Agbakuru c. Canada (Ministre de l'immigration et de la citoyenneté)
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Agbakuru c. Canada (Ministre de l'immigration et de la citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-02 Référence neutre 2003 CF 818 Numéro de dossier IMM-3272-01 Contenu de la décision Date : 20030702 Dossier : IMM-3272-01 Référence : 2003 CF 818 Toronto (Ontario), le 2 juillet 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : KENNETH RAYMOND AGBAKURU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande de contrôle judiciaire du demandeur dirigée contre la décision de l'agente des visas (l'agente) en poste à Accra au Ghana en date du 19 juin 2001, dans laquelle elle a refusé la demande de visa de visiteur du demandeur (la décision). [2] APRÈS avoir étudié la documentation déposée au dossier et entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto, le 26 juin 2003. [3] AYANT noté que l'avocat du demandeur a allégué que l'agente a commis une erreur en tenant compte de facteurs non pertinents y compris le nouveau et le premier passeport du demandeur, son manque d'expérience de voyage préalable, le fait qu'il ait acheté une maison au Canada sans l'avoir vue, son désir de voir la maison, la nécessité qu'il soit présent personnellement à la demande de son avocat pour s'occuper de l'assurance-incendie, le statut des l'entreprises du demandeur au Ghana et la citoyenneté de l'avocat canadien du demandeur (les facteurs). [4] AYANT noté que l'avocat du demandeur a de …
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Agbakuru c. Canada (Ministre de l'immigration et de la citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-02 Référence neutre 2003 CF 818 Numéro de dossier IMM-3272-01 Contenu de la décision Date : 20030702 Dossier : IMM-3272-01 Référence : 2003 CF 818 Toronto (Ontario), le 2 juillet 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : KENNETH RAYMOND AGBAKURU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande de contrôle judiciaire du demandeur dirigée contre la décision de l'agente des visas (l'agente) en poste à Accra au Ghana en date du 19 juin 2001, dans laquelle elle a refusé la demande de visa de visiteur du demandeur (la décision). [2] APRÈS avoir étudié la documentation déposée au dossier et entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto, le 26 juin 2003. [3] AYANT noté que l'avocat du demandeur a allégué que l'agente a commis une erreur en tenant compte de facteurs non pertinents y compris le nouveau et le premier passeport du demandeur, son manque d'expérience de voyage préalable, le fait qu'il ait acheté une maison au Canada sans l'avoir vue, son désir de voir la maison, la nécessité qu'il soit présent personnellement à la demande de son avocat pour s'occuper de l'assurance-incendie, le statut des l'entreprises du demandeur au Ghana et la citoyenneté de l'avocat canadien du demandeur (les facteurs). [4] AYANT noté que l'avocat du demandeur a de plus prétendu que l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) et le Règlement ne prévoyaient pas expressément l'examen des facteurs et que, par conséquent, la décision était manifestement déraisonnable. [5] AYANT constaté que la Loi dit au paragraphe 2(1) qu'un visiteur est une personne qui cherche à entrer au Canada à titre temporaire et au paragraphe 9(1.2) que la personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant. [6] AYANT conclu que ces dispositions accordent un vaste pouvoir discrétionnaire et que les éléments pertinents peuvent varier selon les faits de chaque cas particulier. [7] AYANT conclu que les facteurs étudiés dans le contexte de la demande de visa du demandeur étaient pertinents en ce qui concerne sa situation et les renseignements fournis dans sa demande de visa. [8] AYANT noté qu'en ce qui concerne ses entreprises au Ghana et la nécessité d'être personnellement présent pour régler la question de l'assurance-incendie, le demandeur n'a pas fourni à l'agente d'éléments de preuve clairs à l'appui de sa position selon laquelle ses entreprises continuaient d'exercer leurs activités et qu'un assureur avait insisté pour qu'il fasse une demande pour son assurance-incendie en personne. [9] APRÈS examen de tous les arguments soumis, y compris la transcription du contre-interrogatoire de l'agente sur l'affidavit qu'elle a déposé pour cette demande, je conclus que les facteurs étaient pertinents dans le cadre de l'appréciation de l'intention véritable du demandeur, à savoir s'il voulait visiter le Canada à titre temporaire. [10] ET AYANT noté qu'aucune question n'est formulée pour certification. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que cette demande soit par les présentes rejetée. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3272-01 INTITULÉ : KENNETH RAYMOND AGBAKURU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 26 juin 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : la juge Simpson DATE DES MOTIFS : le 2 juillet 2003 COMPARUTIONS : Majekodunmi Adega POUR LE DEMANDEUR A. Leena Jaakkimainen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Majekodunmi Adega POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030702 Dossier : IMM-3272-01 ENTRE : KENNETH RAYMOND AGBAKURU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158