Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd.
Court headnote
Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-09-21 Recueil [1995] 3 RCS 3 Numéro de dossier 23517, 23519 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23517, 23519 Contenu de la décision Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3 Ihor Bardyn, Bohdan Onyschuk, Bohdan Zarowsky, c.r., et W. Yurij Danyliw, c.r. Appelants c. Y. R. Botiuk Intimé et entre B. I. Maksymec et Maksymec & Associates Ltd. Appelants c. Y. R. Botiuk Intimé Répertorié: Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd. Nos du greffe: 23517, 23519. 1994: 8 décembre; 1995: 21 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Libelle et diffamation ‑‑ Responsabilité conjointe ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Immunité relative ‑‑ Appelants alléguant, dans trois documents distincts, que l'avocat intimé a manqué à sa promesse de donner à un organisme communautaire certains honoraires qu'il avait touchés ‑‑ Les appelants ont‑ils diffamé l'intimé? ‑‑ Les appelants sont‑ils solidairement responsables du préjudice causé par les trois publications? ‑‑ Peut-on invoquer le moyen de défense fondé sur l'immunité relative? Libelle et diffamation ‑‑ Dommages‑inté…
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Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-09-21
Recueil
[1995] 3 RCS 3
Numéro de dossier
23517, 23519
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23517, 23519
Contenu de la décision
Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3
Ihor Bardyn, Bohdan Onyschuk, Bohdan
Zarowsky, c.r., et W. Yurij Danyliw, c.r. Appelants
c.
Y. R. Botiuk Intimé
et entre
B. I. Maksymec et
Maksymec & Associates Ltd. Appelants
c.
Y. R. Botiuk Intimé
Répertorié: Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd.
Nos du greffe: 23517, 23519.
1994: 8 décembre; 1995: 21 septembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Libelle et diffamation ‑‑ Responsabilité conjointe ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Immunité relative ‑‑ Appelants alléguant, dans trois documents distincts, que l'avocat intimé a manqué à sa promesse de donner à un organisme communautaire certains honoraires qu'il avait touchés ‑‑ Les appelants ont‑ils diffamé l'intimé? ‑‑ Les appelants sont‑ils solidairement responsables du préjudice causé par les trois publications? ‑‑ Peut-on invoquer le moyen de défense fondé sur l'immunité relative?
Libelle et diffamation ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Dommages‑intérêts majorés ‑‑ Dommages‑intérêts spéciaux ‑‑ Appelants alléguant, dans trois documents distincts, que l'avocat intimé a manqué à sa promesse de donner à un organisme communautaire certains honoraires qu'il avait touchés ‑‑ Effet combiné des documents clairement diffamatoire ‑‑ Les appelants étaient‑ils motivés par la malveillance? ‑‑ L'attribution de dommages‑intérêts majorés devrait‑elle être maintenue? ‑‑ La perte de clientèle a‑t‑elle été suffisamment invoquée pour justifier l'attribution de dommages‑intérêts spéciaux?
En 1971, des membres de la collectivité ukrainienne ont participé à une altercation avec des agents de police, au cours d'une manifestation organisée par le Comité des Ukrainiens‑Canadiens («CUC»). Le CUC a obtenu qualité pour agir comme représentant de la collectivité ukrainienne à l'enquête publique tenue subséquemment. Il a retenu les services d'un avocat qui était assisté par l'intimé, le conseiller juridique du CUC. Après l'enquête, la municipalité a remboursé les frais des deux avocats. L'intimé a conservé le montant qui lui a été versé. Des rumeurs ont commencé à courir dans la collectivité ukrainienne, selon lesquelles il aurait manqué à son engagement de faire don de cette somme au CUC. Cette question a été soulevée lors d'une réunion de la direction du CUC, au cours de laquelle l'intimé et d'autres y ont répondu à l'entière satisfaction des participants. Le CUC a publié une lettre dans un journal communautaire, répétant que les questions financières liées à la manifestation avaient déjà fait l'objet d'un rapport et d'un règlement satisfaisant. Cependant, à l'assemblée générale du CUC, tenue un peu plus d'une année plus tard, l'appelant M a déposé un rapport dans lequel il alléguait que l'intimé avait manqué à sa promesse de remettre au CUC la somme qu'il avait reçue. Le CUC a rédigé une réponse qui a été publiée dans un journal communautaire. À son tour, M a rédigé une déclaration confirmant le rapport de M, qui a été signée par huit avocats, dont quatre agissent comme appelants devant notre Cour. La déclaration a été reproduite dans un journal communautaire et envoyée par la poste à certains membres de la collectivité ukrainienne. M a également soumis au conseil ontarien du CUC une réponse distincte comportant la déclaration des avocats. L'intimé a intenté une action pour libelle contre les appelants. Le juge de première instance lui a accordé la somme de 140 000 $ à titre de dommages‑intérêts compensatoires, comprenant des dommages‑intérêts généraux, des dommages‑intérêts majorés et la valeur actualisée de toute perte pécuniaire future, ainsi que la somme de 325 000 $ à titre de dommages‑intérêts spéciaux pour la perte de revenu subie. Des intérêts avant jugement ont été consentis pour une période de 12 ans et demi. La Cour d'appel a conclu que des dommages‑intérêts spéciaux ne pouvaient pas faire partie du montant des dommages‑intérêts généraux accordés puisqu'ils n'avaient pas été demandés expressément. Elle a accordé la somme de 200 000 $ à titre de dommages‑intérêts compensatoires. Elle a aussi ramené à 10 ans la période pour laquelle des intérêts avant jugement avaient été consentis.
Arrêt: Les pourvois principaux sont rejetés et les pourvois incidents sont accueillis.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'effet combiné du rapport, de la déclaration et de la réponse publiés par M et les avocats appelants était clairement diffamatoire. Ces documents insinuaient indubitablement que l'intimé était un personnage infâme et malhonnête. Ils laissaient planer des doutes sur son intégrité, la plus importante qualité d'un avocat. Les avocats appelants sont les coauteurs d'un délit, qui sont solidairement responsables avec M du préjudice causé par la publication des trois documents. La déclaration adoptait expressément le contenu du rapport et il était naturel et logique qu'elle soit incluse dans la réponse puisque les avocats qui l'avaient signée n'avaient fixé aucune restriction quant à son utilisation. La société appelante est également responsable puisque, par ses actes et en sa qualité de cadre, actionnaire principal et âme dirigeante de la société, M avait nettement associé la société aux déclarations diffamatoires.
L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication et non à la communication elle‑même. Lorsqu'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes. Toutefois, l'immunité n'est pas absolue et elle peut cesser d'exister si la publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse. L'immunité relative peut également cesser d'exister lorsqu'on a outrepassé les limites du devoir ou de l'intérêt. Si l'information communiquée n'était pas raisonnablement appropriée pour les fins légitimes de l'occasion, l'immunité relative cessera d'exister. Bien qu'un devoir ait incombé à M en tant qu'ancien président du CUC et que l'assemblée générale annuelle du CUC ait constitué un lieu approprié pour déposer le rapport, on a clairement excédé les limites de l'immunité relativement au rapport. M a peut‑être voulu s'attaquer aux rumeurs pour se dissocier des racontars, mais ce faisant il n'avait pas à diffamer l'intimé. De plus, même si les appelants avaient le droit de répondre à l'attaque contre le rapport pour protéger leur intérêt, ni la déclaration ni la réponse ne constituaient une réponse modérée. Les appelants sont allés bien au‑delà de ce qui était raisonnablement approprié dans les circonstances et ont, de ce fait, perdu la protection offerte par le moyen de défense fondé sur l'immunité relative.
Pour accorder des dommages‑intérêts majorés, il faut conclure que le défendeur était motivé par la malveillance. Il est clair que M était motivé par une malveillance expresse. Compte tenu de la situation des appelants comme avocats et personnes influentes dans la collectivité, et de l'effet du geste concerté qu'ils ont accompli en signant la déclaration, ils ont fait preuve d'insouciance en signant ce document sans procéder à un examen raisonnable de son exactitude, et en omettant de formuler une restriction ou une réserve quant à l'utilisation qui pourrait en être faite. La conséquence juridique de leur insouciance est que leurs actes doivent être jugés comme étant malveillants. Étant donné que M et les avocats appelants étaient motivés par la malveillance, ils sont solidairement responsables du paiement des dommages‑intérêts compensatoires accordés, y compris la partie représentant des dommages‑intérêts majorés. Pour les motifs exposés dans l'arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fixer un plafond aux dommages‑intérêts dans les affaires de diffamation. On a suffisamment invoqué la perte de clientèle pour justifier l'attribution de dommages‑intérêts spéciaux, qui devrait être rétablie. Il y a également lieu de rétablir la décision du juge de première instance que l'intimé avait droit à des intérêts avant jugement pour une période de 12 ans et demi.
Le juge Major: Les motifs du juge Cory sont acceptés, sous réserve de certaines observations sur l'étendue de la responsabilité relative à des publications diffamatoires lorsque plus d'un défendeur est en cause. Ce ne sont pas toutes les actions intentées contre plusieurs défendeurs qui aboutiront à une conclusion de responsabilité solidaire. Suivant les circonstances d'une affaire donnée, il peut être nécessaire de traiter chaque publication comme une cause d'action distincte. Il faut se demander si les défendeurs ont agi conjointement ou de concert, et, en l'absence d'une action commune, la responsabilité des défendeurs doit être appréciée individuellement. Il n'est pas clair, à la lecture du dossier, que tous les documents diffamatoires auraient dû être considérés comme un seul acte diffamatoire, ni que l'action concertée requise pour conclure à la responsabilité solidaire existait. Le juge de première instance jouit d'un avantage sur les cours d'appel pour tirer des conclusions de fait, particulièrement en matière de crédibilité, et il serait donc inopportun, en l'absence d'une erreur manifeste, de modifier les conclusions de fait du juge de première instance ou d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts appliqués: Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Borland c. Muttersbach (1985), 53 O.R. (2d) 129; arrêts mentionnés: Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Basse c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1983), 44 O.R. (2d) 164; Adam c. Ward, [1917] A.C. 309; McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311; Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275; H. L. Bolton (Engineering) Co. c. T. J. Graham & Sons Ltd., [1957] 1 Q.B. 159; Standard Investments Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1986), 52 O.R. (2d) 473; People ex rel. Karlin c. Culkin, 162 N.E. 487 (1928); Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135; Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629.
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: Barber c. Pigden, [1937] 1 K.B. 664; Hayward c. Thompson, [1982] 1 Q.B. 47; Westbank Indian Bank c. Tomat (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 273.
Lois et règlements cités
Judicature Act, R.S.O. 1980, ch. 223, art. 36(6).
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 138(2).
Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, art. 38.
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, art. 49.10.
Doctrine citée
Brown, Raymond E. The Law of Defamation in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994 (loose-leaf).
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.
Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, vol. 2. Toronto: Carswell, 1990.
Gatley on Libel and Slander, 8th ed. By Philip Lewis. London: Sweet & Maxwell, 1981.
POURVOIS PRINCIPAUX et POURVOIS INCIDENTS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, [1993] O.J. No. 239 (QL), qui a modifié un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale), [1991] O.J. No. 925 (QL), qui avait accueilli l'action de l'intimé et lui avait accordé des dommages‑intérêts. Pourvois principaux rejetés et pourvois incidents accueillis.
J. Edgar Sexton, c.r., et Mark A. Gelowitz, pour les appelants Ihor Bardyn et autres.
Bryan Finlay, c.r., et Christopher J. Tzekas, pour les appelants B. I. Maksymec et Maksymec & Associates Ltd.
Sheila R. Block et Jenifer E. Aitken, pour l'intimé.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par
1 Le juge Cory ‑‑ Les présents pourvois portent sur l'examen des conséquences de la publication de documents qui soutenaient directement ou insinuaient clairement que l'intimé Y. R. Botiuk, un avocat d'origine ukrainienne, avait détourné des fonds appartenant à la communauté ukraino‑canadienne. À la suite de ces publications, Botiuk, qui avait joui jusque-là d'une excellente réputation, a été étiqueté comme étant un infâme personnage à qui on ne pouvait faire confiance. La publication de ces documents a eu une incidence dévastatrice et durable tant sur sa vie privée que sur sa carrière professionnelle.
I. Le contexte factuel
2 Botiuk est un avocat en exercice à Toronto depuis 1962. Depuis son émigration au Canada en 1951, Botiuk s'est toujours beaucoup intéressé aux affaires de la collectivité ukrainienne, dont les membres constituaient une grande partie de sa clientèle.
3 L'appelant B. I. Maksymec est ingénieur de même que cadre et actionnaire principal de Maksymec & Associates Ltd. Monsieur Maksymec a également joué un rôle important dans la collectivité ukrainienne. C'est lui qui a commencé, poussé et poursuivi les attaques diffamatoires contre l'intimé.
4 Les appelants, I. Bardyn, B. Onyschuk, B. Zarowsky, c.r., et W. Y. Danyliw, c.r., sont des avocats d'origine ukrainienne qui occupent des postes importants au sein de leur collectivité. Ils sont devenus impliqués dans la présente affaire lorsqu'ils ont accepté de signer un document que Maksymec avait rédigé pour étayer ses allégations d'inconduite de la part de Botiuk.
5 Le Comité des Ukrainiens-Canadiens («CUC») est une institution extrêmement importante de la collectivité ukrainienne. C'est une organisation‑cadre qui répond aux besoins des Ukraino‑Canadiens à l'échelle nationale, provinciale et locale. Les faits des présents pourvois découlent des activités de la section locale du CUC à Toronto.
6 En octobre 1971, le premier ministre de la Russie, Alexei Kosygin, a visité Toronto. La collectivité ukrainienne de Toronto était fort préoccupée par cette visite puisqu'elle était d'avis que le régime soviétique occupait leur patrie. Le CUC a organisé une manifestation devant coïncider avec un dîner organisé pour M. Kosygin au Centre des sciences de l'Ontario, le 25 octobre 1971. Au cours de la manifestation, des membres de la collectivité ukrainienne ont participé à une altercation vigoureuse avec des agents de police de la communauté urbaine de Toronto. Cela a donné lieu à des accusations criminelles contre certains de ces membres.
7 Le 28 octobre 1971, lors d'une réunion du CUC, alors sous la présidence de Maksymec, on a décidé que des dispositions devraient être prises pour fournir une aide juridique et une représentation par avocat aux personnes accusées d'infractions criminelles. À la suite de cette décision, le CUC a retenu les services d'un avocat bien connu de Toronto, Arthur Maloney, c.r. Il a, en même temps, entrepris de recueillir les fonds nécessaires en demandant des dons aux membres de la collectivité. On a ainsi recueilli la somme de 21 000 $ pour constituer ce que l'on a appelé le «Fonds de manifestation anti‑Kosygin».
8 Botiuk, qui avait été nommé conseiller juridique du CUC immédiatement après la manifestation, a organisé et coordonné la défense des manifestants. Tous savaient que l'argent recueilli auprès des membres de la collectivité ukrainienne ne devait pas servir à rémunérer des avocats ukrainiens pour des services relatifs aux poursuites criminelles.
9 À la réunion du 28 octobre, on a également décidé de recueillir des éléments de preuve sur ce qui s'était produit au cours de la manifestation et de s'en servir pour faire pression auprès du gouvernement de l'Ontario pour qu'il tienne une enquête publique. La province a finalement accepté et le juge Vannini a été désigné pour présider cette enquête.
10 Le CUC a obtenu qualité pour agir comme représentant de la collectivité ukrainienne et a retenu les services de l'avocat Robert Carter, c.r. On se demandait si l'on avait suffisamment de fonds pour assumer les frais de justice qui seraient engagés, et l'on a décidé qu'un avocat ukrainien assisterait Carter tout au long de l'enquête.
11 On a proposé que Botiuk assume le poste d'adjoint à plein temps de Carter. Il a refusé parce qu'il se voyait dans l'impossibilité, en tant que praticien autonome, de quitter son cabinet pendant les cinq semaines prévues pour les audiences de la commission d'enquête. Il a plutôt accepté de tenter de recruter divers avocats de garde ukrainiens et de coordonner leur travail; il était entendu que ces avocats fourniraient gratuitement leurs services au CUC.
12 Les démarches entreprises par Botiuk pour recruter d'autres avocats ukrainiens comme adjoints de Carter ont été peu fructueuses, et seulement deux ou trois avocats ont pu lui consacrer un temps très limité. C'est donc Botiuk qui a effectué la majeure partie du travail, assistant à 23 des 35 journées d'audience de la commission d'enquête. Il a également fait beaucoup de travail de nuit pour interroger et préparer des témoins en vue de leur participation à l'enquête.
13 Le 5 juin 1972, le juge Vannini a rendu sa décision. Il a conclu que la police était responsable de l'altercation et s'est en fait porté à la défense de la collectivité ukrainienne. Par la suite, on a annoncé que la Communauté urbaine de Toronto allait payer les frais de l'avocat qui avait représenté son service de police au cours de l'enquête. Les appelants Maksymec et Onyschuk et l'intimé Botiuk se sont alors efforcés, au nom du CUC, d'obtenir des fonds pour les avocats qui l'avaient représenté. Le gouvernement de l'Ontario a finalement accédé à leur demande.
14 On a considéré le remboursement proposé comme une occasion de regarnir les coffres du CUC. À cette fin, certains ont cru que Botiuk soumettrait un seul montant pour le travail effectué par l'ensemble des avocats qui avaient participé à l'enquête et que cette somme serait ensuite remise au CUC. Cependant, comme l'a conclu le juge de première instance, quel qu'ait pu être l'entente à cet égard, on n'a pu la mettre en {oe}uvre pour un certain nombre de raisons. Premièrement, aucun des avocats concernés n'a jamais soumis des renseignements sur ses honoraires ou ses débours. De plus, le président intérimaire du CUC, M. Hlibowych, et l'avocat de la Communauté urbaine de Toronto ont rejeté la méthode proposée et ont insisté pour que chaque avocat dresse son propre état de compte pour le CUC. Ces états de compte seraient ensuite présentés pour paiement, accompagnés d'une déclaration que les dépenses avaient été engagées par le CUC à titre de frais de justice liés à l'enquête.
15 Botiuk a ainsi déposé deux états de compte, dont l'un s'élevait à 12 960 $ pour le paiement effectué à Carter, et l'autre à 10 256,79 $, pour le dédommager de ses débours et de son travail. Conformément aux directives, à l'accusé de réception et au reçu libératoire signés par M. Hlibowych pour le compte du CUC, la Communauté urbaine de Toronto a envoyé un chèque à Botiuk pour le total de ces deux comptes. Botiuk a ensuite envoyé au CUC un chèque de 12 960 $ pour payer le compte de Carter. Lors d'une réunion de la direction du CUC, Botiuk avait indiqué que, puisqu'il devrait payer des impôts sur les honoraires qui lui avaient été versés, il les conserverait.
16 Lorsqu'il a reçu les fonds pour le compte de Carter, le CUC a nommé Maksymec, A. Bandera et Botiuk à une commission spéciale des finances qui déciderait où et comment seraient affectés ces fonds. Bien que cette commission n'ait jamais tenu une réunion officielle, elle a décidé peu de temps après sa création qu'il y avait lieu de constituer un fonds d'immigration spécial pour aider les immigrants ukrainiens à s'établir au Canada.
17 Le 7 septembre 1974, le CUC a publié un communiqué dans le journal New Pathway de la collectivité ukrainienne. En voici une traduction en français:
[traduction] Grâce aux efforts soutenus de l'avocat Y. R. Botiuk, et à l'aide de MM. Frolick, Onyschuk et Kostuk et au soutien de l'échevin Bill Boychuk et de MM. Ed Negridge et Archer, et de quelques autres personnes, le Conseil métropolitain a approuvé le remboursement des coûts de 12 960 $ que notre Comité avait payés à l'avocat Carter, pour sa participation à l'enquête publique sur la manifestation anti‑Kosygin.
18 Par la suite, des rumeurs ont commencé à courir dans la collectivité ukrainienne relativement au Fonds de manifestation anti‑Kosygin et aux sommes versées par la Communauté urbaine de Toronto. Au cours d'une réunion de la direction du CUC, le 2 mars 1977, on a soulevé cette question. Selon le procès‑verbal de la réunion, Botiuk et d'autres ont répondu, à l'entière satisfaction des participants, aux questions relatives aux fonds. Essentiellement, les participants se sont rendu compte à la réunion qu'il n'était pas possible de soumettre un seul état de compte pour l'ensemble des avocats, et que chacun d'eux pourrait soumettre son propre état de compte et se faire payer par la ville. Cependant, on a souligné que le CUC n'avait rien versé à des avocats ukrainiens, dont Botiuk. Monsieur Hlibowych a ensuite félicité Botiuk pour sa générosité et l'a cité en exemple aux autres.
19 Néanmoins, un article, paru dans l'édition du 12 mars 1977 du journal Free Word de la collectivité ukrainienne, soulevait de nouveau des doutes sur la gestion financière du CUC relativement aux procédures de défense et d'enquête de nature criminelle. L'auteur de l'article se demandait qui était en possession des sommes que la Communauté urbaine de Toronto avait remises au CUC pour lui rembourser les sommes payées à des avocats non ukrainiens sur le Fonds de manifestation anti‑Kosygin.
20 En réponse, M. Sokolsky, alors président du CUC, a envoyé une lettre au Free Word, en date du 15 mars 1977, dans laquelle il défendait vigoureusement l'intégrité de l'organisation:
[traduction] Les questions financières touchant la manifestation ne sont pas secrètes et notre section locale a [. . .] déjà [. . .] fourni des renseignements à ce sujet à plus d'une reprise. Il nous semble étrange que les personnes qui posaient ces questions se soient souvenu de (cet argent) presque trois ans après la conclusion de cette affaire...
(A) Le «rapport Maksymec»
21 À l'assemblée générale du CUC tenue un peu plus d'une année plus tard, le 5 mai 1978, Maksymec a cherché à déposer un rapport intitulé «Financial Accounting with Respect to the Demonstration Against Kosygin in Toronto». Au départ, on s'est opposé assez vigoureusement à ce dépôt. Cependant, M. Sokolsky a présenté une motion, appuyée par Botiuk, visant à inscrire le rapport comme point à l'ordre du jour. Avant que Maksymec prenne la parole, les personnes présentes ont exprimé leur gratitude pour les efforts que Botiuk avait déployés pour le compte de la collectivité et l'ont [traduction] «chaleureusement applaudi».
22 Dans son rapport, Maksymec a fait un certain nombre d'allégations. Premièrement, il a allégué qu'il existait une entente selon laquelle les avocats ukrainiens n'exigeraient pas d'honoraires pour les affidavits recueillis après la manifestation. Deuxièmement, il a allégué que ces avocats devaient assister bénévolement Carter à l'enquête. Troisièmement, il a soutenu que Botiuk avait manqué à la promesse qu'il avait faite aux membres de la direction du CUC, de remettre au CUC la somme de 10 256,79 $ que lui avait versée la Communauté urbaine de Toronto, indiquant plutôt qu'il ferait ce qu'il voulait avec l'argent. Ce document est le premier de trois documents jugés diffamatoires envers Botiuk.
23 Dans le numéro du 20 mai 1978 du Free Word, un article était consacré à l'assemblée annuelle du CUC, tenue le 5 mai, et à la controverse entourant la somme de 10 256,79 $ que Botiuk aurait retenue. L'article reprenait le contenu du rapport Maksymec, accompagné d'un éditorial dans lequel on indiquait que l'explication de Botiuk selon laquelle il devait payer de l'impôt sur ce montant n'était pas convaincante puisqu'il aurait pu transférer immédiatement le montant en question du compte du client au compte de la section locale du CUC. L'auteur demandait la tenue d'une enquête impartiale sur la question.
(B) La «déclaration Sokolsky‑Muz»
24 Le 16 juin 1978, il y a eu une réunion de la direction du CUC au cours de laquelle on a rédigé une déclaration en réponse aux accusations lancées par Maksymec dans son rapport. Vu que MM. Sokolsky et Muz étaient respectivement président et secrétaire de l'organisation, on l'a appelée la «déclaration Sokolsky‑Muz».
25 La version finale de cette déclaration, en date du 1er juillet 1978, a été publiée dans le New Pathway. On y précisait que les accusations lancées par Maksymec étaient [traduction] «sans fondement et fausses», et que le CUC n'avait jamais eu de droit sur les sommes que la Communauté urbaine de Toronto avait versées à Botiuk relativement à l'enquête. Ces sommes, disait‑on, étaient des sommes que Botiuk avait gagnées et auxquelles il avait légalement droit. La déclaration exprimait également la gratitude et l'appréciation du CUC pour les grands sacrifices que Botiuk avait faits pour la collectivité ukrainienne. On y mentionnait également que les avocats ukrainiens, dont Botiuk, n'avaient jamais convenu de ne pas être rémunérés pour le travail effectué relativement à l'enquête. Enfin, on affirmait que les propos de Maksymec et l'article subséquent paru dans le Free Word étaient [traduction] «préjudiciables à la collectivité et injustes pour M. Botiuk».
(C) La «déclaration des avocats»
26 Dans son témoignage, Maksymec a qualifié la déclaration Sokolsky‑Muz [traduction] «d'attaque massive contre son honnêteté et son intégrité». En réponse, il a rédigé une déclaration en date du 7 juillet 1978. Elle était signée par les huit avocats qui (à l'instar de Botiuk et d'une autre personne) auraient participé aux procédures d'enquête. C'est là le deuxième document sur lequel est fondée l'action pour libelle. En voici les passages pertinents:
[traduction] DÉCLARATION
Nous, les avocats ukrainiens de Toronto qui ont participé aux procédures concernant la manifestation anti‑Kosygin et qui ont pris connaissance du rapport de l'ancien président de la section locale du CUC à Toronto, en date du 5 mai de la présente année, faisons la déclaration suivante:
. . .
Nous confirmons, par la présente, le rapport de l'ingénieur B. Maksymec à ce sujet: que tous nos efforts liés aux procédures judiciaires et à la commission royale d'enquête Vannini ont été déployés bénévolement et gratuitement, conformément à l'entente intervenue entre nous (y compris M. Botiuk) et le président de l'époque de la section locale du CUC à Toronto, l'ingénieur B. Maksymec, et que nous n'avons jamais demandé de rémunération pour les services que nous avons fournis, dans la mesure de nos capacités, dans le cadre de ces procédures. Notre travail, nous l'avons consacré à la collectivité ukrainienne par l'entremise de la section locale du CUC à Toronto.
27 Il reste, comme appelants devant notre Cour, quatre des huit avocats qui avaient initialement signé ce document. Deux des avocats, M. Romanick et S. Frolick, sont décédés avant le procès, échappant de ce fait à toute responsabilité conformément à l'art. 38 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23. Un autre avocat, R. Kostuk, avait retiré son appui en faveur de la déclaration, peu après l'avoir signée. R. Maksymiw et feu M. Romanick avaient signé non pas la déclaration en question, mais seulement une réserve à la fin du document, indiquant qu'ils croyaient qu'à l'époque de l'enquête Vannini il existait une entente de prestation bénévole de services. La Cour d'appel a statué que Maksymiw avait suffisamment nuancé sa déclaration pour se dégager de toute responsabilité, et cette conclusion n'a pas été contestée.
28 La déclaration a été reproduite avec certaines modifications dans le numéro du 22 juillet 1978 du journal Our Aim de la collectivité ukrainienne. Après le nom des avocats, Maksymec avait, sans raison, ajouté une description des postes qu'ils occupaient dans les organisations de la collectivité. Ces mentions visaient de toute évidence à faire en sorte que le document ait plus de poids aux yeux des personnes qui le liraient.
29 Le 27 juillet 1978, Maksymec a envoyé par la poste des copies de la déclaration des avocats, de la déclaration Sokolsky‑Muz et de sa propre réponse aux membres de la collectivité ukrainienne qui avaient versé au moins 100 $ au Fonds de manifestation anti‑Kosygin.
30 Le juge de première instance a conclu que la déclaration des avocats avait été publiée à la demande de Maksymec et contre paiement effectué par ce dernier. Le journal a, par la suite, le 30 septembre 1978, publié un article dans lequel il reconnaissait ce fait et s'excusait auprès de MM. Sokolsky, Muz et Botiuk relativement à [traduction] «tout désagrément et tout préjudice que la publication de la «déclaration» mentionnée a pu leur causer».
31 La version modifiée de la déclaration des avocats ainsi que la déclaration Sokolsky‑Muz et le rapport Maksymec ont été reproduits dans le numéro du 19 au 26 août 1978 du Free Word. Le juge de première instance a conclu, et il existait suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de sa conclusion, que Maksymec avait aussi fourni à ce journal les documents sur lesquels était fondé l'article.
(D) La «réponse de Maksymec»
32 Maksymec a aussi rédigé une réponse distincte à la déclaration Sokolsky‑Muz, qu'il a présentée au conseil ontarien du CUC, le 27 juillet 1978. C'est le troisième et dernier document sur lequel se fonde l'action pour libelle intentée par l'intimé. Dans ce document, Maksymec soutenait que les auteurs de la déclaration Sokolsky‑Muz avaient été [traduction] «mal renseignés» sur les questions relatives à l'enquête Vannini puisqu'ils n'avaient pas participé aux événements qui y étaient reliés.
33 La réponse de Maksymec comportait la déclaration des avocats et parlait d'une promesse que Botiuk aurait faite au cours d'une réunion de la direction du CUC. Voici comment cette promesse a été présentée:
[traduction] . . . [M. Botiuk] a éteint le microphone et a assuré toutes les personnes présentes qu'elles n'avaient aucun motif de s'inquiéter de sa déclaration antérieure [qu'il ferait ce qu'il voudrait avec l'argent] devant le microphone ouvert parce qu'il devait le dire formellement, pour justifier son compte de 10 256,79 $. Cependant, il a assuré toutes les personnes présentes qu'il considérait cette somme comme des deniers publics et qu'il la remettrait à la section locale du CUC à Toronto. Monsieur Botiuk a demandé que sa dernière déclaration ne figure pas au procès‑verbal afin d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. [Je souligne.]
34 Maksymec a aussi soutenu que la somme affectée par la commission spéciale des finances à un fonds spécial d'immigration incluait la somme de 10 256,79 $ versée à Botiuk. Il a demandé que cette somme soit transférée au CUC.
35 La section ontarienne du CUC a refusé d'examiner la plainte de Maksymec, qu'elle considérait comme n'étant rien de plus qu'un conflit personnel.
II. Les juridictions inférieures
(A) La Cour de l'Ontario, Division générale, [1991] O.J. No. 925 (QL)
36 Le juge Carruthers a affirmé que la controverse entre les parties [traduction] «découle seulement du fait que [l'intimé] a conservé la somme de 10 256,79 $ et que Maksymec s'y est opposé parce qu'il croyait que le demandeur aurait dû la remettre au CUC».
37 De l'avis du juge de première instance, les publications étaient clairement diffamatoires. Elles mentionnaient notamment que Botiuk n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris d'offrir bénévolement ses services et qu'il avait manqué à sa promesse formelle de remettre au CUC l'argent qu'il avait reçu de la Communauté urbaine de Toronto.
38 Le juge de première instance a fait remarquer que les avocats de toutes les parties ont tenu pour acquis que les trois documents devaient être considérés comme un seul acte diffamatoire, même si le contenu de chacun d'eux pouvait être considéré individuellement quant à son caractère diffamatoire. Il a fait de même.
39 Le juge de première instance a ensuite examiné les trois moyens de défense présentés par les appelants: la justification, le commentaire loyal et l'immunité relative. En ce qui concerne la justification, il a catégoriquement rejeté l'argument selon lequel les avocats s'étaient en quelque sorte entendus pour offrir bénévolement leurs services. Voici comment il formule ses conclusions sur cette question:
[traduction] Le mieux que l'on puisse dire, c'est que chacun des avocats, dont [l'intimé], croyait qu'il devait en être ainsi pour le simple motif qu'il n'existait pas de bailleur de fonds, que personne [c.‑à‑d. le CUC] n'était disposé à les payer ou n'était en mesure de le faire. [L'intimé] n'a jamais laissé entendre le contraire jusqu'au jour où s'est présentée une possibilité d'être rémunéré par la Communauté urbaine.
40 Il a fait ressortir que tous les avocats savaient bien qu'ils pourraient présenter un état de compte pour leur travail et être payés par la Communauté urbaine de Toronto. À son avis, s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas à cause d'une entente, mais parce qu'ils ne voulaient pas que la collectivité soit mise au courant du peu de travail qu'ils avaient accompli à l'enquête Vannini. Les efforts minimes qu'ils ont déployés à cette enquête perdraient toute importance comparés au travail considérable que Botiuk y a accompli.
41 Le juge de première instance a rejeté l'argument des appelants selon lequel Botiuk avait éteint le microphone pendant une réunion de la direction du CUC tenue en 1974, et s'était engagé à remettre au CUC les fonds que la Communauté urbaine de Toronto lui avait versés. Il a plutôt accepté le témoignage de Botiuk voulant qu'il ait toujours été entendu qu'il garderait ces fonds.
42 Le juge de première instance a reconnu que les appelants avaient pu formuler un commentaire loyal quant à leurs préoccupations relativement aux fonds que Botiuk avait reçus pour sa participation à l'enquête. Cependant, il a conclu qu'ils ne pouvaient faire valoir ce moyen de défense parce que [traduction] «l'histoire n'a pas été racontée au complet et des renseignements factuels inexacts ont donc été publiés au sujet de [l'intimé]».
43 Enfin, en ce qui concerne l'immunité relative, le juge de première instance a rejeté l'argument selon lequel Maksymec avait le devoir de rédiger et de publier le rapport en sa qualité de membre de la commission spéciale des finances et d'ancien président du CUC aux époques pertinentes. Selon le juge de première instance, la commission avait le mandat non pas de recouvrer des sommes auprès de Botiuk, mais simplement de dresser un état des dépenses engagées et de proposer un programme pour l'utilisation des dons recueillis et des sommes reçues de la Communauté urbaine de Toronto au titre du compte de Carter. Enfin, le juge de première instance a rejeté comme déraisonnable l'explication de Maksymec voulant qu'il ait retardé pendant quatre ans le dépôt de son rapport parce qu'il attendait que Botiuk change d'idée et remette l'argent. Le juge a précisé que les personnes présentes à l'assemblée générale de 1978 n'escomptaient pas et ne désiraient pas le dépôt de ce rapport.
44 Le juge de première instance a ensuite examiné l'argument des appelants voulant que la déclaration des avocats et la réponse de Maksymec aient été validement formulées en réponse à la déclaration Sokolsky‑Muz. Il a conclu que les propos diffamatoires tenus à l'égard de Botiuk n'étaient pas nécessaires pour contrer ce que les appelants considéraient comme une attaque contre leur intégrité. Bien que la participation de Maksymec à ces publications n'ait pas été mise en doute, on ne s'accordait pas sur la question de savoir si tous les avocats appelants seraient tenus responsables du libellé de la déclaration ou de l'étendue de sa publication. Le juge de première instance a conclu que tous étaient responsables puisqu'aucun d'eux n'avait formulé des réserves ou des restrictions quant à l'utilisation que Maksymec pourrait faire de leur déclaration.
45 Le juge de première instance a conclu que la déclaration des avocats élargissait et accroissait l'effet préjudiciable du rapport Maksymec sur la réputation de Botiuk. Il a également ajouté que la réponse de Maksymec augmentait sensiblement la causticité de la diffamation en raison de l'expression [traduction] «deniers publics» qui y était utilisée.
46 Après avoir conclu que tous les appelants avaient outrepassé l'immunité et qu'ils ne pouvaient donc pas invoquer ce moyen de défense, le juge de première instance a décidé qu'il n'avait pas à examiner la question de la malveillance expresse si ce n'est relativement à son incidence sur l'évaluation des dommages‑intérêts.
47 Dans son examen des dommages‑intérêts à accorder, le juge de première instance a fait remarquer que les avocats appelants n'avaient effectué aucune enquête indépendante sur la véracité des allégations contenues dans la déclaration des avocats. Le juge a précisé qu'aucun des avocats appelants ne s'était excusé auprès de Botiuk, que certains d'entre eux avaient manifesté de l'hostilité à son égard en témoignant, et que, contrairement à leurs prétentions, c'était l'intimé qui avait effectué la majeure partie du travail à l'enquête. J'aurais cru que ces conclusions auraient établi l'existence d'une malveillance expresse en fait et en droit. Cependant, le juge de première instance a conclu que, même si les avocats avaient été [traduction] «imprudents, impulsifs ou irrationnels», ils n'avaient pas fait preuve de l'indifférence ou de l'insouciance pour la vérité qui est requise pour pouvoir conclure à l'existence d'une malveillance expresse.
48 En ce qui concerne Maksymec, le juge de première instance a conclu que la malveillance expresse avait été établie du fait, d'une part, qu'il ne se souciait pas de connaître la vérité et, d'autre part, qu'il était animé de l'intention de nuire à Botiuk. Le juge de première instance a reconnu que Maksymec a peut‑être dû préparer un rapport pour se dissocier des racontars et des rumeurs qui couraient. Il aurait pu le faire sans diffamer Botiuk. Toutefois, il a conclu que Maksymec avait menacé Botiuk lorsqu'il lui avait dit: [traduction] «[s]i vous ne remettez pas les fonds, je vais faire un scandale et vous ruiner». Le juge de première instance a conclu que cette déclaration était à elle seule un motif suffisant pour conclure à la malveillance. Cela expliquerait également pourquoi Maksymec a diffamé Botiuk en se dissociant des rumeurs qui couraient. C'est ce qu'il a fait pour mettre sa menace à exécution.
49 Quant à la question des dommages‑intérêts, le juge de première instance a conclu:
[traduction] . . . un avocat dont la pratique est avant tout consacrée à une collectivité ethnique importante et bien établie ne peut subir un plus dur coup que de voir sa réputation d'honnêteté, d'intégrité et de fiabilité attaquée publiquement par des avocats et des hommes d'affaires bien connus dans cette collectivité, sous prétexte qu'il a illégalement conservé des sommes appartenant aux membres de cette collectivité.
50 Il a décidé que Botiuk avait atteint [traduction] «l'apogée du succès» et que cette attaque contre sa réputation avait gravement nuit à sa santé, à ses relations familiales, à sa pratique, à ses relations professionnelles et d'affaires de même qu'à sa vie sociale. Le juge de première instance a conclu que, pendant des années, Botiuk serait connu comme étant [traduction] «l'avocat qui s'est approprié ou a conservé une somme de 10 000 $ appartenant à cette collectivité».
51 Le juge de première instance a Source: decisions.scc-csc.ca
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