R. c. Mckay
Court headnote
R. c. Mckay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-23 Référence neutre 2007 CSC 16 Recueil [2007] 1 RCS 793 Numéro de dossier 31641 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31641 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Mckay, [2007] 1 R.C.S. 793, 2007 CSC 16 Date : 20070323 Dossier : 31641 Entre : Ambroise Joseph McKay Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 3) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ R. c. Mckay, [2007] 1 R.C.S. 793, 2007 CSC 16 Ambroise Joseph McKay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. McKay Référence neutre : 2007 CSC 16. No du greffe : 31641. 2007 : 23 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Moyens de défense — Défense de biens. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 41 . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba…
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R. c. Mckay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-23 Référence neutre 2007 CSC 16 Recueil [2007] 1 RCS 793 Numéro de dossier 31641 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31641 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Mckay, [2007] 1 R.C.S. 793, 2007 CSC 16 Date : 20070323 Dossier : 31641 Entre : Ambroise Joseph McKay Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 3) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ R. c. Mckay, [2007] 1 R.C.S. 793, 2007 CSC 16 Ambroise Joseph McKay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. McKay Référence neutre : 2007 CSC 16. No du greffe : 31641. 2007 : 23 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Moyens de défense — Défense de biens. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 41 . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Huband, Hamilton et Freedman) (2006), 208 Man. R. (2d) 15, 211 C.C.C. (3d) 74, [2006] 9 W.W.R. 383, 383 W.A.C. 15, [2006] M.J. No. 362 (QL), 2006 CarswellMan 260, 2006 MBCA 83, qui a substitué à l’acquittement une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves. Pourvoi accueilli. Evan J. Roitenberg et Paul Cooper, pour l’appelant. Brian Wilford et Richard Saull, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par 1 La Juge en chef — Nous souscrivons à la décision de la Cour d’appel d’annuler l’acquittement ((2006), 211 C.C.C. (3d) 74, 2006 MBCA 83). La défense des biens prévue à l’art. 41 ne saurait à elle seule justifier les voies de fait graves reprochées en l’espèce. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que les conclusions du juge du procès suffisaient pour permettre à la Cour d’appel d’inscrire une déclaration de culpabilité. En particulier, le juge du procès n’a pas conclu que l’appelant avait intentionnellement poignardé le plaignant. En outre, il a exprimé des réserves au sujet de la fiabilité globale de la preuve. 2 Il ne faut pas déduire de cette constatation que nous retenons l’analyse qu’a faite la Cour d’appel relativement à la portée de la défense des biens. Par souci de précision, nous soulignons qu’il ne faut pas conclure que nous souscrivons à l’opinion selon laquelle la [traduction] « défense des biens ne justifiera jamais à elle seule le recours à une force autre que minime contre un intrus » (par. 15) ou que, dans tous les cas, [traduction] « la défense des biens ne justifiera pas à elle seule l’utilisation intentionnelle d’une arme contre un intrus » (par. 23). 3 L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et l’affaire est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour qu’elle tienne un nouveau procès. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Gindin, Wolson, Simmonds, Winnipeg. Procureur de l’intimée : Justice Manitoba, Winnipeg.
Source: decisions.scc-csc.ca
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2024 CAF 196