R. c. Illes
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R. c. Illes Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-10-24 Référence neutre 2008 CSC 57 Recueil [2008] 3 RCS 134 Numéro de dossier 31954 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31954 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57 Date : 20081024 Dossier : 31954 Entre : Mihaly Illes Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 39) Motifs dissidents : (par. 40 à 70) Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie) La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein) ______________________________ R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57 Mihaly Illes Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Illes Référence neutre : 2008 CSC 57. No du greffe : 31954. 2008 : 22 avril; 2008 : 24 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Directives au jury — Directive de type Duncan — Accusé ayant subi un procès pour meurtre au premier degré — Directive …
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R. c. Illes Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-10-24 Référence neutre 2008 CSC 57 Recueil [2008] 3 RCS 134 Numéro de dossier 31954 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31954 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57 Date : 20081024 Dossier : 31954 Entre : Mihaly Illes Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 39) Motifs dissidents : (par. 40 à 70) Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie) La juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps et Rothstein) ______________________________ R. c. Illes, [2008] 3 R.C.S. 134, 2008 CSC 57 Mihaly Illes Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Illes Référence neutre : 2008 CSC 57. No du greffe : 31954. 2008 : 22 avril; 2008 : 24 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Directives au jury — Directive de type Duncan — Accusé ayant subi un procès pour meurtre au premier degré — Directive de la juge du procès aux jurés leur disant que le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai mais que les déclarations disculpatoires ont moins de poids — Cette directive était‑elle erronée? — Dans l’affirmative, un nouveau procès doit‑il être ordonné? Droit criminel — Preuve — Omission du ministère public de communiquer des éléments de preuve — La tenue d’un nouveau procès est‑elle la réparation appropriée? L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré. La victime a été abattue dans une fourgonnette, dont les seuls occupants à ce moment précis étaient trois trafiquants de drogue : la victime, l’accusé et M. Au procès, M a déclaré que c’était l’accusé qui avait tiré. Ce dernier n’a pas témoigné, mais il a soutenu que c’était M qui avait fait feu sur la victime. O, une amie de celle qui était alors la compagne de l’accusé, a témoigné que l’accusé avait rangé un seau contenant la tête coupée de la victime dans son garage pendant une journée avant de l’emporter ailleurs. L’accusé a dit à O qu’il avait éliminé la victime parce qu’il consommait de la cocaïne à même les livraisons pour nourrir sa propre dépendance. Dans son récit des faits, M a nié avoir vu le seau dans son propre appartement, mais il a admis avoir participé à l’élimination des restes de la victime. L’accusé a été arrêté sur la foi des renseignements que O a fournis à la police. Pendant sa détention, il a écrit plusieurs lettres à ses amis. Dans ses lettres, il proclame son innocence, et il implique d’abord O, puis M, à titre de tireur. Bien qu’elle ait reconnu que les lettres étaient une ruse et qu’elles étaient censées être découvertes par la police, la défense a soutenu que les expressions d’innocence qu’elles contenaient n’en demeuraient pas moins vraies. La juge du procès a dit au jury que « les déclarations figurant dans les lettres [. . .] contiennent à la fois des aveux et des excuses qui tendent à innocenter » l’accusé et que, « [c]ompte tenu de la façon dont les gens se comportent ordinairement, il arrivera souvent que des déclarations incriminantes tels des aveux ou des confessions soient probablement vraies » tandis que « les excuses invoquées par une personne pour justifier son comportement n’ont pas nécessairement la même valeur persuasive ». Elle a ajouté que « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai, car sinon pourquoi ce dernier aurait‑il tenu ces propos? » Le jury a déclaré l’accusé coupable. Après le procès, l’accusé a appris qu’un indicateur avait dit à la police, durant l’enquête, que peu de temps après le meurtre il avait rencontré M, l’accusé et d’autres personnes à l’appartement du premier, et qu’un seau contenant une tête humaine se trouvait sur le balcon. Les enquêteurs n’ont pas transmis cette information à l’avocat du ministère public tant que la défense n’en a pas fait la demande une fois le procès terminé. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont maintenu la déclaration de culpabilité de l’accusé et ont rejeté sa demande d’autorisation de produire une preuve nouvelle. L’accusé a interjeté appel de plein droit devant notre Cour en invoquant deux moyens : la juge du procès aurait donné des directives erronées au jury et le ministère public aurait manqué à ses obligations constitutionnelles en ne communiquant pas des éléments de preuve. Arrêt (les juges Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Fish : La directive de la juge du procès (connue sous le nom de « directive de type Duncan ») était incorrecte et le ministère public a manqué aux obligations que lui impose la Charte en matière de communication de la preuve. Aucune de ces erreurs ne peut être qualifiée avec certitude d’erreur sans conséquence; l’une ou l’autre justifierait à elle seule la tenue d’un nouveau procès. [3] Bien qu’aucune des déclarations contenues dans les lettres n’équivaille en soi à une confession ou à un aveu, la directive de type Duncan que la juge du procès a donnée fait expressément référence à des aveux et laisse implicitement entendre que certaines des déclarations sont incriminantes. Le jury peut fort bien avoir considéré que les directives l’obligeaient à faire ce que, avait‑on dit, le droit présume — c’est‑à‑dire qu’il faut accorder plus de poids aux inférences incriminantes pouvant être tirées des lettres qu’aux déclarations à première vue disculpatoires figurant dans celles‑ci. Cette possibilité de confusion du jury justifie la tenue d’un nouveau procès. Les jurés ont délibéré pendant quatre jours et la juge du procès, après avoir reçu une note lui indiquant que ceux‑ci étaient divisés sur la décision à prendre, leur a répété une partie des directives, dont les passages contestés, le jour même où ils ont finalement rendu leur verdict. Les lettres constituaient un élément important de la preuve du ministère public et la preuve n’était pas à ce point accablante que le jury aurait forcément rendu le même verdict s’il avait reçu des directives appropriées en droit. [13] [15] [17] [21‑23] Quant à l’omission du ministère public de communiquer des éléments de preuve, les nouveaux éléments concernant la tête dans le seau étaient importants, car ils indiquent que M s’est trouvé dans l’appartement alors que le seau y était et ils tendent à indiquer que la tête de la victime a à ce moment été exhibée, ce qui aurait pu affaiblir sérieusement la crédibilité de la prétention principale de M, selon laquelle il n’avait jamais été en présence de la tête décapitée de la victime avant le jour où il a aidé à en disposer. Si on ajoute les déclarations de M au tableau global de la preuve, il est raisonnablement possible que ces déclarations auraient fait naître un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Aspect plus important encore, elles auraient pu tendre à établir que M — le seul autre tireur possible — continuait de mentir au procès et qu’il avait fabriqué des parties clés de son témoignage en vue de faire porter à l’accusé la responsabilité du meurtre. Il y a aussi une possibilité raisonnable que la non‑communication de la preuve ait influé sur l’équité globale du procès. La non‑communication a empêché la défense d’attaquer la crédibilité de M sur d’autres points importants et a eu une incidence sur la stratégie que l’avocat de la défense a adoptée au procès. [24] [28‑29] [31] [33] [38] Les juges Deschamps, Charron et Rothstein JJ. (dissidents) : Il est dangereux pour le juge du procès de donner au jury une directive donnant à penser que les déclarations inculpatoires et les déclarations disculpatoires doivent être soupesées différemment. La question de savoir si une directive de type Duncan est erronée dans un cas donné dépendra entièrement des termes utilisés et de leur contexte. Lorsque, comme en l’espèce, la directive est formulée comme une présomption de droit, son effet préjudiciable peut se révéler difficile à surmonter. Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, bien qu’elle ait à tort été donnée, cette malencontreuse directive n’a pas pu réalistement influer sur le verdict. Les lettres ne contenaient aucun aveu auquel la directive contestée pouvait s’appliquer. Le ministère public n’a invoqué aucun passage des lettres en tant qu’aveu contraire aux intérêts de l’accusé. Il s’est plutôt appuyé sur le fait que, dans ses lettres, l’accusé avait constamment changé sa version des événements, avait tenté d’influencer des témoins, avait lancé la police sur de fausses pistes et avait blâmé les autres pour ses actions, et que tous ces actes n’étaient pas les actes d’une personne innocente. Il s’agit d’une inférence qui pouvait légitimement être tirée de l’ensemble de la preuve et que n’affecte en rien le malencontreux usage par la juge de termes évoquant une présomption dans ses directives au jury. Rien dans l’exposé n’empêchait le jury de faire un usage approprié des protestations d’innocence que contenaient les lettres et sur lesquelles s’appuyait la défense. La juge du procès a souligné aux jurés qu’il leur appartenait de décider du poids à accorder aux déclarations, et qu’ils pouvaient les accepter toutes ou certaines seulement, ou encore n’en accepter aucune. Elle leur a également dit à maintes reprises que l’accusé avait droit au bénéfice de tout doute raisonnable soulevé par la preuve, y compris celui soulevé par les déclarations disculpatoires figurant dans les lettres. [57‑60] Quant à l’omission du ministère public de communiquer tous les éléments de preuve pertinents, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès dans les cas où l’accusé établit qu’il existe une possibilité raisonnable que la non‑communication ait influé (1) sur l’issue du procès ou (2) sur l’équité globale du procès. En l’espèce, l’accusé ne satisfait pas au premier volet de l’analyse. L’élément de preuve proposé, selon lequel le seau s’est trouvé sur le balcon de M à un moment donné après le meurtre, n’aide pas à déterminer si c’est M ou l’accusé qui a en fait tué la victime. Cette preuve est également compatible avec le fait incontesté que M a participé à l’enfouissement des restes de la victime. À première vue, donc, le nouvel élément de preuve n’aurait pas pu réalistement influer sur l’issue du procès. Pour mieux répondre à la question de savoir si cet élément aurait pu malgré tout influer sur le verdict, il convient donc de se pencher sur le second volet de l’analyse et de s’interroger sur l’utilisation qu’aurait pu faire la défense de l’information non communiquée. En contre‑interrogatoire, M a reconnu que le seau avait pu se trouver sur son balcon sans qu’il le sache. Il n’est pas réaliste de la part de l’accusé de prétendre que le témoignage de M aurait été différent s’il avait été confronté au procès à la déclaration non communiquée, et, de ce fait, que cet élément de preuve supplémentaire aurait pu ajouter quoi que ce soit d’appréciable. La thèse voulant que M ait pu être l’auteur du crime a été présentée au procès. La déclaration non communiquée n’aurait pas pu ajouter quoi que ce soit d’appréciable à cet argument. De plus, la défense connaissait la présence de l’auteur de la déclaration non communiquée à l’appartement et ne l’a pas fait témoigner, ce qui tend à indiquer qu’il n’avait rien d’utile à offrir. [62] [65‑66] [68‑69] Jurisprudence Citée par les juges LeBel et Fish Arrêts mentionnés : R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6; R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86; R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70; R. c. Skinner, [1998] 1 R.C.S. 298. Citée par la juge Charron (dissidente) R. c. Duncan (1981), 73 Cr. App. R. 359; R. c. David (2006), 213 C.C.C. (3d) 64, 2006 BCCA 412; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Rojas, [2008] 3 R.C.S. 111, 2008 CSC 56; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70; R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67; R. c. T. (L.A.) (1993), 14 O.R. (3d) 378; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL); Driskell c. Dangerfield, [2008] 6 W.W.R. 615, 2008 MBCA 60. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a)(ii), b)(iii), (2) b). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Donald et Chiasson) (2007), 237 B.C.A.C. 231, 392 W.A.C. 231, 217 C.C.C. (3d) 529, 46 C.R. (6th) 1, [2007] B.C.J. No. 364 (QL), 2007 CarswellBC 391, 2007 BCCA 125, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli, les juges Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents. David M. Layton, pour l’appelant. W. J. Scott Bell, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish rendu par Les juges LeBel et Fish — I. Aperçu [1] Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par la juge Charron, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès. [2] L’appelant demande la tenue d’un nouveau procès en invoquant deux moyens. D’abord, la juge du procès aurait à tort informé le jury que [traduction] « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai », alors que les déclarations disculpatoires ou les [traduction] « excuses » ont moins de poids. Ensuite, le ministère public aurait manqué à ses obligations constitutionnelles en omettant de communiquer des éléments de preuve pertinents avant — et même après — le procès. [3] Pour ce qui est du premier moyen, à l’instar de la juge Charron nous estimons que la directive de la juge — directive connue sous le nom de « directive de type Duncan » — est bel et bien incorrecte et qu’elle n’aurait donc pas dû être donnée au jury. Pour ce qui est du second, nous sommes également d’accord pour conclure que le ministère public a manqué aux obligations que lui impose la Charte en matière de communication de la preuve. Bref, tout comme la juge Charron, nous sommes d’avis que les deux erreurs reprochées par l’appelant ont effectivement été commises. Toutefois, à l’inverse de notre collègue, nous croyons qu’aucune de ces erreurs ne peut être qualifiée avec certitude d’« erreur sans conséquence ». Au contraire, nous estimons que l’une ou l’autre justifierait à elle seule la tenue d’un nouveau procès. Quoi qu’il en soit, par leur effet combiné, ces deux erreurs mènent à notre avis à la même conclusion. [4] Nous examinerons dans un premier temps la directive erronée qui a été donnée au jury, puis nous nous pencherons sur la violation par le ministère public de son obligation constitutionnelle de communication de la preuve. Sauf indication contraire, nous acceptons l’exposé des faits de la juge Charron. Ayant revu le dossier et conclu qu’un nouveau procès devait être tenu, nous exposerons toutefois les faits additionnels nécessaires pour appuyer notre conclusion. II. La directive erronée au jury [5] En juillet 2001, Mme Melanie Ovalle est devenue le premier témoin important à collaborer à l’enquête policière sur le meurtre de la victime, commis environ trois mois plus tôt. Le 2 novembre 2001, M. Derrick Madinsky, la seule personne autre que l’appelant ayant été présente au moment du décès de la victime, a été arrêté pour meurtre. Il a rapidement été remis en liberté sans que des accusations ne soient portées contre lui et, le 8 novembre 2001, la police a arrêté et inculpé l’appelant. Plus tard en novembre, M. Madinsky a, dans une « déclaration anticipée », donné sa version des faits à la police, à la condition qu’aucune déclaration et qu’aucun élément de preuve en découlant ne puissent être utilisés contre lui. À la fin de février 2002, il avait officiellement accepté de témoigner pour le ministère public en échange d’une immunité et d’une entente prévoyant sa participation à un programme de protection des témoins. [6] La preuve du ministère public reposait en grande partie sur les témoignages de Mme Ovalle, de M. Madinsky et de M. Garry Favell, un autre associé de l’appelant dans le commerce de la drogue, ainsi que sur six lettres que l’accusé avait écrites en prison à la suite de son arrestation. La directive erronée de type Duncan qui est en litige dans la présente affaire visait uniquement le contenu de ces lettres. [7] L’accusé a écrit les deux premières lettres (désignées au dossier comme les lettres adressées à Madinsky et les lettres adressées à Prince George) à ses associés après avoir appris que Mme Ovalle collaborait avec la police, mais avant de savoir que M. Madinsky avait conclu avec le ministère public une entente d’immunité. Chacune des deux lettres ne contient que des déclarations disculpatoires de l’accusé. À titre d’exemple, il y est mentionné que Mme Ovalle souffre de maladie mentale et que son récit des faits, qui tend à incriminer l’accusé, s’explique par la jalousie en raison du temps que l’accusé passait avec sa meilleure amie, Mme Lee‑Anne Price. [8] En outre, l’accusé affirme dans ses lettres ignorer ce qui est arrivé à la victime et il avance l’hypothèse que cette dernière pourrait simplement se tenir cachée ou avoir été tuée par Mme Ovalle à la suite d’une querelle d’amoureux. Une lettre suggère que le sang correspondant à celui de la victime, qui a été retrouvé dans la fourgonnette de M. Madinsky, n’était pas du tout celui de la victime, ou que [traduction] « [la victime] s’était battue à coups de poing avec son conjoint dans la fourgonnette et avait saigné du nez ». [9] Enfin, dans ses lettres, l’accusé exhorte ses associés à [traduction] « ne pas confesser d’actes qu’[ils] n’[ont] pas commis »; il ajoute : « il ne s’est jamais rien passé, donc tout ce qu’on raconte n’est que mensonge »; il accuse la police d’utiliser des « ruse[s] digne[s] du kgb »; et il prévient ses associés que la police « ne reculera devant rien pour étoffer le dossier, pour fabriquer de la preuve » (souligné dans l’original). Bien qu’un grand nombre de ces déclarations soient peu vraisemblables compte tenu des autres éléments de preuve produits au procès, à première vue, elles demeurent toutes disculpatoires. [10] De même, les quatre autres lettres (les lettres adressées à Kent) ne contiennent ni aveux ni confessions. Elles ne comportent que des déclarations qui, si les faits qu’elles décrivent sont tenus pour avérés, tendraient à innocenter l’accusé. Dans deux de ces lettres — écrites sur du papier jaune — l’accusé donne des directives à Mme Price, qui était alors son épouse, et à son oncle M. Gordon Fleming. Ces lettres sur papier jaune font état d’un plan assez élaboré visant à amener la police à croire que les deux autres lettres adressées à Kent — celles‑là sur du papier blanc — avaient été écrites par l’accusé plusieurs mois auparavant. [11] Les lettres sur papier jaune indiquent explicitement l’objectif de cette ruse : [traduction] « Voilà notre défense. La lettre [sur papier blanc] explique tout. Le nom du meurtrier, celui de la victime, le mobile [. . .] Ce sera comme un atout en réserve. Qui pourrait sceller l’issue du procès. Qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre. » [12] L’appelant a écrit les deux lettres adressées à Kent sur papier blanc après avoir appris que M. Madinsky témoignerait pour le ministère public. Il les a toutefois antidatées pour qu’elles paraissent avoir été écrites quelques mois auparavant. Ces lettres accusent M. Madinsky d’avoir agi sur les instances de M. Favell. Dans ces lettres, l’appelant prétend que M. Madinsky et M. Favell sont de connivence pour lui faire porter le chapeau. Dans l’une des lettres sur papier blanc, qui était adressée à M. Madinsky, l’appelant écrit : [traduction] « Je me suis foutu dans la merde pour vous, pour vous aider à vous tirer du pétrin dans lequel vous vous êtes fourrés », faisant apparemment référence au meurtre. Il laisse entendre qu’il n’a d’autre choix que de prendre le blâme pour MM. Madinsky et Favell, parce que [traduction] « [c]roupir en prison c’est quand même mieux que d’avoir deux ou trois narines de plus à l’arrière de la tête. » [13] Comme nous l’avons déjà fait remarquer — et les deux parties s’entendent sur ce point — aucune des déclarations contenues dans ces lettres n’équivaut en soi à une confession ou à un aveu. Le ministère public a invoqué les lettres non pas en tant qu’aveux, mais plutôt comme preuve d’un comportement postérieur à l’infraction tendant à établir la culpabilité de l’accusé. [14] Pour sa part, la défense a prétendu que les déclarations figurant dans les lettres, qui tendaient à première vue à disculper l’accusé et à incriminer M. Madinsky, étaient en fait véridiques. La défense a également soutenu que les déclarations fabriquées susceptibles de figurer dans les lettres ne constituaient pas des preuves de culpabilité, mais plutôt des actes accomplis par une personne innocente, qui se méfiait de la police et qui essayait de se disculper d’une accusation de meurtre tout en ne révélant pas sa participation à d’autres activités criminelles. [15] Le fait que les lettres ne contiennent à première vue que des déclarations disculpatoires rend problématique la directive de type Duncan que la juge du procès a donnée au jury. En effet, dans cette directive elle fait expressément référence à des aveux contenus dans les lettres et laisse implicitement entendre que certaines des déclarations sont incriminantes : [traduction] Dans le présent procès, les déclarations figurant dans les lettres qu’aurait écrites l’accusé contiennent à la fois des aveux et des excuses qui tendent à l’innocenter. Compte tenu de la façon dont les gens se comportent ordinairement, il arrivera souvent que des déclarations incriminantes tels des aveux ou des confessions soient probablement vraies, car sinon pourquoi les gens feraient‑ils de telles déclarations? En revanche, les excuses invoquées par une personne pour justifier son comportement [. . .] n’ont pas nécessairement la même valeur persuasive. . . . . . Si vous estimez qu’il est raisonnable [. . .] d’ajouter foi à la partie des déclarations de M. Illes où il nie avoir commis l’infraction en fournissant une explication tendant à l’innocenter, alors les déclarations peuvent soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si vous ne croyez pas que [. . .] la partie des déclarations de M. Illes où il nie avoir commis l’infraction par une explication tendant à l’innocenter, elles peuvent encore soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité. En revanche, tout passage des déclarations qui tendent à impliquer M. Illes dans la commission de l’infraction n’est utile au ministère public que si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le passage en question est vrai. Il en est ainsi parce que le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai, car sinon pourquoi ce dernier aurait‑il tenu ces propos? [16] Si nous comprenons bien ses motifs, la juge Charron estime que ces directives n’auraient pu influer que sur l’appréciation par le jury d’aveux ou de confessions explicites contenus dans les lettres. Puisque les lettres ne contenaient aucun aveu de ce genre, et que le ministère public n’a invoqué leur contenu que comme preuve d’un comportement postérieur à l’infraction tendant à établir la culpabilité, notre collègue conclut que les directives contestées étaient sans conséquence. [17] En toute déférence, nous ne sommes pas d’accord. En présence de la contradiction que représentent pour les jurés, d’une part, des lettres ne comportant aucune déclaration à première vue incriminante et, d’autre part, un exposé de la juge leur donnant des directives explicites quant à des [traduction] « aveux », à des « déclarations incriminantes » et à des « déclarations qui tendent à impliquer M. Illes », il semble peu probable que le jury ait considéré ces parties de l’exposé comme de simples remarques superflues. Il est au moins tout aussi plausible de conclure que le jury a pu considérer que les directives contestées visaient non seulement les [traduction] « aveux » et les « confessions » — dont les lettres sont dépourvues — mais aussi les déclarations dans les lettres qui tendent à incriminer l’accusé parce qu’elles paraissent, eu égard au contexte, émaner d’une personne coupable. En d’autres mots, le jury peut fort bien avoir considéré que les directives l’obligeaient à faire ce que, lui avait‑on dit, le droit [traduction] « présume » — c’est‑à‑dire qu’il faut accorder plus de poids aux inférences incriminantes pouvant être tirées des lettres qu’aux déclarations à première vue disculpatoires figurant dans celles‑ci. [18] De fait, les parties contestées de l’exposé au jury n’établissent pas de distinction particulièrement claire entre les déclarations manifestement incriminantes (p. ex. des aveux ou confessions) et des déclarations qui ne le sont qu’au regard du contexte (p. ex. la prétention selon laquelle [traduction] « Il ne s’est jamais rien passé »). Comme nous l’avons indiqué précédemment, les directives parlent non seulement d’[traduction] « aveux », mais également de « déclarations qui tendent à impliquer » et de « déclarations incriminantes ». Il est fort possible que le jury ait considéré que ces deux derniers termes visaient également les déclarations qui tendent à impliquer l’accusé lorsqu’elles sont envisagées au regard du contexte. [19] Le risque de confusion de la part du jury quant à la portée de la directive de type Duncan devient encore plus évident si l’on considère qu’une déclaration donnée peut posséder un caractère apparemment disculpatoire, mais devenir incriminante si elle est étudiée à la lumière d’autres éléments de preuve. Par exemple, la prétention selon laquelle [traduction] « il ne s’est jamais rien passé, donc tout ce qu’on raconte n’est que mensonge », est carrément disculpatoire si on la tient littéralement pour avérée. Toutefois, si on l’examine à la lumière d’autres déclarations contenues dans la même lettre, telle l’hypothèse que Mme Ovalle pourrait avoir commis le meurtre ou que la victime pourrait se tenir cachée, la déclaration pourrait paraître un leurre. Lorsqu’on considère que la déclaration s’adressait à M. Madinsky, la seule autre personne susceptible d’avoir tué la victime, la prétention qu’« il ne s’est jamais rien passé » prend clairement l’allure d’une conspiration. Certes, on pourrait disséquer les directives données au jury de manière à écarter l’interprétation qui y retrouverait une recommandation de privilégier ce genre d’inférences incriminantes par rapport au sens apparemment disculpatoire d’une déclaration donnée. Cependant, il reste néanmoins tout à fait possible que le jury ne les ait pas comprises ainsi. Il est peut‑être même déraisonnable de s’attendre à ce qu’il l’ait fait. [20] Comme l’a fait observer la juge Rowles de la Cour d’appel dans ses motifs dissidents ((2007), 237 B.C.A.C. 231, 2007 BCCA 125), lorsque l’exposé au jury est interprété largement, de la manière que nous venons de décrire, il semble recommander aux jurés de faire abstraction de la thèse de la défense selon laquelle certaines des déclarations à première vue disculpatoires contenues dans les lettres sont véridiques, et d’accorder plus de poids à l’interprétation prônée par le ministère public, qui reposait sur les inférences incriminantes pouvant être tirées des lettres. Le préjudice causé à la défense devient particulièrement grave dans un cas comme celui qui nous occupe où la directive est formulée comme une présomption de droit. En conséquence, lorsque la juge affirme que [traduction] « le droit présume que tout passage incriminant de la déclaration d’un accusé est probablement vrai », le jury peut fort bien avoir déduit de cette affirmation qu’il était tenu en droit de préférer les inférences incriminantes prônées par le ministère public. [21] La question consiste donc à déterminer si cette possibilité de confusion du jury justifie la tenue d’un nouveau procès. Il est bien établi qu’une directive erronée au jury constitue une erreur de droit visée par le sous‑al. 686(1) a)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et qu’un nouveau procès peut être accordé à titre de réparation, en application de l’al. 686(2) b), à moins que l’exception relative aux erreurs sans conséquence prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) ne s’applique. Notre Cour a à maintes reprises décidé que cette disposition ne pouvait être invoquée que relativement à des « erreurs négligeables qui n’ont aucune incidence sur le verdict » ou à de « graves erreurs qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès, si ce n’était que la cour d’appel juge la preuve présentée accablante au point de conclure qu’aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s’est produit » (R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239, 2007 CSC 6, par. 81 (la juge Deschamps, au nom de la majorité)), citant R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86, par. 26 (la juge Arbour, au nom de la majorité). En bref, « la disposition ne doit être appliquée que dans les cas où “la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité” » (R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53, par. 11 (le juge Bastarache, au nom de la majorité), citant R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, p. 916 (le juge Sopinka, au nom de la majorité)). [22] Il est évidemment impossible de savoir ce qui s’est passé dans la salle des jurés. Les délibérations des jurés demeurent secrètes. Il convient toutefois de signaler les faits suivants : les jurés ont délibéré pendant quatre jours; dans une note écrite remise à la juge du procès le soir de leur premier jour complet de délibérations, ils ont indiqué qu’ils étaient divisés sur la décision à rendre; la juge du procès leur a répété une partie des directives — dont les passages contestés — le jour même où ils ont finalement rendu leur verdict. En outre, comme les trois témoins principaux du ministère public avaient tous été l’objet de sérieuses mises en garde de type Vetrovec et comme l’accusé n’a pas témoigné, les lettres que ce dernier avait lui‑même écrites constituaient un élément particulièrement important de la preuve du ministère public. [23] Pour ces raisons, ainsi que celles exposées plus tôt, nous ne pouvons admettre que, en l’espèce, la preuve était à ce point accablante que le jury aurait forcément rendu le même verdict s’il avait reçu des directives appropriées en droit. Il est à tout le moins plausible, voire probable, que le jury ait été influencé par la directive contestée de type Duncan lorsqu’il a tiré ses inférences incriminantes des lettres. Comme ces lettres constituaient un des principaux éléments de la preuve du ministère public, il est impossible d’affirmer avec certitude que la directive contestée a constitué une erreur sans conséquence. III. L’omission par le ministère public de communiquer certains éléments de preuve [24] En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la défense au procès parce que le ministère public ne les lui avait pas communiqués, un nouveau procès est la réparation convenable en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés si l’accusé peut démontrer que son droit à une défense pleine et entière a pour cette raison été violé. Pour s’acquitter de ce fardeau, l’accusé doit établir « qu’il y a une possibilité raisonnable que la non‑divulgation ait influé sur l’issue [du procès] » ou qu’elle ait influé sur « l’équité globale du procès » (R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, par. 34 (souligné dans l’original)). [25] Relativement au premier volet du critère établi dans l’arrêt Dixon, il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de se demander si les éléments de preuve non communiqués auraient influé sur l’issue du procès, mais plutôt s’ils auraient pu influer sur l’issue du procès. De façon plus précise, le tribunal d’appel doit déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que les éléments de preuve additionnels auraient soulevé un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Voir R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70, par. 82. [26] L’arrêt unanime de notre Cour dans l’affaire Taillefer demande aux tribunaux non « pas d’évaluer un à un les éléments de preuve non divulgués afin d’évaluer leur valeur probante », mais plutôt « de reconstruire le tableau global de la preuve qui aurait été présentée au jury, n’eût été l’omission du ministère public de divulguer la preuve pertinente. L’existence d’une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent doit être déterminée à la lumière de la preuve prise dans son ensemble » (par. 82). [27] Relativement au deuxième volet du critère établi dans Dixon, l’appelant doit uniquement établir qu’il existe une possibilité raisonnable d’atteinte à l’équité globale du procès. Il peut s’acquitter de ce fardeau en prouvant, par exemple, que les éléments de preuve non communiqués auraient pu être utilisés afin d’affaiblir la crédibilité d’un témoin de la poursuite (voir Taillefer, par. 84), ou auraient pu aider la défense dans ses enquêtes et préparatifs préalables au procès, ou dans ses décisions tactiques au moment de celui‑ci (voir R. c. Skinner, [1998] 1 R.C.S. 298, par. 12 (le juge Cory, au nom de la Cour)). [28] Les nouveaux éléments de preuve en cause ici se rapportent à une entrevue entre la police et M. Michael Maze. Selon les deux comptes rendus policiers de l’entrevue, lesquels n’ont pas été communiqués, M. Maze aurait été présent à l’appartement de M. Madinsky dans les jours qui ont suivi le meurtre. On lui aurait alors montré la tête de la victime, conservée dans un seau blanc de marque « Home Depot ». L’un des comptes rendus de l’entrevue précise que M. Maze a vu le seau sur le balcon et que MM. Madinsky et Illes se trouvaient à l’appartement à ce moment‑là, en même temps que d’autres personnes. [29] Les déclarations de M. Maze sont importantes, car M. Madinsky a prétendu qu’il n’avait été en présence du seau que durant le trajet effectué avec l’accusé et M. Favell pour aller disposer des restes de la victime. Plus précisément, M. Madinsky a toujours maintenu que, à sa connaissance, le seau ne s’était jamais trouvé dans l’appartement ou sur le balcon. [30] Pour rester charitable, on peut qualifier les divers récits des faits par Madinsky de « versions évolutives des événements ». Par exemple, il a d’abord affirmé que les stores de son appartement placés devant l’ouverture qui donne sur le balcon [traduction] « sont ouverts, on peut tout voir » (nous soulignons). Plus tard, il a dit le contraire : « J’aime que les stores restent fermés en tout temps » (nous soulignons). Mais une chose est certaine : À aucun moment M. Madinsky n’a‑t‑il reconnu qu’il savait que le seau « Home Depot » ainsi que son horrible contenu se trouvaient quelque part dans son appartement ou sur son balcon. [31] Nous ne partageons pas l’opinion de la juge Charron selon laquelle les déclarations de M. Maze n’auraient rien ajouté d’appréciable (par. 69). Non seulement ces déclarations indiquent‑elles que M. Madinsky s’est trouvé dans l’appartement alors que le seau y était, mais elles tendent également à indiquer que la tête de la victime a à ce moment été exhibée. À cause de l’exiguïté apparente de l’appartement, une telle preuve aurait pu affaiblir sérieusement la crédibilité de la prétention principale de M. Madinsky, selon laquelle il n’avait jamais été en présence de la tête décapitée de la victime ou du seau dans lequel elle se trouvait — que ce soit à son appartement ou ailleurs — avant le jour où il a aidé à en disposer. [32] Cela dit, comme le souligne avec justesse la juge Charron, les détails quant aux déplacements du seau ne permettent pas directement de déterminer qui a tué la victime (par. 66). De plus, la défense a été en mesure d’affaiblir la crédibilité de M. Madinsky sur plusieurs autres points. D’ailleurs, M. Madinsky a admis au procès s’être parjuré quant aux détails de certaines transactions de drogues. [33] Quoi qu’il en soit, si on ajoute les déclarations de M. Maze au tableau global de la preuve, il est raisonnablement possible que ces déclarations auraient fait naître un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Aspect plus important encore, elles auraient pu tendre à établir que M. Madinsky — le seul autre tireur possible — continuait de mentir au procès. Ce dernier a affirmé que, s’il s’était parjuré antérieurement, c’était pour éviter les représailles de ses associés dans le commerce de la drogue. Les déclarations de M. Maze auraient affaibli la crédibilité de cette explication en établissant que M. Madinsky mentait à propos des circonstances du meurtre de M. Dowling, non pas seulement à propos de transactions de drogues antérieures. De plus, la défense aurait pu se servir des contradictions entre les deux récits comme preuve tendant à étayer sa théorie selon laquelle M. Madinsky avait fabriqué des parties clés de son témoignage en vue de faire porter à l’appelant le fardeau de la culpabilité d’un meurtre qu’il avait lui‑même commis. [34] Il est impossible de savoir si l’utilisation des déclarations de M. Maze aurait bel et bien changé le verdict du jury. Heureusement, nous n’avons pas besoin de répondre à cette question. Comme nous l’avons signalé précédemment, l’appelant n’a qu’à établir, suivant le premier volet du critère de l’arrêt Dixon, qu’il existait une possibilité raisonnable que l’utilisation de cette preuve manquante au procès aurait soulevé un doute raisonnable dans l’esprit des jurés. Pour les raisons que nous venons d’exposer, nous estimons devoir conclure qu’une telle possibilité existait effectivement et que, de ce fait, l’accusé a droit à un nouveau procès. [35] Même si le premier volet du critère de l’arrêt Dixon n’était pas décisif en l’espèce, le deuxième volet de ce critère — qui exige la tenue d’un nouveau procès s’il existe une possibilité raisonnable d’atteinte à l’équité globale du procès — commande encore plus clairement cette conclusion. En l’espèce, la non‑communication des déclarations de M. Maze a empêché la défense de contester efficacement le témoignage de M. Madinsky au procès, comme nous l’avons expliqué aux par. 27‑32. [36] En outre, la non‑communication de cette preuve peut avoir influé sur les décisions stratégiques prises par la défense au procès, facteur susceptible d’avoir également compromis l’équité globale du procès. Dans Skinner, notre Cour a jugé que la tenue d’un nouveau procès était justifiée parce qu’il existait une possibilité raisonnable que la déclaration non communiquée aurait eu une incidence sur la décision de la défense de ne pas présenter de preuve. La situation paraît fort semblable en l’espèce. La défense n’a appelé aucun témoin. Si les éléments de preuve non communiqués l’avaient été, la défense aurait fort bien pu décider de faire témoigner M. Maze pour attaquer la crédibilité de M. Madinsky ou pour d’autres raisons. [37] Contrairement à la juge Charron, nous ne sommes pas convaincus « que la décision de la défense de ne pas lui [Maze] demander de témoigner tend à indiquer qu’il n’avait rien
Source: decisions.scc-csc.ca
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