Merck Frosst Canada & Co. v. Canada (Minister of Health)
Source text
Merck Frosst Canada & Co. v. Canada (Minister of Health) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-28 Référence neutre 2001 CFPI 718 Numéro de dossier T-2280-00 Contenu de la décision Date : 20010628 Dossier : T-2280-00 Référence neutre : 2001 CFPI 718 ENTRE : MERCK FROSST CANADA & CO. -et- MERCK & CO., INC., demanderesses, - et - LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE, -et- APOTEX INC., défendeurs. MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ [1] La demanderesse (Merck) sollicite une ordonnance modifiant l'ordonnance prononcée par le protonotaire Morneau le 13 juin 2001. Dans cette ordonnance, le protonotaire n'accorde pas le droit à Merck de déposer et signifier un projet d'affidavit de M. Wuest parce qu'elle était prête pour l'instruction le 4 juin 2001, avec son dossier dans l'état où il se présentait, et il lui enjoint d'instruire l'affaire le 18 juin 2001, avec son dossier tel qu'il se présente. [2] La Règle 399(2)a) prévoit que la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance parce que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue. Dans l'arrêt Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F.189, 27 D.L.R. (4th) 617 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a statué que, pour obtenir un tel recours, une demanderesse doit établir que les faits nouveaux qui ont été découverts après le jugement contesté, ne pouvaient, en faisant preuve de diligence raisonnable, être découverts plus tôt et sont d'u…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Merck Frosst Canada & Co. v. Canada (Minister of Health) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-28 Référence neutre 2001 CFPI 718 Numéro de dossier T-2280-00 Contenu de la décision Date : 20010628 Dossier : T-2280-00 Référence neutre : 2001 CFPI 718 ENTRE : MERCK FROSST CANADA & CO. -et- MERCK & CO., INC., demanderesses, - et - LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE, -et- APOTEX INC., défendeurs. MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ [1] La demanderesse (Merck) sollicite une ordonnance modifiant l'ordonnance prononcée par le protonotaire Morneau le 13 juin 2001. Dans cette ordonnance, le protonotaire n'accorde pas le droit à Merck de déposer et signifier un projet d'affidavit de M. Wuest parce qu'elle était prête pour l'instruction le 4 juin 2001, avec son dossier dans l'état où il se présentait, et il lui enjoint d'instruire l'affaire le 18 juin 2001, avec son dossier tel qu'il se présente. [2] La Règle 399(2)a) prévoit que la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance parce que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue. Dans l'arrêt Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F.189, 27 D.L.R. (4th) 617 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a statué que, pour obtenir un tel recours, une demanderesse doit établir que les faits nouveaux qui ont été découverts après le jugement contesté, ne pouvaient, en faisant preuve de diligence raisonnable, être découverts plus tôt et sont d'une nature telle qu'ils auraient influé sur le jugement s'ils avaient été présentés dans l'action. [3] En l'espèce, les faits nouveaux sont que, le 14 juin 2001, le lendemain du jour où le protonotaire a rendu son ordonnance, la défenderesse (Apotex) a informé l'avocat de Merck qu'elle entendait signifier quatre affidavits de réponse et qu'elle s'attendait à ce que Merck veuille procéder à des contre-interrogatoires sur ces affidavits. Lorsque le protonotaire Morneau a prononcé son ordonnance, ni Merck ni la Cour n'étaient au courant de l'intention d'Apotex de déposer des affidavits de réponse nécessitant des contre-interrogatoires. Si cette intention avait été portée à la connaissance du protonotaire, elle aurait manifestement influencé le souhait qu'il a exprimé de ne pas voir l'affaire encore ajournée : en effet, elle aurait de toute façon dû être ajournée à cause du dépôt subséquent fait par Apotex. [4] Toutefois, en toute justice pour Apotex, celle-ci pourra déposer son propre affidavit de réponse à l'affidavit de Wuest. L'échéancier devra être modifié pour permettre les contre-interrogatoires sur ces deux affidavits. [5] Par conséquent, comme je l'ai indiqué à la fin de l'audience, l'ordonnance sollicitée est accordée avec dépens. Ceux-ci suivront l'issue de l'instance. OTTAWA (Ontario) le 28 juin 2001 « J.E. Dubé » Juge Traduction certifiée conforme : Richard Jacques, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N º DE DOSSIER : T-2280-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : MERCK FROSST CANADA & CO. et MERCK & CO., INC. -et- LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE et APOTEX INC. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : le 28 juin 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Dubé EN DATE DU : 28 juin 2001 ONT COMPARU : Nelson J. Landry et POUR LES DEMANDERESSES Judith Robinson Andrew Brodkin et POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.) Harry B. Radomski AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ogilvy Renault S.E.N.C. POUR LES DEMANDERESSES Montréal (Québec) Goodmans s.r.l. POUR LA DÉFENDERESSE Toronto (Ontario) (APOTEX INC.) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada (MINISTRE DE LA SANTÉ)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61