Pecore c. Pecore
Court headnote
Pecore c. Pecore Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-05-03 Référence neutre 2007 CSC 17 Recueil [2007] 1 RCS 795 Numéro de dossier 31202 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Successions Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31202 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17 Date : 20070503 Dossier : 31202 Entre : Michael Pecore Appelant et Paula Pecore et Shawn Pecore Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 76) Motifs concordants : (par. 77 à 107) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) La juge Abella ______________________________ Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17 Michael Pecore Appelant c. Paula Pecore et Shawn Pecore Intimés Répertorié : Pecore c. Pecore Référence neutre : 2007 CSC 17. No du greffe : 31202. 2006 : 6 décembre; 2007 : 3 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Successions — Comptes de banque et de placement conjoi…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Pecore c. Pecore Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-05-03 Référence neutre 2007 CSC 17 Recueil [2007] 1 RCS 795 Numéro de dossier 31202 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Successions Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31202 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17 Date : 20070503 Dossier : 31202 Entre : Michael Pecore Appelant et Paula Pecore et Shawn Pecore Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 76) Motifs concordants : (par. 77 à 107) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) La juge Abella ______________________________ Pecore c. Pecore, [2007] 1 R.C.S. 795, 2007 CSC 17 Michael Pecore Appelant c. Paula Pecore et Shawn Pecore Intimés Répertorié : Pecore c. Pecore Référence neutre : 2007 CSC 17. No du greffe : 31202. 2006 : 6 décembre; 2007 : 3 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Successions — Comptes de banque et de placement conjoints avec droit de survie — Présomptions de fiducie résultoire et d’avancement — Père plaçant des biens à titre gratuit dans des comptes conjoints à son nom et à celui de sa fille — Les biens détenus dans les comptes conjoints doivent‑ils êtres inclus dans la succession du père à son décès? — La présomption de fiducie résultoire est‑elle réfutée? — La présomption d’avancement s’applique‑t‑elle? — Norme de preuve applicable pour réfuter les présomptions. Successions — Comptes de banque et de placement conjoints avec droit de survie — Présomptions de fiducie résultoire et d’avancement — Père plaçant des biens à titre gratuit dans des comptes conjoints à son nom et à celui de sa fille — Éléments de preuve à prendre en compte pour déterminer l’intention de l’auteur du transfert — La preuve de l’intention qui est postérieure au transfert doit‑elle être exclue? Successions — Comptes de banque et de placement conjoints avec droit de survie — Nature du droit de survie dans le contexte de comptes conjoints. Dons — Transfert à titre gratuit en faveur d’un enfant — Présomption d’avancement — Cette présomption s’applique‑t‑elle entre une mère et son enfant? — La présomption s’applique‑t‑elle uniquement aux transferts en faveur d’un enfant mineur? Un père vieillissant a placé à titre gratuit l’essentiel de ses biens dans des comptes conjoints à son nom et à celui de P, celle de ses trois filles adultes dont il était le plus proche. Contrairement à ses sœurs, qui étaient bien établies financièrement, P occupait divers emplois mal rémunérés et prenait soin de son mari tétraplégique, M. Le père de P a aidé financièrement P et sa famille, notamment en leur achetant une fourgonnette, en apportant des améliorations à la maison et en aidant le fils de P à poursuivre des études universitaires. Seul le père déposait des fonds dans les comptes conjoints. Il a continué à utiliser et à contrôler les comptes; lui seul déclarait les revenus tirés des comptes et payait l’impôt y afférent. Son testament contenait des legs spécifiques en faveur de P, de M et des enfants de P, mais les comptes n’y étaient pas mentionnés. Le reliquat de la succession devait être partagé en parts égales entre P et M. Au décès du père, P a retiré le solde des comptes conjoints sur la base d’un droit de survie. Par la suite, P et M ont divorcé et un différend a surgi entre eux au sujet des comptes lors du partage des biens familiaux. M prétendait que P détenait le solde des comptes en fiducie au profit de la succession du père et, par conséquent, que ces biens faisaient partie du reliquat à distribuer conformément au testament. Le juge de première instance a conclu que le père de P avait l’intention de lui faire don, à elle seule, de l’intérêt bénéficiaire sur les comptes à son décès et que la preuve ne réfutait pas la présomption d’avancement. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M, mais elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de s’appuyer sur la présomption d’avancement, parce que la présomption n’est pertinente que si la preuve de l’intention réelle n’est pas concluante ou est inexistante. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Les présomptions d’avancement et de fiducie résultoire établies de longue date en common law ont toujours un rôle à jouer dans les litiges relatifs aux transferts à titre gratuit. Elles servent à guider les tribunaux dans la résolution du litige, lorsque la preuve de l’intention de l’auteur du transfert, au moment du transfert, n’est pas disponible ou n’est guère concluante. Elles offrent aussi certitude et prévisibilité aux personnes qui placent des biens en propriété conjointe ou les transfèrent autrement à titre gratuit. La présomption de fiducie résultoire est la règle générale applicable aux transferts à titre gratuit et la preuve de l’intention de faire un don incombe au destinataire du transfert. Toutefois, selon la nature des liens qui unissent l’auteur du transfert à son destinataire, il arrive que ce soit plutôt la présomption d’avancement qui s’applique et qu’il incombe à la partie qui conteste le transfert de réfuter la présomption de donation. La norme à appliquer pour réfuter les présomptions est la norme utilisée en matière civile. La présomption applicable ne sera déterminante quant au résultat que dans les cas où la preuve n’est pas suffisante pour la réfuter selon la prépondérance des probabilités. [23‑24] [27] [43‑44] Dans le contexte d’un transfert en faveur d’un enfant, la présomption d’avancement s’applique aux transferts à titre gratuit effectués tant par les mères que par les pères, mais uniquement en faveur d’un enfant mineur. Étant donné qu’une justification principale de la présomption d’avancement est l’obligation des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants à charge, cette présomption ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’enfants adultes autonomes. De plus, comme il est courant de nos jours que les parents vieillissants placent leurs biens dans des comptes conjoints à leur nom et à celui de leur enfant adulte de sorte que ce dernier puisse les aider à gérer leurs finances, une présomption réfutable doit s’appliquer selon laquelle l’enfant adulte détient les biens en fiducie au profit de son père ou de sa mère vieillissants afin de faciliter la gestion libre et efficace de leurs affaires. La présomption d’avancement ne s’applique pas non plus aux enfants adultes à charge parce qu’il serait impossible de dresser la liste de toutes les situations emportant le statut de « personne à charge » pour l’application de la présomption. Les tribunaux devraient déterminer au cas par cas si le destinataire concerné est une « personne à charge », ce qui engendrerait incertitude et imprévisibilité dans presque tous les cas. Même si le statut de personne à charge n’enclenche pas en soi l’application de la présomption, la mesure dans laquelle un enfant adulte vit aux dépens de son père ou de sa mère qui lui a transféré un bien peut constituer une preuve solide tendant à réfuter la présomption de fiducie résultoire. [33] [36] [40‑41] Le droit de survie, tant en common law qu’en equity, rattaché à un compte conjoint est dévolu à l’ouverture du compte. Le don du droit de survie constitue donc un don entre vifs. Étant donné qu’il est dans la nature des comptes conjoints que leur solde fluctue, l’objet du don est le droit de survie du destinataire du transfert sur le solde du compte au moment du décès de l’auteur du transfert. Selon la présomption de fiducie résultoire, il incombe dans ce contexte au titulaire survivant du compte conjoint de prouver que l’auteur du transfert avait l’intention de lui faire don du droit de survie à l’égard du solde du compte, quel qu’en soit le montant. [48] [50] [53] Les éléments de preuve à prendre en compte pour déterminer l’intention de l’auteur du transfert dépendent des circonstances de l’affaire. La preuve examinée par le tribunal peut inclure le libellé des documents bancaires, le contrôle et l’utilisation des fonds placés dans le compte, la signature d’une procuration, le traitement fiscal du compte conjoint et les éléments de preuve postérieurs au transfert, à condition que cette preuve soit pertinente quant à l’intention de l’auteur du transfert au moment du transfert. Il devrait appartenir au juge de première instance de décider quel poids accorder à chaque élément de preuve de l’intention. [55] [59‑62] [69] En l’occurrence, le juge de première instance a commis une erreur en appliquant la présomption d’avancement. Bien qu’elle n’ait pas été stable sur le plan financier, P n’était pas une enfant mineure. La présomption de fiducie résultoire aurait donc dû être appliquée. Quoi qu’il en soit, cette erreur ne change en rien l’issue du pourvoi puisque que le juge de première instance a conclu que la preuve a clairement démontré l’intention du père que le solde des comptes qu’il détenait conjointement avec P lui soit dévolu, à elle seule, après son décès, par effet de son droit de survie. Cette conclusion très ferme quant à l’intention réelle du père montre que le juge de première instance serait arrivé au même résultat s’il avait appliqué la présomption de fiducie résultoire. [75] La juge Abella : Le juge de première instance a appliqué, aux faits de l’espèce, la présomption de droit qui convenait. Historiquement, la présomption d’avancement s’applique aux transferts à titre gratuit en faveur d’un enfant, indépendamment de son âge, et aucune raison ne justifierait d’en limiter aujourd’hui l’application aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge adulte. La thèse selon laquelle une justification principale de la présomption d’avancement est l’obligation des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants à charge limite et contredit indûment le fondement historique de la présomption. La présomption d’avancement a toujours reposé autant sur l’affection des parents que sur leur obligation envers leurs enfants. En outre, l’intention d’un parent de confier à son enfant adulte la gestion de ses finances pendant sa vie n’est pas vraiment incompatible avec l’intention de faire don à cet enfant des fonds placés dans un compte conjoint. C’est généralement par amour et par affection qu’un père ou une mère décident d’accorder un avantage à leur enfant. Il ne serait pas logique de supposer, parce que leur enfant les aide à gérer leurs finances, qu’ils ne désirent plus l’avantager. Il est tout aussi plausible qu’en ouvrant de leur plein gré un compte conjoint avec l’enfant adulte qui leur prête assistance, le père ou la mère âgés veuillent lui faire un don pour le remercier de son aide. S’ils souhaitaient simplement obtenir de l’aide dans la gestion de leurs finances, il leur suffirait de signer une procuration ou d’ouvrir un compte bancaire sans droit de survie. Par conséquent, puisque la présomption d’avancement découle tout autant de l’affection des parents que de la dépendance des enfants et que cette affection tient à la nature même du lien parental et non à la dépendance des enfants, la présomption d’avancement devrait logiquement s’appliquer à tous les transferts à titre gratuit effectués par un père ou une mère en faveur de leur enfant, indépendamment de l’âge ou du degré de dépendance de l’enfant ou du parent. Il ne faut pas supposer que l’affection présumée des parents pour leurs jeunes enfants s’étiole lorsqu’ils deviennent adultes. [79] [89] [100] [102] [107] Quoi qu’il en soit, le libellé des documents bancaires qui, comme en l’espèce, confirment expressément un droit de survie, doit être tenu pour correspondre à l’intention sincère de leurs signataires. Il n’existe aucune raison de ne pas reconnaître la pertinence des termes non équivoques des documents bancaires comme élément de preuve par présomption de l’intention de l’auteur du transfert. [104] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Arrêts mentionnés : Csak c. Aumon (1990), 69 D.L.R. (4th) 567; Carter c. Carter (1969), 70 W.W.R. 237; Re Mailman Estate, [1941] R.C.S. 368; Niles c. Lake, [1947] R.C.S. 291; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Saylor c. Madsen Estate (2005), 261 D.L.R. (4th) 597, conf. (2004), 13 E.T.R. (3d) 44; Hyman c. Hyman, [1934] 4 D.L.R. 532; Grey (Lord) c. Grey (Lady) (1677), Rep. Temp. Finch 338, 23 E.R. 185; Lattimer c. Lattimer (1978), 18 O.R. (2d) 375; Edwards c. Bradley, [1957] R.C.S. 599, inf. [1956] O.R. 225; Rupar c. Rupar (1964), 49 W.W.R. 226; Dagle c. Dagle Estate (1990), 38 E.T.R. 164; Re Wilson (1999), 27 E.T.R. (2d) 97; McLear c. McLear Estate (2000), 33 E.T.R. (2d) 272; Cooper c. Cooper Estate (1999), 27 E.T.R. (2d) 170; Christmas Estate c. Tuck (1995), 10 E.T.R. (2d) 47; Cho Ki Yau Trust (Trustees of) c. Yau Estate (1999), 29 E.T.R. (2d) 204; Bayley c. Trusts and Guarantee Co., [1931] 1 D.L.R. 500; Johnstone c. Johnstone (1913), 12 D.L.R. 537; Pettitt c. Pettitt, [1970] A.C. 777; McGrath c. Wallis, [1995] 2 F.L.R. 114; Dreger (Litigation Guardian of) c. Dreger (1994), 5 E.T.R. (2d) 250; Burns Estate c. Mellon (2000), 48 O.R. (3d) 641; Lohia c. Lohia, [2001] EWCA Civ 1691 (BAILII); Standing c. Bowring (1885), 31 Ch. D. 282; Hill c. Hill (1904), 8 O.L.R. 710; Larondeau c. Laurendeau, [1954] O.W.N. 722; Re Reid (1921), 64 D.L.R. 598; Mordo c. Nitting, [2006] B.C.J. No. 3081 (QL), 2006 BCSC 1761; Shaw c. MacKenzie Estate (1994), 4 E.T.R. (2d) 306; Reber c. Reber (1988), 48 D.L.R. (4th) 376; Russell c. Scott (1936), 55 C.L.R. 440; Young c. Sealey, [1949] 1 All E.R. 92; Aroso c. Coutts, [2002] 1 All E.R. (Comm) 241, [2001] EWHC Ch 443; Matter of Totten, 179 N.Y. 112 (1904); Matter of Berson, 566 N.Y.S.2d 74 (1991); Matter of Halpern, 303 N.Y. 33 (1951); Clemens c. Clemens Estate, [1956] R.C.S. 286; Jeans c. Cooke (1857), 24 Beav. 513, 53 E.R. 456; Shephard c. Cartwright, [1955] A.C. 431; Neazor c. Hoyle (1962), 32 D.L.R. (2d) 131; Lavelle c. Lavelle, [2004] EWCA Civ 223 (BAILII); Taylor c. Wallbridge (1879), 2 R.C.S. 616. Citée par la juge Abella Succession Madsen c. Saylor, [2007] 1 R.C.S. 838, 2007 CSC 18, conf. (2005), 261 D.L.R. (4th) 597, conf. (2004), 13 E.T.R. (3d) 44; Nelson c. Nelson (1995), 184 C.L.R. 538; Cho Ki Yau Trust (Trustees of) c. Yau Estate (1999), 29 E.T.R. (2d) 204; Pettitt c. Pettitt, [1970] A.C. 777; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Grey (Lord) c. Grey (Lady) (1677), 2 Swans. 594, 36 E.R. 742; Sidmouth c. Sidmouth (1840), 2 Beav. 447, 48 E.R. 1254; Scawin c. Scawin (1841), 1 Y. & C.C.C. 65, 62 E.R. 792; Hepworth c. Hepworth (1870), L.R. 11 Eq. 10; Dreger (Litigation Guardian of) c. Dreger (1994), 5 E.T.R. (2d) 250; Cooper c. Cooper Estate (1999), 27 E.T.R. (2d) 170; McLear c. McLear Estate (2000), 33 E.T.R. (2d) 272; Young c. Young (1958), 15 D.L.R. (2d) 138; Oliver Estate c. Walker, [1984] B.C.J. No. 460 (QL); Dagle c. Dagle Estate (1990), 38 E.T.R. 164; Christmas Estate c. Tuck (1995), 10 E.T.R. (2d) 47; Reain c. Reain (1995), 20 R.F.L. (4th) 30; Sodhi c. Sodhi, [1998] 10 W.W.R. 673; Re Wilson (1999), 27 E.T.R. (2d) 97; Kappler c. Beaudoin, [2000] O.J. No. 3439 (QL); Clarke c. Hambly (2002), 46 E.T.R. (2d) 166, 2002 BCSC 1074; Plamondon c. Czaban (2004), 8 E.T.R. (3d) 135, 2004 ABCA 161; Re Mailman Estate, [1941] R.C.S. 368; Niles c. Lake, [1947] R.C.S. 291; Edwards c. Bradley, [1957] R.C.S. 599. Lois et règlements cités Family Law Act, R.S.N.L. 1990, ch. F‑2, art. 31(1). Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑2.1, art. 14(1). Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 73 . Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 26.1(2) . Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 14, 31, 32. Loi sur le droit de la famille, L.T.N.‑O. 1997, ch. 18, art. 46(1). Loi sur le patrimoine familial et l’obligation alimentaire, L.R.Y. 2002, ch. 83, art. 7(2). Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, ch. F‑6,3, art. 50(1). Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.‑B. 1980, ch. M‑1.1, art. 15(1). Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275, art. 21(1). Statute of Uses, 1535, 27 Hen. 8, ch. 10. Doctrine citée American Law Institute. Restatement (Third) of Trusts. St. Paul, Minn. : The Institute, 2003. Chambers, Robert. « Resulting Trusts in Canada » (2000), 38 Alta. L. Rev. 378. Freedman, C. D. « Reassessing Gratuitous Transfers by Parents to Adult Children » (2006), 25 E.T.P.J. 174. Gillese, Eileen E., and Martha Milczynski. The Law of Trusts, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2005. Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials, 6th ed. by A. H. Oosterhoff et al. Toronto : Thomson, 2004. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Toronto : Thomson, 2005. Ziff, Bruce. Principles of Property Law, 4th ed. Toronto : Thomson, 2006. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Rosenberg et Lang) (2005), 19 E.T.R. (3d) 162, 17 R.F.L. (6th) 261, 202 O.A.C. 158, [2005] O.J. No. 3712 (QL), qui a confirmé une décision du juge Karam (2004), 7 E.T.R. (3d) 113, 48 R.F.L. (5th) 89, [2004] O.J. No. 695 (QL). Pourvoi rejeté. Andrew M. Robinson et Megan L. Mackey, pour l’appelant. Bryan C. McPhadden et Fabrice Gouriou, pour les intimés. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction 1 Le pourvoi porte sur les comptes de banque et de placement conjoints dans lesquels un seul des titulaires dépose des fonds. De nombreux Canadiens utilisent de tels comptes à diverses fins, notamment comme outils de planification successorale et de gestion financière. Vu l’utilisation répandue des comptes conjoints, il convient que la Cour examine les règles de droit qui déterminent la façon dont les tribunaux doivent traiter ces comptes après le décès de l’un de leurs titulaires. 2 Selon les modalités de la convention conclue avec la banque, il arrive que chacun des deux titulaires conjoints ait le droit, en common law, de retirer une partie ou la totalité des fonds du compte à n’importe quel moment et que chacun bénéficie d’un droit de survie. Dans le cas où un seul des titulaires conjoints dépose des fonds dans le compte et où ce titulaire décède le premier, il faut déterminer s’il avait l’intention que le solde du compte conjoint soit dévolu à l’autre titulaire seulement ou qu’il soit distribué conformément à son testament. Le pourvoi porte sur la façon de résoudre cette question. 3 En l’espèce, un père vieillissant, dont les enfants avaient atteint l’âge adulte, a placé à titre gratuit ses fonds communs de placement, son compte bancaire et ses fiducies de revenu dans des comptes conjoints à son nom et à celui de l’une de ses filles. Seul le père faisait des dépôts dans les comptes. À son décès, il restait des fonds dans les comptes. 4 Nul ne conteste que la fille est devenue propriétaire en common law du solde des comptes par effet de son droit de survie. Toutefois, l’equity fait une distinction entre la propriété en common law et la propriété bénéficiaire. Le propriétaire bénéficiaire d’un bien est [traduction] « le véritable propriétaire du bien même si ce dernier n’est pas à son nom » : Csak c. Aumon (1990), 69 D.L.R. (4th) 567 (H.C.J. Ont.), p. 570. Il faut donc déterminer si le père voulait faire don à sa fille de la propriété bénéficiaire des comptes au moment de son décès ou s’il voulait que sa fille détienne le solde des comptes en fiducie au profit de sa succession pour le distribuer conformément à son testament. 5 Bien que, dans tout différend concernant un transfert à titre gratuit, l’élément crucial soit l’intention réelle de son auteur au moment du transfert, celle‑ci est souvent difficile à déterminer avec certitude, surtout si l’auteur du transfert est décédé. La common law a donc établi des règles pour aider les tribunaux dans leur démarche. Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1. Les présomptions de fiducie résultoire et d’avancement s’appliquent‑elles toujours de nos jours? 2. Dans l’affirmative, quelle est la norme à appliquer pour réfuter ces présomptions? 3. Comment les tribunaux doivent‑ils traiter le droit de survie dans le contexte d’un compte conjoint? 4. Quels éléments de preuve les tribunaux peuvent‑ils prendre en considération pour déterminer l’intention de l’auteur du transfert? 6 En l’espèce, le juge de première instance a conclu que l’intention réelle du père était de faire un don à sa fille et que celle‑ci pouvait conserver le solde des comptes. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’ex‑mari de la fille. 7 Je conclus que rien ne permet d’infirmer cette décision. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Les faits 8 Le litige oppose Paula Pecore à son ex‑mari, Michael Pecore, relativement à la dévolution du solde des comptes conjoints dont Paula et son père étaient titulaires, au décès de celui‑ci. Le solde en litige s’élevait à près de 1 000 000 $ lorsque le père de Paula est décédé en 1998. 9 Paula a deux sœurs, mais c’est elle qui était la plus proche de son père. En fait, son père n’avait plus aucun contact avec l’une de ses filles jusqu’à peu de temps avant sa mort, en 1998. Contrairement à ses sœurs, qui étaient bien établies financièrement, Paula occupait divers emplois mal rémunérés et prenait soin de son mari Michael, qui est tétraplégique. Son père a aidé financièrement Paula et sa famille, notamment en leur achetant une fourgonnette, en apportant des améliorations à la maison et en aidant le fils de Paula à poursuivre des études universitaires. 10 En 1993, un conseiller financier a expliqué au père de Paula qu’en plaçant ses biens en propriété conjointe, il pourrait éviter [traduction] « le paiement de frais d’homologation et d’impôt et rendre ainsi la transmission de ses biens après son décès moins coûteuse et moins ardue » ((2004), 7 E.T.R. (3d) 113, par. 7). En février 1994, il a commencé à transférer, à son nom et à celui de Paula conjointement, avec droit de survie, une partie de ses biens qui se trouvaient principalement dans des comptes bancaires ou des fonds communs de placement (ibid., par. 6). En 1996, son comptable l’a informé que, pour le calcul de l’impôt, les transferts en faveur de sa fille (contrairement aux transferts en faveur d’un conjoint) pouvaient engendrer un gain en capital sur lequel un impôt serait exigible l’année même de la disposition. Le père de Paula a donc écrit aux établissements financiers pour résoudre le problème de l’impôt. Il les a informés qu’il était [traduction] « le seul et unique propriétaire des biens et qu’il n’y avait pas eu don des fonds en faveur de Paula » (ibid., par. 10). 11 Le père de Paula a continué à utiliser et à gérer les fonds placés dans ces comptes après leur transfert en propriété conjointe. Lui seul déclarait le revenu tiré de ces comptes et payait l’impôt y afférent. Paula a fait des retraits, mais elle devait au préalable en informer son père. Selon elle, son père voulait ainsi s’assurer que le solde des comptes était suffisant pour permettre le retrait. 12 Au début de 1998, le père de Paula a rédigé son testament. À cette époque, il avait déjà transféré la majeure partie de ses biens dans les comptes conjoints à son nom et à celui de Paula. Pour la première fois, il a nommé Michael dans son testament. Celui‑ci contenait des legs spécifiques en faveur de Paula, de Michael et des enfants de Paula (que Michael avait adoptés), mais les comptes n’y étaient pas mentionnés. Le reliquat de la succession devait être partagé en parts égales entre Paula et Michael. 13 Dans son témoignage, l’avocat qui a rédigé le testament a affirmé s’être informé auprès du père de Paula concernant [traduction] « des éléments d’actif tels que des régimes enregistrés d’épargne‑retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), des régimes de pension agréés ou des assurances sur la vie et, dans chaque cas, [avoir été] convaincu qu’aucun élément de ce genre ne devait être transmis par testament et qu’il n’était donc pas nécessaire de les inclure dans le testament » (ibid., par. 37). La question des comptes de banque et des comptes de placement conjoints n’a jamais été abordée. 14 En 1998, le père de Paula a emménagé chez Paula et Michael. En 1997 et en 1998, le père a dit à son entourage, et notamment à l’une des sœurs de Paula, qu’il allait prendre soin de Paula après sa mort, mais que le « système » s’occuperait de Michael. 15 Le père de Paula est décédé en décembre 1998. Sa succession a payé l’impôt relatif à la disposition réputée des comptes en faveur de Paula immédiatement avant le décès de son père. 16 Paula et Michael ont par la suite divorcé. Le différend au sujet des comptes a vu le jour dans le cadre du partage des biens familiaux. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2004), 7 E.T.R. (3d) 113 17 Le juge de première instance a examiné l’application des présomptions de fiducie résultoire et d’avancement, pour conclure que c’était cette dernière qui s’appliquait compte tenu de la relation entre Paula et son père. Selon le juge Karam, la preuve ne réfutait pas la présomption d’avancement, de sorte que l’argent placé dans les comptes conjoints appartenait à Paula. Il a conclu que la preuve établissait clairement que le père de Paula avait l’intention de lui faire don de la propriété bénéficiaire des biens placés dans les comptes conjoints, tout en continuant à les contrôler et à s’occuper de leur gestion courante de son vivant. B. Cour d’appel de l’Ontario (2005), 19 E.T.R. (3d) 162 18 La Cour d’appel estimait, comme le juge de première instance, qu’une preuve abondante démontrait que le père de Paula avait l’intention de lui faire don de l’intérêt bénéficiaire de ses biens lorsqu’il les a placés en propriété conjointe. En conséquence, la juge Lang a conclu qu’il n’était pas nécessaire de s’appuyer sur la présomption d’avancement, précisant qu’une présomption n’est pertinente que si la preuve de l’intention réelle n’est pas concluante ou est inexistante. IV. Analyse A. Les présomptions de fiducie résultoire et d’avancement s’appliquent‑elles toujours de nos jours? 19 Pour établir les règles qui régissent les comptes conjoints après le décès de l’auteur du transfert il faut d’abord examiner les règles de common law qui servent à déterminer l’intention du défunt. 20 Une fiducie résultoire prend naissance lorsque le titre de propriété d’un bien est établi au nom d’une partie qui, en sa qualité de fiduciaire ou d’acquéreur à titre gratuit, a l’obligation de rendre le bien au détenteur original du titre : voir D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, dir., Waters’ Law of Trusts in Canada (3e éd. 2005), p. 362. Bien que le fiduciaire détienne presque toujours le titre en common law, il peut aussi, exceptionnellement, détenir le titre en equity : voir Waters’ Law of Trusts, p. 365, qui mentionne l’affaire Carter c. Carter (1969), 70 W.W.R. 237 (C.S.C.‑B.). 21 L’avancement est un don fait du vivant de l’auteur du transfert, en faveur d’une personne qui est à sa charge parce qu’elle lui est liée par le mariage ou la filiation : voir Waters’ Law of Trusts, p. 378. Dans le contexte de la filiation, ce terme est aussi utilisé parce que [traduction] « le père avait l’obligation morale de pourvoir à l’avancement de ses enfants dans le monde » : A. H. Oosterhoff et autres, Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials (6e éd. 2004), p. 575 (je souligne). 22 Dans certaines circonstances, expliquées ci‑après, la présomption de fiducie résultoire ou la présomption d’avancement s’appliquera. Ces deux présomptions de droit peuvent être réfutées : voir, p. ex., Re Mailman Estate, [1941] R.C.S. 368, p. 374; Niles c. Lake, [1947] R.C.S. 291; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, p. 451; J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 115. Une présomption de droit réfutable est une hypothèse juridique que le tribunal tient pour avérée, à moins que la preuve ne soit suffisante pour l’écarter. La présomption inverse donc le fardeau de la preuve, en obligeant la partie opposée à la réfuter : voir Sopinka et autres, p. 105‑106. 23 Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis que ces présomptions établies de longue date en common law ont toujours un rôle à jouer dans les litiges relatifs aux transferts à titre gratuit. Elles servent à guider les tribunaux dans la résolution du litige, lorsque la preuve de l’intention de l’auteur du transfert, au moment du transfert, n’est pas disponible ou n’est guère concluante. C’est plus particulièrement le cas lorsque l’auteur du transfert est décédé, et qu’il ne peut donc pas confirmer quelle était son intention lorsqu’il a transféré les biens. Par ailleurs, comme la juge Feldman de la Cour d’appel de l’Ontario l’a fait remarquer dans Saylor c. Madsen Estate (2005), 261 D.L.R. (4th) 597, les présomptions d’avancement et de fiducie résultoire ont l’avantage d’offrir certitude et prévisibilité aux personnes qui placent des biens dans des comptes conjoints ou les transfèrent autrement à titre gratuit. 1. La présomption de fiducie résultoire 24 La présomption de fiducie résultoire est une présomption de droit réfutable et la règle générale applicable aux transferts à titre gratuit. Lorsqu’un transfert est contesté, la présomption détermine à quelle partie incombe le fardeau de la preuve. Ainsi, dans le cas d’un transfert sans contrepartie, la preuve de l’intention de faire un don incombe à son destinataire : voir Waters’ Law of Trusts, p. 375, et E. E. Gillese et M. Milczynski, The Law of Trusts (2e éd. 2005), p. 110. Il en est ainsi parce que l’equity présume l’existence d’un marché, et non d’une donation. 25 La présomption de fiducie résultoire modifie donc la pratique habituelle selon laquelle le fardeau de la preuve en matière civile appartient à la partie demanderesse (soit, en pareil cas, celle qui conteste le transfert), et oblige plutôt le destinataire du transfert à réfuter la présomption de fiducie résultoire. 26 Lorsque l’auteur du transfert est décédé et qu’un litige oppose son destinataire à un tiers, une autre raison justifie l’application de la présomption de fiducie résultoire. En pareilles circonstances, c’est en effet le destinataire du transfert qui est le mieux placé pour établir les circonstances du transfert. 2. La présomption d’avancement 27 La présomption de fiducie résultoire est donc la règle générale applicable aux transferts à titre gratuit. Toutefois, selon la nature des liens qui unissent l’auteur du transfert à son destinataire, il arrive que ce ne soit pas la présomption de fiducie résultoire, mais plutôt la présomption d’avancement qui s’applique : voir Waters’ Law of Trusts, p. 378. Si tel est le cas, il incombera à la partie qui conteste le transfert de réfuter la présomption de donation. 28 Historiquement, la présomption d’avancement s’applique dans deux situations. Premièrement, dans le cas du transfert d’un bien en faveur de l’épouse : Hyman c. Hyman, [1934] 4 D.L.R. 532 (C.S.C.), p. 538. Deuxièmement, dans le cas d’un transfert par le père en faveur de son enfant, comme en l’espèce. 29 L’une des plus anciennes causes attestées où un juge a appliqué la présomption d’avancement est la décision Grey (Lord) c. Grey (Lady) (1677), Rep. Temp. Finch 338, 23 E.R. 185, qui date du XVIIe siècle : [traduction] . . . la loi n’inférera jamais l’existence d’une fiducie parce que les liens du sang et l’obligation morale qui incombe au père de subvenir aux besoins de son fils prédominent et doivent l’emporter sur toute inférence. [Je souligne; p. 187.] 30 Comme le tribunal l’a mentionné dans Grey, la justification traditionnelle de la présomption d’avancement par le père en faveur de son enfant est l’obligation du père de subvenir aux besoins de ses fils : voir aussi Oosterhoff on Trusts, p. 575. La présomption repose également sur l’hypothèse voulant que les parents aient si couramment l’intention de faire des dons à leurs enfants que la loi doit présumer qu’il en est ainsi : ibid., p. 581 et 598. 31 Si, historiquement, la relation entre un père et son enfant enclenche la présomption d’avancement, les tribunaux canadiens sont partagés pour ce qui est de savoir s’il en est de même de la relation entre une mère et son enfant. Certains ont conclu que tel n’est pas le cas : voir, p. ex., Lattimer c. Lattimer (1978), 18 O.R. (2d) 375 (H.C.J.), qui s’appuie sur les motifs concordants du juge Cartwright dans Edwards c. Bradley, [1957] R.C.S. 599. D’autres ont statué que la présomption s’applique : voir, p. ex., Rupar c. Rupar (1964), 49 W.W.R. 226 (C.S.C.‑B.); Dagle c. Dagle Estate (1990), 38 E.T.R. 164 (C.S.Î.‑P.‑É., Div. app.); Re Wilson (1999), 27 E.T.R. (2d) 97 (C. Ont. (Div. gén.)). Pour conclure que la présomption s’appliquait aux mères et à leurs enfants, dans Re Wilson, le juge Fedak a pris en compte, au par. 50, [traduction] « l’affection naturelle entre la mère et son enfant, les modifications législatives imposant aux mères l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, l’indépendance économique des femmes et les droits à l’égalité inscrits dans la Charte ». 32 L’application de la présomption à la relation mère‑enfant n’est pas en cause dans le pourvoi — qui porte sur des transferts entre père et fille —, mais je m’y attarderai brièvement. De nos jours, les femmes disposent de leurs propres ressources financières, ce qui n’était pas le cas à l’époque où la présomption d’avancement a vu le jour. Les mères ont aussi aujourd’hui, au même titre que les pères, l’obligation légale de soutenir financièrement leurs enfants. Le paragraphe 26.1(2) de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), énonce « le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants [. . .] est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux ». De même, le par. 31(1) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, prévoit que « [l]e père et la mère sont tenus de fournir des aliments à leur enfant non marié qui est mineur ou qui suit un programme d’études à temps plein, dans la mesure de leurs capacités. » Oosterhoff et autres traitent aussi de cette question dans Oosterhoff on Trusts, p. 575 : [traduction] « Les mères et les pères ont maintenant la même obligation de prendre soin de leurs enfants et ils sont tout aussi susceptibles les uns que les autres d’avoir l’intention de leur faire des dons [. . .] Au Canada, il est maintenant reconnu que les mères et les pères doivent recevoir le même traitement. » 33 Je suis aussi de cet avis. Puisqu’elles ont maintenant à la fois les moyens et l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, les mères peuvent, tout autant que les pères, avoir l’intention de faire des dons à leurs enfants. La présomption d’avancement doit donc s’appliquer tant aux mères qu’aux pères. 34 Il faut ensuite se demander si la présomption d’avancement s’applique à la relation entre les parents et leurs enfants adultes autonomes. Plusieurs tribunaux ont statué que la présomption ne devrait pas s’appliquer. Pour arriver à cette conclusion, le juge Heeney, dans McLear c. McLear Estate (2000), 33 E.T.R. (2d) 272 (C.S.J. Ont.), par. 40‑41, s’est en grande partie fondé sur la pratique contemporaine des parents âgés d’ajouter leurs enfants adultes à titre de titulaires conjoints de leurs comptes pour que ces enfants puissent les aider à gérer leurs finances : [traduction] Si le juge Dickson a pris en considération le « contexte social actuel » pour conclure que la présomption d’avancement entre l’époux et l’épouse était devenue obsolète, la prise en considération du contexte social actuel dans lequel vivent le père ou la mère âgé dicte tout aussi impérieusement l’élimination de la présomption d’avancement entre parents et enfants adultes. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Les gens vivent plus longtemps, et il arrive fréquemment que le père ou la mère qui se fait vieux ait besoin d’aide pour gérer ses affaires courantes. C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte de la complexité inhérente à la gestion des placements dans le but de produire un revenu de retraite, au paiement de l’impôt sur le revenu tiré de ces placements et ainsi de suite. Presque invariablement, la charge d’aider le père ou la mère vieillissant incombe à l’enfant géographiquement le plus proche. En pareil cas, l’enfant devient généralement le fondé de pouvoir et son nom est « accolé » à des comptes bancaires et à d’autres biens pour qu’il puisse les gérer librement au nom de son père ou de sa mère. Dans ce contexte social, il me semble hasardeux de présumer que le père ou la mère âgé fait un don chaque fois qu’il ou elle accole à un bien le nom de l’enfant qui l’aide. La présomption qui concorde avec cette réalité sociale est celle selon laquelle l’enfant détient le bien en fiducie au profit de son père ou de sa mère afin de faciliter la gestion libre et efficace de ses affaires. La présomption qui concorde avec cette réalité sociale est, en d’autres termes, la présomption de fiducie résultoire. 35 Le juge Heeney a par ailleurs noté que le fait que l’enfant était autonome et ne vivait plus dans la maison familiale a beaucoup joué dans la conclusion du juge en chef Kerwin dans Edwards c. Bradley, selon laquelle la présomption d’avancement ne s’appliquait pas. Le juge Klebuc, maintenant juge en chef de la Saskatchewan, est arrivé à une conclusion semblable dans Cooper c. Cooper Estate (1999), 27 E.T.R. (2d) 170 (B.R. Sask.), par. 19 : [traduction] « Je doute fort que la présomption d’avancement continue de s’appliquer avec la moindre force déterminante en Saskatchewan lorsque le père ou la mère âgés ont transféré des biens à un enfant adulte autonome qui est marié et vit dans son propre foyer. » On dit aussi dans Waters’ Law of Trusts, p. 395 : [traduction] « Il se peut fort bien que, dans le cas d’un père et de son enfant adulte autonome, l’opinion contemporaine n’accorde guère de poids à la présomption d’avancement, étant donné la dépendance financière qui sous‑tend probablement cette présomption. » 36 J’aurais tendance à être d’accord. D’abord, étant donné qu’une justification principale de la présomption d’avancement est l’obligation des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants à charge, il me semble que cette présomption ne devrait pas s’appliquer lorsqu’il s’agit d’enfants adultes autonomes. Comme le juge Heeney l’a fait remarquer dans McLear, par. 36, les obligations alimentaires que les lois fédérale et provinciales imposent aux parents s’éteignent normalement lorsque l’enfant n’est plus considéré comme un mineur par la loi : voir, p. ex., l’art. 31 de la Loi sur le droit de la famille. En fait, non seulement les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant s’éteignent lorsque l’enfant en question devient autonome, mais, souvent, elles peuvent aussi être inversées, c’est‑à‑dire que l’enfant adulte autonome peut être tenu de fournir des aliments à ses père et mère, dans la mesure de ses capacités et des besoins : voir, p. ex., l’art. 32 de la Loi sur le droit de la famille. Ensuite, je conviens avec le juge Heeney qu’il est courant de nos jours que les parents vieillissants placent leurs biens dans des comptes conjoints à leur nom et à celui de leur enfant adulte de sorte que ce dernier
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196