3087-8730 Québec inc. c. Canada
Source text
3087-8730 Québec inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-02-02 Référence neutre 2009 CAF 28 Numéro de dossier A-5-08 Contenu de la décision Date : 20090202 Dossier : A-5-08 Référence : 2009 CAF 28 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : 3087-8730 QUÉBEC INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 février 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 2 février 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20090202 Dossier : A-5-08 Référence : 2009 CAF 28 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : 3087-8730 QUÉBEC INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 février 2009) LA JUGE TRUDEL [1] Malgré les efforts louables de Me Trottier, nous sommes d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante justifiant notre intervention. [2] Dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, la Cour suprême du Canada nous a rappelé que : 18 Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuv…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
3087-8730 Québec inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-02-02 Référence neutre 2009 CAF 28 Numéro de dossier A-5-08 Contenu de la décision Date : 20090202 Dossier : A-5-08 Référence : 2009 CAF 28 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : 3087-8730 QUÉBEC INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 février 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 2 février 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20090202 Dossier : A-5-08 Référence : 2009 CAF 28 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : 3087-8730 QUÉBEC INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 février 2009) LA JUGE TRUDEL [1] Malgré les efforts louables de Me Trottier, nous sommes d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante justifiant notre intervention. [2] Dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, la Cour suprême du Canada nous a rappelé que : 18 Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans ce domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [3] Eu égard à la preuve qui était devant lui, nous sommes d’avis que le juge était en droit de tirer les conclusions de fait énoncées à ses motifs. [4] En conséquence l’appel sera rejeté avec dépens. « Johanne Trudel » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-5-08 (APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 5 DÉCEMBRE 2007, (2006-445(IT)G). INTITULÉ : 3087-8730 QUÉBEC INC. c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec DATE DE L’AUDIENCE : 2 février 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : Jean Trottier POUR L’APPELANTE Claude Lamoureux POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61