Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N.
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Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-01-28 Recueil [1999] 1 RCS 10 Numéro de dossier 25359 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25359 Contenu de la décision Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10 Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women Appelante c. Ministre du Revenu national Intimé et Le Conseil de revendication des droits des minorités, le Conseil ethnoculturel du Canada, le Centre de recherche-action sur les relations raciales et le Centre canadien de philanthropie Intervenants Répertorié: Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N. No du greffe: 25359. 1998: 23 février; 1999: 28 janvier. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal -- Organismes de bienfaisance -- Organismes de bienfaisance enregistrés -- Dépôt par une association d’ une demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance -- Fin principale poursuivie par l’association consistant à organiser des rencontres, cours, ateliers et séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes et des femmes apparten…
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Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-01-28 Recueil [1999] 1 RCS 10 Numéro de dossier 25359 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25359 Contenu de la décision Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10 Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women Appelante c. Ministre du Revenu national Intimé et Le Conseil de revendication des droits des minorités, le Conseil ethnoculturel du Canada, le Centre de recherche-action sur les relations raciales et le Centre canadien de philanthropie Intervenants Répertorié: Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N. No du greffe: 25359. 1998: 23 février; 1999: 28 janvier. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal -- Organismes de bienfaisance -- Organismes de bienfaisance enregistrés -- Dépôt par une association d’ une demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance -- Fin principale poursuivie par l’association consistant à organiser des rencontres, cours, ateliers et séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible afin qu’elles puissent se trouver du travail -- S’agit-il d’une fin relevant de la «promotion de l’éducation» ou d’une fin «utile à la société»? -- Les fins poursuivies par l’association sont-elles exclusivement des fins de bienfaisance? -- La définition d’organisme de bienfaisance en common law doit-elle être révisée? -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 149.1(1) , 248(1) . Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l’égalité -- Régime d’enregistrement des organismes de bienfaisance -- Statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu refusé à une association venant en aide aux immigrantes et aux femmes appartenant à une minorité visible -- Le régime applicable en matière d’enregistrement des organismes de bienfaisance porte-t-il atteinte aux droits des bénéficiaires visés par l’association? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 149.1(1) , 248(1) . L’appelante a présenté au ministre du Revenu national une demande d’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance en vertu des par. 149.1(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Aux termes de sa constitution modifiée, l’appelante poursuivait les fins suivantes: «a) organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome; b) mener des activités politiques, dans la mesure où ces activités sont accessoires aux fins énumérées ci‑dessus et ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre; c) recueillir des fonds au moyen de sollicitations auprès des gouvernements, des personnes morales et des particuliers afin de poursuivre les fins décrites ci‑dessus; et e) offrir des services et faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins énoncées ci‑dessus, y compris solliciter des fonds auprès des gouvernements et d’autres sources pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment.» L’appelante a dit mener des activités servant «l’intérêt du public» en offrant des services et des ateliers destinés à «promouvoir l’éducation». Les activités menées par l’appelante comprenaient, entre autres, des «services d’orientation professionnelle» destinés à aider les femmes à trouver du travail et des mesures d’assistance sur des questions pratiques telles que la rédaction de curriculum vitæ et la préparation aux entrevues, ainsi que des activités comme le réseautage, la sollicitation d’offres d’emploi, la tenue à jour d’un répertoire de compétences, les communications en vue de l’attestation des titres de compétences obtenus à l’étranger et les services d’orientation. Revenu Canada a refusé la demande de l’appelante principalement parce qu’il n’était pas convaincu que l’appelante était constituée exclusivement à des fins de bienfaisance, contrairement à ce qu’exige la Loi. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel formé par l’appelante. Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Cory, Iacobucci, Major et Bastarache: Les conditions d’enregistrement qu’un organisme doit remplir en vertu du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont les suivantes: (1) les fins poursuivies par l’organisme doivent être des fins de bienfaisance, et elles doivent définir le champ des activités menées par l’organisme; et (2) la totalité des ressources de l’organisme doit être consacrée à ces activités, à moins que celui-ci soit visé par les exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2) . La Loi ne définissant pas le mot «bienfaisance», les tribunaux canadiens ont régulièrement appliqué le critère établi dans l’arrêt Pemsel pour trancher cette question. On estime généralement que la classification établie dans l’arrêt Pemsel renvoie au préambule du Statute of Elizabeth, qui donnait des exemples d’activités de bienfaisance. Bien que les tribunaux aient toujours eu compétence pour décider en quoi consiste un organisme de bienfaisance et n’ont jamais été liés par le préambule, le droit relatif aux organismes de bienfaisance s’est développé par voie d’analogies avec les fins y énumérées. La classification établie dans l’arrêt Pemsel est assujettie à une réserve, savoir que les fins doivent également servir «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance», plutôt que favoriser des intérêts privés. Bien que la définition de l’expression «organisme de bienfaisance» au par. 149.1(1) mette l’accent sur les «activités de bienfaisance» plutôt que sur les fins, c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de bienfaisance. En conséquence, pour trancher cette question, l’examen doit porter non seulement sur les activités d’un organisme, mais aussi sur les fins qu’il poursuit. Sous réserve des exemptions prévues aux par. 149.1(6.1) et (6.2), le par. 149.1(1) exige que toutes les fins ou les activités de l’organisme soient des fins ou activités de bienfaisance. Cependant, même le fait de poursuivre une fin qui n’est pas en soi une fin de bienfaisance peut ne pas avoir pour effet d’empêcher un organisme d’être considéré comme une œuvre de bienfaisance si la fin en question est poursuivie uniquement en tant que moyen de réaliser une autre fin -- de bienfaisance celle‑là -- et non comme une fin en soi. Suivant l’approche traditionnelle, la catégorie «promotion de l’éducation» de la classification établie dans l’arrêt Pemsel a été généralement limitée au Canada à la «formation classique de l’esprit» et à «l’amélioration d’une branche utile du savoir humain». Bien que la fin énoncée à l’alinéa a), savoir la fin principale poursuivie par l’appelante, ne soit pas une fin de bienfaisance selon l’approche traditionnelle, car elle semble dépourvue de l’aspect enseignement systématique, il n’existe pas de raison logique ou fondée sur des principes justifiant de ne pas adopter une définition plus large de l’éducation pour l’application du droit relatif aux organismes de bienfaisance. Le fait de limiter la notion de «formation de l’esprit» à l’enseignement structuré et systématique, ou aux matières théoriques traditionnelles, reflète une conception démodée et trop limitative de l’éducation, qui est peu utile dans la société canadienne moderne. Dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et dans une fin véritablement éducative -- c’est‑à‑dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires -- et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation. Il ne faut pas élargir la notion d’éducation au point de la rendre méconnaissable, mais le droit devrait faire une place à toute forme légitime d’éducation. En l’espèce, la fin énoncée à l’alinéa a) est une fin de bienfaisance suivant la définition plus large proposée de l’éducation. La fin consiste à former l’esprit des immigrantes en leur enseignant certaines connaissances de base importantes, et ce dans un but bien précis: les préparer à trouver et conserver un emploi au Canada. De plus, certaines activités menées dans la poursuite de cette fin, telles que la mise sur pied des programmes éducatifs envisagés par la clause énonçant les fins poursuivies, sont certainement des activités de bienfaisance au sens de cette définition élargie, qu’elles présentent ou non le caractère d’enseignement systématique traditionnellement associé à l’éducation en matière de bienfaisance. Cette fin satisfait également la condition suivante: servir l’intérêt de «la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance». Pour qu’une fin relève de la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel, le seul «intérêt du public», au sens ordinaire de cette expression, ne suffit pas. L’appelante doit expliquer en quoi au juste les fins qu’elle poursuit sont utiles d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. Pour déterminer si les fins poursuivies par un organisme sont des fins de bienfaisance visées par cette catégorie, le tribunal doit: (1) considérer la tendance qui se dégage des décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de cette quatrième catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents; (2) examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause; et (3) se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit de fins de bienfaisance ne peut être retenu. À cette approche, il convient d’ajouter la condition générale que la fin doit également servir «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance». Il ressort de cette approche que la fin énoncée à l’alinéa a) que poursuit l’appelante n’est pas une fin de bienfaisance en vertu de la quatrième catégorie. Il ne ressort des décisions antérieures aucune «tendance» reconnaissant que le fait d’assister les immigrantes dans leur intégration à la collectivité en les aidant à se trouver du travail constitue une fin de bienfaisance visée par la quatrième catégorie d’organismes de bienfaisance. Par conséquent, la fin énoncée à l’alinéa a) devrait être qualifiée uniquement de fin éducative. Un organisme de bienfaisance authentique doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance. Bien que les fins politiques ne soient généralement pas considérées comme des fins de bienfaisance, la clause énonçant les fins poursuivies par l’appelante indique clairement que les activités politiques et les activités de levée de fonds prévues aux clauses 2b) et c) ont pour seul but de faciliter une fin éducative valide. Par conséquent, les fins énoncées aux alinéas b) et c) peuvent être considérées comme des moyens de réaliser la fin énoncée à l’alinéa a) et non comme des fins en soi et, de ce fait, elles ne rendent pas l’appelante inadmissible à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance en vertu de la Loi. Il est difficile, cependant, de dire si la fin énoncée à l’alinéa e) décrit un moyen de réaliser une fin ou une fin en soi, étant donné que cet alinéa est rédigé en termes extrêmement généraux et qu’il confie à l’appelante le mandat de «faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation» de ses autres fins. Une fin peut être propre à assurer la réalisation d’une autre fin tout en restant une fin en soi, et ne pas constituer simplement un moyen de réaliser la seconde fin. Cette considération, conjuguée à la teneur extrêmement vague de la fin énoncée à l’alinéa e), amène à conclure que cette fin ne peut pas être qualifiée de fin de bienfaisance simplement en se fondant sur son rapport avec la fin éducative indiquée à l’alinéa a). En outre, la question de savoir si un organisme est constitué exclusivement à des fins de bienfaisance ne peut pas être tranchée en se référant seulement aux fins et objets pour lesquels il a été établi à l’origine. Il faut également prendre en compte les activités exercées par l’organisme au moment de l’examen afin de voir si celui‑ci n’a pas, depuis sa constitution, adopté d’autres fins. En l’espèce, la nature des activités exercées par l’appelante vient renforcer la conclusion que la fin énoncée à l’alinéa e) n’est pas une fin de bienfaisance. L’établissement d’un répertoire de compétences et la création de groupes de soutien à l’intention de professionnels ne constituent pas des activités éducatives, et de telles activités ne semblent pas «accessoires» à la réalisation de la fin énoncée à l’alinéa a) que poursuit l’appelante. Ces activités ne peuvent que relever de l’alinéa e) en tant qu’activités «propres» à assurer la réalisation des autres fins. Toutefois, même si elles peuvent fort bien constituer des services utiles, elles visent directement à aider les immigrantes à se trouver du travail, ce qui en soi n’est pas une fin de bienfaisance. Les fins poursuivies par l’appelante peuvent donner lieu et, de fait, donnent lieu à des activités autres que des activités de bienfaisance. Elles sont simplement trop vagues et imprécises pour rendre l’appelante admissible au statut d’organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel. Par conséquent, l’appelante n’a satisfait à aucun des deux critères régissant l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance sous le régime du par. 248(1) de la Loi. Quoique certaines des fins poursuivies par l’appelante visent des activités de bienfaisance, elles ne limitent pas l’appelante à de telles activités. Certains changements substantiels du droit en matière d’organismes de bienfaisance seraient souhaitables et bienvenus à ce moment‑ci, mais il ne serait pas opportun, dans le contexte du présent pourvoi, que notre Cour adopte une définition entièrement nouvelle d’organisme de bienfaisance. Si une telle mesure doit être prise, particulièrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu , c’est au législateur qu’il appartient d’en arrêter le détail, car l’adoption soudaine d’une nouvelle définition élargie de l’expression «organisme de bienfaisance» risquerait d’entraîner des conséquences graves et importantes pour le système fiscal. L’application du régime prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu en matière d’enregistrement des organismes de bienfaisance ne porte pas atteinte aux droits que garantit l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés aux bénéficiaires visés par l’appelante. L’interaction de l’arrêt Pemsel et de la Loi de l’impôt sur le revenu donne un régime dans le cadre duquel tout organisme qui se limite à des fins et activités de bienfaisance peut être admissible à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance. Cette condition s’applique uniformément à tout organisme qui demande à être enregistré comme œuvre de bienfaisance. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): Le point de départ de l’analyse, par les tribunaux, de la question de savoir si une fin est une fin de bienfaisance est l’arrêt Pemsel, qui fournit une classification de fins de bienfaisance. La classification de l’arrêt Pemsel établit trois catégories de fins qui sont présumées être des fins de bienfaisance (soulagement de la pauvreté, promotion de l’éducation et promotion de la religion), et elle crée une catégorie résiduelle de fins de bienfaisance (les «autres fins utiles à la société») qui comprend elle‑même un certain nombre de sous‑catégories reconnues. Toute fin de bienfaisance doit entrer dans une ou plusieurs des quatre catégories énoncées dans Pemsel. En outre, une œuvre de bienfaisance authentique doit être constituée exclusivement à des fins de bienfaisance. Cette condition ressort de la définition d’«œuvre de bienfaisance» figurant au par. 149.1(1) de la Loi, qui indique également que l’œuvre doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance. Le fait pour un organisme de poursuivre des fins qui ne sont pas en elles‑mêmes des fins de bienfaisance mais simplement des fins accessoires à la réalisation des fins de bienfaisance principales n’amène pas cet organisme à déroger à la condition d’exclusivité. En outre, pour être considéré un organisme de bienfaisance, l’organisme doit poursuivre des fins servant «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance». La condition relative à l’intérêt du public comporte deux éléments distincts: il faut qu’un bienfait objectivement mesurable et socialement utile soit apporté; il faut en outre que ce bienfait soit apporté à un groupe suffisamment large de la population pour être considéré comme un bienfait public. Même si la condition relative à l’intérêt du public s’applique à toutes les fins de bienfaisance, elle revêt une importance particulière en ce qui a trait à la quatrième catégorie de la classification établie dans l’arrêt Pemsel. Il en est ainsi parce que, dans le cas des trois premières catégories, l’existence d’un bienfait public est essentiellement une présomption réfutable, alors que, dans le cas de la quatrième catégorie, l’existence d’un tel bienfait doit être démontrée. Pour déterminer si une fin donnée peut être rangée dans une ou plusieurs des catégories énoncées dans l’arrêt Pemsel, les tribunaux appliquent la méthode de raisonnement juridique par analogie usuelle en common law. Étant donné que la classification établie dans Pemsel n’énumère pas de fins auxquelles pourraient être assimilées par analogie les fins qui seraient des fins de bienfaisance, les tribunaux doivent se demander si la fin en cause est analogue à une des fins énumérées dans le préambule du Statute of Elizabeth, ou faire des analogies à partir d’autres analogies. Bien que les tribunaux ne doivent pas hésiter à reconnaître de nouvelles fins pour tenir compte de besoins sociaux pressants, ils ne doivent pas se laisser égarer par cette recherche d’analogies. Pour moderniser les catégories existantes de fins de bienfaisance, les tribunaux devraient plutôt adhérer aux principes de l’altruisme et de l’intérêt du public afin d’identifier de nouvelles fins de bienfaisance et de s’assurer que celles déjà reconnues continuent de servir l’intérêt du public. Le tribunal qui examine une fin en regard de la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel doit avoir à l’esprit que le seul fait qu’une fin sert l’intérêt du public n’en fait pas, sans plus, une fin de bienfaisance. Pour être considérée comme une fin de bienfaisance, une fin doit être utile à la société «d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance». La meilleure approche pour trancher une telle question est une approche combinant l’adhésion aux principes et le respect des catégories existantes établies dans Pemsel. En matière de droit relatif aux organismes de bienfaisance, le souci premier des tribunaux est de déterminer si les fins poursuivies sont des fins de bienfaisance. Ce sont les fins qui sont essentielles, et non les activités, encore que les activités menées doivent évidemment avoir un rapport logique avec les fins poursuivies. En conséquence, pour décider si un organisme doit être enregistré comme œuvre de bienfaisance, la bonne approche consiste à commencer par a) dégager les fins principales de l’organisme, puis b) à décider s’il s’agit de fins de bienfaisance. Si on conclut qu’il ne s’agit pas de telles fins, l’organisme n’est pas une œuvre de bienfaisance et l’examen s’arrête là. Toutefois, si les fins principales poursuivies par l’organisme sont des fins de bienfaisance, il faut poursuivre l’examen et se demander c) si les autres fins poursuivies par l’organisme sont accessoires à ses fins principales, et d) si les activités menées par celui‑ci se rapportent suffisamment à ses fins pour être considérées comme tendant à leur réalisation. Si des réponses affirmatives sont données à ces deux dernières questions, l’organisme doit alors être enregistré comme œuvre de bienfaisance. La fin poursuivie par l’appelante est énoncée à la clause 2a) de sa constitution, et les autres fins énoncées sont purement accessoires à cette fin et elles sont poursuivies directement en vue de sa réalisation. La catégorie «promotion de l’éducation» a traditionnellement été interprétée de manière assez restrictive au Canada, et il convient d’abandonner cette définition traditionnelle en faveur d’une conception plus moderne. Dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et dans une fin véritablement éducative ‑‑ c’est‑à‑dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires ‑‑ et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation. Pour qu’un organisme soit considéré comme poursuivant une fin éducative suivant cette catégorie, ses activités doivent comporter un aspect d’«enseignement véritable» ou d’«acquisition de connaissances». La notion d’éducation ne se prête cependant pas à un élargissement indéfini. Plus les fins s’écartent des conceptions traditionnelles de l’éducation, plus il sera difficile de distinguer les fins de bienfaisance des autres fins. En l’espèce, la catégorie «promotion de l’éducation» englobe la fin poursuivie par l’appelante et énoncée à la clause 2a) de sa constitution. En conséquence, l’appelante est à première vue une œuvre de bienfaisance, parce que la fin qu’elle poursuit est une fin de bienfaisance entrant dans une des catégories de la classification établie dans Pemsel. La fin poursuivie par l’appelante peut également être rangée dans la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Le fait d’aider les immigrants et les réfugiés à s’établir dans leur nouveau pays et à s’y intégrer est une fin de bienfaisance déjà reconnue suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, et la fin poursuivie par l’appelante est subsumée sous cette sous‑catégorie. Les immigrants ont souvent un besoin particulier d’assistance pour s’intégrer à leur nouvelle patrie. L’appelante fournit de l’assistance, de l’information et des possibilités d’apprentissage. Elle aide des immigrants à acquérir et à perfectionner des aptitudes professionnelles, dans le but de les aider à se trouver du travail. Un organisme, telle l’appelante, qui aide les immigrantes à accomplir cette difficile transition tend à réaliser une fin de bienfaisance. Il est clair que les individus qui reçoivent l’aide de l’appelante en tirent un avantage direct, et la nation entière profite de leur intégration à la société. Voilà quel est le bienfait public en cause ici. Pour décider si les activités de l’appelante se rapportent suffisamment à la fin qu’elle poursuit, il faut bien sûr tenir compte des besoins et des problèmes exceptionnels que rencontrent les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible quand elles cherchent du travail. Les activités doivent être évaluées à la lumière des fins qu’elles sont censées tendre à réaliser. Vu les faits du présent pourvoi, il ne fait pas de doute que les activités de l’appelante sont des activités de bienfaisance. Bien qu’il soit possible que certaines des activités ne se rapportent pas suffisamment à la «promotion de l’éducation», cette question n’a pas à être tranchée compte tenu de la conclusion que le fait d’aider les immigrantes à trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome et ainsi s’intégrer pleinement à la société est une fin de bienfaisance valide suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Ces activités, qui comprennent la tenue d’un répertoire de compétences, le réseautage, les communications en vue de l’attestation des titres de compétences obtenus à l’étranger, la sollicitation d’offres d’emploi et les services d’orientation, ne peuvent être considérées comme ne se rapportant pas directement à la réalisation de cette fin. Chacune de ces activités se rapporte directement à la fin de bienfaisance poursuivie par l’appelante et constitue donc une «activité de bienfaisance» visée par la Loi de l’impôt sur le revenu . Pour qu’un organisme soit reconnu comme un organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, ses bénéficiaires doivent être soit l’ensemble de la société, soit un groupe d’une certaine importance. L’appelante n’a pas limité de manière inacceptable le groupe de ses bénéficiaires. Même si l’action de l’appelante vise premièrement les immigrantes, rien n’indique que, dans la pratique, les bénéficiaires de l’appelante soient exclusivement des immigrantes ou des membres de groupes minoritaires. Au contraire, la preuve tend à indiquer que les services de l’appelante sont offerts à tous ceux qui en ont besoin. La doctrine des fins politiques ne s’applique pas vu les faits de l’espèce. Il ressort clairement de la simple lecture de la clause 2b) que l’appelante n’entend pas poursuivre des fins politiques. La clause 2b) n’autorise pas l’appelante à poursuivre des fins politiques, mais l’habilite simplement à mener des activités politiques tendant à la réalisation de la fin de bienfaisance qu’elle poursuit, pourvu que ces activités politiques soient accessoires à cette fin de bienfaisance. La fin poursuivie par l’appelante n’est pas trop vague ou incertaine pour être une fin de bienfaisance. Les fins poursuivies par un organisme sont invariablement exprimées en termes larges, généraux et ce fait ne saurait, en soi, rendre les mots employés ambigus. Il ne faut pas viser à un degré de précision irréaliste en ces matières. En insérant les mots «ou propres» dans la clause 2e), l’appelante ne s’exclut pas du champ d’application de la notion d’organisme de bienfaisance en droit. Bien qu’elle soit présentée sous la forme d’une clause énonçant une fin, ce que prévoit la clause 2e) c’est la capacité de poursuivre des activités, et non pas des fins. L’important est de constater qu’un organisme qui poursuit une fin de bienfaisance ne perd pas son statut du seul fait qu’il mène des activités qui ne sont pas elles‑mêmes des activités de bienfaisance, dans la mesure où ces activités sont accessoires à cette fin exclusive de bienfaisance et tendent à sa réalisation. C’est le cas en l’espèce. Le langage clair de la clause 2e) indique l’intention manifeste du rédacteur d’habiliter l’appelante à mener certaines activités tendant à la réalisation de la fin qu’elle poursuit. Il n’est pas nécessaire en l’espèce de procéder à une révision globale de la définition d’organisme de bienfaisance en common law, car la fin poursuivie par l’appelante peut être rangée dans les catégories existantes énoncées dans Pemsel. Avant de demander à notre Cour de modifier la common law, les plaideurs doivent démontrer qu’ils ont épuisé les possibilités qu’offre le droit existant. Dans le domaine du droit relatif aux organismes de bienfaisance, ces possibilités sont considérables. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts appliqués: Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133; D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31; arrêt critiqué: Re Fitzgibbon (1916), 27 O.W.R. 207; distinction faite d’avec les arrêts: Re Stone (1970), 91 W.N. (N.S.W.) 704; In re Wallace, [1908] V.L.R. 636; In re Cohen, [1954] N.Z.L.R. 1097; Re Morrison (1967), 111 Sol. Jo. 758, 117 New L.J. 757; Briarpatch Inc. c. La Reine, 96 D.T.C. 6294; Maclean Hunter Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 88 D.T.C. 6096; arrêts mentionnés: The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471; Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340; Morice c. Bishop of Durham (1805), 10 Ves. Jun. 522, 32 E.R. 947, conf. (1804), 9 Ves. Jun. 399, 32 E.R. 656; McGovern c. Attorney‑General, [1982] Ch. 321; Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138; Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496; Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202; British Launderers’ Research Association c. Borough of Hendon Rating Authority, [1949] 1 K.B. 462; Interfaith Development Education Association, Burlington c. M.R.N., 97 D.T.C. 5424; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1; Re Hopkins’ Will Trusts, [1964] 3 All E.R. 46; Re Koeppler Will Trusts, [1986] Ch. 423; Re Societa Unita and Town of Gravenhurst (1977), 16 O.R. (2d) 785, conf. par (1978), 6 M.P.L.R. 172; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Oppenheim c. Tobacco Securities Trust Co., [1951] A.C. 297; Re Central Employment Bureau for Women and Students’ Careers Association Inc., [1942] 1 All E.R. 232; Institution of Mechanical Engineers c. Cane, [1961] A.C. 696; Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52. Citée par le juge Gonthier (dissident) D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31; Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471; Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52; Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340; Vancouver Regional FreeNet Assn. c. M.R.N., [1996] 3 F.C. 880; McGovern c. Attorney-General, [1982] Ch. 321; Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133, inf. [1965] 2 R.C. de l’É. 69; The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Turner c. Ogden (1787), 1 Cox 316, 29 E.R. 1183; Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales c. Attorney-General, [1972] Ch. 73; Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138; In re Strakosch, [1949] Ch. 529; British Launderers’ Research Association c. Borough of Hendon Rating Authority, [1949] 1 K.B. 462; Jones c. T. Eaton Co., [1973] R.C.S. 635; Brewer c. McCauley, [1954] R.C.S. 645; Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496; Inland Revenue Commissioners c. Baddeley, [1955] A.C. 572; National Anti-Vivisection Society c. Inland Revenue Commissioners, [1948] A.C. 31; Blais c. Touchet, [1963] R.C.S. 358; In re Foveaux, [1895] 2 Ch. 501; Williams’ Trustees c. Inland Revenue Commissioners, [1947] A.C. 447; Peggs c. Lamb, [1994] 2 All E.R. 15; Royal National Agricultural and Industrial Association c. Chester (1974), 3 A.L.R. 486; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; Scarborough Community Legal Services c. La Reine, [1985] 2 C.F. 555; Toronto Volgograd Committee c. M.R.N., [1988] 3 C.F. 251; Alberta Institute on Mental Retardation c. Canada, [1987] 3 C.F. 286; Re Public Trustee and Toronto Humane Society (1987), 60 O.R. (2d) 236; Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202; Stop the Violence . . . Face the Music Society c. La Reine, 97 D.T.C. 5026; Attorney General c. Ross, [1985] 3 All E.R. 334; Inland Revenue Commissioners c. Oldham Training and Enterprise Council, [1996] B.T.C. 539; Briarpatch Inc. c. La Reine, 96 D.T.C. 6294; Interfaith Development Education Association, Burlington c. M.R.N., 97 D.T.C. 5424; Maclean Hunter Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 88 D.T.C. 6096; Re Central Employment Bureau for Women and Students’ Careers Association Inc., [1942] 1 All E.R. 232; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1; Re Stone (1970), 91 W.N. (N.S.W.) 704; In re Wallace, [1908] V.L.R. 636; In re Cohen, [1954] N.Z.L.R. 1097; Re Morrison (1967), 111 Sol. Jo. 758, 117 New L.J. 757; Re Fitzgibbon (1916), 27 O.W.R. 207; Re Mariette, [1915] 2 Ch. 284; Canada Trust Co. c. Ontario Human Rights Commission (1990), 69 D.L.R. (4th) 321; Association communautaire de N.-D.-G. c. Revenu Canada, Ministère du Revenu, 88 D.T.C. 6279; Re Koeppler Will Trusts, [1986] Ch. 423; Institution of Mechanical Engineers c. Cane, [1961] A.C. 696; Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Lois et règlements cités Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), préambule. Charities Act, 1960 (R.-U.), 8 & 9 Eliz. 2, ch. 58, art. 38. Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 . Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, art. 5d). Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 110.1(1) a) [rempl. 1994, ch. 7, ann. II, art. 79(1)], 118.1(1), (3), 149(1)f), l), 149.1(1) «fins de bienfaisance», «fondation de bienfaisance», «œuvre de bienfaisance», (2) [mod. 1994, ch. 21, art. 74(4)], (4.1), (6.1), (6.2), (14), 168, 172(3) [mod. 1994, ch. 7, ann. II, art. 141(1)], 180(3), 188(1) [rempl. 1994, ch. 21, art. 84(1)], 230(2) [idem, art. 105(1) ], 248(1) «organisme de bienfaisance enregistré». Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32 , partie II. Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 6(8) [abr. & rempl. 1992, ch. 49, art. 3], 9(1.4) [idem, art. 4]. Mortmain and Charitable Uses Act, 1888 (R.-U.), 51 & 52 Vict., ch. 42, art. 13(1), (2). Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 900(8) [abr. & rempl. DORS/87‑470, art. 1(10); mod. DORS/89-346, art. 1(6); mod. DORS/92-137, art. 1(10); mod. DORS/93-280, art. 1(7); mod. DORS/94-495, art. 1(6); mod. DORS/94‑686, art. 51]. Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications, art. 6.11 à 6.19, 8 à 11.1. Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 390 [maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 433]. Doctrine citée Bagambiire, Davies B. N. Canadian Immigration and Refugee Law. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1996. Bromley, E. Blake. «Contemporary Philanthropy -- Is the Legal Concept of “Charity” Any Longer Adequate?» In Donovan W. M. Waters, ed., Equity, Fiduciaries and Trusts 1993. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993, 59. Cairns, Elizabeth. Charities: Law and Practice, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1997. Canada. Revenu Canada. Bulletin d’interprétation IT‑486R, «Transferts entre générations d’actions d’une corporation exploitant une petite entreprise», 31 décembre 1987. Commission de réforme du droit de l’Ontario. Report on the Law of Charities. Toronto: La Commission, 1997. Cullity, Maurice C. «The Myth of Charitable Activities» (1990), 10 Est. & Tr. J. 7. Drache, Arthur B. C. Canadian Taxation of Charities and Donations. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994 (loose‑leaf updated October 1997, supplement 1997-1). Fridman, G. H. L. «Charities and Public Benefit» (1953), 31 R. du B. can. 537. Jones, Gareth. History of the Law of Charity 1532-1827. London: Cambridge University Press, 1969. Nouveau Petit Robert. Paris: Le Robert, 1996, «accessoire», «propre». Smith, David W. «Tax appeal procedure for charities needs improving», in The National, vol. 12, No. 4, April 1985, p. 21. Tudor on Charities, 8th ed. by Jean Warburton. London: Sweet & Maxwell, 1995. United States. Department of the Treasury. Internal Revenue Service. Cumulative Bulletin 1976-1, Rev. Rul. 76-205, p. 154. Waters, Donovan W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1996), 195 N.R. 235, 96 D.T.C. 6232, [1996] 2 C.T.C. 88, [1996] A.C.F. no 307 (QL), qui a confirmé la décision du ministre du Revenu national, qui a rejeté la demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance présentée par l’appelante. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. David W. Mossop, pour l’appelante. Roger Leclaire et Johanne D’Auray, pour l’intimé. Emilio S. Binavince et Uzma Ihsanullah, pour les intervenants le Conseil de revendication des droits des minorités, le Conseil ethnoculturel du Canada et le Centre de recherche-action sur les relations raciales. W. Laird Hunter et Arthur B. C. Drache, c.r., pour l’intervenant le Centre canadien de philanthropie. Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendus par 1 Le juge Gonthier (dissident) ‑‑ Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à examiner la définition juridique d’organisme de bienfaisance et à l’appliquer pour décider si le ministre du Revenu national intimé (le «ministre») a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer la Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women (l’«association») comme œuvre de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .) (auparavant S.R.C. 1952, ch. 148). 2 J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Iacobucci. Bien que, sur la question du champ d’application des catégories juridiques d’organismes de bienfaisance, son raisonnement rejoigne sensiblement le mien, je suis dans l’impossibilité de souscrire à certains aspects de ses motifs. Fait plus important encore, je ne suis pas d’accord avec mon collègue sur la manière d’appliquer la définition juridique d’organisme de bienfaisance aux circonstances particulières du présent pourvoi, et donc avec le résultat auquel il arrive. En conséquence, j’estime nécessaire d’exposer mes propres motifs. I. Les faits 3 L’association appelante, dont le siège est à Vancouver, a été constituée le 19 décembre 1985, sous le régime de la Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 390 (maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 433), comme personne morale sans capital‑actions. En 1992, l’association a présenté à Revenu Canada sa première demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance en vertu de l’al. 149.1(1) et du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu («LIR »). Dans une lettre datée du 10 avril 1992, Revenu Canada a indiqué à l’association qu’il refusait de l’enregistrer et a fait état des motifs de cette décision. C’est ainsi que s’est amorcée une longue correspondance entre l’association, son avocat et Revenu Canada. Même si le refus initial de Revenu Canada ne fait pas l’objet du présent pourvoi, son refus définitif d’enregistrer l’association doit être interprété à la lumière de cette longue correspondance. Étant donné que la correspondance et les documents constitutifs de l’association forment l’ensemble du dossier dans le présent pourvoi, je vais les examiner assez en détail dans les paragraphes qui suivent. 4 Par suite du premier refus de Revenu Canada, l’association a modifié ses statuts, le 21 août 1992, afin de restreindre la portée des fins qu’elle poursuit, celles‑ci étant désormais énoncées ainsi: [traduction] 2. a) instruire le grand public, y compris les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible, sur les besoins et les préoccupations des immigrantes et des fem
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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