Gagliano c. Canada (Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires)
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Gagliano c. Canada (Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-05 Référence neutre 2008 CF 981 Numéro de dossier T-2086-05 Contenu de la décision Date : 20080905 Dossier : T-2086-05 Référence : 2008 CF 981 Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2008 En présence de L'honorable Max M. Teitelbaum ENTRE : L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO demandeur et L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et LA CHAMBRE DES COMMUNES intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’honorable Alfonso Gagliano (le demandeur) à l’encontre du rapport de la Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires (la Commission), daté du 1er novembre 2005, intitulé Qui est responsable? – Rapport factuel (le rapport de la phase I). [2] Le Procureur général du Canada (le Procureur général) et le commissaire John H. Gomery, ès qualité ex-commissaire (le commissaire), contestent la demande. [3] La Chambre de communes (la Chambre) était intervenante dans le cadre des requêtes interlocutoires. LE CONTEXTE [4] La Commission a été créée par le décret C.P. 2004-110 le 19 février 2004, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11. C’est …
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Gagliano c. Canada (Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-05 Référence neutre 2008 CF 981 Numéro de dossier T-2086-05 Contenu de la décision Date : 20080905 Dossier : T-2086-05 Référence : 2008 CF 981 Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2008 En présence de L'honorable Max M. Teitelbaum ENTRE : L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO demandeur et L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et LA CHAMBRE DES COMMUNES intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’honorable Alfonso Gagliano (le demandeur) à l’encontre du rapport de la Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires (la Commission), daté du 1er novembre 2005, intitulé Qui est responsable? – Rapport factuel (le rapport de la phase I). [2] Le Procureur général du Canada (le Procureur général) et le commissaire John H. Gomery, ès qualité ex-commissaire (le commissaire), contestent la demande. [3] La Chambre de communes (la Chambre) était intervenante dans le cadre des requêtes interlocutoires. LE CONTEXTE [4] La Commission a été créée par le décret C.P. 2004-110 le 19 février 2004, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11. C’est par ce décret qu’a été nommé l’honorable John Howard Gomery – alors juge – à titre de commissaire et qu’a été fixé le cadre de référence de l’enquête. Le commissaire s’est vu attribuer un double mandat : faire enquête et rapport sur le Programme de commandites et les activités publicitaires du gouvernement du Canada, et formuler ensuite des recommandations fondées sur ses conclusions de fait en vue de prévenir la mauvaise gestion des futurs programmes de commandites ou activités publicitaires. [5] La Commission a été établie à la suite de questions soulevées aux chapitres 3 et 4 du rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale du Canada (le rapport de la vérificatrice générale), qui faisait état de problèmes posés par la gestion du Programme de commandites du gouvernement fédéral, le choix d’agences de communication pour les activités publicitaires du gouvernement, la gestion de contrats, ainsi que les activités de mesure et de déclaration relatives à l’optimisation des ressources. Dans son rapport, la vérificatrice générale signalait également le manque de transparence du processus décisionnel, l’absence de lignes directrices écrites concernant le programme, de même que l’omission d’informer le Parlement du Programme de commandites, y compris ses objectifs, ses dépenses et les résultats obtenus. [6] Conformément à son mandat, le commissaire était tenu de soumettre deux rapports à la gouverneure générale. Dans le premier (le rapport de la phase I), il devait présenter ses conclusions de fait à l’issue des audiences relatives à la phase I de son mandat, qui était définie comme suit : a. de faire enquête et de faire rapport sur les questions soulevées, directement ou indirectement, par les chapitres 3 et 4 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, novembre 2003, concernant le programme de commandites et les activités publicitaires du gouvernement du Canada, notamment : i. la création du programme de commandites, ii. la sélection d’agences de communication et de publicité, iii. la gestion du programme de commandites et des activités publicitaires par les responsables à tous les niveaux, iv. la réception et l’usage, par toute personne ou organisation, de fonds ou de commissions octroyés à l’égard du programme de commandites et des activités publicitaires, v. toute autre question directement liée au programme de commandites et aux activités publicitaires que le commissaire juge utile à l'accomplissement de son mandat; [7] Le second rapport (rapport de la phase II) devait être produit dans le contexte de la phase II du mandat et avait pour but de présenter les recommandations du commissaire. Cette seconde phase était définie comme suit : b. de formuler les recommandations qui lui semblent opportunes, d'après les faits révélés par l'enquête faite au titre de l’alinéa a), en vue de prévenir la mauvaise gestion des futurs programmes de commandites ou activités publicitaires, en tenant compte des mesures que le gouvernement du Canada a annoncées le 10 février 2004, notamment : i. le dépôt d’un projet de loi visant à protéger les « dénonciateurs », projet fondé en partie sur le rapport du Groupe de travail sur la divulgation des actes fautifs, ii. l’instauration de changements à la gestion des sociétés d’État visées par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de donner plus de pouvoir aux comités de vérification, iii. l’examen des questions suivantes : A. la possibilité d’appliquer la Loi sur l'accès à l’information à toutes les sociétés d’État, B. l’efficacité du régime actuel de reddition de comptes en ce qui concerne les sociétés d’État, C. l’application uniforme de la Loi sur la gestion des finances publiques à toutes les sociétés d’État, iv. l’établissement d’un rapport sur les changements à apporter à la Loi sur la gestion des finances publiques pour en favoriser le respect et le contrôle d’application, notamment pour permettre : A. le recouvrement de fonds détournés, B. l’examen de l'opportunité d’infliger des sanctions aux anciens fonctionnaires, employés des sociétés d’État et titulaires de charges publiques, v. l’établissement d’un rapport sur la responsabilité des ministres et des fonctionnaires, selon la recommandation de la vérificatrice générale du Canada. [8] Le mandat confié au commissaire était vaste, mais le cadre de référence de l’enquête comportait une limite expresse : le commissaire devait « exercer ses fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l’égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d’organisations et […] veiller à ce que l’enquête dont il [était] chargé ne compromette aucune autre enquête ou poursuite en matière criminelle en cours; » (alinéa k) du mandat). [9] Pour l’aider à exécuter ce mandat, le commissaire a bénéficié de l’appui d’un personnel administratif et de conseillers juridiques. Me Bernard Roy, c.r., a été nommé procureur en chef de la Commission. M. François Perreault a agi comme conseiller en communications pour la Commission et il était chargé des relations avec les médias. [10] Les audiences publiques ont eu lieu du 7 septembre 2004 au 17 juin 2005, période au cours de laquelle 172 témoins ont été entendus. Les audiences se sont déroulées en deux phases : celles de la première ont duré de septembre 2004 à février 2005, celles de la seconde, de février à mai 2005. Les rapports concernant les phases I et II ont été présentés à la gouverneure générale et rendus publics le 1er novembre 2005 et le 1er février 2006, respectivement. Comme je l’explique plus loin dans mes motifs, le présent contrôle judiciaire se limite au rapport de la phase I de la Commission et n’inclut pas le rapport de la phase II. Le Programme de commandites [11] Avant d’aborder les questions soulevées dans la présente demande, il est nécessaire de donner quelques détails sur les origines du Programme de commandites. [12] En 1993, le Parti libéral du Canada, dirigé par le très honorable Jean Chrétien, a remporté une majorité de sièges au sein de la Chambre des communes. À l’époque, le Bloc québécois était le parti d’opposition officiel. L’année suivante, le Parti québécois, dirigé par l’honorable Jacques Parizeau, est arrivé au pouvoir au Québec et a annoncé peu de temps après qu’un référendum provincial allait être tenu en octobre 1995 afin de décider si le Québec devait se séparer ou non du Canada. Le camp du « Non » l’a emporté par une très mince majorité. Le Québec n’allait donc pas tenter de se séparer du Canada et continuerait de faire partie de la fédération canadienne. M. Parizeau a démissionné comme premier ministre et a été remplacé par l’honorable Lucien Bouchard, qui a promis de tenir un autre référendum lorsqu’il y aurait des « conditions gagnantes ». [13] À la suite du résultat serré du référendum ainsi que de cette promesse de M. Bouchard, un comité du Cabinet, présidé par l’honorable Marcel Massé (à l’époque ministre des Affaires intergouvernementales), a été établi pour formuler des recommandations sur l’unité nationale. Sur la base des recommandations figurant dans le rapport du comité du Cabinet, et après avoir tenu une réunion du Cabinet les 1er et 2 février 1996, le gouvernement du Canada a décidé de prendre des mesures spéciales pour contrer le mouvement souverainiste au Québec. Ces mesures spéciales ont été baptisées la « stratégie d’unité nationale » ou le « dossier de l’unité nationale ». Comme l’a mentionné M. Chrétien dans sa déclaration d’ouverture devant la Commission, l’unité nationale était sa toute première priorité en sa qualité de premier ministre. Il a donc confié à son directeur de cabinet, M. Jean Pelletier, la responsabilité du dossier de l’unité nationale. [14] La stratégie d’unité nationale avait pour but de rehausser la visibilité et la présence du gouvernement fédéral sur l’ensemble du territoire canadien, mais surtout au Québec. Cela devait se faire de nombreuses façons, et l’une d’elles était d’annoncer de manière visible, systématique et répétée divers programmes et initiatives du gouvernement fédéral par l’entremise d’un programme de commandites. Les commandites étaient des ententes dans le cadre desquelles le gouvernement du Canada fournissait à des organismes des ressources financières en vue de soutenir des activités de nature culturelle, communautaire et sportive. En échange, ces organismes procuraient au gouvernement une certaine visibilité en distribuant des documents de promotion et en affichant des symboles tels que le drapeau canadien ou le mot « Canada ». Selon le rapport de la vérificatrice générale, entre 1997 et le 31 mars 2003, le gouvernement du Canada a dépensé environ 250 millions de dollars pour « commanditer » 1 987 activités. [15] La responsabilité de l’administration du Programme de commandites a été confiée au Secteur de la publicité et de la recherche sur l’opinion publique (SPROP), un élément du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (TPSGC), qui est plus tard devenu la Direction générale des services de coordination des communications (DGSCC) après la fusion du SPROP et d’autres secteurs de TPSGC en octobre 1997. M. Joseph Charles Guité a été directeur du SPROP de 1993 à 1997, et directeur exécutif de la DGSCC de 1997 jusqu’à sa retraite, en 1999. M. Pierre Tremblay, alors directeur de cabinet du demandeur, l’a remplacé à la tête de la DGSCC. Le demandeur a été ministre de TPSGC de 1997 à 2002. [16] Le SPROP (et plus tard la DGSCC) ne disposait pas du personnel, de la formation ou de la compétence nécessaires pour gérer et administrer les commandites. C’est ainsi que des contrats ont été attribués à des agences de publicité et de communication pour accomplir ces tâches et, en contrepartie de ces services, les agences étaient rémunérées sous la forme de commissions et de frais de production. Une tranche de plus de 100 millions de dollars des dépenses totales du Programme de commandites a été versée à des agences de communication sous la forme de commissions et d’honoraires de production. [17] En mars 2002, le nouveau ministre de TPSGC, l’honorable Don Boudria, a demandé au Bureau de la vérificatrice générale de vérifier la façon dont le gouvernement avait traité trois contrats, d’un montant total de 1,6 million de dollars, qui avaient été adjugés à Groupaction Marketing, une agence de communication dont le siège social se trouvait à Montréal. Les lacunes relevées dans le processus de gestion des contrats ont mené à une enquête de la GRC ainsi qu’au lancement d’une vérification pangouvernementale du Programme de commandites et les activités de publicité et de sondage du gouvernement du Canada. Les résultats de cette vérification ont été publiés dans le rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale qui a donné naissance à la Commission et à la production du rapport qui est en litige dans la présente demande. Les conclusions du rapport quant à la responsabilité du demandeur [18] Dans la section sur l’attribution de la responsabilité du rapport de la phase I, le commissaire a conclu à la responsabilité du demandeur de la manière suivante. Il a d’abord conclu que le demandeur avait rencontré M. Guité pour lui donner des instructions en personne, écartant ainsi M. Ranald Quail, sous-ministre de TPSGC de juin 1993 à avril 2001, de la direction et de la supervision de M. Guité, un fonctionnaire de son propre ministère. Il a également conclu que le demandeur n’avait pas fait suffisamment attention à la nécessité d’adopter des lignes directrices pour l’attribution des commandites aux agences de publicité, et qu’il n’avait pas surveillé ce que faisaient M. Guité et son successeur à la tête de la DGSCC à partir de 1999, M. Tremblay, alors qu’ils contournaient systématiquement M. Quail qui aurait normalement dû être en charge de cette surveillance. Le commissaire a aussi conclu que le demandeur avait pris directement part aux décisions concernant le financement d’événements et de projets à des fins partisanes davantage qu’à des fins d’unité nationale. Enfin, le commissaire a conclu que le demandeur devait accepter la responsabilité des actes et décisions des membres de son personnel exonéré, tels que M. Tremblay et M. Jean-Marc Bard, qui furent tour à tour ses directeurs de cabinet (le « personnel exonéré », ou « personnel ministériel exclu », signifie les employés politiques du ministre qui relèvent de lui directement, tel son directeur de cabinet, par opposition aux fonctionnaires de son ministère, employés de la fonction publique, qui relèvent du sous-ministre). LES REQUÊTES INTERLOCUTOIRES [19] Cinq requêtes interlocutoires ont été présentées dans le dossier : deux de la part du demandeur, une de la part du Procureur général, et deux de la part de la Chambre. Je vais les traiter dans l’ordre dans lequel elles ont été déposées à la Cour. [20] Mais tout d’abord, la requête de la Chambre visant à faire radier le paragraphe 2b) de l’avis de demande de contrôle judiciaire du demandeur daté du 22 novembre 2005 sur la base de l’immunité parlementaire a déjà fait l’objet d’une décision en faveur de la Chambre (Gagliano c. Canada (Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires), 2008 CF 261). Je n’en traiterai donc pas ici. La conséquence de ma décision dans le cadre de cette requête a été d’éliminer la nécessité pour la Chambre de comparaître et de soumettre des arguments sur le fond du dossier concernant le principe d’immunité parlementaire qu’elle entendait invoquer à l’encontre des arguments du demandeur au soutien du paragraphe 2b) de son avis de demande de contrôle judiciaire. Dans la mesure où j’ai déclaré, dans la décision précitée (2008 CF 261), que le principe d’immunité parlementaire s’appliquait en l’espèce et que le demandeur devait radier le paragraphe 2b) de son avis de demande, la Chambre n’a pas eu besoin de comparaître sur le fond. [21] Pour cette raison, je n’élaborerai donc pas non plus sur la deuxième requête interlocutoire de la Chambre, qui visait à déposer de la preuve complémentaire sur le principe d’immunité parlementaire en vertu de la règle 312 des Règles des Cours fédérales. Cette requête a été acceptée sur consentement à l’audience du 8 février 2008, mais elle est par la suite devenue sans objet vu ma décision sur la première requête. 1. Requête du Procureur général visant à faire expurger du dossier l’affidavit de Me Anouk Fournier [22] Le Procureur général a présenté une requête visant à faire radier du dossier l’affidavit souscrit le 29 mai 2007 par l’un des procureurs du demandeur, Me Anouk Fournier, sur la base de la règle 82 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) (les Règles), qui se lit comme suit : 82. Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit. 82. Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit. Le Procureur général allègue que dans la mesure où Me Anouk Fournier n’a pas obtenu l’autorisation de la Cour en vertu de la règle 82, il ne lui était pas permis de souscrire l’affidavit puisqu’elle est également l’un des procureurs du demandeur. [23] De manière subsidiaire, le Procureur général soutient que si j’en viens à la conclusion que l’affidavit souscrit par Me Anouk Fournier peut demeurer au dossier, je dois à tout le moins ordonner la radiation des quatre catégories de paragraphes et pièces suivantes de l’affidavit : les paragraphes introduisant des pièces qui font double emploi de la preuve déjà versée au dossier en format électronique (paragraphes 3, 9, 10 et 11), le paragraphe introduisant des pièces relatives au rapport de la phase II des travaux de la Commission (paragraphe 10), le paragraphe introduisant des pièces relatives au livre de M. Perreault intitulé Gomery – L’enquête (paragraphe 10), et les paragraphes introduisant des pièces relatives au dossier de M. Chrétien et qui sont étrangères à la cause du demandeur (paragraphes 16 et 17). [24] Le demandeur prétend que l’affidavit souscrit par Me Anouk Fournier rencontre les exigences de la règle 82 puisque Me Anouk Fournier ne présentera pas d’arguments fondés sur son affidavit. Le procureur du demandeur en charge de plaider le dossier sera son associé, Me Pierre Fournier. Pour cette raison, le demandeur est d’avis que l’affidavit respecte la règle 82 et devrait demeurer au dossier. De manière subsidiaire, le demandeur conteste que certains paragraphes doivent être radiés et certaines pièces expurgées de l’affidavit. S’il concède que les paragraphes 3, 9, 10 et 11 de l’affidavit introduisent effectivement des pièces qui font double emploi de la preuve déjà au dossier, le demandeur prétend par ailleurs que le rapport de la phase II des travaux de la Commission, le livre de M. Perreault, et les pièces relatives au dossier de M. Chrétien sont pertinents à sa demande de contrôle. Le demandeur mentionne également que dans l’hypothèse où l’affidavit souscrit par Me Anouk Fournier devait être radié, il déposerait alors au dossier son propre affidavit. [25] Pour les raisons qui suivent, je rejette en partie la requête du Procureur général. [26] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une très bonne pratique de faire souscrire un affidavit par l’un des avocats du même cabinet que celui qui plaide le dossier, la règle 82 prévoit que l’interdiction ne s’applique que lorsque le même avocat souscrit l’affidavit et présente également des arguments fondés sur cet affidavit (Agustawestland International Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2006 CF 1371, juge Kelen, au para. 16). L’affidavit de Me Anouk Fournier peut donc demeurer au dossier, sujet cependant aux modifications suivantes. Je note ici que l’affidavit que le demandeur suggérait de déposer – le sien – dans l’hypothèse où celui souscrit par Me Anouk Fournier serait radié introduit les mêmes catégories de pièces. Pour cette raison, il aurait été sujet aux mêmes modifications que celles que j’ordonne pour l’affidavit présentement au dossier, et donc la substitution d’affidavits aurait été inutile. [27] D’une part, les pièces qui font double emploi de la preuve déjà au dossier doivent être expurgées. Mon collègue le juge Simon Noël a rendu une ordonnance le 18 janvier 2006 stipulant que la preuve introduite par le Procureur général emportait automatiquement son inclusion dans le dossier du demandeur. Du reste, le demandeur lui-même concède que certains paragraphes introduisent des pièces qui font double emploi de la preuve déjà au dossier sous format électronique. Pour cette raison, les paragraphes 3, 9, 10 et 11 sont radiés de l’affidavit de Me Anouk Fournier et les pièces qu’ils introduisent sont expurgées. Dans les faits cependant, je n’exige pas que ces modifications soient véritablement apportées à l’affidavit. [28] Ensuite, le paragraphe 10 de l’affidavit de Me Anouk Fournier, qui vise à introduire le rapport de la phase II des travaux de la Commission (pièce « J ») ainsi que des articles de journaux ayant trait à ce rapport (pièces « E » et « F »), doit être radié, et ces pièces expurgées. Je suis tout à fait d’accord avec le Procureur général que ces pièces ne sont pas pertinentes aux fins de la demande de contrôle judiciaire. La pertinence des pièces est déterminée par le test établi par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 10 de la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.) [ci-après Pathak] : [10] Un document intéresse une demande de contrôle judiciaire s’il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande. Comme la décision de la Cour ne portera que sur les motifs de contrôle invoqués par l’intimé, la pertinence des documents demandés doit nécessairement être établie en fonction des motifs de contrôle énoncés dans l’avis de requête introductif d’instance et l’affidavit produits par l'intimé. [29] Comme je l’ai mentionné dans les décisions Chrétien c. Canada (Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires), 2008 CF 802, au paragraphe 23 [ci-après Chrétien] et Pelletier c. Canada (Procureur général), 2008 CF 803, au paragraphe 23 [ci-après Pelletier], je ne crois pas que la Cour d’appel, dans Pathak, ait eu l’intention d’énoncer un test qui limite obstinément l’examen de la pertinence des éléments de preuve aux motifs au soutien de la demande de contrôle judiciaire ni qui admette comme pertinent tout ce qui se rapproche de près ou de loin au contenu de l’avis de demande de contrôle. Certes, la pertinence des éléments de preuve doit être évaluée en fonction des motifs au soutien de la demande (Pathak, au para. 10). Ceci dit, je crois tout de même être investi du rôle discrétionnaire qui consiste à « établir » ou « déterminer » (ce sont les mots utilisés par la Cour d’appel au paragraphe 10 de Pathak) ce qui est pertinent de ce qui ne l’est pas. C’est investi de ce pouvoir discrétionnaire que je conclus que le paragraphe 10, qui cherche à introduire le rapport de la phase II ainsi que des articles de journaux en lien avec la phase II des travaux de la Commission, doit être radié, et les pièces « E », « F » et « J » expurgées de l’affidavit de Me Anouk Fournier. Or, comme mentionné précédemment, je n’exige pas, à cette étape-ci, que l’affidavit soit véritablement modifié. Je me contenterai uniquement de ne pas considérer cette preuve lors de mon analyse du dossier. [30] Le Procureur général cherche également à faire radier le paragraphe 10 et le livre de M. Perreault (pièce « K ») pour le motif que ce livre constitue du ouï-dire. Le demandeur croit que le livre de M. Perreault devrait se retrouver en preuve parce que le commissaire Gomery a attesté, dans la préface du livre, de l’exactitude de la manière dont M. Perreault relate le « fonctionnement interne de la Commission ». Le Procureur général soutient que ce constat du commissaire ne devrait pas être assimilé à un aveu que l’ensemble du livre est exact. [31] Je suis d’accord avec le demandeur que l’affirmation du commissaire Gomery, dans la préface du livre, selon laquelle M. Perreault « relate de manière captivante et exacte le fonctionnement interne de la Commission », laisse fortement supposer qu’il atteste ainsi de l’exactitude de l’ensemble du livre. Je suis porté à croire que le commissaire Gomery aurait lu le livre dans son entier avant d’accepter d’en rédiger la préface. Il est donc logique de croire que si l’un ou l’autre passage lui était sauté aux yeux comme étant inexact, il aurait suggéré à M. Perreault de le modifier, ou à tout le moins se serait-il distancié de ce passage en n’utilisant pas le terme « exact » quant à la manière dont M. Perreault a relaté le fonctionnement interne de la Commission. Pour cette raison, je suis d’avis que le livre de M. Perreault est recevable en preuve. La portion du paragraphe 10 de l’affidavit de Me Anouk Fournier, qui cherche à introduire le livre de M. Perreault en pièce « K », peut donc demeurer à l’affidavit. [32] En dernier lieu, le Procureur général s’oppose à la production des pièces « L » et « M », que le demandeur cherche à introduire aux paragraphes 16 et 17 de l’affidavit de Me Anouk Fournier, pour le motif qu’il s’agit de documents étrangers à la cause du demandeur. Pour la même raison, le Procureur général s’oppose également à la production des pièces « C » et « D » au paragraphe 10 de l’affidavit. Le demandeur soutient que ces pièces sont pertinentes à sa cause puisqu’elles appuient sa prétention selon laquelle le commissaire Gomery entretient un préjugé défavorable à l’endroit de la classe politique et des membres du Parti libéral. [33] Bien que ce ne soit pas mon rôle à ce stade de me prononcer sur la validité de cette prétention aux fins de la demande de contrôle, je conclus néanmoins que la pièce « C » est pertinente à la cause du demandeur. Cette pièce consiste en un article de journal daté du 12 janvier 2005 qui traite des commentaires faits par le commissaire lors des entrevues qu’il a accordées en décembre 2004 et des inquiétudes que ces commentaires ont soulevées auprès des demandeurs. S’il est vrai que le nom de M. Chrétien est celui qui apparaît principalement, le nom du demandeur apparaît aussi et son procureur est également cité dans l’article. Pour cette raison, je suis d’avis que cette pièce est pertinente à la cause du demandeur. Quant à l’article en pièce « D », bien qu’il traite des mêmes événements et fasse allusion à la même inquiétude soulevée par les commentaires du commissaire Gomery, une lecture attentive ne me permet pas de conclure qu’il s’applique directement à la cause du demandeur. Pour cette raison, je doute fortement de sa pertinence et je conclus qu’il ne devrait pas être produit au dossier du demandeur. De la pièce « L », qui représente près de 2000 pages de preuve dans le dossier de M. Chrétien, les seules parties pertinentes à la cause du demandeur sont les pages 33 à 44, qui traitent d’articles de journaux en lien avec des déclarations que le commissaire a faites dans le cadre d’entrevues accordées aux médias en décembre 2004 durant la pause des Fêtes des travaux de la Commission. La pièce « M » introduit des articles de journaux qui font état du scandale financier du Programme de commandites, et plus particulièrement des allégations selon lesquelles des membres du Parti libéral du Canada auraient profité de pots-de-vin dans la sélection des agences de publicité. Bien que ces articles traitent d’un effet du scandale des commandites, ils ne concernent pas directement l’objet de la demande de contrôle judiciaire dont je suis saisi, et conséquemment, ne sont pas pertinents à la cause du demandeur. [34] En résumé, l’affidavit de Me Anouk Fournier peut demeurer au dossier. Cependant, ses paragraphes 3, 9, 11 et 17 doivent être radiés, et les pièces qu’ils introduisent, expurgées. Les pièces « D », « E », « F » et « J » du paragraphe 10 doivent aussi être expurgées. La pièce « L », introduite par le paragraphe 16, ne peut être conservée que pour les pages 33 à 44 (articles de journaux). Enfin, le paragraphe 17 doit être radié, et la pièce « M », qu’il introduit, expurgée. [35] Vu le résultat partagé de la présente requête, elle sera rejetée sans frais. 2. Requête du demandeur visant à déposer de la preuve complémentaire (règle 312) [36] Le demandeur a présenté une requête en vertu de la règle 312 des Règles pour être autorisé à déposer un dossier de preuve complémentaire. La règle 312 se lit comme suit : 312. Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour : a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307; b) effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308; c) déposer un dossier complémentaire. 312. With leave of the Court, a party may (a) file affidavits additional to those provided for in rules 306 and 307; (b) conduct cross-examinations on affidavits additional to those provided for in rule 308; or (c) file a supplementary record. [37] La preuve complémentaire que le demandeur entend déposer au soutien de sa demande consiste en un article paru dans le journal La Presse en date du 15 novembre 2007 intitulé : « Le juge Gomery prêt à partager son expérience avec David Johnston ». Dans cet article, le commissaire Gomery mentionne qu’il aurait refusé de présider la commission publique sur l’affaire Mulroney-Schreiber si on le lui avait proposé, mais qu’il serait néanmoins prêt à partager son expérience avec David Johnston, conseiller du gouvernement dans la création de la commission en question. Le commissaire Gomery mentionne également que l’une des raisons pour lesquelles il refuserait de siéger à cette commission est son association étroite avec Me Roy, qui est un ami et confident de M. Mulroney, et le fait que sa fille, Me Sally Gomery, travaille au même cabinet que M. Mulroney et Me Roy. Le demandeur soutient que cet article est utile à l’appui de son argument selon lequel le procureur de la Commission, Me Roy, aurait eu une conduite empreinte de partialité à son endroit. [38] Le test approprié pour déterminer si de la preuve complémentaire peut être déposée au dossier a été établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Atlantic Engraving Ltd. c. Rosenstein, 2002 CAF 503, aux paragraphes 8 et 9 [ci-après Atlantic Engraving]. Il s’agit d’un test à quatre volets qui consiste à examiner si 1) les éléments de preuve vont dans le sens des intérêts de la justice, 2) s’ils aideront la Cour, 3) s’ils ne causeront pas de préjudice grave à la partie adverse, et 4) s’ils n’étaient pas disponibles auparavant. Bien que l’affaire dans Atlantic Engraving concernait le dépôt d’affidavits complémentaires (312a)) et non pas d’un dossier complémentaire (312c)), le même test à quatre volets s’applique dans ce cas-ci. En effet, j’ai précisé, dans Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) et al., 2006 CF 984, [2007] 2 R.C.F. 371, aux paragraphes 19 et 22, que le test établi dans Atlantic Engraving s’appliquait à toutes les requêtes présentées sous la règle 312 : [19] […] Bien que l’arrêt Atlantic Engraving portait sur une affaire de marque de commerce, les observations de la Cour d’appel fédérale touchant les règles qui régissent le dépôt d’affidavits complémentaires s’appliquent à mon sens à toutes les requêtes formées sous le régime de l'article 312 des Règles. [39] Sur la base du test à quatre volets établi dans Atlantic Engraving, je rejette la requête du demandeur. J’ai donné ma décision à l’audition du 8 février 2008 et j’ai alors mentionné que l’article visé par la requête n’avait aucune valeur aux fins de la demande de contrôle judiciaire et qu’il n’allait pas être utile à la Cour dans son analyse du dossier. Le demandeur n’a donc pas réussi à me convaincre que tous les volets du test d’Atlantic Engraving étaient réunis. Plus précisément, c’est le deuxième volet qui fait défaut dans ce cas-ci. Je ne crois pas qu’il soit requis à ce stade d’ajouter des explications à la décision que j’ai rendue sur le banc. [40] La présente requête est rejetée, avec dépens accordés au Procureur général. 3. Requête du demandeur visant à assigner M. Perreault (règle 316) [41] Le demandeur a présenté une requête en vertu de la règle 316 des Règles afin d’enjoindre M. Perreault à témoigner si son livre était admis dans le cadre de la requête du Procureur général. La règle 316 dispose de ceci : 316. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une demande. 316. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in court in relation to an issue of fact raised in an application. [42] Dans une lettre datée du 5 décembre 2007, le commissaire, par l’entremise de son procureur, a reconnu avoir signé la préface et a également reconnu l’exactitude du contenu de la préface. Le commissaire a toutefois précisé que cette admission se limitait à la préface et ne s’étendait pas au contenu du livre de M. Perreault. [43] Le demandeur présente la nécessité de sa requête sous la règle 316 en deux étapes. D’abord, il soutient que si je conclus, dans le cadre de la requête en radiation du Procureur général, que le livre de M. Perreault n’est pas pertinent à la demande de contrôle judiciaire, la requête devient forcément sans objet puisque le livre ne sera pas déposé en preuve et qu’il ne sera ainsi pas nécessaire de faire témoigner son auteur. À l’inverse, le demandeur soutient que si je conclus que le livre est pertinent, je dois passer à la deuxième étape de l’analyse, qui consiste à déterminer si le livre de M. Perreault constitue du ouï-dire. Si je conclus que le livre ne constitue pas du ouï-dire, j’en reviens à reconnaître l’exactitude de son contenu sur la base de l’affirmation du commissaire dans la préface, et il devient alors inutile de faire témoigner son auteur sur la question de savoir si le contenu de son livre est bel et bien exact. À l’inverse, le demandeur soutient que si je conclus que le livre constitue du ouï-dire, mais qu’il est tout de même recevable en preuve sur la base de sa pertinence, la présente requête sous la règle 316 permettra de poser la question à M. Perreault de confirmer ou d’infirmer l’exactitude du contenu de son livre. [44] Le Procureur général soutient que la requête du demandeur devrait être rejetée pour deux raisons principales. D’une part, il prétend qu’il ne sera pas nécessaire de faire témoigner M. Perreault, puisque même si je conclus à la pertinence du livre à ce stade des procédures, il lui sera toujours loisible de débattre de la pertinence de ce document sur le fond de l’affaire. D’autre part, le Procureur général allègue que le demandeur ne fait pas état des « circonstances particulières » exigées par la règle 316 pour permettre le témoignage de M. Perreault. [45] J’ai déjà décidé, à l’audition du 8 février 2008, que j’accordais cette requête du demandeur si elle devenait nécessaire. À la lumière de ma décision rendue ci-dessus sur la requête du Procureur général quant au traitement réservé au livre de M. Perreault, je précise maintenant cette décision. Dans la mesure où j’ai conclu que le livre de M. Perreault était pertinent à la demande de contrôle judiciaire, et qu’il ne constituait pas du ouï-dire puisque le commissaire avait attesté de son exactitude dans la préface, la présente requête sous la règle 316 devient sans objet. Pour cette raison, je la rejette, mais sans frais, vu les circonstances. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [46] Le demandeur soulève deux arguments principaux au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, que je résume de la manière suivante. Premièrement, il allègue que le commissaire a violé l’équité procédurale en limitant son droit au contre-interrogatoire de M. Guité dont il a retenu en partie le témoignage au détriment du demandeur; en outrepassant son mandat d’enquête; en lui imposant des règles qui n’existaient pas lorsqu’il était ministre; et en suscitant une crainte raisonnable de partialité, principalement en raison de sa conduite lors des audiences de la Commission. Deuxièmement, le demandeur allègue que le commissaire a erré quant à son appréciation de la preuve, entre autres en concluant en l’absence de preuve et en faisant défaut d’apprécier la preuve qui lui était favorable. [47] Le Procureur général est le défendeur responsable de répondre aux allégations concernant les violations d’équité procédurale. [48] Le commissaire est également représenté dans la présente demande, non pas à titre personnel de John H. Gomery, mais bien à titre d’ex-commissaire de la Commission. C’est dans ce sens que j’utilise, dans l’analyse qui suit, le terme « commissaire » lorsque je réfère aux « arguments du commissaire » ou à ce que « le commissaire allègue ou prétend ». La position du commissaire est limitée à argumenter que les conclusions du rapport de la phase I sont fondées sur la preuve. LES QUESTIONS EN LITIGE [49] Au regard des soumissions des parties, les questions en litige soulevées par la présente demande de contrôle sont les suivantes : 1. Quelles sont les normes de contrôle applicables? 2. Quel est le degré d’équité procédurale auquel avaient droit les personnes ayant comparu devant la Commission? 3. Le commissaire a-t-il violé l’équité procédurale à l’égard du demandeur? 4. Le commissaire a-t-il erré en concluant en l’absence de preuve ou en ne tenant pas compte de la preuve au dossier? ANALYSE 1. Les normes de contrôle applicables dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. [50] Essentiellement, le demandeur sollicite l’intervention de cette Cour pour deux motifs principaux : d’abord quant aux violations de l’équité procédurale, et ensuite quant à l’absence de preuve au soutien des conclusions du commissaire. [51] Il est bien établi que l’analyse de la norme de contrôle ne s’applique pas aux questions d’équité procédurale (Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539). Ces questions sont toujours contrôlées en tant que questions de droit et, par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] 3 R.C.F. 392 (C.A.F.), au para. 46; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9). Si je conclus à un manquement à l’équité procédurale pour l’un des motifs soulevés par le demandeur, les conclusions du rapport de la phase I le concernant devront être annulées, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre l’analyse des autres motifs (Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, p. 645 [ci-après Newfoundland Telephone]). [52] En ce qui concerne les conclusions du rapport, la norme de contrôle est celle établie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Morneault c. Canada (Procureur général), [2001] 1 C.F. 30 (C.A.), au paragraphe 46 [ci-après Morneault] : Étant donné qu’il s’agit de conclusions tirées par une commission d’enquête, je préfère examiner ces conclusions en me demandant si elles sont étayées jusqu’à un certain point par la preuve versée au dossier de l’enquête. Dans l’arrêt Mahon, précité, à la page 814, lord Diplock a noté les différences qui existent entre une enquête et un litige civil ordinaire et, à la page 820, il a énoncé les deux règles de justice naturelle mentionnées dans le passage précité. Il a ensuite ajouté ce qui suit, à la page 821: [TRADUCTION] Les règles techniques de preuve applicables aux litiges civils ou criminels ne font pas partie des règles de justice naturelle. La première règle exige que la décision de tirer la conclusion en question soit fondée jusqu'à un certain point sur des éléments qui tendent logiquement à montrer l’existence de faits compatibles avec la conclusion et que le raisonnement qui est fait au sujet de la conclusion, s’il doit être divulgué, ne soit pas en bonne partie contradictoire en soi. [Je souligne] [53] La norme de contrôle applicable aux conclusions factuelles d’une commission d’enquête contient donc trois éléments cumulatifs : 1) la conclusion doit être fondée jusqu’à un certain point sur des éléments de preuve, 2) ces éléments de preuve
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196