Ouellet c. M.R.N.
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Ouellet c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-10-25 Référence neutre 2011 CCI 483 Numéro de dossier 2009-1798(EI) Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2009-1798(EI) 2009-1878(CPP) ENTRE : ALBERT OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-1772(EI) 2009-1879(CPP) ENTRE : MARTINE LÉONARD, appelante, et LE MINISTRE…
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Ouellet c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-10-25 Référence neutre 2011 CCI 483 Numéro de dossier 2009-1798(EI) Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2009-1798(EI) 2009-1878(CPP) ENTRE : ALBERT OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-1772(EI) 2009-1879(CPP) ENTRE : MARTINE LÉONARD, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelante : l'appelante elle-même Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-2862(EI) 2009-2863(CPP) ENTRE : SUCCESSION D’ARSÈNE THIBAULT, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Denys Saindon Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-2327(EI) 2009-2328(CPP) ENTRE : YVON SAVARD, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Denys Saindon Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-2496(EI) 2009-2497(CPP) ENTRE : CAMIL PERRON, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Denys Saindon Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-2303(EI) ENTRE : ALAIN CYR, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-1955(EI) 2009-1956(CPP) ENTRE : CAMILLE PELLETIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), de Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2009-1519(EI) 2009-1565(CPP) ENTRE : DONALD ST‑ONGE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)) et de Gaston Lévesque (2009‑1354(EI)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont confirmées selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossier : 2009-1354(EI) ENTRE : GASTON LÉVESQUE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Martine Léonard (2009‑1772(EI) et 2009‑1879(CPP)), de la Succession d’Arsène Thibault (2009‑2862(EI) et 2009‑2863(CPP)), d'Yvon Savard (2009‑2327(EI) et 2009‑2328(CPP)), de Camil Perron (2009‑2496(EI) et 2009‑2497(CPP)), d'Alain Cyr (2009‑2303(EI)), de Camille Pelletier (2009‑1955(EI) et 2009‑1956(CPP)), de Donald St‑Onge (2009‑1519(EI) et 2009‑1565(CPP)) et d'Albert Ouellet (2009‑1798(EI) et 2009‑1878(CPP)), les 15, 16 et 17 août 2011, à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Denys Saindon Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Christina Ham ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2011 CCI 483 Date : 20111025 Dossiers : 2009-1798(EI) 2009-1878(CPP) ENTRE : ALBERT OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossiers : 2009-1772(EI) 2009-1879(CPP) ENTRE : MARTINE LÉONARD, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossiers : 2009-2862(EI) 2009-2863(CPP) ENTRE : SUCCESSION D’ARSÈNE THIBAULT, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossiers : 2009-2327(EI) 2009-2328(CPP) ENTRE : YVON SAVARD, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossiers : 2009-2496(EI) 2009-2497(CPP) ENTRE : CAMIL PERRON, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossier : 2009-2303(EI) ENTRE : ALAIN CYR, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossiers : 2009-1955(EI) 2009-1956(CPP) ENTRE : CAMILLE PELLETIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossiers : 2009-1519(EI) 2009-1565(CPP) ENTRE : DONALD ST-ONGE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et Dossier : 2009-1354(EI) ENTRE : GASTON LÉVESQUE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] Les appelants interjettent appel d’une décision du ministre du Revenu national (le « Ministre ») concernant l’assurabilité de leur emploi auprès du même employeur, soit 601163 NB Inc. (le « payeur ») durant les périodes suivantes : SR (2) Albert Ouellet : 23 juin 2003 au 3 octobre 2003 SR (2) Martine Léonard : 23 juin 2003 au 3 octobre 2003 1 (2) DS Arsène Thibault 23 juin 2003 au 3 octobre 2003 (2) DS Yvon Savard 14 avril 2003 au 27 décembre 2003 (2) DS Camil Perron 4 août 2003 au 19 décembre 2003 SR (1) Alain Cyr 23 juin 2003 au 26 septembre 2003 SR (2) Camille Pelletier 2 juin 2003 au 26 septembre 2003 SR (2) Donald St-Onge 7 juillet 2003 au 10 octobre 2003 (1) DS Gaston Lévesque 23 juin 2003 au 3 octobre 2003 [2] Par ailleurs, M. Albert Ouellet, la Succession d’Arsène Thibault, Mme Martine Léonard, M. Yvon Savard, M. Camil Perron, M. Camille Pelletier et M. Donald St‑Onge interjettent appel d’une décision du Ministre à l’effet qu’ils n’occupaient pas un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») auprès du payeur durant les périodes mentionnées au paragraphe précédent à leur égard. [3] Tous les appels ont été entendus sur preuve commune. Selon la décision du Ministre, aucun des appelants n’occupait un emploi assurable auprès du payeur au cours des périodes pertinentes au motif qu’ils n’occupaient pas un emploi en vertu d’un contrat de louage de services. Subsidiairement, selon la décision, leur emploi n’était pas assurable, car il existait entre eux un lien de dépendance au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi (« Loi ») et, plus précisément, un lien de dépendance factuel au sens de l’alinéa 251(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon l’autre décision du Ministre, aucun des appelants concernés n’a travaillé pour le payeur, et donc, ils n’occupaient pas un emploi ouvrant droit à pension au sens de l’alinéa 6(1)a) du Régime, au cours des périodes pertinentes étant donné qu’il n’existait pas de contrat de louage de services entre les sept appelants concernés et le payeur. [4] En prenant sa décision concernant l’assurabilité de l’emploi des neuf appelants, le Ministre s’est basé sur les mêmes hypothèses de faits (à l’exception du fait que le relevé d’emploi de chacun des appelants indiquait des heures travaillées et une rémunération différentes), hypothèses de faits qui se trouvent aux paragraphes six et huit de la Réponse à l’avis d’appel de chacun des dossiers concernés et qui se lisent comme suit : 6. En prenant sa décision, l’intimé s’est basé sur les hypothèses de faits suivantes : a) la payeuse a été constituée en société le 10 janvier 2003 en vertu des lois du Nouveau‑Brunswick; b) le seul actionnaire et administrateur de la payeuse était Camille Ouellet; c) l’activité déclarée de la payeuse était l’exploitation d’une entreprise forestière (« l’entreprise »); d) au cours de l’année 2003, la payeuse a perçu des revenus provenant de la coupe de bois; e) du 3 février 2003 au 24 février 2003, aucun travailleur n’était inscrit au registre de paie, mais la payeuse avait des ventes de bois totalisant 52 101 $ pendant cette période; f) du 11 avril 2003 au 30 mai 2003, seulement un travailleur était inscrit au registre de paie, mais la payeuse avait des ventes de bois totalisant 170 087 $ pendant cette période; g) la payeuse ne tenait aucun registre de ses revenus et dépenses; h) la payeuse ne détenait aucun permis pour exploiter son entreprise; i) la payeuse n’a signé aucun contrat de droit de coupe; j) la payeuse n’a jamais produit de déclaration de revenus; k) la payeuse n’a jamais remis de retenues à la source au ministre du Revenu national (le « Ministre »); l) la payeuse n’a jamais été enregistrée auprès de Travail Sécuritaire Nouveau‑Brunswick; m) la payeuse fait partie d’un groupe de sociétés qui furent l’objet d’une enquête majeure menée par la Commission de l’assurance‑emploi; n) l’enquête majeure a révélé que ces sociétés, dont la payeuse, étaient impliquées dans des stratagèmes avec des individus comme l’appelant, visant à leur émettre de faux relevés d’emploi dans le but de les qualifier à des prestations d’assurance‑emploi auxquelles ils n’auraient pas eu droit; o) pendant la période en litige, l’appelant n’était pas supervisé; p) pendant la période en litige, la payeuse n’exerçait aucun contrôle sur l’appelant; q) pendant la période en litige, l’appelant n’a rendu aucun service à la payeuse; et r) l’appelant n’a reçu aucune rémunération de la payeuse. 8. En ce qui concerne le lien de dépendance de fait, l’intimé a tenu pour acquis les faits suivants : a) tous les faits mentionnés au paragraphe 6 de la présente; b) l’appelant a reçu un relevé d’emploi de la payeuse portant le numéro de série A76214192, qui indiquait 850 heures travaillées et une rémunération payée de 13 260 $; c) le relevé d’emploi portant le numéro de série A76214192 est faux; et d) l’appelant et la payeuse ont convenu un faux scénario afin de permettre à l’appelant de se qualifier à des prestations d’assurance emploi auxquelles il n’aurait pas eu droit. [5] En prenant sa décision selon laquelle les appelants concernés n’occupaient pas un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime, le Ministre s’est basé sur les mêmes hypothèses de faits, hypothèses de faits qui se trouvent au paragraphe six de la Réponse à l’avis d’appel de chacun des dossiers concernés et qui se lisent comme suit : 6. En prenant sa décision, l’intimé s’est basé sur les hypothèses de faits suivantes : a) la payeuse a été constituée en société le 10 janvier 2003 en vertu des lois du Nouveau‑Brunswick; b) le seul actionnaire et administrateur de la payeuse était Camille Ouellet; c) l’activité déclarée de la payeuse était l’exploitation d’une entreprise forestière (« l’entreprise »); d) au cours de l’année 2003, la payeuse a perçu des revenus provenant de la coupe de bois; e) du 3 février 2003 au 24 février 2003, aucun travailleur n’était inscrit au registre de paie, mais la payeuse avait des ventes de bois totalisant 52 101 $ pendant cette période; f) du 11 avril 2003 au 30 mai 2003, seulement un travailleur était inscrit au registre de paie, mais la payeuse avait des ventes de bois totalisant 170 087 $ pendant cette période; g) la payeuse ne tenait aucun registre de ses revenus et dépenses; h) la payeuse ne détenait aucun permis pour exploiter son entreprise; i) la payeuse n’a signé aucun contrat de droit de coupe; j) la payeuse n’a jamais produit de déclaration de revenus; k) la payeuse n’a jamais remis de retenues à la source au ministre du Revenu national (le « Ministre »); l) la payeuse n’a jamais été enregistrée auprès de Travail Sécuritaire Nouveau‑Brunswick; m) la payeuse fait partie d’un groupe de sociétés qui furent l’objet d’une enquête majeure menée par la Commission de l’assurance‑emploi; n) l’enquête majeure a révélé que ces sociétés, dont la payeuse, étaient impliquées dans des stratagèmes avec des individus comme l’appelant, visant à leur émettre de faux relevés d’emploi dans le but de les qualifier à des prestations d’assurance‑emploi auxquelles ils n’auraient pas eu droit; o) pendant la période en litige, l’appelant n’était pas supervisé; p) pendant la période en litige, la payeuse n’exerçait aucun contrôle sur l’appelant; q) pendant la période en litige, l’appelant n’a rendu aucun service à la payeuse; et r) l’appelant n’a reçu aucune rémunération de la payeuse. [6] Madame Carole Thibault (la fille de feu Arsène Thibault) et Mme Sylvie Malenfant (la veuve de feu Arsène Thibault) ont témoigné à l’appui de celui‑ci. Par ailleurs, tous les témoins ont témoigné à l’appui de leur position. Monsieur Charles Édouard Albert (un enquêteur aux fraudes majeures de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)), Mme Annette Melançon (un agent de décisions à l’ARC), M. Ronald Roy (un enquêteur à la retraite pour Services Canada) et Mme Louise Boudreault (l’agente des appels dans les présents dossiers) ont témoigné à l’appui de la position de l’intimé. [7] Dans les présents dossiers, il s’agit essentiellement de déterminer si les appelants ont travaillé pour le payeur pendant les périodes pertinentes et, si oui, s’ils ont agit ensemble et sans intérêt distinct. [8] Le témoignage de M. Savard pourrait se résumer ainsi : i) il avait été embauché par Camille Ouellet; ii) il avait travaillé durant les périodes pertinentes (voir la pièce I‑27) pour le payeur en sa qualité d’opérateur d’une débusqueuse appartenant à ce dernier. Je note immédiatement que le livre de paie du payeur (pièce I‑27) indique que M. Savard avait travaillé 250 heures en avril et mai 2003 alors que des certificats médicaux (pièces I‑1, I‑2, I‑3, I‑4 et I‑5) indiquent que ce dernier n’était pas apte à travailler pour la période allant du 12 décembre 2002 au 2 juin 2003. Je note aussi qu’à la question de la demande de prestations de chômage présentée le 6 juin 2003 à Développement des ressources humaines Canada (pièce I‑6), M. Savard n’avait pas indiqué qu’il avait travaillé 250 heures pour le payeur en avril et mai 2003. M. Savard a plutôt répondu « Fin des congés de maladie »; iii) il avait été rémunéré sur une base horaire au taux de 15 $ à raison de 50 heures par semaine (10 heures par jour, du lundi au vendredi). Je note qu’il m’apparaît invraisemblable que M. Savard ait pu travailler 10 heures par jour en novembre et décembre 2003, compte tenu du nombre limité d’heures de clarté d’une journée durant cette période; iv) sa paie lui avait été versée le jeudi ou le vendredi de chaque semaine. Il avait reçu sa paie dans le bureau des mains de M. Claude St‑Onge ou de M. Camille Ouellet sous forme de chèque qu’il endossait sur place. M. St‑Onge ou M. Ouellet lui remettait alors de l’argent. M. Savard a précisé qu’il ne connaissait pas la raison pour laquelle sa paie lui avait été ainsi versée. Je note que Mme Léonard a témoigné que le payeur n’avait émis aucun chèque avant le 23 juin 2003. En effet, Mme Léonard a témoigné qu’elle avait elle‑même rempli, après le 23 juin 2003, tous les chèques tirés à l’ordre des appelants concernés qui portaient une date antérieure au 23 juin 2003. Le témoignage de Mme Léonard à cet égard m’apparaît crédible étant donné que la preuve a révélé par ailleurs que les chèques utilisés par le payeur en 2003 lui avaient été livrés le 6 juin 2003; v) il avait reçu toutes ses directives à l’égard de son travail (« quoi », « où » et « quand ») de M. Claude St‑Onge. Monsieur Savard a ajouté que ses heures de travail avaient été comptabilisées par M. St‑Onge. Je souligne que la preuve a révélé (voir la pièce I‑27) que M. St‑Onge n’était pas à l’emploi du payeur pendant toute la période où M. Savard aurait travaillé en 2003; vi) il n’avait aucun lien de parenté avec l’actionnaire unique du payeur; vii) son confrère de travail en novembre et décembre 2003 avait été M. Camil Perron. Je note que M. Camil Perron a déclaré le 3 juin 2008 en présence de Mme Annette Melançon et de Mme Violet Arsenault (pièce I‑9) qu’il avait travaillé sur le même chantier que M. Savard en septembre 2003. Pourtant, le livre de paie du payeur (pièce I‑27) indique que M. Savard n’avait pas travaillé en septembre 2003. En fait, ce livre de paie indique qu’à l’automne 2003, M. Savard n’avait travaillé pour le payeur qu’en novembre et décembre 2003. [9] Je souligne qu’il m’est très difficile d’accorder quelque valeur probante au témoignage de M. Savard étant donné que son témoignage, par ailleurs généralement vague et imprécis, a été contredit à plusieurs reprises par la preuve documentaire et par d’autres témoignages. De plus, tel que souligné ci‑dessous, le témoignage de M. Savard m’a paru tout simplement invraisemblable à certains égards. [10] Le témoignage de M. Gaston Lévesque pourrait se résumer ainsi : i) il avait été embauché par M. Claude St‑Onge; ii) il avait travaillé durant sa période d’emploi en sa qualité d’opérateur d’une débusqueuse appartenant au payeur et ce, sur des terres à bois avoisinantes des villes de Kedgwick et de Campbellton, situées au Nouveau‑Brunswick. Je note que, le 6 février 2008, M. Lévesque avait déclaré à M. Charles Albert qu’il avait travaillé en 2003 pour le payeur dans la région de la Matapédia, située au Québec; iii) il avait été rémunéré sur une base horaire au taux de 15 $ à raison de 50 heures par semaine (à raison de 10 heures par jour du lundi au vendredi); iv) sa paie lui avait été versée le jeudi ou le vendredi de chaque semaine. Il avait reçu sa paie dans la forêt des mains de M. Claude St‑Onge sous forme de chèques dont le premier était sans provision. Par la suite, il avait aussi reçu sa paie sous forme de chèques qu’il endossait sur place. M. St‑Onge lui remettait alors l’argent. Je note que les chèques tirés par le payeur à l’ordre de M. Lévesque déposés en preuve sous la cote I‑7 n’indiquent aucunement que le premier chèque avait été déposé à la banque de M. Lévesque et qu’il était sans provision; v) pendant sa période d’emploi il avait résidé gratuitement au siège social du payeur situé à Kedgwick. À cet égard, je souligne immédiatement que M. Donald St‑Onge (le cousin de M. Claude St‑Onge) a témoigné que M. Lévesque résidait plutôt durant cette période dans une maison de chambres appartenant à Lionel Couturier; vi) il se rendait seul au travail dans sa camionnette. À l’occasion, M. Donald St‑Onge avait voyagé avec lui. Je souligne immédiatement que M. Claude St‑Onge a témoigné qu’il avait régulièrement voyagé avec M. Lévesque. Je souligne aussi que M. Lévesque a déclaré le 26 février 2009 à Mme Louise Boudreault (l’agente des appels), lors d’une conversation téléphonique en présence de l’avocate de M. Lévesque, qu’il se rendait au travail seul. Je note aussi à cet égard que M. Alain Cyr a aussi déclaré à Mme Boudreault qu’il avait voyagé avec M. Lévesque dans le cadre de son travail; vii) qu’il n’avait pas de confrères de travail mais qu’il avait vu à l’occasion M. Arsène Thibault sur des chantiers où il avait travaillé. Je note que M. Lévesque a déclaré le 28 février 2009 à Mme Boudreault qu’il voyageait seul et qu’il travaillait seul sur les chantiers. Je note aussi que MM. Pelletier, Camil Perron, Alain Cyr et Claude St‑Onge ont tous témoigné ou déclaré préalablement avoir travaillé sur les mêmes chantiers que M. Lévesque (voir les pièces I‑9, I‑22, I‑20, I‑18 et A‑6); viii) il n’avait aucun lien de parenté avec l’actionnaire unique du payeur; ix) il avait reçu toutes ses directives à l’égard de son travail (« quoi », « où » et « quand ») de M. Claude St‑Onge; [11] Je souligne qu’il m’est difficile d’accorder quelque valeur probante au témoignage de M. Savard étant donné que son témoignage, par ailleurs généralement vague et imprécis, a été contredit (tel que souligné ci‑dessus) à plusieurs reprises par la preuve documentaire ou par d’autres déclarations ou témoignages. [12] Le témoignage de M. Albert Ouellet (le frère de l’actionnaire unique du payeur) pourrait se résumer ainsi : i) il avait été embauché par Claude St‑Onge; ii) il avait été embauché durant les périodes pertinentes (du 23 juin au 3 octobre 2003) par le payeur pour acheter pour ce dernier des terres à bois. Pourtant, M. Ouellet avait déclaré le 16 octobre 2003, le 3 juin 2008, le 12 décembre 2007 et le 6 octobre 2007 (voir les pièces I‑10, I‑11, I‑12 et I‑13) qu’il avait été embauché par le payeur en qualité de bûcheron; iii) il avait été rémunéré sur une base horaire au taux de 15 $ à raison de 50 heures par semaine (à raison de 10 heures par jour, du lundi au vendredi); iv) sa paie lui avait été remise chaque semaine. Les premiers chèques de paie tirés par le payeur à l’ordre M. Ouellet étaient sans provision. Par la suite, il avait reçu sa paie sous forme de chèques qu’il endossait immédiatement. On lui remettait alors l’argent. Je note que les chèques tirés par le payeur à l’ordre du M. Ouellet (voir pièce I‑14) n’indiquent aucunement que les premiers chèques avaient été déposés à une banque et qu’ils étaient sans provision. Je souligne que la pièce A‑11, déposée en preuve par M. Ouellet pour démontrer que le payeur avait tiré à son ordre un chèque sans provision, ne démontre nullement que les chèques sans provision en question avaient été tirés par le payeur. Enfin, je souligne à cet égard que M. Ouellet avait déclaré antérieurement qu’il avait encaissé les chèques lui‑même (voir la pièce I‑13), qu’il déposait les chèques à la Caisse populaire de Kedgwick (voir la pièce I‑10, question 7) et que le payeur n'encaissait pas le chèque pour lui et ne le payait pas en argent comptant par après (voir la pièce I‑10, question 8); v) tous les matins, il se rendait au siège social du payeur pour recevoir ses directives de M. Claude St‑Onge. Je note que Mme Légaré (qui a témoigné qu’elle avait alors travaillé en permanence au siège social du payeur) avait déclaré à Mme Boudreault qu’elle n’avait jamais vu M. Ouellet travailler au bureau. vi) il avait reçu toutes ses directives à l’égard de son travail (« où », « quand » et « quoi ») de M. Claude St‑Onge. Pourtant, il avait déclaré antérieurement (voir la pièce I‑10, question 12) que c’était son frère qui gérait l’exploitation quotidienne et qui prenait les décisions. [13] Je souligne que j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de M. Ouellet. En effet, ce n’est sûrement pas en faisant des déclarations vagues, ambiguës, non vérifiables, et contredites par ses déclarations antérieures, par la preuve documentaire et par d’autres témoignages que M. Ouellet pouvait espérer me convaincre qu’il avait réellement travaillé pour le payeur pendant les périodes pertinentes. M. Ouellet a omis de faire comparaître comme témoins les personnes qu’il avait contactées pour acheter leurs terres à bois alors qu’il était en mesure de le faire. Cette omission m'amène à conclure que la preuve des témoins en question lui aurait été défavorable. Les explications de M. Ouellet à l’égard de ces déclarations contradictoires ne m’ont pas convaincu que le payeur l’avait forcé à faire de fausses déclarations. En fait, M. Ouellet se sentait alors menacé. Étant donné que le témoignage de M. Ouellet était plus que vague et imprécis à cet égard, je ne l’ai pas retenu. En effet, M. Ouellet n’a pas identifié l'auteur de ces menaces. Il n’a pas donné de précisions sur la nature de ces prétendues menaces. [14] Le témoignage de M. Donald St‑Onge, (le cousin de Claude St‑Onge) pourrait se résumer ainsi : i) il avait été embauché par M. Claude St‑Onge; ii) pendant la période pertinente (en l’espèce du 7 juillet au 10 octobre 2003), il avait opéré une débusqueuse qui appartenait au payeur et il avait abattu des arbres avec sa scie mécanique. M. Donald St‑Onge a ajouté qu’il avait aussi fait du bois de chauffage. M. Donald St‑Onge avait répondu le 4 juin 2008 (voir la pièce I‑20) à la question : Quelles étaient vos tâches?, « J’était bûcheron à scie mécanique. » Je note aussi que M. Charles Édouard Albert a témoigné qu’aucun appelant ne lui avait mentionné qu’il avait fait du bois de chauffage; iii) il avait été rémunéré sur une base horaire au taux de 15 $ à raison de 50 heures par semaine (10 heures par jour, du lundi au vendredi); iv) sa paie lui avait été versée chaque semaine sous forme de chèque qu’il encaissait à la Caisse populaire de Kedgwick. Le témoignage de M. Donald St‑Onge à cet égard est conforme à ses déclarations antérieures (voir les pièces I‑19 et I‑20). Je note que M. Donald St‑Onge avait déclaré le 4 juin 2008 (voir la pièce I‑20) que sa paie lui avait été remise par « Claude St‑Onge, au bureau à Kedgwick, à tous les vendredis. » Pourtant M. Donald St‑Onge avait déclaré le 13 décembre 2007 (voir la pièce I‑19, question 18) à cet égard que sa paie lui était remise dans les bois tous les vendredis par M. Claude St‑Onge. Enfin, je souligne que les chèques tirés par le payeur à l’ordre de M. Donald St‑Onge (voir la pièce I‑21) n’indiquent aucunement qu’ils avaient été encaissés à la Caisse populaire de Kedgwick. Je note toutefois que tous les chèques avaient été endossés par M. Donald St‑Onge; v) il avait reçu toutes ses directives à l’égard de son travail (« quoi », « où » et « quand ») de M. Claude St‑Onge, directives qui lui avaient été relayées par l’intermédiaire de M. Lévesque lorsqu’il avait travaillé avec ce dernier; vi) ses confrères de travail étaient M. Lévesque et M. Pelletier. En contre‑interrogatoire, M. Donald St‑Onge a déclaré qu’il avait vu M. Arsène Thibault réparer la machine du payeur dans les bois. Pourtant, le 13 décembre 2007, M. Donald St‑Onge avait déclaré (voir la pièce I‑19, question 9) que ses confrères de travail avaient été : « Ti‑boy Lévesque (chauffeur de bulldozer), Gaston Lévesque (débusqueuse et mécanique) et Richard (Bebé) Kedgwick (chargeuse) ». Je souligne que Ti‑Boy Lévesque et Richard (Bebé) Kedgwick n’étaient pas à l’emploi du payeur en 2003; vii) M. Donald St‑Onge n’avait aucun lien de parenté avec l’actionnaire unique du payeur; viii) son relevé d’emploi pour l’année 2003 lui avait été remis au siège social du payeur par Mme Légaré. Pourtant, M. St‑Onge déclarait le 13 décembre 2007 (voir la pièce I‑19, question 21) qu’il avait été chercher son relevé d’emploi à la résidence de M. Claude St‑Onge. [15] Je souligne que j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de M. Donald St‑Onge. En effet, ce n’est sûrement pas en faisant des déclarations vagues, ambiguës, non vérifiables, contradictoires et contredites par la preuve documentaire et par d’autres témoignages que M. Donald St‑Onge pouvait espérer me convaincre qu’il avait réellement travaillé pour le payeur pendant les périodes pertinentes. M. Donald St‑Onge aurait pu produire comme témoins notamment M. Claude St‑Onge et les propriétaires des terres où il avait œuvré pendant les périodes pertinentes alors qu’il était en mesure de le faire. Cette omission m'amène à conclure que la preuve des témoins en question lui aurait été défavorable. [16] Le témoignage de Camil Perron pourrait se résumer ainsi : i) il avait été embauché par Camille Ouellet; ii) il avait été embauché par le payeur en sa qualité de bûcheron; iii) il avait été rémunéré sur une base horaire au taux de 15 $ à raison de 50 heures par semaine (10 heures par jour, du lundi au vendredi). Je note que M. Perron avait déclaré le 3 juin 2008 (voir la pièce I‑9) qu’à l’automne, nonobstant qu’il n’avait pas travaillé 10 heures par jour (compte tenu des heures de clarté pendant cette période), il avait été rémunéré à raison de 10 heures par jour. iv) sa paie lui avait été versée le vendredi de chaque semaine. Il avait reçu sa paie dans le bois des mains de M. Claude St‑Onge sous forme de chèques qu’il endossait sur place. M. St‑Onge lui remettait alors l’argent. Je souligne que M. Perron avait déclaré le 13 décembre 2007 (pièce I‑8, question 18) qu’il recevait sa paie le vendredi de chaque semaine des mains de M. Claude St‑Onge et de M. Camille Ouellet, et ce, dans le bois; v) il n’avait aucun lien de parenté avec l’actionnaire unique du payeur; vi) il avait reçu toutes ses directives à l’égard de son travail (« quoi », « où » et « quand ») de M. Claude St‑Onge. Je note que M. Perron avait déclaré le 3 juin 2008 (pièce I‑9) que son travail avait été supervisé « de temps en temps » par Camille Ouellet et que ce dernier avait aussi contrôlé ses tâches et dicté son horaire de travail; vii) il avait coupé en moyenne un « fourgon » de bois par jour. Pourtant, il avait déclaré le 3 juin 2008 (pièce I‑9) qu’il avait coupé en moyenne deux « fourgons » de bois par jour; viii) pour la période d'août 2003 à octobre 2003, son confrère de travail avait été Gaston Lévesque alors que, pour les mois de novembre et décembre de cette même année, son confrère de travail avait été Yvon Savard. Pourtant, il avait déclaré le 3 juin 2008 que M. Yvon Savard avait ramassé le bois qu’il avait coupé au mois de septembre alors que le livre de paie démontre clairement que ce dernier n’avait pas travaillé en septembre 2003; ix) il avait payé les dépenses liées à la location de sa scie mécanique. Je souligne qu’il a déposé des pièces justificatives à l’appui de sa déclaration à cet égard; x) il avait reçu son relevé d’emploi par la poste. Pourtant, il avait déclaré le 13 décembre 2007 (pièce I‑8) que Mme Martine Léonard lui avait remis son relevé d’emploi au siège social du payeur. [17] Je souligne que j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de M. Perron. En effet, ce n’est sûrement pas en faisant des déclarations vagues, ambiguës, non vérifiables, contradictoires et contredites qu’il pouvait me convaincre qu’il avait réellement travaillé pour le payeur pendant les périodes pertinentes. M. Perron a expliqué que ces déclarations contradictoires étaient dues à son analphabétisme. Je souligne que M. Perron n’avait pas déclaré le 3 juin 2008 à Mme Melançon et à Mme Violet Arsenault qu’il était analphabète, pas plus le 13 décembre 2007 aux enquêteurs. Je souligne aussi qu’avant de signer les deux déclarations (pièces I‑8 et I‑9), les enquêteurs avaient lu les réponses que M. Perron avait données, réponses qui avaient été cosignées par un des enquêteurs. M. Perron avait été en mesure de lire son nom dactylographié sur la pièce A‑10 qu’il a déposée en preuve. Enfin, M. Perron aurait pu citer comme témoins les propriétaires des terres où il avait œuvré pendant les périodes pertinentes. Ces derniers auraient pu confirmer qu’ils avaient octroyé des droits de coupe au payeur en 2003. Il aurait aussi pu citer comme témoins M. Claude St‑Onge et M. Camille Ouellet. Il ne l’a pas fait. Cette omission m'amène à conclure que la preuve des témoins en question lui aurait été défavorable. [18] Le témoignage de M. Camille Pelletier pourrait se résumer ainsi : i) il avait été embauché par M. Camille Ouellet; ii) il avait été embauché par le payeur en sa qualité d’opérateur d’un bélier mécanique appartenant au payeur, et ce, pour construire des routes sur les terres à bois. À cet égard, je souligne que M. Charles Édouard Albert a témoigné que M. Pelletier avait refusé de répondre à ses questions lors de la rencontre du 13 décembre 2007 en prétextant qu’il n’avait pas travaillé pour Camille Ouellet en 2003. Par ailleurs, je note à cet égard qu’un peu plus tard, M. Pelletier avait signé une déclaration solennelle en présence de Mme Claire Bossé (pièce I‑18) qui se lit comme suit : … que j’ai travaillé comme suivant : Pour 22/4/02 — 26/7/02 — c’est possible que j’ai travaillé pour Alain Maltais, je dis pas non. Pour l’année 2003 En travail 28 avril au 9 mai/03 — Clôtures St‑Pierre d’après moi j’aurais continué avec Jacques St‑Pierre toute suite après le 9 mai/03. Je n’ai pas arrêté avant le mois de décembre/03. Pour la période 2 juin 2003 au 26 sept. 2003, Jacques m’a envoyé travailler dans le bois avec le bull de Jacques St‑Pierre, j’ai toujours reçu ma paye de Jacques St‑Pierre, jamais reçu de paie de Camil Ouellette en 2003. Si j’en ai eu, c’aurait été en 2002. iii) il avait vu dans le cadre de son travail M. Donald St‑Onge et M. Gaston Lévesque travailler. Pourtant, il avait déclaré le 24 octobre 2008 qu’il n’était pas en mesure d’identifier ses collègues de travail; iv) il avait été rémunéré au taux horaire de 15 $ à raison de 50 heures par semaine; v) sa paie lui avait été versée chaque semaine sous forme de chèques qu’il endossait immédiatement. Une fois le chèque endossé, on lui remettait l’argent; vi) il recevait toutes ses directives à l’égard de son travail (« où », « quand » et « quoi ») de M. Claude St‑Onge. [19] Je souligne que j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de M. Pelletier étant donné ses déclarations pour le moins contradictoires. [20] Le témoignage de Mme Sylvie Malenfant (la veuve d’Arsène Thibault) pourrait se résumer ainsi : i) M. Arsène Thibault est décédé en 2009; ii) les réponses apparaissant sur le questionnaire ont été écrites par elle mais dictées par M. Arsène Thibault (peu de temps avant son décès) compte tenu qu’il était alors gravement malade. [21] Je souligne qu’à la question 8 du questionnaire déposé en preuve sous la cote A‑6, M. Thibault avait indiqué que M. Albert Ouellet avait travaillé en même temps que lui en sa qualité de bûcheron. Je rappelle que M. Albert Ouellet a
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