Beardy c. Beardy
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Beardy c. Beardy Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-04-07 Référence neutre 2016 CF 383 Numéro de dossier T-1965-15 Contenu de la décision Date : 20160407 Dossier : T-1965-15 Référence : 2016 CF 383 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 avril 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : GORDON BEARDY, FRANCINE MCKENZIE, JOY BARKMAN demandeurs et STAN BEARDY, ROY FIDDLER, CHARLIE L. BEARDY, JOHN L. MORRIS, OLIVIA DUNCAN, LISA BEARDY (ALIAS LIZA BEARDY), ERNIE HARPER, CLIFF FERRIS, JOB FIDDLER, KATHLEEN BEARDY, IRENE ROSS, ET MARY ANN BEARDY défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire du processus qui a précédé l’élection du 15 septembre 2015 du chef et du conseil de bande de la Première Nation de Muskrat Dam (la « bande ») ayant abouti à une Résolution du conseil de bande (« RCB »), datée du 16 septembre 2015, déclarant Stan Beardy chef, Roy Fiddler, chef adjoint; et Charlie L. Beardy, John L. Morris et Olivia Duncan, conseillers. La demande est présentée aux termes du paragraphe 18(1) et de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (« Loi sur les Cours fédérales »). Les demandeurs sont Gordon Beardy, chef sortant de la Première Nation de Muskrat Dam, ainsi que Francine McKenzie et Joy Barkman, membres de la bande de la Première Nation de Muskrat Dam qui ont chacun interjeté appel de l’élection contestée. Contexte [2] La Première Nation de Muskrat Dam est une commu…
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Beardy c. Beardy Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-04-07 Référence neutre 2016 CF 383 Numéro de dossier T-1965-15 Contenu de la décision Date : 20160407 Dossier : T-1965-15 Référence : 2016 CF 383 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 avril 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : GORDON BEARDY, FRANCINE MCKENZIE, JOY BARKMAN demandeurs et STAN BEARDY, ROY FIDDLER, CHARLIE L. BEARDY, JOHN L. MORRIS, OLIVIA DUNCAN, LISA BEARDY (ALIAS LIZA BEARDY), ERNIE HARPER, CLIFF FERRIS, JOB FIDDLER, KATHLEEN BEARDY, IRENE ROSS, ET MARY ANN BEARDY défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire du processus qui a précédé l’élection du 15 septembre 2015 du chef et du conseil de bande de la Première Nation de Muskrat Dam (la « bande ») ayant abouti à une Résolution du conseil de bande (« RCB »), datée du 16 septembre 2015, déclarant Stan Beardy chef, Roy Fiddler, chef adjoint; et Charlie L. Beardy, John L. Morris et Olivia Duncan, conseillers. La demande est présentée aux termes du paragraphe 18(1) et de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (« Loi sur les Cours fédérales »). Les demandeurs sont Gordon Beardy, chef sortant de la Première Nation de Muskrat Dam, ainsi que Francine McKenzie et Joy Barkman, membres de la bande de la Première Nation de Muskrat Dam qui ont chacun interjeté appel de l’élection contestée. Contexte [2] La Première Nation de Muskrat Dam est une communauté éloignée de la Première Nation oji-cri au nord de Sioux Lookout, en Ontario. Sa population dans la réserve et hors réserve d’environ 430 à 600 membres. La Première Nation de Muskrat Dam a obtenu le statut de bande indienne en 1976 et, en 2005, a adopté le Code électoral coutumier de la Première Nation de Muskrat Dam (le « Code de 2005 »). Comme cette mesure satisfaisait au critère de la Politique sur la conversion à un système communautaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (« AINC »), l’ordonnance prise antérieurement, conformément à l’article 74 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (la « Loi sur les Indiens ») a été abrogée, permettant par conséquent à la Première Nation de Muskrat Dam de tenir ses élections conformément à son système électoral coutumier qui est codifié dans le Code de 2005. [3] Gordon Beardy a été élu chef de la Première Nation de Muskrat Dam en 2009. Tout récemment, il a été élu en 2013. [4] Le 11 juin 2015, une réunion communautaire a été tenue pour exprimer diverses préoccupations, y compris au sujet des dirigeants de la bande. Dix-sept membres de la communauté étaient présents, ainsi que trois conseillers de la bande. Lors de la réunion, des membres de la communauté ont demandé si un code électoral modifié, daté du 18 juillet 2012 (le « Code de 2012 »), avait déjà été adopté par RCB. Ils ont aussi chargé le conseil de bande de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux semaines pour examiner toutes les questions qui avaient été soulevées lors de la réunion communautaire et de commencer les préparatifs en vue d’une nouvelle élection ou d’une révision de la direction. Les trois conseillers présents, Lewis Morris, Morris Fiddler et Olivia Duncan, ont reçu instruction de faire part des préoccupations et attentes exprimées par les membres de la communauté au chef, Gordon Beardy, et au chef adjoint, Douglas Beardy. [5] Le conseil de bande n’a pas convoqué l’assemblée générale demandée. Cependant, un avis de réunion communautaire, qui aurait été convoquée par les aînés et des membres inquiets de la communauté, a été affiché dans le but précis [traduction] « de commencer à examiner les préoccupations concernant la direction de notre bande ». La réunion a eu lieu le 14 août 2015 et quelque trente membres de la communauté y ont assisté. Aucun membre du conseil de bande n’était présent. Selon le procès-verbal de la réunion, le groupe a décidé de ne pas entreprendre de révision de la direction, qui prendrait trop de temps, mais de tenir à la place un référendum. Vingt-six personnes ont voté en faveur du référendum et « d’habiliter » un comité des élections à commencer le référendum, qui devait avoir lieu trois jours plus tard, soit le 17 août 2015. Un comité des élections formé de Job Fiddler, de Kathleen Beardy, d’Irene Ross, de Johnny Morris Senior et de Jake Beardy a été mis sur pied. [6] Le 14 août 2015, le chef Gordon Beardy, qui se trouvait à Thunder Bay à ce moment-là, a été informé par courriel de la réunion communautaire et qu’un référendum devait avoir lieu. Il a répondu par courriel le jour même indiquant qu’il présentait sa démission. [7] Le référendum n’a pas eu lieu le 17 août 2015. [8] Ce jour-là, Morris Fiddler a remis sa démission par écrit en tant que conseiller de bande de la Première Nation de Muskrat Dam, prenant immédiatement effet. Le 24 août 2015, le souschef Douglas Beardy a fait savoir par lettre qu’il resterait en poste jusqu’à la veille de [traduction] « l’élection partielle pour les postes au sein du conseil de bande ». Le 31 août 2015, il a fait savoir qu’il ne chercherait pas à se faire réélire à un poste au sein du conseil. [9] Le 28 août 2015, le comité des élections a affiché un avis sur Facebook selon lequel il entreprendrait le processus d’élection partielle le 1er septembre 2015. [10] Malgré les démissions mentionnées ci-dessus, le 1er septembre 2015, quatre membres du conseil de bande de l’époque, y compris le chef Gordon Beardy, ont publié la résolution RCB150901A. Cette résolution indiquait que le vote tenu lors de la réunion communautaire du 14 août 2015 ne répondait pas aux exigences du Code de 2012 étant donné qu’au moins 50 % plus un des électeurs admissibles devaient appuyer un référendum. La résolution faisait également valoir que le chef et le conseil n’avaient pas appuyé le processus de référendum et [traduction] « ne souhaitent pas remettre leur démission pour le moment » et avaient résolu de terminer leur mandat, qu’ils considéraient être de trois ans, se terminant en juillet 2016, conformément au Code de 2012. [11] En réponse à la résolution RCB150901A, le 2 septembre 2015, le comité des élections, maintenant formé de Lisa Beardy, de Ernie Harper, de Cliff Ferris ainsi que de Jake Beardy et de John Morris, a affiché un avis public qui indiquait que la RCB était [traduction] « incompatible » et qu’elle avait été mise en vigueur sans consultation du comité des élections et des membres de la Première Nation de Muskrat Dam. L’avis invoque les articles 5.1 à 5.5 du Code de 2012 et indique que le comité des élections avait adopté le procès-verbal de la réunion du 14 août 2015 comme étant une pétition et qu’en raison de la gravité des questions soulevées, il concluait qu’un référendum était nécessaire. [12] Entre les 2 et 8 septembre 2015, le comité des élections s’est réuni à diverses reprises et les 4 et 8 septembre 2015, il a tenu des émissions radiophoniques lors desquelles les événements survenus jusqu’à ce jour avaient été abordés. À la fin de la dernière émission radiophonique, Gordon Beardy s’est entretenu avec les membres du comité des élections à l’extérieur de la station radiophonique et a indiqué qu’il n’appuyait pas leurs actions. [13] Le 10 septembre 2015, le comité des élections a tenu un référendum demandant à chaque électeur de voter par « oui » ou « non » quant à savoir s’ils voulaient que chacun des membres séparément désignés du conseil de bande maintienne son poste au sein du conseil. Les résultats du référendum n’ont pas été affichés publiquement, mais selon certains éléments de preuve, ils ont été annoncés. Le procès-verbal de la réunion du comité des élections indique qu’aucun des postes n’a reçu l’appui de 50 % plus un des électeurs admissibles nécessaires pour déclencher une élection; cependant, selon l’affidavit de John Morris, le critère a été respecté. Le comité des élections a annoncé que les mises en candidature pour l’élection auraient lieu le lendemain. [14] Le 11 septembre 2015, le comité des élections a tenu une assemblée de mise en candidature. Les résultats des mises en candidatures ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de la réunion du comité des élections, et il n’apparaît pas clairement qu’elles ont fait l’objet d’un affichage public. Gordon Beardy a bénéficié de 32 mises en candidature pour le poste de chef, et Stan Beardy en a bénéficié de 46. [15] Au terme de cette réunion, on a demandé aux quatorze personnes présentes de se prononcer sur la question de savoir si les candidats qui avaient auparavant remis leur démission du conseil de bande devraient être autorisés à se présenter à l’élection à venir. Selon douze de ces personnes, ces candidats ne devraient pas être autorisés à briguer un nouveau mandat. Sur la foi de ce résultat, le comité des élections n’a pas présenté la candidature de Gordon Beardy au poste de chef et, comme il était le seul autre candidat, Stan Beardy a été élu sans concurrent le 14 septembre 2015. [16] Le même jour, Joy Barkman a téléphoné au comité des élections et a exprimé sa préoccupation au sujet du processus électoral et du fait que Gordon Beardy n’avait pas été autorisé à se présenter aux élections. On lui a dit qu’elle ne devrait pas remettre en question le processus pendant une campagne électorale et on l’a encouragée à déposer un appel. [17] L’élection devait avoir lieu le 14 septembre 2015 et l’avis d’élection a été affiché dans la communauté et sur Facebook. L’élection a par la suite été prévue pour le 15 septembre 2015 au lieu du 14 septembre 2015. L’élection a eu lieu à cette date et le nom des candidats élus a été affiché par le comité des élections sur Facebook. [18] Le 16 septembre 2015, le conseil de bande nouvellement élu a adopté la résolution RCB150916A qui indique le nom des personnes dont la candidature a été présentée et qui ont consenti à devenir candidats au conseil de bande; que Gordon Beardy, Doug Beardy et Morris Fiddler n’ont pas été autorisés à se présenter en raison de leur démission et qui établit que le chef (élu sans concurrent), le chef adjoint et les conseillers ont été élus en bonne et due forme, conformément aux pratiques électorales de la Première Nation de Muskrat Dam, et ont été reconnus officiellement à ce titre. [19] Le 23 septembre 2015, Francine McKenzie a interjeté appel par écrit des résultats de l’élection, citant plusieurs irrégularités procédurales fondées sur le Code de 2012, y compris que le nom de deux candidats mis en candidature avait été retiré du processus. [20] Le 29 septembre 2015, Joy Barkman a écrit au comité des élections pour l’informer que sa lettre comportait un avis officiel de son appel concernant l’élection du 15 septembre 2015. Elle a affirmé que le comité des élections n’avait pas respecté le code de déontologie du comité des élections, un addenda au Code de 2012, qui était alors en vigueur selon elle, et elle indiqué qu’elle avait déjà exprimé ses préoccupations au sujet de l’exclusion de la mise en candidature de Gordon Beardy pour la réélection. [21] Ni l’une ni l’autre de ces demanderesses n’a reçu de réponse de la part du comité des élections. [22] Gordon Beardy n’a pas fait appel. Cependant, par l’intermédiaire d’Anthony Carfagnini, qui a agi à titre d’avocat de la bande avant l’élection de 2015, il a demandé qu’une série de communications soient envoyées aux institutions financières utilisées par la bande indiquant que les résultats de l’élection étaient contestés et que les institutions ne devraient communiquer qu’avec les membres du conseil de bande précédent et ne recevoir d’instructions que de leur part. Ces communications sont détaillées dans les divers affidavits déposés à l’appui de la présente demande et dans les contre-interrogatoires relatifs à ces affidavits. Aux fins de la présente demande, je me contenterai de dire qu’étant donné les renseignements contradictoires quant à la validité de l’élection et à l’autorité des membres du conseil de bande pour leur donner des instructions, ainsi qu’aux allégations de détournement de fonds, les institutions financières ont gelé les comptes bancaires de la bande. Cela a non seulement beaucoup perturbé la situation financière de la bande de manière générale, mais aussi les opérations bancaires quotidiennes de ses membres, qui ne pouvaient pas non plus encaisser les chèques du programme Ontario au travail qui ont été retournés pour provision insuffisante. [23] Finalement, le 31 décembre 2015, la Cour a ordonné que l’avocat des demandeurs écrive aux banques en leur demandant de débloquer les comptes de la bande, que toutes les transactions dans le cours normal des activités soient autorisées, à l’exception des paiements de la paie des membres du conseil de bande actuels, et que les banques traitent exclusivement avec le nouveau conseil de bande en attendant une autre ordonnance de la Cour. [24] Par la suite, les défendeurs ont sollicité une réunion d’urgence de gestion de l’instance et demandé que la demande de contrôle judiciaire soit entendue d’urgence, en raison des répercussions financières continues. En vertu de l’ordonnance du 25 février 2016, la présente affaire a été inscrite au rôle pour être entendue les 15 et 16 mars 2016. Décision faisant l’objet du contrôle [25] La décision du comité des élections d’interdire à Gordon Beardy de se présenter aux élections du 15 septembre 2015 est au cœur de cette affaire. Sont également en litige d’autres décisions et actions du comité des élections qui, selon les allégations des demandeurs, ont fait en sorte que l’élection ne s’est pas déroulée conformément aux dispositions du Code de 2012, qu’ils estiment être applicables. Ces décisions et actions ont donné lieu à la résolution RCB150916A qui dispose que le chef Stan Beardy (élu sans concurrent), le chef adjoint Roy Fiddler et les conseillers Charlie L. Beardy, John Morris et Olivia Duncan du nouveau conseil de bande ont été élus en bonne et due forme, conformément aux pratiques électorales de la Première Nation de Muskrat Dam, et sont officiellement reconnus à ce titre. La résolution RCB150916A est signée par un quorum du nouveau conseil élu. Questions en litige [26] Les demandeurs soutiennent que trois questions se posent : 1) Le comité des élections a-t-il agi à titre d’office fédéral lorsqu’il a pris la série de décisions qui ont mené à la résolution RCB150916A et, le cas échéant, quelle est la norme de contrôle? 2) Le comité des élections était-il compétent pour déclarer Gordon Beardy inhabile? 3) Le comité des élections avait-il une obligation d’équité procédurale envers Gordon Beardy lorsqu’il a rejeté sa candidature? S’est-il acquitté de cette obligation? [27] Les défendeurs soutiennent que huit questions se posent : 1) L’ébauche du Code de 2012 a-t-elle été ratifiée et adoptée pour modifier le Code de 2005? 2) La Cour devrait-elle exercer une compétence lorsque le demandeur, Gordon Beardy, n’a pas épuisé ses recours internes? 3) Joy Barkman et Francine McKenzie ont-elles qualité pour interjeter appel au comité des élections? 4) Si la réponse aux questions 2 ou 3 est oui, alors : 5) La norme de contrôle applicable à la décision du comité des élections d’exclure la candidature de Gordon Beardy est-elle celle de la décision manifestement déraisonnable? 6) La décision du comité des élections de déclarer Gordon Beardy inhabile est-elle conforme au Code de 2005 qui a été complété par une pratique coutumière? 7) La décision du comité des élections de déclarer Gordon Beardy inhabile a-t-elle été prise de façon conforme à l’équité procédurale? 8) Une non-conformité technique relative au Code a-t-elle eu une incidence importante sur les résultats de l’élection? 9) Quel est le recours approprié? [28] À mon avis, les questions en litige sont les suivantes : 1) La Cour a-t-elle compétence pour entendre cette affaire et, le cas échéant, devrait-elle exercer cette compétence? Quelle est la norme de contrôle? 2) Lequel du Code de 2005 ou du Code de 2012 était en vigueur? 3) Les actions et les décisions du comité des élections étaient-elles conformes au Code pertinent et à la pratique coutumière? 4) Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale qui aurait eu une incidence sur les résultats de l’élection? 5) Quels sont les recours appropriés? Code électoral coutumier [29] À titre préliminaire, il faut souligner qu’il existe diverses versions du Code de 2005 au dossier. La version déposée sous la cote A de l’affidavit de Roy Fiddler figurant au dossier des défendeurs a été frappé d’un cachet « reçu » d’Affaires indiennes daté du 14 septembre 2005. Cependant, elle diffère de la version du Code de 2005 déposée sous la cote B de l’affidavit d’Anthony Carfagnini figurant au dossier des demandeurs. Par exemple, dans la version des défendeurs, la section qui traite de la destitution des dirigeants en exercice comporte cinq sections, tandis que celle des demandeurs ne compte que les trois premières sections. La version des demandeurs comprend des copies des addendas 5 et 6, qui ne font pas partie de la version qui se trouve au dossier des défendeurs. Les éléments de preuve ne me permettent pas de concilier ces versions. Aux fins des présents motifs, je me reporterai à la version qui se trouve au dossier des défendeurs. [30] Les sections les plus pertinentes du Code de 2005 sont énoncées ci-dessous : [traduction] Principes directeurs Les principes directeurs pour les élections communautaires consistent en un processus de prière mené par les aînés de la communauté, avec la participation du comité des élections communautaires désigné. Ce processus initial est ensuite suivi des observations des aînés qui y participent en référence au processus électoral. La fin des observations est suivie d’une prière de clôture par l’un des aînés de la communauté locale. Partie 1 – Énoncés de politique […] Électeurs admissibles 2. Les membres de la bande inscrits qui résident dans la réserve et hors réserve sont en droit de voter à l’élection de la Première Nation de Muskrat Dam. […] Candidats admissibles 1. Tous les électeurs admissibles seront éligibles à l’élection de la Première Nation de Muskrat Dam. 2. La procédure de mise en candidature pour la Première Nation de Muskrat Dam est définie à la partie 2, section 1, du présent code. 3. Le président d’élection et le président du scrutin nommés ne pourront pas se porter candidat à l’élection, à moins qu’ils démissionnent du comité des élections. 4. Tous les électeurs admissibles joueront un rôle pour ce qui est de décider qui peut se porter candidats aux élections par l’intermédiaire du processus de mise en candidature défini à la partie 2, section 1, du présent code. Choix des dirigeants 1. Les dirigeants élus doivent s’acquitter des fonctions de leurs postes honnêtement, avec respect et honneur. 2. Un poste vacant au sein du conseil peut être pourvu par nomination si la durée restante du mandat est brève, ou il peut rester vacant. 3. Si la durée restante du mandat est de plus de 90 jours, un poste vacant au sein du conseil sera pourvu par l’intermédiaire d’une élection partielle. 4. Le chef en exercice et le conseil en exercice au moment de la vacance et le comité des élections ainsi que les aînés donneront des directives quant à la façon de gérer la vacance d’un poste d’élu. Mandat 1. Le mandat sera de deux (2) ans. 2. Les élections auront lieu tous les deux ans en juillet jusqu’en 2006, année à compter de laquelle les élections auront lieu à la fin du mois d’octobre ou avant le 15 novembre. 3. Les élections n’auront pas lieu pendant des périodes de malheur, notamment un décès ou des funérailles au sein de la Première Nation de Muskrat Dam. 4. À l’exception des situations définies au paragraphe 3, une élection aura lieu le même jour et le même mois tous les deux ans. Destitution de dirigeants en exercice 1. Un membre élu de la Première Nation de Muskrat Dam est reconnu coupable d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation contraire aux intérêts de la Première Nation de Muskrat Dam. 2. Un membre élu de la Première Nation de Muskrat Dam est déclaré mentalement incapable sur le fondement d’une déclaration médicale. 3. On pourrait demander à un membre élu de la Première Nation de Muskrat Dam de démissionner en raison d’une crise dans la famille immédiate ou en cas de décès. 4. Membres élus de la Première Nation de Muskrat Dam – le chef et les membres du conseil peuvent organiser un référendum concernant leurs postes, puis un référendum communautaire concernant le chef et les membres du conseil en exercice aura lieu, s’il est démontré que 50 % plus un des membres recommandent la tenue d’une élection pour tout poste de membre du conseil, une élection aura alors lieu. 5. Lorsque le tiers des électeurs admissibles a signé une pétition visant la tenue d’un référendum, le comité des élections tiendra alors un référendum et doit dénombrer tous les électeurs admissibles. Si le référendum démontre que 50 % plus un des électeurs demandent une élection visant à pourvoir un poste au sein du conseil, il y aura alors une élection ayant pour but de pourvoir le poste au sein du conseil. […] Appels 1. Un électeur qui a voté lors de l’élection peut déposer un appel dans les 14 jours de l’élection pour les motifs suivants : a) Il y a eu une violation des dispositions relatives aux élections qui peut avoir eu une incidence sur les résultats de l’élection. b) La procédure d’appel est définie à la partie 2, section 4, du présent code. Approbation Le code électoral de la Première Nation de Muskrat Dam sera approuvé par la majorité des électeurs dans le contexte d’un processus communautaire. La liste des électeurs qui approuvent le code électoral de la Première Nation de Muskrat Dam est donnée à l’addenda no 5. Le code électoral de la Première Nation de Muskrat Dam sera modifié au terme d’une entente conclue par la majorité des électeurs consultés lors d’un processus communautaire visant à modifier le code électoral de la Première Nation de Muskrat Dam. Une copie de la modification avec la liste du code électoral de Muskrat Dam sera conservée dans le dossier dans les bureaux administratifs de la Première Nation. La procédure de modification est définie à la partie 2, section 5, du présent code. […] Partie 2 – Procédures pour les élections Section 1, Procédure de mise en candidature […] Section 2, Procédure de scrutin […] Section 3, Procédure de vote […] Section 4 Procédure d’appel 1. Un appel formé contre les résultats d’une élection doit être exprimé oralement et présenté par écrit dans les 14 jours qui suivent cette élection. L’appel doit présenter le motif d’appel. 2. Les litiges électoraux peuvent être portés en appel devant le comité des élections. 3. Les appels seront tranchés au niveau local et le comité des élections et les aînés peuvent être sollicités. 4. On n’aura pas recours à la Cour fédérale du Canada comme mécanisme d’appel. 5. Les appels seront tranchés conformément aux coutumes. 6. L’appel sera pris en charge par le comité des élections et les aînés, ou un autre organe désigné dans les cinq jours de sa réception. 7. La décision du comité des élections ou d’un autre organe d’appel désigné sera définitive et exécutoire. Section 5 Procédure de modification 1. Les modifications envisagées pour le code électoral de la Première Nation de Muskrat Dam doivent être rédigées en fonction de leur objet et présentées au chef et au conseil. 2. La modification envisagée sera examinée par le chef et le conseil, et une copie en sera remise à chaque électeur admissible aux fins d’examen. 3. Une modification envisagée pour le code sera discutée dans le contexte d’un processus de consultation communautaire mis en place à cette fin. 4. La majorité des électeurs, par l’intermédiaire du processus de consultation communautaire, doit être d’accord avec la modification envisagée avant qu’elle soit adoptée par le chef et le conseil. 5. Toute modification au code électoral de la Première Nation de Muskrat Dam qui est soumise au processus de consultation communautaire sera remise à tous les électeurs. Addendas Addenda no 1 : Chef Addenda no 2 : Chef adjoint Addenda no 3 : Conseiller Addenda no 4 : Serment professionnel Addenda no 5 : Liste d’approbation Addenda no 6 : Description du poste de président d’élection et président de scrutin Recours [31] Dans leur avis de requête, les demandeurs énoncent 23 recours; cependant, dans leurs observations écrites, ils les ont abrégés en une ordonnance portant : que l’élection partielle de 2015 soit annulée; qu’un bref qui s’apparente à un quo warranto soit rendu ainsi qu’un jugement déclaratoire selon lequel le chef et le conseil élus le 15 septembre 2015 n’ont jamais occupé de fonction officielle; qu’un bref qui s’apparente à un mandamus soit rendu et enjoigne aux membres défendeurs du comité des élections de tenir une élection, conformément au Code de 2005, le plus tôt possible; et que la Cour conserve sa compétence jusqu’à ce que les résultats de la nouvelle élection soient acceptés par le ministère des Affaires autochtones et du Nord, que le délai d’appel ait expiré et que tous les appels qui en découlent aient été entendus. Observation préliminaire [32] Je soulignerais que cette affaire a été entendue et tranchée de manière urgente. À l’appui de la demande des parties, et en réponse à celle-ci, chaque partie a déposé plusieurs affidavits, dont beaucoup étaient longs et comportaient des pièces jointes, ainsi que la transcription des contre-interrogatoires menés en lien avec bon nombre de ces affidavits. J’ai lu et pris en considération tous les éléments de preuve et toutes les observations. Cependant, étant donné que les parties souhaitent que cette affaire soit résolue le plus rapidement possible, j’ai fait en sorte que mes motifs soient les plus concis possible et je n’ai pas renvoyé précisément à chaque document dont j’ai été saisie. Première question en litige : La Cour a-t-elle compétence pour entendre cette affaire et quelle est la norme de contrôle? Thèse des demandeurs [33] Les demandeurs soutiennent que la Cour a compétence pour examiner la résolution RCB150916A étant donné que la Première Nation de Muskrat Dam agit à titre d’office fédéral, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales. En outre, cette compétence en matière d’élections coutumières est bien établie (Sparvier c. Bande indienne Cowessess no 73, 1993 CarswellNat 1319, aux paragraphes 11 à 15 [Sparvier]). Étant donné que la Cour interprète la teneur de la coutume de la bande ainsi que les dispositions du Code de 2005 ou du Code de 2012, elle interprète par conséquent le droit, et la norme de contrôle applicable à la compétence et à l’interprétation des lois est celle de la décision correcte (Joseph c. Schielke, 2012 CF 1153, au paragraphe 25 [Joseph]). Peu de déférence, voire aucune, ne devrait être accordée au président d’élection ou au comité des élections, étant donné que leur pouvoir était issu d’une réunion des membres et qu’ils n’ont aucune expertise. Le comité des élections n’a pas non plus été constitué conformément aux dispositions du Code de 2012. Thèse des défendeurs [34] Les défendeurs soutiennent que la Cour doit refuser d’exercer sa compétence dans cette affaire étant donné que Gordon Beardy n’a pas épuisé les recours qui lui sont ouverts dans le processus administratif visé que, à défaut de circonstances exceptionnelles, les personnes qui s’estiment lésées sont tenues de suivre avant de soumettre l’affaire aux tribunaux (Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 30 à 33 [C.B. Powell]; Première nation Sagkeeng c. Canada (Procureur général), 2015 FC 1113, aux paragraphes 69 à 71 [Sagkeeng]; Taypotat c. Taypotat, 2012 CF 1036 [Taypotat]). Le Code de 2005 comportait un mécanisme d’appel auprès du comité des élections qui offrait à Gordon Beardy un autre recours adéquat. Il est admis qu’il ne s’est pas prévalu de la procédure d’appel et qu’il n’a avancé aucune circonstance exceptionnelle. Par conséquent, la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence, d’autant plus que le Code de 2005 renferme une clause restrictive. [35] Les défendeurs soutiennent également que pour interjeter appel en vertu du Code de 2005, les parties lésées doivent avoir voté lors de l’élection visée. Cependant, Joy Barkman et Francine McKenzie ont confirmé, en contre-interrogatoire, qu’elles avaient choisi en toute conscience de ne pas voter lors de l’élection. Par conséquent, les défenderesses soutiennent qu’elles n’ont pas qualité pour interjeter appel. En outre, que Mme Barkman et Mme McKenzie ont déposé leurs appels conformément aux dispositions du Code de 2012, qui n’était pas en vigueur. Les deux appels ont été irrégulièrement constitués et ne peuvent pas former le fondement d’une réparation devant la Cour. [36] Les défendeurs soutiennent que la norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable qui accorde un degré très élevé de déférence à l’égard de la décision du comité des élections de déclarer Gordon Beardy inhabile. Les justifications pour un degré élevé de déférence sont les suivantes : la présence d’une clause privative intégrale dans le Code de 2005; l’expertise du comité des élections qui se composait de membres expérimentés d’anciens comités des élections qui possédaient une expertise spécialisée dans les pratiques d’élections coutumières de la bande au regard du Code; la nature vague du Code de 2005, qui exigeait que le comité des élections comble les lacunes pour atteindre son objet premier en se servant de l’expérience et des connaissances des pratiques coutumières de la Première Nation de Muskrat Dam; et le comité des élections a pris uniquement des décisions de fait pour savoir si Gordon Beardy avait ou non remis sa démission et ce que la coutume prévoyait en terme d’évaluation de son admissibilité. Aucune interprétation juridique du Code de 2005 n’a été nécessaire puisqu’il ne porte pas sur les facteurs d’inhabilité. Analyse i. Compétence [37] Tel qu’énoncé dans la décision Shotclose c. Première Nation Stoney, 2011 CF 750 [Shotclose], il ne fait pas de doute, selon la jurisprudence, que la Cour a compétence pour procéder au contrôle des décisions et des actes du chef et des conseillers de la bande, étant donné qu’ils constituent un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales. Ces décisions relèvent également de la compétence de la Cour suivant l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (Sparvier, au paragraphe 13; Angus c. Première nation des Chipewyan des Prairies, 2008 CF 932, au paragraphe 29; Vollant c. Sioui, 2006 CF 487, au paragraphe 48; Gabriel c. Canatonquin, [1978] 1 C.F. 124, au paragraphe 10; conf. par [1980] 2 C.F. 792 (C.A.F.)). [38] Et, comme il est indiqué dans la décision Ratt c. Matchewan, 2010 CF 160 (aux paragraphes 105 et 106), la Cour a également constamment réaffirmé son pouvoir de contrôle sur les élections de la bande (Francis c. Conseil mohawk de Kanasetake, [2003] 4 C.F. 1133, aux paragraphes 11 à 18 [Francis], et Ballantyne c. Nasikapow, 197 F.T.R. 184, aux paragraphes 5 et 6). Peu importe que le processus de sélection se déroule dans le cadre d’un scrutin tenu conformément à la Loi sur les Indiens ou qu’il ait lieu selon la coutume, la Cour a un pouvoir de contrôle sur le processus et sur les organes tels que les présidents d’élections, les comités d’appel et les conseils des aînés qui prétendent exercer un pouvoir relativement à ce processus. [39] En l’espèce, la décision de ne pas autoriser Gordon Beardy à briguer un nouveau mandat a été prise par le comité des élections et le processus électoral a été adopté par ce comité et le président d’élection. Comme on l’indique plus loin, on se demande s’il était loisible aux membres de la bande de constituer un comité des élections dans ces circonstances et si le comité des élections avait le pouvoir de prendre les mesures qu’il a prises. Cependant, comme le comité des élections était censé exercer un pouvoir conformément à un code électoral entré en vigueur aux dispositions de la Loi sur les Indiens, j’estime, aux fins du présent contrôle judiciaire, qu’il répond à la définition d’un « office fédéral » sur lequel la Cour a compétence (Sparvier, au paragraphe 13). [40] De plus, comme l’a indiqué la juge Tremblay-Lamer dans la décision Lafond c. Première Nation crie du lac Muskeg, 2008 CF 726, au paragraphe 20 [Lafond], lorsqu’un chef qui a prétendu agir seul, séparément du conseil de bande, et de sa propre initiative dans des affaires intéressant l’élection du conseil de bande, la compétence en vertu de l’article 18 « s’étend également à ceux ayant censément le pouvoir de décider » (Conseil coutumier de la Première Nation Anishinabe de Roseau River c. Première Nation Anishinabe de Roseau River (Conseil), [2003] A.C.F. no 251, au paragraphe 19; Sparvier, au paragraphe 13). Elle a conclu que la Cour a compétence pour contrôler les destitutions de membres de conseils de bande « sans avoir à se demander qui prétend posséder le pouvoir de destitution ». Je ne vois pas pourquoi ce même raisonnement ne s’appliquerait pas aux décisions du comité des élections en l’espèce (voir aussi Marie c. Wanderingspirit, 2003 CAF 385, aux paragraphes 18 à 20; et Pahtayken c. Oakes, 2009 CF 134, aux paragraphes 31 et 32). ii. Norme de contrôle [41] Comme il est indiqué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], dans la détermination de la bonne norme de contrôle, premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. Seulement lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle (Dunsmuir, au paragraphe 62). [42] En l’espèce, la question de savoir lequel des codes électoraux était en vigueur au moment pertinent est, à mon avis, une question mixte de fait et de droit et, par conséquent, la norme de la décision raisonnable s’applique (Dunsmuir, au paragraphe 53; Lewis c. Nation Gitxaala, 2015 CF 204, au paragraphe 15). [43] Notre Cour a reconnu que le chef et les conseillers jouissent d’une expertise sur des questions comme la connaissance des coutumes de la bande et la détermination des faits et, par conséquent, il faudrait faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de leurs décisions. Ainsi, la norme du caractère raisonnable s’applique aux décisions des conseils de bande qui doivent être confirmées si elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Shotclose, aux paragraphes 58 et 59; Parker c. Okanagan Indian Band Council, 2010 CF 1218, aux paragraphes 38 à 40 [Parker]; Dunsmuir). [44] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). [45] Selon la jurisprudence antérieure, la question de savoir si le manquement d’un conseil de bande à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Prince c. Première Nation de Sucker Creek, 2008 CF 1268, au paragraphe 23 [Sucker Creek]; Parker, au paragraphe 41; Tsetta c. Conseil de Bande de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, 2014 CF 396, au paragraphe 24; Hill c. Nation des Onneiouts de la Thames et Clinton Wayne Hill, 2014 CF 796; Taypotat, au paragraphe 42). J’estime que cette norme s’appliquerait également aux actions du comité des élections. iii. La Cour devrait-elle refuser d’exercer sa compétence? [46] Mettant de côté pour l’instant la question de savoir si le comité des élections a été validement constitué et les allégations d’irrégularités électorales, le fait est que Joy Barkman et Francine McKenzie n’ont pas voté à l’élection en question, mais ont interjeté appel. Les défenderesses soutiennent que, par conséquent, elles n’ont pas qualité en l’instance. [47] Selon l’affidavit de Joy Barkman, Olivia Duncan a envoyé les photos qu’elle a prises des dépouillements des mises en candidature lors de l’assemblée de mise en candidature du 11 septembre 2015. Sur ces photos, on voyait que Gordon Beardy avait bénéficié de 32 mises en candidature au poste de chef et que Stan Beardy en avait bénéficié de 46. Le soir du 14 septembre 2015, il a été annoncé à la radio que Stan Beardy avait été élu chef par acclamation. Joy Barkman a appelé Ernie Harper et a exprimé sa préoccupation au sujet du processus, plus particulièrement, concernant le fait que Gordon Beardy n’était pas autorisé à se présenter aux élections. Ernie Harper a mis le haut-parleur pour partager la conversation avec ce qu’elle croyait être le reste du comité des élections, alors qu’elle ne s’adressait qu’à lui et à Mary Ann Beardy. Ernie Harper lui a dit qu’elle ne devrait pas remettre en question le processus pendant une élection et a confirmé que les membres du comité des élections n’avaient pas abordé Gordon Beardy au sujet de sa mise en candidature. Finalement, on lui a dit qu’elle pouvait interjeter appel. [48] Elle déclare qu’elle a de nouveau exprimé sa préoccupation à Ernie Harper le 15 septembre 2015. Le 28 septembre 2015, elle a discuté de son appel avec Lisa Beardy, qui lui a dit que l’appel devrait être présenté à Ernie Harper et qu’il traiterait l’appel avec elle ou Mary Ann Beardy. Lisa Beardy a plus tard indiqué qu’elle transmettrait l’appel à Steve Beardy, le gestionnaire de la bande. [49] L’appel a été déposé le 29 septembre 2015. Le Code de 2005 et le Code de 2012 indiquent qu’un électeur qui a voté lors d’une élection peut interjeter appel dans les quatorze jours qui suivent l’élection, en cas de violation des dispositions électorales ayant pu avoir une incidence sur les résultats de l’élection. Par conséquent, l’appel a été interjeté dans le délai prescrit. Il conteste la réunion communautaire du 14 août 2015, étant donné que les personnes qui ont voté à ce moment-là ne représentaient pas la majorité de la communauté aux termes de l’exigence de 50 % plus un énoncée dans les deux codes. Il mentionne également les efforts déployés antérieurement par Mme Barkman pour soulever ses préoccupations auprès du comité des élections et, une fois de plus, lors de l’annonce des résultats de l’élection et de l’assermentation. [50] L’appel de Francine McKenzie, daté du 23 septembre 2015, a été présenté de façon semblable, conformément aux exigences du Code, et il énonce les irrégularités procédurales alléguées, notamment que deux mises en candidature avaient été retirées du processus électoral. [51] Parmi les membres du comité des élections, l’affidavit d’Ernie Harper, coprésident du comité des élections, ne mentionne aucunement les appels. Il n’y a pas d’affidavit de l’autre coprésidente, Lisa Beardy. Les affidavits de Jake Beardy, Clifford Ferris ou John Morris ne mentionnent pas non plus les appels. [52] En contre-interrogatoire, Ernie Harper a déclaré qu’il n’a jamais entendu parler d’un appel à l’encontre de l’élection ni vu un tel appel déposé par Francine McKenzie, et qu’il ne savait pas qui elle était. Pour ce qui est de l’appel de Joy Barkman, lorsqu’on lui a fait savoir que le comité des élections n’y avait jamais répondu, il a déclaré qu’il pensait que le temps était le seul facteur. Au cours de son contre-interrogatoire, Jake Beardy a déclaré que le comité des élections ne s’est pas réuni après l’élection et qu’il n’était pas au courant de l’appel téléphonique de Joy Barkman au comité des élections. [53] L’affidavit de Mary Ann Beardy confirme que Joy Barkman a appelé Ernie Harper après l’émission radiophonique et que le haut-parleur a été mis pou
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196