McInroy et autre c. La Reine
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McInroy et autre c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-31 Recueil [1979] 1 RCS 588 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada McInroy et autre c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 588 Date: 1978-10-31 Howard Douglas McInroy et Edward Joseph Rouse Appelants; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 8 et 9 juin; 1978: 31 octobre. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Preuve—Déclaration antérieure incompatible faite par le témoin à la police—Admissibilité—Le juge du procès n’a commis aucune erreur en autorisant le contre‑interrogatoire du témoin sur la déclaration—Crédibilité—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, par. 9(2). La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté, à la majorité, l’appel interjeté par les appelants à l’encontre de leurs condamnations pour meurtre. Le pourvoi devant cette Cour, interjeté en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel, porte sur une question de droit à l’égard de laquelle le juge Robertson de la Cour d’appel était dissident. Un témoin du ministère public, S, a témoigné qu’elle avait eu une conversation avec l’appelant M, mais ne s’en rappelait pas la teneur. Le ministère public a demandé, en vertu du …
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McInroy et autre c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-31 Recueil [1979] 1 RCS 588 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada McInroy et autre c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 588 Date: 1978-10-31 Howard Douglas McInroy et Edward Joseph Rouse Appelants; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 8 et 9 juin; 1978: 31 octobre. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Preuve—Déclaration antérieure incompatible faite par le témoin à la police—Admissibilité—Le juge du procès n’a commis aucune erreur en autorisant le contre‑interrogatoire du témoin sur la déclaration—Crédibilité—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, par. 9(2). La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté, à la majorité, l’appel interjeté par les appelants à l’encontre de leurs condamnations pour meurtre. Le pourvoi devant cette Cour, interjeté en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel, porte sur une question de droit à l’égard de laquelle le juge Robertson de la Cour d’appel était dissident. Un témoin du ministère public, S, a témoigné qu’elle avait eu une conversation avec l’appelant M, mais ne s’en rappelait pas la teneur. Le ministère public a demandé, en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada, la permission de contre-interroger le témoin S sur une déclaration antérieure faite à la police. Il a allégué que la déclaration était incompatible avec son témoignage au procès. Dans cette déclaration, S affirme que M lui a dit qu’il avait tué «un mouchard» qui avait envoyé quatre personnes en prison. Après un voir dire, le juge du procès a d’abord refusé au ministère public la permission de contre-interroger S. Mais il est revenu sur sa décision après un réexamen et a autorisé un contre-interrogatoire du «témoin défavorable», limité aux parties de sa déclaration portant sur les conversations avec l’accusé M. S a donc été contre-interrogée devant le jury au sujet de la déclaration. Elle a de nouveau affirmé ne pas se souvenir de la déclaration à la police ajoutant que si elle en était l’auteur, elle ne savait pas si cette déclaration était véridique ou non. La Cour d’appel a unanimement statué que le juge du procès avait commis une erreur en autorisant le substitut à contre-interroger S sur la déclaration. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en jugeant que le témoin pouvait être contre‑interrogé à titre de témoin défavorable. Ayant statué que le juge du procès avait commis une erreur en autorisant ce contre‑interrogatoire de S en vertu du par. 9(2), la majorité de la Cour d’appel a ajouté que le jury pouvait être saisi de la déclaration que S avait faite à la police en vertu de la doctrine des souvenirs consignés par écrit étant donné qu’elle avait témoigné que sa déclaration relatait ce qu’elle croyait vrai à l’époque, même si, au moment du procès, elle ne se rappelait pas sa conversation avec M. La majorité a jugé la déclaration recevable et probante quant aux faits qu’elle énonce. C’est sur la question de la recevabilité de la déclaration pour ce motif que le juge Robertson était dissident et c’est sur cette dissidence que repose le pourvoi devant cette Cour. Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et Pratte: Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada ne porte pas sur le contre-interrogatoire d’un témoin défavorable. Il confère un pouvoir discrétionnaire au juge du procès lorsque la partie qui produit un témoin allègue que le témoin a fait à un autre moment une déclaration par écrit incompatible avec sa déposition au procès. Le juge peut, sans qu’il soit prouvé que le témoin est défavorable, permettre un contre-interrogatoire sur la déclaration. Le pouvoir discrétionnaire de faire droit à la requête du ministère public appartient au juge du procès et il disposait de motifs valables pour décider comme il l’a fait. Sa requête accueillie, le ministère public pouvait contre-interroger S devant le jury. Le juge a soigneusement expliqué la portée restreinte que le jury pouvait accorder au contre‑interrogatoire. Compte tenu de la conclusion que le juge du procès n’a commis aucune erreur en autorisant le contre-interrogatoire de S en vertu du par. 9(2), il n’est pas nécessaire de statuer sur le fondement juridique qui, selon l’opinion de la majorité en Cour d’appel (le juge Robertson étant dissident), permet de soumettre au jury la déclaration de S. Jurisprudence: R. v. Milgaard (1971), 2 C.C.C. (2d) 206; Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107. Le juge Estey: Aux termes du par. 9(2) de la Loi sur la preuve et des principes de common law relatifs aux déclarations antérieures incompatibles, le jury avait le droit de prendre en considération le contenu de pareille déclaration, non seulement pour évaluer la crédibilité du témoin S mais également pour trancher les questions de fait soulevées au procès et vis-à-vis desquelles le contenu de la déclaration antérieure est pertinent. Autrement dit, une fois prouvée la déclaration antérieure incompatible, par l’interrogatoire du témoin qui l’a faite ou autrement, le contenu de la déclaration antérieure incompatible fait autant partie de la preuve soumise au tribunal que la déposition du témoin au procès; il appartient au juge du fond de déterminer quelle déclaration, de la déposition au procès ou de la déclaration antérieure, énonce la vérité, que ce soit totalement, en partie ou pas du tout. C’est à la fois une erreur de droit et une insulte au bon sens de dire au jury que la déclaration antérieure du témoin, particulièrement quand elle est faite dans des circonstances comme les présentes, ne peut être prise en considération que pour évaluer la crédibilité du témoin S, et doit être écartée sur les questions de fait dont elle traite; plus précisément, c’est une erreur de dire au jury qu’il ne peut considérer la déclaration antérieure comme une preuve ni même comme un élément de preuve des faits qu’elle énonce. Jurisprudence: R. v. Golder, [1960] 3 All E.R. 457; R. v. Milgaard, précité; Greenough v. Eccles (1859), 5 C.B. (N.S.) 786; R. v. Harris (1927), 20 Cr. App. R. 144; R. v. Kadeshevitz, [1934] O.R. 213; R. v. Duckworth (1916), 37 O.L.R. 197; Deacon c. R., [1947] R.C.S. 531; Wright v. Beckett (1834), 1 Moo. & Rob. 414; D.P.P. v. Kilbourne, [1973] A.C. 729; Picken c. R., [1938] R.C.S. 457; Teper v. R., [1952] A.C. 480; R. v. Campbell (1977), 1 C.R. (3d) 309; Di Carlo v. United States (1925), 6 F. (2d) 364; United States v. De Sisto (1964), 329 F. 2d 929. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] rejetant, à la majorité, les appels interjetés par les appelants à l’encontre de leurs condamnations pour meurtre. Pourvoi rejeté. T.L. Robertson, D. Acheson et R. Jatko, pour les appelants. M.R.V. Storrow, pour l’intimée. Le jugement des juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Ce pourvoi, interjeté en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel, porte sur une question de droit sur laquelle il y a eu dissidence du juge Robertson en Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Cette cour-là a rejeté, à la majorité, l’appel interjeté par les appelants à l’encontre de leurs condamnations pour meurtre. Le juge en chef Farris, qui a rédigé le jugement de la majorité, expose les faits comme suit: [TRADUCTION] Le principal témoin du ministère public est Donald Jordan, un jeune homme de race noire, âgé de 17 ans. Sa race est pertinente aux fins de la preuve corroborante. Il a déclaré que le 16 février 1975, il vivait au 5195, rue Hoy à Vancouver, chez une nommée Kathy St. Germaine avec ses cinq enfants et un nommé Eddie Wilson. Ce soir-là, il gardait les cinq enfants St. Germaine. Vers 21h ou 22h, l’appelant Mclnroy s’est rendu chez Kathy St. Germaine pour lui rendre visite. Il a alors dit à Jordan, qui connaissait Garnet Cameron depuis environ dix ans, que celui-ci avait «mouchardé» quelqu’un. Mclnroy a ensuite demandé à Jordan de l’accompagner là où il pensait trouver Cameron pour l’aider à le convaincre de sortir de chez lui parce qu’il se doutait bien que Cameron aurait peur et ne sortirait pas seul. Jordan a accepté. Avant de partir, Mclnroy est allé dans la cuisine chercher une arbalète accrochée dans une armoire ouverte. Il a demandé à Jordan s’il y avait des flèches et celui-ci lui en a donné. Mclnroy a donc pris l’arbalète et les flèches et a tiré deux flèches sur un hangar situé derrière la maison. Les flèches étaient jaune et rouge, avec des plumes rouges. Vers 22h30, Jordan et Mclnroy ont quitté la maison de la rue Hoy; Mclnroy portait l’arbalète et Jordan les flèches et du vin. Jordan était chaussé de souliers bleu et blanc et portait un pantalon vert, une chemise blanche et un long veston brun. Ils se sont rendus en Ford noire à un Dairy Queen situé à l’intersection des rues Lakewood et Hastings, à Burnaby. Ils ont garé la voiture dans un emplacement de stationnement et, un moment plus tard, un homme s’est joint à eux. Mclnroy est sorti de la voiture, l’arbalète en mains. Il a présenté à Jordan cette personne sous le nom d’Eddie. Il s’agissait de l’appelant Rouse. Après une discussion, les trois hommes ont quitté le Dairy Queen en voiture et se sont rendus à un autre terrain de stationnement, rue Lakewood. Puis ils sont allés chez Mclnroy avec une bouteille de vin, l’arbalète et un carquois contenant des flèches. Ils y sont restés d’une demi-heure à trois quarts d’heure. Ils ont quitté l’appartement de Mclnroy, avec l’arbalète et les flèches, pour aller chez Rouse, en face. Un peu plus tard ils sont partis en Plymouth bleue; Rouse conduisait, Mclnroy occupait le siège avant et Jordan la banquette arrière. Ils cherchaient un moyen de faire sortir Cameron de la maison où ils pensaient le trouver. Ils ont inventé une histoire que devait lui conter Jordan pour le convaincre de sortir. Ils se sont donc rendus chez Cameron, qui se trouvait en compagnie de Linda Colwell. Jordan est entré, a conté l’histoire convenue à Cameron et celui-ci est sorti. C’est alors qu’il s’est trouvé face à Mclnroy et Rouse. Mclnroy a pointé l’arbalète en sa direction et lui a demandé ce qu’il avait dit à la police, ce à quoi Cameron a répondu qu’il n’avait pas eu le choix. Finalement ils sont tous montés dans la Plymouth pour aller rue Hoy voir si les enfants allaient bien. Puis Jordan a demandé à Mclnroy s’il devait les suivre. Il lui a répondu que oui. Ils ont donc repris la voiture; Cameron était couché sur le plancher, à l’arrière, Mclnroy ou Rouse le tenant en joue avec l’arbalète. Ils se sont rendus quelque part rue Tillicum, à Burnaby, puis jusqu’à la voie ferrée et ont arrêté la voiture, question de discuter. Ils ont fait sortir Cameron de la voiture de force; celui-ci était en caleçon, car Mclnroy l’avait obligé à se dévêtir. Mclnroy a dit à Cameron de se coucher par terre. Rouse a déplacé la voiture parce que, a-t-il dit, il ne voulait pas qu’elle soit tachée de sang. Puis Mclnroy a tiré une flèche dans la nuque de Cameron; celui-ci s’est relevé et est retombé quand Mclnroy lui a donné des coups de pied. Mclnroy a placé une autre flèche sur son arbalète et a tiré. Cameron fut touché au côté. Après quelques soubresauts, Cameron est tombé dans le fossé où, plus tard, on l’a trouvé mort. Ensuite, les trois hommes, Jordan, Mclnroy et Rouse sont repartis en voiture. Ils ont jeté les vêtements de Cameron et, après avoir pris ses papiers, ont jeté son portefeuille par la fenêtre de la voiture. Ils ont démonté l’arbalète et s’en sont débarrassés de la même manière. Ils sont allés chez Rouse, y ont passé quelque temps, puis ils se sont rendus chez un trafiquant d’alcool. Ils ont acheté du whisky avant de retourner à la maison de la rue Hoy où ils trouvèrent le témoin Kathy St. Germaine en compagnie d’Eddie Wilson. Le ministère public a appelé Mme St. Germaine comme témoin. Voici en quels termes le juge en chef Farris a commenté l’extrait de son témoignage qui a suscité la requête de l’avocat du ministère public au juge du procès: [TRADUCTION] Mme St. Germaine est âgée de trente ans. Elle a témoigné que le 16 février 1975, elle vivait au 5195, rue Hoy avec ses cinq jeunes enfants, sa sœur Maureen Young, Ronnie Jordan, son frère Donnie Jordan et Eddie Wilson. Elle a déclaré avoir passé la soirée du 16 février au cinéma, en compagnie de Richard Jackson et avoir confié la garde des enfants à Donnie Jordan. A son retour, vers 1 h 30, elle a trouvé les enfants seuls. Eddie Wilson est rentré vers 2 h et Donald Jordan et Mclnroy vers 2 h 30. Elle a témoigné avoir eu une conversation avec Howie Mclnroy, dans la cuisine, mais sans se rappeler à quel sujet. Après cette conversation, elle est sortie pour faire un tour avec Mclnroy dans une familiale et, à la demande de ce dernier, elle a jeté un sac de papier brun qu’ils avaient emporté avec eux, quelque part entre les rues Kingsway et Rupert. Par la suite, elle a accompagné les policiers à cet endroit, déclarant toutefois ignorer ce que contenait le sac. C’est à ce moment que le substitut a demandé, en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada, la permission de contre-interroger le témoin St. Germaine sur une déclaration antérieure faite à la police. Il a allégué que la déclaration était incompatible avec son témoignage au procès. Dans cette déclaration, elle affirme que Howie lui avait dit, dans la cuisine, qu’il venait de tuer «un mouchard» qui avait envoyé quatre personnes en prison. Il lui aurait aussi dit qu’il avait été payé pour le faire. Lors du voir dire et pendant son témoignage devant les jurés, Mme St. Germaine a déclaré ne pas se rappeler ces déclarations. Voici l’art. 9 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10: 9. (1) La partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise réputation; mais si le témoin est, de l’avis de la cour, défavorable à la partie en cause, cette dernière partie peut le réfuter par d’autres témoignages, ou, avec la permission de la cour, peut prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition; mais avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. (2) Lorsque la partie qui produit un témoin allègre que le témoin a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, ou qui a été prise par écrit, et qui est incompatible avec sa présente déposition, la cour peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est défavorable à la partie en cause, accorder à cette partie la permission d’interroger contradictoirement le témoin quant à la déclaration et la cour peut tenir compte de cet interrogatoire contradictoire pour décider si, de l’avis de la cour, le témoin est défavorable à la partie en cause. Dans Regina v. Milgaard[2], à la p. 221, le juge en chef Culliton a recommandé l’adoption de la procédure suivante dans le cas d’une demande faite en vertu du par. 9(2): [TRADUCTION] (1) L’avocat doit tout d’abord avertir la Cour qu’il veut faire une requête en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada. (2) La Cour doit alors demander au jury de se retirer. (3) En l’absence du jury, l’avocat doit exposer les détails de la requête au juge du procès et lui remettre la prétendue déclaration par écrit ou prise par écrit. (4) Le juge du procès doit alors lire la déclaration et décider si elle présente effectivement quelque incompatibilité avec la déposition du témoin en cour. S’il conclut à l’absence d’incompatibilité, la question est close; par contre, s’il trouve quelque incompatibilité, il doit demander à l’avocat de faire la preuve de la déclaration en question. (5) L’avocat doit alors faire la preuve de la déclaration; il peut le faire en confrontant le témoin avec la déclaration. Si le témoin avoue avoir fait la déclaration par écrit ou prise par écrit, cette preuve suffit. Si le témoin ne fait aucun aveu, l’avocat peut faire sa preuve par d’autres moyens. (6) Si le témoin avoue avoir fait la déclaration, l’avocat de la partie adverse a le droit de le contre-interroger quant aux circonstances de la déclaration. Ce droit au contre‑interrogatoire existe également si la preuve de la déclaration est faite par d’autres témoins. Il est possible qu’il puisse établir que, dans les circonstances, le juge du procès ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire, malgré les incompatibilités apparentes. L’avocat de la partie adverse doit également avoir le droit d’apporter la preuve de facteurs pertinents à l’obtention de la déclaration, dans le but d’établir qu’on ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire. (7) Le juge du procès doit alors décider s’il va permettre le contre-interrogatoire et, dans l’affirmative, il doit rappeler les jurés. En l’espèce, le juge de première instance a suivi cette procédure. Il a tenu un voir dire au cours duquel Mme St. Germaine a témoigné. Aux fins de ce témoignage, il est important de souligner que la déclaration de Mme St. Germaine à la police date du 22 février 1975. Le procès au cours duquel elle a témoigné n’a eu lieu qu’environ sept mois plus tard, entre le 29 septembre et le 6 octobre de la même année. Ce sont les réponses suivantes de Mme St. Germaine, au cours de son interrogatoire par le substitut, qui ont donné lieu à la requête en contre-interrogatoire: [TRADUCTION] Q. Avez-vous eu une conversation avec Donnie Jordan et Howard Mclnroy? R. Oui. Q. Vous souvenez-vous sur quoi elle portait? R. Non. Q. Bon. Êtes-vous allée dans la cuisine? R. Oui. Q. Qui est entré dans la cuisine avec vous? R. Howard Mclnroy. Q. Howard Mclnroy? R. Oui. Q. Donnie Jordan était-il avec vous dans la cuisine? R. Non. Q. Avez-vous parlé à Howie Mclnroy dans la cuisine? R. Oui. Q. Dites à la Cour de quoi vous avez parlé? R. Je ne m’en souviens pas. Q. Vous ne vous en souvenez pas du tout? R. Non. Les extraits suivants de son témoignage au cours du voir dire sont importants: [TRADUCTION] Q. Mme St. Germaine, vous souvenez-vous d’avoir fait une déclaration à l’agent Ross de la G.R.C. de Burnaby, le matin du 22 février 1975? R. Oui. Q. Voici une déclaration—un document de onze pages. Je vous demande d’abord si vous reconnaissez le document. Examinez-le—regardez les onze pages, s’il vous plaît. Parcourez le document et dites-moi si vous reconnaissez vos initiales sur chaque page. Vos initiales se trouvent-elles sur toutes les pages? R. (Le témoin fait un signe de tête affirmatif) LA COUR: Voulez-vous répondre s’il vous plaît madame? R. Oui. Me ROWAN: Q. Et est-ce votre signature au bas de la onzième page? R. Oui, c’est la mienne. Q. Gardez le document, s’il vous plaît. Hier vous avez déclaré être allée dans la cuisine à l’aube du 17 février et que Howie était avec vous dans votre cuisine—vous souvenez‑vous de cette partie de votre déposition d’hier? R. Oui. Q. Et vous avez dit ne pas vous souvenir de la teneur ni du sens de votre conversation—vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition d’hier? R. Oui. Q. Lisez la première page, et particulièrement l’alinéa qui commence par «Lundi dernier, vers 2h30 du matin, ou peu après…» —arrêtez-vous là pour l’instant, s’il vous plaît. Maintenant lisez l’alinéa au bas de la page, qui commence par: «Plus tard, Howie et moi sommes sortis…» et jusqu’au milieu de la deuxième page. La lecture de ces paragraphes rafraîchit-elle votre mémoire, êtes-vous maintenant capable de nous dire de quoi vous avez parlé dans la cuisine? R. Non. Q. Pardon? R. Non. Q. Bien. J’attire votre attention sur le début de la deuxième page et particulièrement sur la phrase suivante: «Howie m’a dit qu’il avait tué quelqu’un». Vous lisez bien ce texte—Alors dites-moi quand vous avez fait la déclaration, qui l’a écrite? R. Je ne sais pas, je pense que c’est l’agent Ross. Q. Vous souvenez-vous d’avoir fait une déclaration à l’agent Ross, de l’avoir lue et signée? R. Oui. Q. Alors dites-nous comment il se fait que vous ne vous souveniez plus d’avoir déclaré: «Howie m’a dit qu’il avait tué quelqu’un». R. Je ne sais pas pourquoi, je ne m’en souviens pas. LA COUR: Parlez plus fort, je ne vous entends pas. R. Je ne sais pas pourquoi, je ne m’en souviens pas. Quand je repense à la conversation que nous avons eue à la maison, je ne m’en souviens pas parce que j’ai parlé à Donny, puis à Howie et aussi à Eddie Wilson et je ne me souviens plus maintenant. Me ROWAN: Q. Mais Howie vous a-t-il dit qu’il avait tué quelqu’un ou non? R. Je ne sais pas. Q. Vous ne savez pas. Vous rappelez-vous avoir dit à Howie—«Je ne veux rien savoir»? R. Je ne me souviens pas. Q. Vous ne vous en souvenez pas… LA COUR: Je ne vous entends pas. R. Je ne m’en souviens pas non plus. Me ROWAN: Q. Vous souvenez-vous que Howie vous ait dit que la victime du crime était un mouchard? R. Non, je ne me souviens pas que Howie m’ait dit cela. Q. Vous souvenez-vous avoir parlé, durant cette conversation, de l’arme, de l’arbalète? R. Non pas lors de cette conversation précise. … Me ROWAN: Q. Revenons à votre déclaration—celle que vous avez en mains—elle dit en toutes lettres: «Howie m’a dit qu’il avait tué quelqu’un». c’est bien ce que vous avez dit dans votre déclaration? R. Oui, c’est exact. Q. Alors est-ce que c’est vrai ou non? N’oubliez pas que vous témoignez sous serment. N’est-il pas vrai que Howie vous a dit qu’il avait tué quelqu’un? R. Je ne sais pas. Q. Vous ne savez pas parce que vous avez oublié? R. Je ne me souviens pas de ma conversation avec Howie. Q. Mais vous pouvez vous souvenir de cette chose très simple: vous a-t-il dit qu’il avait tué quelqu’un? R. Non—je ne me souviens pas qu’il m’ait dit cela. Q. Vous souvenez-vous qu’il vous ait dit ceci: «Après il m’a dit que c’était un mouchard.» Vous ne vous en souvenez pas non plus? R. Non. Q. Alors qui vous en a parlé? R. Dans notre conversation à trois, je pense—Donny Jordan— LA COUR: Un instant. La conversation à trois? C’est bien ce que vous avez dit? R. Donny Jordan, Howie Mclnroy et moi-même. Q. Donny Jordan, Howie Mclnroy et vous-même. R. Oui. Q. Je vois, et c’est là qu’on vous a parlé d’un «mouchard»—c’est ce que vous voulez dire? Ou était-ce plutôt que ce mouchard était— R. Oui. Q. De Howie et Donny—lorsque vous leur avez parlé? R. Oui. Me ROWAN: Q. Excusez-moi, je n’ai pas compris la question ni la réponse. R. Oui. LA COUR: Je lui ai demandé si c’est quand elle leur a parlé—à Howie et Donny, qu’elle a entendu cette phrase. Me ROWAN: Q. Vous étiez dans la salle de séjour à ce moment-là n’est-ce pas? Le matin du lundi 17? R. Oui. Q. Alors vous saviez déjà que quelqu’un avait été tué? R. Je ne sais pas si à ce moment-là— Q. Mais on a manifestement utilisé le mot mouchard dans cette conversation, et c’était bien en rapport avec quelque chose. Et je vous suggère que c’était en rapport avec la mort de Cameron. R. Pas nécessairement. Q. Admettons. Alors avez-vous une autre explication? R. Je n’en ai pas, sauf qu’ils parlaient de Garnet Cameron, et que le mot mouchard a été prononcé, mais je ne me souviens pas si, à ce moment-là, ils ont dit que quelqu’un avait été tué— LA COUR: Madame, je ne vous entends pas. R. J’ai dit que je ne me souviens pas qu’on ait dit qu’il avait été tué. Q. Qui avait été tué? R. Garnet Cameron. Q. Mais n’avez-vous pas dit il y a un instant, en parlant du mouchard, qu’il s’agissait de Garnet Cameron, de la même personne? Je vous ai peut-être mal comprise. Dites-moi si j’ai bien compris. LA COUR: Madame la sténographe, relisez la réponse au témoin. (CE QUI FUT FAIT) Me ROWAN: Q. Bien. Vous vous souviendriez si Howie vous avait dit qu’il avait tué quelqu’un, n’est‑ce pas? C’est une chose qu’on n’oublie pas. R. Je ne me rappelle pas qu’il m’ait dit cela. Q. Mais comment pouvez-vous oublier une telle chose? Vous l’avez vous-même dit le 22 février, non? Alors vous vous en rappeliez le 22 février? N’est-ce pas? Vous en souveniez-vous le 22 février? R. Je ne sais pas—c’est bien dans la déclaration mais j’avais entendu tellement de choses et tout était si compliqué—je ne me souviens pas. Q. Vous avez bien dit dans votre déclaration du 22 février: «Howie m’a dit qu’il avait tué quelqu’un» Est-ce vrai? Est-ce que vous mentiez? R. Non, je ne mentais pas. Q. Alors vous avez dit la vérité dans votre déclaration, mais vous ne vous en souvenez plus maintenant? R. Je ne me souviens pas avoir dit cela dans ma déclaration. Q. Mais vous n’auriez pas menti? R. Non, je n’aurais pas menti. Q. Maintenant, regardez à la page 7. LA COUR: Ce document devrait être coté, pour le dossier du voir dire. Me ROWAN: Le témoin l’a maintenant. Auriez-vous objection à ce qu’il soit coté plus tard? LA COUR: Aucune objection. Me ROWAN: Q. Au bas de la page, dans votre interrogatoire, vous avez la question suivante: «Q. Howie vous a-t-il dit quelque chose au sujet du fait qu’il était payé pour le meurtre? R. Oui. Je ne me souviens pas exactement; mais je sais qu’il m’a dit qu’il était payé.» Vous souvenez-vous quand l’agent Ross vous a posé la question et a pris votre réponse par écrit? R. Non, je ne m’en souviens pas. Q. Vous ne vous souvenez pas du tout? Mais c’est bien votre signature au bas de la page? Me JATKO: Ce n’est pas une signature. Me ROWAN: Q. Excusez-moi, je veux dire vos initiales au bas de la page? R. Oui. Q. Et la question suivante: «Q. Vous a-t-il dit combien? R. Non.» Vous souvenez-vous que l’agent Ross vous ait posé cette question? R. Non. Q. Et vous ne vous souvenez pas de votre réponse. R. Non. Q. Bon, présumons qu’il vous a posé la question; vous souvenez-vous si Howie a mentionné qu’il était payé pour ce meurtre? R. Non. Q. Vous ne vous souvenez de rien du tout, ni des questions, ni des réponses? R. Non. Q. J’aimerais que vous jetiez un coup d’oeil sur la page dix; en haut de la page, on vous a demandé: «Q. Vous ont-ils dit où se trouvaient l’arbalète et les flèches? R. Howie m’a dit que l’arbalète avait été brisée et jetée. Il n’a pas parlé des flèches. On était dimanche soir ou tôt lundi matin.» Vous souvenez-vous de cette question et de votre réponse? R. Non. Q. Pas du tout? Voulez-vous dire qu’il se peut qu’on vous ait posé la question et que vous ayez donné cette réponse, mais que vous ne vous en souveniez pas du tout? R. C’est ça. Q. Mais Howie vous a-t-il ou non parlé de l’arbalète brisée? R. Je ne sais pas. Q. Et s’il l’a fait, vous l’avez oublié; c’est ça? R. Oui. Q. Et puis, au bas de la page 11, on lit: «J’ai lu la présente déclaration et elle est conforme et exacte.» Vous avez donc lu et signé la déclaration? R. Oui. Ces questions et réponses ressemblent beaucoup à celles qui sont citées dans Milgaard, à la p. 218. Dans cette affaire-là, la Cour a accordé la permission de contre-interroger le témoin, conformément au par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada, sur une déclaration de onze pages faite à la police et qu’elle a reconnu avoir faite et signée. Après le voir dire, le juge du procès en l’espèce a d’abord refusé au ministère public la permission de contre-interroger Mme St. Germaine, mais il est revenu sur sa décision après un réexamen et Mme St. Germaine a subi un contre-interrogatoire semblable à celui qu’on utilise au voir dire. Le juge a déclaré: [TRADUCTION] Je suis arrivé à la conclusion que j’ai mal exercé mon pouvoir discrétionnaire et je vous informe que je modifie ma décision pour autoriser le substitut, s’il le souhaite, à contre-interroger le témoin défavorable, en se limitant toutefois à la déclaration cotée pièce «B» au voir dire, et seulement aux parties de cette déclaration portant sur les conversations avec l’accusé Mclnroy. Je ne permets pas que la déclaration, avec sa cote actuelle, soit soumise au jury; je permets seulement au ministère public de confronter le témoin avec sa déclaration, de lui demander si cela lui rafraîchit la mémoire et si, comme hier, elle répond que non, j’autoriserai alors le ministère public à lui soumettre les extraits de la déclaration relatifs aux conversations avec Mclnroy et si, comme hier, cela ne lui rafraîchit pas la mémoire, il faudra lui demander si cette déclaration est exacte ou non et elle devra alors répondre à cette question. Mme St. Germaine a donc été contre-interrogée devant le jury au sujet de la déclaration. Elle a de nouveau affirmé ne pas se souvenir d’avoir déclaré à la police que l’appelant Mclnroy lui avait parlé du meurtre, qu’il était payé pour le faire ou qui était présent lorsque «le mouchard» a été tué. L’interrogatoire principal s’est terminé par l’échange suivant: [TRADUCTION] Q. Mme St. Germaine, prenez le bas de la dernière page de la déclaration, la page 11. Maintenant, lisez les mots qui précèdent votre signature et qui suivent la dernière réponse inscrite sur cette page. Lisez cette phrase au jury s’il vous plaît. R. «J’ai lu la présente déclaration et elle est conforme et exacte.» Q. Vous avez bien lu cette phrase «J’ai lu la présente déclaration et elle est conforme et exacte» et vous l’avez signée? R. Oui, c’est exact. Q. Dans les questions, ou plutôt dans les réponses, que je vous ai lues avez-vous menti? R. Non. Q. Alors si vous ne mentiez pas Mme St. Germaine, c’est que vous disiez la vérité? R. J’ai dit ce que je pensais être la vérité à l’époque. Q. Et vous pensiez que c’était la vérité? R. Pardon— Q. Et vous pensiez que c’était la vérité? R. Oui. La déclaration à la police n’a pas elle-même été déposée en preuve. Dans son exposé au jury, le juge du procès a dit: [TRADUCTION] Quant à la partie de son témoignage relative au contenu de la déclaration, je dois vous demander de tenir compte uniquement de sa déposition devant vous. On l’a confrontée à des questions et réponses formulées il y a un certain temps et elle les a, dans presque tous les cas, rejetées en disant qu’elle ne pouvait simplement pas s’en souvenir. Ces questions et réponses dont elle ne se souvient pas ne constituent pas une preuve, car elle ne les a pas reconnues et je dois donc vous indiquer expressément que vous ne devez pas considérer ces extraits de la déclaration antérieure comme preuve de la vérité de ce qu’ils énoncent; vous pouvez en tenir compte seulement pour évaluer la crédibilité du témoin. Je vous répète donc que puisqu’elle était totalement incapable de se rappeler les questions et réponses, les extraits de la déclaration ne font pas partie de sa déposition et ne doivent donc pas être considérés comme preuve de la vérité de ce qu’ils énoncent; vous pouvez seulement en tenir compte pour évaluer la crédibilité du témoin. La Cour d’appel a unanimement statué que le juge du procès avait commis une erreur en autorisant le substitut à contre-interroger Mme St. Germaine sur la déclaration. Le juge en chef Farris a donné le motif suivant: [TRADUCTION] A mon avis, le juge a commis une erreur en autorisant le ministère public à contre-interroger le témoin en tant que témoin défavorable. Au moment où fut présentée la requête en contre-interrogatoire en vertu du par. 9(2), la déposition du témoin pouvait se résumer comme suit: (1) Mclnroy et Jordan sont revenus chez elle à environ la même heure que celle indiquée par Jordan. (2) Elle a eu une conversation avec Mclnroy dans la cuisine. (3) Elle est sortie en voiture avec Mclnroy et celui-ci lui a demandé de jeter un sac de papier par la fenêtre. Le ministère public n’avait aucune raison de contester ces trois éléments de preuve. Il voulait se servir de la déclaration antérieure pour attaquer la crédibilité du témoin. Mais sa crédibilité n’était pas en cause. Mme St. Germaine n’avait fait aucune déclaration défavorable à la poursuite. Elle a tout simplement déclaré dans son témoignage ne se souvenir actuellement d’aucune conversation sur un sujet précis avec Mclnroy. Dans un tel cas, une déclaration de faits antérieure incompatible qui est favorable à celui qui produit le témoin ne peut être invoquée pour le reprocher. Avec égards, je ne puis souscrire à l’opinion que le juge du procès a commis une erreur en l’espèce. L’erreur reprochée par la Cour d’appel est énoncée à la première phrase de l’extrait cité: [TRADUCTION] «en autorisant le ministère public à contre-interroger le témoin en tant que témoin défavorable». La Cour poursuit en étudiant la déposition de Mme St. Germaine préalable aux questions et réponses à l’origine de la requête du ministère public. La première partie de sa déposition n’est pas défavorable à la poursuite. On en déduit que cela empêche le témoin d’être considérée comme un témoin défavorable. Le paragraphe 9(2) ne porte pas sur le contre-interrogatoire d’un témoin défavorable. Il confère un pouvoir discrétionnaire au juge du procès lorsque la partie qui produit un témoin allègue que le témoin a fait à un autre moment une déclaration par écrit incompatible avec sa déposition au procès. Le juge peut, sans qu’il soit prouvé que le témoin est défavorable, permettre un contre-interrogatoire sur la déclaration. Le juge du procès devait donc déterminer si la déposition de Mme St. Germaine était incompatible avec sa déclaration à la police. A mon avis, il pouvait conclure que c’était le cas. Au procès, Mme St. Germaine a déclaré sous serment ne se souvenir d’aucune partie de sa conversation avec Mclnroy, dans la cuisine de sa maison, le soir du meurtre, alors que quelque sept mois plus tôt elle avait révélé à la police, dans une déclaration écrite, les détails de cette conversation, et l’aveu du meurtre par Mclnroy. Si elle a dit la vérité au procès et qu’elle n’a réellement aucun souvenir de cette conversation, il n’y a pas nécessairement d’incompatibilité; mais le juge du procès a vu Mme St. Germaine et entendu son témoignage lors du voir dire. Il pouvait conclure qu’elle mentait et tirer ses propres conclusions quant à la raison pour laquelle elle refusait de dire ce dont elle se souvenait vraiment. Le juge en chef Farris dit précisément: [TRADUCTION] «Il est clair que le juge ne l’a pas crue quand elle a dit ne se souvenir de rien». Il n’en demeure pas moins qu’il y avait une incompatibilité entre sa déposition au procès, savoir qu’elle ne se souvenait pas du tout de la conversation, et sa déclaration écrite relatant avec précision la conversation. Dans l’arrêt Wolf c. La Reine[3], cette Cour a confirmé la condamnation pour parjure d’une personne qui avait déposé la plainte à l’origine d’une accusation d’avoir illégalement causé des lésions corporelles. Elle avait fait une déclaration écrite et signée à la police au sujet de l’accusation. A l’enquête préliminaire, elle a déclaré ne pas se souvenir des événements décrits dans la déclaration. Cette Cour devait décider si le témoignage à l’enquête préliminaire avait été donné «dans l’intention de tromper» au sens de l’art. 120 du Code criminel. Elle a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur, faite de bonne foi, mais que les circonstances permettaient de conclure que le défaut de mémoire était malhonnête et délibérément allégué pour empêcher le tribunal de rendre une décision sur la base de témoignages fiables. La discrétion pour faire droit à la requête du ministère public appartient au juge du procès et, à mon avis, il disposait de motifs valables pour décider comme il l’a fait. Sa requête accueillie, le ministère public pouvait contre-interroger Mme St. Germaine devant le jury. Le juge a soigneusement expliqué, dans l’extrait cité, la portée restreinte que le jury pouvait accorder au contre-interrogatoire. Ayant jugé que le juge du procès avait commis une erreur en autorisant le contre‑interrogatoire de Mme St. Germaine en vertu du par. 9(2), la Cour d’appel a ajouté dans son jugement rendu à la majorité que le jury pouvait être saisi de la déclaration que Mme St. Germaine avait faite à la police en tant que «souvenirs consignés par écrit», selon la doctrine de Wigmore, étant donné qu’elle avait témoigné que sa déclaration relatait ce qu’elle croyait vrai à l’époque, même si, au moment du procès, elle ne se rappelait pas sa conversation avec Mclnroy. On a cité la jurisprudence anglaise qui permet de recevoir en preuve les notes d’un témoin grâce auxquelles il se souvient qu’un événement s’est produit et qu’il en a pris note fidèlement. La majorité a jugé la déclaration recevable et probante quant aux faits qu’elle énonce. C’est sur la question de la recevabilité de la déclaration pour ce motif que le juge Robertson était dissident et c’est sur cette dissidence que repose le pourvoi devant cette Cour. Compte tenu de ma conclusion déjà exposée, que le juge du procès n’a commis aucune erreur en autorisant le contre-interrogatoire de Mme St. Germaine en vertu du par. 9(2), il n’est pas nécessaire de statuer sur le fondement juridique qui, selon l’opinion de la majorité en Cour d’appel (le juge Robertson étant dissident), permet de soumettre au jury la déclaration de Mme St. Germaine. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. LE JUGE ESTEY—J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Martland et, avec égards, comme lui je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Mon opinion diffère seulement en ce qu’à mon avis, aux termes de l’art. 9 de la Loi sur la preuve et des principes de common law relatifs aux déclarations antérieures incompatibles, le jury a le droit, ce dont en l’espèce il aurait dû être informé, de prendre en considération le contenu de pareille déclaration, non seulement pour évaluer la crédibilité du témoin, Mme St. Germaine, mais également pour trancher les questions de fait soulevées au procès et vis-à-vis desquelles le contenu de la déclaration antérieure est pertinent. Autrement dit, une fois prouvée la déclaration antérieure incompatible, par l’interrogatoire du témoin qui l’a faite ou autrement, le contenu de la déclaration antérieure incompatible fait autant partie de la preuve soumise au tribunal que la déposition du témoin au procès; il appartient au juge du fond de déterminer quelle déclaration, de la déposition au procès ou de la déclaration antérieure, énonce la vérité, que ce soit totalement, en partie ou pas du tout. Avec égards, c’est à la fois une erreur de droit et une insulte au bon sens de dire au jury que la déclaration antérieure du témoin, particulièrement quand elle est faite dans des circonstances comme les présentes, ne peut être prise en considération que pour évaluer la crédibilité du témoin, Mme St. Germaine, et doit être écartée sur les questions de fait dont elle traite; plus précisément, c’est une erreur de dire au jury qu’il ne peut considérer la déclaration anté- rieure comme une preuve ni même comme un élément de preuve des faits qu’elle énonce. Mon collègue le juge Martland a relaté les faits saillants de la présente affaire et, aux fins de ces motifs, il n’est nécessaire de citer que les brefs extraits suivants du témoignage de Mme St. Germaine: [TRADUCTION] Q. Avez-vous parlé à Howie Mclnroy dans la cuisine? R. Oui. Q. Dites à la Cour de quoi vous avez parlé? R. Je ne m’en souviens pas. Q. Vous ne vous en souvenez pas du tout? R. Non. et [TRADUCTION] Q. Mme St. Germaine, prenez le bas de la dernière page de la déclaration, la page 11. Maintenant, lisez les mots qui précèdent votre signature et qui suivent la dernière réponse inscrite sur cette page. Lisez cette phrase au jury s’il vous plaît. R. «J’ai lu la présente déclaration et elle est conforme et exacte.» Q. Vous avez bien lu cette phrase «J’ai lu la présente déclaration et elle est conforme et exacte» et vous l’avez signée? R. Oui, c’est exact. Q. Dans les questions, ou plutôt dans les réponses, que je vous ai lues
Source: decisions.scc-csc.ca
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