’en causer un. Cela ne veut pas dire que la violence doit toujours être définie en fonction du préjudice. Le contexte est crucial, et il peut arriver que la présomption d’uniformité d’expression soit clairement réfutée par d’autres principes d’interprétation, de sorte que le sens voulu par le législateur peut varier d’une loi à l’autre, voire, dans certaines situations, d’une disposition à l’autre. Au final, l’expression « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » doit voir sa portée déterminée en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée. Rien n’indique que les différents volets de la définition des sévices graves à la personne qui figure à l’art. 752 sont mutuellement exclusifs. Qu’une interprétation proposée fasse tomber certaines infractions sous le coup de plusieurs volets de la définition ne justifie pas en soi qu’on restreigne la portée de celle-ci pour éviter les chevauchements. Le sous-alinéa a)(i) vise les actes violents — « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » — et requiert une intention violente de la part du délinquant. Ce volet de la définition s’applique au délinquant qui cause, tente ou menace de causer un préjudice intentionnellement. La menace, elle, est également visée en raison de l’intention de son auteur qu’elle soit prise au sérieux. Le sous-alinéa a)(ii) ne s’attache pour sa part qu’aux effets de la conduite et s’applique donc aux infractions comportant de la négligence. Ainsi, l’interprétation du sous-al. a)(i), axée sur le préjudice et selon laquelle une menace de violence constitue une forme d’emploi de la violence, n’est pas incompatible avec les éléments de mise en danger et de dommages psychologiques mentionnés au sous-al. a)(ii) de la définition. L’absence du vol qualifié parmi les infractions énumérées à l’al. b) de la définition ne constitue pas un élément à considérer pour déterminer l’intention du législateur. Rien n’indique que le législateur a voulu énumérer exhaustivement toutes les infractions qui constituent toujours des sévices graves à la personne. La Cour d’appel invoque la présomption selon laquelle le recours du législateur à des termes différents suppose qu’il a voulu créer des sens différents, et le principe selon lequel, dans une loi, un mot a le même sens chaque fois qu’il y est employé; elle ne tient toutefois pas compte de tout le contexte dans lequel les termes « emploie la violence » et « emploi [. . .] de la violence » figurent à l’art. 343 et au sous-al. a)(i) de la définition des sévices graves à la personne à l’art. 752 . Les deux dispositions se trouvent dans des parties du Code criminel indépendantes l’une de l’autre, et chacune est dotée d’une raison d’être et d’un historique distincts. La solution retenue par la Cour d’appel va également à l’encontre des principes d’interprétation législative et est de nature à causer des difficultés innombrables au juge du procès désireux d’établir la distinction insaisissable entre la menace intrinsèquement violente et celle qui ne l’est pas. Elle va de plus à l’encontre du sens ordinaire de la disposition et de son objet. Toute menace de violence est en soi violente, même lorsque la gravité de la violence se révèle minime. En cherchant à distinguer entre la menace violente et celle qui ne l’est pas, les tribunaux voient dans la disposition l’exigence d’un degré minimal de violence objective. Pareille interprétation contredit le texte clair du sous-al. a)(i) de la définition, lequel requiert certes la violence, mais non la violence grave, et elle risque de compromettre l’objectif général de la partie XXIV en empêchant les tribunaux de renvoyer pour évaluation des délinquants potentiellement dangereux. Les menaces de violence proférées contre une personne qui suffisent pour faire déclarer leur auteur coupable de vol qualifié en application de l’al. 343a) satisfont à la condition qu’est « l’emploi [. . .] de la violence » énoncée au sous-al. a)(i) de la définition des sévices graves à la personne. En menaçant de blesser ses victimes lors du vol qualifié, S a employé la violence contre elles. Les autres exigences du sous-al. a)(i) de la définition étant clairement satisfaites, l’infraction commise par S participe des sévices graves à la personne. Jurisprudence Arrêt analysé : R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668; arrêts mentionnés : R. c. Neve, 1999 ABCA 206, 71 Alta. L.R. (3d) 92; R. c. Goforth, 2005 SKCA 12, 257 Sask. R. 123; R. c. Lebar, 2010 ONCA 220, 101 O.R. (3d) 263; R. c. Thompson, 2009 ONCJ 359 (CanLII); R. c. Roy, 2008 SKCA 41, 307 Sask. R. 276; R. c. Jolicoeur, 2011 MBQB 129, 265 Man. R. (2d) 225; R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260; R. c. Cepic, 2010 ONSC 561, 93 M.V.R. (5th) 129; Hatchwell c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 39; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357; R. c. Smith, 2012 ONCA 645 (CanLII); R. c. McRae, 2013 CSC 68, [2013] 3 R.C.S. 931; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555; R. c. Goulet, 2011 ABCA 230, 52 Alta. L.R. (5th) 241; R. c. J.Y. (1996), 141 Sask. R. 132; R. c. O’Keefe, 2011 NLCA 41, 309 Nfld. & P.E.I.R. 253. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 249(3) , 264.1(1) a), (2) a), 343 , 344 , 742.1 , partie XXIV, 752 « sévices graves à la personne », 752.1(1), 753, 753.1, 754(1)a), b). Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 39(1) a). Doctrine et autres documents cités Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1989, « violence ». Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle éd. Paris : Le Robert, 2012, « violence ». Scassa, Teresa. « Violence Against Women in Law Schools » (1992), 30 Alta. L. Rev. 809. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (le juge en chef Scott et les juges Beard et Monnin), 2013 MBCA 21, 288 Man. R. (2d) 304, 564 W.A.C. 304, [2013] 5 W.W.R. 635, [2013] M.J. No. 77 (QL), 2013 CarswellMan 108, qui a confirmé une décision de la juge McKelvey, 2011 MBQB 181, 267 Man. R. (2d) 91, [2011] M.J. No. 250 (QL), 2011 CarswellMan 403. Pourvoi accueilli. Ami Kotler et Neil Steen, pour l’appelante. J. David L. Soper et Amanda Sansregret, pour l’intimé. Jeffrey G. Johnston, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Leslie Paine et Michelle Campbell, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] Dans notre système de justice criminelle, la détention pour une période indéterminée et la surveillance de longue durée que prévoit la partie XXIV du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , constituent des peines exceptionnelles. Elles sont réservées aux délinquants qui font peser sur la société une menace permanente de nature à justifier, à titre préventif, une peine plus sévère. La partie XXIV établit le processus qui permet au tribunal de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler et de lui infliger la peine adéquate dans les circonstances. Un certain nombre de conditions doivent être satisfaites. L’une d’elles exige que l’infraction qui entraîne la demande de déclaration participe des « sévices graves à la personne » au sens de l’art. 752 du Code criminel . [2] Suivant la définition pertinente, l’infraction qui implique des « sévices graves à la personne » est punissable, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins 10 ans. Elle comporte entre autres « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne » (sous-al. a)(i) de la définition à l’art. 752 ). Sur demande du poursuivant, lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une telle infraction et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, le tribunal doit le renvoyer pour évaluation psychologique (par. 752.1(1) ). Le rapport d’évaluation étaye ensuite la demande de déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler. [3] Le présent pourvoi porte sur la définition des « sévices graves à la personne » et, par ricochet, sur les conditions auxquelles s’applique le régime des délinquants dangereux et à contrôler. Lors d’un vol qualifié qu’il a perpétré dans une pharmacie, le délinquant, M. Steele, a dit aux préposées à la caisse qu’il avait une arme. Aucune preuve n’établit qu’il était effectivement armé ou qu’il a eu recours à la force physique. M. Steele a été reconnu coupable de vol qualifié en vertu de l’al. 343a) du Code criminel au motif qu’il avait « emplo[yé] [. . .] des menaces de violence contre une personne ». Estimant qu’il s’agissait de « sévices graves à la personne », le ministère public a donné avis de son intention de demander au tribunal le renvoi pour évaluation de M. Steele en application du par. 752.1(1) . L’infraction perpétrée satisfait clairement à deux des exigences susmentionnées de la définition des « sévices graves à la personne ». Le vol qualifié est une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins 10 ans par mise en accusation (voir art. 344 ). La question est de savoir si l’infraction — qui a comporté la profération de menaces de violence contre une personne, mais non l’emploi de la force physique — satisfait à l’autre exigence de la définition, à savoir « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne ». [4] La juge du procès et la Cour d’appel répondent toutes deux par la négative. Elles concluent essentiellement qu’une menace de violence n’équivaut pas à elle seule à « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence ». En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Voici pourquoi. [5] La menace de violence qui justifie une déclaration de culpabilité de vol qualifié suivant l’al. 343a) constitue en effet l’emploi de la violence contre une autre personne pour les besoins du sous-al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » à l’art. 752 . En menaçant de blesser ses victimes lors du vol qualifié, M. Steele a employé la violence contre elles. Les autres exigences du sous-al. a)(i) de la définition étant clairement satisfaites, l’infraction commise par M. Steele participe des « sévices graves à la personne ». [6] Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi du ministère public. Le respect des autres conditions préalables à une demande de renvoi pour évaluation n’étant pas contesté, toutes les conditions applicables sont satisfaites. Je suis donc d’avis d’accueillir la demande et d’ordonner le renvoi pour évaluation de M. Steele en application du par. 752.1(1) du Code criminel . II. Dispositions législatives [7] Le litige concernant la définition des « sévices graves à la personne » a vu le jour lorsque le ministère public a demandé le renvoi pour évaluation de M. Steele comme il devait le faire avant de pouvoir demander qu’il soit déclaré délinquant dangereux ou à contrôler : 752.1 (1) [Renvoi pour évaluation] Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1. [8] Les exigences de la définition des « sévices graves à la personne » doivent être satisfaites tant au moment de la demande de renvoi pour évaluation (par. 752.1(1) ) qu’à celui de la demande de déclaration de délinquant dangereux (par. 753(1)). Voici le texte de la définition : 752. [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. . . . « sévices graves à la personne » Selon le cas : a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant : (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne; b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [9] L’infraction de vol qualifié que crée l’art. 343 englobe un certain nombre d’actes différents. Voici le libellé de la disposition : 343. [Vol qualifié] Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas : a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens; b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle; c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler ; d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme. III. Les faits [10] Les faits principaux ne sont pas contestés. Le 28 mai 2010, vers 13 h 35, M. Steele est entré dans une pharmacie le visage dissimulé par un capuchon au cordon de fermeture bien tiré, comme le révèle l’enregistrement vidéo de l’établissement. Il s’est approché de la caisse et a dit [traduction] « Donne-moi l’argent. C’est un vol. J’ai une arme », ou quelque chose d’équivalent. Incapable d’ouvrir le tiroir de la caisse enregistreuse, la préposée a demandé l’aide d’une collègue, qui a ouvert le tiroir-caisse et en a retiré le plateau pour le mettre à la portée de M. Steele. Ce dernier a quitté les lieux environ une minute et dix secondes après y être entré. Sa présence à la caisse a duré 39 secondes. [11] Aucune arme n’a été aperçue en la possession de M. Steele, ni à l’intérieur ni à l’extérieur de la pharmacie, et personne n’a été blessé. L’une des préposées à la caisse a témoigné qu’elle avait eu peur pendant le vol, et l’autre a dit avoir subi un choc. [12] M. Steele a été reconnu coupable de vol qualifié, de déguisement dans un dessein criminel et de manquement à une ordonnance de probation (2011 MBQB 67). Le ministère public a par la suite demandé son renvoi pour évaluation en application du par. 752.1(1) du Code criminel . A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba, 2011 MBQB 181, 267 Man. R. (2d) 91 [13] La juge McKelvey rejette la demande du ministère public. Dans son analyse, elle signale d’abord que le législateur ne précise pas que le vol qualifié participe des « sévices graves à la personne » comme il le fait pour certaines infractions d’ordre sexuel à l’al. b) de la définition. Elle ajoute qu’aucun élément ne prouve que la conduite de M. Steele a été dangereuse ou susceptible de l’être pour la vie ou la sécurité des préposées à la caisse ou que des dommages psychologiques graves leur ont été infligés au sens du sous-al. a)(ii) de la définition. L’issue du litige tient donc à l’application du sous-al. a)(i) : la conduite de M. Steele a-t-elle comporté l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre les préposées à la caisse? [14] La juge McKelvey reconnaît l’existence de deux courants jurisprudentiels sur ce point. Selon le premier, auquel correspond l’arrêt R. c. Neve, 1999 ABCA 206, 71 Alta. L.R. (3d) 92, « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » veut que la violence soit [traduction] « objectivement grave » (par. 76). Le deuxième, qui correspond aux arrêts R. c. Goforth, 2005 SKCA 12, 257 Sask. R. 123, et R. c. Lebar, 2010 ONCA 220, 101 O.R. (3d) 263, écarte cette condition. La juge McKelvey relève (au par. 11) que [traduction] « [l]es tribunaux penchent en faveur [du second] », suivant lequel « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » s’entend de tout comportement violent, quel qu’en soit la gravité. [15] La juge McKelvey conclut néanmoins que, en l’espèce, la [traduction] « menace de violence implicite » (par. 28) ne satisfait pas au critère du sous-al. a)(i) de la définition. Elle souligne que personne n’a été blessé. Bien que M. Steele ait eu les mains dans les poches lorsqu’il a proféré la menace, il n’a rien fait qui aurait pu s’apparenter au geste de brandir une arme. La juge McKelvey admet que, à cause des actes de M. Steele, les deux préposées à la caisse ont subi un choc et éprouvé de la peur, mais elle conclut que ces actes n’ont constitué ni l’emploi ni une tentative d’emploi de la violence. Elle appuie sa conclusion sur le raisonnement d’autres tribunaux qui ont auparavant décidé que des menaces de violence similaires ne satisfont pas au critère des sévices graves à la personne (p. ex. R. c. Thompson, 2009 ONCJ 359 (CanLII); R. c. Roy, 2008 SKCA 41, 307 Sask. R. 276; R. c. Jolicoeur, 2011 MBQB 129, 265 Man. R. (2d) 225). B. Cour d’appel du Manitoba, 2013 MBCA 21, 288 Man. R. (2d) 304 (le juge en chef Scott et les juges Beard et Monnin) [16] Au nom des juges unanimes de la Cour d’appel du Manitoba, le juge en chef Scott confirme la décision de la juge McKelvey. Le vol qualifié défini à l’al. 343a) renvoie à la personne qui « emploie la violence » ou « des menaces de violence », alors que, à l’art. 752 , le sous-al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » renvoie à l’« emploi [. . .] de la violence » ou à la « tentative d’emploi [. . .] de la violence ». Il explique que ces différences de libellé font en sorte que tout vol qualifié ne comporte pas l’emploi ou la tentative d’emploi de la violence. Il se réfère à l’arrêt R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668, dans lequel la Cour statue que le terme « infraction avec violence » employé à l’al. 39(1) a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), s’entend de la menace de causer des lésions corporelles, mais il établit une distinction d’avec cette affaire. Il estime que la mention à l’al. 343a) tant de l’emploi de la violence que des menaces de violence fait en sorte qu’il existe nécessairement une différence entre les deux. [17] Après avoir passé en revue les différentes menaces susceptibles d’étayer une déclaration de culpabilité de vol qualifié fondée sur l’al. 343a) , le juge en chef Scott signale qu’il appartient au juge du procès de décider à partir des faits s’il y a eu ou non emploi ou tentative d’emploi de la violence. À l’instar de la juge McKelvey, il adhère aux enseignements des arrêts Goforth et Lebar selon lesquels la question n’est pas de savoir si la violence employée pour perpétrer l’infraction sous-jacente était objectivement grave. Dans Lebar, le tribunal estime qu’il faut se demander [traduction] « si la preuve démontre qu’il y a eu effectivement emploi de la violence » (juge en chef Scott, au par. 70, citant Lebar, par. 50). S’il y souscrit pour l’essentiel, le juge en chef Scott conclut que ce point de vue élude la distinction entre les notions d’emploi de la violence et de tentative d’emploi de la violence auxquelles renvoie le sous-al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » à l’art. 752 . L’emploi de la violence contre une personne au cours d’un vol qualifié constitue également l’emploi de la violence au sens de cette disposition. Par contre, lorsque le vol qualifié est commis par la profération de menaces de violence à l’endroit d’une personne, il faut se demander si les menaces constituent aussi une tentative d’emploi de la violence au sens du sous-al. a)(i). [18] Le juge en chef Scott adhère sur ce point à la démarche adoptée par le tribunal dans Thompson, par. 28 : [traduction] Parmi les nombreuses situations de fait susceptibles de constituer des infractions criminelles figure souvent la menace de violence, parfois explicite, parfois implicite. Dans certains cas, la menace de violence est à ce point réelle que l’on pourrait raisonnablement la qualifier de tentative d’emploi de la violence. Autrement dit, pour que la menace devienne emploi, bien peu de chose doit être accompli de surcroît par le délinquant. La tentative d’établir, à partir des faits de l’espèce, une distinction entre la tentative et la menace pourrait n’être affaire que de sémantique. Cependant, dans d’autres cas, la menace de violence peut être à ce point éloignée de tout acte réel de violence qu’elle ne saurait raisonnablement équivaloir à une tentative d’emploi de la violence. [Je souligne.] [19] Le juge en chef Scott propose la démarche qui suit pour décider si une menace donnée équivaut à une tentative d’emploi de la violence (par. 85) : [traduction] [L]a menace doit s’accompagner de quelque action concrète pour équivaloir à une « tentative d’emploi de la violence ». Il doit y avoir une indication qu’une personne court un danger manifeste imminent ou quelque action visant clairement l’emploi réel de la violence contre une personne pour qu’une menace de violence constitue également une tentative d’emploi de la violence. [20] Enfin, le juge en chef Scott souligne que les conclusions factuelles tirées par la juge McKelvey ne sont pas contestées et, parce que la menace de violence n’était associée ni à un danger imminent, ni à [traduction] « une action concrète manifeste, même minimale », il confirme la décision de la juge du procès (par. 86). La menace, même si elle justifiait une déclaration de culpabilité de vol qualifié suivant l’al. 343a) , ne constituait cependant pas l’emploi ou une tentative d’emploi de la violence pour les besoins de la définition des « sévices graves à la personne » et n’emportait pas l’application du régime de détermination de la peine de la partie XXIV. IV. Question en litige [21] Le vol qualifié qui s’accompagne de menaces de violence contre une personne au sens de l’al. 343a) du Code criminel équivaut-il à des « sévices graves à la personne » selon le sous-al. a)(i) de la définition de cette expression à l’art. 752 ? V. Analyse [22] Pour décider si une infraction participe des « sévices graves à la personne », il faut examiner ses éléments constitutifs puis, au besoin, se pencher sur les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Certaines infractions constituent automatiquement des « sévices graves à la personne » quelle que soit la manière avec laquelle elles sont perpétrées (art. 752 , al. b) de la définition de tels sévices; voir R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260, par. 21-22). D’autres infractions constituent toujours des « sévices graves à la personne » dans la mesure où l’un de leurs éléments correspond d’emblée à l’énoncé descriptif de l’al. a) de la définition. À titre d’exemple, les actes de violence contre une personne ou la mise en danger de celle-ci sont visés par la définition de l’infraction (voir p. ex. R. c. Cepic, 2010 ONSC 561, 93 M.V.R. (5th) 129, par. 18). Le vol qualifié ne constitue manifestement pas une infraction du second type puisqu’il peut être perpétré en recourant à la violence ou aux menaces de violence contre une personne ou contre des biens, alors que le sous-al. a)(i) de la définition des « sévices graves à la personne » ne renvoie qu’à l’emploi ou à la tentative d’emploi de la violence contre une autre personne (voir Lebar, par. 65). [23] Il s’agit donc de déterminer si le vol qualifié perpétré en l’espèce par la profération de menaces de violence contre une personne, mais sans violence physique réelle, satisfait à la condition qu’est « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne » que prévoit la définition. Je réponds par l’affirmative. J’arrive à cette conclusion en adoptant la méthode moderne d’interprétation législative selon laquelle on interprète les termes employés dans une loi [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). [24] J’analyserai d’abord l’objectif du critère des « sévices graves à la personne » et sa fonction dans le régime de la partie XXIV. Je passerai ensuite au sens ordinaire du mot « violence » employé dans le Code criminel et dans d’autres textes législatifs. Finalement, je me pencherai sur le contexte législatif de la disposition dans laquelle figure l’expression « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence », y compris les autres volets de la définition des « sévices graves à la personne », ainsi que la disposition qui définit le vol qualifié. Examinées ensemble, ces considérations permettent de conclure que les menaces de violence contre une personne qui entraînent une déclaration de culpabilité de vol qualifié satisfont à la notion de violence propre à la définition des « sévices graves à la personne ». Puisque l’auteur d’un vol qualifié est passible, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins 10 ans, toutes les conditions du sous-al. a)(i) de la définition des sévices graves à la personne sont alors réunies. A. L’objectif du critère des sévices graves à la personne [25] Le ministère public souligne que le critère des sévices graves à la personne s’applique en amont, avant que la dangerosité du délinquant ne soit évaluée et avant que ne soit présentée une demande de déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler. Il soutient qu’une interprétation large de la condition qu’est « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » s’impose donc afin de ne pas soustraire à l’évaluation des délinquants qui pourraient satisfaire au critère, ce qui compromettrait l’objectif de protection de la société. [26] M. Steele soutient au contraire que le critère des sévices graves à la personne joue un rôle important à la partie XXIV en assurant qu’un délinquant ne puisse être condamné à la détention pour une période indéterminée que pour un crime suffisamment grave. Selon lui, une interprétation trop libérale de ce critère compromettrait l’objectif de proportionnalité du régime. [27] Comme je l’explique plus avant, les deux thèses axées sur l’objectif sont valables. La partie XXIV vise généralement la protection de la société, et une interprétation trop étroite de la disposition contrecarrerait en fait la réalisation de cet objectif. Toutefois, l’objectif du critère des sévices graves à la personne est précisément de lier la peine à l’infraction sous-jacente, de sorte qu’une interprétation trop libérale irait à l’encontre de cet objectif et compromettrait le respect de la notion de proportionnalité. Mon interprétation doit donc tenir compte des deux objectifs, l’un général, l’autre spécifique. Je les examinerai maintenant en détail à tour de rôle pour ensuite conclure qu’une interprétation textuelle et contextuelle de l’expression « l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence » satisfait au volet dangerosité du sous-al. a)(i) de la définition et qu’il serait erroné de l’interpréter comme si elle exigeait un degré minimal de violence objective. (1) L’objectif général de la déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler [28] La partie XXIV du Code criminel autorise la détention pour une période indéterminée de la personne qui est déclarée « délinquant dangereux » au motif que ses actes et ses comportements antérieurs démontrent qu’elle constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit (al. 753(1) a)), ou que son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles laisse prévoir qu’elle causera vraisemblablement des sévices ou d’autres maux à d’autres personnes (al. 753(1) b)). Elle autorise également la surveillance de longue durée du délinquant déclaré « délinquant à contrôler » lorsqu’il y a lieu d’imposer une peine d’emprisonnement minimale de deux ans, que le délinquant présente un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité (par. 753.1(1) ). [29] La raison d’être principale de la détention pendant une période indéterminée et de la surveillance de longue durée sous le régime de la partie XXIV est la protection de la société. Les deux peines favorisent la réalisation du « but principal » de la détention préventive cerné par le juge Dickson dans l’arrêt Hatchwell c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 39, p. 43, à savoir « protéger le public lorsque le comportement antérieur d’un criminel dénote une tendance à commettre des crimes de violence contre la personne et qu’il existe, de ce fait, un danger réel et actuel pour la vie et l’intégrité physique des gens ». Dans l’arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, où la Cour se prononce sur la constitutionnalité du régime applicable au délinquant dangereux, le juge La Forest opine à la p. 329 que « [la partie XXIV] ne fait que permettre à la cour d’adapter la peine à la réalité bien évidente que la situation actuelle du délinquant est telle que sa conduite n’est pas soumise aux contraintes normales, de sorte qu’on peut s’attendre avec un grand degré de certitude à ce que cette personne commette des actes de violence dans l’avenir » (souligné dans l’original). Puis, dans l’arrêt Currie, le juge en chef Lamer confirme comme suit cette raison d’être (au par. 26) : « Le législateur a donc créé, en matière d’incarcération à des fins préventives, une norme qui évalue l’état actuel de l’accusé en fonction de ses actes et comportements antérieurs. » Voir également R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423, par. 19. [30] En 1997, le législateur a modifié la partie XXIV pour créer la catégorie des « délinquants à contrôler » et rendre possible la surveillance de ces délinquants au sein de la collectivité. Il disposait dès lors d’une solution de rechange à la détention pour une période indéterminée des personnes déclarées « délinquants dangereux ». Le délinquant à contrôler qui satisfait aux conditions du par. 753.1(1) peut faire l’objet d’une surveillance au sein de la collectivité pendant une certaine période (au plus 10 ans) à l’expiration d’une peine d’une durée déterminée d’au moins deux ans (par. 753.1(3)). L’ordonnance d’une telle mesure a un double objectif, soit la protection du public, de même que la réadaptation du délinquant et sa réinsertion dans la collectivité (R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 50). [31] Dans l’arrêt R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357, les juges Iacobucci et Arbour se sont penchés sur l’objectif des dispositions relatives à la déclaration de délinquant à contrôler et sur le lien entre ces dispositions et celles relatives à la déclaration de délinquant dangereux. À l’époque, l’emploi du mot « peut » indiquait que les deux genres de déclaration relevaient d’un pouvoir discrétionnaire même lorsque toutes les conditions étaient réunies. Vu la nature discrétionnaire de la déclaration de délinquant dangereux et les principes de la détermination de la peine énoncés à l’art. 718.2 du Code criminel , la Cour a décidé que le juge, avant d’opter pour la sanction plus contraignante qu’est la déclaration de délinquant dangereux (par. 28; Sipos, par. 22), est tenu de considérer s’il convient ou non de déclarer une personne délinquant à contrôler, en particulier lorsque le risque que présente la personne pourrait ou non être maîtrisé au sein de la collectivité. Suite à cet arrêt, en 2008, le législateur a retiré au tribunal le pouvoir discrétionnaire qui lui permettait de déclarer ou non qu’un délinquant est un délinquant dangereux. Désormais, l’emploi du mot « doit » indique que, s’il est convaincu de l’existence des conditions énoncées au par. 753(1) , le tribunal a l’obligation de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux. Toutefois, en retirant au tribunal son pouvoir discrétionnaire, le législateur lui a conféré une nouvelle latitude quant aux conséquences d’une telle déclaration. Auparavant, lorsqu’il concluait qu’un délinquant était un délinquant dangereux, le tribunal devait imposer une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée (Johnson, par. 5). Désormais, le tribunal qui déclare qu’une personne est un délinquant dangereux peut infliger soit une peine de détention pour une période indéterminée, soit une peine de détention pour une période déterminée d’au moins deux ans jumelée à une surveillance de longue durée pendant au plus 10 ans, soit une peine pour l’infraction dont elle est déclarée coupable (par. 753(4) ). Ces deux dernières mesures ne sont possibles que si le tribunal est convaincu qu’elles protègeront suffisamment le public (par. 753(4.1) ). (2) L’objectif spécifique du critère des « sévices graves à la personne » dans le régime applicable aux délinquants dangereux et à contrôler [32] Un certain nombre d’étapes doivent être franchies avant que le tribunal puisse déclarer qu’un délinquant est dangereux ou à contrôler. Le poursuivant doit d’abord demander le renvoi du délinquant pour évaluation (par. 752.1(1) ). Ce n’est qu’après le dépôt du rapport d’évaluation qu’il pourra demander que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou à contrôler (par. 753(1) et 753.1(1)). Il doit donner au délinquant un préavis dans lequel il indique ce sur quoi sa d
Source: decisions.scc-csc.ca
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