R. c. Swain
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R. c. Swain Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-05-02 Recueil [1991] 1 RCS 933 Numéro de dossier 19758 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19758 Contenu de la décision R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 Owen Lloyd Swain Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, la Commission d'examen du lieutenant‑gouverneur de l'Ontario, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées, l'Association canadienne pour la santé mentale et l'Association canadienne pour l'intégration communautaireIntervenants Répertorié: R. c. Swain No du greffe: 19758. 1990: 19 février; 1991: 2 mai. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Compétence ‑‑ Partage des compétences ‑‑ Personne acquittée pour cause d'aliénation mentale devant être détenue sous garde rigoureuse jusqu'à ce que le bon plaisir du lieutenant‑gouverneur soit connu ‑‑ Disposition qui vise à protéger la société et non à punir la personne ‑‑ Traitement relevant de la responsabilité de la province ‑‑ La disposition est‑elle ultra vires? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 542(2). Dro…
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R. c. Swain Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-05-02 Recueil [1991] 1 RCS 933 Numéro de dossier 19758 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19758 Contenu de la décision R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 Owen Lloyd Swain Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, la Commission d'examen du lieutenant‑gouverneur de l'Ontario, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées, l'Association canadienne pour la santé mentale et l'Association canadienne pour l'intégration communautaireIntervenants Répertorié: R. c. Swain No du greffe: 19758. 1990: 19 février; 1991: 2 mai. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Compétence ‑‑ Partage des compétences ‑‑ Personne acquittée pour cause d'aliénation mentale devant être détenue sous garde rigoureuse jusqu'à ce que le bon plaisir du lieutenant‑gouverneur soit connu ‑‑ Disposition qui vise à protéger la société et non à punir la personne ‑‑ Traitement relevant de la responsabilité de la province ‑‑ La disposition est‑elle ultra vires? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 542(2). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Emprisonnement arbitraire ‑‑ Égalité devant la loi ‑‑ Aliénation mentale soulevée par le ministère public contre le gré de la défense ‑‑ Les critères de common law qui permettent au ministère public de produire des éléments de preuve de l'aliénation mentale de l'accusé violent‑ils les art. 7 , 9 , et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Si oui, les critères de common law sont‑ils justifiés en vertu de l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 15 . Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Droit de l'accusé de mener sa défense comme il l'entend ‑‑ Aliénation mentale soulevée par le ministère public contre le gré de la défense ‑‑ Les critères de common law qui permettent au ministère public de produire des éléments de preuve de l'aliénation mentale de l'accusé violent‑ils les art. 7 , 9 , et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Si oui, les critères de common law sont‑ils justifiés en vertu de l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 15 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Emprisonnement arbitraire ‑‑ Le pouvoir que confère la loi de détenir une personne déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale conformément à l'art. 542(2) du Code criminel , viole‑t‑il les art. 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Si oui, les critères de common law sont‑ils justifiés en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 542(2). Droit criminel ‑‑ Aliénation mentale ‑‑ Pouvoir conféré par la loi de détenir une personne déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Emprisonnement arbitraire ‑‑ Le pouvoir conféré par la loi viole‑t‑il les art. 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Si oui, ce pouvoir est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés art. 1 , 7 , 9 ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 542(2). L'appelant a été arrêté et accusé de voies de fait et de voies de fait graves et il a été transféré de la prison à un centre de traitement psychiatrique pour les criminels atteints d'aliénation mentale. Son état s'est rapidement amélioré grâce à des médicaments et il a été remis en liberté dans la société sous certaines conditions. L'appelant est retourné en prison pour un bref séjour et peu après il a été mis en liberté sous caution assortie de conditions. Il est demeuré en liberté sous caution jusqu'au 10 juin 1985 et il a continué de prendre ses médicaments et de consulter un psychiatre. Au procès, le ministère public a cherché à produire une preuve relative à l'aliénation mentale de l'accusé au moment de l'infraction, ce à quoi l'appelant s'est opposé. Après un voir‑dire, le juge du procès a conclu que le ministère public pouvait présenter ce genre de preuve. L'appelant a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale relativement à tous les chefs d'accusation. L'avocat de la défense a alors demandé que le par. 542(2) du Code criminel (maintenant l'art. 614 ), qui prévoit la détention automatique d'une personne acquittée pour cause d'aliénation mentale au bon plaisir du lieutenant‑gouverneur, soit déclaré invalide parce qu'il viole la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge a conclu que le par. 542(2) ne portait pas atteinte aux droits reconnus par la Constitution à l'appelant et il a ordonné que l'appelant soit tenu sous une garde rigoureuse, jusqu'à ce que le bon plaisir du lieutenant‑gouverneur soit connu. L'appelant a interjeté appel et demandé d'être mis en liberté sous caution jusqu'à l'issue de l'appel. Cette demande a été ajournée afin de permettre un examen rapide du cas de l'accusé par la commission d'examen qui conseille le lieutenant‑gouverneur relativement à la détention des personnes acquittées pour cause d'aliénation mentale. Le lieutenant‑gouverneur a délivré un mandat ordonnant la mise sous bonne garde de l'appelant dans un hôpital psychiatrique à des fins d'évaluation dont il devait être fait rapport à la commission d'examen dans les trente jours. En conséquence, ni l'appelant ni son avocat n'ont été informés au préalable de cette décision et ils n'ont pas pu présenter d'observations en rapport avec cette décision. L'appelant a été envoyé dans un hôpital psychiatrique pendant trente jours pour examen et évaluation. La commission d'examen a procédé à un examen comme le prévoit l'art. 547 du Code. L'appelant et son avocat étaient présents. La commission a recommandé au lieutenant‑gouverneur que l'appelant soit mis sous bonne garde et que l'administrateur de l'établissement où il serait détenu ait le pouvoir discrétionnaire de permettre sa réinsertion dans la société, sous réserve des conditions relatives à la surveillance et au suivi du traitement. Peu de temps après, le lieutenant‑gouverneur a délivré un mandat selon ces recommandations. L'avocat de l'appelant a demandé l'autorisation de comparaître et de présenter des observations devant le lieutenant‑gouverneur au moment de l'étude de la recommandation de la commission. Cette demande n'a pas été accordée. Ce n'est qu'après la délivrance du mandat du lieutenant‑gouverneur pour le maintien en détention de l'appelant que la recommandation du Conseil de révision a été communiquée à son avocat. La Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité, a rejeté l'appel. Les questions constitutionnelles soulevées par l'espèce sont: (1) le paragraphe 542(2) du Code criminel est‑il intra vires? (2) les critères de common law, qui permettent à la poursuite de produire une preuve de l'aliénation mentale d'un accusé, violent‑ils les art. 7 , 9 , et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? (3) si oui, les critères de common law sont‑ils justifiés par l'article premier de la Charte ? (4) le pouvoir que confère la loi de détenir une personne déclarée non coupable en raison de son aliénation mentale conformément au par. 542(2) du Code criminel , viole‑t‑il les art. 7 et 9 de la Charte ? et (5) si oui, ce pouvoir est‑il justifié par l'article premier de la Charte ? Arrêt (Le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli. Les réponses aux questions constitutionnelles sont les suivantes: (1) le par. 542(2) du Code criminel est intra vires, (2) les critères de common law restreignent l'art. 7 de la Charte ‑‑ il n'est pas nécessaire de répondre au sujet des art. 9 et 15 de la Charte ‑‑ et (3) ne sont pas justifiés en vertu de l'article premier, (4) le par. 542(2) du Code criminel viole les art. 7 et 9 de la Charte et (5) il n'est pas justifié en vertu de l'article premier. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory: 1. La présentation d'une preuve d'aliénation mentale par le ministère public, contre le gré de l'accusé, viole‑t‑elle la Charte ? La règle de common law qui permet au ministère public de présenter un preuve d'aliénation mentale contre le gré de l'accusé, viole l'art. 7 de la Charte . Puisque la question en litige relève, de manière générale, de l'art. 32 , la Charte s'applique aux règles de common law. Puisque, pour invoquer l'art. 7 , il faut démontrer qu'il y a atteinte, réelle ou potentielle à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, il s'agit alors de déterminer si l'atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne est conforme aux principes de justice fondamentale. Il est évident que la question de la liberté est en cause en l'espèce. Les principes de justice fondamentale reposent sur un système accusatoire et contradictoire de justice criminelle fondé sur le respect de l'autonomie et de la dignité humaines. Il faut également, en vertu des principes de justice fondamentale, qu'un accusé ait le droit de contrôler la conduite de sa propre défense. Un accusé ne sera pas en mesure de choisir s'il doit ou non présenter un moyen de défense fondé sur l'aliénation mentale lors de son procès à moins qu'il ne soit apte à subir ce procès. Si, à tout moment avant le verdict, la question de la capacité de l'accusé de conduire sa propre défense est soulevée, le juge du procès peut ordonner que cette question soit tranchée avant d'aller plus loin. Ainsi, l'accusé qui n'a pas été jugé incapable de subir son procès doit être considéré comme capable de conduire sa propre défense. La défense d'aliénation mentale constitue une exemption de responsabilité pénale fondée sur l'incapacité de former une intention criminelle. La question de savoir s'il y a lieu ou non de soulever cette exemption pour faire obstacle à la culpabilité criminelle fait partie intégrante de la conduite générale de la défense de l'accusé. Le pouvoir du ministère public de présenter une preuve d'aliénation mentale, contre le gré de l'accusé, entrave le contrôle de l'accusé sur la conduite de sa propre défense. Le simple fait que le ministère public puisse soulever un moyen de défense que l'accusé n'a pas l'intention d'employer, et ainsi donner lieu à un verdict spécial que l'accusé ne désirait pas, signifie que l'accusé a perdu un certain degré de contrôle sur la conduite de sa propre défense. Le pouvoir du ministère public de soulever indépendamment la question de l'aliénation mentale pourrait très bien empêcher l'accusé de faire valoir d'autres moyens de défense et réduire sa crédibilité de façon irrémédiable. Bien que le droit d'un accusé de contrôler sa défense soit un principe de justice fondamentale, ce droit n'est pas "absolu". Lorsque la preuve même de l'accusé tend à mettre en doute sa capacité mentale de former une intention criminelle, le ministère public aura le droit de présenter sa propre preuve d'aliénation mentale et le juge du procès sera fondé à donner des directives au jury relativement à l'art. 16 du Code. Il appartiendra au juge du procès de déterminer, dans les circonstances particulières de chaque espèce, si la preuve de l'accusé, en fait, met en cause la capacité mentale de former une intention criminelle. La règle de common law contrevient à un principe de justice fondamentale parce qu'elle ne limite pas le ministère public à ne soulever l'aliénation mentale que lorsque la défense de l'accusé met en cause sa capacité mentale de former une intention criminelle, mais lui permet de le faire contre le gré de l'accusé. Il n'est pas acceptable que l'État puisse contrecarrer l'exercice du droit de l'accusé en tentant de faire jouer les intérêts de la société dans l'application des principes de justice fondamentale, et restreindre ainsi les droits reconnus à l'accusé par l'art. 7 . Les intérêts de la société doivent entrer en ligne de compte dans l'application de l'article premier de la Charte , lorsqu'il incombe au ministère public de démontrer que la justification de la règle de droit attaquée peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il n'y a pas lieu de déterminer si la règle de common law restreint également les droits prévus aux art. 9 et 15 de la Charte , à moins que la restriction à l'art. 7 ne puisse être jugée acceptable par l'application de l'article premier. Puisque le présent pourvoi comporte une contestation fondée sur la Charte d'une règle de common law, formulée par les tribunaux, l'analyse de la Charte fait intervenir des considérations différentes de celles qui s'appliquent à la contestation d'une disposition législative. Il n'était pas strictement nécessaire d'examiner l'application de l'article premier après avoir conclu que la règle de common law actuelle restreint le droit garanti par l'art. 7 de la Charte . Il conviendrait de déterminer, à ce stade‑ci, s'il est possible de formuler une autre règle de common law qui ne serait pas contraire aux principes de justice fondamentale. S'il est possible de reformuler une règle de common law de façon qu'elle ne s'oppose pas aux principes de justice fondamentale, il faudrait le faire. Évidemment, s'il n'était pas possible de reformuler la règle de common law de sorte qu'il n'y ait pas violation d'une liberté ou d'un droit protégé par la Constitution, la Cour devrait alors déterminer si la règle de common law peut être maintenue parce qu'elle constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte . Dans un pourvoi où elle doit examiner, en vertu de l'article premier, une règle de common law formulée par les tribunaux, notre Cour doit déterminer l'objectif général de cette règle de common law. En l'espèce, l'objectif de la règle comporte deux volets: (1) éviter que l'accusé soit traité de façon inéquitable, mais aussi protéger l'intégrité du système de justice criminelle en évitant qu'un accusé souffrant d'aliénation mentale soit déclaré coupable, et (2) protéger le public contre les personnes dangereuses à l'heure actuelle et qui devraient être hospitalisées. Ces objectifs se rapportent à des préoccupations urgentes et réelles dans notre société et sont suffisamment importants pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. Il existe un lien rationnel entre les objectifs et les mesures choisies pour les atteindre. Permettre au ministère public de produire une preuve d'aliénation mentale lorsque l'accusé a choisi de ne pas le faire est une façon d'éviter la déclaration de culpabilité de personnes qui étaient aliénées au moment où l'infraction a été commise, mais qui ne désirent pas soulever la question de l'aliénation mentale. C'est aussi une façon de protéger le public contre des personnes qui sont peut‑être dangereuses à l'heure actuelle. Bien que ces méthodes d'atteindre le premier objectif puissent présenter certains problèmes et ne soient peut‑être pas idéales, elles constituent tout de même un moyen logique d'atteindre les objectifs souhaités. En raison de la retenue judiciaire, le législateur ne doit pas toujours adopter les mesures les moins envahissantes pour atteindre ses objectifs, mais il doit choisir dans un éventail de mesures qui portent le moins possible atteinte aux droits garantis par la Charte . La retenue judiciaire n'entre pas en jeu cependant lorsqu'une règle de common law formulée par les tribunaux, est contestée en vertu de la Charte . La cour doit adopter la règle de common law la moins envahissante, celle qui permettra d'atteindre les objectifs visés sans avoir une incidence disproportionnée sur les droits en cause. Le double objectif susmentionné pourrait être atteint sans restreindre indûment les droits garantis par la Charte si la règle de common law actuelle était remplacée par une règle qui permettrait au ministère public de ne soulever indépendamment la question de l'aliénation mentale qu'après que le juge des faits a conclu que l'accusé est par ailleurs coupable de l'infraction reprochée. Sous ce régime, le tribunal pourrait juger de la question de l'aliénation mentale après avoir conclu à la culpabilité, mais avant d'inscrire la déclaration de culpabilité. Si le juge des faits concluait par la suite que l'accusé était aliéné au moment de l'infraction, le verdict de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale serait inscrit. À l'inverse, si le juge des faits concluait que l'accusé n'était pas aliéné, au sens de l'art. 16 , au moment de l'infraction, une déclaration de culpabilité serait inscrite. Cette règle protégerait le droit de l'accusé de contrôler sa défense et permettrait d'atteindre tant l'objectif visant à éviter la déclaration de culpabilité d'une personne qui était aliénée au moment de l'infraction que l'objectif visant à protéger le public contre une personne qui peut être dangereuse à l'heure actuelle. Il est bien entendu qu'en vertu de ce régime, l'accusé pourrait également invoquer son droit garanti par l'art. 7 de ne pas être reconnu coupable s'il était aliéné au moment de l'infraction. L'accusé pourrait, s'il ne l'a pas déjà fait, soulever la question de l'aliénation mentale après que le juge des faits a conclu qu'il est coupable de l'infraction reprochée, mais avant qu'un verdict de culpabilité ne soit inscrit. Ce serait compatible avec le droit de l'accusé, en vertu de notre système de justice criminelle, d'obliger le ministère public à s'acquitter de tout son fardeau de la preuve de l'actus reus et de la mens rea avant de soulever d'autres questions. Cependant, cela ne signifie pas que l'accusé ne peut soulever la question de l'aliénation mentale qu'après que l'actus reus et la mens rea ont tous deux été démontrés en preuve. Le ministère public ne pourrait soulever la preuve d'aliénation mentale qu'une fois le juge des faits convaincu que l'on s'est acquitté de tout le fardeau de la preuve de l'actus reus et de la mens rea ou après que la propre défense de l'accusé aurait d'une manière ou d'une autre mis en cause sa capacité mentale de former une intention criminelle, tandis que l'accusé pourrait le faire en tout temps au cours du procès. La preuve d'un déséquilibre mental peut, dans certains cas, écarter la mens rea. Si, au cours d'un procès, l'accusé présente une preuve de déséquilibre mental qui (de l'avis du juge du procès) tend à mettre sa capacité mentale en cause, le ministère public aura le droit de présenter la preuve d'aliénation mentale et le juge du procès pourra donner au jury des directives sur la défense d'aliénation mentale au sens de l'art. 16. Cependant, si, de l'avis du juge des faits, cette preuve de la déficience mentale ne répond pas aux exigences de l'art. 16, l'accusé aura encore le droit de voir cette preuve examinée en rapport avec l'élément essentiel que constitue la mens rea. Cela serait conforme à la pratique actuelle qui permet à l'accusé de nier l'élément de préméditation ou l'intention spécifique nécessaire à l'infraction de meurtre même si les exigences de l'art. 16 n'ont pas été réunies. Cette nouvelle règle de common law donnerait à l'accusé la possibilité d'attendre que le ministère public se soit acquitté de tout son fardeau de la preuve avant de présenter la question de l'aliénation mentale, sans pour autant enlever à l'accusé le droit déjà existant de présenter la preuve de sa condition mentale au cours du procès. Puisqu'il est possible de formuler une règle de common law qui permette d'atteindre les objectifs initiaux, sans restreindre l'art. 7 , on ne peut considérer que la règle actuelle porte "le moins possible" atteinte aux droits garantis. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le troisième élément du critère de proportionnalité de l'arrêt Oakes. La nouvelle règle de common law qui remplace celle qui vient à peine d'être annulée doit être examinée en fonction de tous les aspects pertinents de la Charte et seul l'art. 15 est directement applicable à cette nouvelle règle. (L'article 9 ne s'applique pas à la question de la production d'une preuve d'aliénation mentale par le ministère public.) La cour doit d'abord déterminer si le plaignant a démontré que l'un des quatre droits fondamentaux à l'égalité a été violé (i.e. l'égalité devant la loi, l'égalité dans la loi, la même protection de la loi et le même bénéfice de la loi). Cette analyse portera surtout sur la question de savoir si la loi fait (intentionnellement ou non) entre le plaignant et d'autres personnes une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. Ensuite, la cour doit établir si la violation du droit donne lieu à une "discrimination". Cette seconde analyse portera en grande partie sur la question de savoir si le traitement différent a pour effet d'imposer des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres. De plus, la cour doit considérer si la caractéristique personnelle en cause est visée par les motifs énumérés dans cette disposition ou un motif analogue, afin de s'assurer que la plainte correspond à l'objectif général de corriger ou empêcher la discrimination contre des groupes victimes de stéréotypes, de désavantages historiques ou de préjugés politiques ou sociaux dans la société canadienne. Un aspect de la nouvelle règle de common law fait une distinction entre les individus, fondée sur la caractéristique personnelle qu'est la déficience mentale. Si le ministère public estime que l'accusé était aliéné au moment de l'infraction, l'accusé ne sera pas reconnu coupable et il devra plutôt subir un procès sur la question de l'aliénation mentale (au cours duquel le ministère public pourra produire sa preuve d'aliénation mentale contre le gré de l'accusé). Cet aspect de la nouvelle règle de common law n'impose pas le fardeau ou le désavantage que représenterait une intervention dans la conduite de la défense de l'accusé. Il fait plutôt une distinction entre les accusés en ce que certains accusés sont soustraits au processus de déclaration de culpabilité et de détermination de la peine; ils sont plutôt soumis à un examen de la question de l'aliénation mentale afin de déterminer s'ils devraient être reconnus coupables eux aussi ou s'il devraient être assujettis au système de mandats du lieutenant‑gouverneur. Toute autre différence de traitement (i.e. entre les personnes acquittées pour cause d'aliénation mentale et les autres personnes acquittées) tient aux dispositions du Code prévoyant ce système, et non à la nouvelle règle de common law. On ne saurait considérer une règle permettant au ministère public de faire passer un individu de la catégorie de personnes qui seront certainement déclarées coupables et se verront infliger une peine, au groupe de personnes qui seront peut‑être acquittées, quoique pour cause d'aliénation mentale, comme imposant un fardeau ou un désavantage à cet individu. Bien qu'un aspect de la nouvelle règle de common law donne lieu à un traitement différent dans la loi, fondé sur une caractéristique personnelle, elle n'entraîne pas une "discrimination". La nouvelle règle de common law ne contrevient donc pas au par. 15(1) de la Charte . Les parties n'ont pas présenté d'argument visant à déterminer si le par. 15(1) s'appliquait à la nouvelle règle, mais les présents motifs ne sauraient empêcher une contestation future en vertu du par. 15(1) . 2.Le paragraphe 542(2) du Code criminel du Canada est‑il intra vires du Parlement du Canada? Les dispositions relatives à l'aliénation mentale relèvent de l'aspect préventif du pouvoir en matière de droit criminel prévu au par. 91(27) . Elles ne s'appliquent qu'aux personnes dont les actes sont prohibés par le Code criminel et le système des mandats du lieutenant‑gouverneur protège la société parce qu'il vise à prévenir la répétition de comportements criminels et dangereux. La protection de la société est clairement l'un des buts du droit criminel. Le fait que les dispositions relatives au renvoi sous garde ne soient pas conçues pour punir la personne acquittée ne mène pas inéluctablement à la conclusion que leur objet est le traitement et qu'elles excèdent la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Le traitement n'est pas prescrit par les dispositions contestées. Il ne constitue que le moyen d'atteindre l'objet de ces dispositions qu'est la protection de la société. Le "traitement" au sens étroit relève des pouvoirs attribués aux provinces. Cependant, le Parlement ne perd pas sa compétence législative en répondant à une conduite criminelle d'une manière qui favorise davantage la réinsertion. La préoccupation du Parlement à l'égard des droits individuels lui donne également compétence pour légiférer quant à la procédure d'examen des mandats du lieutenant‑gouverneur. Il est certes possible que l'adoption de ces dispositions ne soit pas entièrement justifiée par le motif de la protection de la société, mais il ne fait pas de doute que le Parlement peut, en soupesant les droits individuels et la nécessité de protéger la société, prévoir une certaine forme d'examen. À mesure que s'amenuise le danger que présentait l'individu pour la société, le droit criminel perd progressivement son emprise et les aspects coercitifs du mandat sont assouplis jusqu'au jour où l'individu est libéré de toute surveillance sous l'empire du Code criminel . 3.La détention automatique, aux termes du par. 542(2) du Code criminel du Canada, d'une personne déclarée non coupable en raison de son aliénation mentale viole‑t‑elle la Charte canadienne des droits et libertés ? La détention automatique exigée par le par. 542(2) porte atteinte au droit de l'appelant à la liberté. Il ne suffit pas de donner une interprétation large à ces dispositions pour que soit respectée l'équité en matière de procédure qu'exigent les principes de justice fondamentale. Lorsque la disposition confère un pouvoir discrétionnaire précis qui restreint un droit ou une liberté garantis par la Charte on peut conclure qu'elle constitue une violation et que le tribunal doit alors procéder à l'examen en regard de l'article premier. Le paragraphe 542(2) ne confère pas un pouvoir discrétionnaire imprécis au juge du procès. Au contraire, il exige qu'il agisse toujours de manière à enfreindre les droits que garantit l'art. 7 à la personne acquittée pour cause d'aliénation mentale. L'ordonnance de "garde rigoureuse" est donc rendue automatiquement tout de suite après le procès et avant toute audience sur la question de l'état mental actuel. Il ne suffirait pas en l'espèce à notre Cour d'interpréter largement le texte législatif pour y inclure les garanties procédurales qui le rendraient conforme aux exigences constitutionnelles. Les exigences procédurales de l'art. 7 de la Charte ne sont pas satisfaites par les art. 545 et 547 . À supposer, sans en décider, que ces dispositions subséquentes soient conformes aux principes de justice fondamentale, aucune audience ni aucun examen ultérieurs ne sauraient changer le fait que le renvoi initial sous garde est ordonné par le juge du procès, en vertu du par. 542(2) , sans qu'il y ait eu possibilité d'une audience. Les exigences constitutionnelles ne sont pas satisfaites par l'équité en matière de procédure assurée au cours du procès lui‑même. Les garanties dont l'accusé a pu jouir pendant son procès ne peuvent le protéger dans le processus de renvoi sous garde postérieur à l'acquittement. L'article 9 est une illustration de ce que prévoit l'art. 7 , et vu qu'en l'espèce le point central des arguments de fond relatifs à l'art. 7 est le caractère arbitraire de la détention, il suffira d'examiner l'art. 9 . Les problèmes de fond que comporte le texte législatif restreignent le droit de l'appelant à la protection contre la détention arbitraire garanti par l'art. 9 de la Charte . L'obligation du juge du procès d'ordonner la détention n'est assujettie à aucune norme que ce soit. On peut trouver les critères d'application du par. 542(2) dans le régime législatif et la jurisprudence mais, même si l'ordonnance de détention obligatoire ne vise que les personnes qui remplissent ces critères, elle n'est pas moins arbitraire dans la façon dont elle s'applique à leur égard. En effet, ces personnes ne sont pas toutes dangereuses. Parce qu'il oblige le juge du procès à ordonner automatiquement la garde rigoureuse, sans qu'il puisse se fonder sur aucun critère ou aucune norme et avant la tenue d'une forme quelconque d'audience sur la question de la condition mentale présente de l'accusé, le par. 542(2) porte atteinte aux droits que possède l'appelant en vertu des art. 7 et 9 de la Charte . L'objectif du par. 542(2) répond effectivement à des préoccupations "urgentes et réelles". Cet objectif est la protection du public et la prévention du crime par le biais de la détention, en attendant la décision du lieutenant‑gouverneur, des personnes acquittées pour cause d'aliénation mentale qui constituent encore un danger parce qu'elles sont toujours aliénées. Le fait qu'aucune audience ne soit prévue au par. 542(2) porte atteinte, de façon incompatible avec les principes de justice fondamentale, au droit à la liberté de l'appelant prévu à l'art. 7 . La protection que lui garantit l'art. 9 contre la détention arbitraire est restreinte parce que l'exercice du pouvoir du juge du procès d'ordonner la détention ne repose sur aucun critère. Le postulat voulant que les personnes déclarées non coupables en raison de leur aliénation mentale constituent une menace pour la société peut, certes, être rationnel, mais il n'est pas toujours valable. La violence passée et les troubles mentaux antérieurs des personnes acquittées pour cause d'aliénation mentale n'indiquent pas forcément une plus grande probabilité de conduite dangereuse dans l'avenir. Il reste qu'il existe un lien rationnel entre l'objectif et le moyen utilisé. En ordonnant la détention de tous les prévenus acquittés pour cause d'aliénation mentale en attendant la décision du lieutenant‑gouverneur, le Parlement s'assure que la société sera protégée contre ceux qui sont dangereux. Peu importe la durée réelle de la période écoulée entre le jugement du tribunal et la délivrance d'un mandat du lieutenant‑gouverneur dans un cas donné, le par. 542(2) ne répond pas à l'exigence d'atteinte minimale que comporte le critère de proportionnalité et il est en conséquence inopérant. La nature indéterminée de l'ordonnance de garde rigoureuse rendue en vertu du par. 542(2) porte atteinte au droit à la liberté (de façon non conforme aux principes de justice fondamentale) dans une mesure inacceptable. Il y aura toujours un laps de temps entre l'acquittement pour cause d'aliénation mentale et la décision de libérer ou de détenir le prévenu en vertu d'un mandat du lieutenant‑gouverneur vu la nécessité de procéder à l'examen de la condition mentale et de la dangerosité actuelles avant la mise en liberté et vu la nature des questions à trancher. La détention automatique par suite d'un acquittement pour cause d'aliénation est donc, dans une certaine mesure, une codification d'une réalité pratique. Les personnes acquittées en raison de leur aliénation mentale, immédiatement soumises à une ordonnance de détention, ne constituent plus, à court terme, un danger pour la société. De plus, s'il résulte de l'observation de l'individu en clinique des prédictions plus exactes quant à la possibilité de récurrence de la maladie mentale, la prévention du crime et la protection de la société seront assurées pour l'avenir. Cependant, les prévenus acquittés pour cause d'aliénation mentale ne devraient être détenus que le temps nécessaire pour déterminer si leur aliénation les rend toujours dangereux. Comme le par. 542(2) prévoit une détention pour une période indéterminée, il ne satisfait pas à l'aspect atteinte minimale du critère de l'arrêt Oakes et la restriction de l'application de l'art. 7 ne saurait être justifiée. L'ordonnance du juge du procès ne perdrait pas son caractère arbitraire si elle était valable que pour une période limitée. L'effet qu'aurait sur un individu une période de détention automatique et arbitraire, ne reposant sur aucun critère, n'est pas nécessairement sans proportion avec l'importance de l'objectif poursuivi. Cependant, le moyen choisi par le Parlement au par. 542(2) , savoir une période de détention indéterminée, contribue à mon avis à faire pencher la balance et à rendre l'effet de la restriction disproportionné à l'objectif. Le paragraphe 542(2) ne saurait donc satisfaire au critère de l'arrêt Oakes et, partant, ne saurait non plus être justifié, en regard de l'art. 9 de la Charte . En raison des conséquences graves qu'entraînerait l'invalidation du par. 542(2) , celui‑ci jouira d'une période de validité temporaire de six mois. Pendant cette période, toutefois, toute détention ordonnée en vertu du par. 545(2) sera limitée à 30 jours dans la plupart des cas, ou à 60 jours au maximum si le ministère public établit qu'un délai plus long est nécessaire dans les circonstances de l'espèce. Les tribunaux pourront choisir de limiter à une période de 30 à 60 jours les ordonnances qu'ils prononceront sous l'empire du par. 542(2) . À défaut, chaque personne acquittée pourra recourir au bref d'habeas corpus après 30 jours. Les juges La Forest et Gonthier: Souscrivent pour l'essentiel aux motifs du juge en chef Lamer. Il n'est pas nécessaire d'évaluer la conformité de la règle de common law actuelle avec la Charte , selon les critères de l'arrêt Oakes, car ni le principe relatif à la liberté de l'accusé de mener sa défense ni celui de la santé mentale comme élément essentiel de la responsabilité criminelle ne l'emporte sur l'autre. L'un et l'autre doivent être appliqués dans toute la mesure du possible. Le principe relatif à la santé mentale, que l'art. 16 du Code criminel prescrit de façon impérative, relève de l'intégrité du système de justice lui‑même. Il doit donc compter pour déterminer s'il y a eu violation de la justice fondamentale. Bien qu'un accusé puisse choisir de ne pas invoquer ce principe dans l'exercice de son droit de mener sa défense comme il l'entend, il incombe quand même au système de justice d'en assurer le respect. Il ne lui est pas loisible d'en écarter les conséquences. S'en remettre au pouvoir discrétionnaire de poursuivre pour assurer le respect du principe que la santé mentale est une condition essentielle de la responsabilité criminelle équivaut à substituer ce pouvoir discrétionnaire à une décision judiciaire et écarte le recours en justice. Il faut que le procès lui‑même permette de reconnaître et de mettre en oeuvre ce principe. Les juges La Forest et Gonthier souscrivent aux autres motifs et conclusions du juge en chef Lamer, y compris ce qui concerne la règle actuelle et la nouvelle règle de common law. Le juge Wilson: Bien qu'il constitue un exercice valide du pouvoir fédéral en matière de droit criminel, le par. 542(2) du Code criminel porte atteinte aux droits que les art. 7 et 9 de la Charte garantissent à un accusé et il n'est pas sauvegardé par l'article premier. Il y a accord avec les motifs du juge en chef Lamer sous la réserve que les pouvoirs discrétionnaires conférés par la loi ne devraient pas être interprétés de manière à faire en sorte qu'ils soient conformes à la Charte en se fondant sur une présomption de constitutionnalité. Il est inutile de traiter des art. 9 et 15 de la Charte puisque la règle de common law porte atteinte au droit à la liberté que confère l'art. 7 à l'accusé parce qu'elle lui enlève le contrôle de ses propres moyens de défense contrairement aux principes de justice fondamentale. Permettre au ministère public de présenter une preuve d'aliénation mentale contre le gré de l'accusé équivaut à admettre une atteinte trop importante au droit fondamental d'un accusé de présenter les moyens de défense qui, à son avis, sont dans son meilleur intérêt et de renoncer à ceux qu'il considère ne pas l'être. Cela pourrait fausser complètement le procès en raison de l'effet que cela peut avoir sur les autres moyens de défense soulevés par l'accusé, sur l'évaluation par le jury de sa crédibilité et sur le rôle traditionnel joué par l'avocat de la défense dans un système contradictoire. Selon un précepte fondamental de notre système de justice criminelle, les personnes souffrant d'aliénation mentale ne doivent pas être déclarées coupables d'infractions criminelles, mais permettre à la poursuite d'introduire au procès une preuve d'aliénation mentale ne valorise pas toujours ce principe ni ne le fait valoir d'une manière conforme aux principes de justice fondamentale. Cela peut faire échouer complètement la stratégie adoptée par la défense et priver l'accusé de ses chances d'acquittement sans condition. L'accusé peut en subir des effets plus néfastes pour lui qu'une déclaration de culpabilité. L'intérêt de la société à veiller à ce que les personnes qui ne sont pas criminellement responsables ne soient pas déclarées coupables ne peut l'emporter sur le droit d'un accusé de contrôler ses propres moyens de défense et de renoncer à la défense d'aliénation mentale si c'est dans son intérêt. Si, librement et en pleine connaissance des choix possibles et des conséquences, un accusé renonce à la défense d'aliénation mentale, alors le tribunal ne peut de lui‑même l'imposer. L'objectif voulant que les personnes souffrant d'aliénation mentale ne soient pas déclarées coupables d'infractions criminelles a suffisamment d'importance pour justifier une dérogation à un droit garanti par la Constitution, et permettre au ministère public de soulever la question de l'aliénation mentale au cours du procès constitue un moyen rationnel pour atteindre cet objectif. Cependant, pour veiller à ce que l'aliéné ne soit pas déclaré coupable, il existe d'autres moyens qui ne portent pas aussi gravement atteinte aux droits que l'art. 7 confère à un accusé. La présente règle de common law ne peut constituer une limite raisonnable en raison de l'effet important qu'elle a sur la stratégie de la défense et sur le rôle de l'avocat de la défense. La retenue judiciaire n'a pas sa place dans l'examen d'une règle de common law: il incombe directement à la cour de faire des "choix difficiles". L'État agit en l'espèce à titre d'"adversaire singulier" qui cherche à restreindre les intérêts de l'accusé à l'égard de l'art. 7 . Si une limite imposée au droit garanti par l'art. 7 résulte de la violation des principes de justice fondamentale, l'examen prend fin et il n'est pas nécessaire d'examiner l'application de l'article premier. Si, en appliquant le volet de l'atteinte minimale du critère énoncé dans l'arrêt Oakes, la cour tente d'élaborer une nouvelle règle de common law, cette nouvelle règle doit satisfaire à tous les critères constitutionnels. Elle doit également être conforme aux dispositions du Code criminel . Aux termes de l'al. 16a) du Code, l'état de la santé mentale de l'accusé doit être vérifié à un certain moment avant qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite. Permettre au ministère public de soulever la question de l'aliénation mentale au cours du procès, même si cette permission est conditionnelle, entraîne toujours la violation du droit de l'accusé de contrôler ses moyens de défense. Cette règle ne pourra pas non plus répondre au critère de l'atteinte minimale de l'arrêt Oakes parce que, bien que ce soit un moyen moins envahissant d'atteindre l'objectif du gouvernement, ce n'est pas le moyen le moins envahissant. Acco
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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