Kilave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kilave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-27 Référence neutre 2005 CF 564 Numéro de dossier IMM-6893-03 Contenu de la décision Date : 20050427 Dossier : IMM-6893-03 Référence : 2005 CF 564 OTTAWA (Ontario), le 27 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : SELATIA ANULYE KILAVE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 13 août 2003, dans laquelle la Commission a rejeté la requête de la demanderesse en réouverture de sa demande d'asile. La Commission avait préalablement déclaré que la demanderesse s'était désistée de sa demande puisqu'elle n'avait pas présenté son formulaire de renseignements personnels (le FRP) dans le délai prescrit. La demanderesse était présente à l'audience sur le désistement, à l'occasion de laquelle elle a expliqué à la Commission que son avocat avait omis de déposer le FRP. La Commission n'a pas accepté cette explication et a prononcé le désistement de la demande d'asile. FAITS [2] Au début de l'audience, l'avocate du défendeur a remis à la demanderesse une copie d'un jugement rendu par la juge Layden-Stevenson trois jours auparavant, Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Imm…
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Kilave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-27 Référence neutre 2005 CF 564 Numéro de dossier IMM-6893-03 Contenu de la décision Date : 20050427 Dossier : IMM-6893-03 Référence : 2005 CF 564 OTTAWA (Ontario), le 27 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : SELATIA ANULYE KILAVE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 13 août 2003, dans laquelle la Commission a rejeté la requête de la demanderesse en réouverture de sa demande d'asile. La Commission avait préalablement déclaré que la demanderesse s'était désistée de sa demande puisqu'elle n'avait pas présenté son formulaire de renseignements personnels (le FRP) dans le délai prescrit. La demanderesse était présente à l'audience sur le désistement, à l'occasion de laquelle elle a expliqué à la Commission que son avocat avait omis de déposer le FRP. La Commission n'a pas accepté cette explication et a prononcé le désistement de la demande d'asile. FAITS [2] Au début de l'audience, l'avocate du défendeur a remis à la demanderesse une copie d'un jugement rendu par la juge Layden-Stevenson trois jours auparavant, Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 512. On procède dans cette décision à un examen approfondi de la jurisprudence applicable en la matière, à savoir : 1. les demandes en réouverture peuvent être accordées uniquement lorsqu'un manquement à la justice naturelle de la part de la Commission peut être établi à l'audience sur le désistement au cours de laquelle le désistement de la demande d'asile est prononcé; et 2. les arguments fondés sur la négligence ou le manque de diligence de l'avocat de la demanderesse sont pertinents lors de l'audience sur le désistement ou à l'étape du contrôle judiciaire de la décision rendue à l'issue de l'audience sur le désistement, mais non par la suite. Ils ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de savoir si la Commission devrait rouvrir la demande. [3] À la lumière de la jurisprudence, l'avocate de la demanderesse a reconnu que l'omission de l'ancien avocat au dossier, Max Berger, de déposer le FRP dans le délai prescrit, d'obtenir une prorogation de délai ou de se présenter à l'audience sur le désistement n'est pas un motif valable justifiant l'annulation par la Cour d'une décision de la Commission de ne pas rouvrir une demande d'asile. La Cour est d'accord avec cette position; en conséquence, la présente demande doit être rejetée. [4] Ni l'une ni l'autre des avocates n'a demandé qu'une question soit certifiée. Aucune question ne sera certifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Michael A. Kelen » _______________________________ JUGE Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6893-03 INTITULÉ : SELATIA ANULYE KILAVE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN DATE DES MOTIFS : LE 27 AVRIL 2005 COMPARUTIONS : A. Emeka Nwoko Pour la demanderesse Marina Stefanovic Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS A. Emeka Nwoko AU DOSSIER : Avocate Toronto (Ontario) Pour la demanderesse John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE Date : 20050427 Dossier : IMM-6893-03 ENTRE : SELATIA ANULYE KILAVE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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