Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc.
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Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-09-29 Référence neutre 2016 CSC 38 Recueil [2016] 2 RCS 80 Numéro de dossier 36258 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Douanes et accise Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36258 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80 Appel entendu : 29 mars 2016 Jugement rendu : 29 septembre 2016 Dossier : 36258 Entre : Procureur général du Canada Appelant et Igloo Vikski Inc. Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 52) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon) Motifs dissidents : (par. 53 à 75) La juge Côté Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80 Procureur général du Canada Appelant c. Igloo Vikski Inc. Intimée Répertorié : Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc. 2016 CSC 38 No du greffe : 36258. 2016 : 29 mars; 2016 : 29 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldave…
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Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-09-29 Référence neutre 2016 CSC 38 Recueil [2016] 2 RCS 80 Numéro de dossier 36258 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Douanes et accise Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36258 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80 Appel entendu : 29 mars 2016 Jugement rendu : 29 septembre 2016 Dossier : 36258 Entre : Procureur général du Canada Appelant et Igloo Vikski Inc. Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 52) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon) Motifs dissidents : (par. 53 à 75) La juge Côté Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80 Procureur général du Canada Appelant c. Igloo Vikski Inc. Intimée Répertorié : Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc. 2016 CSC 38 No du greffe : 36258. 2016 : 29 mars; 2016 : 29 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal — Douanes et accise — Commerce international — Classement de marchandises en vue de la détermination du tarif — Importation de gants de hockey — Les marchandises doivent‑elles être classées comme des « gants, mitaines et moufles » ou comme « autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières » en application du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises? — L’interprétation et l’application par le Tribunal canadien du commerce extérieur des Règles 1 et 2 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé étaient‑elles raisonnables? — Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36 , annexe, Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. L’importateur a pris des arrangements pour importer des gants de hockey confectionnés de matières textiles et plastiques cousues ensemble. L’Agence des services frontaliers du Canada a classé cinq modèles de gants dans le numéro tarifaire 6216.00.00, à savoir « gants, mitaines et moufles », du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le « Système harmonisé »), qui figure en annexe au Tarif des douanes. L’autre modèle a été classé dans le numéro tarifaire 3926.20.92, à savoir « autres ouvrages en matières plastiques ». Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « TCCE » ou le « Tribunal ») a rejeté l’appel interjeté par l’importateur et est arrivé à la conclusion que les gants devaient être classés comme des « gants, mitaines et moufles ». La Cour d’appel fédérale a cependant accueilli l’appel interjeté par l’importateur et renvoyé l’affaire au TCCE. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : L’appel est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown : L’exercice de classement commence par la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, suivant laquelle le classement des marchandises se fait initialement selon les termes des positions d’un chapitre, ainsi que de toute Note de Section ou de Chapitre applicable. Dans le cas d’un article non fini ou fait d’un mélange de matières, il faut appliquer la Règle 2 en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position dans laquelle la marchandise paraît devoir être classée. La Règle 2a) assimile l’article non fini à l’article fini et dispose qu’il est classé en application de la Règle 1 comme s’il s’agissait d’un article complet ou fini. La Règle 2b) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le classement d’un article fait d’un mélange de matières. Elle dispose que la mention dans une position d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Si l’application des Règles 1 et 2 aboutit à une seule position, l’article est classé dans cette position et l’analyse prend fin. Or, si une marchandise paraît devoir être classée dans plus d’une position, il faut appliquer la Règle 3, comme le prévoit la Règle 2b), pour résoudre le conflit. Si l’application des Règles 1, 2 et 3 n’aboutit pas au classement d’un article dans une seule position, il faut appliquer les Règles 4, 5 et 6 pour déterminer le classement de la marchandise. Si on dit couramment des Règles générales qu’elles sont structurées en cascade, cette métaphore ne décrit pas vraiment la manière dont les Règles s’appliquent. L’ordre relève plus de la hiérarchie que de la cascade. La Règle 1 n’est pas écartée par l’application de la Règle 2. Dans les cas où la Règle 2 s’applique, c’est en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position ou les positions dans lesquelles un article incomplet ou composite paraît devoir être classé. Le TCCE a conclu que les gants ne pouvaient être classés dans la position 39.26 par application de la Règle 1, car ils n’étaient pas confectionnés par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles, comme le prévoit la Note explicative accompagnant la position 39.26 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le TCCE est arrivé à la conclusion que les gants répondaient aux termes de la position 62.16 par application de la Règle 1. Le TCCE, estimant que les gants comportaient du rembourrage en plastique qui excédait le rôle de simples garnitures, a appliqué la Règle 2b) des Règles générales, comme le prévoit la Note explicative accompagnant la position 62.16, ce qui l’a mené à étendre la portée de la position de manière à classer les marchandises comme des « gants, mitaines et moufles ». La Cour d’appel fédérale a conclu que le TCCE avait mal interprété les Règles générales en exigeant que les articles répondent aux termes d’une position en application de la Règle 1 avant que n’intervienne la Règle 2b) pour étendre la portée de cette position de manière à y inclure les matières mélangées. Le TCCE, après avoir déterminé que les marchandises ne correspondaient pas aux termes de la position 39.26, aurait dû appliquer la Règle 2b) des Règles générales pour étendre la portée de la position de manière à y inclure les gants. Ensuite, comme les marchandises paraissaient devoir être classées dans deux positions, soit 39.26 et 62.16, il aurait fallu appliquer la Règle 3 pour déterminer le classement des gants. En concluant que le TCCE avait mal appliqué les Règles générales, la Cour d’appel fédérale a mal saisi l’économie de ces Règles. Elle n’a pas compris que les Règles 1 et 2 doivent être appliquées en tandem lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle position un article paraît devoir être classé. En outre, la Cour d’appel fédérale a fait erreur en supposant que la Règle 2b) s’applique pour étendre la portée d’une position de manière à y inclure un article dont aucune partie ne peut y être classée. Si aux termes de la Règle 2b) la mention d’une matière dans une position est assimilée à la mention de cette matière mélangée ou associée à d’autres matières, il demeure que les Notes de Sections ou de Chapitres et les Notes explicatives s’appliquent au classement de l’article comme s’il était constitué à l’état pur de la matière mentionnée dans la position. Globalement, la décision du TCCE était raisonnable. Le TCCE n’a pas mal appliqué les Règles générales ni donné au libellé de la position 39.26 et à sa Note explicative une interprétation déraisonnable. La juge Côté (dissidente) : La décision du Tribunal ne fait aucunement partie des interprétations raisonnables. Elle va à l’encontre de la nature dite « en cascade » des Règles générales, elle est intrinsèquement contradictoire et elle fait des Notes explicatives une lecture qui est incompatible avec leur libellé. Bien que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en l’espèce, la présente affaire porte sur l’interprétation de la loi de mise en œuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Compte tenu de l’intention des parties à la Convention à l’égard de la création d’un régime uniforme de classement, le nombre d’interprétations raisonnables est par conséquent limité. Premièrement, le Tribunal a exigé à tort comme prérequis que les marchandises satisfassent d’abord à la description de la position, conformément à la Règle 1, pour que la Règle 2b) s’applique. La distinction entre une application conjonctive ou hiérarchique des Règles générales et une application dite « en cascade » importe peu en l’espèce. Une marchandise ne doit pas, pour que la Règle 2b) s’applique, satisfaire d’abord aux termes de la position pour le classement en fonction de la Règle 1. Une telle lecture est incompatible avec le libellé de la Règle 2b). C’est précisément parce que certaines marchandises faites d’un mélange de matières ou de substances ne peuvent être classées dans une position en fonction de la Règle 1 seule que la Règle 2b) s’applique. La Règle 2b) a pour fonction d’élargir la portée des positions qui mentionnent une matière de sorte qu’elles puissent servir au classement, en fonction de la Règle 1, de marchandises constituées partiellement de cette matière. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas appliqué les Règles 1 et 2b) de manière uniforme aux positions nos 39.26 et 62.16. Le Tribunal devait appliquer la Règle 2b) pour que les gants puissent être classés dans la position no 62.16 puisque ceux‑ci comportent du rembourrage en plastique qui excède le rôle de simples garnitures. Par conséquent, la Règle 1 ne pouvait être appliquée seule pour le classement des gants dans la position no 62.16 ni dans aucune autre position, et le Tribunal a dû recourir à la Règle 2b). Dans ce contexte, le refus du Tribunal d’appliquer les Règles 1 et 2b) de manière uniforme aux positions nos 39.26 et 62.16 est intrinsèquement contradictoire et donc déraisonnable. Troisièmement, l’interprétation par le Tribunal de la Note explicative accompagnant la position no 39.26 est déraisonnable. Même si la Note explicative est rédigée en termes non exhaustifs, le Tribunal a conclu que la position no 39.26 ne vise que les articles confectionnés par « couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles ». Une telle interprétation restrictive est contraire tant à une interprétation selon le contexte qu’à une interprétation selon le sens ordinaire des mots de la Note explicative. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêts mentionnés : Miller c. Jackson, [1977] 1 Q.B. 966; Sher‑Wood Hockey Inc. c. President of the Canada Border Services Agency, 2011 CarswellNat 7160 (WL Can.); Canada (Ministre du Revenu national) c. Yves Ponroy Canada, 2000 CanLII 15801; Cycles Lambert Inc. c. Canada Border Services Agency, 2015 CAF 45; Canada (Agence des services frontaliers) c. SAF‑HOLLAND Canada Ltd., 2014 CAF 3; Réseau de télévision Star Choice Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153; Canada (Ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc., 1999 CanLII 7719; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, inf. par 2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572; Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2009 CAF 345; Canada (Agence des douanes et du revenu) c. Agri Pack, 2005 CAF 414; Funtastic Ltd. c. Chief Executive Officer of Customs, [2008] AATA 528; Outils Gladu Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2009 CAF 215; Rona Corporation Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2008 CanLII 13335; Primaplas Pty. Ltd. c. Chief Executive Officer of Customs, [2016] FCAFC 40; Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029. Citée par la juge Côté (dissidente) Canada (Ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc., 1999 CanLII 7719; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5; McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Sher‑Wood Hockey Inc. c. President of the Canada Border Services Agency, 2011 CarswellNat 7160 (WL Can.); Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029. Lois et règlements cités Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl .), art. 59(1) a), 60(1) . Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36, art. 10(1) , 11 , annexe, Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé; nos tarifaires 0302.13.40, 3926.20.92, 6216.00.00, 9506.99.90. Traités et autres instruments internationaux Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37, art. 31. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, R.T. Can. 1988 no 38. Doctrine et autres documents cités Dryden, Ken. The Game, Toronto, Macmillan of Canada, 1983. Organisation mondiale des douanes. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 5e éd., Bruxelles, Conseil de coopération douanière, 2012. Phipson on Evidence, 15th ed. by Howard M. N. et al., London, Sweet & Maxwell, 2000. Prabhu, Mohan. Canada’s Laws on Import and Export : An Overview, Toronto, Irwin Law, 2014. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Pelletier, Near et Scott), 2014 CAF 266, [2014] A.C.F. no 1134 (QL), 2014 CarswellNat 6196 (WL Can.), qui a annulé une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, 2013 CanLII 4408, [2013] T.C.C.E. no 4 (QL), 2013 CarswellNat 6771 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Jan E. Brongers et Michael Taylor, pour l’appelant. Michael Kaylor et Jennifer Klinck, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] L’hiver, le hockey fait la joie des petits et des grands[1]. Chaque jour, d’un bout à l’autre du pays, d’innombrables joueurs de tous âges profitent des patinoires et étangs gelés pour s’exercer à lancer la rondelle dans le filet. Souvent, le disque est arrêté ou dévié de sa trajectoire par un gardien à l’aide d’un gant bloqueur ou d’un gant attrape‑rondelle. Comme on le sait, ce n’est pas une mince affaire[2]. Le gardien doit se concentrer sur le jeu, et non sur ce qui se passe de l’autre côté de la bande. Il ne doit penser ni à la foule, ni aux tirs ratés, ni aux provocations des joueurs de l’équipe adverse. Et, certainement, il ne devrait pas se laisser distraire par la question dont la Cour est saisie en l’espèce, à savoir si, aux fins du classement visant à déterminer le tarif des douanes applicable, il utilise des « gants, des mitaines ou des moufles » ou des « matières plastiques » pour arrêter les tirs. [2] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (« TCCE ») est arrivé à la conclusion que certains gants bloqueurs et gants attrape‑rondelles importés par Igloo Vikski Inc., intimée en l’espèce, devaient être classés comme des « gants, mitaines ou moufles ». Cependant, la Cour d’appel fédérale a conclu que ces articles paraissaient également devoir être classés comme des « matières plastiques ». Elle a renvoyé l’affaire au TCCE pour qu’il applique ce qui, selon elle, constituait la bonne analyse pour trancher les cas de marchandises qui paraissent devoir être classées dans plus d’une position. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la Cour d’appel fédérale a fait erreur. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir la décision du TCCE. II. Résumé des faits et de l’instance A. Contexte (1) Système canadien de classement pour l’application du tarif douanier [3] Le présent pourvoi donne pour la première fois l’occasion à la Cour d’examiner le Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36 , qui met en œuvre les obligations du Canada comme partie à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, R.T. Can. 1988 no 38. La Convention régit le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le « Système harmonisé ») qui préside au classement d’environ 5000 groupes de marchandises importées. [4] Conçu par l’Organisation mondiale des douanes, un organisme intergouvernemental auquel le Canada a adhéré, le Système harmonisé favorise la stabilité et la prévisibilité en matière de classement à l’échelle internationale. Il fait office de norme pour le classement des marchandises dans les dispositions tarifaires pour toutes les parties à la Convention, dont le Canada (voir le Tarif des douanes, par. 10(1) et annexe), mais permet aux États parties d’établir leurs propres taux de droits de douane applicables à ces marchandises selon leurs propres obligations commerciales internationales (M. Prabhu, Canada’s Laws on Import and Export : An Overview (2014), p. 79). [5] Le Système harmonisé est un système à huit chiffres qui régit le classement des marchandises en vue de l’application du tarif douanier. Il figure en annexe au Tarif des douanes. Il procède, au sein des diverses sections de l’annexe, du général au spécifique, soit des chapitres aux positions, sous‑positions et numéros tarifaires. Par exemple, dans la section I (« Animaux vivants et produits du règne animal »), se trouve le numéro tarifaire 0302.13.40 qui s’applique au saumon rouge frais ou réfrigéré. Les deux premiers chiffres du numéro tarifaire (03) indiquent que l’article relève du chapitre 3 (« Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques »); les quatre premiers (03.02) correspondent à la position « Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons . . . »; les six premiers chiffres (0302.13) correspondent à la sous‑position « Saumons du Pacifique »; le numéro tarifaire à huit chiffres correspond à la marchandise spécifique (« Rouge »). [6] L’annexe au Tarif des douanes présente également les « Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ». Aux termes du par. 10(1) du Tarif des douanes, « le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales ». [7] Les Règles générales, au nombre de six, régissent le classement des marchandises en fonction du Système harmonisé. Selon la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et du TCCE, ces règles s’appliquent « en cascade ». Comme je l’expliquerai, le terme « en cascade » ne décrit cependant pas tout à fait le processus. Certes, les Règles générales s’appliquent dans un ordre prédéterminé, mais cet ordre relève plus de la hiérarchie que de la cascade (Prabhu, p. 82). [8] Outre le Système harmonisé et les Règles générales, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (5e éd. 2012) et leurs modifications, publiées par l’Organisation mondiale des douanes, éclairent le classement des marchandises importées. Ainsi, l’art. 11 du Tarif des douanes dispose que, pour l’interprétation des positions et sous‑positions du Système harmonisé, « il est tenu compte » des Notes explicatives. Si les Notes explicatives — contrairement au Système harmonisé et aux Règles générales — ne sont pas impératives, il faut à tout le moins les prendre en considération dans le classement des marchandises importées au Canada. (2) Faits [9] Entre novembre 2003 et décembre 2005, Igloo Vikski a importé six modèles de gants de gardien de but pour le hockey sur glace, à savoir trois modèles de « gants bloqueurs » (conçus pour être portés par le gardien dans la main qui tient le bâton) et trois modèles de « gants attrape‑rondelles » (conçus pour être portés dans l’autre main). Les composants extérieurs des gants sont confectionnés de diverses matières textiles et plastiques cousues ensemble. Si le rembourrage des gants bloqueurs est surtout composé de plastique, celui des gants attrape‑rondelles est fait des deux matières. [10] L’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a classé les gants dans le numéro tarifaire 6216.00.00, qui correspond à « [g]ants, mitaines et moufles ». Igloo Vikski a demandé le remboursement d’une portion des droits payés pour l’importation de ces gants au motif qu’ils auraient dû être classés dans le numéro tarifaire 9506.99.90, qui concerne divers articles de sport. L’ASFC a par la suite procédé à une révision en vertu de l’al. 59(1) a) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl .), et a conclu que les gants ne pouvaient être classés dans le numéro proposé par Igloo Vikski. Elle a également confirmé le classement de quatre modèles de gants dans le numéro tarifaire 6216.00.00 et conclu que les deux autres devaient être classés dans le numéro tarifaire 3926.20.92, à savoir comme moufles (mitaines) ou gants non jetables. [11] Igloo Vikski a alors demandé le réexamen de la décision, en vertu du par. 60(1) de la Loi sur les douanes , au motif cette fois‑ci que tous les gants devaient être classés dans le numéro tarifaire 3926.20.92. La position 39.26 correspond à « [a]utres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14 ». L’ASFC a rejeté la demande de réexamen du classement et a confirmé, cette fois, le classement de cinq des gants dans le numéro tarifaire 6216.00.00 et conclu au classement du dernier modèle dans le numéro tarifaire 3926.20.92. Igloo Vikski a interjeté appel auprès du TCCE des décisions de l’ASFC relatives au classement. B. Décision du TCCE [12] Le TCCE a rejeté l’appel interjeté par Igloo Vikski (2013 CanLII 4408). Sur le fondement de la Note explicative accompagnant la position 39.26, il a conclu que cette dernière ne s’applique qu’aux vêtements et accessoires du vêtement confectionnés par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles. La membre de ce tribunal avait déjà adopté cette interprétation dans une autre affaire portant sur le classement de gants de hockey aux fins de détermination du tarif et a repris le même raisonnement en l’espèce (voir Sher‑Wood Hockey Inc. c. President of the Canada Border Service Agency, 2011 CarswellNat 7160 (WL Can.)). Les gants en question n’étant pas confectionnés par couture ou collage à partir de matières plastiques en feuilles, le TCCE a conclu qu’ils ne pouvaient être classés dans la position 39.26. [13] Le TCCE s’est ensuite demandé si les gants pouvaient être classés dans la position 62.16. Il a conclu que même si les gants correspondaient aux termes de la position (« [g]ants, mitaines et moufles »), suivant la Note explicative accompagnant la position 62.16, il faut appliquer les Règles générales si les vêtements comportent des matériaux non textiles qui « excèdent le rôle de simples garnitures ». Puisque les gants de hockey comportent du rembourrage en plastique qui excède le rôle de simples garnitures, le TCCE a appliqué la Règle 2b) des Règles générales (qui, comme je l’expliquerai, s’applique lorsqu’un ouvrage est constitué de plus d’une matière), ce qui a mené le TCCE à « étendre la portée » de la position « [g]ants, mitaines [ou] moufles » de manière à y inclure les articles (par. 74‑75 et 77). Il a ainsi confirmé le classement effectué par l’ASFC et rejeté l’appel. C. Cour d’appel fédérale [14] La Cour d’appel fédérale (le juge Scott avec l’appui des juges Pelletier et Near) a accueilli l’appel interjeté par Igloo Vikski (2014 CAF 266). Ayant appliqué la norme de la décision raisonnable, elle a conclu au caractère déraisonnable de la décision du TCCE parce qu’il avait mal appliqué les Règles générales et que ses motifs comportaient des contradictions sur le plan de la logique. [15] Tout particulièrement, selon la Cour d’appel, le TCCE s’était trompé en affirmant que les articles devaient correspondre aux termes d’une position en application de la Règle 1 avant que n’intervienne la Règle 2b) pour étendre la portée de cette position de manière à y inclure les matières mélangées. Elle a conclu qu’une telle démarche allait à l’encontre de la structure « en cascade » des Règles générales (par. 11 (CanLII)). À son avis, comme les gants étaient faits de matières mélangées, le TCCE, après avoir déterminé que les marchandises ne correspondaient pas aux termes de la position 39.26, aurait dû appliquer la Règle 2b) des Règles générales pour étendre la portée de la position de manière à y inclure les gants de hockey. Ensuite, comme les marchandises paraissaient devoir être classées dans deux positions, soit 39.26 et 62.16, il aurait fallu appliquer la Règle 3 (qui, comme nous le verrons, entre en jeu dans ce type de cas) pour déterminer le classement des gants. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire au TCCE pour qu’il reprenne l’analyse et applique cette fois la Règle 3. III. Analyse A. Norme de contrôle [16] La Cour d’appel fédérale a conclu à l’unanimité que la norme de contrôle applicable à une décision du TCCE en matière de classement visant à déterminer le tarif applicable est celle de la décision raisonnable, et les parties ne le contestent pas (voir p. ex. Canada (Ministre du Revenu national) c. Yves Ponroy Canada, 2000 CanLII 15801 (C.A.F.), par. 4; Cycles Lambert Inc. v. Canada (Border Services Agency), 2015 CAF 45, par. 18‑19 (CanLII); Canada (Agence des services frontaliers) c. SAF‑HOLLAND Canada Ltd., 2014 CAF 3, par. 5 (CanLII)). [17] Je conviens que la norme applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Comme le souligne la Cour d’appel fédérale, le TCCE jouit d’une expertise spécialisée dans « l’interprétation du tarif douanier, lequel est fort complexe, ainsi que les principes internationaux et nationaux qui en régissent l’interprétation » (Réseau de télévision Star Choice Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153, par. 7 (CanLII)). Les questions de droit que soulève l’instance sont « très technique[s] ». Le TCCE est souvent mieux outillé qu’une cour de révision pour les trancher (Canada (Ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc., 1999 CanLII 7719 (C.A.F.), par. 5). [18] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit. Le raisonnement doit démontrer « la justification de la décision, [. . .] la transparence et [. . .] l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47). Le résultat concret et les motifs, examinés ensemble, doivent servir à démontrer que le résultat appartient aux issues possibles (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Nerre‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Si l’insuffisance des motifs d’un tribunal administratif ne justifie pas à elle seule le contrôle judiciaire, il faut néanmoins que les motifs « expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (Newfoundland Nurses, par. 18, citant Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, par. 163 (le juge Evans, dissident), inf. par 2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572). B. Économie des Règles générales [19] En fin de compte, le présent pourvoi porte sur l’application des Règles générales lorsqu’il s’agit de déterminer le classement de marchandises selon le Système harmonisé. Suit une description de la procédure relative aux Règles générales. [20] L’exercice commence par la Règle 1, suivant laquelle le classement des marchandises se fait initialement selon les termes des positions d’un chapitre, ainsi que toute Note de Section ou de Chapitre applicable[3]. [21] Il est possible de déterminer le classement d’une marchandise par la seule application de la Règle 1. Par exemple, aux fins d’importation au Canada, une vache vivante serait classée dans la position 01.02 (« Animaux vivants de l’espèce bovine ») sur le fondement exclusif de la Règle 1. Nul besoin d’appliquer les autres Règles pour déterminer le classement de la vache. C’est donc seulement lorsque la Règle 1 ne permet pas d’arrêter de manière concluante le classement d’une marchandise qu’il faudra recourir aux autres Règles générales (voir p. ex. Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2009 CAF 345, par. 17 (CanLII); Canada (Agence des douanes et du revenu) c. Agri Pack, 2005 CAF 414, par. 41 (CanLII); Funtastic Ltd. c. Chief Executive Officer of Customs, [2008] AATA 528, par. 48 (AustLII)). [22] Il arrive parfois que la Règle 1 ne permette pas à elle seule de déterminer le classement d’une marchandise. Dans le cas d’un article non fini ou fait d’un mélange de matières — qui n’est pas déjà prévu expressément par les termes d’une position[4] — il faut appliquer la Règle 2 en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position dans laquelle la marchandise paraît devoir être classée. [23] La Règle 2 crée une présomption. La Règle 2a) assimile l’article non fini à l’article fini et dispose qu’il est classé en application de la Règle 1 comme s’il s’agissait d’un article complet ou fini[5]. Les Notes explicatives III) et V) accompagnant la Règle 1 donnent les précisions suivantes : III) La deuxième partie de la Règle [1] prévoit que le classement est déterminé : a) d’après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et b) au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. . . . V) Dans la disposition III) b) : a) La phrase lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes est destinée à préciser, sans laisser d’équivoque, que les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres l’emportent, pour la détermination du classement, sur toute autre considération. Par exemple, au Chapitre 31, les Notes disposent que certaines positions ne couvrent que des marchandises déterminées. Il en résulte que la portée de ces positions ne peut être élargie pour couvrir les marchandises qui, autrement, en relèveraient par application de la Règle 2 b). b) Le renvoi à la Règle 2 dans l’expression « d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 » signifie que : 1) les marchandises présentées à l’état incomplet ou non fini (une bicyclette sans selle et sans pneumatiques, par exemple), et 2) les marchandises présentées à l’état démonté ou non monté (une bicyclette, à l’état démonté ou non monté, tous ses composants étant présentés ensemble, par exemple), dont les composants pourraient, à titre individuel, être classés à leurs positions propres (les pneumatiques, les chambres à air, par exemple) ou en tant que parties de cette marchandise, doivent être classées comme présentées à l’état complet ou fini, pour autant que les dispositions de la Règle 2 a) soient satisfaites et qu’elles ne soient pas contraires aux termes desdites positions et Notes. [En italique et en caractère gras dans l’original.] Les Notes explicatives ont un double effet. Elles rappellent que, suivant la Règle 1, les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres constituent la première considération dans la détermination du classement. En outre, elles précisent qu’aux termes de la Règle 2a), le classement des articles incomplets est déterminé selon les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres comme si ces articles étaient complets (si toutefois les articles ne sont pas déjà classés, par application de la Règle 1, dans une position décrivant expressément des articles non finis). [24] La Règle 2b) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le classement d’un article fait d’un mélange de matières. Elle dispose que la mention dans une position d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière[6]. On applique cette Règle en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position (ou les positions) dans laquelle l’article composite paraît devoir être classé. [25] Les Notes explicatives XI) à XIII) accompagnant la Règle 2b) expliquent ainsi l’effet de cette dernière : XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d’autres matières. Cet effet est également d’étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière. XII) Elle n’élargit cependant pas la portée des positions qu’elle concerne jusqu’à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l’exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l’adjonction d’autres matières ou substances a pour effet d’enlever à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans ces positions. XIII) Il s’ensuit que des matières mélangées ou associées à d’autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3. [26] Bref, la Règle 2b) assimile la mention d’une matière dans une position à la mention de cette matière mélangée à d’autres. Toutefois, la Note explicative XII) vient préciser que la Règle 2b) n’étend (« élargit ») pas la portée d’une position jusqu’à pouvoir y inclure des articles ne répondant pas aux termes du libellé de la position. Par conséquent, le produit mélangé ou l’article composite « répond » aux termes du libellé de la position, à moins que l’adjonction d’une autre matière ou substance n’enlève à l’article le caractère d’une marchandise reprise dans la position. [27] Appliquées en tandem, les Règles 1 et 2 permettent de déterminer la position (ou les positions) dans laquelle un article non fini ou composite — comme en l’espèce — paraît devoir être classé. Si l’application des Règles 1 et 2 aboutit à une seule position, l’article est classé dans cette position et l’analyse prend fin. Or, si une marchandise paraît devoir être classée dans plus d’une position, parce que la marchandise correspond aux termes de plus d’une position lorsqu’on applique la Règle 1 ou parce qu’elle paraît devoir être classée dans plus d’une position lorsqu’on applique les Règles 1 et 2, il faut appliquer la Règle 3, comme le prévoit la Règle 2b), pour résoudre le conflit[7]. Aux termes de la Règle 3a), si une marchandise paraît devoir être classée dans plus d’une position par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, la position la plus spécifique a la priorité. Si le conflit de classement ne se résout pas par application de la Règle 3a) (aucune position n’étant plus spécifique que les autres), la Règle 3b) intervient. Elle dispose que le classement s’effectue selon la matière ou l’article qui confère aux produits mélangés leur caractère essentiel. Et s’il n’en résulte pas un classement unique, il faut appliquer la Règle 3c), selon laquelle la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles qui sont prises en considération. [28] Si l’application des Règles 1, 2 et 3 n’aboutit pas au classement d’un article dans une seule position, la Règle 4, qui prévoit que les marchandises sont classées dans la position afférente aux articles « les plus analogues », permettra de trancher la question[8]. La Règle 5 porte sur le classement des étuis et contenants et n’est pas pertinente pour le présent pourvoi. La Règle 6 régit le classement dans une sous‑position suivant les Règles générales. La question ne se pose pas non plus en l’espèce. [29] On dit couramment des Règles générales qu’elles sont structurées « en cascade » (voir p. ex. Agri Pack, par. 14; Outils Gladu Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2009 CAF 215, par. 7 (CanLII)). Cependant, cette métaphore ne décrit pas vraiment la manière dont les Règles s’appliquent. Une « cascade » rend l’idée d’une analyse linéaire — par exemple, on commence par la Règle 1, puis (si le classement ne peut être déterminé par application de cette disposition), on passe à la Règle 2, sans revenir à la première. Si les Règles générales sont hiérarchiques en ce sens que tout exercice de classement débute par la Règle 1 (vu la Note explicative V) accompagnant la Règle 1 qui précise que les méthodologies de classement de cette dernière « l’emportent »), cette disposition n’est pas écartée par l’application de la Règle 2, comme je l’ai expliqué. De plus, il n’est pas erroné de se demander si une marchandise correspond aux termes d’une position — c’est‑à‑dire appliquer la Règle 1 — en appliquant la Règle 2. En fait, la deuxième n’aurait aucune utilité sans la première, car elle sert à éclairer l’application de la Règle 1 dans les cas où un article est incomplet ou composé de diverses matières. Dans les cas où la Règle 2 s’applique, c’est en tandem avec la Règle 1 pour déterminer la position (ou les positions) dans laquelle un article incomplet ou composite paraît devoir être classé. Il faut appliquer les termes des positions et des Notes de Section ou de Chapitre à l’article non fini ou composite comme s’il s’agit d’un article fini ou fait de matière à l’état pur et le classer comme tel (voir p. ex. Rona Corporation Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2008 CanLII 13335, par. 15 et suiv.; Primaplas Pty. Ltd. c. Chief Executive Officer of Customs, [2016] FCAFC 40, par. 51 (AustLII). C. Motifs du TCCE [30] Comme la Cour d’appel fédérale le fait remarquer, le Tarif des douanes ne ressemble guère aux lois ordinaires. Il faut donc contrôler avec précaution les décisions du TCCE qui interprètent ce régime particulier et complexe. Pour reprendre ses propos : [Le Tarif des douanes] est une loi [. . .] très technique. Elle porte sur un domaine tellement spécialisé et elle est rédigée dans des termes qui ont tellement peu à voir avec le libellé des lois traditionnelles, qu’à toutes fins pratiques, la demande faite à la Cour consiste à donner un sens juridique à des mots techniques qui débordent complètement son mandat habituel. De plus, il existe des règles d’interprétation canadiennes et internationales uniques, applicables au Tarif des douanes, qui sont fort différentes des règles d’interprétation traditionnelles. En conséquence, il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard des décisions du Tribunal. Les plaideurs qui interjettent appel devant la Cour d’une décision touchant le tarif doivent être conscients qu’ils devront surmonter des obstacles imposants. [Schrader Automotive, par. 5] Par conséquent, une grande prudence est de mise dans l’examen de l’interprétation et de l’application par le TCCE du Tarif des douanes. [31] Le TCCE s’est demandé si les gants pouvaient être classés dans la position 62.16 (comme l’ASFC l’avait décidé) ou dans la position 39.26 (comme Igloo Vikski a fait valoir). Selon Igloo Vikski, il fallait appliquer la Règle 3b) pour déterminer le classement. Comme le démontre ce qui précède, il faudrait dans ce cas que les gants de hockey paraissent devoir être clas
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196