Milano Pizza Ltd. c. 6034799 Canada Inc.
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Milano Pizza Ltd. c. 6034799 Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-06 Référence neutre 2018 CF 1112 Numéro de dossier T-152-17 Contenu de la décision Date : 20181106 Dossier : T‑152‑17 Référence : 2018 CF 1112 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2018 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : MILANO PIZZA LTD. demanderesse et 6034799 CANADA INC., CHADI WANSA, YOUSSEF ZAHER ALIAS JOSEPH ZAHER, ET YOUSEF NASSAR ALIAS JOE NASSAR défendeurs ET ENTRE : 6034799 CANADA INC., CHADI WANSA, YOUSSEF ZAHER ALIAS JOSEPH ZAHER, ET YOUSEF NASSAR ALIAS JOE NASSAR demandeurs reconventionnels et MILANO PIZZA LTD., MAZEN KASSIS, MARWAN KASSIS, MAHMOUD TABAJA, MILANO BASELINE ET JOE KASSIS défendeurs reconventionnels JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Milano Pizza Ltd., est propriétaire de la marque de commerce déposée no TMA571,144 en liaison avec MILANO PIZZERIA ainsi que du dessin‑marque qui l’accompagne; ceux‑ci sont employés relativement à des services de restauration pour emporter offrant la livraison. Le dessin‑marque MILANO est reproduit ci‑dessous. [2] La demanderesse allègue également être propriétaire des marques de commerce déposées MILANO PIZZERIA et MILANO PIZZA ainsi que du droit d’auteur relatif au dessin‑marque déposé MILANO. Ensemble, les marques de commerce déposées et non déposées dont la demanderesse allègue être propriétaire seront désignées dans les présents motifs comme les « m…
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Milano Pizza Ltd. c. 6034799 Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-06 Référence neutre 2018 CF 1112 Numéro de dossier T-152-17 Contenu de la décision Date : 20181106 Dossier : T‑152‑17 Référence : 2018 CF 1112 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2018 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : MILANO PIZZA LTD. demanderesse et 6034799 CANADA INC., CHADI WANSA, YOUSSEF ZAHER ALIAS JOSEPH ZAHER, ET YOUSEF NASSAR ALIAS JOE NASSAR défendeurs ET ENTRE : 6034799 CANADA INC., CHADI WANSA, YOUSSEF ZAHER ALIAS JOSEPH ZAHER, ET YOUSEF NASSAR ALIAS JOE NASSAR demandeurs reconventionnels et MILANO PIZZA LTD., MAZEN KASSIS, MARWAN KASSIS, MAHMOUD TABAJA, MILANO BASELINE ET JOE KASSIS défendeurs reconventionnels JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Milano Pizza Ltd., est propriétaire de la marque de commerce déposée no TMA571,144 en liaison avec MILANO PIZZERIA ainsi que du dessin‑marque qui l’accompagne; ceux‑ci sont employés relativement à des services de restauration pour emporter offrant la livraison. Le dessin‑marque MILANO est reproduit ci‑dessous. [2] La demanderesse allègue également être propriétaire des marques de commerce déposées MILANO PIZZERIA et MILANO PIZZA ainsi que du droit d’auteur relatif au dessin‑marque déposé MILANO. Ensemble, les marques de commerce déposées et non déposées dont la demanderesse allègue être propriétaire seront désignées dans les présents motifs comme les « marques MILANO ». [3] La demanderesse a intenté une poursuite devant la Cour, dans laquelle elle allègue que les défendeurs ont usurpé ses droits exclusifs en matière de droit d’auteur et de marque de commerce sur le dessin‑marque déposé MILANO et qu’ils ont également attiré l’attention du public sur leur commerce de manière à créer de la confusion entre leur entreprise et celle de la demanderesse. La demanderesse allègue également que les défendeurs ont illégalement fait passer leurs produits et leurs services pour les siens et qu’ils ont entraîné la diminution de la valeur de l’achalandage rattaché de son dessin‑marque déposé MILANO. [4] Les défendeurs ont contesté l’action et ont présenté une demande reconventionnelle dans le but d’obtenir une déclaration statuant que la marque de commerce déposée no TMA571,144 est invalide. Les défendeurs demandent en outre des dommages‑intérêts ainsi qu’une injonction contre les défendeurs reconventionnels relativement à l’allégation selon laquelle ils auraient attiré l’attention du public sur leurs produits, leurs services et leur entreprise d’une manière susceptible de créer de la confusion avec ceux des défendeurs. [5] Les défendeurs ont déposé une requête en jugement sommaire dans laquelle ils demandent le rejet de l’action de la demanderesse. La demanderesse cherche également à obtenir un jugement sommaire en sa faveur sur toutes les questions en litige, à l’exception de sa demande relative au droit d’auteur. [6] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, j’ai conclu qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse en ce qui concerne l’enregistrabilité du dessin‑marque MILANO aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, je vais rendre un jugement sommaire en faveur de la demanderesse relativement à cette question. Je suis également convaincue qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse pour ce qui est de la revendication de la demanderesse à l’égard du droit d’auteur et je vais rendre un jugement sommaire en faveur des défendeurs rejetant l’action de la demanderesse, dans la mesure où elle est fondée sur le droit d’auteur. [7] Toutefois, je suis convaincue qu’il existe une véritable question litigieuse pour ce qui a trait aux autres questions soulevées par les parties dans leurs actes de procédure. En conséquence, la requête en jugement sommaire sera par ailleurs rejetée. I. Les parties [8] La demanderesse, Milano Pizza Ltd., possède et exploite l’entreprise de pizzeria Milano, qu’elle décrit comme [traduction] « un groupe de propriétaires et d’exploitants indépendants de pizzerias ». [9] La société défenderesse, 6034799 Canada Inc., exploite une pizzeria au 1141, chemin Baxter, dans la ville d’Ottawa. Les particuliers défendeurs, Chadi Wansa, Youssef Zaher alias Joseph Zaher et Yousef Nassar alias Joseph Nassar sont les uniques administrateurs de la société défenderesse. [10] Les particuliers défendeurs reconventionnels sont les uniques administrateurs de la demanderesse, Milano Pizza Ltd. Marwan Kassis, Mazen Kassis, Mahmoud Tabaja (et une quatrième personne qui n’est pas partie à la présente action) possèdent chacun 25 % des actions de Milano Pizza Ltd. La défenderesse reconventionnelle Milano Baseline est une entreprise connue du public sous la dénomination de « Milano Pizza » et est située au 2529, chemin Baseline, dans la ville d’Ottawa. Ce commerce est exploité par le défendeur reconventionnel Joe Kassis. [11] Divers membres de la famille Kassis ont pris part aux événements qui ont donné naissance à la présente action. Par souci de clarté, je vais faire mention des membres de la famille Kassis par leur prénom respectif dans les présents motifs. II. Le contexte [12] Un bref survol des faits qui ont donné lieu à la présente action est nécessaire pour placer en contexte les questions en litige soulevées dans la requête des défendeurs. [13] Marwan Kassis (l’un des défendeurs reconventionnels) se présente comme le fondateur de l’entreprise de pizzeria Milano, même s’il semble que divers membres de la famille Kassis possèdent et exploitent des pizzerias dans la région d’Ottawa depuis la fin des années 1970. [14] Au cours des premières années, les pizzerias Milano ont été exploitées directement par des membres de la famille Kassis. Au début des années 1990, six pizzerias étaient exploitées sous l’enseigne des pizzerias Milano dans divers quartiers de la ville d’Ottawa, dont la pizzeria Milano située au 1141, chemin Baxter. [15] Au milieu des années 1990, Marwan a commencé à vendre des pizzerias Milano à d’autres personnes qui en sont devenues propriétaires et exploitantes. [16] La pizzeria du chemin Baxter a été vendue à un exploitant indépendant en 1994. Même si la preuve ne concorde pas quant à l’identité de l’acheteur, je comprends que les parties s’entendent sur le fait qu’en 1996, la pizzeria du chemin Baxter a d’abord appartenu à Vahid Khorrami, puis à M. Khorrami et à son frère Farid, qui étaient actionnaires d’une société à dénomination numérique. Ils ont continué à exploiter le restaurant comme une pizzeria Milano jusqu’en décembre 2002, lorsqu’ils ont vendu la pizzeria du chemin Baxter à la société défenderesse 6034799 Canada Inc. La société défenderesse continue d’exploiter la pizzeria du chemin Baxter à ce jour. [17] Comme nous le verrons de façon détaillée plus loin dans les présents motifs, un grave différend a pris naissance entre les parties en ce qui concerne les conditions entourant la vente de la pizzeria du chemin Baxter, au départ à M. Khorrami et à ses partenaires, puis à la défenderesse 6034799 Canada Inc. La demanderesse fait valoir que les acheteurs des pizzerias Milano, y compris la pizzeria du chemin Baxter, ont toujours été assujettis à des contrats de licence régissant l’emploi des marques MILANO, alors que les défendeurs et M. Khorrami nient catégoriquement avoir déjà été parties à de tels contrats. [18] Milano Pizza Ltd. a été constituée en société en mai 1996; par la suite, l’entreprise de pizzeria Milano de Marwan a été cédé à la nouvelle personne morale et a poursuivi ses activités sous cette dénomination. Marwan a subséquemment vendu à Mazen, à Mahmoud Tabaja et à la quatrième personne un quart des actions de Milano Pizza Ltd. chacun. Il existe actuellement 35 pizzerias qui sont exploitées sous la dénomination Milano à Ottawa et dans l’est de l’Ontario. [19] Le logo reproduit dans le dessin‑marque MILANO a commencé à être employé par Milano Pizza Ltd. (ou sa prédécesseure) et par les exploitants indépendants de pizzerias Milano à un certain moment au milieu des années 1990. Milano Pizza Ltd. a demandé que la marque soit enregistrée en octobre 1997 en invoquant qu’elle avait commencé à l’employer en mars 1994. Au début, le Bureau des marques de commerce hésitait à enregistrer la marque, mais celle‑ci a finalement été déposée en novembre 2002. [20] Même si elle revendiquait le droit d’employer la dénomination « Milano Pizzeria » en lien avec des services de restauration avec livraison, la demanderesse a expressément renoncé au droit à l’usage exclusif du mot « pizzeria » indépendamment de la marque de commerce. La demanderesse ajoute dans son mémoire des faits et du droit qu’elle ne revendique pas la propriété du mot « Milano » en tant que tel comme marque de commerce ou autre. [21] Même si je ne comprends pas pourquoi l’identité de propriétaire enregistré du dessin‑marque MILANO fait l’objet d’un litige, il existe un désaccord important entre les parties en ce qui concerne la validité de l’enregistrement, les circonstances de la création de la marque, les conditions en vertu desquelles celle‑ci et les autres marques Milano ont été employées par les exploitants des pizzerias Milano et la légalité de la propriété enregistrée du dessin‑marque MILANO par la demanderesse. [22] Il semble que la relation entre les parties ait été très bonne pendant de nombreuses années. Toutefois, celle‑ci a commencé à se détériorer aux alentours de 2013; les difficultés ont culminé lors de la rupture complète de la relation en 2016 et du dépôt de la présente poursuite en 2017. [23] Les défendeurs continuent d’exploiter la pizzeria du chemin Baxter sous la dénomination « Milano pizzeria ». Ils admettent que la société défenderesse continue d’employer les marques MILANO dans le cours général de l’exploitation de son entreprise. III. Le droit concernant les requêtes en jugement sommaire [24] Avant d’examiner le fond de la requête des défendeurs, il est important d’avoir une bonne compréhension du droit applicable aux requêtes en jugement sommaire devant la Cour fédérale. [25] Le jugement sommaire a pour objet de permettre à la Cour de statuer sommairement sur des actions qui ne devraient pas se rendre à procès, parce qu’elles ne soulèvent pas de véritable question litigieuse qui devrait donner lieu à un procès, épargnant ainsi les ressources judiciaires limitées et améliorant l’accès à la justice. [26] La Cour suprême du Canada a eu l’occasion de passer en revue le droit applicable aux requêtes en jugement sommaire et d’étudier les valeurs qui sous‑tendent la procédure des jugements sommaires dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 RCS 87. Même si la Cour d’appel fédérale a statué que l’arrêt Hryniak n’a pas modifié de façon importante la procédure ou les critères à appliquer en présence d’une requête en jugement sommaire déposée sous le régime des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la décision de la Cour suprême rappelle néanmoins les principes qui guident l’interprétation des Règles des Cours fédérales : Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 11, [2015] ACF no 214. [27] En fait, bien que la décision Hryniak ait été rendue sous le régime des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règlement 194 (dont le libellé est différent de celui des Règles des Cours fédérales en matière de jugement sommaire), la Cour suprême a clairement indiqué que les valeurs et les principes sur lesquels reposait son interprétation des Règles de procédure civile de l’Ontario « sont d’application générale » : Hryniak, précité, au paragraphe 35. [28] Au paragraphe 24 de l’arrêt Hryniak, la Cour suprême a fait remarquer que les formalités excessives et les procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles « peuvent faire obstacle au règlement juste et équitable des litiges » (les italiques figurent dans l’original). La procédure du jugement sommaire peut notamment améliorer l’accès à la justice pour les plaideurs qui ne seraient autrement pas en mesure de pour faire appel au système judiciaire afin de régler des litiges : Hryniak, précité, au paragraphe 4. Voir aussi les paragraphes 21‑33. [29] En conséquence, la Cour suprême a statué que « les règles régissant les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large et propice à la proportionnalité et à l’accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes » : Hryniak, précité, au paragraphe 5. Cela étant dit, pour être « juste et équitable », la procédure « doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis » : Hryniak, précité, au paragraphe 28. [30] En Cour fédérale, les jugements sommaires sont régis par les dispositions des articles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales, dont le libellé intégral est joint à l’annexe A des présents motifs. [31] Le paragraphe 215(1) des Règles prévoit que la Cour rend un jugement sommaire quand le juge est convaincu « qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense ». Selon la Cour suprême, il n’existe « aucune véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès » lorsque la demande n’a pas de fondement juridique ou lorsque le juge dispose de « la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige » : Hryniak, précité, au paragraphe 66. Voir aussi Manitoba, précité, au paragraphe 15, et Burns Bog Conservation Society c Canada, 2014 CAF 170, aux paragraphes. 35‑36, 2014 ACF no 655. [32] Les Règles des Cours fédérales prévoient également que lorsqu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse nécessitant un procès, les juges peuvent tenir un procès sommaire conformément aux dispositions de l’article 216 des Règles. Dans ces cas, les juges disposent de pouvoirs accrus pour trancher des questions de fait litigieuses : Manitoba, précité, au paragraphe 16. Toutefois, aucune demande de cette nature n’a été formulée en l’espèce et il serait déplacé de la part de la Cour de tenir un procès sommaire sans une demande des parties : Manitoba, précité, au paragraphe 18. [33] La question qui se pose lors de l’examen d’une requête en jugement sommaire n’est pas « de savoir si une partie n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt d’établir si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès ». Par conséquent, « les jugements sommaires ne sont pas réservés aux affaires particulièrement claires » : les deux citations sont tirées de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Campbell, 2014 CF 40, [2014] ACF no 30, au paragraphe 14, qui cite ITV Technologies Inc. c WIC Television Ltd, 2001 CAF 11, 199 FTR 319, aux paragraphes 4 à 6; Premakumaran c Canada, 2006 CAF 213, [2007] 2 RCF 191, aux paragraphes 9 à 11; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Schneeberger, 2003 CF 970, au paragraphe 17, [2004] 1 RCF 280. [34] Il incombe à la partie requérante de démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Toutefois, les parties qui répondent à des requêtes en jugement sommaire sont également tenues de « présenter leurs meilleurs arguments » dans leur réponse : F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c S.F. Concrete Technology, Inc. (1999), 165 FTR 74, aux paragraphes 12 et 27, [1999] ACF no 526. [35] La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut se fonder sur des conjectures touchant la preuve qui pourrait être produite à une étape ultérieure de l’instance. Les intimés doivent plutôt invoquer des faits précis dans leur réponse à une requête en jugement sommaire et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse : article 214 des Règles. Voir aussi MacNeil c Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CAF 50, au paragraphe 37, [2004] ACF no 201. Cette exigence est réputée nécessiter qu’une partie intimée doit « jouer atout ou risquer de perdre » : voir Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc. (1998), 150 FTR 205, au paragraphe 18, [1998] ACF no 912. [36] Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, pour être « juste et équitable », le dossier dont est saisi le juge des requêtes doit lui permettre de dégager les faits nécessaires au règlement du litige : Hryniak, précité, au paragraphe 28. Un jugement sommaire ne sera pas rendu lorsque le juge n’est pas en mesure de dégager les faits essentiels ou lorsqu’il serait injuste de le faire. [37] Il est en effet de jurisprudence constante que le tribunal saisi d’une requête en jugement sommaire ne doit pas se prononcer sur les questions de crédibilité. En règle générale, le juge qui entend et observe le témoignage principal et le contre‑interrogatoire des témoins est mieux à même d’apprécier leur crédibilité et de tirer des inférences que le juge qui doit uniquement se fonder sur des affidavits et des éléments de preuve documentaires : TPG Technology Consulting Ltd. c Canada, 2013 CAF 183, au paragraphe 3, [2013] ACF no 836. [38] En l’absence de témoignages de vive voix, le juge des requêtes qui est saisi d’une véritable question litigieuse ne peut pas apprécier la crédibilité de la façon appropriée ou encore examiner à fond la preuve et la soupeser : MacNeil, précité, au paragraphe 38. Par conséquent, les litiges devraient faire l’objet d’un procès lorsqu’il existe des questions sérieuses quant à la crédibilité des témoins : Newman c Canada, 2016 CAF 213, au paragraphe 57, [2016] ACF no 952; Suntec Environmental Inc. c Trojan Technologies, Inc., 2004 CAF 140, aux paragraphes 20 et 28‑29, [2004] ACF no 636; MacNeil, précité, au paragraphe 32. [39] Cela étant dit, « l’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire ». Les juges doivent « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher : Granville Shipping Co. c Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] ACF no 481, au paragraphe 7, [1996] 2 CF 853. [40] Lorsqu’il statue sur ce point, le juge des requêtes doit faire preuve de prudence puisque le prononcé d’un jugement sommaire fera en sorte que la partie ne pourra pas présenter de preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. Autrement dit, la partie qui répond à une requête et qui n’a pas gain de cause perdra « la possibilité de se faire entendre en cour » : voir Apotex Inc. c Merck & Co., 2004 CF 314, au paragraphe 12, 248 F.T.R. 82, conf. par 2004 CAF 298, [2004] ACF no 1495. [41] Après cet examen des principes pertinents régissant les requêtes en jugement sommaire, voyons maintenant si la requête est bien fondée au regard de chacun des défendeurs. La première question à trancher porte sur la validité du dessin‑marque déposé MILANO de la demanderesse. IV. La marque de commerce déposée no TMA571,144 est‑elle valide? [42] Les défendeurs allèguent que l’enregistrement du dessin‑marque MILANO est invalide, car celui‑ci n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement. Ils font également valoir qu’il n’était pas distinctif à l’époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement et que la demanderesse n’était pas la personne qui avait le droit d’en obtenir l’enregistrement. [43] La demanderesse demande également un jugement sommaire déclarant que l’enregistrement du dessin‑marque MILANO est valide et a été usurpé par les défendeurs. [44] Deux des arguments des défendeurs concernant la validité mettent en cause des questions relatives au degré de contrôle qui a été exercé par Milano Pizza Ltd. sur l’emploi du dessin‑marque MILANO par les défendeurs et par des tiers. En fait, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’emploi du dessin‑marque MILANO par les exploitants indépendants des pizzerias Milano en général, et par les propriétaires et exploitants de la pizzeria du chemin Baxter en particulier, a été fait en vertu d’un contrat de licence, de sorte que tout emploi relevait du contrôle de la demanderesse et profitait à celle‑ci. [45] Par conséquent, je vais commencer mon analyse en me demandant si je suis en présence d’une véritable question litigieuse en ce qui concerne l’existence d’un contrat de licence entre la demanderesse et les défendeurs avant d’examiner les arguments des défendeurs en ce qui a trait à la validité. V. Y a‑t‑il une véritable question litigieuse en ce qui concerne l’existence d’un contrat de licence entre la demanderesse et les défendeurs? [46] Les deux parties ont produit une preuve volumineuse en ce qui concerne les conditions en vertu desquelles les marques MILANO ont été employées par les exploitants indépendants des pizzerias Milano, y compris par les défendeurs. Pour établir s’il existe ou non une véritable question litigieuse en ce qui a trait à la nature de la relation entre les parties, il est nécessaire d’étudier de manière assez détaillée la preuve produite par les deux parties. A. La preuve de la demanderesse [47] La demanderesse fait valoir que tous les exploitants indépendants des pizzerias Milano emploient les marques MILANO, y compris le dessin‑marque MILANO, en vertu d’un contrat de licence et sous le contrôle de la demanderesse. [48] D’après la demanderesse, en contrepartie du droit d’employer les marques MILANO, les contrats de licence avec les exploitants indépendants des pizzerias Milano exigent qu’ils achètent toutes les fournitures de leurs pizzerias, à l’exception des légumes et du matériel de comptabilité, d’un fournisseur désigné par la demanderesse. La demanderesse fait valoir que cette obligation lui permet de conserver un degré de contrôle sur le goût et la qualité des aliments servis dans les pizzerias Milano. [49] La demanderesse reçoit alors des remises de la part de son fournisseur désigné en fonction de la valeur des achats effectués par les exploitants indépendants. Outre le fait que cet arrangement lui procure un flux de rentrées, la demanderesse allègue qu’elle se sert des remises pour la mise en marché et la promotion de l’entreprise de pizzeria Milano. [50] La demanderesse ajoute que les contrats de licence avec les exploitants indépendants des pizzerias Milano imposaient à ceux‑ci des restrictions géographiques qui les empêchaient de faire de la publicité ou d’accepter des commandes de repas à l’extérieur d’un territoire précis. [51] Dans la mesure où la pizzeria du chemin Baxter est concernée, Marwan et Mazen Kassis ont souscrit des affidavits dans lesquels ils déclarent sous serment que ses exploitants étaient en tout temps assujettis à un contrat de licence qui régissait leur emploi des marques MILANO. [52] Mazen Kassis affirme sous serment que la pizzeria du chemin Baxter a été vendue en 1994 à un acheteur qui l’a exploitée conformément à une licence accordée par son frère Marwan. Mazen ajoute qu’au cours des premières années suivant la constitution en société de la demanderesse, « de nombreux » (mais probablement pas tous) exploitants indépendants des pizzerias Milano ont conclu des contrats de licence écrits avec la demanderesse. Pour prouver le bien‑fondé de cette allégation, il a produit une facture datée de 1999 d’un avocat qui a agi pour le compte de la demanderesse relativement à certains services, y compris la préparation d’un [traduction] « mini‑contrat de franchisage ». [53] Mazen fait en outre valoir que même s’ils n’avaient pas conclu de contrat de licence par écrit, tous les exploitants [traduction] « employaient les marques de commerce MILANO PIZZERIA sous licence et qu’ils étaient tous assujettis à tout le moins à l’engagement d’achat et à la restriction territoriale, comme c’est le cas aujourd’hui ». Selon Mazen, ces exploitants incluaient Vahid Khorrami qui, rappelons‑le, était l’un des propriétaires du commerce du chemin Baxter immédiatement avant que les défendeurs en fassent l’acquisition. [54] Mazen allègue qu’un contrat de licence par écrit a été conclu par la demanderesse et par la société défenderesse à peu près en même temps que la vente de la pizzeria du chemin Baxter aux défendeurs et que ce contrat énonçait les conditions encadrant l’emploi des marques MILANO par la société défenderesse. En plus de l’engagement d’achat et de la restriction territoriale, Mazen affirme que la société défenderesse s’est engagée à payer une « redevance de franchise » de 500 $ par mois à la demanderesse en contrepartie de l’emploi des marques MILANO. [55] La demanderesse n’a pas été en mesure de produire une copie de ce contrat de licence. Mazen indique qu’il a fouillé dans les dossiers de la demanderesse et qu’il a été incapable de trouver sa copie du contrat. Il affirme que [traduction] « pour autant que je sache, elle a été détruite lors d’une inondation qui s’est produite au domicile de Marwan en 2005 ». [56] Mazen déclare que l’obligation pour la société défenderesse de payer une « redevance de franchise » de 500 $ par mois a été éliminée d’un commun accord en 2005. À la suite de cette modification aux conditions du contrat de licence, Mazen affirme que les défendeurs ont exploité le commerce du chemin Baxter sous licence pendant plus de 14 ans et qu’ils se sont généralement conformés à l’engagement d’achat et à la restriction territoriale. [57] Pour justifier cette allégation, Marwan a produit des comptes des ventes de Tannis Food Distributors, le fournisseur désigné de la demanderesse, qui font mention des achats effectués pour le compte de la pizzeria du chemin Baxter au cours des années. Ces comptes confirment que les défendeurs ont acheté des quantités importantes de fournitures à cette compagnie. [58] Selon Mazen, les relations entre la demanderesse et les défendeurs ont commencé à se détériorer en 2015; la situation a culminé lors de la résiliation du contrat de licence des défendeurs par la demanderesse le 29 juin 2016. À ce moment‑là, la demanderesse a exigé que le restaurant du chemin Baxter cesse de s’afficher comme une pizzeria Milano, ce que les défendeurs ont refusé de faire. [59] Dans son affidavit, Marwan Kassis se dit généralement d’accord sur la version des événements exposée par Mazen. [60] Bien qu’il ne se souvienne pas qui a signé l’accord, Marwan confirme qu’il existait un contrat de licence écrit entre la demanderesse et les défendeurs, lequel régissait [traduction] « les conditions essentielles de l’exploitation d’une PIZZERIA MILANO (c.‑à‑d. l’achat de sauce de marque MILANO PIZZERIA, de fromage et de peppéroni chez Tannis ainsi que la restriction de la publicité sur leur territoire) », ainsi que la redevance de franchise. [61] Marwan admet que la demanderesse n’a pas été en mesure de retrouver une copie du contrat de licence conclu avec les défendeurs. Il affirme qu’il a probablement été détruit lors d’une inondation qui s’est produite à son domicile. Pour justifier cette théorie, Marwan a produit une lettre de son assureur, dans laquelle il est indiqué qu’il avait souscrit une police d’assurance locataire auprès de State Farm au cours des années allant de 1999 à 2014 et qu’il avait présenté quatre demandes d’indemnisation à la compagnie pendant cette période. Aucune mention n’est faite des dates de ces demandes d’indemnisation ni de leur objet. [62] Marwan conteste l’allégation de Vahid Khorrami selon laquelle il a exploité indépendamment le commerce du chemin Baxter en exerçant le [traduction] « contrôle complet » sur ses méthodes de publicité et de mise en marché de l’entreprise. Marwan convient que les exploitants indépendants des pizzerias Milano [traduction] « jouissaient de beaucoup de liberté » et qu’ils contrôlaient notamment la façon dont ils faisaient la publicité et la mise en marché de leur commerce. Toutefois, il fait valoir que toutes les pizzerias, y compris celle du chemin Baxter, étaient tenues d’acheter leurs fournitures chez un fournisseur désigné et de restreindre leurs ventes et leur publicité à leur territoire géographique. Sous réserve de ces règles, Marwan convient que les exploitants indépendants des pizzerias Milano [traduction] « étaient libres d’exploiter leur entreprise comme ils le jugeaient approprié ». [63] La demanderesse a également produit un affidavit de George Shacker. M. Shacker travaillait comme représentant des ventes chez Tannis Food Distributors à Ottawa et il était le principal représentant chargé des ventes d’aliments et de fournitures à tous les établissements des pizzerias Milano. Il affirme que pour certains types de fournitures, en particulier le fromage, le peppéroni et la sauce à pizza, les exploitants indépendants des pizzerias Milano achetaient exclusivement des produits de marque MILANO PIZZERIA. Avant que ces produits soient créés, les exploitants indépendants achetaient seulement les marques de fromage, de peppéroni et de sauce à pizza désignées par la demanderesse. [64] M. Shacker ajoute que les défendeurs achetaient [traduction] « la vaste majorité » de leurs fournitures chez Tannis Food Distributors, y compris la totalité de leur fromage, de leur peppéroni et de leur sauce à pizza, à l’instar de tous les autres exploitants indépendants des pizzerias Milano. [65] En dernier lieu, la demanderesse a produit des affidavits de sept exploitants indépendants des pizzerias Milano, lesquels confirment tous qu’ils exploitent leur pizzeria Milano en vertu de contrats de licence écrits conclus avec la demanderesse, bien que l’un des exploitants, Ari Fazil, admette que seulement une de ses trois pizzerias Milano fait l’objet d’un contrat de licence écrit et que les règles encadrant l’exploitation de ses deux autres pizzerias n’ont pas été énoncées par écrit. [66] La plupart des contrats de licence avec les exploitants indépendants des pizzerias Milano qui ont été produits par la demanderesse prévoient que la demanderesse [traduction] « a déposé le nom “ Milano Pizza ” comme marque de commerce ». Les contrats prévoient également que la demanderesse octroie au titulaire de la licence [traduction] « une licence non exclusive l’autorisant à employer le nom “ Milano Pizza ” à certaines conditions ». Dans ces contrats, on ne trouve aucune mention particulière du dessin‑marque MILANO PIZZERIA, bien que certains d’entre eux mentionnent en fait le « logo Milano ». B. La preuve des défendeurs [67] Les défendeurs nient avoir conclu un contrat de licence (écrit ou non) avec Marwan Kassis ou avec la demanderesse pour régir l’emploi des marques MILANO. [68] De plus, Vahid Khorrami affirme sous serment que son commerce n’a jamais été assujetti à un contrat de licence portant sur l’emploi des mots « Milano Pizzeria » comme dénomination commerciale au cours de la période pendant laquelle il a été propriétaire de la pizzeria du chemin Baxter. Il affirme qu’il a toujours été [traduction] « complètement libre de faire ce qu’il voulait de la dénomination “ Milano Pizzeria ” » et du dessin‑marque MILANO. [69] M. Khorrami ajoute que les propriétaires de la pizzeria du chemin Baxter exploitaient leur commerce en toute indépendance de la demanderesse, qu’ils exerçaient un contrôle complet sur la façon dont ils faisaient la publicité et la mise en marché de leur commerce et qu’ils faisaient leurs propres choix en ce qui concerne les plats au menu, les recettes et les ingrédients. [70] D’après M. Khorrami, la centralisation des activités d’achat est entrée en vigueur à une certaine époque autour de 1996. Cette initiative était justifiée par la conscience qu’avaient les exploitants indépendants des pizzerias Milano qu’en regroupant leurs achats, ils seraient en mesure d’obtenir des escomptes et des remises financières qu’ils pourraient consacrer à leur budget commun de publicité et de mise en marché. M. Khorrami reconnaît que cet arrangement était logique au plan administratif, mais il fait valoir que la centralisation des achats était [traduction] « purement volontaire » et qu’il faisait appel à d’autres fournisseurs pour certains produits, même s’il achetait des fournitures chez un fournisseur central. [71] M. Khorrami allègue que le système d’achat centralisé des pizzerias Milano a bien fonctionné au cours de la première année et que les escomptes et les remises financières qui ont découlé des volumes d’achat plus élevés ont été consacrées à la mise en marché et à la publicité communes au bénéfice de tous les exploitants indépendants des pizzerias Milano. Toutefois, au bout de plus ou moins un an, M. Khorrami affirme que Marwan a unilatéralement modifié cet arrangement et a revendiqué la propriété des remises et du nouveau dessin‑marque MILANO. M. Khorrami indique qu’il a décidé de passer outre aux exigences de Marwan et qu’il a continué à exploiter indépendamment la pizzeria du chemin Baxter en se servant de ses propres menus, ingrédients et recettes ainsi que de ses marques d’identification sur ses boîtes à pizza et de son matériel de publicité et de mise en marché. Dans la mesure où il a continué d’acheter des fournitures chez le fournisseur désigné, M. Khorrami affirme qu’il l’a fait volontairement, étant donné qu’il continuait d’être logique d’agir de cette façon en raison du prix et de la qualité des produits en question. [72] M. Khorrami soutient que sa vente de la pizzeria du chemin Baxter aux défendeurs [traduction] « a été faite librement de toute restriction, entente ou licence préexistante qui aurait influé sur la vente du commerce ou sur son exploitation indépendante » par la société défenderesse. [73] Le défendeur Chadi Wansa nie lui aussi que lui‑même et ses coacquéreurs de la pizzeria du chemin Baxter aient jamais été assujettis à quelque forme de contrat de licence régissant leur emploi des marques MILANO. M. Wansa déclare que la société défenderesse a acquis l’actif de la pizzeria du chemin Baxter en 2002 de la société à numéro des frères Khorrami. Il a produit une copie du contrat d’achat de l’actif qui ne contient aucune condition régissant ou restreignant l’emploi des dénominations « Milano Pizzeria » ou « Milano Pizza », du dessin‑marque MILANO ni de tout autre droit de propriété intellectuelle. [74] M. Wansa fait également valoir que depuis qu’elle a acquis l’établissement du chemin Baxter, sa compagnie [traduction] « exerce le plein contrôle des activités de Milano Baxter, y compris de l’emploi des noms commerciaux Milano Pizza et Milano Pizzeria, du logo Milano Pizzeria, des méthodes comptables, des uniformes, des affichages de menus, des plats offerts au menu, des recettes et des ingrédients utilisés dans nos pizzas et dans nos autres plats au menu ». [75] M. Wansa reconnaît que la société défenderesse a coordonné les achats et la publicité avec les exploitants indépendants des pizzerias Milano, mais il affirme que cette coordination était [traduction] « tout à fait volontaire ». Selon M. Wansa, la demanderesse et les exploitants indépendants des pizzerias Milano collaborent dans le cadre de ce qu’il qualifie [traduction] « une entreprise familiale et une coopérative d’achat organisées à la bonne franquette ». Dans le cadre de cet arrangement, la demanderesse et Marwan Kassis agissent à titre d’acheteurs et de coordonnateurs pour le compte des exploitants indépendants et ils sont rémunérés pour leur travail grâce aux remises des fournisseurs. [76] En 2003, M. Wansa a également acquis le nom de domaine milanopizzeria.ca et il s’est servi de ce nom de domaine et du site Web qu’il a créé afin de faire la promotion de l’établissement du chemin Baxter et, subséquemment, d’autres commerces indépendants de pizzerias Milano. Il a ensuite modifié le site Web pour permettre les commandes de repas en ligne. [77] M. Wansa déclare qu’il a employé les marques MILANO, y compris le dessin‑marque MILANO ainsi que le nom de domaine milanopizzeria.ca, pendant de nombreuses années au vu et au su de la demanderesse et sans que celle‑ci se plaigne de leur emploi. Pendant cette période, les particuliers et la société défendeurs n’ont jamais été parties à quelque genre de contrat de licence que ce soit avec la demanderesse et n’ont jamais été assujettis à quelque restriction que ce soit régissant l’emploi des marques MILANO. [78] Mazen Kassis a assumé la présidence de la demanderesse en 2013. M. Wansa affirme que Mazen a alors commencé à tenter d’exercer de plus en plus de contrôle à l’égard des exploitants indépendants des pizzerias Milano dans le but de produire des revenus supplémentaires au bénéfice de la demanderesse. D’après M. Wansa, Mazen a allégué qu’en raison de sa propriété du dessin‑marque MILANO, la demanderesse avait le droit exclusif d’employer la dénomination commerciale Milano Pizzeria au Canada. Ces prétentions ont débouché sur l’introduction de poursuites contre les défendeurs et d’autres exploitants indépendants de pizzerias Milano. [79] À une exception près, les contrats de licence qui ont été produits par la demanderesse ont tous été signés en 2012 ou subséquemment, ce qui, d’après M. Wansa, corrobore sa prétention selon laquelle Mazen a commencé à tenter de changer les règles du jeu en 2013 ou vers cette date. [80] M. Wansa ajoute qu’avant de prendre conscience des intentions véritables de Mazen, il a été persuadé de céder la propriété du nom de domaine milanopizzeria.ca à la demanderesse, étant entendu que celle‑ci prendrait ensuite à sa charge le coût de l’exploitation du site Web. M. Wansa fait valoir que la cession a été faite à la condition que la demanderesse s’engage à ne jamais retirer la pizzeria du chemin Baxter du site Web de Milano Pizzeria. M. Wansa a produit un échange de courriels qui, d’après lui, justifient son allégation selon laquelle la demanderesse a pris cet engagement envers lui. [81] Selon M. Wansa, Mazen et Mahmoud Tabaja (un autre des défendeurs reconventionnels) ont effectué des démarches auprès de la société défenderesse à un certain nombre de reprises pour demander que la compagnie signe un contrat de licence régissant l’emploi du dessin‑marque MILANO. M. Wansa affirme qu’il a refusé que son entreprise signe une entente de cette nature, étant donné qu’il croyait que la demanderesse n’était pas propriétaire du dessin‑marque MILANO et qu’il n’était pas disposé à renoncer à l’autonomie dont le commerce du chemin Baxter avait bénéficié pendant quelque 15 ans. [82] L’effort déployé par Mazen pour exercer de plus en plus de contrôle sur les pizzerias Milano indépendantes en général et sur la pizzeria du chemin Baxter en particulier a fini par provoquer l’éclatement de la relation entre la demanderesse et les défendeurs. L’un des résultats de cette rupture a été le retrait de la pizzeria du chemin Baxter du site Web de Milano Pizzeria en 2016, ce qui, affirme M. Wansa, a causé une perte de revenus aux défendeurs. L’introduction de la présente poursuite est un autre résultat de la rupture de la relation entre les parties. C. Analyse [83] À la lumière de cet examen de la preuve produite par chacune des parties, on constate aisément qu’il existe une divergence d’opinions fondamentale entre les parties sur la question de savoir si les défendeurs ont déjà été assujettis à un contrat de licence, écrit ou non, qui aurait régi leur emploi des marques MILANO en général et du dessin‑marque MILANO en particulier, ainsi que sur la question de savoir quelles auraient pu être les conditions d’une telle entente. [84] Les deux parties ont produit une preuve par affidavits dans laquelle leurs témoins respectifs ont déclaré sous serment que les défendeurs étaient ou n’étaient pas obligés par une entente quelconque de cette nature. Pour régler ces questions, il faut donc procéder à l’appréciation de la crédibilité relative des divers témoins. [85] Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt TPG Technology précité, les juges qui entendent et observent les témoins qui déposent de vive voix au procès sont mieux placés pour apprécier
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196