Oceanex Inc. c. Canada (Transports)
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Oceanex Inc. c. Canada (Transports) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-07 Référence neutre 2018 CF 250 Numéro de dossier T-348-16 Contenu de la décision Date : 20180307 Dossier : T-348-16 Référence : 2018 CF 250 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : OCEANEX INC. demanderesse et CANADA (MINISTRE DES TRANSPORTS) ET MARINE ATLANTIQUE S.C.C. défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR intervenant JUGEMENT ET MOTIFS Résumé des faits 4 Les parties 4 Le trajet constitutionnel 7 Dispositions applicables 9 (i) Conditions de l’union 9 (ii) Loi constitutionnelle de 1982 10 (iii) Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C. 11 (iv) Loi sur la gestion des finances publiques 13 (v) Loi sur les transports au Canada 23 (vi) Loi maritime du Canada 25 Éléments de preuve 26 Historique de l’établissement des tarifs 29 L’entente tripartite 31 Entente bilatérale et ententes d’exploitation auxiliaires 32 Stratégie de revitalisation 2007 (phase I) 34 Stratégie de revitalisation 2010 (phase II) 36 Questions en litige et norme de contrôle 39 Question constitutionnelle 41 Observation préliminaire – Demande de contrôle judiciaire d’Oceanex 42 Question en litige no 1 : Qui a pris la décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017, le ministre ou Marine Atlantique? Si Marine Atlantique a pris la décision, s’agit-il d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1)…
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Oceanex Inc. c. Canada (Transports) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-07 Référence neutre 2018 CF 250 Numéro de dossier T-348-16 Contenu de la décision Date : 20180307 Dossier : T-348-16 Référence : 2018 CF 250 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2018 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : OCEANEX INC. demanderesse et CANADA (MINISTRE DES TRANSPORTS) ET MARINE ATLANTIQUE S.C.C. défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR intervenant JUGEMENT ET MOTIFS Résumé des faits 4 Les parties 4 Le trajet constitutionnel 7 Dispositions applicables 9 (i) Conditions de l’union 9 (ii) Loi constitutionnelle de 1982 10 (iii) Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C. 11 (iv) Loi sur la gestion des finances publiques 13 (v) Loi sur les transports au Canada 23 (vi) Loi maritime du Canada 25 Éléments de preuve 26 Historique de l’établissement des tarifs 29 L’entente tripartite 31 Entente bilatérale et ententes d’exploitation auxiliaires 32 Stratégie de revitalisation 2007 (phase I) 34 Stratégie de revitalisation 2010 (phase II) 36 Questions en litige et norme de contrôle 39 Question constitutionnelle 41 Observation préliminaire – Demande de contrôle judiciaire d’Oceanex 42 Question en litige no 1 : Qui a pris la décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017, le ministre ou Marine Atlantique? Si Marine Atlantique a pris la décision, s’agit-il d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales? 43 a) Qui a pris la décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017, le ministre ou Marine Atlantique? 44 Observations d’Oceanex 44 Observations de Marine Atlantique 48 Observations du Canada 51 Observations du procureur général de Terre-Neuve 58 Analyse 58 (i) Absence d’exigence législative voulant que le ministre établisse les tarifs de transport de marchandises 58 (ii) Plan d’entreprise 61 (iii) Contrôle sur Marine Atlantique 71 (iv) Entente bilatérale 82 (a) Effet du décret de 1987 sur la modification de l’entente bilatérale 89 (b) Le paragraphe 7(2) de l’entente bilatérale a-t-il été modifié par les parties de sorte que le ministre n’était pas tenu d’approuver les tarifs de Marine Atlantique, lesquels étaient inférieurs à 5 %? 102 b) Marine Atlantique constitue-t-elle un office fédéral? 107 Observations d’Oceanex 108 Observations de Marine Atlantique 111 Analyse 113 (i) Le pouvoir de Marine Atlantique n’est pas conféré par une loi. 116 (ii) Prérogative royale 118 Question en litige no 2 : Oceanex a-t-elle qualité pour produire la demande? 133 Observations d’Oceanex 133 Observations de Marine Atlantique 138 Observations du Canada 139 Analyse 142 (i) Intérêt direct pour agir 142 (ii) Qualité pour agir dans l’intérêt public 153 (a) Question justiciable sérieuse 155 (b) Intérêt réel ou véritable 158 (c) Manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour 160 Question 3 : L’article 5 de la LTC était-il pertinent à la prise de la décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017? 166 Observations d’Oceanex 166 Observations de Marine Atlantique 168 Observations du Canada 170 Observations du procureur général de Terre-Neuve 172 Analyse 174 Question 4 : Si l’article 5 de la LTC est une considération pertinente, peut-il restreindre le niveau de coût pour la collectivité que le Canada assume pour offrir des services de traversier sur le trajet constitutionnel, dont la prestation découle des Conditions de l’union? 194 Observations d’Oceanex 194 Observations du Canada 198 Observations de Marine Atlantique 199 Observations du procureur général de Terre-Neuve 202 Analyse 207 Question 5 : La décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017 était-elle raisonnable? 224 Conclusion 224 Dépens 227 [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Oceanex Inc. (« Oceanex ») aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la « Loi sur les Cours fédérales »), contestant une décision qui approuvait les tarifs de 2016-2017 d’offre par Marine Atlantique S.C.C. (« Marine Atlantique ») de services de transport commercial de marchandises par voie maritime entre Port aux Basques (île de Terre-Neuve) et North Sydney (Nouvelle-Écosse). Comme nous le verrons ci-dessous, l’identité du décideur est en cause et la contestation a entraîné un avis de question constitutionnelle. [2] Oceanex affirme que le ministre des Transports (le « ministre ») a permis à Marine Atlantique d’imposer des tarifs de transport de marchandises largement subventionnés, qui concurrencent de manière déloyale Oceanex et qui lui sont préjudiciables, et que la décision ayant permis de mettre en place les tarifs commerciaux de transport de marchandises de 2016-2017 (la « décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017 ») a été prise sans tenir compte de considérations pertinentes, et en contradiction avec celles-ci, notamment, la Politique nationale des transports (PNT), telle qu’elle est énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (« LTC »). Pour les motifs exposés ci-dessous, j’ai déterminé que la demande d’Oceanex ne peut être accueillie. Résumé des faits [3] Ce qui suit est une courte description des parties, de la législation pertinente, des éléments de preuve et du contexte factuel qui a précédé la prise de décision sur les tarifs de transport de marchandises de 2016-2017. Les parties [4] Oceanex est une société constituée et exploitée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44 (la « LCSA »). Elle se décrit comme exerçant des activités de transport maritime à courte distance et offrant un service de transport de marchandises intermodal au Canada. En tant que transporteur de marchandises, elle offre des services de transport commercial de marchandises quai à quai réguliers par voie maritime entre les ports d’Halifax (Nouvelle-Écosse), de Montréal (Québec) et de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Elle mentionne qu’elle offre également un service de transport intermodal de marchandises entre l’île de Terre-Neuve et des destinations dans toute l’Amérique du Nord. Oceanex a été constituée en 1991 et, de 1998 à 2007, elle était exploitée en tant que fiducie à activités restreintes et cotée à la Bourse de Toronto. En 2007, un groupe d’investisseurs a fait l’acquisition des actions en circulation d’Oceanex et ils ont privatisé la société. L’un de ces investisseurs était le capitaine Sidney J. Hynes, qui occupe la fonction de président exécutif d’Oceanex depuis la privatisation. Oceanex possède et exploite actuellement trois navires et affirme qu’elle transporte tout type de mouvement de marchandises, y compris les cargaisons diverses, le matériel de manutention horizontale, les conteneurs et les remorques. [5] Marine Atlantique est une société constituée et exploitée aux termes de la LCSA. Elle est aussi une société d’État mère, tel que cela est défini au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (« LGFP »), et figure comme telle à l’Annexe III de la LGFP. En tant que société d’État, ses activités de société et sa gestion des finances sont régies par la partie X de la LGFP. Selon l’histoire de la société, CN Marine Corporation a été constituée en personne morale en décembre 1977, aux termes de la LGFP, époque à laquelle ses actions étaient détenues par sa société mère, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le « CN »). En décembre 1978, le nom de CN Marine Corporation est devenu CN Marine Inc. En 1986, conformément à la Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C., L.C. 1986, ch. 36 (« LAAMA »), le ministre a fait l’acquisition auprès du CN de toutes les actions ordinaires de CN Marine Inc. qui étaient détenues en fiducies par Sa Majesté du chef du Canada et, conformément à l’article 3 de la LAAMA, le nom de la société est devenu Marine Atlantique S.S.C. [6] Marine Atlantique offre actuellement des services pour deux liaisons. La première est un service quotidien offert toute l’année entre North Sydney (Nouvelle-Écosse) et Port aux Basques (Terre-Neuve-et-Labrador) qui transporte à la fois des voyageurs et des expéditions commerciales. Le trajet de 96 milles marins prend environ six heures d’un port à l’autre. Hors saison, de janvier à mars, il y a au moins deux traversées prévues par jour à partir de North Sydney et de Port aux Basques, soit 28 traversées par semaine. Pendant la saison intermédiaire, de septembre à décembre et d’avril à juin, le rythme passe à 34 traversées par semaine et, en haute saison, de juillet à août, il y a 46 traversées par semaine. La deuxième liaison est entre North Sydney et Argentia (Terre-Neuve-et-Labrador). Elle est saisonnière, de juin à septembre, sert principalement au transport des passagers, est un trajet de 280 milles marins, ce qui prend environ 14 h à 16 h de port à port, et est offerte une fois par jour du lundi au samedi. Marine Atlantique exploite actuellement quatre navires qui peuvent accueillir le trafic commercial et de véhicules de tourisme privés, ainsi que des passagers. Elle possède trois de ces navires et en affrète un quatrième. [7] Il incombe au ministre des Transports d’assurer la gestion et la direction du ministère des Transports (« Transports Canada » ou « TC ») (paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère des Transports, L.R.C. (1985), ch. T-18 (la « Loi sur le ministère des Transports »). Cela comprend répondre des sociétés d’État relevant de la compétence de Transports Canada, comme Marine Atlantique, devant le Parlement. La Direction générale de la gouvernance du portefeuille et des sociétés d’État de Transports Canada appuie le ministre dans l’exercice de ces responsabilités visant à rendre compte au Parlement. Le Canada reconnaît qu’aux termes des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada (« Conditions de l’union »), qui sont incorporés à la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.‑U.) (la « Loi sur Terre-Neuve »), citée au paragraphe 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11 (la « Loi constitutionnelle de 1982 ») et, par conséquent, font partie de la Constitution du Canada, le Canada a l’obligation constitutionnelle de fournir un service de traversier entre North Sydney (Nouvelle-Écosse) et Port aux Basques (Terre-Neuve-et-Labrador) (le « trajet constitutionnel »). Le service est effectué par Marine Atlantique. [8] En vertu d’une ordonnance datée du 19 juillet 2016, le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador (le « procureur général de Terre-Neuve ») a obtenu le statut d’intervenant dans cette demande. Le procureur général de Terre-Neuve affirme intervenir parce que la demande exige une interprétation judiciaire de quelques-unes des dispositions les plus importantes des Conditions de l’union et parce que toute décision éliminant ou réduisant la subvention fédérale accordée à Marine Atlantique sera préjudiciable à l’économie et au bien-être des citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador. Le trajet constitutionnel [9] Bien que la distance du trajet constitutionnel ne soit pas longue, seulement 96 milles marins, le trajet est extrêmement important pour les résidents et l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce trajet a été décrit comme la planche de salut économique de la province : il permet de livrer de la marchandise aux magasins, d’exporter vers des marchés, de transporter les touristes jusqu’aux hôtels et des amis et de la famille chez eux; comme l’autoroute maritime de la province (On Deck & Below: A Report on the Gulf Ferry Forum, rapport de septembre 1999 au ministre fédéral des Transports, affidavit de M. Leamon, pièce 4), et comme [traduction] « un élément d’infrastructure essentiel à la consolidation de l’économie de la province » (Our Place in Canada: Main Report of the Royal Commission on Renewing and Strengthening Our Place in Canada, affidavit de M. Leamon, pièce 6). En ce qui a trait au service de traversier du trajet constitutionnel, un rapport d’examen spécial de Marine Atlantique préparé par le vérificateur général du Canada (« rapport de 2009 du vérificateur général ») a décrit Marine Atlantique, qui est le seul fournisseur de services de traversier pour ce trajet, comme un axe de transport vital vers Terre-Neuve-et-Labrador. Ses clients commerciaux transportent environ la moitié des biens qui entrent dans la province, notamment 90 % environ des produits périssables (affidavit de M. Leamon, pièce 8). Le Conseil canadien des relations industrielles a jugé en 2003 qu’une grève ou un lock-out touchant le service de traversier de Marine Atlantique à tout moment de l’année imposerait un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public à Terre-Neuve (décision Marine Atlantique S.C.C., 2004 CCRI 275, aux paragraphes 41 à 45, affidavit de M. Leamon, pièce 5) et, un rapport préparé par le comité consultatif du ministre des Transports sur Marine Atlantique S.C.C. souligne qu’il est généralement reconnu que Marine Atlantique joue un rôle essentiel dans la vie économique et sociale de la province, transportant près de 37 % de tous les passagers, 65 % de toute la marchandise (y compris 95 % de tous les produits périssables) ainsi que des marchandises dangereuses, et que les touristes voyageant par traversier contribuent à l’économie de la province (A Strategy for the Future of Marine Atlantic Inc., comité consultatif du ministre des Transports sur Marine Atlantique S.C.C., le 31 mars 2005, affidavit de M. Leamon, pièce 7). Dispositions applicables (i) Conditions de l’union [10] Lorsque Terre-Neuve est devenue une province du Canada en 1949, le fondement établi pour cette union était établi dans les Conditions de l’union. Les articles 31, 32 et 36 s’appliquent à la présente demande : Services, ouvrages et biens publics 31. À la date de l’Union ou aussitôt que possible après cette date, le Canada prendra à son compte les services ci-après énumérés et, à compter de la date de l’Union, libérera la province de Terre-Neuve des frais publics subis à l’égard de chaque service absorbé, savoir : a) Le chemin de fer de Terre-Neuve, y compris le service de vapeurs et autres services maritimes; b) Le Newfoundland Hotel, si le gouvernement de la province de Terre-Neuve le demande dans les six mois à compter de la date de l’Union; c) Le service postal et les services télégraphiques et téléphoniques d’État; d) L’aviation civile, y compris l’aéroport de Gander; e) Les douanes et l’accise; f) La défense; g) La protection et l’encouragement de la pêche et l’exploitation des services de boëtte; h) Les levés géologiques, topographiques, géodésiques et hydrographiques; i) Les phares, signaux de brume, bouées, balises et autres ouvrages et services publics d’aide à la navigation et à la marine marchande; j) Les hôpitaux maritimes, le service de quarantaine et le soin des équipages naufragés; k) Le réseau de radiodiffusion d’État; et l) D’autres services publics analogues à ceux dont bénéficiera l’ensemble de la population du Canada à la date de l’Union. 32. (1) Le Canada maintiendra, selon le volume du trafic offert, un service de bateaux à vapeur pour le transport des marchandises et des passagers entre North Sydney et Port-aux-Basques; ce service, dès qu’une route pour véhicules à moteur aura été ouverte entre Corner Brook et Port-aux-Basques, assurera aussi, dans une mesure convenable, le transport des véhicules à moteur. (2) Aux fins de la réglementation des tarifs ferroviaires, l’île de Terre-Neuve sera comprise dans la région maritime du Canada et le transport direct entre North Sydney et Port-aux-Basques sera classé comme exclusivement ferroviaire. (3) Toute législation du Parlement du Canada accordant des taux spéciaux pour le transport à l’intérieur, à destination ou en provenance de la région maritime sera, dans la mesure appropriée, rendue applicable à l’île de Terre-Neuve. […] 36. Sans préjudice de l’autorité législative du Parlement du Canada prévue dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, tous ouvrages, biens ou services pris ou absorbés par le Canada en vertu des présentes clauses relèveront dès lors de l’autorité législative du Parlement du Canada. (ii) Loi constitutionnelle de 1982 [11] Aux termes de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, les Conditions de l’union font partie de la Constitution du Canada : 52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. 52. (1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect. (2) La Constitution du Canada comprend : (2) The Constitution of Canada includes a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi; b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe; c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b). (a) the Canada Act 1982, including this Act; (b) the Acts and orders referred to in the schedule; and (c) any amendment to any Act or order referred to in paragraph (a) or (b). (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle. (3) Amendments to the Constitution of Canada shall be made only in accordance with the authority contained in the Constitution of Canada. [12] L’article 53 et l’Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, actualisation de la constitution, énumèrent les modifications à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, tel qu’il a été modifié, maintenant la Loi constitutionnelle de 1867, et d’autres textes législatifs admettant les provinces et les territoires. La Loi sur Terre-Neuve est ainsi énumérée, les Conditions de l’union en constituant une annexe. (iii) Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C. [13] Conformément au paragraphe 3(1) de la LAAMA, le 27 juin 1986, le nom Marine Atlantique S.C.C. a été substitué à celui de CN Marine Inc., une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, et les statuts de la société ont été modifiés en conséquence. En outre, le ministre a été autorisé à acquérir toutes les actions ordinaires de Marine Atlantique détenues par le CN et en a fait l’acquisition en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada (paragraphe 4(2)). Les articles 7 et 8 concernent certains biens ou ouvrages et l’article 9 traite de la modification des statuts de Marine Atlantique afin de limiter ses activités au transport maritime : 7 (1) Au reçu de l’ordre du ministre, la Société nationale transfère à Sa Majesté du chef du Canada les biens et ouvrages énumérés à la partie II de l’annexe B du décret C.P. 1979-1449 du 9 mai 1979. (2) Le ministre est chargé de la gestion et du contrôle des biens et ouvrages transférés à Sa Majesté en application du paragraphe (1). 7 (1) On the direction of the Minister, the National Company shall transfer to Her Majesty in right of Canada the property and works listed in Part II of Schedule B to Order in Council P.C. 1979-1449 of May 9, 1979. (2) The management, administration and control of the property and works transferred to Her Majesty pursuant to subsection (1) is hereby vested in the Minister. 8 Le ministre peut, aux conditions que le gouverneur en conseil détermine, vendre ou donner en location à Marine Atlantique S.C.C., ou d’une façon générale aliéner au profit de la société, ou permettre à celle-ci, selon entente écrite, d’utiliser les biens suivants — dont la propriété, le contrôle ou l’occupation appartient à Sa Majesté — gérés ou contrôlés par le ministre : a) des biens meubles ou immeubles, ou des droits sur ceux-ci; b) tout pouvoir, droit ou privilège afférent à des biens meubles ou immeubles, ou des droits liés à tel pouvoir, droit ou privilège. 8 The Minister, on such terms and conditions as the Governor in Council may prescribe, may sell, lease or otherwise dispose of to Marine Atlantic Inc., or by agreement in writing permit Marine Atlantic Inc. to use, (a) any real or personal property or interest therein, or (b) any power, right or privilege over or with respect to any real or personal property or interest therein that is vested in or owned, controlled or occupied by Her Majesty in right of Canada and over which the Minister has the management, administration or control. 9 Le ministre et Marine Atlantique S.C.C. sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour modifier les statuts de Marine Atlantique S.C.C. afin de limiter les activités de la société à l’acquisition, la mise sur pied, la gestion et l’exploitation d’un service de transport maritime, d’un service d’entretien, de réparations et de radoub, d’une entreprise de construction navale et d’une entreprise ou de services corrélatifs. La procédure de modification est entamée dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. 9 The Minister and Marine Atlantic Inc. are hereby authorized to take, and shall within three months after the coming into force of this section take, such steps as are necessary to amend the articles of Marine Atlantic Inc. to restrict the business that it may carry on to the acquisition, establishment, management and operation of a marine transportation service, a marine maintenance, repair and refit service, a marine construction business and any service or business related thereto. (iv) Loi sur la gestion des finances publiques [14] La partie X de la LGFP concerne les sociétés d’État et lie Sa Majesté (article 84). Le paragraphe 83(1) énonce les définitions pour cette partie, y compris la définition d’une « société d’État mère » qui signifie une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. [15] Conformément au paragraphe 83(2), une personne morale appartient directement à cent pour cent à Sa Majesté si : a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle; b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil. (a) all of the issued and outstanding shares of the corporation, other than shares necessary to qualify persons as directors, are held, otherwise than by way of security only, by, on behalf of or in trust for the Crown; or (b) all the directors of the corporation, other than ex officio directors, are appointed by the Governor in Council or by a minister of the Crown with the approval of the Governor in Council. [16] Les activités des sociétés sont abordées dans la section I de la LGFP. Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités (article 88). Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire (paragraphe 89(1)). Toutefois, avant que ne soient données des instructions, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets (paragraphe 89(2)). Le ministre doit aussi faire déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions (paragraphe 89(4)). Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de la mise en œuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe (paragraphe 89(6)). [17] La section II porte sur les administrateurs et les dirigeants. Administrateurs-dirigeants s’entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d’une société d’État mère (article 104.1). L’article 105 prévoit la nomination des administrateurs et des administrateurs-dirigeants : 105 (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs. 105 (1) Each director, other than an officer-director, of a parent Crown corporation shall be appointed by the appropriate Minister, with the approval of the Governor in Council, to hold office during pleasure for a term not exceeding four years that will ensure, as far as possible, the expiration in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors of the corporation. … … (5) Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué. (5) Each officer-director of a parent Crown corporation shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for such term as the Governor in Council considers appropriate. [18] Sous réserve des dispositions de la partie X, le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités de celle-ci (article 109). [19] La section III porte sur la gestion et le contrôle financiers : 122 (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil. 122 (1) Each parent Crown corporation shall annually submit a corporate plan to the appropriate Minister for the approval of the Governor in Council on the recommendation of the appropriate Minister and, if required by the regulations, on the recommendation of the Minister of Finance. (2) Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements. (2) The corporate plan of a parent Crown corporation shall encompass all the businesses and activities, including investments, of the corporation and its wholly-owned subsidiaries, if any. (3) Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants : a) les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif; b) ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin; c) ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article. (3) The corporate plan of a parent Crown corporation shall include a statement of (a) the objects or purposes for which the corporation is incorporated, or the restrictions on the businesses or activities that it may carry on, as set out in its charter; (b) the corporation’s objectives for the period to which the plan relates and for each year in that period and the strategy the corporation intends to employ to achieve those objectives; and (c) the corporation’s expected performance for the year in which the plan is required by the regulations to be submitted as compared to its objectives for that year as set out in the last corporate plan or any amendment thereto approved pursuant to this section. (4) Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent. (4) The corporate plan of a parent Crown corporation shall be prepared in a form that clearly sets out information according to the major businesses or activities of the corporation and its wholly-owned subsidiaries, if any. (5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période. (5) No parent Crown corporation or wholly-owned subsidiary of a parent Crown corporation shall carry on any business or activity in any period in a manner that is not consistent with the last corporate plan of the parent Crown corporation or any amendment thereto approved pursuant to this section in respect of that period. (6) Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1). (6) Where a parent Crown corporation, or a wholly-owned subsidiary of a parent Crown corporation, proposes to carry on any business or activity in any period in a manner that is not consistent with the last corporate plan of the corporation or any amendment thereto approved pursuant to this section in respect of that period, the corporation shall, before that business or activity is so carried on, submit an amendment to the corporate plan to the appropriate Minister for approval as described in subsection (1). (6.1) Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications. (6.1) The Governor in Council may specify such terms and conditions as the Governor in Council deems appropriate for the approval of a corporate plan or an amendment to a corporate plan. (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié. (7) The Governor in Council may make regulations prescribing, for the purposes of this section, the circumstances in which the recommendation of the Minister of Finance is required for the approval of a corporate plan or an amendment thereto. [20] L’article 120 définit les objectifs comme suit : les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122. Les articles 123 et 124 traitent de l’établissement annuel d’un budget de fonctionnement et de budgets d’investissement respectivement : 123 (1) Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor. 123 (1) Each parent Crown corporation named in Part I of Schedule III shall annually submit an operating budget for the next following financial year of the corporation to the appropriate Minister for the approval of the Treasury Board on the recommendation of the appropriate Minister. (2) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements. (2) The operating budget of a parent Crown corporation shall encompass all the businesses and activities, including investments, of the corporation and its wholly-owned subsidiaries, if any. (3) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent. (3) The operating budget of a parent Crown corporation shall be prepared in a form that clearly sets out information according to the major businesses or activities of the corporation and its wholly-owned subsidiaries, if any. (4) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor. (4) Where a parent Crown corporation anticipates that the total amount of expenditures or commitments to make expenditures in respect of any major business or activity in a financial year will vary significantly from the total amount projected for that major business or activity in an operating budget of the corporation or any amendment thereto that is approved pursuant to this section for that year, the corporation shall submit an amendment to the budget to the appropriate Minister for the approval of the Treasury Board on the recommendation of the appropriate Minister. (5) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications. (5) The Treasury Board may specify such terms and conditions as it deems appropriate for the approval of an operating budget or an amendment to an operating budget. 124 (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor. 124 (1) Each parent Crown corporation shall annually submit a capital budget for the next following financial year of the corporation to the appropriate Minister for the approval of the Treasury Board on the recommendation of the appropriate Minister. (2) Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements. (2) The capital budget of a parent Crown corporation shall encompass all the businesses and activities, including investments, of the corporation and its wholly-owned subsidiaries, if any. (3) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget. (3) The Treasury Board may approve any item in a capital budget submitted pursuant to subsection (1) for any financial year or years after the financial year for which the budget is submitted. (4) Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent. (4) The capital budget of a parent Crown corporation shall be prepared in a form that clearly sets out information according to the major businesses or activities of the corporation and its wholly-owned subsidiaries, if any. (5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants : a) un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article; b) la dépense ou l’engagement: (i) figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent, (ii) a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement, (iii) est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123. (5) No parent Crown corporation or wholly-owned subsidiary of a parent Crown corporation shall incur, or make a commitment to incur, a capital expenditure in any financial year for which the corporation is required to submit a budget pursuant to this section, unless (a) a budget for that year has been approved pursuant to this section; or (b) the expenditure or commitment (i) is included in an item for that year that has been approved pursuant to subsection (3) as part of a budget for a previous year, (ii) has been specifically approved pursuant to this section as though it were a capital budget, or (iii) is, in the opinion of the board of directors of the corporation or subsidiary, essential to continue a current business or activity of the corporation or subsidiary as set out in a corporate plan or budget of the corporation that has been approved pursuant to this section or section 122 or 123. (6) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation. (6) Where, by reason of any one or more proposed expenditures or commitments to make expenditures, a parent Crown corporation anticipates that the total amount of expenditures or commitments to make expenditures in respect of any major business or activity in a financial year will vary significantly from the total amount projected for that major business or activity in a capital budget of the corporation or any amendment thereto that is approved pursuant to this section for that year, the corporation shall submit an amendment to the budget to the appropriate Minister for the approval of the Treasury Board on the recommendation of the appropriate Minister, and the expenditure or expenditures shall not be incurred or commitments made before that approval is obtained. (7) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation. (7) The Minister of Finance may require that his recommendation, in addition to that of the appropriate Minister, be obtained before a capital budget or an amendment to a capital budget is submitted to the Treasury Board for approval under this section. (8) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications. (8) The Treasury Board may specify such terms and conditions as it deems appropriate for the approval of a capital budget or an amendment to a capital budget. 125 (1) Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation. 125 (1) After a corporate plan, operating budget or capital budget, or an amendment thereto, is approved pursuant to section 122, 123 or 124, the parent Crown corporation shall submit a summary of the plan or budget, or the plan or budget as so amended, to the appropriate Minister for his approval. (2) Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196