Singh Jhajj c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh Jhajj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-16 Référence neutre 2012 CF 588 Numéro de dossier IMM-5521-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120516 Dossier : IMM-5521-11 Référence : 2012 CF 588 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 mai 2012 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : SURINDER SINGH JHAJJ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] L’avocat du demandeur m’a soumis les trois questions suivantes afin que je les certifie : a) Quelle norme de contrôle s’applique à l’interprétation des paragraphes 117(1), (3) et (7) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? b) Si la province a transmis une lettre de non‑intervention, a‑t‑elle satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa 117(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? c) Si un enfant atteint l’âge de 18 ans pendant le traitement de la demande au bureau des visas, est‑il toujours nécessaire de fournir l’étude du milieu familial visée à l’alinéa 117(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? [2] L’avocat du défendeur s’oppose à la certification au motif qu’aucune de ces questions ne serait déterminante au regard de l’issue de la présente affaire ou d’autres affaires similaires. [3] Récemment, dans Gillani c Canada, 2012 CF 533, le juge Richard…
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Singh Jhajj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-16 Référence neutre 2012 CF 588 Numéro de dossier IMM-5521-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120516 Dossier : IMM-5521-11 Référence : 2012 CF 588 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 mai 2012 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : SURINDER SINGH JHAJJ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] L’avocat du demandeur m’a soumis les trois questions suivantes afin que je les certifie : a) Quelle norme de contrôle s’applique à l’interprétation des paragraphes 117(1), (3) et (7) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? b) Si la province a transmis une lettre de non‑intervention, a‑t‑elle satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa 117(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? c) Si un enfant atteint l’âge de 18 ans pendant le traitement de la demande au bureau des visas, est‑il toujours nécessaire de fournir l’étude du milieu familial visée à l’alinéa 117(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? [2] L’avocat du défendeur s’oppose à la certification au motif qu’aucune de ces questions ne serait déterminante au regard de l’issue de la présente affaire ou d’autres affaires similaires. [3] Récemment, dans Gillani c Canada, 2012 CF 533, le juge Richard Boivin a examiné le critère relatif à la certification et a souligné que les questions proposées doivent transcender l’intérêt des parties au litige, viser des sujets très importants ou d’application générale et permettre de trancher l’appel. [4] Je conviens avec l’avocat du défendeur que les questions proposées ne satisfont pas au critère relatif à la certification énoncé ci‑dessus. Les motifs justifiant le rejet de la demande, qui étaient fondés sur la preuve, sont exposés dans le passage suivant : […] En l’espèce, le problème fondamental réside dans le fait que le demandeur n’a pas soumis suffisamment d’éléments de preuve clairs émanant des Alberta Children’s Services pour justifier l’interprétation qu’il a défendue devant la Commission et devant notre Cour. Plus précisément, l’appelant n’a soumis aucun élément de preuve provenant des Alberta Children’s Services pour préciser l’objet de leur lettre du 16 mars 2009 des Alberta Children’s Services ou permettant de conclure que ceux-ci estimaient qu’une étude du milieu familial n’était plus nécessaire. Le demandeur n’a pas convaincu la Commission, d’après la preuve présentée, que la lettre des Alberta Children’s Services était suffisante pour faire disparaître l’exigence relative à l’étude du milieu familial. [5] Les questions d’interprétation que l’avocat du demandeur a soulevées ne sont pas déterminantes en ce qui concerne l’issue de l’affaire, cette issue reposant plutôt sur l’absence de preuve. Cela étant dit, si les lacunes de la preuve sont comblées, une nouvelle demande de parrainage pourrait peut‑être être déposée dans la présente affaire. [6] En conclusion, je refuse de certifier une question en l’espèce. JUGEMENT LA COUR STATUE qu’aucune question n’est certifiée en l’espèce. « R.L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5521-11 INTITULÉ : SURINDER SINGH JHAJJ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 mars 2012 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BARNES DATE DES MOTIFS : Le 16 mai 2012 COMPARUTIONS : Dalwinder Hayer POUR LE DEMANDEUR Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dalwinder S. Hayer Avocat Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158