Spencer c. Canada (Procureur général)
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Spencer c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-23 Référence neutre 2021 CF 361 Numéro de dossier T-340-21 Contenu de la décision Date : 20210423 Dossier : T-340-21 Référence : 2021 CF 361 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 avril 2021 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : BARBARA SPENCER, SABRY BELHOUCHET, BLAIN GOWING, DENNIS WARD, REID NEHRING, CINDY CRANE, DENISE THOMSON, NORMAN THOMSON, et MICHEL LAFONTAINE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Les demandeurs sollicitent une injonction interlocutoire visant à interdire au gouvernement du Canada d’appliquer la mise en quarantaine obligatoire, dans des installations désignées, des voyageurs qui arrivent par avion, pendant que ceux-ci attendent les résultats du test de dépistage de la COVID-19 qu’ils doivent passer à leur arrivée. [2] Ils font valoir que les règles portent atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11 [la Charte], car ce sont des personnes respectueuses de la loi qui peuvent faire la quarantaine en sécurité à la maison. La plupart des demandeurs ont quitté le Canada selon différentes règles, et ils doivent maintenant assumer des dépenses supplémentaires et craignent que leur sécurité soit compromise en raison des règ…
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Spencer c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-23 Référence neutre 2021 CF 361 Numéro de dossier T-340-21 Contenu de la décision Date : 20210423 Dossier : T-340-21 Référence : 2021 CF 361 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 avril 2021 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : BARBARA SPENCER, SABRY BELHOUCHET, BLAIN GOWING, DENNIS WARD, REID NEHRING, CINDY CRANE, DENISE THOMSON, NORMAN THOMSON, et MICHEL LAFONTAINE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Les demandeurs sollicitent une injonction interlocutoire visant à interdire au gouvernement du Canada d’appliquer la mise en quarantaine obligatoire, dans des installations désignées, des voyageurs qui arrivent par avion, pendant que ceux-ci attendent les résultats du test de dépistage de la COVID-19 qu’ils doivent passer à leur arrivée. [2] Ils font valoir que les règles portent atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11 [la Charte], car ce sont des personnes respectueuses de la loi qui peuvent faire la quarantaine en sécurité à la maison. La plupart des demandeurs ont quitté le Canada selon différentes règles, et ils doivent maintenant assumer des dépenses supplémentaires et craignent que leur sécurité soit compromise en raison des règles actuelles. Ils font valoir que les mesures ne sont pas justifiées et qu’elles ne devraient pas être maintenues en attente de l’audience de leur contestation fondée sur la Charte. [3] L’essentiel de l’argument des demandeurs relatif à l’injonction interlocutoire est décrit dans le passage suivant de leur mémoire (observations écrites des demandeurs, par. 7, Dossier des demandeurs, p. 113) : [traduction] Les demandeurs et d’innombrables Canadiens ont été et continuent d’être détenus sans motif valable dans des installations fédérales sans respecter l’application régulière de la loi et au mépris de leur droit de la présomption d’innocence, du droit à disposer d’un avocat et à comparaître devant un juge pour demander leur libération, et en ingérence de leur droit d’entrer dans le pays et d’en sortir. Par conséquent, la myriade de personnes qui est directement touchée par cette directive, et la démocratie canadienne même, sont touchées de manière flagrante et négative [...] Le gouvernement fédéral n’a présenté aucun élément de preuve ou a présenté des éléments de preuve insuffisants pour justifier la détention forcée des Canadiens qui reviennent au pays, contrairement à l’autre solution raisonnable, dont l’atteinte est minimale, qui est de leur permettre de passer la quarantaine à leurs propres domiciles. [4] Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas satisfait au critère très élevé qui s’applique aux demandes visant à suspendre l’application d’une loi ou d’un règlement sur une base interlocutoire. Il affirme que la Cour devrait se montrer prudente pour ce qui est d’intervenir dans l’application d’une mesure de santé publique avant qu’un contrôle constitutionnel approfondi de la demande sur le fond soit effectué. [5] Le défendeur prétend que le fait que les demandeurs puissent devoir modifier leurs plans de voyage, et qu’ils puissent avoir à assumer des coûts supplémentaires en raison des règles actuelles, ne justifie pas la suspension d’importantes mesures de santé publique qui ont été adoptées en se basant sur des avis scientifiques actuels formulés en réponse aux menaces associées à l’émergence de nouveaux variants préoccupants. Toute suspension de ces mesures aurait une incidence négative sur la santé publique alors que la pandémie de COVID-19 pose déjà un défi important pour le Canada, ayant des conséquences tragiques pour des milliers de gens. [6] Le cœur de la thèse du défendeur est exprimé au paragraphe 1 de son mémoire (Dossier du défendeur, Vol. V, p. 879); On peut difficilement surestimer l’incidence mondiale de la COVID-19, la maladie infectieuse et potentiellement mortelle causée par le virus SRAS-CoV-2. L’introduction et la propagation du virus et de ses variants au Canada présente un risque imminent et sévère pour la santé publique au Canada. Les demandeurs sollicitent la suspension de mesures de santé publique mises en œuvre afin de réduire l’introduction et la propagation accrue de la COVID-19 et des nouveaux variants du virus par la diminution du risque d’importation de cas provenant de l’extérieur du pays. [7] Pour les motifs expliqués ci-dessous, la présente demande d’injonction interlocutoire sera rejetée. [8] Toute atteinte aux droits et aux libertés des demandeurs, résultant d’un séjour temporaire dans un hôtel, ne constitue pas un fondement suffisant pour suspendre une importante mesure de santé publique qui est fondée sur les avis d’experts scientifiques et qui vise à prévenir ou à ralentir la propagation de la COVID-19 et de ses variants au Canada. L’autre solution raisonnable proposée par les demandeurs, à savoir une mise en quarantaine immédiate à leur domicile, ne tient pas compte des éléments de preuve qui démontrent que de 1 à 2 % des voyageurs qui entrent au Canada par avion après avoir passé un test de dépistage de la COVID-19 peu avant leur départ obtiennent néanmoins un résultat positif au test de dépistage à leur arrivée au Canada, ni des éléments de preuve indiquant que les personnes en quarantaine posent toujours un risque de propager le virus en ayant des contacts avec d’autres personnes. [9] Le risque d’importer l’un des variants les plus transmissibles et dangereux de la COVID-19 est manifestement démontrable. En fonction des éléments de preuve dont je suis saisi, je conclus qu’il ne serait pas juste ou équitable de suspendre l’application des mesures de quarantaine faisant l’objet de la contestation en attendant qu’une décision sur le fond soit rendue sur la contestation des demandeurs fondée sur la Charte. II. Résumé des faits [10] Afin de mettre en contexte les demandes des demandeurs, il est utile de présenter certains des faits essentiels concernant la pandémie de COVID-19 et l’émergence de nouveaux variants, ainsi que le décret contesté, avant d’examiner les éléments de preuve des demandeurs. A. La COVID-19 et son diagnostic [11] La COVID-19 a d’abord été détectée en Chine en décembre 2019, et en mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale. Depuis, le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements provinciaux et locaux ont adopté une vaste gamme de mesures de santé publique afin de tenter de prévenir ou de ralentir la propagation du virus SRAS-CoV-2 – le virus qui cause la maladie respiratoire potentiellement grave, voire mortelle qu’est la COVID-19. En date du 11 mars 2021, un an après que l’OMS a déclaré un état de pandémie mondiale, on dénombrait 899 757 cas connus d’infection et 22 370 décès découlant de la COVID-19 au Canada. Avec le temps, les scientifiques ont déterminé que les gens pouvaient transmettre le virus tout en étant présymptomatiques ou asymptomatiques. [12] Il existe deux principaux types de tests de dépistage de la COVID-19 : i) les tests moléculaires et ii) les tests antigéniques. La majorité des tests moléculaires utilise la méthode fondée sur la réaction en chaîne de la polymérase (RCP). Les éléments de preuve indiquent que les tests RCP sont plus précis et peuvent déceler la présence de matériel génétique avant qu’une personne ne présente de symptômes ou lorsqu’une personne est asymptomatique. Les tests RCP permettent un dépistage, dans le même échantillon, de marqueurs génétiques afin de détecter la présence de variants préoccupants, dont il sera plus amplement question ci-dessous. Il existe d’autres technologies de tests moléculaires, notamment l’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui fonctionne d’une manière semblable au test RCP, mais qui possède une sensibilité et une spécificité légèrement inférieures. [13] Souvent, les tests antigéniques ne nécessitent pas de laboratoire, et un résultat peut être obtenu en moins de 30 minutes. Les tests antigéniques sont utiles pour détecter les personnes infectées ayant une charge virale élevée, ce qui se produit au sommet ou près du sommet de leur infection. Cependant, les tests antigéniques sont moins fiables pour cerner les personnes qui sont nouvellement infectées alors qu’elles peuvent encore transmettre le virus à d’autres personnes. Par ailleurs, la preuve indique que les tests antigéniques sont beaucoup plus susceptibles de produire de faux résultats négatifs si la charge virale dans le corps de la personne est faible. [14] Les tests moléculaires, plus précisément les tests RCP, sont supérieurs tout au long de la période de détection, du fait qu’ils peuvent amplifier de petites quantités de matériel génomique viral, par comparaison avec les tests antigéniques qui n’ont pas de mécanisme d’amplification semblable et, par conséquent, dépendent d’une charge virale supérieure au début. Pour ces motifs, les mesures de santé publique adoptées reposent sur des tests moléculaires. B. Variants émergents du virus de la COVID-19 [15] Comme pour d’autres virus, le virus qui cause la COVID-19 subit des mutations avec le temps par suite d’une modification de son matériel génétique. Bien que tous les variants ne soient pas préoccupants sur le plan de la santé publique, certains variants provoquent une transmissibilité accrue et une hausse de la virulence (c.-à-d. de la sévérité de la maladie) ou encore une diminution de l’efficacité des diagnostics, des vaccins et des traitements disponibles. Ces variants sont dits variants préoccupants (VP). Au moment de l’audience, le dossier faisait état de trois VP de la COVID-19, alors que d’autres variants étaient toujours à l’étude. [16] Le 18 décembre 2020, la Santé publique de l’Angleterre désignait un nouveau VP, le B.1.1.7, qui circulait au Royaume-Uni depuis au moins le mois de septembre 2020. Le 18 décembre 2020, l’Afrique du Sud signalait également un nouveau VP, lequel a finalement été désigné comme le B.1.351. Au 29 décembre 2020, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies avait déterminé que l’introduction des variants B.1.1.7 et B.1.351 était préoccupante et qu’elle pourrait entraîner une augmentation des cas d’hospitalisation et de décès. Des éléments de preuve ont ensuite émergé, démontrant que la transmissibilité du VP B.1.1.7 était 70 % supérieure à celle du virus qui circulait auparavant. [17] Un autre nouveau VP venant du Brésil a été signalé le 9 janvier 2021 et désigné comme le variant P.1. Des éléments de preuve provenant d’études scientifiques indiquent que les variants P.1 et B.1.351 étaient plus transmissibles que les anciennes souches du virus, et que les vaccins étaient potentiellement moins efficaces contre ces variants. Il a également été révélé que le variant P.1 pourrait échapper à l’immunité protectrice offerte par une infection antérieure, faisant en sorte que les gens pouvaient être réinfectés même s’ils s’étaient remis d’une souche antérieure de la COVID-19. [18] L’émergence de VP de la COVID-19 a déclenché une série de réponses au Canada et à l’étranger. [19] Au 27 décembre 2020, on comptait six cas connus ou présumés du variant B.1.1.7 au Canada. Le gouvernement du Canada a suspendu tous les vols entrants en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier 2021, et a mis en place une obligation de dépistage préalable au départ pour tous les voyageurs entrant au Canada par avion le 7 janvier 2021. Depuis cette date, les voyageurs qui entrent au Canada doivent fournir une preuve écrite d’un test moléculaire négatif pour la COVID-19 subi au maximum 72 heures avant de prendre leur vol vers le Canada, ou un résultat de test positif datant de 14 à 90 jours avant le départ. [20] Au 11 février 2021, on comptait 458 cas connus de la COVID-19 au Canada impliquant un VP, y compris le premier cas détecté du variant P.1 du Brésil. De plus, des données issues de deux études de voyageurs entrant au Canada ont montré que le nombre de vols ayant au moins un cas positif entre septembre 2020 et janvier 2021 avait triplé. Ces données confirmaient que ce nombre avait augmenté malgré un volume relativement stable de passagers aériens internationaux arrivant au Canada pendant cette période (autrement dit, l’augmentation montrait qu’une plus grande proportion de voyageurs étaient infectés à leur arrivée au Canada). [21] Plusieurs autres points de données ont vu le jour pendant cette période. Entre septembre et décembre 2020, après que l’obligation de dépistage préalable au départ a été imposée, environ 2 % des voyageurs obtenaient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Des éléments de preuve issus d’un projet pilote réalisé en Alberta, plus précisément à l’aéroport international de Calgary et au point de passage frontalier terrestre de Coutts, ont démontré que les voyageurs internationaux arrivant au Canada exposaient et infectaient potentiellement d’autres personnes avec lesquelles ils avaient des contacts durant cette période alors qu’ils avaient reçu la directive de rester en isolement et de faire la quarantaine à domicile. L’étude de l’Alberta a aussi révélé que, même après que le test préalable au départ a été mis en place, 1,86 % des participants avait obtenu un résultat positif dans les 14 jours suivants leur retour, et 68 % d’entre eux avaient obtenu un résultat positif à leur arrivée. Comme l’explique l’un des affidavits du défendeur : [traduction] « En d’autres termes, pour chaque vol de 100 personnes arrivant au Canada, une ou deux personnes en moyenne étaient infectées par la COVID-19 » (affidavit de Kimby Barton, RR, vol. 1, p. 10). [22] Les données de l’étude de l’Alberta, ainsi que celles du projet pilote des tests de McMaster Health Labs, ont démontré que la majorité des cas de COVID-19 importés étaient détectés à l’arrivée (67 à 69 %), mais 25,8 % étaient détectés par le dépistage seulement au 7e jour, tandis que les 5,6 % restants des cas positifs étaient détectés au moyen d’un test administré au 14e jour. De plus, les données sur le dépistage effectué auprès de voyageurs ayant pris un vol entre les 10 et 18 janvier 2021, et arrivant de pays n’ayant pas les ressources pour faire passer le test de dépistage de la COVID-19 préalable au départ, démontraient un taux de résultats positifs de 6,8 % parmi les voyageurs asymptomatiques. C. Mesures de santé publique et décrets [23] Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, et dans le but de répondre à une situation en constante évolution, le gouverneur en conseil ou l’administrateur en conseil a publié 47 décrets en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20, laquelle établit les obligations suivantes à l’égard des décrets d’urgence : Interdiction d’entrer Order prohibiting entry into Canada 58 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis : 58 (1) The Governor in Council may make an order prohibiting or subjecting to any condition the entry into Canada of any class of persons who have been in a foreign country or a specified part of a foreign country if the Governor in Council is of the opinion that a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible; (a) there is an outbreak of a communicable disease in the foreign country; b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada; (b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada; c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; (c) the entry of members of that class of persons into Canada may introduce or contribute to the spread of the communicable disease in Canada; and d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada. (d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available. [24] Le décret adopté en réponse à la hausse rapide du nombre de cas et de VP détectés au Canada, ainsi que la preuve cumulative recueillie par les études de l’Alberta et de McMaster Health Labs, lesquels ont amené les représentants du gouvernement à envisager d’autres mesures préventives, est pertinent pour la présente demande d’injonction. [25] Le 14 février 2021, le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations), C.P. 2021-75 (2021), Gazette du Canada, Partie I, vol. 155, no 8, 673, corrigé par la Gazette du Canada, Partie I, vol. 144, no 9, 854 [C.P. 2021-75] est entré en vigueur, établissant plusieurs exigences ayant pour but de renforcer les mesures de protection existantes contre l’importation de nouveaux variants de la COVID-19 au pays. Ces mesures incluent notamment : a) les tests moléculaires COVID-19 avant le départ; b) les tests moléculaires COVID-19 à l’arrivée au Canada; c) un plan approprié de quarantaine de 14 jours; d) l’obligation de réserver un hébergement prépayé permettant de demeurer en quarantaine, pendant un séjour de trois nuitées qui commence le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement; e) l’obligation de communiquer quotidiennement les symptômes après son arrivée au Canada; f) un autre test moléculaire COVID-19 le, ou vers le, 10e jour après l’arrivée. [26] Deux types de lieux d’hébergement autorisés par le gouvernement sont envisagés pour les voyageurs aériens aux termes des mesures du C.P. 2021-75 : i) un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement (LHAG); ii) une installation de quarantaine désignée (IQD). D’abord, les voyageurs aériens doivent se rendre à un LHAG près de leur premier port d’entrée où ils attendent les résultats de leur test moléculaire, qu’ils doivent prendre dès leur arrivée. Les LHAG sont des hôtels que les voyageurs aériens doivent réserver et prépayer pour un séjour de trois nuitées à leurs propres frais. Les voyageurs asymptomatiques peuvent quitter le LHAG dès qu’ils reçoivent un résultat négatif à leur test de dépistage de la COVID-19 subi dès leur arrivée (ils doivent toutefois terminer le reste de la quarantaine de 14 jours à domicile). Les personnes qui obtiennent un résultat positif au test sont contactées par un agent de quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) afin de s’assurer qu’elles continuent d’avoir un plan d’isolement approprié et qu’elles sont en mesure de se rendre à leur lieu de quarantaine par un moyen de transport privé. Si les voyageurs n’ont pas d’endroit approprié pour s’isoler, l’agent de quarantaine les dirigera vers une IQD afin qu’ils y demeurent en isolement pendant le reste de la période obligatoire de 14 jours. [27] En plus des voyageurs aériens qui ont reçu un résultat positif au test de la COVID-19 et qui n’ont pas de plan d’isolement approprié, les IQD accueillent les voyageurs aériens montrant des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée, pour ceux qui arrivent sans test moléculaire avant le départ approuvé (c.-à-d. un test moléculaire COVID-19), ou pour ceux qui refusent de se soumettre à un test à leur arrivée. [28] Le 21 mars 2021, le décret C.P. 2021-75 a été remplacé par un décret essentiellement identique : Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), C.P. 2021-174, (2021), Gazette du Canada, Partie I, vol. 144, no 14, 1499 [C.P. 2021-174], lequel devait venir à échéance le 21 avril 2021. Le C.P. 2021-174 poursuit le même objectif et correspond largement au C.P. 2021-75. Par ailleurs, il énonce des exceptions limitées aux obligations des voyageurs aériens de séjourner dans un LHAG. Ces exceptions visent les personnes qui entrent au Canada afin de recevoir un traitement médical essentiel ou celles qui reviennent au Canada après avoir reçu un traitement médical essentiel ailleurs, ainsi que les personnes qui entrent au Canada afin de fournir des services d’urgence dans les 14 jours suivant leur arrivée. [29] Même si le C.P. 2021-174 et le C.P. 2021-75 ne sont pas nécessairement liés, les mesures de redressement par voie d’injonction sollicitées par les demandeurs demandent à la Cour de suspendre le C.P. 2021-174 en attendant le règlement de leur demande sur le fond, étant donné que le C.P. 2021-75 a été abrogé lorsque le C.P. 2021-174 est entré en vigueur. Plus précisément, les demandeurs contestent l’obligation de rester à un LHAG pendant qu’ils attendent les résultats de tests et la disposition selon laquelle certaines personnes devraient se rendre à une IQD à leur arrivée s’ils avaient des symptômes de la COVID-19, ou s’ils n’avaient pas subi un test moléculaire avant leur départ, ou s’ils refusaient de se soumettre à un test à leur arrivée. [30] Pour le moment, il serait utile de décrire brièvement les circonstances individuelles des demandeurs, avant de passer à une analyse des questions juridiques qui se posent. D. Les demandeurs [31] Barbara Spencer est une ancienne résidente de l’Ontario qui s’est établie au Mexique de façon permanente en 2011 après avoir pris sa retraite. Depuis lors, elle est revenue au Canada chaque année pour rendre visite à sa famille et ses amis. Elle devait revenir en juin 2020, mais le transporteur aérien auprès duquel elle avait réservé des billets a déclaré faillite. Mme Spencer veut retourner au Canada pour voir sa famille, plus précisément son premier petit-enfant, et aussi parce qu’elle a un problème d’ordre médical et qu’elle veut consulter son médecin de famille pour en discuter. Elle dit qu’elle a extrêmement peur pour sa sécurité et qu’elle ne se sent pas à l’aise de rester dans une installation fédérale. [32] Sabry Mohammad Belhouchet est un résident de l’Ontario. Son père est décédé le 15 janvier 2021 et M. Belhouchet est allé en Algérie pour s’occuper de la succession de son père et aider sa mère durant cette période difficile. Il avait prévu revenir le, ou vers le, 1er avril 2021, à la condition d’achever les arrangements pour la succession de son père et de réserver un vol adéquat. Il indique qu’il s’oppose à l’obligation de se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 à son arrivée, car il a été testé avant de monter à bord de l’avion en Algérie, et encore au cours de son voyage de retour au Canada. Il dit que les frais associés à un séjour dans une installation fédérale lui causeraient des difficultés financières, car il a payé des frais de déplacement vers l’Algérie, et à partir de celle-ci, et qu’il n’a pas travaillé pendant la durée sa visite, ce qui représente environ trois mois. [33] Cindy Crane est une résidente de l’Ontario qui s’est établie avec son mari à La Paz, au Mexique, en espérant que le climat plus chaud améliorerait ses douleurs chroniques découlant de certains problèmes de santé. Elle passe habituellement les étés au Canada et les hivers au Mexique. Elle est partie pour le Mexique en novembre 2019, dans l’attente de revenir au printemps 2020. Toutefois, elle n’a pas été capable de le faire en raison de restrictions de voyage liées à la pandémie. Mme Crane veut revenir au Canada pour rendre visite à sa famille, plus précisément parce qu’elle a besoin de rencontrer son médecin pour des rendez-vous de suivi liés au diagnostic de cancer qu’elle a reçu. Elle dit qu’elle a des préoccupations en matière de sécurité liées au séjour dans une installation fédérale et que les frais lui imposeront un fardeau financier indu à titre de personne retraitée. [34] Norman et Denise Thomson sont des résidents de la Saskatchewan qui se sont rendus à leur domicile au Mexique le 31 octobre 2020. Lorsqu’ils sont partis, ils avaient compris qu’ils devraient subir un test de dépistage de la COVID-19 avant leur retour au Canada et qu’ils devraient se mettre en quarantaine pendant 14 jours après leur arrivée. Ils avaient d’abord prévu revenir au cours de la première ou deuxième semaine de mars afin de satisfaire aux exigences relatives à la quarantaine, de sorte que M. Thomson puisse commencer sa formation le 25 avril et reprendre son emploi saisonnier de façon sécuritaire à titre de pilote de bombardier à eau pour le gouvernement de la Saskatchewan. Cependant, lorsqu’ils ont entendu que les exigences étaient changeantes, Mme Thomson a changé ses plans et est revenue au Canada plus tôt afin d’éviter d’avoir un séjour de quarantaine obligatoire à un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, parce que ses inquiétudes à ce sujet avaient eu une incidence négative sur sa santé mentale. M. Thomson est resté au-delà de leur date de retour initiale parce que sa présence effective était requise au Mexique pour achever l’achat d’un immeuble. À la date de l’audience, M. Thomson était toujours au Mexique. [35] Dennis Ward est un résident de l’Alberta qui est allé à son domicile à Mazatlán, au Mexique, le 16 janvier 2021. Lorsqu’il est parti, les règles lui imposaient de subir un test de dépistage de la COVID-19 avant de revenir au Canada et de faire la quarantaine à son domicile pendant 14 jours. Il explique qu’il est allé au Mexique pour sa santé mentale et physique, et pour terminer des soins dentaires, car ils y sont moins coûteux qu’au Canada. M. Ward avait prévu revenir en Alberta une fois qu’il s’était remis de sa chirurgie dentaire, mais il est désormais confronté aux dépenses et aux restrictions supplémentaires associées au séjour obligatoire dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement avant de pouvoir faire la quarantaine à la maison. M. Ward affirme que si ces règles sont maintenues, il devra examiner la possibilité de franchir la frontière en voiture, car les règles relatives aux postes frontaliers terrestres n’imposent pas les mêmes coûts ou restrictions. [36] Reid Nehring est un résident de l’Alberta qui a voyagé avec son épouse à leur second domicile à Mazatlán, au Mexique, le 26 décembre 2020. Il avait prévu revenir en Alberta en février pour s’occuper de questions touchant les affaires, mais il n’a pas été capable de le faire en raison des annulations de vols et de l’incertitude à propos des règles. Il dit s’opposer à l’obligation de faire la quarantaine à son arrivée à l’aéroport de Calgary avant de retourner à son domicile à Leduc, en Alberta. Il s’oppose également à ce que le gouvernement [traduction] « introduise un objet étranger dans [son] corps sous prétexte de faire un test », alors qu’il aura subi un test RCP tout juste avant son départ du Mexique. [37] Michel Lafontaine est un résident du Québec qui est allé en Floride avec son épouse le 29 décembre 2020 avec l’intention de revenir vers la fin du mois d’avril 2021. Il dit qu’ils ont quitté le Canada parce qu’ils étaient préoccupés par les déclarations dramatiques des représentants du gouvernement à propos des risques liés à la COVID-19, y compris des préoccupations selon lesquelles une recrudescence des cas pourrait surcharger le système des soins de santé. Pendant qu’ils étaient en Floride, M. Lafontaine et son épouse ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la COVID-19. M. Lafontaine affirme qu’ils souhaitent revenir au Canada parce qu’ils ne veulent pas être aux États-Unis pour une période prolongée, ce qui pourrait les assujettir à un examen minutieux de la part de l’Internal Revenue Service ou de l’Agence du revenu du Canada. Ils souhaitent également rendre visite à des amis et renouveler des médicaments sous ordonnance. M. Lafontaine trouve inacceptable l’obligation de séjourner dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement à son retour, car ces règles, selon lui, ne tiennent pas compte du fait que lui et son épouse étaient entièrement vaccinés au moment de leur retour. [38] Le dernier demandeur, à l’instar de Mme Thomson, a déposé des éléments de preuve pour appuyer la demande d’injonction, mais est depuis retourné au Canada. Blain Gowing est un résident de l’Alberta qui a voyagé avec son épouse à leur second domicile à Mazatlán, au Mexique, le 16 janvier 2021. Il dit qu’ils étaient inquiets de la hausse inquiétante de la COVID-19 en Alberta et se sentaient plus en sécurité à Mazatlán, car il y avait un taux d’infection à la COVID-19 très faible et que la ville a mis en place plusieurs mesures de santé publique visant à contrôler la propagation du virus. Pendant qu’ils étaient au Mexique, les transporteurs aériens canadiens ont annulé tous les vols directs entre le Canada et le Mexique, alors la seule façon pour eux de revenir à la maison était de prendre un vol vers les États-Unis et de là prendre un vol de correspondance vers le Canada. Peu avant l’audience, l’avocat des demandeurs a appris que M. Gowing était revenu au Canada et qu’il avait séjourné dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement pendant qu’il attendait les résultats de son test; aucun élément de preuve n’a été présenté à propos de cette expérience. [39] De plus, les demandeurs ont déposé des affidavits de la part de Steven Duesing et Nicole Mathis, qui sont demandeurs dans une instance parallèle. Ils avaient tous deux quitté le Canada et ils ont dû se rendre dans une IQD à leur retour parce que les tests de dépistage de la COVID-19 qu’ils avaient subis n’étaient pas approuvés aux termes du décret qui était en vigueur à l’époque (une version antérieure du décret était en vigueur à leur retour, mais elle comprenait les mêmes modalités que celles mises en cause ici au sujet d’un séjour obligatoire à un lieu d’hébergement approuvé par le gouvernement). [40] Nicole Mathis est une résidente de l’Alberta, et elle et son mari sont pasteurs à leur église. Chaque année ils enregistrent un album de musique qu’ils distribuent à leurs rassemblements; cette musique est produite à Dallas, au Texas. Même si leurs plans ont été un peu bouleversés par la pandémie, Mme Mathis a pris des dispositions pour se rendre à Dallas par avion afin de travailler sur un album avec les producteurs de musique. Mme Mathis prévoyait se rendre à Dallas en avion le 24 janvier 2021, puis revenir au Canada le 28 janvier 2021. Avant de faire les réservations nécessaires, elle a confirmé qu’elle serait tenue de subir un test de dépistage de la COVID-19 avant son départ du Texas et qu’elle serait ensuite admissible à une période de quarantaine réduite aux termes du programme International Border Testing Program qui avait été mis en œuvre à l’aéroport de Calgary à l’époque. Elle a subi un test de dépistage de la COVID-19 à Dallas, comme prévu, mais lorsqu’elle est arrivée au Canada, elle a été informée que le test qu’elle avait subi n’était pas approuvé aux termes du programme canadien. Par conséquent, elle a dû passer un nouveau test de détection d’antigène à ses propres frais et demeurer dans une IQD en attendant les résultats de ce test. [41] Mme Mathis affirme qu’elle a demandé ce qui lui arriverait si elle ne rendait pas à l’IQD et que des policiers l’avaient informée qu’elle serait détenue, placée dans une voiture de patrouille et escortée à l’IQD. Elle a téléphoné à son mari pour lui dire ce qui se passait et elle affirme que ni l’un ni l’autre n’avait été informé du nom ou de l’emplacement de l’IQD. On ne lui a pas donné l’occasion de parler à un avocat. Lorsqu’elle est arrivée à l’hôtel qui servait d’IQD, elle a téléphoné à l’ASPC et a demandé ce qui lui arriverait si elle décidait de quitter l’installation; on lui a dit qu’elle était passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’incarcération ou d’une amende de 750 000 $. [42] En fin de compte, Mme Mathis a décidé de payer pour un test qui donnerait des résultats dans les 12 heures, et elle a obtenu ses résultats négatifs au test plus tard le même soir. Cependant, il n’y avait pas d’agent de l’ASPC à l’IQD à cette heure, alors elle a dû passer la nuit à l’installation avant de pouvoir être libérée. Dans son affidavit, Mme Mathis affirme ce qui suit : [traduction] « Cette épreuve a été très traumatisante, car tous mes droits garantis par la Charte étaient suspendus et j’ai été amenée à un emplacement secret alors que même mon mari n’était pas informé de l’endroit où je me trouvais. J’ai été surveillée par un garde de sécurité et menacée de faire de la prison et de recevoir des amendes dans les six chiffres si je refusais de me conformer. Je me sens malmenée et trahie par mon gouvernement » (pages 69 et 70 du dossier de demande). [43] Steven Duesing est un résident de l’Ontario. Le 25 décembre 2020, il a voyagé à la Caroline du Sud aux États-Unis pour rendre visite à sa petite amie, qu’il n’avait pas vue depuis juillet 2020. Il envisageait de revenir le 31 janvier 2021. Pendant que M. Duesing était aux États-Unis, les règles ont changé et il devait subir un test de dépistage de la COVID-19 avant son retour. Les sites Web du Canada qu’il a consultés n’indiquaient pas quel type de test était acceptable. Il a ensuite appelé à un numéro général de santé publique aux États-Unis et on l’a informé des deux types de tests disponibles. Il a pris des arrangements pour passer un test de détection d’antigène, car ce dernier permettait d’obtenir des résultats plus rapidement qu’un test RCP. Lorsque M. Duesing est arrivé à l’aéroport de Toronto, on l’a informé que son test de dépistage de la COVID-19 n’était pas valide puisqu’il ne s’agissait pas d’un test RCP, et qu’il devait subir un test RCP et se placer en quarantaine dans une installation fédérale pour une période de 48 heures en attendant les résultats de ce test. [44] M. Duesing dit que son passeport lui a été enlevé, et qu’on le lui a remis seulement lorsqu’il est monté dans le véhicule qui l’amenait à l’installation fédérale; il affirme également qu’il a demandé à savoir où on l’amenait, mais qu’on ne lui a pas été informé du nom ou du lieu. Il dit qu’il a été témoin d’autres personnes traitées de façon semblable, y compris une jeune femme qui était bouleversée et en larmes lorsqu’on lui a dit qu’elle devait se rendre dans une IQD. M. Duesing a demandé ce qui lui arriverait s’il choisissait de ne pas monter dans la navette vers l’IQD, et on lui a dit qu’il serait arrêté. Il a observé des policiers, un véhicule de police, et un véhicule des services judiciaires. M. Duesing s’est ensuite rendu dans l’IQD, un hôtel Radisson près de l’aéroport, où il a séjourné jusqu’à ce qui reçoive son résultat de test négatif. Pendant son séjour de deux nuitées à l’hôtel, il dit avoir reçu des aliments de qualité inférieure et qu’on lui a dit à plusieurs occasions de ne pas prendre de photos de l’installation. [45] M. Duesing explique ses motifs pour se joindre à la procédure judiciaire de la façon suivante : [traduction] « J’ai décidé de parler aux médias et de me joindre à cette action parce que je ne veux pas que d’autres personnes subissent ce qui m’est arrivé [...] Je crois que ce qui m’est arrivé était injuste, et je ne m’attendais pas à ce qu’une chose pareille se produise au Canada [...] Je crois qu’il est important que les Canadiens soient au courant de ces installations fédérales de quarantaine et c’est pourquoi j’ai décidé de témoigner » (page 88 du dossier des demandeurs). [46] Voici les éléments de preuve présentés par les demandeurs pour appuyer leur demande. [47] Dans ce contexte, nous examinons maintenant les questions juridiques en l’espèce. III. Questions en litige [48] La seule question en litige à cette étape de l’instance est de savoir si les demandeurs ont réussi à s’acquitter du fardeau de prouver qu’il est juste et équitable de délivrer une injonction interlocutoire en attendant une audition complète sur le fond de leur contestation fondée sur la Charte à l’égard des décrets. [49] Il convient de mentionner que l’audition de l’affaire des demandeurs sur le fond, avec plusieurs autres contestations semblables, est désormais prévue du 1er au 3 juin 2021. IV. Analyse [50] La Cour suprême a récemment résumé les trois conditions bien connues pour l’octroi d’une injonction interlocutoire dans l’arrêt R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 au para 12 (SRC) : [...] À la première étape, le juge de première instance doit procéder à un examen préliminaire du bien-fondé de l’affaire pour décider si le demandeur a fait la preuve de l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est-à-dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire. À la deuxième étape, le demandeur doit convaincre la cour qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction est rejetée. Enfin, à la troisième étape, il faut apprécier la prépondérance des inconvénients, afin d’établir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que la demande d’injonction est accueillie ou rejetée. [Renvois omis.] [51] Les trois éléments du critère sont cumulatifs, mais la force d’un facteur peut vaincre la faiblesse d’un autre (voir la décision Monsanto c Canada (Santé), 2020 CF 1053 au para 50 [Mosanto]). Il est important de se rappeler qu’une injonction interlocutoire est un redressement en équité, et qu’un degré de flexibilité doit être préservé afin de garantir que le redressement peut être efficace lorsqu’il est nécessaire pour empêcher un risque de préjudice imminent en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond du différend. Cela a été confirmé de nouveau dans l’arrêt Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 au para 1, où la Cour suprême du Canada a mentionné qu’« [e]n définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. » [52] Certaines considérations particulières s’appliquent dans des cas semblables au cas qui nous occupe, lorsque les demandeurs cherchent à suspendre l’application de mesures juridiques adoptées en application d’une loi. La Cour suprême du Canada a décrit le « processus de pondération soigneux » qui doit être entrepris dans une affaire comme celle-ci dans l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR – MacDonald] aux p 333-334 : D’une part, les tribunaux doivent être prudents et attentifs quand on leur demande de prendre des décisions qui privent de son effet une loi adoptée par des représentants élus. D’autre part, la Charte impose aux tribunaux la responsabilité de sauvegarder les droits fondamentaux. Si les tribunaux exigeaient strictement que toutes les lois soient observées à la lettre jusqu’à ce qu’elles soient déclarées inopérantes pour motif d’inconstitutionnalité, ils se trouveraient dans certains cas à fermer les yeux sur les violations les plus flagrantes des droits garantis par la Charte. Une telle pratique contredirait l’esprit et l’objet de la Charte et pourrait encourager un gouvernement à prolonger indûment le règlement final des différends. [53] Comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Harper c Canada (Procureur général), 2000 CSC 57 [Harper] au paragraphe 9 : « Les tribunaux n’ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public soient inopérantes avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et difficile. Il s’ensuit que les injonctions interlocutoires interdisant l’application d’une mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes. » A. Question sérieuse à juger [54] Dans la plupart des cas d’injonction interlocutoire, le seuil à franchir de la « question sérieuse à juger » n’est pas élevé; il est souvent rés
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196