Bui c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Bui c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-30 Référence neutre 2001 CFPI 1178 Numéro de dossier IMM-5781-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011030 Dossier : IMM-5781-99 Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE Madame le juge Simpson ENTRE : QUANG MINH BUI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur concernant la décision d'un agent des visas portant la date du 22 octobre 1999; ET après audition des avocats des deux parties à Toronto le 30 octobre 2001; ET vu que les parties ont indiqué qu'il n'y aurait aucune question à certifier si le demandeur avait gain de cause; LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : Pour les motifs prononcés aujourd'hui : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie; 2. La demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur en tant que fils à charge de sa mère sera réexaminée par un autre agent des visas au 22 octobre 1999, la date à laquelle la demande initiale a été refusée. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011030 Dossier : IMM-5781-99 Référence neutre : 2001 CFPI 1178 ENTRE : QUANG MINH BUI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SIMPSON [1] Cette demande de contrôle…
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Bui c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-30 Référence neutre 2001 CFPI 1178 Numéro de dossier IMM-5781-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011030 Dossier : IMM-5781-99 Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE Madame le juge Simpson ENTRE : QUANG MINH BUI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur concernant la décision d'un agent des visas portant la date du 22 octobre 1999; ET après audition des avocats des deux parties à Toronto le 30 octobre 2001; ET vu que les parties ont indiqué qu'il n'y aurait aucune question à certifier si le demandeur avait gain de cause; LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : Pour les motifs prononcés aujourd'hui : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie; 2. La demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur en tant que fils à charge de sa mère sera réexaminée par un autre agent des visas au 22 octobre 1999, la date à laquelle la demande initiale a été refusée. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011030 Dossier : IMM-5781-99 Référence neutre : 2001 CFPI 1178 ENTRE : QUANG MINH BUI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SIMPSON [1] Cette demande de contrôle judiciaire concerne la décision d'un agent des visas en date du 22 octobre 1999 de rejeter la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. [2] Le demandeur avait fait sa demande à l'âge de 24 ans, en tant que fils à charge de sa mère. Il s'agissait donc de savoir s'il pouvait convaincre l'agent des visas qu'il avait été étudiant à plein temps depuis la date de son 19e anniversaire jusqu'à la date de sa demande. L'agent des visas n'a pas été convaincu que le demandeur était un étudiant à plein temps et il a rejeté sa demande. [3] Contre-interrogé sur la déclaration solennelle produite pour cette demande de contrôle judiciaire, l'agent des visas a reconnu qu'il ne se rappelait pas quelle norme de preuve il avait appliqué dans son analyse de la demande du demandeur, mais qu'il avait pour habitude dans tous les cas d'associer ou de combiner les normes civile et pénale de preuve. [4] Eu égard à ce témoignage, je suis convaincue que l'agent des visas a dans cette affaire commis une erreur de droit importante lorsqu'il a analysé la preuve, et cela parce qu'il a appliqué une norme de preuve qui était trop rigoureuse. [5] Par conséquent, il est ordonné que cette affaire soit renvoyée pour réexamen par un autre agent des visas, qui devra en disposer en utilisant la norme de la prépondérance de la preuve. « Sandra J. Simpson » Juge Toronto (Ontario) le 30 octobre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier No DU GREFFE : IMM-5781-99 INTITULÉ : QUANG MINH BUI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001 ONT COMPARU : Cecil L. Rotenberg pour le demandeur Cheryl D. Mitchell pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil L. Rotenberg, c.r. Avocats 255, chemin Duncan Mill Bureau 808 Don Mills (Ontario) M3B 3H9 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20011030 Dossier : IMM-5781-99 Entre : QUANG MINH BUI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158