Fernandez c. Canada (Procureur général)
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Fernandez c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-03-09 Référence neutre 2011 CF 275 Numéro de dossier T-1007-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20110309 Dossier : T‑1007‑10 Référence : 2011 CF 275 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : JUAN RAMON FERNANDEZ demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] L’issue de la présente affaire repose en grande partie sur la question de savoir si la Commission nationale des libérations conditionnelles peut interroger un délinquant sur un comportement antérieur qui aurait pu, du moins en théorie, étayer une poursuite relative à une infraction d’organisation criminelle dont il n’a pas été accusé. Dans les circonstances de la présente affaire, je conclus que la Commission pouvait mener cet interrogatoire. La Commission a ordonné le maintien en incarcération du demandeur après la date prévue pour sa libération d’office, jusqu’à l’expiration du mandat de dépôt. La Section d’appel de la Commission a confirmé cette ordonnance. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande est rejetée. LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE [2] Le demandeur est un citoyen d’Espagne né le 23 décembre 1956. Il est arrivé au Canada alors qu’il était enfant et a eu des démêlés avec la justice depui…
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Fernandez c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-03-09 Référence neutre 2011 CF 275 Numéro de dossier T-1007-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20110309 Dossier : T‑1007‑10 Référence : 2011 CF 275 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 mars 2011 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : JUAN RAMON FERNANDEZ demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] L’issue de la présente affaire repose en grande partie sur la question de savoir si la Commission nationale des libérations conditionnelles peut interroger un délinquant sur un comportement antérieur qui aurait pu, du moins en théorie, étayer une poursuite relative à une infraction d’organisation criminelle dont il n’a pas été accusé. Dans les circonstances de la présente affaire, je conclus que la Commission pouvait mener cet interrogatoire. La Commission a ordonné le maintien en incarcération du demandeur après la date prévue pour sa libération d’office, jusqu’à l’expiration du mandat de dépôt. La Section d’appel de la Commission a confirmé cette ordonnance. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande est rejetée. LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE [2] Le demandeur est un citoyen d’Espagne né le 23 décembre 1956. Il est arrivé au Canada alors qu’il était enfant et a eu des démêlés avec la justice depuis son adolescence. Ses antécédents judiciaires comme adulte, qui sont nombreux, remontent à 1975 et comportent notamment une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable. En conséquence, il a passé une grande partie de sa vie en prison et son dossier institutionnel est chargé. Il appert des parties de ce dossier qui ont été jointes comme pièces à la preuve par affidavit du défendeur que le demandeur est considéré depuis longtemps par la police et par les autorités correctionnelles comme une personne ayant des liens avec le crime organisé. [3] Le demandeur a été expulsé deux fois du Canada et y est revenu par des voies illégales. En septembre 1995, alors qu’il purgeait une peine relative à l’infraction d’homicide involontaire coupable et à une infraction de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic dont il avait subséquemment été déclaré coupable, la Commission a ordonné qu’il soit détenu jusqu’à l’expiration du mandat de dépôt parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il commettrait une autre infraction grave. En septembre 1998, il a été déclaré coupable d’avoir comploté avec un autre détenu pendant sa détention pour importer un stupéfiant. [4] Le 8 juillet 2004, le demandeur a plaidé coupable à différentes infractions, notamment : fait de conseiller à une personne de commettre un acte criminel (meurtre), complot en vue de commettre un acte criminel (importation de cocaïne), possession d’un faux passeport, possession d’une carte de crédit volée, fraude de plus de 5 000 $ et entrée illégale au Canada. Il a été condamné à purger une peine d’emprisonnement de 12 ans à l’égard de l’infraction la plus grave, les peines relatives aux autres infractions devant être purgées concurremment. D’autres accusations ont été retirées. Compte tenu de la période présentencielle portée à son actif, le demandeur devait être incarcéré au pénitencier pour une période de sept ans, huit mois et quatorze jours. La date de sa libération d’office, fixée conformément à l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), était le 27 août 2009. À cette date, alors qu’il purgeait encore le reste de cette peine, il aurait eu le droit d’être mis en liberté et de le demeurer tout en étant surveillé, sous réserve de la suspension, de l’annulation ou de la révocation de sa mise en liberté : paragraphe 127(7) et article 128 de la Loi. [5] Le 2 décembre 2008, conformément à l’alinéa 129(2)b) et au paragraphe 129(3) de la Loi, le Service correctionnel du Canada (le SCC ou le Service) a renvoyé le dossier du demandeur à la Commission aux fins d’un examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération, parce qu’il estimait que celui‑ci commettrait une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration du mandat de dépôt. À l’audience du 22 mai 2009, la Commission a examiné tant le renvoi que la demande de libération conditionnelle totale du demandeur afin qu’il puisse être expulsé en Espagne. Le SCC a recommandé le maintien en incarcération du demandeur et s’est opposé à la libération conditionnelle de celui‑ci en raison de l’absence de plan de surveillance viable, étant donné qu’il ne pourrait être surveillé s’il était expulsé en Espagne. [6] Le demandeur s’est fait assister d’un avocat, qui a présenté des observations à la fin de l’audience. Une décision a été rendue le même jour : la Commission a ordonné le maintien en incarcération du demandeur jusqu’à l’expiration du mandat et a refusé la demande de libération conditionnelle. [7] Le demandeur a interjeté appel de la décision relative au renvoi devant la Section d’appel. Son avocat a présenté des observations écrites le 4 août 2009. Le 19 août de la même année, la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission. La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée le 24 juin 2010, après l’octroi d’une demande de délai supplémentaire non contestée. [8] Pour les besoins de la présente demande, les parties ont convenu que les décisions de la Commission et de la Section d’appel devraient être traitées comme une seule décision. Cependant, c’est la décision de la Section d’appel qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. LES DÉCISIONS VISÉES PAR LA DEMANDE DE CONTRÔLE La décision de la Commission – 22 mai 2009 [9] La Commission a mis l’accent sur le risque que le demandeur commette une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration de la peine. L’essentiel de la décision de la Commission est bien résumé dans l’extrait suivant : [traduction] Après avoir examiné en détail l’ampleur et la nature de vos infractions, y compris une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, même pendant votre détention, la profondeur de votre enracinement dans le milieu de la drogue et vos liens continus avec des criminels, voire avec des membres du crime organisé, votre désobéissance chronique aux lois même après votre expulsion à deux reprises de votre pays d’accueil, votre manque de compréhension de la portée de votre conduite et votre absence de désir de changement ainsi que l’absence de programme de surveillance viable pour assurer la gestion des préoccupations majeures liées à la sécurité publique que vous représentez actuellement pour la société, la Commission a conclu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que vous risquez de commettre une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration légale de votre peine. En conséquence, la Commission ordonne votre maintien en incarcération jusqu’à l’expiration de votre peine. La décision de la Section d’appel – 19 août 2009 [10] La Section d’appel s’est penchée sur les questions suivantes : (1) le devoir d’équité de la Commission : crainte raisonnable de partialité; (2) le caractère erroné et incomplet des renseignements; (3) le caractère raisonnable de la décision. La Section d’appel a conclu que la Commission avait traité le demandeur de manière équitable et que la décision ne comportait pas le moindre élément donnant lieu à une crainte raisonnable de partialité. En ce qui a trait au caractère erroné et incomplet des renseignements et au caractère raisonnable général de la décision, la Section d’appel a jugé que les motifs de la Commission étaient bien étayés et correspondaient aux critères énoncés dans la Loi. LES QUESTIONS EN LITIGE [11] Selon les motifs énoncés dans l’avis de demande dont la Cour fédérale a été saisie, la Commission aurait commis une erreur et n’aurait pas respecté les principes de justice naturelle en interrogeant à plusieurs reprises le demandeur au sujet de ses liens avec des organisations criminelles et en se fondant sur des renseignements inexacts fournis par le SCC au sujet du risque que le demandeur commette une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration du mandat. [12] Dans sa preuve par affidavit, le demandeur soutient également que la Commission n’a pas respecté les délais prescrits par la loi lorsqu’elle a fixé les dates relatives à la tenue de l’audience et au prononcé d’une décision. Cette question n’a pas été soulevée dans l’avis de demande du demandeur ni n’a été débattue par l’avocat de celui‑ci à l’audience. En conséquence, je ne trancherai pas cette question ici. En tout état de cause, après avoir examiné la preuve du défendeur au sujet des mesures prises ainsi que les dispositions législatives, j’estime qu’il n’y a eu aucune violation des délais applicables à l’examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération. [13] À mon avis, les questions à trancher sont les suivantes : i. La Commission a‑t‑elle manqué à son devoir d’équité envers le demandeur et la Section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’audience relative à l’examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération était inéquitable? ii. La décision était‑elle raisonnable au vu de l’ensemble de la preuve? LE CADRE LÉGISLATIF [14] Avant d’analyser les questions en litige, il m’apparaît utile de passer en revue les dispositions législatives régissant les procédures d’examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération. Tel qu’il est mentionné plus haut, le demandeur en l’espèce avait droit à une libération d’office en août 2009. À l’article 99 de la Loi, la libération d’office est définie comme la mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. Selon le paragraphe 127(1) et sous réserve des autres dispositions de cette même Loi, le délinquant a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément à cet article et de le demeurer jusqu’à l’expiration de la peine. Jusqu’à l’expiration de sa peine, le délinquant demeure sous surveillance et, selon l’article 133, assujetti aux conditions prévues par règlement ou imposées par l’autorité compétente qui, aux fins de la libération d’office, est la Commission. [15] Ces dispositions figurent dans la partie II de la Loi, qui porte sur la mise en liberté sous condition, le maintien en incarcération et la surveillance de longue durée. Les articles 100 et 101 de la Loi énoncent l’objet et les principes de la mise en liberté sous condition. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociales des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. Le critère déterminant dans tous les cas est la protection de la société. La Commission doit également tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs du juge qui a infligé la peine ainsi que les renseignements fournis par les autorités correctionnelles et le délinquant. [16] Les articles 129 et 130 de la Loi énoncent la procédure applicable au renvoi par le Service d’un cas pour examen de la détention par la Commission. Voici le texte des dispositions pertinentes : 129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles‑ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale. 129. (1) Before the statutory release date of an offender who is serving a sentence of two years or more that includes a sentence imposed for an offence set out in Schedule I or II or an offence set out in Schedule I or II that is punishable under section 130 of the National Defence Act, the Commissioner shall cause the offender’s case to be reviewed by the Service. (2) Au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service défère le cas à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession et qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que : (2) After the review of the case of an offender pursuant to subsection (1), and not later than six months before the statutory release date, the Service shall refer the case to the Board together with all the information that, in its opinion, is relevant to it, where the Service is of the opinion […] […] b) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe II, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue. (b) in the case of an offender serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule II, that there are reasonable grounds to believe that the offender is likely to commit a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law. […] […] 130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard. 130. (1) Where the case of an offender is referred to the Board by the Service pursuant to subsection 129(2) or referred to the Chairperson of the Board by the Commissioner pursuant to subsection 129(3) or (3.1), the Board shall, subject to subsections 129(5), (6) and (7), at the times and in the manner prescribed by the regulations, (a) inform the offender of the referral and review, and (b) review the case, and the Board shall cause all such inquiries to be conducted in connection with the review as it considers necessary. […] […] (3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue : (3) On completion of the review of the case of an offender referred to in subsection (1), the Board may order that the offender not be released from imprisonment before the expiration of the offender’s sentence according to law, except as provided by subsection (5), where the Board is satisfied […] […] b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue; (b) in the case of an offender serving a sentence that includes a sentence for an offence set out in Schedule II, or for an offence set out in Schedule II that is punishable under section 130 of the National Defence Act, that the offender is likely, if released, to commit a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law, c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions. (c) in the case of an offender whose case was referred to the Chairperson of the Board pursuant to subsection 129(3) or (3.1), that the offender is likely, if released, to commit […] a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law. […] […] [17] L’article 131 de la Loi prévoit un réexamen annuel de la décision portant maintien en incarcération d’un délinquant au cours de la période prévue pour la libération d’office. L’article 132 énonce une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte pour les examens, recommandations et décisions se rapportant au maintien d’un détenu en incarcération. Ces facteurs comprennent un certain nombre d’éléments qui seraient pertinents quant à l’évaluation du risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne ou une infraction sexuelle. [18] Le législateur a énoncé expressément, au paragraphe 132(2), les facteurs pertinents quant à la question de savoir s’il y a un risque que le délinquant commette une infraction grave en matière de drogue s’il est mis en liberté : (2) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment : (2) For the purposes of the review and determination of the case of an offender pursuant to section 129, 130 or 131, the Service, the Commissioner or the Board, as the case may be, shall take into consideration any factor that is relevant in determining the likelihood of the commission of a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law, including a) une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier : (i) le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue, (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle il purge une peine d’emprisonnement, (iii) les type et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure, (iv) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue, (v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui; (a) a pattern of persistent involvement in drug‑related crime established on the basis of any evidence, in particular, (i) the number of drug‑related offences committed by the offender, (ii) the seriousness of the offence for which the sentence is being served, (iii) the type and quantity of drugs involved in any offence committed by the offender, (iv) reliable information demonstrating that the offender remains involved in drug‑related activities, and (v) a substantial degree of indifference on the part of the offender as to the consequences to other persons of the offender’s behaviour; b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque; (b) medical, psychiatric or psychological evidence of such likelihood owing to a physical or mental illness or disorder of the offender; c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue; (c) reliable information compelling the conclusion that the offender is planning to commit a serious drug offence before the expiration of the offender’s sentence according to law; and d) l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine. (d) the availability of supervision programs that would offer adequate protection to the public from the risk the offender might otherwise present until the expiration of the offender’s sentence according to law. ANALYSE : La norme de contrôle [19] Aucune analyse de la norme de contrôle n’est nécessaire lorsque l’équité procédurale est en cause. Comme l’explique Me David Philip Jones, c.r., dans son ouvrage intitulé Recent Developments in Administrative Law, Association du Barreau canadien, Ottawa, 26 novembre 2010, il convient plutôt de se demander si les exigences relatives à l’équité procédurale et à la justice naturelle ont été respectées dans les circonstances de l’espèce. La question est de savoir non pas si la décision était « correcte », mais plutôt si la procédure utilisée était équitable. La retenue judiciaire envers le décideur n’est pas en litige. Voir : Ontario (Commissioner Provincial Police) c. MacDonald, 2009 ONCA 805, 3 Admin L.R. (5th) 278, au paragraphe 37, et Bowater Mersey Paper Co. c. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 141, 2010 NSCA 19, 3 Admin L.R. (5th) 261, aux paragraphes 30 à 32. [20] Les parties conviennent que, dans la mesure où les points en litige dans la présente affaire concernent des questions de droit, la norme devrait être celle de la décision correcte : Tehrankari c. Canada (Service correctionnel) (2000), 188 F.T.R. 206, 38 C.R. (5th) 43; Brown c. Canada (Procureur général), 2006 CF 463, 290 F.T.R. 143; Russell c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1209, 301 F.T.R. 95. Il n’est pas nécessaire que je tranche cette question en l’espèce. Les tribunaux ont reconnu que la Commission et sa Section d’appel possèdent une compétence spécialisée en ce qui concerne les décisions relatives à la mise en liberté sous condition. En conséquence, leurs conclusions de fait ainsi que la façon dont elles appliquent les lois et règlements pertinents à ces faits appellent une grande retenue. C’est donc la norme de la décision raisonnable qui s’applique : Cartier c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 384, 300 N.R. 362; Latham c. Canada, 2006 CF 284, 288 F.T.R. 37, aux paragraphes 6 à 8. La Commission a‑t‑elle manqué à son devoir d’équité envers le demandeur? [21] Avant d’aborder l’examen de cette question, il m’apparaît utile de rappeler que l’audience tenue dans la présente affaire avait un double objet. Elle visait premièrement à examiner la recommandation du SCC quant au maintien en incarcération du demandeur jusqu’à l’expiration du mandat, et deuxièmement à établir si le demandeur devrait obtenir une libération conditionnelle totale en vue de son expulsion vers son Espagne natale. [22] Ces deux objets portaient sur l’application du mandat de la Commission en matière de mise en liberté sous condition et étaient exposés dans l’énoncé général de l’objet et des principes figurant aux articles 100 et 101 de la Loi. La protection de la société était donc le critère prépondérant dont la Commission devait tenir compte : voir l’arrêt Cartier, précité, au paragraphe 12. La Cour suprême du Canada a reconnu ce principe dans l’arrêt Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75, 132 D.L.R. (4th) 56, qui concernait une question constitutionnelle découlant de la révocation d’une libération conditionnelle. Au paragraphe 27, le juge Sopinka a fait remarquer que les facteurs prédominants que la Commission doit prendre en considération dans son évaluation du risque sont ceux qui concernent la protection de la société. [23] Je ne souscris pas à l’argument du demandeur selon lequel la Commission ne mène aucune évaluation du risque dans le cadre de l’examen d’un cas en vue d’un éventuel maintien en incarcération. Aucune disposition de la Loi ne donne à penser que le législateur avait l’intention d’exclure la prise en compte de ces facteurs lors de l’accomplissement de ce mandat par la Commission. En autorisant la Commission à refuser d’accorder la réduction légale de peine à un détenu et à ordonner le maintien en incarcération de celui‑ci jusqu’à l’expiration de la totalité de la peine infligée à l’égard d’un certain nombre d’infractions graves, le législateur voulait manifestement que la Commission évalue le risque que la mise en liberté d’un détenu pourrait représenter pour la société : alinéa 132(2)d). [24] Dans le cadre de son évaluation du risque, la Commission peut tenir compte de tous les renseignements disponibles pertinents, pourvu qu’ils n’aient pas été obtenus irrégulièrement : article 101; arrêt Mooring, précité, au paragraphe 27. Elle doit agir de façon équitable et s’assurer que les renseignements sur lesquels elle se fonde sont fiables et convaincants. Si le dossier institutionnel renferme des renseignements erronés, le délinquant peut contester l’exactitude desdits renseignements auprès du SCC, conformément à la procédure de grief : décision Latham, précitée, aux paragraphes 42, 43 et 53, ou devant la Commission. [25] La Commission peut décider de ne pas se fonder sur les renseignements contenus dans les dossiers du SCC lorsqu’elle estime qu’ils sont inexacts ou qu’ils ne sont pas fiables. Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans Zarzour c. Canada (2000), 196 F.T.R. 320, 268 N.R. 235, au paragraphe 38, « confronter le principal intéressé avec les allégations faites à son endroit et lui permettre de les commenter et de les réfuter constitue aussi un mode significatif de vérification ». [26] Les renseignements sur lesquels la Commission s’appuie peuvent comprendre des renseignements au sujet d’accusations criminelles qui n’ont pas donné lieu à des déclarations de culpabilité : arrêt Mooring, précité, au paragraphe 26; Prasad c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) (1991), 51 F.T.R. 300, 5 Admin. L.R. (2d) 251; Yussuf c. Canada (Procureur général), 2004 CF 907; Lepage c. Canada (Procureur général), 2007 QCCA 567; R. c. Antoine, 2008 SKCA 25, 310 Sask. R. 246; Normand c. Canada Commission nationale des libérations conditionnelles) (1996), 124 F.T.R. 114, 34 W.C.B. (2d) 173, où la Cour fédérale cite, au paragraphe 24, plusieurs décisions dans lesquelles une demande d’habeas corpus a été refusée pour ce motif et que la Cour suprême du Canada a approuvées dans Martin c. Beaudry, [1996] 1 R.C.S. 898. [27] Dans la présente affaire, le demandeur reproche à la Commission d’avoir commis une erreur en l’interrogeant directement au sujet d’un comportement qui n’a pas donné lieu à des accusations criminelles. Plus précisément, il fait valoir que la Commission n’a pas respecté la directive que la Cour d’appel fédérale avait donnée dans Canada (Procureur général) c. Coscia, 2005 CAF 132, [2006] 1 R.C.F. 430, parce qu’elle l’a interrogé au sujet d’agissements qui pourraient appuyer une accusation de participation aux activités d’une organisation criminelle contrairement à l’article 467.11 du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C‑46. [28] Au soutien de cet argument, le demandeur cite un certain nombre d’extraits de la transcription de l’audience qui portent sur sa participation à des activités criminelles et sur ses liens avec des membres de groupes du crime organisé. Ces extraits se trouvent aux pages 31, 32, 39, 40, 61, 68 et 69, où le demandeur a subi un interrogatoire serré au sujet d’événements de son passé criminel. [29] À l’ouverture de l’audience, un représentant du SCC a informé la Commission que le Service recommandait qu’une ordonnance de maintien en incarcération soit rendue, en raison de l’existence : [traduction] [d’]une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue en l’espèce, ainsi qu’une affiliation avec des membres du crime organisé traditionnel. Différentes possibilités de surveillance communautaire ont été envisagées comme solutions de rechange au maintien en incarcération. Cependant, du point de vue de la surveillance, le cas du délinquant ne pourrait être contrôlé dans la société [...] tout porte à croire que le délinquant participera à d’autres activités liées au crime organisé malgré toute condition ou surveillance imposée [...] Les liens de M. Fernandez avec des organisations criminelles constitue un facteur important qui rehausse le risque de danger qu’il représente pour la population [...] Le SCC est d’avis que M. Fernandez est un délinquant non repenti qui a persisté à commettre des infractions graves en matière de drogue et que, compte tenu de l’absence de tout changement touchant ses valeurs criminelles, il répond aux critères juridiques applicables au maintien en incarcération... [30] Au cours de l’audience, le demandeur a nié à maintes reprises être membre d’une organisation criminelle, mais il a reconnu avoir vendu de la drogue à des membres de groupes de motards, comme les Hells Angels, et avoir eu des liens avec des membres reconnus du crime organisé traditionnel à Montréal. [31] Le demandeur s’est fait demander directement (aux pages 34 et 35 de la transcription) s’il avait déjà retenu les services d’une personne [traduction] « pour éliminer quelqu’un d’autre ». Il a répondu par la négative et donné une explication tortueuse quant à la manière dont il en est venu à plaider coupable à l’accusation d’avoir conseillé à une personne de commettre un meurtre. Le demandeur avait fourni une arme de poing chargée à un informateur de police banalisé aux fins du recouvrement d’une créance. L’informateur a remis l’arme à la police. Aux pages 39 et 40 de la transcription, le demandeur explique à la Commission qu’il a fourni l’arme de poing afin de recouvrer une somme d’environ 700 000 $ qui [traduction] « appartenait à deux de nos amis ». [traduction] Q. Qui est la victime de l’enquête pour meurtre? R. Heu, Constantin Alevizos? Constantin Alevizos. […] Q. Oui. Alors, il s’agit de la même personne que vous auriez voulu faire tuer? R. Oui, Mademoiselle. Q. Alors, et vous niez, vous niez […]. R. Je vais expliquer comment nous en sommes arrivés là. Q. D’accord, mm‑hmm. R. Alors, M. Santos est venu à Toronto et il m’a demandé du travail [...]. Alors, je lui ai demandé s’il voulait s’occuper de perception. Il a dit : oui, mais donne‑moi une arme, etc. Je lui en ai donné une et tout ça. Il devait s’occuper de la perception. […] Q. Qui avait l’argent? R. C’était Alvarez. Q. Alevivos. Constantin? R. Oui. Q. Et à qui devait‑il cet argent? R. Il devait cet argent à certaines personnes pour l’utilisation des machines à poker. Q. Sans donner les noms, ces personnes faisaient‑elles partie du crime organisé? R. Les personnes? Q. Oui. R. Oui, Mademoiselle. [32] Il était raisonnable de la part de la Commission d’explorer les circonstances dans lesquelles le demandeur avait participé à la commission d’un crime grave afin de déterminer s’il commettrait un autre crime grave avant l’expiration du mandat de dépôt. L’établissement du lien avec l’infraction antérieure liée au crime organisé était pertinent quant à cette évaluation, parce qu’il permettait d’obtenir des renseignements au sujet des liens du demandeur avec le milieu criminel. Ces renseignements devaient aider la Commission à savoir s’il y avait des raisons de croire qu’il s’associerait de nouveau à ces personnes. Le demandeur n’avait pas joué un rôle accessoire. Il avait fourni une arme de poing aux fins du recouvrement d’une somme due à des personnes qui étaient impliquées dans le crime organisé. Cette conduite était pertinente quant au mandat de la Commission. En effet, la Commission doit tenir compte de la gravité de l’infraction pour laquelle la peine est purgée : sous‑alinéa 132(2)a)(ii). [33] Dans plusieurs autres extraits, les membres de la Commission citent directement des passages des transcriptions certifiées des motifs de la peine que le juge Joseph F. Kenkel a infligée au demandeur le 29 juin 2004 ainsi que de la transcription de l’audience du 8 juillet 2004 à l’issue de laquelle des ordonnances de confiscation de biens infractionnels saisis du demandeur ont été rendues. La Commission doit tenir compte de ces motifs : alinéa 101b). À mon avis, les commentaires du juge Kenkel justifiaient amplement les questions de la Commission au sujet des liens du demandeur avec le crime organisé. [34] Aux pages 31 et 32 de la transcription de l’audience de la Commission, le président cite les motifs que le juge Kenkel a prononcés verbalement à l’audience du 8 juillet 2004 : [traduction] Q. D’accord. Alors, vous êtes venu illégalement une fois sans vous faire prendre. Vous êtes ensuite revenu en juin 2001 et, selon le document, vous avez alors été constamment surveillé à compter du moment où vous[...]. R. C’est possible, oui, Mademoiselle. Q. …êtes entré au Canada. Vous vous êtes alors fait prendre alors que vous aviez en votre possession quelques bijoux très coûteux; d’après le document, « [i]l y a une preuve abondante de sa participation au crime organisé, notamment à des systèmes de fraude à grande échelle »; il est également question des appels que vous auriez faits, dans le cadre de cette fraude, à des bijouteries et à d’autres boutiques offrant des objets de luxe, par exemple, des produits Versace. Alors, avez‑vous – est‑ce exact? [Non souligné dans l’original.] […] Q. …et la cour était convaincue que vous aviez participé activement à ça; plus loin, il est question du degré important de participation à des activités liées à la fraude et au crime organisé? [35] Le passage souligné figure aux pages 1 et 3 de la transcription certifiée des motifs de la décision du juge Kenkel, qui a formulé plus loin la remarque suivante, laquelle se trouve aux pages 7 et 8 de cette même transcription : [traduction] Le ministère public invoque une preuve abondante montrant que l’accusé se trouvait illégalement au Canada à l’époque et faisait l’objet d’une surveillance constante au cours de la période où ont été commises les infractions; son revenu ne provenait d’aucune source légale, mais découlait en grande partie de sa participation au crime organisé, notamment au trafic de stupéfiants et à des systèmes de fraude à grande échelle touchant les cartes de crédit... [36] Au cours de l’audience relative à la détermination de la peine, le juge Kenkel souligne que l’accusé a admis les faits invoqués par le ministère public. Il fait remarquer que les accusations découlaient d’une enquête policière sur le crime organisé et s’exprime comme suit : [traduction] En ce qui concerne les infractions dont la Cour est saisie, je tiens compte des circonstances entourant leur perpétration, qui sont décrites dans l’exposé conjoint des faits et dans les documents supplémentaires mentionnés à l’audience et que l’accusé a admises. Je conviens avec le ministère public que les faits montrent que M. Fernandes [sic] a participé à un niveau élevé à des activités liées au crime organisé. Il a également traité avec des organisations considérées comme des organisations criminelles dans ce contexte, comme les Hells Angels, à des fins de trafic de stupéfiants. Même si le complot reproché est un « complot stérile », dans la mesure où aucun stupéfiant n’a été saisi, il est évident que les efforts de M. Fernandes [sic] étaient orientés vers l’importation de grandes quantités de cocaïne en vue d’en faire le trafic à haut niveau. Sa capacité d’entrer illégalement au Canada et d’obtenir de nombreuses fausses pièces d’identité afin de commettre des fraudes de l’ampleur décrite ici montre que ses activités criminelles ont atteint un degré élevé de raffinement. Je conviens également avec le ministère public que, compte tenu de l’ensemble de la preuve montrant qu’il a conseillé à une autre personne de commettre un meurtre, qu’il a eu recours à l’intimidation, qu’il a eu accès à des armes à feu et qu’il est lié de très près au crime organisé, il est évident que M. Fernandes [sic]constitue un danger et une menace pour la sécurité du public. [Non souligné dans l’original.] [37] Les passages soulignés ont été cités au demandeur dans des questions qui figurent à la page 68 de la transcription : [traduction] R. Je ne fais pas partie du crime organisé. Q. Je vous lis un extrait des remarques de la cour : « Je conviens avec le ministère public que » ‑ il s’agit du juge – « les faits montrent que M. Fernandez a participé à un degré élevé à des activités liées au crime organisé. Il a également traité avec des organisations considérées comme des organisations criminelles dans ce contexte, comme les Hells Angels, à des fins de trafic de stupéfiants, même si le complot en question [...] » et ainsi de suite. […] Q. Et il poursuit en disant qu’il convenait également que, « compte tenu de l’ensemble de la preuve montrant qu’il a conseillé à une autre personne de commettre un meurtre, qu’il a eu recours à l’intimidation, qu’il a eu accès à des armes à feu et qu’il est lié de très près au crime organisé, il est évident que vous constituez un danger et une menace pour la sécurité du public ». Alors, ce n’est pas la police qui parle, ce n’est pas un travailleur social. C’est le juge qui a formulé ces remarques lorsqu’il a prononcé votre peine. [38] Je souligne qu’au cours des observations finales qu’il a formulées à l’audience de la Commission, la personne qui assistait le demandeur, un avocat, a laissé entendre que les liens de celui‑ci avec le crime organisé remontaient aux années 1970 et 1980 et que [traduction] « tous les acteurs sont maintenant incarcérés », de sorte que le demandeur ne pouvait plus avoir de liens avec eux. Le juge Kenkel a conclu que le demandeur a continué à avoir des liens avec le crime organisé après son retour au Canada en 2001. Il s’agissait là d’une conclusion manifestement pertinente qu’il était loisible à la Commission d’explorer. Le passé criminel du demandeur couvrait un vaste éventail d’infractions. Pour chercher à savoir s’il y avait des raisons de croire que le demandeur commettrait une infraction grave en matière de drogue s’il était remis en liberté, il n’était pas inéquitable de la part de la Commission de tenir compte de l’ensemble du passé du délinquant. [39] Le demandeur fait valoir que la Commission n’a pas suivi la directive donnée dans l’arrêt Coscia en soulevant des allégations relatives à des crimes dont il n’avait pas été déclaré coupable ou accusé, soit l’importation de stupéfiants et la subornation de jurés. [40] Le demandeur a subi un interrogatoire serré au sujet de sa participation à des crimes liés à la drogue. Il a admis avoir participé à l’achat et à la vente de drogues illicites, mais a farouchement nié avoir participé directement à leur importation. Ce faisant, le demandeur a coupé les cheveux en quatre. Il a inscrit un plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’avoir conspiré en vue d’importer de la cocaïne en 2004. Il a aussi admis que les drogues qu’il a vendues, comme la cocaïne, étaient importées. Lorsqu’il a été interrogé à l’audience, il a également reconnu avoir été déclaré coupable d’avoir comploté au cours d’une période d’incarcération précédente afin d’inciter la grand‑mère d’un codétenu à importer de l’huile de cannabis de la Jamaïque. Je ne vois aucun élément inéquitable dans le fait que la Commission a interrogé le demandeur à ce sujet. [41] L’avocat soutient que le demandeur a également été interrogé de façon inéquitable au sujet de la subornation de jurés. L’avocat renvoie, je crois, à un bref échange qui figure à la page 67 de la transcription, où le demandeur était interrogé au sujet des allégations de subornation de témoins : [traduction] Q. Juste une question rapide. Avez‑vous suborné les témoins pendant[...]. R. Non, il n’y a pas eu subornation. Q. Alors, je sais qu’il y avait une accusation, à un certain moment, et c’était[…]. R. Non, je n’ai jamais fait ça. Je ne sais même pas – ils ne m’ont jamais parlé de ça. Q. Vous n’avez pas fait ça? R. Non. [42] Il appert de l’évaluation que les fonctionnaires du SCC ont préparée au soutien de la recommandation en faveur du maintien en incarcération que le demandeur a été détenu dans des établissements provinciaux pendant une période prolongée après que le juge Kenkel eut prononcé la peine à son endroit. Cette peine concernait les accusations d’entrave à la justice qui avaient été portées contre le demandeur avant son transfèrement au pénitencier. L’avocat du ministère public a informé le SCC que les a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196