Thanabalasingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Thanabalasingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-10 Référence neutre 2008 CF 34 Numéro de dossier IMM-4030-06 Contenu de la décision Date : 20080110 Dossier : IMM-4030-06 Référence : 2008 CF 34 Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : MATHIVANNAN THANABALASINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, un Tamoul du Sri Lanka âgé de 32 ans au moment où il a présenté sa demande d’asile, a réclamé le statut de réfugié, qui lui a été refusé au motif que son histoire portant sur la persécution dont sa famille et lui-même avaient fait l’objet n’était pas crédible. [2] La question centrale en l’espèce est de savoir si la Section de la protection des réfugiés (SPR) aurait dû tenir compte des risques objectifs auxquels serait exposé le demandeur en tant que Tamoul au Sri Lanka, malgré la conclusion défavorable qu’elle a tirée au sujet de la crédibilité du demandeur. [3] La décision de la SPR s’attaque à plusieurs aspects de l’histoire du demandeur. Après avoir décelé des contradictions, des éléments discordants et éprouvé des doutes au sujet de l’authenticité de ses documents, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible, qu’il n’avait pas prouvé son emploi à titre de journaliste, qu’il se trouvait au Sri Lanka après 1999 et qu’il ne craignait pas avec raison d’être persécuté. To…
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Thanabalasingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-10 Référence neutre 2008 CF 34 Numéro de dossier IMM-4030-06 Contenu de la décision Date : 20080110 Dossier : IMM-4030-06 Référence : 2008 CF 34 Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : MATHIVANNAN THANABALASINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, un Tamoul du Sri Lanka âgé de 32 ans au moment où il a présenté sa demande d’asile, a réclamé le statut de réfugié, qui lui a été refusé au motif que son histoire portant sur la persécution dont sa famille et lui-même avaient fait l’objet n’était pas crédible. [2] La question centrale en l’espèce est de savoir si la Section de la protection des réfugiés (SPR) aurait dû tenir compte des risques objectifs auxquels serait exposé le demandeur en tant que Tamoul au Sri Lanka, malgré la conclusion défavorable qu’elle a tirée au sujet de la crédibilité du demandeur. [3] La décision de la SPR s’attaque à plusieurs aspects de l’histoire du demandeur. Après avoir décelé des contradictions, des éléments discordants et éprouvé des doutes au sujet de l’authenticité de ses documents, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible, qu’il n’avait pas prouvé son emploi à titre de journaliste, qu’il se trouvait au Sri Lanka après 1999 et qu’il ne craignait pas avec raison d’être persécuté. Toutes ces conclusions se rapportaient à l’aspect subjectif de sa demande d’asile. [4] Toutefois, il n’y avait pas de doute que le demandeur était un Tamoul du Sri Lanka. Les preuves indiquaient que les Tamouls au Sri Lanka risquaient de subir un préjudice. La SPR n’a ni examiné les aspects objectifs de l’affaire, ni tenu compte de questions comme la possibilité de refuge intérieur sûr. [5] La conclusion sur la crédibilité tirée des éléments subjectifs n’est pas si étroitement liée aux éléments objectifs que les omissions du demandeur dispensent la SPR de l’obligation de tenir compte du risque objectif de persécution, aux termes de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). [6] Dans la décision Balakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 20, j’ai statué que la SPR avait l’obligation de tenir compte de l’article 97, même si elle avait rejeté la preuve subjective aux termes de l’article 96 de la Loi. La présente affaire est pratiquement identique à cet égard à l’affaire Balakumar. Le résultat sera le même. [7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la SPR annulée et l’affaire renvoyée à la SPR pour nouvel examen devant un tribunal différemment constitué. [8] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à la SPR pour nouvel examen devant un tribunal différemment constitué. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4030-06 INTITULÉ : MATHIVANNAN THANABALASINGAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 10 JANVIER 2008 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158