CanUtilities Holdings Ltd. v. The Queen
Court headnote
CanUtilities Holdings Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-08-28 Référence neutre 2003 CCI 193 Numéro de dossier 2001-4026(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001-4026(IT)G ENTRE : CANUTILITIES HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Canadian Utilities Limited (2001-4030(IT)G) à Calgary (Alberta) le 3, le 4 et le 5 février 2003 Devant : l'honorable juge J. E. Hershfield Comparutions : Avocats de l'appelante : Mes Curtis R. Stewart, Michel Bourque, Cliff D. O'Brien, c.r., J. Patrick Peacock, c.r. Avocats de l'intimée : Mes Bonnie F. Moon, David Palamar et Brooke Sittler ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont accueillis avec dépens et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto, Canada, ce 28e jour d'août 2003. « J. E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 9e jour d'août 2004. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001-4030(IT)G ENTRE : CANADIAN UTILITIES LIMITED, a…
Read full judgment
CanUtilities Holdings Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-08-28 Référence neutre 2003 CCI 193 Numéro de dossier 2001-4026(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001-4026(IT)G ENTRE : CANUTILITIES HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Canadian Utilities Limited (2001-4030(IT)G) à Calgary (Alberta) le 3, le 4 et le 5 février 2003 Devant : l'honorable juge J. E. Hershfield Comparutions : Avocats de l'appelante : Mes Curtis R. Stewart, Michel Bourque, Cliff D. O'Brien, c.r., J. Patrick Peacock, c.r. Avocats de l'intimée : Mes Bonnie F. Moon, David Palamar et Brooke Sittler ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont accueillis avec dépens et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto, Canada, ce 28e jour d'août 2003. « J. E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 9e jour d'août 2004. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001-4030(IT)G ENTRE : CANADIAN UTILITIES LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de CanUtilities Holdings Ltd. (2001-4026(IT)G) à Calgary (Alberta) le 3, le 4 et le 5 février 2003 Devant : l'honorable juge J. E. Hershfield Comparutions : Avocat de l'appelante : Mes Curtis R. Stewart, Michel Bourque, Cliff D. O'Brien, c.r., J. Patrick Peacock, c.r. Avocats de l'intimée : Mes Bonnie F. Moon, David Palamar et Brooke Sittler ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 sont accueillis avec dépens et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto, Canada, ce 28e jour d'août 2003. « J. E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 9e jour d'août 2004. Mario Lagacé, réviseur Citation : 2003TCC193 Date : 20030828 Dossiers : 2001-4026(IT)G 2001-4030(IT)G ENTRE : CANUTILITIES HOLDINGS LTD., CANADIAN UTILITIES LIMITED, appelantes, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hershfield [1] Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune. Ils concernent la disposition des actions d'ATCOR Resources Ltd. ( « ATCOR » ) détenues par chacune des appelantes. Avant cette disposition, ATCOR était une société ouverte cotée à la Bourse de Toronto, et elle était contrôlée par un groupe lié d'actionnaires qui comprenait les appelantes. Les opérations portant disposition des actions d'ATCOR portaient également la disposition d'autres actions d'ATCOR en circulation (lesquelles étaient la propriété d'un grand nombre d'actionnaires) en faveur d'un acheteur unique que je nommerai pour le moment Forest Subco. [2] Les appelantes sont également des sociétés publiques dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto. Les deux appelantes ont, dans le passé, payé des dividendes périodiques sur leurs actions cotées, y compris sur les actions qui appartenaientt à un grand nombre de particuliers et de sociétés non liés. [3] Avant les opérations portant disposition finale des actions d'ATCOR des appelantes, il y a eu fusion d'une société nouvellement formée, 3140334 Canada Ltd. ( « Newco » ), et d'ATCOR. La société fusionnée a continué d'agir sous le nom de son prédécesseur ATCOR. Les nouvelles actions ont été reçues par les appelantes (et par les autres actionnaires d'ATCOR) de la société ATCOR fusionnée en échange de leurs anciennes actions avec report d'imposition. Les nouvelles actions d'ATCOR détenues par les appelantes ont alors été rachetées. D'autres actionnaires d'ATCOR ont disposé de leurs actions d'une manière semblable ou ont vu leurs actions rachetées directement par Forest Subco au même prix. [4] Les deux appelantes, Canadian Utilities Limited ( « CU » ) et Canutilities Holdings Ltd. ( « CU Holdings » ), ont reçu le produit du rachat de leurs nouvelles actions d'ATCOR le ou vers le 31 janvier 1996. Le financement de ces rachats et des rachats et acquisitions des autres actions d'ATCOR en circulation détenues par les autres actionnaires d'ATCOR a été fourni par Forest Oil Corporation ( « Forest » ). Avant la fusion, Forest avait accepté sous condition d'acquérir toutes les actions émises d'ATCOR. [5] Forest a financé le rachat des actions d'ATCOR en versant les fonds à une nouvelle filiale, 3189490 Canada Ltd. ( « Forest Subco » ). Forest Subco a elle-même souscrit des actions d'ATCOR après la fusion et après avoir acquis le contrôle des actions avec droit de vote d'ATCOR. Le prix de souscription était égal au prix de rachat des nouvelles actions d'ATCOR détenues par les appelantes et par les autres actionnaires d'ATCOR qui ne vendaient pas leurs actions directement à Forest Subco. Ledit prix de rachat était équivalent au prix que Forest et les appelantes avaient avant la fusion déterminé être le prix de vente des actions d'ATCOR. [6] En vertu du paragraphe 84(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), le rachat des actions d'ATCOR des appelantes a eu pour résultat qu'un dividende a été réputé reçu par elles, qui équivalait à la différence entre le capital versé des actions rachetées et leur prix de rachat. [7] Bien que les dividendes réputés reçus par les appelantes sur les rachats n'eussent pas été imposables en vertu de la partie I de la Loi grâce à l'application de l'article 112, ils l'étaient en vertu de la partie IV de la Loi. Un tel impôt est remboursable au complet en vertu de l'article 129 si les dividendes reçus (ou un montant équivalent) sont retransmis à titre de dividendes aux actionnaires suivants, c'est-à-dire lorsque celui qui reçoit le dividende imposable en vertu de la partie IV verse un dividende équivalent. Les deux appelantes ont versé assez de dividendes après la réception du produit du rachat pour obtenir des remboursements complets de l'obligation fiscale de la partie IV qui leur était imposée. Le remboursement à CU a été gagné au complet au moyen de dividendes qu'elle a payés en 1996. Le remboursement à CU Holdings a été gagné au complet par le versement de dividendes en 1996 et en 1997. L'effet du traitement du dividende réputé, de l'application de l'article 112 et de la partie IV et du remboursement de l'impôt de la partie IV a été qu'aucune des appelantes n'a payé d'impôt non remboursé sur la disposition de leurs actions d'ATCOR. Ne serait-ce du traitement des dividendes causé par le rachat, les dispositions se seraient traduites par des gains en capital importants s'ils avaient été réalisés par les deux appelantes sur la vente directe à Forest de leurs actions d'ATCOR[1]. Les circonstances et une planification minutieuse des opérations entreprise à la lumière de ces circonstances ont permis ce résultat. [8] Le ministre a appliqué le paragraphe 55(2) de la Loi et établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 de chacune des appelantes sur le fondement qu'elles avaient reçu le produit d'une disposition plutôt que des dividendes sur la disposition de leurs actions d'ATCOR. Les nouvelles cotisations qui font l'objet de l'appel incluent le gain en capital imposable dans l'année d'imposition 1996 de chaque appelante, laquelle se termine le 31 décembre dans les deux cas. De plus, les nouvelles cotisations ne tiennent pas compte dans l'application du paragraphe 55(2) du dividende réputé pour éliminer l'obligation fiscale de la partie IV et les remboursements de dividendes en 1996 et, dans le cas de CU Holdings, les remboursements de dividendes de 1997. L'élimination du remboursement demandé par CU Holdings pour son année 1997 a été faite par une nouvelle cotisation pour 1997 qui fait également l'objet de l'appel. La décision dans l'appel pour 1996 résoudra donc par conséquent l'appel pour 1997. [9] Le paragraphe 55(2) est une disposition anti-évitement visant précisément sur ce type d'opérations, sauf si elles sont couvertes par les exceptions expresses. Pendant la période pertinente, il se lisait comme suit : 55. (2) Lorsqu'une société résidant au Canada a reçu, après le 21 avril 1980, un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) ou 138(6) comme partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements (sauf comme partie d'une série d'opérations ou d'événements qui ont commencé avant le 22 avril 1980) dont l'un des objets (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l'un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande, immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements visés à l'alinéa (3)a), malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série d'opérations ou d'événements). [10] Dans le contexte des présents appels, cette disposition anti-évitement porte que, lorsqu'un dividende visé au paragraphe 84(3) (comme c'est le cas en l'espèce) a pour effet de causer une réduction importante du gain en capital qui aurait, si l'on fait abstraction du traitement que lui impose le paragraphe 84(3), été réalisé sur la disposition d'actions autrement que par remboursement, le dividende n'est pas traité comme un dividende mais comme le produit d'une vente donnant lieu à un gain en capital. Toutefois, le paragraphe prévoit des exceptions à son application. L'exception concernée par les présents appels est celle qui s'applique lorsque le dividende réputé sur le remboursement est assujetti à l'impôt de la partie IV. Même si cette qualification est respectée, comme c'est le cas en l'espèce, elle ne suffit pas si (1) il y a remboursement dudit impôt de la partie IV par suite du versement du dividende (par le bénéficiaire du dividende réputé) à une société; et (2) le versement du dividende (par le bénéficiaire du dividende réputé) fait partie de la même série d'opérations et d'événements dont le résultat est la réception du dividende réputé. C'est l'application de ces conditions pour exclure l'application du paragraphe 55(2) qui définit les questions qui sont ici en litige. Le libellé du paragraphe 55(2) confirme la position adoptée par les parties aux présents appels voulant que l'exception à l'application du paragraphe 55(2) s'appliquera, si l'on présume qu'il est déterminé que le dividende réputé est assujetti à l'impôt de la partie IV, si l'une ou l'autre des conditions énoncées en (1) ou en (2) ci-dessus n'ont pas été respectées. Si l'on élimine la tournure négative employée dans le paragraphe en cause, la question qui se pose en l'espèce peut être énoncée comme suit : si les remboursements de la partie IV sont une conséquence des dividendes versés à des sociétés et font partie de la série d'opérations et d'événements qui a donné lieu au dividende réputé reçu (c.-à-d. la fusion et les rachats d'actions), les nouvelles cotisations doivent être maintenues[2]. Si une de ces conditions n'a pas été remplie, l'appel doit être accueilli. [11] CU et CU Holdings soutiennent toutes deux que les dividendes qu'elles ont versés et qui ont donné lieu au remboursement de l'impôt de la partie IV ne faisaient pas partie de la série d'opérations et d'événements qui comprenaient le rachat de leurs actions d'ATCOR qui a donné lieu au traitement des dividendes réputés. De plus, CU ayant versé des dividendes à des sociétés et à des particuliers, soutient que les dividendes qu'elle a versés en 1996 à des particuliers (et non à des sociétés) couvrent le montant total des remboursements reçus en 1996 et que l'exception à l'application du paragraphe 55(2) citée ci-dessus s'applique donc au montant total du dividende réputé qu'elle a reçu en 1996 même si les dividendes qu'elle a versés en 1996 faisaient partie de la série. CU Holdings ayant versé des dividendes à des sociétés et à des particuliers maintient une position semblable dans toute la mesure où elle a versé les dividendes à des particuliers en 1996 et 1997. L'intimée soutient à l'égard des deux appelantes que les dividendes donnant lieu au remboursement faisaient partie de la série d'opérations et d'événements donnant lieu au traitement de dividendes réputés sur le rachat des actions d'ATCOR et que les dividendes versés par les appelantes à des sociétés (et non à des particuliers) couvrent le montant total des remboursements. [12] Avant de me pencher sur ces questions, il peut être utile d'émettre quelques commentaires généraux sur l'application de la partie IV et du paragraphe 129(1) dans le contexte des faits de ces affaires. Le paragraphe 186(1) de la Loi impose l'impôt de la partie IV sur le tiers des « dividendes déterminés » reçus par une société privée ou par une « société assujettie » sauf si la société payante est rattachée à la société qui les reçoit. Bien que les deux appelantes soient des sociétés publiques, elles sont également des « sociétés assujetties » au sens du paragraphe 186(3). Plus précisément, il a été reconnu qu'un particulier, Ronald Southern, contrôlait directement ou indirectement les deux appelantes pendant toute la période pertinente. À la lumière de ce fait, les parties ont admis que la question de savoir si les appelantes sont des « sociétés assujetties » n'est pas en litige. De plus, comme l'ordre des opérations décrites ci-dessous le dicte, les appelantes, bien que « rattachées » au payeur du dividende réputé (ATCOR) avant et immédiatement après la fusion de 1996, n'étaient pas « rattachées » à ATCOR au moment du rachat des actions d'ATCOR, qui est le moment où les dividendes réputés en litige sont présumés avoir été payés en application du paragraphe 84(3). Avant le rachat, Forest Subco avait acquis toutes les actions assorties de droit de vote d'ATCOR de telle manière qu'ATCOR n'était pas « rattachée » à aucune des appelantes au sens où cette relation est définie au paragraphe 186(4) de la Loi. De plus, il ne fait pas de doute que les dividendes réputés étaient des « dividendes déterminés » au sens où ce terme est défini au paragraphe 186(3) car les appelantes étaient des « sociétés assujetties » recevant des dividendes imposables pleinement déductibles en vertu de l'article 112. Par conséquent, l'obligation fiscale en vertu de la partie IV n'est pas en litige dans les présents appels sauf dans la mesure où l'application du paragraphe 55(2) résulterait en sa non-application. En ce qui concerne le remboursement de l'impôt de la partie IV, le paragraphe 186(5) étend l'application du paragraphe 129(1) aux dividendes payés par les sociétés publiques comme les appelantes qui sont des « sociétés assujetties » en les assimilant à des sociétés privées aux fins de l'article 129. Les opérations et événements [13] Pour résoudre la question de savoir si les dividendes versés par les appelantes qui ont donné lieu au remboursement de la partie IV faisaient partie de la série d'opérations et d'événements qui ont donné lieu au traitement du dividende réputé sur les produits reçus du rachat des actions d'ATCOR, un examen de toutes les opérations et de tous les événements qui ont entouré le rachat et le versement de dividendes par les appelantes est nécessaire. La détermination de telles questions de fait a été facilitée par la signature par les parties d'un exposé conjoint des faits. En plus de l'exposé conjoint, un recueil commun de documents a été déposé et les appelantes ont cité cinq témoins. Avant d'examiner le témoignage de ces témoins, je résumerai les faits pertinents acceptés par les parties et reproduits dans le recueil conjoint de documents. A. Les intéressés ATCO Ltd. ( « ATCO » ) [14] Bien que je n'aie pas mentionné cette société, il est nécessaire de la décrire brièvement. Il s'agit d'une société de portefeuille de gestion constituée en vertu des lois de l'Alberta. Elle a un certain nombre de filiales exploitant plusieurs entreprises, surtout dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel. Elle est contrôlée par Ronald Southern et est une société assujettie au sens du paragraphe 186(3) de la Loi. Elle est rattachée à CU et à CU Holdings. En fait, elle détient directement 100 % des actions assorties d'un droit de vote de CU Holdings. Avec CU Holdings, ATCO détenait indirectement 67% des actions assorties d'un droit de vote de CU. En outre, ATCO détenait directement des actions d'ATCOR, mais cela n'est pas pertinent dans le contexte des présents appels. CU [15] CU, au moyen de ses filiales d'exploitation, poursuit des activités liées aux services publics d'électricité et de gaz naturel. Parmi ses actifs figuraient des actions d'ATCOR cotées en bourse. [16] CU avait deux catégories d'actions ordinaires et un certain nombre de catégories et de séries d'actions privilégiées. Ses actions ordinaires de catégorie A ne sont pas assorties d'un droit de vote et ses actions ordinaires de catégorie B sont assorties d'un droit de vote. Les deux catégories d'actions ordinaires de CU sont cotées à la Bourse de Toronto. Les deux catégories d'actions ordinaires ont le même rang en ce qui concerne le droit aux dividendes. [17] Tout au long de l'année d'imposition de CU qui s'est terminée le 31 décembre 1996, environ 58,5 % de ses actions ordinaires de catégorie A non assorties d'un droit de vote et 32 % de ses actions ordinaires de catégorie B assorties d'un droit de vote étaient détenues par le grand public, y compris des particuliers et des sociétés. Les autres actions ordinaires de CU étaient détenues par des sociétés rattachées à CU, y compris CU Holdings. Cela signifie que 68 % des actions assorties de droit de vote et 48,5 % des actions non assorties d'un droit de vote étaient détenues par un petit nombre d'actionnaires. [18] Au 31 décembre 1996, il y avait 11 catégories ou séries d'actions privilégiées de CU distinctes émises et en circulation dont la valeur de rachat combinée était de 534 500 000 $. Chaque catégorie ou série d'actions privilégiées de CU était assortie d'un taux de dividende particulier. À l'exception d'une série d'actions privilégiées de CU, elles étaient toutes cotées et transigées à la Bourse de Toronto. Tout au long de l'année d'imposition de CU qui s'est terminée le 31 décembre 1996, 99,9 % des actions privilégiées de CU étaient détenues par le grand public, y compris des particuliers et des sociétés. [19] CU paie des dividendes sur ses actions ordinaires depuis 1950 (sauf en 1955 et 1956), et elle a payé des dividendes à taux fixe sur ses actions privilégiées conformément aux conditions dont elles étaient assorties. CU a augmenté les dividendes annuels qu'elle versait sur les actions ordinaires pendant 30 années consécutives. Les dividendes sont payés à chaque trimestre. [20] Pendant la période allant de 1994 à 1998, CU a payé des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires et sur les actions privilégiées de CU émises et en circulation. Les totaux annuels desdits dividendes étaient les suivants : Année Actions ordinaires de CU Actions privilégiées de CU 1994 89 470 015 $ 45 189 139 $ 1995 92 439 215 $ 41 767 186 $ 1996 94 571 891 $ 36 964 119 $ 1997 99 579 121 $ 30 559 583 $ 1998 103 908 817 $ 28 689 000 $ [21] Les dividendes payés en 1996 à des actionnaires qui n'étaient pas des sociétés ont totalisé 56 919 973 $ (43,273 %) et les dividendes payés en 1996 à des actionnaires qui étaient des sociétés totalisaient 74 616 036 $ (56,727 %) (onglet 53, volume 5 du recueil conjoint de documents). CU Holdings [22] CU Holdings est une société de portefeuille dont le seul actif était des actions de CU et d'ATCOR cotées en bourse. [23] CU Holdings a une catégorie d'actions ordinaires et une catégorie d'actions privilégiées cumulatives rachetables pouvant être émises en séries. Toutes les actions ordinaires émises étaient détenues indirectement par ATCO. Elles n'étaient pas cotées en bourse. [24] Pendant toutes les périodes pertinentes, il y avait trois séries d'actions privilégiées émises, dont le montant de rachat total était de 299 999 925 $ au 31 décembre 1996. Tout au long des années d'imposition de CU Holdings se terminant le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997, 99,3 % de ses actions privilégiées étaient détenues par le grand public. [25] Chaque série d'actions privilégiées de CU Holdings était assortie de droits à des dividendes particuliers. Les dividendes étaient payés tous les trimestres ou tous les mois suivant la série. Pendant la période allant de 1994 à 1998, CU Holdings a versé des dividendes sur ses actions privilégiées émises et en circulation. Le total annuel de ces dividendes était le suivant : Année Actions privilégiées de CU Holdings 1994 11 916 000$ 1995 19 867 800 $ 1996 15 800 696$ 1997 14 388 597 $ 1998 16 341 600 $ L'énoncé conjoint ne reconnaît pas que des dividendes ont été versés sur les actions ordinaires de CU Holdings. [26] Les dividendes versés en 1996 à des actionnaires qui n'étaient pas des sociétés ont totalisé 2 992 256 $ (18,9 %). Les dividendes payés en 1996 à des actionnaires qui étaient des sociétés ont totalisé 12 808 440 $ (81,1 %). Les dividendes payés en 1997 à des actionnaires qui n'étaient pas des sociétés totalisaient 2 657 373 $ (18,5 %). Les dividendes versés en 1997 à des actionnaires qui étaient des sociétés ont totalisé 11 731 223 $ (81,5 %). (Onglet 54, volume 5, recueil conjoint de documents.) ATCOR [27] ATCOR avait des activités d'exploration, de production, de traitement et de mise en marché du pétrole et du gaz. [28] Avant le 31 janvier 1996, le capital d'ATCOR était constitué d'actions ordinaires de catégorie A non assorties d'un droit de vote et d'actions ordinaires de catégorie B assorties d'un droit de vote. Les actions de catégorie A et de catégorie B étaient toutes deux cotées à la Bourse de Toronto. Au 31 janvier 1996, il y avait 27 272 536 actions de catégorie A et 10 835 416 actions de catégorie B émises et en circulation. Lesdites actions étaient détenues comme suit : Actions de catégorie A d'ATCOR Actions de catégorie B d'ATCOR Grand public 19 377 315 1 406 570 ATCO 0 2 500 CU 6 350 583 5 531 708 CUHL 1 544 638 3 894 638 Total 27 272 536 10 835 416 [29] Ensemble, ATCO, CU et CUHL (les « actionnaires majoritaires » ) détenaient, directement ou indirectement, environ 29 % des actions de catégorie A non assorties d'un droit de vote et environ 87 % des actions de catégorie B assorties d'un droit de vote. Les statuts d'ATCOR n'ont pas été déposés en preuve. Cependant, étant donné que les deux catégories d'actions ont été traitées de la même manière lors du rachat, nous pouvons sans crainte présumer que les actionnaires ont participé au prorata à toute distribution des bénéfices et de l'actif de la société. Forest et Forest Subco [30] Forest est une société de gaz naturel et de pétrole constituée à New York en 1924. Elle est une société publique depuis 1969 pendant toute la période pertinente était cotée et transigée sur le marché national Nasdaq[3]. Forest Subco a été constituée en vertu des lois du Canada. Pendant toute la période pertinente, elle était une filiale à cent pour cent de Forest. Newco [31] Newco a été constituée en vertu des lois du Canada et, avant sa fusion avec ATCOR, sa seule action émise et en circulation, une action ordinaire assortie d'un droit de vote, était détenue par ATCO. Opérations entre parties sans lien de dépendance [32] Pendant toute la période pertinente, avant, pendant et après la date de conclusion, aucun des actionnaires majoritaires n'était lié à Forest ni à Forest Subco au sens de l'article 251 de la Loi et aucun desdits actionnaires majoritaires n'avait de lien de dépendance avec Forest et Forest Subco. B. La proposition [33] Le 30 août 1995, ATCO et Forest ont conclu une entente de confidentialité portant sur la proposition d'opération de vente d'ATCOR à Forest. En octobre 1995, Forest ou ses conseillers financiers ont transmis trois propositions différentes visant l'acquisition des actions d'ATCOR. La structure convenue, approuvée par les administrateurs d'ATCOR le 12 décembre 1995, est présentée dans la convention d'acquisition datée du 12 décembre 1995 entre Forest, ATCOR et les actionnaires majoritaires. Ladite structure convenue est également décrite dans la circulaire de procuration émanant de la direction datée du 15 décembre 1995. [34] La circulaire de procuration émanant de la direction accompagnait un avis d'assemblée spéciale des actionnaires d'ATCOR devant avoir lieu le 16 janvier 1996 (l' « Avis-circulaire » ). L'objet de l'assemblée spéciale des actionnaires était d'étudier et de voter sur la fusion d'ATCOR et de Newco. [35] Une lettre accompagnant l'Avis-circulaire énonçait clairement que la fusion, si elle était approuvée, entraînerait les opérations subséquentes prévues par la convention d'acquisition, ce qui aurait pour effet que les actionnaires d'ATCOR verraient leurs actions rachetées au montant de 4,88 $ l'action et que Forest Subco détiendrait toutes les actions émises et en circulation de l'entité fusionnée. La lettre énonce que Forest entendait effectuer une offre de titres aux États-Unis en janvier 1996 et que la fusion et les opérations subséquentes étaient subordonnées à la capacité de Forest de lever les fonds requis. La lettre informe les actionnaires d'ATCOR qu'un comité spécial du conseil d'administration d'ATCOR, après avoir reçu une opinion en matière financière d'une source indépendante, a recommandé l'approbation de la fusion. De plus, le conseil d'administration d'ATCOR avait reçu d'un autre conseiller financier indépendant une opinion distincte sur le caractère équitable du prix offert avant de recommander l'approbation des opérations proposées au prix proposé. [36] En vertu de la convention de fusion proposée, les actions de l'ATCOR remplacée étaient échangées contre des actions de l'ATCOR fusionnée. Les actions de Newco émises et en circulation (devant être détenues par ATCO) devaient être converties en actions ordinaires de l'ATCOR fusionnée. En vertu de la convention d'acquisition, ces actions ordinaires devaient être acquises par Forest Subco à un prix global de 1 $. En vertu de la convention de fusion, les détenteurs d'actions de l'ATCOR remplacée pouvaient choisir d'échanger leurs actions d'ATCOR sur une base de un pour un contre des actions spéciales de catégorie A, des actions spéciales de catégorie B ou des actions spéciales de catégorie C de l'ATCOR fusionnée. Les actions spéciales de catégorie A, les actions spéciales de catégorie B et les actions spéciales de catégorie C étaient rachetables à 4,88 $ par action. En vertu de la convention d'acquisition, Forest Subco achèterait toutes les actions d'ATCOR offertes à 4,88 $ par action. Toutes les actions non offertes seraient rachetées[4]. [37] La convention de fusion attribuait un capital versé aux actions spéciales de catégorie A de 2,65 $ chacune et il était alloué aux actions spéciales de catégorie B un capital versé de 1,40 $ chacune. Lors du rachat, le dividende réputé pour les actions spéciales de catégorie A aurait donc été de 2,23 $ par action (4,88 $ moins 2,65 $) et le dividende réputé pour les actions spéciales de catégorie B aurait été de 3,48 $ par action (4,88 $ mois 1,40 $). Je désire noter maintenant que le prix de base rajusté pour CU des actions qu'elle a reçues lors de la fusion était de 2,68 $ par action et que le prix de base rajusté pour CU Holdings des actions qu'elle a reçues à la fusion était de 1,43 $ par action. La répartition du capital versé par action approximativement égale au prix de base rajusté par action respectif pour les appelantes a résulté non seulement en l'établissement des montants de dividendes réputés que chacune était réputée avoir reçu lors du rachat mais a en réalité éliminé le gain en capital sur la disposition de leurs actions d'ATCOR[5]. [38] Le capital versé relativement aux actions spéciales de catégorie C a été déterminé par une formule qui assurait que ledit capital versé n'excéderait pas le capital versé de toutes les actions d'ATCOR comme il serait calculé selon la Loi immédiatement avant la fusion. [39] Je pourrais faire observer qu'à cette étape-ci, lorsque les allocations de capital versé ont été faites, les appelantes auraient su le montant exact du dividende que chacune d'elles serait réputée avoir reçu au rachat de leurs actions d'ATCOR ainsi que les paiements de dividendes probables que chacune aurait à effectuer; elles auraient su à cette étape avec un certain degré de certitude quelle serait l'obligation fiscale de la partie IV et quels seraient les remboursements de l'impôt de la partie IV en 1996 et en 1997. L'Avis-circulaire indique de manière passablement détaillée les incidences fiscales des rachats pertinents, y compris l'obligation relative à la partie IV des sociétés assujetties, même si elle ne traite pas des remboursements de l'impôt de la partie IV. C. Les opérations conclues [40] Le 16 janvier 1996, une assemblée spéciale des actionnaires d'ATCOR s'est tenue, au cours de laquelle les actionnaires ont étudié et ont adopté une résolution spéciale approuvant et adoptant la fusion d'ATCOR et de Newco. [41] Le 25 janvier 1996, Forest a effectué une offre de titres aux États-Unis, au Canada et au niveau international. [42] Le 31 janvier 1996, Forest a réussi à conclure une offre de titres de 13 200 000 actions ordinaires à un prix de 11 $ (U.S.) par action. Elle a utilisé le produit net de 126 500 000 $ (U.S.) en conjonction avec des facilités de crédit au montant de 8 300 000 $ (U.S.) pour financer l'acquisition d'ATCOR[6]. [43] Conformément à la convention d'acquisition, ATCOR et Newco ont fusionné le 31 janvier 1996 en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44 ( « LSA » ). [44] Lors de la fusion, l'action ordinaire de Newco détenue par ATCO a été convertie en une action ordinaire d'ATCOR. En détenant cette action, la seule action émise d'ATCOR assortie d'un droit de vote, ATCO contrôlait ATCOR immédiatement après la fusion. [45] À la fusion, les 27 272 536 actions de catégorie A d'ATCOR émises et en circulation et les 10 835 416 actions de catégorie B d'ATCOR émises et en circulation ont été converties en actions spéciales de catégorie A, en actions spéciales de catégorie B et en actions spéciales de catégorie C de manière que, tout de suite après la fusion, les actions d'ATCOR étaient détenues comme suit : Ordinaires Actions spéciales de catégorie A Actions spéciales de catégorie B Actions spéciales de catégorie C ATCO 1 2 500 CU 11 882 291 CU Holdings 5 439 276 Grand public _ 6 926 232 2 217 176 11 640 477 TOTAL : 1 18 808 523 7 658 952 11 640 477 [46] Après la fusion, Forest Subco a acheté d'ATCO l'action ordinaire d'ATCOR pour la somme de 1 $. Grâce à cet achat, Forest Subco a acquis le contrôle d'ATCOR. [47] Tout de suite après la vente de l'action ordinaire d'ATCOR, CU et CU Holdings n'étaient plus rattachées à ATCOR au sens du paragraphe 186(4) de la Loi. [48] Après avoir acquis le contrôle d'ATCOR, Forest Subco a souscrit et acheté 1 000 000 d'actions ordinaires d'ATCOR pour un prix de souscription total de 129 161 278 $. [49] ATCOR a alors procédé au rachat de toutes les 18 808 523 actions spéciales de catégorie A et 7 658 952 actions spéciales de catégorie B à un produit de rachat de 4,88 $ par action pour un produit de rachat total de 129 161 278 $. Étaient incluses dans ledit rachat 11 882 291 actions ordinaires de catégorie A d'ATCOR détenues par CU (57 985 580 $) et 5 439 276 actions spéciales de catégorie B d'ATCOR détenues par CU Holdings (26 543 667 $). [50] Forest Subco a alors acquis les 11 640 477 actions spéciales de catégorie C d'ATCOR en circulation de tous les détenteurs contre une somme de 56 805 527,76 $, soit 4,88 $ par action. D. Les dividendes normaux [51] Les appelantes ont versé des dividendes normaux en 1996 et en 1997 comme il a été indiqué aux paragraphes 20 et 25 ci-dessus. E. Les nouvelles cotisations [52] Dans le calcul de son obligation fiscale en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996, CU a inclus le montant de 26 497 509 $ (le « dividende réputé de CU » ) dans sa déclaration T2 en application du paragraphe 84(3) de la Loi relativement au rachat de ses actions spéciales de catégorie A d'ATCOR. Ce montant a ensuite été déduit en vertu du paragraphe 112(1). CU a calculé son dividende réputé de la manière suivante : Montant payé pour rachat des actions spéciales de catégorie A d'ATCOR (11 882 291 x 4,88 $) 57 985 580 $ Moins capital versé des actions spéciales de catégorie A d'ATCOR rachetées (11 882 291 x 2,65 $) 31 488 071 $ 26 497 509 $ [53] Dans le calcul de son obligation fiscale en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996, CU Holdings a inclus le montant de 18 928 680 $ (le « dividende réputé de CU Holdings » ) dans sa déclaration T2 en application du paragraphe 84(3) de la Loi relativement au rachat de ses actions spéciales de catégorie B d'ATCOR. Ce montant a ensuite été déduit en vertu du paragraphe 112(1). CU Holdings a calculé son dividende réputé de la manière suivante : Montant payé pour rachat des actions spéciales de catégorie B d'ATCOR (5 439 276 x 4,88 $) 26 543 666,00 $ Moins capital versé des actions spéciales de catégorie B d'ATCOR rachetées (5 439 276 x 1,40 $) 7 614 986,00 $ 18 928 680,00 $ [54] Dans le calcul de leur obligation fiscale en vertu de la partie IV de la Loi pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1996, CU et CU Holdings ont traité leur dividende réputé comme un dividende déterminé non reçu d'une société rattachée et ont payé l'impôt de la partie IV en vertu de l'alinéa 186(1)a). CU Holdings a également payé l'impôt de la partie IV en vertu de l'alinéa 186(1)b) qui équivalait à la portion du remboursement de CU en vertu du paragraphe 129(1) qui était attribuable au dividende de CU payé à CU Holdings. CU a payé un impôt de la partie IV de 8 832 503 $ (un tiers du dividende réputé de CU) et CU Holdings a payé 9 266 097 $ (un tiers du dividende réputé de CU Holdings plus l'impôt en vertu de l'alinéa 186(1)b)). CU a compensé son obligation en vertu de la partie IV de la Loi par un remboursement des dividendes de 8 832 503 $ demandé par CU par suite du versement des dividendes en 1996 sur ses actions ordinaires et privilégiées (les dividendes normaux). CU Holdings a partiellement compensé son obligation fiscale en vertu de la partie IV par un remboursement des dividendes de 5 269 117 $ demandé par CU Holdings par suite des versements de dividendes effectués sur ses actions privilégiées en 1996 (les dividendes normaux). Le reste de l'impôt payé par CU Holdings en vertu de la partie IV a été remboursé en 1997 par suite des versements de dividendes effectués sur ses actions privilégiées en 1997[7]. [55] Par une nouvelle cotisation datée du 22 mai 2001, le ministre : (i) a augmenté l'impôt payable par CU en vertu de la partie I de la Loi de 5 646 814 $ pour l'année d'imposition 1996 de CU en ajoutant un montant de 19 605 780 $ au revenu de CU sur le fondement que, en vertu du paragraphe 55(2), le montant du dividende réputé de CU devait être traité comme un produit de disposition avec le traitement de gains de capital corrélatif. Le ministre a calculé l'inclusion dans le revenu comme suit : Produit de disposition (11 882 291 actions x 4,88 $ par action) 57 985 580,00 $ Prix de base rajusté (11 882 291 actions x 2,68 $ par action) 31 844 539,00 $ Gain en capital 26 141 041,00 $ Gain en capital imposable (26 141 041 $ x 75 %) devant être ajouté au revenu 19 605 780,00 $ (ii) a réduit l'obligation fiscale de CU en vertu de la partie IV de la Loi de 8 832 503,00 $[8]; (iii) a réduit le remboursement de dividendes de CU en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi de 8 832 503 $; (iv) a effectué les rajustements corrélatifs pour les intérêts et les pénalités. [56] Par une nouvelle cotisation datée du 22 mai 2001, le ministre : (i) a augmenté l'impôt payable par CU Holdings en vertu de la partie I de la Loi de 4 095 982 $ pour l'année d'imposition 1996 de CU Holdings en ajoutant un montant de 14 066 082 $ au revenu de CU Holdings sur le fondement que, en vertu du paragraphe 55(2), le montant du dividende réputé de CU Holdings devait être traité comme un produit de disposition avec le traitement de gains de capital corrélatif. Le ministre a calculé l'inclusion dans le revenu comme suit : Produit de disposition (5 439 276 actions x 4,88 $ par action) 26 543 666,00 $ Prix de base rajusté (5 439 276 actions x 1,432 $ par action) 7 788 890,00 $ Gain en capital 18 754 776,00 $ Gain en capital imposable (18 754 776 $ x 75 %) devant être ajouté au revenu 14 066 082,00 $ (ii) a réduit l'obligation fiscale de CU Holdings en vertu de la partie IV de la Loi de 9 266 097 $. À l'égard de CU, il n'y avait aucun dividende déterminé si le paragraphe 55(2) s'appliquait et aucun impôt en vertu de l'alinéa 186(1)b) dans la mesure où le remboursement de CU avait été éliminé par la nouvelle cotisation à l'égard de CU; (iii) a réduit le remboursement de dividendes de CU Holdings en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi de 5 269 117 $; et (iv) a effectué les rajustements d'intérêts corrélatifs. [57] Par la nouvelle cotisation à l'endroit de CU Holdings pour l'année d'imposition 1997, le ministre a réduit le remboursement de dividendes de CU Holdings en vertu de l'article 129 de la Loi par suite de la réduction de l'impôt remboursable en main de CU Holdings vu la réduction de l'obligation fiscale de la partie IV opérée par la nouvelle cotisation de 1996. Les témoins des appelantes [58] Les appelantes ont cité cinq témoins qui ont participé aux opérations ATCOR/Forest. Les témoins ont été cités pour attester du fait que la disposition des actions d'ATCOR a été effectuée pour des raisons d'affaires et commerciales et que la structure des opérations comprenant la fusion et les rachats d'actions a été effectuée pour des raisons commerciales afin de faciliter la disposition. De plus, leur témoignage visait à confirmer que le versement des dividendes de CU et de CU Holdings en 1996 et en 1997 ne dépendait pas du tout des opérations ATCOR/Forest et que ces dividendes auraient été payés de toute manière dans le cours normal sans égard aux opérations ATCOR/Forest. Sur ce point, les avocats de l'intimée ont reconnu au cours du procès qu'ils ne contestaient pas que les dividendes de CU et de CU Holdings en 1996 et en 1997 auraient été versés sans égard aux opérations ATCOR/Forest et que le financement du versement des dividendes de CU et de CU Holdings en 1996 et en 1997 ne dépendait pas des opérations ATCOR/Forest. Par contre, l'intimée n'a pas reconnu que la structure des opérations avec Forest, y compris le processus de fusion et le rachat des actions d'ATCOR, en faisait des opérations ayant un but str
Source: decision.tcc-cci.gc.ca