M. Untel c. Canada
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M. Untel c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-05 Référence neutre 2023 CF 1636 Numéro de dossier T-1931-13 Contenu de la décision Date: 20231206 Dossier : T‑1931‑13 Référence : 2023 CF 1636 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2023 En présence de madame la juge Kane ENTRE : M. UNTEL, SUZIE JONES ET PENNY KOZMENSKI demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs présentent une requête en jugement sommaire au titre du paragraphe 215(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Les demandeurs cherchent à faire trancher dix questions communes certifiées dans leur recours collectif concernant leurs allégations de négligence et d’abus de confiance. [2] Les allégations des demandeurs découlent de l’envoi postal de masse dans le cadre duquel Santé Canada a transmis plus de 41 000 lettres à des participants du Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales [le PAMFM] en novembre 2013. Les lettres ont été acheminées dans des enveloppes à fenêtre transparente qui exposaient le nom du programme, à savoir le « Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales », dans l’adresse de l’expéditeur, ainsi que le nom complet et l’adresse du destinataire (c.‑à‑d. les membres du groupe). Les demandeurs font valoir que cet envoi postal de masse a [traduction] « exposé » leur participation au programme, a divulgué leurs renseignements personnels et a porté atteinte à leur droit à l…
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M. Untel c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-05 Référence neutre 2023 CF 1636 Numéro de dossier T-1931-13 Contenu de la décision Date: 20231206 Dossier : T‑1931‑13 Référence : 2023 CF 1636 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2023 En présence de madame la juge Kane ENTRE : M. UNTEL, SUZIE JONES ET PENNY KOZMENSKI demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs présentent une requête en jugement sommaire au titre du paragraphe 215(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Les demandeurs cherchent à faire trancher dix questions communes certifiées dans leur recours collectif concernant leurs allégations de négligence et d’abus de confiance. [2] Les allégations des demandeurs découlent de l’envoi postal de masse dans le cadre duquel Santé Canada a transmis plus de 41 000 lettres à des participants du Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales [le PAMFM] en novembre 2013. Les lettres ont été acheminées dans des enveloppes à fenêtre transparente qui exposaient le nom du programme, à savoir le « Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales », dans l’adresse de l’expéditeur, ainsi que le nom complet et l’adresse du destinataire (c.‑à‑d. les membres du groupe). Les demandeurs font valoir que cet envoi postal de masse a [traduction] « exposé » leur participation au programme, a divulgué leurs renseignements personnels et a porté atteinte à leur droit à la vie privée. Ils soutiennent que cet envoi postal constituait un acte de négligence et un abus de confiance de la part de Santé Canada. [3] Pour les motifs exposés ci‑après, la Cour accueille la requête en jugement sommaire en faveur des demandeurs, mais seulement en partie. La Cour conclut que les demandeurs n’ont pas établi que le manquement à l’obligation de diligence du défendeur dans les circonstances a causé un préjudice à l’échelle du groupe, et qu’en conséquence, il est impossible de traiter comme une question commune la responsabilité du défendeur en ce qui a trait aux dommages‑intérêts pour négligence. La Cour conclut également que les demandeurs n’ont pas établi que le défendeur avait commis un abus de confiance à leur endroit. La Cour répond aux questions communes aux paragraphes 222 et 223. I. Contexte A. L’envoi postal du PAMFM de 2013 [4] Santé Canada, qui administre le PAMFM, a envoyé des lettres à 41 457 participants du PAMFM en novembre 2013 [l’envoi postal]. Santé Canada a utilisé des enveloppes de 9 pouces sur 12 pouces munies d’une fenêtre transparente qui permettait de voir la page couverture de la lettre sans ouvrir l’enveloppe. Sur la page couverture figuraient le nom complet et l’adresse de chaque participant, ainsi que l’adresse de l’expéditeur suivante : Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales Santé Canada IA : 0300A Ottawa (Ontario) K1A 0K9 [5] Lors de l’envoi postal, la marihuana était une substance désignée réglementée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19. La grande majorité des participants au PAMFM avaient dû demander et obtenir l’autorisation de posséder ou de produire de la marihuana à des fins médicales personnelles aux termes du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001‑227 [le Règlement] (maintenant abrogé). Les participants avaient dû fournir une déclaration indiquant qu’ils souffraient d’un état pathologique ou de symptômes justifiant la consommation de marihuana à des fins médicales (alinéa 6(1)b) du Règlement), ainsi qu’une déclaration distincte de leur médecin (alinéa 4(2)b) du Règlement). [6] Quelques participants ont demandé et obtenu seulement une « Licence de production à titre de personne désignée », qui autorisait le titulaire de la licence à produire, à garder et à fournir de la marihuana à des fins médicales au nom d’un participant titulaire d’une autorisation de possession et d’usage de marihuana à des fins médicales. Les participants qui avaient obtenu une Licence de production à titre de personne désignée n’étaient pas tenus de divulguer leur état pathologique. [7] Certains participants étaient titulaires de plus d’une autorisation (c.‑à‑d. une licence de production et d’usage de marihuana à des fins médicales). [8] Avant l’envoi postal, Santé Canada avait l’habitude d’utiliser des enveloppes sur lesquelles figurait, comme adresse de l’expéditeur, une adresse générique de Santé Canada, sans aucune mention du PAMFM. [9] L’envoi postal visait à informer les participants du PAMFM des changements qui seraient apportés au Règlement, y compris l’ajout d’une interdiction sur la culture de la marihuana dans une maison d’habitation privée. Santé Canada voulait informer les participants des modifications bien avant leur entrée en vigueur et les renseigner quant aux prochaines étapes. [10] Santé Canada a confié le contrat de l’envoi postal à Postes Canada (impression, conditionnement, étiquetage et livraison des lettres). Le 24 octobre 2013, Santé Canada a fourni à Postes Canada des enveloppes préimprimées qui ne comportaient aucune mention du PAMFM et qui n’étaient pas munies d’une fenêtre transparente. [11] Le 30 octobre 2013, Postes Canada a informé Santé Canada que les enveloppes préimprimées étaient endommagées et en quantité insuffisante. Postes Canada a aussi indiqué que les enveloppes n’étaient pas compatibles avec l’équipement utilisé pour les envois postaux de masse. Postes Canada a proposé à Santé Canada d’utiliser des enveloppes génériques à fenêtre surdimensionnées. [12] Comme l’indique le dossier des demandeurs, Santé Canada et Postes Canada ont échangé des courriels pendant plusieurs jours. Santé Canada a rempli un formulaire de Postes Canada pour approuver les détails de l’envoi postal, y compris l’utilisation des enveloppes et l’adresse de l’expéditeur. Le 13 novembre 2013 ou vers cette date, Postes Canada a livré aux participants du PAMFM les lettres dans des enveloppes sur lesquelles figuraient leur nom complet et le nom « Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales » dans l’adresse de l’expéditeur. [13] Santé Canada a pris connaissance des préoccupations des participants du programme peu après la livraison des lettres. [14] Le 21 novembre 2013, le sous‑ministre de Santé Canada a affiché sur son site Web une déclaration reconnaissant qu’une « erreur administrative » avait été commise relativement à l’envoi postal. Le sous‑ministre s’est exprimé en ces termes : Santé Canada a récemment envoyé environ 40 000 lettres d’information aux personnes intéressées par les changements qui seront apportés au Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales. J’ai appris qu’en raison d’une erreur administrative, l’étiquette des enveloppes indiquait qu’elles avaient été envoyées par le Programme. Santé Canada n’agit habituellement pas de cette façon. Au nom de Santé Canada, je regrette sincèrement cette erreur administrative. Santé Canada prend des mesures pour éviter que cette erreur se reproduise. La protection des renseignements personnels est d’une importance fondamentale pour Santé Canada. Nous discutons présentement avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. B. Le rapport du commissaire à la protection de la vie privée [15] Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [le Commissariat] a ouvert sa propre enquête en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21 [la Loi sur la protection des renseignements personnels]. Le Commissariat a reçu 339 plaintes individuelles portées par des destinataires de la lettre en question. Le Commissariat a mené une enquête conjointe au lieu de mener une enquête distincte sur chacune des plaintes. Les résultats de l’enquête ont été communiqués à tous les plaignants. Le Commissariat a publié en 2015 un rapport [le rapport du Commissariat] intitulé « Divulgation accidentelle par Santé Canada ». [16] Le Commissariat a résumé les préoccupations des plaignants (aux para 15‑16) : 15. Les plaignants ont allégué que SC [Santé Canada] n’a pas protégé leur vie privée en indiquant clairement le nom du PAMFM sur les trousses expédiées, révélant ainsi des renseignements personnels les concernant (c.à‑d. leur identité et leur participation au PAMFM) aux employés de la SCP [Société canadienne des postes] et aux membres du public. 16. Les plaignants ont cité plusieurs éléments de préoccupation relativement à l’incidence des actions de SC sur leur vie personnelle, plus particulièrement : a. Carrière et situation financière : certaines personnes ont dit craindre de perdre leur emploi si leur employeur apprenait qu’elles consomment de la marihuana à des fins médicales. b. Réputation : il y a un préjugé social associé à l’utilisation de la marihuana, même à des fins médicales, vu son statut de substance illégale. Certains plaignants ont déclaré avoir reçu des commentaires d’autres personnes en raison de leur association au Programme à la suite de l’envoi postal de SC. c. Sécurité : comme le mentionne la lettre que SC a envoyée à ses clients au sujet du Programme : « La pratique actuelle qui consiste à permettre aux personnes de faire pousser de la marihuana pour des raisons médicales pose des risques pour la sûreté et la sécurité des Canadiens. La valeur élevée de la marihuana sur le marché illicite accroît le risque de violation de domicile et de détournement vers le marché noir. » Révéler l’identité d’une personne associée au Programme accroît donc les risques susmentionnés, que SC reconnaît clairement dans cet énoncé. d. Santé ou bien‑être : le Programme a pour but d’offrir une médication aux personnes qui souffrent de graves problèmes de santé. Nombre de plaignants ont affirmé que le stress découlant de cet incident a nui à leur santé. [17] Le Commissariat a résumé ses conclusions en ces termes : 56. Nous concluons que la combinaison de la mention du PAMFM dans l’adresse de l’expéditeur et du nom du destinataire constitue des renseignements personnels de nature sensible en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. SC n’a pas convaincu le Commissariat qu’il avait obtenu le consentement approprié pour communiquer ces renseignements, ni que l’une des catégories de communication autorisées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi s’appliquerait dans les circonstances. Par conséquent, nous concluons que SC a contrevenu à la Loi. Les plaintes sont donc fondées. [18] Le Commissariat a formulé d’autres observations, aux paragraphes 57 à 60, soulignant que l’envoi postal ne fait pas partie des pratiques courantes de Santé Canada, qu’il s’agissait d’une erreur administrative et que depuis, Santé Canada a mis en place des procédures d’envoi strictes et a créé un groupe de travail sur la protection des renseignements personnels. Le rapport du Commissariat indique également que Santé Canada devrait tenir compte de la sensibilité des renseignements qu’il traite et du haut niveau de protection nécessaire. C. La déclaration [19] La déclaration des demandeurs, faite initialement en novembre 2013, puis modifiée six fois, vise à obtenir, en plus d’une ordonnance d’autorisation et de nomination des représentants demandeurs, les éléments suivants : [traduction] […] une déclaration portant que Santé Canada avait une obligation de diligence envers les demandeurs et d’autres membres du groupe, et que le défendeur a manqué à cette obligation, ce qui a causé un préjudice aux demandeurs et aux autres membres du groupe; une déclaration portant que Santé Canada a commis un abus de confiance à l’endroit des demandeurs et des autres membres du groupe; des dommages‑intérêts pour négligence et abus de confiance, y compris pour les préjudices suivants : dépenses engagées pour prévenir les violations de domicile, les vols simples ou qualifiés ou les dommages matériels, notamment des plants de marihuana et des accessoires s’y rapportant; dépenses pour assurer la sécurité personnelle; atteinte à la réputation; perte d’emploi; possibilités d’emploi réduites; souffrances morales; détresse, humiliation et angoisse découlant de la réalisation du fait que leur participation au programme d’accès à la marihuana à des fins médicales a été rendue publique à toute personne qui a vu l’enveloppe, y compris : a)un sentiment de perte de contrôle quant au caractère privé des renseignements personnels, b)de l’anxiété et des inquiétudes quant aux questions de savoir qui a eu accès à ces renseignements et dans quelles circonstances, c)la crainte et l’incertitude quant à la question de savoir si d’autres personnes savaient qu’ils participaient au programme; débours divers; dérangements, frustration et anxiété causés par l’obligation de prendre des précautions pour réduire le risque de violation de domicile, de vol simple ou qualifié ou de dommages matériels, ainsi que pour assurer la sécurité personnelle; des dommages‑intérêts généraux; des dommages‑intérêts majorés; des dommages‑intérêts punitifs; [plus demandés] une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 334.28(1) et (2) des Règles et prévoyant l’évaluation globale de la réparation pécuniaire et sa distribution aux demandeurs et aux membres du groupe; des intérêts avant jugement et après jugement conformément aux articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7; des dépens, s’il y a lieu; toute autre réparation que la Cour estime juste. [20] L’action a finalement été autorisée en tant que recours collectif comportant dix questions communes (M Untel c Canada, 2022 CF 587 [Untel 2022]). D. Membres du groupe et représentants demandeurs [21] Les membres du groupe sont définis en ces termes : [traduction] Toutes les personnes qui ont reçu de Santé Canada, en novembre 2013, une enveloppe portant sur le recto la mention « Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales » ou « Marihuana Medical Access Program ». [22] Il y a trois représentants demandeurs. Les deux représentants demandeurs anonymes, M. Untel et Suzie Jones, ont souscrit des affidavits en 2014, au moment où la demande d’autorisation a été présentée. Penny Kozmenski est la demanderesse nommément désignée, comme l’a exigé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c M Untel, 2016 CAF 191 [Untel CAF 2016]). Mme Kozmenski a souscrit son affidavit en novembre 2016, lorsqu’elle a été ajoutée comme représentante demanderesse nommément désignée. Les représentants demandeurs n’ont fourni aucun affidavit supplémentaire ou plus récent. [23] M. Untel a déclaré qu’il vit dans une région rurale et travaille dans le secteur des soins de santé. Il a affirmé souffrir d’une maladie de la moelle épinière et d’arthrite. Santé Canada lui avait accordé l’autorisation de posséder et produire de la marihuana pour son usage personnel. Il a déclaré qu’il avait informé seulement trois personnes de sa participation au PAMFM, qu’il consommait de la marihuana seulement chez lui, en privé, et qu’il gardait ses problèmes de santé confidentiels. Il a dit craindre que son employeur le réprimande s’il découvrait qu’il consomme de la marihuana à des fins médicales et que son organisme de réglementation professionnel mette en doute sa compétence, même si sa consommation de marihuana n’avait pas d’incidence sur ses capacités. M. Untel a aussi déclaré qu’il serait exposé à un risque de violation de domicile. Il a affirmé que la réception de l’envoi postal de novembre 2013 lui avait causé [traduction] « beaucoup de stress et d’anxiété », et qu’il avait été [traduction] « sidéré » lorsqu’il avait vu l’enveloppe. [24] Suzie Jones a déclaré qu’elle vivait dans une grande ville lors de l’envoi postal et qu’elle travaillait comme parajuriste. Elle a affirmé souffrir d’endométriose et de douleur chronique. Santé Canada lui avait accordé l’autorisation de posséder de la marihuana pour son usage personnel. Elle a indiqué que ses amis et les membres de sa famille étaient bien au courant de ses problèmes de santé, et que plusieurs d’entre eux savaient qu’elle participait au PAMFM. Elle a exprimé les mêmes craintes que M. Untel au sujet d’éventuelles réprimandes de son employeur et de son organisme de réglementation professionnel, et du risque d’invasion de domicile. Mme Jones a aussi déclaré qu’elle avait vécu [traduction] « beaucoup de stress et d’anxiété », et qu’elle avait été [traduction] « sidérée » lorsqu’elle avait reçu l’enveloppe. [25] Mme Kozmenski a déclaré qu’elle vivait à Windsor, en Ontario, et qu’elle travaillait comme préposé aux services de soutien à la personne lors de l’envoi postal. Elle a affirmé souffrir de douleur causée par des hernies discales et des bombements discaux au dos, d’arthrite aux épaules et aux hanches, et de fibromyalgie. Santé Canada lui avait accordé l’autorisation de posséder et de produire de la marihuana pour son usage personnel. Mme Kozmenski a indiqué qu’elle avait informé seulement douze personnes qu’elle participait au PAMFM. Elle a souligné que sa fille, qui avait alors seize ans, était allée chercher le courrier, et qu’en conséquence, elle avait dû expliquer ses problèmes de santé et les raisons pour lesquelles elle consommait de la marihuana à sa fille et à son fils, qui avait alors sept ans. Mme Kozmenski a aussi déclaré qu’elle avait subi [traduction] « beaucoup de stress et d’anxiété », qu’elle avait été [traduction] « sidérée » lorsqu’elle avait reçu l’enveloppe, et qu’elle craignait pour sa sécurité. Mme Kozmenski a finalement décidé de déménager deux ans après la réception de l’enveloppe. Elle a aussi déclaré s’être jointe à la Cannabis Rights Coalition et au groupe Cannabis in Canada en 2014. E. Procédure d’autorisation [26] L’historique procédural du recours collectif depuis 2013 est résumé brièvement ci‑après. [27] Dans le contexte de la requête en autorisation de recours collectif des demandeurs, le défendeur a demandé la radiation de trois paragraphes de l’affidavit du déposant des demandeurs, M. David Robins [l’affidavit de M. Robins], qui avait été déposé à l’appui de la requête en autorisation. Dans la décision John Doe v Her Majesty The Queen, 2015 FC 236 [John Doe 2015], le juge Rennie a rejeté la requête du défendeur. Les paragraphes en question résumaient les renseignements fournis par un [traduction] « groupe non identifié d’éventuels membres du groupe autosélectionnés » en réponse à un questionnaire. Les renseignements comprenaient des réponses sur les répercussions de l’envoi postal (p. ex., préoccupations concernant la réputation, l’emploi et la sécurité, ainsi que le stress). [28] Le juge Rennie a conclu que les paragraphes en cause ne constituaient pas une preuve par ouï‑dire inadmissible, car l’affidavit avait été déposé uniquement pour étayer la demande d’autorisation et ne portait pas sur le fond de la demande. Il a formulé la remarque suivante au paragraphe 8 : [traduction] « La preuve n’est pas déposée pour établir que les membres du groupe éventuel ont subi un préjudice, mais bien pour établir que les personnes qui prétendent être des membres du groupe allèguent qu’elles ont subi un préjudice » [souligné dans l’original]. Le juge Rennie a conclu que la preuve ne constituait pas un ouï‑dire compte tenu de son objectif (aux para 11 et 13). [29] Dans la décision M Untel c Canada, 2015 CF 916, le juge Phelan a conclu qu’il convenait de procéder par recours collectif et a souligné, au paragraphe 51, que « les questions communes permettront de faire avancer le litige ». La Cour a certifié les questions communes proposées par les demandeurs, qui invoquent six différents délits – rupture de contrat, rupture de garantie, négligence, abus de confiance, intrusion dans l’intimité, publicité donnée à la vie privée, violation du droit à la vie privée garanti par la Charte –, et a souligné, au paragraphe 65, qu’il pourrait être nécessaire de modifier certaines questions communes. [30] Dans l’appel Untel CAF 2016, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel du défendeur en partie et a radié plusieurs causes d’action, ne conservant que celles pour négligence et abus de confiance. [31] Dans Canada c John Doe, 2019 CAF 8, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du défendeur portant sur la certification des questions communes concernant les dommages‑intérêts globaux. La Cour d’appel fédérale a souligné, au paragraphe 1, qu’elle avait déjà tranché l’appel de l’ordonnance de certification (Untel CAF 2016), et a conclu que « la partie de l’ordonnance certifiant la détermination globale du montant des dommages‑intérêts à titre de question commune » était une décision définitive. La Cour d’appel fédérale a ajouté, au paragraphe 3, qu’il était loisible au défendeur de présenter les mêmes arguments quant à la pertinence d’une évaluation globale des dommages‑intérêts à l’égard des causes d’action qui demeurent lors de l’examen des questions communes. F. Les questions communes [32] Dans Untel 2022, le juge Phelan a autorisé le recours collectif, a défini les membres du groupe, a énoncé le fondement de la demande (négligence et abus de confiance) et a énoncé dix questions communes : Santé Canada avait‑il envers les membres du groupe une obligation de diligence lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels? Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il manqué à cette obligation de diligence au moment d’envoyer l’enveloppe? Les membres du groupe ont‑ils communiqué les renseignements personnels à Santé Canada? Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il fait un mauvais usage des renseignements personnels lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels? Dans l’affirmative, ce mauvais usage des renseignements personnels a‑t‑il été préjudiciable aux membres du groupe? Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il abusé de la confiance des membres du groupe lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels? [Le défendeur] doit‑[il] payer des dommages‑intérêts aux membres du groupe par suite des causes d’action? Le préjudice subi par les membres du groupe peut‑il faire l’objet d’une évaluation globale en application du paragraphe 334.28(1) des Règles? La conduite de Santé Canada justifie‑t‑elle l’octroi de dommages‑intérêts punitifs ou majorés? Les membres du groupe ont‑ils droit à des intérêts avant jugement et après jugement en application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50? II. La requête en jugement sommaire [33] La question que soulève la présente requête consiste à savoir si la Cour devrait rendre un jugement sommaire, et dans l’affirmative, s’il convient de répondre aux questions communes et de quelle manière y répondre. [34] L’article 215 des Règles des Cours fédérales est formulé en ces termes : Absence de véritable question litigieuse If no genuine issue for trial 215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. 215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Somme d’argent ou point de droit Genuine issue of amount or question of law (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : … b) un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is … (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Pouvoirs de la Cour Powers of Court (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. [35] Comme tous les articles des Règles, l’article 215 doit être interprété à la lumière de l’article 3, qui indique à la Cour qu’elle doit « apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » et tenir compte du principe de proportionnalité, notamment de la complexité et de l’importance des questions. [36] Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak], les requêtes en jugement sommaire sont un moyen important d’éviter les frais et les retards associés à un procès complet dans les affaires appropriées, permettant ainsi de faire l’économie des ressources judiciaires et de favoriser l’accès à la justice. Dans l’arrêt Hryniak, la Cour suprême du Canada s’est exprimée en ces termes aux paragraphes 49 et 50 : Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. [37] Dans la décision Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc, 2018 CF 1112 [Milano Pizza], la juge Mactavish a résumé le droit concernant les requêtes en jugement sommaire devant la Cour. La juge Mactavish a expliqué la notion de « véritable question litigieuse », la question qui se pose lors de l’examen d’une requête en jugement sommaire, le fardeau qui incombe aux parties respectives et d’autres principes fondamentaux, aux paragraphes 31, 33‑36, et 40. Les principes, qui ont été répétés dans de nombreux jugements subséquents, ne sont pas contestés. Les voici : il incombe à la partie requérante de démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse; toutes les parties, y compris celle qui répond à la requête, doivent « présenter leurs meilleurs arguments »; la réponse à une requête en jugement sommaire ne peut se fonder sur des conjectures touchant la preuve qui pourrait être produite à une étape ultérieure de l’instance; le dossier dont est saisi le juge des requêtes doit lui permettre de dégager les faits nécessaires au règlement du litige; un jugement sommaire ne sera pas rendu lorsque le juge n’est pas en mesure de dégager les faits essentiels ou lorsqu’il serait injuste de le faire; le juge doit faire preuve de prudence puisque le prononcé d’un jugement sommaire fera en sorte que la partie ne pourra pas présenter de preuve à l’instruction. [38] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a répété ces principes dans l’arrêt Saskatchewan (Procureur général) c Première Nation de Witchekan Lake, 2023 CAF 105, au paragtaphe 22 [Witchekan]. [39] Dans leur requête en jugement sommaire, les demandeurs ont le lourd fardeau de démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse (para 215(1) des Règles; Witchekan, au para 23; Milano Pizza, au para 34; CanMar Foods Ltd c TA Foods Ltd, 2021 CAF 7 au para 27 [CanMar Foods]). Bien que le défendeur reconnaisse qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, les deux parties doivent « présenter leurs meilleurs arguments » pour permettre à la Cour de trancher les questions soulevées dans la requête. III. Aperçu de la position des parties A. La position des demandeurs [40] Les demandeurs soutiennent que la preuve n’est pas contestée et qu’il convient de répondre à toutes les questions certifiées en leur faveur. Les demandeurs font valoir que Santé Canada a fait preuve de négligence; il a manqué à son obligation de diligence envers les membres du groupe, selon laquelle il devait protéger leurs renseignements personnels contre toute communication sans leur consentement. Les demandeurs affirment que la responsabilité et les dommages‑intérêts pour négligence ne sont pas des questions communes, qu’ils ne sont pas tenus d’établir les dommages‑intérêts à ce stade‑ci et que les dommages‑intérêts pour négligence peuvent être évalués individuellement, lors des évaluations ou des procès portant sur les questions individuelles. Les demandeurs soulignent que les membres du groupe ne sont pas tous susceptibles d’établir des dommages‑intérêts pour négligence. Les demandeurs soutiennent également que Santé Canada a commis un abus de confiance à leur endroit. [41] Les demandeurs font valoir que les droits à la vie privée doivent être protégés et que le délit d’abus de confiance en common law devrait évoluer pour protéger la vie privée d’une manière analogue au délit d’atteinte à la vie privée prévu dans certains textes législatifs provinciaux, et conformément à l’évolution récente du droit au Royaume‑Uni et de la jurisprudence concernant la Charte canadienne des droits et libertés, paragraphe 6(1), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 [la Charte]. Les demandeurs soutiennent qu’il n’est pas nécessaire que le mauvais usage de renseignements confidentiels soit intentionnel et qu’ils ne sont pas tenus de prouver l’existence d’un préjudice à l’échelle du groupe, car à lui seul, l’abus de confiance est préjudiciable. Ils font valoir que les réparations qu’il convient d’accorder pour un abus de confiance sont souples compte tenu de leur fondement à vocation équitable, qu’ils justifient l’octroi de dommages‑intérêts, et qu’en conséquence, ils ne sont pas tenus de prouver l’existence d’un préjudice réel. [42] Les demandeurs soutiennent à titre subsidiaire que s’il est nécessaire d’établir le préjudice réel causé aux membres du groupe, il y a suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour prouver l’existence d’un préjudice à l’échelle du groupe. B. La position du défendeur [43] Le défendeur reconnaît qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse et qu’il est possible de répondre aux questions communes soulevées dans la requête en jugement sommaire en sa faveur. [44] Le défendeur soutient que Santé Canada n’a pas manqué à son obligation de diligence envers les membres du groupe. Il ajoute que les demandeurs n’ont pas prouvé qu’il avait causé des dommages ou des préjudices indemnisables, soit des éléments d’une cause d’action pour négligence. [45] Le défendeur soutient également que les demandeurs ne satisfont pas au critère applicable pour décider s’il y a eu abus de confiance, qui exige le mauvais usage intentionnel de renseignements confidentiels au détriment des demandeurs. [46] Le défendeur soutient que le délit d’abus de confiance en common law ne peut pas être élargi pour imiter le délit d’atteinte à la vie privée prévu dans les textes législatifs de certaines provinces, comme le proposent les demandeurs. [47] Le défendeur soutient que les questions communes certifiées définissent la demande et la requête en jugement sommaire. Le défendeur soutient que les questions 7 et 8 nécessitent une conclusion sur la responsabilité à la fois pour la négligence et l’abus de confiance, et que la détermination de la responsabilité ne peut pas être tranchée lors des évaluations ou des procès portant sur les questions individuelles, comme le font maintenant valoir les demandeurs. La Cour ne peut pas établir si le défendeur devrait payer des dommages‑intérêts pour négligence ou abus de confiance sans conclure – en tant que question commune – que le défendeur est responsable. IV. Questions préliminaires [48] Les demandeurs ont voulu déposer une contre‑preuve pour répondre aux questions soulevées par le défendeur que les demandeurs qualifient de [traduction] « nouvelles ». Premièrement, les demandeurs ont voulu répondre à l’observation du défendeur selon laquelle ils doivent satisfaire au critère énoncé dans Anns v Merton London Borough Council (1977), [1978] AC 728 (HL) (adopté dans l’arrêt Cooper c Hobart, 2001 CSC 79), appelé le critère Anns/Cooper, pour établir une nouvelle obligation de diligence. Deuxièmement, les demandeurs ont voulu déposer une contre‑preuve pour répondre à l’observation du défendeur selon laquelle ils doivent établir à la fois un lien de causalité et la responsabilité pour négligence, ainsi que le préjudice réel causé par l’abus de confiance. [49] Le défendeur s’est opposé au dépôt de la réponse écrite des demandeurs, soulignant que les Règles ne prévoyaient pas une réponse sauf dans des circonstances particulières, et aucune circonstance particulière n’a été établie. Le défendeur souligne que les critères applicables en common law pour la négligence et l’abus de confiance ne constituent pas de nouvelles questions, et que les questions communes définissent la requête en jugement sommaire. Cependant, le défendeur ne s’est pas opposé à la jurisprudence supplémentaire présentée par les demandeurs. [50] La Cour a refusé d’accepter les observations écrites en réponse des demandeurs. La Cour a souligné que les demandeurs ont déposé la requête et doivent présenter leurs meilleurs arguments au sujet des questions communes et établir le bien‑fondé de leurs allégations de négligence et d’abus de confiance. La Cour a reconnu que les observations du défendeur ne soulevaient pas de nouvelles questions. La Cour a accordé aux demandeurs amplement de temps pour y répondre de vive voix et pour fournir à la Cour la jurisprudence supplémentaire sur laquelle ils s’appuyaient. [51] En ce qui a trait à la position des demandeurs selon laquelle l’observation du défendeur voulant que la requête en jugement sommaire soit accueillie en faveur des défendeurs constitue une contre‑requête, à laquelle les demandeurs n’ont pas eu la possibilité de répondre, la Cour conclut que la jurisprudence a établi qu’une contre‑requête n’est pas requise (Milano Pizza, aux para 111‑112). V. Négligence [52] Les questions communes sont les suivantes : Santé Canada avait‑il envers les membres du groupe une obligation de diligence lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les renseignements personnels? Dans l’affirmative, Santé Canada a‑t‑il manqué à cette obligation de diligence au moment d’envoyer l’enveloppe? A. Les observations des demandeurs [53] Les demandeurs soutiennent que ,conformément au critère établi dans l’arrêt Mustapha c Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, au paragraphe 3, [Mustapha], pour déterminer s’il y a négligence, ils doivent établir les éléments suivants : le défendeur avait envers eux une obligation de diligence; par ses agissements, le défendeur a manqué à la norme de diligence, les demandeurs ont subi des dommages; ces dommages leur ont été causés, en fait et en droit, par le manquement du défendeur. [54] Les demandeurs font valoir que Santé Canada avait l’obligation de protéger leurs renseignements personnels. Les demandeurs s’appuient sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, sur le rapport du Commissariat et sur la stratégie d’atténuation du risque d’atteinte à la vie privée de 2012 de Santé Canada, intitulée 2012 Privacy Risk Mitigation Strategy [la stratégie de 2012]. [55] Les demandeurs font valoir que Santé Canada est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui établit une obligation de diligence au paragraphe 8(1). Ils soulignent que, dans cette loi, la définition de renseignements personnels désigne des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment les « renseignements relatifs […] à son dossier médical ». Ils soutiennent que le nom et l’adresse indiqués sur l’enveloppe sont des renseignements personnels. [56] Les demandeurs soulignent que le commissaire à la protection de la vie privée a conclu que la mention du PAMFM, avec le nom et l’adresse des membres du groupe, constitue des renseignements personnels aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels. [57] Les demandeurs renvoient également à la stratégie d’avril 2012 de Santé Canada, qui reconnaît que le PAMFM est assujetti aux [traduction] « principes fondamentaux de la Loi sur la protection des renseignements personnels » et se fonde sur des principes de protection des renseignements personnels universellement reconnus. Les demandeurs font valoir que la stratégie de 2012 prouve que Santé Canada connaissait les risques découlant des atteintes à la vie privée, y compris les risques liés à l’envoi de renseignements sur le PAMFM à la mauvaise personne ou à l’attribution de la participation au PAMFM à la mauvaise personne. [58] En réponse aux observations du défendeur, les demandeurs font valoir qu’une nouvelle obligation de diligence devrait être reconnue si cette obligation n’existe pas déjà. Les demandeurs soutiennent que l’application du critère Anns/Cooper milite en faveur d’une conclusion selon laquelle il existe une nouvelle obligation de diligence. [59] Les demandeurs soutiennent qu’ils entretenaient un lien étroit avec Santé Canada, que les risques découlant de la divulgation de leurs renseignements personnels étaient prévisibles et qu’aucune considération de politique générale n’écarte cette obligation de diligence. [60] Les demandeurs soulignent qu’il y avait une communication continue entre Santé Canada et les participants du PAMFM, que les participants ont fourni les renseignements nécessaires et qu’ils étaient vulnérables en raison d’un [traduction] « état pathologique débilitant ». Santé Canada possédait de nombreux renseignements médicaux personnels concernant les demandeurs et le risque de divulgation de ces renseignements était prévisible. [61] Les demandeurs contestent l’affirmation selon laquelle des considérations de politique générale écartent l’obligation de diligence. Ils soulignent que les membres du groupe composent un groupe limité, que la marihuana est désormais légale et que la responsabilité indéterminée de Santé Canada ne sera pas mise en cause. [62] Les demandeurs soutiennent que Santé Canada a manqué à son obligation de diligence en ne respectant pas ses obligations aux termes de la loi et ses propres politiques en ce qui concerne la collecte, la conservation, la sécurité et la communication des renseignements personnels des membres du groupe; en omettant d’établir des politiques efficaces pour gérer les renseignements personnels; en omettant de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la communication de renseignements personnels; en omettant d’assurer la sécurité des renseignements personnels et d’en préserver la confidentialité; en transmettant par la poste du matériel qui ne doit pas être acheminé par la poste. [63] Les demandeurs soutiennent que la stratégie de 2012 prouve que Santé Canada savait qu’un manquement à son obligation de diligence causerait un préjudice aux membres du groupe. Les demandeurs soulignent également que la lettre de Santé Canada informait les participants qu’il était nécessaire d’apporter des changements au programme en raison du « risque de violation de domicile et de détournement [de marihuana] vers le marché noir ». Les demandeurs font valoir que la négligence dont a fait preuve Santé Canada relativement à l’envoi postal de masse a alimenté ce risque en particulier. [64] Les demandeurs contestent que l’utilisation d’enveloppe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196