R. c. Généreux
Court headnote
R. c. Généreux Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-13 Recueil [1992] 1 RCS 259 Numéro de dossier 22103 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Canada Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22103 Contenu de la décision R. cG généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 Michel Généreux Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Généreux No du greffe: 22103. 1991: 5 juin; 1992: 13 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la cour martiale du canada Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Cours martiales ‑‑ Membre des Forces armées canadiennes jugé par une cour martiale générale relativement à des accusations en matière de stupéfiants et de désertion ‑‑ L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique‑t‑il aux procédures d'une cour martiale générale? ‑‑ Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 166 à 170 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cour martiale générale ‑‑ Membre des Forces armées canadiennes jugé par une cour martiale générale relativement à des accusations en matière de stupéfiants et de désertion ‑‑ L'organisation d…
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R. c. Généreux
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-02-13
Recueil
[1992] 1 RCS 259
Numéro de dossier
22103
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Canada
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22103
Contenu de la décision
R. cG généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
Michel Généreux Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Généreux
No du greffe: 22103.
1991: 5 juin; 1992: 13 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la cour martiale du canada
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Cours martiales ‑‑ Membre des Forces armées canadiennes jugé par une cour martiale générale relativement à des accusations en matière de stupéfiants et de désertion ‑‑ L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique‑t‑il aux procédures d'une cour martiale générale? ‑‑ Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 166 à 170 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal indépendant et impartial ‑‑ Cour martiale générale ‑‑ Membre des Forces armées canadiennes jugé par une cour martiale générale relativement à des accusations en matière de stupéfiants et de désertion ‑‑ L'organisation de la cour martiale générale porte‑t‑elle atteinte à l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'atteinte est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 166 à 170 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial ‑‑ Membre des Forces armées canadiennes jugé par une cour martiale générale relativement à des accusations en matière de stupéfiants et de désertion ‑‑ La cour martiale générale est‑elle un tribunal indépendant et impartial? ‑‑ L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés offre‑t‑il une plus grande protection que l'art. 11d) de la Charte ? ‑‑ Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 166 à 170 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Égalité devant la loi ‑‑ Personnel militaire ‑‑ Membre des Forces armées canadiennes accusé d'infractions en matière de stupéfiants et jugé devant un tribunal militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale ‑‑ Droit pour le civil accusé des mêmes infractions de subir son procès devant une cour criminelle ordinaire ‑‑ Le procès devant un tribunal militaire porte‑t‑il atteinte à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 130 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Stupéfiants découverts à la suite d'une perquisition au domicile de l'accusé ‑‑ Caractère inacceptable de la procédure suivie pour obtenir un mandat de perquisition ‑‑ Violation du droit de l'accusé à la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives ‑‑ La preuve composée des stupéfiants devrait‑elle être écartée? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
L'accusé, un caporal des Forces armées canadiennes, a été inculpé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, soit l'infraction prévue à l'art. 4 de la Loi sur les stupéfiants, et de désertion, soit l'infraction prévue au par. 88(1) de la Loi sur la défense nationale . Il a subi son procès devant une cour martiale générale et a été déclaré coupable. Son appel à la Cour d'appel de la cour martiale a été rejeté. Il s'agit principalement de déterminer, en l'espèce, si une cour martiale générale est un tribunal indépendant et impartial au sens de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge‑avocat et la Cour d'appel de la cour martiale, à la majorité, ont conclu que la cour martiale générale respectait la norme d'indépendance requise par l'al. 11d) de la Charte .
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. L'organisation de la cour martiale générale, à l'époque du procès de l'accusé, a porté atteinte au droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial que lui garantissait l'al. 11d) de la Charte . Cette atteinte n'est pas justifiable en vertu de l'article premier de la Charte .
(1) Application de l'art. 11 de la Charte
Un accusé, qui est inculpé d'infractions au Code de discipline militaire et qui est justiciable d'une cour martiale générale, peut invoquer la protection de l'art. 11 de la Charte . Quoique le Code de discipline militaire porte avant tout sur le maintien de la discipline et de l'intégrité au sein des Forces armées canadiennes, il joue aussi un rôle de nature publique du fait qu'il vise à punir une conduite précise qui menace l'ordre et le bien‑être publics, y compris toute action ou omission punissable en vertu du Code criminel ou d'une autre loi du Parlement. De toute façon, comme l'accusé risquait l'emprisonnement en l'espèce, même si l'affaire n'était pas de nature publique, l'art. 11 s'appliquerait néanmoins à cause de la possibilité de l'imposition de véritables conséquences pénales.
(2) L'alinéa 11d)
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Un système parallèle de tribunaux militaires, composés de militaires qui sont conscients des préoccupations des Forces armées et qui y sont sensibles, n'est pas intrinsèquement incompatible avec l'al. 11d) . L'existence d'un tel système, pour le maintien de la discipline dans les Forces armées, est profondément enracinée dans notre histoire et est justifiée par des principes impérieux. Le droit de l'accusé d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial doit être interprété dans ce contexte et dans celui de l'al. 11f) de la Charte , qui prévoit l'existence d'un système de tribunaux militaires ayant compétence sur les affaires régies par le droit militaire. Compte tenu de l'al. 11f) , le contenu de la garantie constitutionnelle d'un tribunal indépendant et impartial peut très bien différer selon qu'il s'agit du contexte militaire ou de celui d'un procès criminel ordinaire. Une personne qui conteste l'indépendance d'un tribunal aux fins de l'al. 11d) n'a pas besoin de prouver l'absence réelle d'indépendance. Il s'agit de déterminer si une personne raisonnable, bien au fait de la constitution et de l'organisation de la cour martiale générale, percevrait ce tribunal comme indépendant. L'indépendance d'un tribunal doit être déterminée en fonction de son statut objectif. Ce statut objectif ressort de l'examen des dispositions législatives régissant la constitution et les procédures du tribunal, indépendamment de la bonne foi réelle du décideur.
L'organisation et la constitution de la cour martiale générale, telle qu'elle existait au moment du procès de l'accusé, ne respectaient pas les exigences de l'al. 11d) de la Charte . Les conditions essentielles de l'indépendance judiciaire énoncées dans l'arrêt Valente n'ont pas été remplies. Premièrement, le juge‑avocat de la cour martiale générale ne jouissait pas d'une inamovibilité suffisante. La Loi sur la défense nationale et ses règlements d'application ne protègent pas le juge‑avocat contre l'ingérence discrétionnaire ou arbitraire de l'exécutif. Le juge‑avocat général, qui était légalement habilité à nommer un juge‑avocat à la cour martiale générale, n'est pas indépendant de l'exécutif, mais en fait plutôt partie. Le juge‑avocat général fait fonction de mandataire de l'exécutif dans la surveillance des poursuites. En outre, selon les règlements en vigueur lors du procès, le juge‑avocat n'occupait qu'une charge ad hoc. Par conséquent, il n'y avait objectivement aucune garantie que sa carrière de juge militaire ne serait pas compromise s'il rendait des décisions favorables à l'accusé plutôt qu'à la poursuite. Une personne raisonnable aurait bien pu craindre que la personne nommée au poste de juge‑avocat ait été choisie parce qu'elle avait satisfait aux intérêts de l'exécutif, ou du moins parce qu'elle n'avait pas sérieusement déçu les attentes de l'exécutif lors de procédures antérieures. Certes, la cour martiale générale est convoquée spécialement pour une affaire, mais il ne s'agit pas d'une "charge ad hoc". La cour martiale générale est convoquée régulièrement. Les juges militaires qui, périodiquement, agissent comme juge‑avocat doivent donc bénéficier d'une inamovibilité qui les mette à l'abri de toute ingérence de l'exécutif pendant une période déterminée. L'inamovibilité pendant qu'une cour martiale générale instruit une affaire donnée n'est pas une garantie suffisante aux fins de l'al. 11d) . Toutefois, il ne serait pas raisonnable, dans ce contexte, d'exiger un système dans lequel les juges militaires seraient nommés jusqu'à l'âge de la retraite. Les exigences de l'al. 11d) tiennent compte du contexte dans lequel la charge décisionnelle est exercée. La Charte n'impose pas des normes institutionnelles uniformes qui seraient applicables à tous les tribunaux assujettis à l'al. 11d) .
Deuxièmement, le juge‑avocat et les membres de la cour martiale générale ne jouissaient pas d'une sécurité financière suffisante. Le salaire d'un avocat militaire est déterminé en partie grâce à une évaluation de rendement. À l'époque, il n'était pas interdit formellement d'évaluer un officier en fonction de son rendement en cour martiale générale. Ainsi, l'exécutif avait nettement le pouvoir d'influer sur les salaires et les chances d'avancement des officiers faisant fonction de juges‑avocats et de membres d'une cour martiale. Même s'il se pouvait fort bien que l'exécutif ait coutume de respecter l'indépendance des participants à la cour martiale sous ce rapport, cela n'était pas suffisant pour corriger les faiblesses du statut du tribunal. Une personne raisonnable se rendrait compte de l'absence de sécurité financière en l'espèce.
Troisièmement, certaines caractéristiques du système des cours martiales générales seraient fort probablement susceptibles de compromettre l'indépendance institutionnelle du tribunal dans l'esprit d'une personne raisonnable et bien informée. Bien que l'idée d'un système distinct de tribunaux militaires commande manifestement l'existence de liens importants entre la hiérarchie militaire et le système de justice militaire, le principe de l'indépendance institutionnelle exige que la cour martiale générale soit à l'abri de toute ingérence extérieure relativement aux questions qui concernent directement la fonction judiciaire du tribunal. L'examen des lois régissant la cour martiale générale révèle que les officiers militaires, qui sont comptables à leurs supérieurs au ministère de la Défense, participent étroitement aux procédures du tribunal. En particulier, il est inacceptable que l'autorité qui convoque la cour martiale, c'est‑à‑dire l'exécutif, qui est responsable de la nomination du procureur à charge, soit en outre investie du pouvoir de nommer les membres de la cour martiale qui remplissent la fonction de juge des faits. La nomination du juge‑avocat par le juge‑avocat général sape également l'indépendance institutionnelle de la cour martiale générale. Les rapports étroits entre le juge‑avocat général, qui est nommé par le gouverneur en conseil, et l'exécutif, sont évidents. Pour être conforme à l'al. 11d) de la Charte , la nomination d'un juge militaire pour occuper la charge de juge‑avocat à une cour martiale générale donnée devrait incomber à un officier de justice indépendant et impartial.
Les juges La Forest, McLachlin et Stevenson: L'alinéa 11d) de la Charte suppose une norme souple qui doit tenir compte de la nature du tribunal visé. La difficulté que pose l'application des concepts de l'arrêt Valente pour évaluer les tribunaux militaires dépend largement du problème que pose la définition du concept de "l'exécutif" à l'égard duquel il doit y avoir indépendance. Si l'exécutif est défini de manière à comprendre toute la hiérarchie, les tribunaux militaires seront toujours assujettis à son influence.
Une cour martiale générale est convoquée pour s'acquitter d'une charge ad hoc et, compte tenu de l'exigence de souplesse, l'inamovibilité à l'égard de cette "charge ad hoc" pourrait constituer une garantie suffisante d'inamovibilité. Le juge‑avocat pourrait bénéficier d'une inamovibilité qui le mette à l'abri de toute ingérence de l'exécutif si l'on procédait à des nominations à titre inamovible à peu près équivalentes à celles accordées aux juges de profession. Toutefois, cet aspect de la magistrature militaire ne devrait pas être ainsi institutionnalisé.
Pour satisfaire à l'exigence d'"indépendance institutionnelle" aux termes de l'al. 11d) , un tribunal militaire ad hoc, composé de personnel militaire, qui fonctionne dans le cadre d'une hiérarchie militaire, doit être
libre de rendre sa décision sur le fond de l'affaire. La personne qui a intérêt à ce que la poursuite ait ou non gain de cause ne devrait pas être en mesure d'exercer une influence. L'accusé, les "plaignants", le procureur à charge et le personnel militaire chargé de mener l'enquête ou de formuler ou d'approuver les accusations ont clairement cet intérêt. Il faut trouver un certain point dans la hiérarchie militaire où l'officier ou le fonctionnaire n'a aucun intérêt réel ou apparent dans l'issue du procès. À ce point, il y a indépendance suffisante en matière d'établissement de tribunaux militaires.
Bien que l'autorité convocatrice soit suffisamment éloignée des étapes de l'enquête et de la plainte pour convoquer la cour martiale et en désigner les membres, elle désigne également, avec l'assentiment du juge‑avocat général, le procureur à charge. La convergence des responsabilités en matière de nomination du procureur à charge et du juge‑avocat est inadmissible car elle ne satisfait pas à l'exigence que ceux qui constituent le tribunal n'aient aucun intérêt apparent dans l'issue du procès. En outre, selon le régime en vigueur lors de ces procédures, rien n'empêchait ceux qui prenaient des décisions en matière de salaires et de promotions de tenir compte de l'issue d'un procès devant une cour martiale. Cela pouvait bien comprendre les personnes ayant un intérêt dans ce résultat et ainsi être perçu comme l'inobservation apparente de l'exigence de "sécurité financière" que prévoit l'al. 11d) .
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La présente affaire se situe dans le contexte d'un tribunal militaire et, en interprétant l'al. 11d) de la Charte , il faut accorder suffisamment d'importance à ce contexte. L'approche ou méthode contextuelle est un principe d'interprétation constitutionnelle d'une importance capitale. Bien que les vertus de la méthode contextuelle aient été analysées principalement en ce qui a trait à l'article premier de la Charte , le contexte est également important à l'étape initiale où il s'agit de décider s'il y a eu violation d'un droit ou d'une liberté donnés. Un droit ou une liberté peuvent avoir une signification différente dans des circonstances différentes. Lorsque des tribunaux militaires sont en cause, la méthode contextuelle est non simplement avantageuse mais, de toute évidence, essentielle. Le texte de l'al. 11f) démontre que la Charte envisage un système distinct de justice militaire. Alors, en évaluant la cour martiale générale en fonction des exigences de la Charte , il y a lieu de garder à l'esprit certaines considérations. Parmi ces considérations, il y a le fait que les Forces armées exigent par‑dessus tout la discipline la plus stricte pour fonctionner de manière efficace et celui que les allégations de non‑respect des règles militaires doivent être jugées dans le cadre de cette chaîne de commandement.
Les trois critères de l'indépendance judiciaire décrits dans l'arrêt Valente n'étaient pas destinés à s'appliquer à chaque forme de tribunal. L'arrêt Valente dénote un souci de souplesse et une reconnaissance que les différences entre les tribunaux constituent un aspect acceptable et même souhaitable du paysage juridique canadien. Ce serait donc une erreur d'adopter une formule uniforme pour tous les tribunaux assujettis à l'al. 11d) . En l'espèce, compte tenu de la nature transitoire de la cour martiale générale et des circonstances particulières relatives à la rémunération (ou à l'absence de rémunération) de ses membres, les critères d'inamovibilité et de sécurité financière sont particulièrement mal adaptés à l'évaluation de la constitutionnalité de ce tribunal. Néanmoins, même si ces critères constituent des indices précis de sa constitutionnalité, la structure de la cour martiale générale, telle qu'elle existait au moment du procès de l'accusé, a amplement satisfait à ceux‑ci.
Le juge‑avocat de la cour martiale générale jouissait d'une inamovibilité suffisante. Le rendement d'un juge‑avocat peut être acceptable du point de vue constitutionnel même s'il est nommé par l'exécutif. Les rédacteurs de la Charte ne peuvent avoir entendu que l'al. 11d) empêche l'exécutif de nommer des membres de la magistrature là où d'autres articles de la Constitution lui confèrent explicitement le pouvoir de le faire. Une cour martiale générale constitue une "charge ad hoc" telle qu'envisagée dans l'arrêt Valente et n'est pas "convoquée régulièrement". La Loi sur la défense nationale et son règlement d'application envisagent chaque cour comme une entité tout à fait distincte. En outre, pendant que siège la cour martiale générale, l'exécutif fournit des garanties suffisantes en ce qui a trait à l'inamovibilité des personnes visées. Aux termes du règlement, l'autorité convocatrice ne peut nommer un remplaçant au juge‑avocat que si celui‑ci est, pour une raison quelconque, incapable d'assister aux audiences de la cour martiale générale. Autrement, une fois qu'il est nommé, le juge‑avocat est entièrement libre de poursuivre l'affaire qui lui a été confiée. Cela assure au juge‑avocat une indépendance suffisante dans l'exercice de ses fonctions.
Le juge‑avocat et les membres de la cour martiale générale jouissaient également d'une sécurité financière suffisante. S'il peut être souhaitable que certains bénéfices ou avantages discrétionnaires ne soient pas contrôlés par l'exécutif, une telle possibilité de pouvoir discrétionnaire n'est pas suffisante pour constituer une ingérence arbitraire de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter l'indépendance judiciaire et ainsi susciter une crainte raisonnable que la condition essentielle de la sécurité financière n'ait pas été respectée. Comme on l'a affirmé dans l'arrêt Valente, le contrôle exercé par l'exécutif sur certains bénéfices ou avantages discrétionnaires n'a pas pour effet d'aller au c{oe}ur de l'al. 11d) .
Le critère de l'indépendance institutionnelle a été respecté. L'alinéa 11d) de la Charte autorise un lien suffisant entre l'exécutif et les participants à une cour martiale générale. Il n'est pas réaliste, aux termes de l'al. 11d) , d'exiger la séparation absolue du pouvoir judiciaire des autres organes du gouvernement. Bien qu'il se puisse que l'al. 11d) ne tolère pas un système de justice civil où le même organisme qui a nommé le procureur à charge nomme également le juge des faits, ou dans lequel l'exécutif et le juge qui préside entretiendraient des liens étroits, dans le contexte des Forces armées, ces caractéristiques peuvent très bien constituer une partie nécessaire de la chaîne de commandement qui, lorsqu'elle est suivie maillon par maillon, conduit finalement à la même destination peu importe où l'on commence. La norme constitutionnelle applicable dans le système de justice civil est tout à fait inapplicable pour évaluer un procès devant une cour martiale générale.
(3) L'article premier
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci: La violation de l'al. 11d) ne saurait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Bien que l'objectif de maintenir l'ordre et la discipline au sein des Forces armées ait une importance suffisante pour justifier la suppression d'un droit constitutionnel, le régime des cours martiales générales qui existait à l'époque du procès de l'accusé, n'a pas satisfait au critère de la proportionnalité. Il peut bien exister un lien rationnel entre l'organisation contestée de la cour martiale générale et l'objectif de maintenir la discipline dans les Forces armées, mais cette organisation n'a pas porté "le moins possible" atteinte aux droits de l'accusé garantis par l'al. 11d) . L'organisation présentait des caractéristiques qui n'étaient pas nécessaires pour assurer soit la discipline militaire, soit la justice militaire. En temps normal, il n'est pas nécessaire que les militaires inculpés soient jugés par un tribunal dont le juge, le procureur à charge et les juges des faits sont tous choisis par l'exécutif. Il n'est pas nécessaire non plus que les chances d'avancement et, par conséquent, les perspectives financières, dans les Forces armées, des officiers qui siègent à ces tribunaux soient susceptibles d'être liées à l'évaluation par leurs supérieurs de leur rendement au cours du procès.
(4) L'article 7
La mise en doute par l'accusé de l'indépendance de la cour martiale générale relève directement de l'al. 11d) . La thèse de l'accusé n'est donc pas renforcée par son argument qui repose sur la formulation plus générale de l'art. 7 de la Charte . En l'espèce, l'art. 7 n'offre pas une plus grande protection que l'al. 11d) .
(5) L'article 15
Les procédures de la cour martiale générale ne violaient pas les droits à l'égalité de l'accusé garantis par l'art. 15 de la Charte . Dans le contexte du présent pourvoi, l'accusé ne peut pas dire qu'il fait partie d'une "minorité discrète et isolée" de manière à être visé par le par. 15(1) de la Charte .
(6) Le paragraphe 24(2)
La preuve composée des drogues illicites trouvées au domicile de l'accusé a été obtenue en violation du droit que lui garantit l'art. 8 de la Charte . Les prétendus "motifs raisonnables et probables" de délivrer le mandat de perquisition n'ont été révélés par le policier qu'au substitut du procureur général et non au juge de paix. La manière de procéder de la police était inacceptable et constituait une atteinte au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Toutefois, la preuve composée des drogues illicites ne devrait pas être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Il s'agit d'une preuve matérielle, préexistante à la violation de l'art. 8 . La preuve était essentielle à l'établissement d'une accusation criminelle très grave. Au surplus, même si la manière de procéder de la police était inacceptable, on a néanmoins tenté de bonne foi de suivre ce que l'on a manifestement tenu pour la bonne procédure. C'est l'exclusion, plutôt que l'admission, de la preuve contestée qui aurait déconsidéré l'administration de la justice.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; arrêts examinés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; SITBA c. Consolidated‑Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282; arrêts mentionnés: Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Ingebrigtson (1990), 61 C.C.C. (3d) 541.
Citée par le juge Stevenson
Arrêts examinés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Comité pour la république du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11d), f), 15 , 24(1) , (2) .
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(7) .
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 9 , 28 [abr. & rempl. ch. 31 (1er suppl.), art. 60 (ann. I, art. 12)], 35, 66 [abr. & rempl. ch. 31 (1er suppl.), art. 45 ], 71 [idem, art. 46 ], 88(1), 90(1), 130(1), 151 [abr. & rempl. ch. 31 (1er suppl.), art. 47 ], 163(2) [mod. ch. 31 (1er suppl.), art. 60 (ann. I, art. 49)], 165, 166, 167, 168, 169, 170 [mod. ch. 31 (1er suppl.), art. 54 ], 187, 188, 192, 230.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4.
Ordonnances administratives applicables aux Forces canadiennes, 4‑1.
Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révision de 1968), art. 4.09 [ad. décret C.P. 1990‑2782], 26.10 [ad. idem], 26.11 [idem], 108.30, 109.1, 110.06, 111.05, 111.06 (note B), 111.18, 111.21 (note A), 111.22 [abr. & rempl. décret C.P. 1990‑2782], 111.23, 112.05(4a), 112.06, 112.15, 112.16, 112.54, 112.64(2).
Doctrine citée
Fay, James B. "Canadian Military Criminal Law: An Examination Of Military Justice" (1975), 23 Chitty's L.J. 120, 228.
Heard, Andrew D. "Military Law and the Charter of Rights " (1988), 11 Dalhousie L.J. 514.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada (1990), 5 C.A.C.M. 38, 114 N.R. 321, 75 D.L.R. (4th) 207, 4 C.R.R. (2d) 307, 60 C.C.C. (3d) 536, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et d'absence sans permission. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
Guy Cournoyer, Jean Asselin et Sylvie Roussel, pour l'appelant.
Jean‑Marc Aubry, c.r., Richard Morneau, Bernard Laprade, Lt‑col. K. S. Carter et Maj. M. H. Coulombe, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité des procédures d'une cour martiale générale convoquée en vertu des dispositions de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 . L'attaque contre la constitutionnalité est fondée sur les art. 7 et 15 et sur l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . La principale question en litige est celle de savoir si une cour martiale générale est un tribunal indépendant et impartial au sens de l'al. 11d) de la Charte .
Les faits
Le 20 septembre 1988, l'appelant, un caporal des Forces armées canadiennes en poste à la base militaire de Valcartier, au Québec, a été inculpé d'infraction au Code de discipline militaire. Plus précisément, l'appelant a fait l'objet de trois chefs d'accusation de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, soit l'infraction prévue à l'art. 4 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, et punissable en vertu de l'ancien par. 120(1) (maintenant le par. 130(1)) de la Loi sur la défense nationale . Il a, en outre, été accusé de désertion, soit l'infraction prévue à l'ancien par. 78(1) (maintenant le par. 88(1) ) de la Loi sur la défense nationale ). L'acte d'accusation a été autorisé par le commandant de l'appelant, le lieutenant‑colonel J. H. P. M. Caron.
Les faits suivants ont donné naissance aux accusations portées contre l'appelant. Le 15 septembre 1986, des policiers ont perquisitionné au domicile de l'appelant et y ont trouvé 110 grammes de haschich, 5 grammes de cocaïne et 113 grammes de phencyclidine. Ils étaient munis d'un mandat de perquisition. L'appelant habitait en dehors de la base militaire de Valcartier.
C'était l'agent Denis Ross de la Gendarmerie royale du Canada qui avait obtenu le mandat de perquisition. L'agent Ross avait sollicité le mandat le 11 septembre 1986 parce qu'il avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'un stupéfiant serait trouvé au domicile de l'appelant. Il a témoigné au procès que, pour obtenir le mandat de perquisition, il avait respecté la pratique normalement suivie par la police à l'époque. Il a consulté un substitut du procureur général et l'a informé de ses motifs de croire qu'il y avait lieu de délivrer un mandat de perquisition. Le substitut du procureur général a convenu qu'en l'occurrence les motifs étaient suffisants pour justifier la délivrance d'un mandat. Il a écrit quelques mots sur un bout de papier qu'il a remis à sa secrétaire. Celle‑ci a tapé ces mots sur le formulaire de demande de mandat de perquisition. L'agent Ross a apporté le formulaire au bureau d'un juge de paix. Suivant la pratique habituelle, ce dernier a confirmé que l'agent Ross avait consulté le substitut du procureur général et a ensuite fait prêter serment au policier. Les renseignements donnés sous serment ne mentionnaient que les motifs suivants à l'appui du mandat: "Informations d'une personne digne de foi et suite d'une enquête".
Le 8 octobre 1986, après la perquisition et la découverte des stupéfiants à son domicile, l'appelant a quitté illégalement la base militaire. Il semble que ce soit ce départ qui est à l'origine de l'accusation de désertion.
Le 31 août 1988, avant que des accusations ne soient portées, la police militaire a arrêté l'appelant et l'a emmené à la prison militaire de la base de Valcartier. Immédiatement après le dépôt des accusations, le 21 septembre 1988, l'appelant a présenté une requête visant l'obtention d'un bref d'habeas corpus devant la Cour supérieure du Québec. Sa requête a été rejetée.
L'appelant a comparu ensuite devant son commandant, le lieutenant‑colonel Caron. Le même jour, le 23 septembre 1988, le lieutenant‑colonel Caron a recommandé au brigadier‑général de la base militaire de Valcartier, P.‑J. Addy, que l'appelant soit jugé par une cour martiale. Le brigadier‑général Addy a alors demandé au lieutenant‑général Fox, commandant de la force mobile à St‑Hubert, de convoquer une cour martiale qui entendrait les accusations portées contre l'appelant. Le lieutenant‑général Fox a ordonné qu'une cour martiale générale soit convoquée le 18 octobre 1988. Le nom des membres de la cour martiale générale était spécifié dans l'ordre de convocation. Le juge‑avocat de la cour martiale, le lieutenant‑colonel B. Champagne, a été désigné plus tard par le juge‑avocat général, le brigadier‑général R. L. Martin.
Le 12 octobre 1988, l'appelant a demandé à la Section de première instance de la Cour fédérale de décerner un bref de prohibition interdisant à la cour martiale générale d'entendre les accusations portées contre lui. L'appelant fondait sa requête sur deux motifs principaux. Premièrement, il a soutenu que la cour martiale générale n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte . Deuxièmement, l'appelant a allégué que permettre à la cour martiale générale d'examiner les accusations portées en vertu de la Loi sur les stupéfiants violerait ses droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte . Le président de la cour martiale générale a ajourné l'audience en attendant la décision de la Cour fédérale sur cette requête. Le juge Dubé l'a rejetée le 16 janvier 1989, [1989] 2 C.F. 685. L'appelant en a appelé de la décision du juge Dubé à la Cour d'appel fédérale. Un avis d'appel a été déposé au greffe de la Cour fédérale; le lieutenant‑général Fox a ordonné à la cour martiale générale de reprendre l'audience le 14 mars 1989. La Cour fédérale a rejeté la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir la suspension des procédures jusqu'à ce que l'on ait statué sur l'appel.
Le 8 mai 1989, le juge Denault a rejeté une autre requête présentée par l'appelant, conformément aux art. 18 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7 , devant la Section de première instance de la Cour fédérale, en vue d'obtenir la suspension des procédures devant la cour martiale générale: [1989] 3 C.F. 352. Le 11 mai 1989, la Cour d'appel fédérale a fixé, au 20 juin 1989, l'audition de l'appel interjeté par l'appelant contre le jugement du juge Dubé.
Le procès de l'appelant devant la cour martiale générale s'est déroulé du 23 au 27 mai 1989, à la base de Valcartier. Le premier jour du procès, l'appelant a demandé que les procédures soient ajournées en attendant que la Cour d'appel fédérale ait statué sur son appel de la décision du juge Dubé. Cette requête a été rejetée. L'appelant a ensuite été déclaré coupable relativement à un chef de simple possession et à deux chefs de possession en vue de faire du trafic. Il a été acquitté de l'accusation de désertion, mais a été déclaré coupable, conformément au par. 90(1) de la Loi sur la défense nationale , d'absence sans permission. L'appelant a été frappé de destitution ignominieuse des Forces et s'est vu infliger une peine d'emprisonnement de 15 mois. Il a, par la suite, retiré l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du juge Dubé devant la Cour d'appel fédérale.
Conformément à l'art. 230 de la Loi sur la défense nationale , l'appelant a interjeté un appel de plein droit à la Cour d'appel de la cour martiale relativement à la légalité des verdicts de la cour martiale générale et à celle de la sentence. L'appel a été rejeté (les juges Pratte et Barbeau, le juge Décary étant dissident) le 12 septembre 1990: (1990), 5 C.A.C.M. 38, 114 N.R. 321, 75 D.L.R. (4th) 207, 4 C.R.R. (2d) 307, 60 C.C.C. (3d) 536.
Le 7 février 1991, l'appelant a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre la décision de la Cour d'appel de la cour martiale: [1991] 1 R.C.S. ix.
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
La cour martiale générale (jugement du juge‑avocat)
Conformément au par. 24(1) de la Charte , l'appelant a demandé à la cour martiale générale une ordonnance interdisant au tribunal d'entendre les accusations portées contre lui. Cette requête était fondée sur deux motifs: premièrement, la cour martiale générale n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'al. 11d) de la Charte , et, deuxièmement, les droits de l'appelant à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte seraient violés si le tribunal entendait les accusations portées sous le régime de la Loi sur les stupéfiants, puisqu'un civil, accusé des mêmes infractions, serait jugé par les cours criminelles ordinaires. Se reportant à l'arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, le juge‑avocat a accepté que la Charte s'appliquait aux procédures de la cour martiale. Il a toutefois repoussé l'argument selon lequel la cour martiale générale ne respectait pas les normes d'indépendance et d'impartialité requises par l'al. 11d) . Il a souligné, au départ, que l'appelant mettait en doute l'indépendance institutionnelle de la cour martiale générale et non l'impartialité de la cour martiale spécialement convoquée pour entendre les accusations. Il a alors appliqué les conditions d'indépendance énoncées par le juge Le Dain dans l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673. S'appuyant essentiellement sur l'arrêt de la Cour d'appel de la cour martiale, Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540, il a décidé que la cour martiale générale n'avait pas enfreint l'al. 11d) parce que le juge‑avocat et les membres du tribunal jouissaient d'une inamovibilité et d'une sécurité financière suffisantes. Une fois désignés, les membres ne pouvaient être destitués ou remplacés que pour des motifs déterminés ou en cas de décès ou d'incapacité d'agir. En outre, les membres étaient payés à titre d'officiers des Forces canadiennes, sans égard à leurs fonctions de membres de la cour martiale; leur rémunération était fixée par règlement et ne pouvait pas être modifiée par l'exécutif. Le juge‑avocat n'a pas cru que la condition de l'indépendance institutionnelle était applicable à la cour martiale puisque ses membres n'étaient désignés que pour une affaire précise.
Le juge‑avocat a également décidé que les procédures de la cour martiale ne violaient pas les droits à l'égalité de l'appelant garantis par l'art. 15 de la Charte . Il a reconnu qu'il y avait des différences entre les procédures prévues par le Code criminel et celles prévues par la Loi sur la défense nationale et ses règlements d'application. L'appelant n'a cependant pas établi que le traitement différent, en vertu de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements d'application, était discriminatoire, c'est‑à‑dire défavorable à ses intérêts. Le juge‑avocat a souligné que les droits de l'appelant étaient pleinement protégés par la Charte , que la cour martiale avait l'obligation de rendre la justice impartialement et que l'art. 129 (maintenant l'art. 151 ) de la Loi sur la défense nationale garantissait que l'appelant pouvait faire valoir tous les moyens de défense disponibles devant les cours criminelles ordinaires. Le juge‑avocat a conclu que, même s'il y avait eu violation de l'art. 15 de la Charte en l'espèce, ce traitement discriminatoire était justifié en vertu de l'article premier.
L'appelant a également soutenu que certains éléments de preuve avaient été admis irrégulièrement. Il a affirmé que la perquisition à son domicile avait porté atteinte aux droits que lui garantit l'art. 8 de la Charte , étant donné la manière dont le mandat de perquisition avait été obtenu. Le juge‑avocat a rejeté cet argument. Il a étudié minutieusement la dénonciation et les témoignages et a conclu que l'agent Ross avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise et que des éléments de preuve seraient trouvés au domicile de l'appelant. Il a conclu en outre que la délivrance du mandat était conforme aux principes énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et que la perquisition avait été effectuée de façon raisonnable. Toutefois, même si l'art. 8 avait été violé, le juge‑avocat n'aurait pas pour autant exclu la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Il s'est référé, sous ce rapport, aux arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980. En dernier lieu, le juge‑avocat a décidé qu'il n'était pas habilité à écarter la preuve puisque la demande d'exclusion avait été présentée à la fin du procès, après que cette preuve eut déjà été admise.
La Cour d'appel de la cour martiale (les juges Pratte, Barbeau et Décary) (1990), 114 N.R. 321
L'appelant a fait valoir six points principaux devant la Cour d'appel de la cour martiale, dont son droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, son droit à l'égalité devant la loi et l'illégalité de la perquisition faite à son domicile. Comme l'explique le juge Décary, dans sa dissidence, la cour a rejeté à l'audience les deux derniers arguments. En ce qui concerne la légalité de la perquisition et l'admissibilité de la preuve obtenue, la cour a conclu que l'art. 8 avait été violé, mais que l'utilisation de la preuve, à la lumière de l'arrêt R. c.Source: decisions.scc-csc.ca
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