Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.
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Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-28 Référence neutre 2010 CF 966 Numéro de dossier T-1327-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100928 Dossier : T-1327-05 Référence : 2010 CF 966 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2010 En présence de madame la juge Snider ENTRE : WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD et WILLIAM WENZEL demandeurs et NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY défendeurs ET ENTRE : NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY demandeurs reconventionnels et WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD. et WILLIAM WENZEL défendeurs reconventionnels MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Requête en jugement sommaire) I. Contexte [1] La requête dont la Cour est maintenant saisie concerne une poursuite en contrefaçon de brevet intentée par les demandeurs, William Wenzel et Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Tools), contre les défendeurs. M. Wenzel prétend être l’inventeur du brevet canadien no 2 206 630 (brevet 630). Wenzel Tools prétend être le propriétaire du brevet 630 par cession. Dans leur défense et demande reconventionnelle, les défendeurs a) nient que M. Wenzel soit le véritable i…
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Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-28 Référence neutre 2010 CF 966 Numéro de dossier T-1327-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100928 Dossier : T-1327-05 Référence : 2010 CF 966 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2010 En présence de madame la juge Snider ENTRE : WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD et WILLIAM WENZEL demandeurs et NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY défendeurs ET ENTRE : NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY demandeurs reconventionnels et WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD. et WILLIAM WENZEL défendeurs reconventionnels MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Requête en jugement sommaire) I. Contexte [1] La requête dont la Cour est maintenant saisie concerne une poursuite en contrefaçon de brevet intentée par les demandeurs, William Wenzel et Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Tools), contre les défendeurs. M. Wenzel prétend être l’inventeur du brevet canadien no 2 206 630 (brevet 630). Wenzel Tools prétend être le propriétaire du brevet 630 par cession. Dans leur défense et demande reconventionnelle, les défendeurs a) nient que M. Wenzel soit le véritable inventeur de l’objet des revendications du brevet 630 et b) affirment que le brevet 630 est invalide pour cause d’évidence, d’antériorité et de manque d’inventivité et d’utilité. [2] L’instance a été spécialement gérée, sous la supervision compétente du protonotaire Lafrenière, depuis la clôture des plaidoiries en 2006, et a fait l’objet de nombreuses requêtes et ordonnances interlocutoires. Finalement, les parties se sont présentées à une conférence préparatoire, comme le prévoit l’article 258 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), le 17 juillet 2009. Le procès-verbal de la conférence préparatoire reflète les longues discussions qui ont eu lieu à cette réunion. À la rubrique des [traduction] « requêtes en instance », il n’est fait aucune mention de requêtes en instance autres que celles qui pourraient avoir trait à d’autres communications préalables ou à une éventuelle requête en jugement sommaire. [3] Une ordonnance découlant de la conférence préparatoire au procès a été signée le 13 octobre 2009. Cette ordonnance autorise les demandeurs à présenter une requête concernant d’autres communications préalables et les défendeurs à présenter une requête à propos de l’interrogatoire de Douglas Wenzel. Elle est muette au sujet de toute autre requête. Selon une ordonnance du 4 février 2010, l’affaire devait faire l’objet d’un procès de 30 jours débutant en septembre 2011. [4] Le 14 décembre 2009, les défendeurs ont signifié et déposé une requête en rejet sommaire de l’action des demandeurs. Les défendeurs font valoir dans leur avis de requête que l’objet défini par les revendications du brevet 630 a été divulgué avant la date des revendications du brevet par d’autres personnes que l’inventeur nommément désigné, à savoir le brevet américain no 1 643 338 déposé le 16 mars 1921 (brevet Halvorsen). Les motifs du rejet sommaire sont les suivants : le brevet 630 était évident à la lumière du brevet Halvorsen ou anticipé par celui-ci, de sorte qu’il est invalide. [5] En réponse à la requête des défendeurs, les demandeurs ont présenté une requête demandant à la Cour de refuser d’entendre la requête des défendeurs en jugement sommaire à la lumière des observations des défendeurs à la conférence préparatoire, selon lesquelles l’évidence et l’antériorité étaient des questions à trancher. [6] Le protonotaire Lafrenière s’est penché sur la requête des demandeurs dans une décision rendue le 21 juin 2010 (Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2010 C 669, [2010] A.C.F. no 802 (QL)). Le savant protonotaire a vivement reproché aux défendeurs d’avoir présenté la présente requête après la conférence préparatoire. Néanmoins, il a décidé qu’il renverrait la requête en jugement sommaire au juge du procès. [7] Comme je suis actuellement censée être la juge de première instance, la requête en jugement sommaire a été portée à mon attention. Après une téléconférence avec les parties, j’ai ordonné que d’autres observations écrites soient présentées sur la question de savoir si la requête en jugement sommaire des défendeurs devait être entendue avant le procès ou pas du tout. J’ai maintenant pu examiner le dossier et les observations des parties, et j’ai décidé que j’allais refuser d’examiner la requête en jugement sommaire. II. Aperçu – Requête en jugement sommaire [8] Des modifications aux articles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales relatifs aux requêtes en jugement sommaire et en procès sommaire sont entrées en vigueur le 9 décembre 2009 (DORS/2009-331, article 3). Le changement le plus important est que le fait que la Cour fédérale est maintenant habilitée à instruire des procès sommaires. Les nouveaux articles, inspirés de la règle 18‑A de la Colombie-Britannique (maintenant 9‑7), autorisent la Cour à demander et à évaluer sommairement des éléments de preuve. [9] La requête des défendeurs en rejet sommaire a été présentée le 14 décembre 2009 et est assujettie aux nouvelles dispositions des Règles des Cours fédérales. En particulier, les défendeurs s’appuient sur le paragraphe 213(1), qui prévoit ceci : 213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. 213. (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed. [10] L’article 215 traite de la nature du jugement sommaire et des pouvoirs de la Cour. Absence de véritable question litigieuse 215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. Somme d’argent ou point de droit (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153; b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. Pouvoirs de la Cour (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. If no genuine issue for trial 215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Genuine issue of amount or question of law (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Powers of Court (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. III. Observations des défendeurs [11] Les défendeurs soutiennent qu’ils ont le droit de présenter une requête en rejet sommaire de l’action en vertu de l’article 213 des Règles des Cours fédérales. Les défendeurs s’appuient sur trois points principaux pour étayer la thèse selon laquelle la présente requête devrait être entendue dès que possible : 1) la requête est très simple, car elle suppose que la Cour effectue la comparaison en anglais clair et simple du brevet 630 et du brevet Halvorsen, lequel rend le brevet 630 évident et anticipé; 2) la requête ne prendra qu’une seule journée du temps de la Cour, comparativement aux 30 jours actuellement prévus pour l’instruction; 3) il y aurait suffisamment de temps pour que l’affaire soit entendue et portée en appel (au besoin) avant le début du procès en septembre 2011. [12] Les défendeurs soutiennent de plus ne pas avoir envisagé leur requête en rejet sommaire au moment de la conférence préparatoire au procès du 17 juillet 2009, et que l’article 213 des Règles énonce clairement qu’« une partie peut présenter une requête en jugement sommaire […] à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés ». [13] Les défendeurs soutiennent qu’il n’y a aucun motif pour que les demandeurs contestent leur droit de présenter une requête en rejet sommaire en vertu des articles 213, 214 et 215 des Règles. Les défendeurs renvoient à deux affaires pour étayer leur argument : Chesters c. Canada, 2001 CFPI 1374, [2001] A.C.F. no 1849 (QL) et Bourque, Pierre & Fils Ltée c. Canada (1998), 150 F.T.R. 140, [1998] A.C.F. no 908 (QL) (1re inst.). [14] Les défendeurs font valoir qu’ils sont prêts pour l’audition de la requête et que six semaines suffiraient pour que les demandeurs préparent et déposent un affidavit avant cette audition. [15] Les défendeurs ont déposé l’affidavit de Frederick W. Pheasey, assermenté le 7 décembre 2009, et laissent entendre qu’il s’agit du seul élément de preuve qui sera présenté relativement à la question du brevet antérieur. M. Pheasey n’est pas un témoin expert. C’est plutôt un défendeur nommément désigné dans la poursuite. [16] Les défendeurs font valoir qu’il faudrait au total une journée pour entendre la requête. IV. Observations des demandeurs [17] Les demandeurs soutiennent que la requête en jugement sommaire des défendeurs est extrêmement tardive, sans excuses, et qu’elle devrait être rejetée. Ils s’appuient sur trois points principaux pour étayer leur argumentation et font valoir ce qui suit : 1) un jugement sommaire ne peut être rendu que s’il n’y a pas de question à trancher, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque a) il existe des éléments de preuve contradictoires quant à l’interprétation du brevet 630 et b) les défendeurs soutiennent que le brevet est invalide pour cause d’évidence et d’antériorité, qui sont deux critères juridiques distincts et qui, par conséquent, exigeraient des éléments de preuve d’expert distincts; 2) l’obtention de rapports d’experts en réponse à la requête en jugement sommaire (peut-être jusqu’à quatre rapports) entraînerait des coûts supplémentaires pour les demandeurs. Il serait très difficile de préparer ces rapports en même temps que les rapports des experts pour le procès. 3) autoriser la requête en jugement sommaire à aller de l’avant retarderait inutilement la date du procès, qui est prévu pour septembre 2011. [18] Les demandeurs soutiennent qu’il serait plus efficace de rejeter la requête en rejet sommaire des défendeurs et de tenir le procès prévu. [19] Les demandeurs affirment qu’ils auront besoin d’au moins six mois pour se préparer pour une requête en jugement sommaire, soit : · deux mois pour préparer et planifier le contre-interrogatoire de MM. Pheasey, Wooley, Miller et Nelson; · une journée pour chacun de ces contre-interrogatoires; · une quinzaine pour obtenir la transcription de ces contre-interrogatoires; · un mois à partir de la date à laquelle les transcriptions des contre-interrogatoires auront été obtenues pour avoir le rapport d’un témoin expert en réponse; · un mois pour planifier le contre-interrogatoire du témoin expert et une quinzaine pour en obtenir la transcription; · un mois à compter de la date de l’obtention de la transcription du contre-interrogatoire du témoin expert pour préparer un mémoire des faits et du droit. V. Analyse [20] La question déterminante en l’espèce consiste à savoir si une requête en jugement sommaire devrait être autorisée. [21] L’accueil de la requête pose les principaux problèmes suivants : · la proximité dans le temps du procès prévu; · l’utilisation efficiente des ressources judiciaires; · les dépenses des parties; · l’absence d’éléments de preuve d’expert dans le dossier de requête actuel. [22] Il est bien connu en droit qu’une requête en jugement sommaire devrait porter sur la question de savoir s’il y a une « véritable question » litigieuse. En outre, la Cour doit soupeser les nombreux intérêts concurrents en cause avant de déterminer si la requête devrait aller de l’avant. En l’espèce, les intérêts sont : 1) les intérêts des défendeurs qui souhaitent régler rapidement de certaines questions qui pourraient empêcher la tenue d’un procès; 2) l’intérêt des demandeurs à « se faire entendre en cour », ainsi que le fardeau économique supplémentaire lié à la préparation simultanée d’une procédure sommaire et d’un procès; 3) l’intérêt de la Cour à ne pas gaspiller les ressources judiciaires lorsque la date du procès est fixée et dans moins d’un an; 4) l’intérêt de la Cour à régler rapidement un long procès. [23] Comme il a été dit, le paragraphe 213(1) des Règles stipule qu’une « partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés ». En l’espèce, la date du procès n’a pas été communiquée aux parties avant le 4 février 2010. Je me serais attendue à ce que les défendeurs, qui étaient au courant du brevet Halvorsen, aient soulevé la possibilité de présenter la présente requête beaucoup plus tôt. Néanmoins, à strictement parler, les défendeurs ont respecté le délai accordé pour la présentation de la requête. [24] J’examinerai brièvement la jurisprudence actuelle concernant les jugements sommaires et la jurisprudence de la Colombie-Britannique sur les procès sommaires afin de décider si la Cour devrait autoriser la requête en rejet sommaire des défendeurs à aller de l’avant. A. Jugement sommaire [25] Les modifications apportées aux Règles des Cours fédérales visent à atténuer le manque de souplesse des anciennes Règles qui empêchait le règlement accéléré d’affaires ne nécessitant pas un procès complet. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux affaires qui n’exigent pas un procès complet. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice (ni de l’économie) d’imposer aux parties le fardeau supplémentaire de la préparation à une requête en jugement sommaire lorsqu’un procès complet sur le fond est nécessaire. [26] Le juge Phelan dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Maple Leaf Sports & Entertainments, 2010 CF 731, [2010] A.C.F. no 885 (QL) (Socan) a été l’un des premiers à examiner une requête en jugement sommaire à la lumière des règles modifiées. Comme il le souligne, une requête en jugement sommaire vise à déterminer s’il y a de « véritables questions litigieuses », non à contester le bien-fondé du procès. Après avoir instruit la requête de l’arrêt Socan, le juge Phelan se demande « […] s’il n’aurait pas été plus efficient pour les clients de consacrer le même temps, les mêmes efforts et les mêmes ressources à la préparation de la cause pour la tenue d’un procès » (paragraphe 3). Il faut établir un équilibre entre le temps supplémentaire et le fardeau financier pour les parties, et l’efficacité du règlement accéléré d’une affaire qui n’exige pas un procès complet. [27] La Cour suprême a eu l’occasion de commenter les principes fondamentaux des jugements sommaires dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372, au paragraphe 10. La Cour a commencé par l’observation suivante au sujet de leur but et de leurs limites : […] La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites. [28] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont adopté certains principes de base qui régissent les jugements sommaires. Les principes généraux dans le contexte de la Cour fédérale, qui ont par la suite été adoptés par la Cour d’appel, ont été énoncés par la juge Tremblay-Lamer dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853, [1996] A.C.F. no 481 (QL) (C.F. 1re inst.) (Granville Shipping), au paragraphe 8 [nous soulignons] : J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence : 1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Incet al.); 2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès; 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso); 4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie); 5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick); 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears); 7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit "se pencher de près" sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes). [Notes de bas de page omises.] [29] Enfin, l’un des principes les plus récurrents dans la jurisprudence sur les jugements sommaires est la prudence. Comme l’a affirmé la juge Mactavish dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Laroche, 2008 CF 528, [2008] A.C.F. no 676, au paragraphe 18 : En arrivant à cette conclusion, le juge des requêtes doit se montrer diligent, étant donné que l’octroi d’un jugement sommaire aura pour effet d’empêcher une partie de présenter une preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. En d’autres termes, la partie qui répond à une requête et qui n’a pas gain de cause perdra « la possibilité de se faire entendre en cour » : voir Apotex Inc c. Merck & Co., 248 F.T.R. 82, au paragraphe 12, conf. par 2004 CAF 298. [30] La Cour doit tenir compte des objectifs divergents d’un jugement sommaire au moment de décider si une requête sur les faits de l’espèce doit aller de l’avant. Dans la présente affaire, je dois soupeser attentivement la mesure dans laquelle il est important d’accélérer efficacement le règlement d’une action complexe en contrefaçon de brevet, et l’objectif tout aussi important de veiller à ce que les demandeurs aient « la possibilité de se faire entendre en cour » pour présenter des éléments de preuve concernant les « véritables » questions en litige. [31] Je suis d’avis qu’il y a dans l’instance en cours plusieurs facteurs militant contre l’accueil de la requête en jugement sommaire (Granville Shipping). · L’objet : L’article 213 des Règles vise à habiliter la Cour à disposer sommairement des affaires qui ne comportent pas de véritable question litigieuse et ne devraient pas être autorisées à suivre leur cours jusqu’au procès. Les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’une affaire sans véritable question à trancher, puisqu’ils n’ont qu’un seul expert qui devrait amener la Cour à conclure que le brevet 630 est à la fois anticipé et évident. Leur argumentation présente quelques erreurs. Premièrement, l’antériorité et l’évidence sont deux critères juridiques distincts qui doivent être examinés séparément. De plus, avant que cet examen puisse avoir lieu, la Cour doit interpréter le brevet 630, un exercice qui nécessite l’aide de témoins experts. Enfin, en l’espèce, les défendeurs n’ont fait valoir que l’opinion de M. Frederick Pheasey, un défendeur désigné dans l’action; aucun élément de preuve d’expert n’a été fourni. · Le critère déterminant : Il n’y a pas de critère déterminant pour établir s’il y a une « véritable question » litigieuse. La Cour ne doit pas se demander si une partie n’a aucune chance de succès au procès, mais si l’affaire est si douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par un juge des faits au cours d’un procès futur. Dans le contexte des poursuites en contrefaçon de brevet, les questions et les faits sont souvent complexes et interreliés. En l’espèce, il y a au moins deux questions à trancher : (1) quelle est l’interprétation du brevet et (2) le brevet, tel qu’il est interprété, était-il anticipé par le brevet antérieur? Sur ces deux questions, les éléments de preuve présentés par les demandeurs et les défendeurs sont contradictoires et doivent être soupesés. · La crédibilité : Comme en l’espèce, lorsqu’il y a des témoignages d’experts, il y a souvent des problèmes de crédibilité et des éléments de preuve contradictoires. La Cour doit donc évaluer et soupeser les opinions de tous les experts. Le contre-interrogatoire est essentiel dans ces affaires. [32] En examinant et en soupesant tous les facteurs qui précèdent, je conclus que la requête en jugement sommaire ne doit pas aller de l’avant, car il existe de véritables questions qui doivent être examinées au procès. B. Procès sommaire [33] Bien qu’aucune des parties n’ait fait valoir directement l’argument selon lequel ces questions pourraient être tranchées par procès sommaire en vertu de l’article 216 des Règles, la Cour a le devoir d’examiner la question (Socan, au paragraphe 40). [34] La jurisprudence sur la question de savoir si un tribunal devrait ordonner la tenue d’un procès sommaire conformément à l’article 216 des Règles des Cours fédérales est mince. Toutefois, la jurisprudence de la Colombie-Britannique relative à ce qui est maintenant la règle 9‑7 (auparavant la règle 18A) des Supreme Court Civil Rules (Règles de procédure civile de la Cour suprême de la Colombie-Britannique), B.C. Reg. 168/2009, qui prévoit un mécanisme semblable, peut servir de guide. [35] La règle 9‑7 de la Colombie-Britannique prévoit des procédures pour la tenue d’un [traduction] « procès sommaire », y compris le pouvoir de la Cour d’ordonner qu’un déposant [traduction] « se présente au contre-interrogatoire [...] devant la Cour ». [36] La décision de principe sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la Cour de rendre un jugement en vertu de la procédure des procès sommaires de la règle 9-7 est l’arrêt Inspiration Management, (1989) 36 B.C.L.R. (2e) 202, 36 C.P.C (2e) 199 (BCCA). Dans cette affaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce au paragraphe 48 un certain nombre de facteurs à prendre en compte : [traduction] Pour décider s’il sera injuste de rendre un jugement, le juge en cabinet a le droit de tenir compte, entre autres, du montant en cause, de la complexité de l’affaire, de son urgence, de tout préjudice susceptible de découler d’un retard, du coût de la tenue d’un procès traditionnel par rapport au montant en cause, du déroulement de l’instance et de toute autre question qui se pose à l’égard de cette importante question. [37] Dans des affaires subséquentes, la Cour a tenu compte d’autres facteurs pour décider si une question peut être tranchée conformément à la règle 9-7. Dans l’arrêt Dahl c. Royal Bank, 2005 BCSC 1263, 46 B.C.L.R. (4e) 342, au paragraphe 12, elle a affirmé ceci : [traduction] […] Les autres facteurs dont les juges de première instance tiennent compte pour déterminer si une cause convient sont les suivants : · le litige est-il long et le procès sommaire prendra-t-il beaucoup de temps; · la crédibilité est-elle un facteur crucial, et les déposants des affidavits contradictoires ont-ils été contre-interrogés; · le procès sommaire comporte-t-il un risque important de perte de temps et d’effort, et de complexité inutile; · la demande entraîne-t-elle le morcellement du litige? [38] Je conclus qu’en l’espèce plusieurs facteurs militent contre la décision d’orienter les parties vers une requête en procès sommaire (Inspiration, Dahl). · La complexité de la question : Les procès en contrefaçon de brevets et les questions qui s’y rattachent sont intrinsèquement complexes et techniques. Compte tenu de la nature technique du brevet 630, un examen par des témoins experts est nécessaire pour aider la Cour à interpréter le brevet, en plus du fait que des éléments de preuve contradictoires seront présentés par les défendeurs et les demandeurs à ce sujet. · Le coût : En raison de la nature technique du brevet 630, la préparation d’un procès sommaire exigerait beaucoup de temps et d’argent. · Le temps : Il est évident qu’un procès sommaire prendrait beaucoup de temps, car les parties estiment qu’il faudrait entre deux et six mois de préparation. · L’absence d’avis d’expert : À ce stade‑ci, il semble que les défendeurs aient l’intention de s’en remettre au témoignage d’opinion de M. Pheasey sur l’interprétation des revendications et la question de l’antériorité et de l’évidence. C’est un principe fondamental du droit de la preuve qu’un témoin de faits ne peut fournir de témoignage sous forme d’opinion. M. Pheasey semble s’appuyer sur les opinions de MM. Wooley, Miller et Nelson. Toutefois, ces [traduction] « experts » ne sont pas devant la Cour dans la présente requête. Il est impossible de régler le problème en ordonnant simplement le contre-interrogatoire de M. Pheasey. · L’urgence et la perte de temps : Du temps qu’il vaudrait mieux consacrer à la préparation du procès de septembre 2011 pourrait être perdu. · Le morcellement du litige : Séparer la question de l’antériorité ne réglerait pas de façon concluante le procès si, après avoir examiné la requête, la Cour rendait une décision contre les défendeurs. Dans ce cas, la question de l’évidence – fondée en bonne partie sur les mêmes éléments de preuve – serait tout de même examinée au procès. [39] Il est possible qu’un procès sommaire soit considéré comme une procédure efficace et efficiente dans une instance en contrefaçon de brevet. Toutefois, compte tenu du temps requis pour préparer le procès sommaire, de la proximité de la date du procès et de l’absence à l’heure actuelle d’éléments de preuve d’experts indépendants, je conclus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’audition de la présente requête en jugement sommaire. [40] Par conséquent, la requête en jugement sommaire ne sera pas entendue. Bien sûr, il s’ensuit que les questions d’antériorité et d’évidence devront être examinées à fond au procès, en présence d’éléments de preuve factuels et de témoignages d’experts appropriés. De plus, la plupart des étapes procédurales requises avant le procès demeureront entre les mains très compétentes du protonotaire Lafrenière. [41] Relativement à la présente requête, j’évalue les dépens contre les défendeurs à 5 000 $ plus les débours raisonnables. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. que la requête des défendeurs soit rejetée; 2. que les dépens, fixés à 5 000 $ plus les débours raisonnables, soient payés par les défendeurs aux demandeurs, quelle que soit l’issue de la cause. « Judith A. Snider » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1327-05 INTITULÉ : WENZELL DOWNHOLE TOOLS LTD. et WILLIAM WENZEL c. NATIONAL–OILWELL CANADA LTD et autres REQUÊTE ÉCRITE SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES, EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER DATE DES MOTIFS : LE 28 SEPTEMBRE 2010 OBSERVATIONS ÉCRITES : Grant S. Dunlop POUR LES DEMANDEURS/DEMANDEURS RECONVENTIONNELS Kevin P. Feehan, c.r. et Dennis R. Schmidt POUR LES DÉFENDEURS/DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ogilvie LLP Avocats Edmonton (Alberta) POUR LES DEMANDEURS/DEMANDEURS RECONVENTIONNELS Fraser Milner Casgrain LLP Avocats Edmonton (Alberta) POUR LES DÉFENDEURS/DÉFENDEURS RECONVENTIONNELS
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196