Watson c. Canada (Affaires indiennes et Nord)
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Watson c. Canada (Affaires indiennes et Nord) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-28 Référence neutre 2017 CF 321 Numéro de dossier T-2153-00, T-2155-00 Contenu de la décision Date : 20170328 Dossier : T-2153-00 T-2155-00 Référence : 2017 CF 321 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 mars 2017 En présence de monsieur le juge Fothergill Dossier : T-2153-00 ENTRE : PETER WATSON, SHARON BEAR, CHARLIE BEAR, WINSTON BEAR ET SHELDON WATSON, CHEFS DE FAMILLE DES DESCENDANTS DIRECTS DE LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS, EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS, demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LA PREMIÈRE NATION D’OCHAPOWACE défendeurs Dossier : T-2155-00 ET ENTRE : WESLEY BEAR, FREIDA SPARVIER, JANET HENRY, FREDA ALLARY, ROBERT GEORGE, AUDREY ISAAC, SHIRLEY FLAMONT, KELLY MANHAS, MAVIS BEAR ET MICHAEL KENNY, EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE KAKISIWEW demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ET LA BANDE INDIENNE No 71 D’OCHAPOWACE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le procureur général du Canada, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la Couronne), a déposé des requêtes visant à modifier ses défenses aux termes de l’article 75 des Règles des Cours fédé…
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Watson c. Canada (Affaires indiennes et Nord) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-28 Référence neutre 2017 CF 321 Numéro de dossier T-2153-00, T-2155-00 Contenu de la décision Date : 20170328 Dossier : T-2153-00 T-2155-00 Référence : 2017 CF 321 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 mars 2017 En présence de monsieur le juge Fothergill Dossier : T-2153-00 ENTRE : PETER WATSON, SHARON BEAR, CHARLIE BEAR, WINSTON BEAR ET SHELDON WATSON, CHEFS DE FAMILLE DES DESCENDANTS DIRECTS DE LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS, EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE CHACACHAS, demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LA PREMIÈRE NATION D’OCHAPOWACE défendeurs Dossier : T-2155-00 ET ENTRE : WESLEY BEAR, FREIDA SPARVIER, JANET HENRY, FREDA ALLARY, ROBERT GEORGE, AUDREY ISAAC, SHIRLEY FLAMONT, KELLY MANHAS, MAVIS BEAR ET MICHAEL KENNY, EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE KAKISIWEW demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ET LA BANDE INDIENNE No 71 D’OCHAPOWACE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le procureur général du Canada, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la Couronne), a déposé des requêtes visant à modifier ses défenses aux termes de l’article 75 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et des requêtes en jugement sommaire rejetant les actions intentées par les demandeurs aux termes des articles 214 et 215 des Règles. [2] Les revendications des demandeurs sont pratiquement identiques. Ils prétendent que : a) la conversion des réserves proposées en 1867 par la Couronne équivaut à une violation du traité, à un abus de confiance et à un manquement aux obligations fiduciaires; b) la fusion de la bande de Chacachas et de la bande de Kakisiwew équivaut à un abus de confiance et à un manquement aux obligations fiduciaires et à la Loi sur les Indiens, LRC (1985), c I-5; c) la bande de Chacachas et la bande de Kakisiwew continuent d’exister; d) la cession des terres en 1919 équivaut à une violation du traité, à un abus de confiance et à un manquement aux obligations fiduciaires et à la Loi sur les Indiens; et e) la bande de Chacachas et la bande de Kakisiwew ont toutes deux des droits fonciers issus du Traité no 4. [3] Les demandeurs et la bande d’Ochapowace consentent aux requêtes de la Couronne visant à modifier ses défenses afin d’invoquer le paragraphe 2(1) de la Public Officers’ Protection Act, LRS 1978, c P-40, de la Saskatchewan, à la condition que la Couronne ne se fonde pas sur ces modifications pour appuyer les requêtes en jugement sommaire dont la Cour est actuellement saisie. La Cour consent à cette condition. Les requêtes sont accueillies en conséquence. [4] Pour les motifs exposés ci-dessous, les requêtes de la Couronne en jugement sommaire sont accueillies en partie. Les demandeurs sont empêchés de présenter des revendications territoriales ou d’autres mesures de réparation en ce qui concerne les questions de faits et de droit qui sont abordées dans l’accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités (DFIT) en date du 22 octobre 1993 et dans l’accord de règlement concernant la cession de 1919, en date du 8 décembre 1994. [5] Par contre, la Cour a aussi conclu à l’existence d’une question litigieuse quant à savoir si les demandeurs ont la qualité pour demander des déclarations concernant le statut juridique de la bande de Chacachas, de la bande de Kakisiwew, de la bande d’Ochapowace et de leurs membres respectifs. En outre, il existe plusieurs différends factuels et juridiques en ce qui concerne les moyens de défense de la Couronne fondés sur la prescription, le manque de diligence et l’acquiescement qui ne peuvent pas être tranchés dans le cadre d’une requête en jugement sommaire. II. Résumé des faits [6] Le Traité no 4 a été mis en œuvre le 15 septembre 1874. Le chef Kakisiwew l’a signé au nom de la bande de Kakisiwew et de ses membres. Le chef Chacachas l’a signé au nom de la bande des Chacachas et de ses membres. [7] Le Traité no 4 promettait 640 acres à chaque famille admissible de cinq personnes, soit 128 acres par personne. L’étendue de la réserve d’une bande était déterminée en multipliant la population de la bande à la date du premier arpentage par 128 acres. Des erreurs et des omissions lors du recensement des populations des bandes et les multiples dates des arpentages ont donné lieu à des incertitudes concernant la date applicable pour déterminer la population d’une bande. Des bandes ont prétendu qu’elles ne recevaient pas assez de terres de la Couronne aux termes du Traité depuis les années 1930. Ces revendications sont communément appelées les « revendications relatives aux DFIT ». [8] Dans les années 1980, la bande d’Ochapowace, avec trois autres bandes, a déposé une déclaration concernant des revendications relatives aux DFIT. L’affaire a été réglée, et a donné lieu à l’Entente-cadre sur les DFIT de 1992 pour la Saskatchewan. La bande d’Ochapowace a signé l’Entente-cadre le 22 septembre 1992, avec 24 autres bandes. [9] Le 22 octobre 1993, la bande d’Ochapowace a conclu un accord de règlement particulier avec la Couronne d’une valeur approximative de 16 millions de dollars pour satisfaire ses revendications relatives aux DFIT (accord de règlement sur les DFIT). L’accord de règlement sur les DFIT a été ratifié par une majorité des membres de la bande d’Ochapowace. Sur 549 membres admissibles, 379 ont voté, dont 364 étaient favorables à l’accord de règlement et 15 étaient contre cet accord. [10] En 1985, la bande d’Ochapowace a demandé une indemnisation aux termes de la politique sur les revendications particulières connues sous le nom de « Dossier en souffrance » pour la cession en 1919 de 18 240 acres de terre qui avaient été transférés à la Commission d’établissement des soldats. En 1991, la bande d’Ochapowace a déposé une déclaration contre la Couronne (dossier de la Cour no T-2463-91). La demande d’indemnisation aux termes de la politique sur les revendications particulières et la déclaration affirmaient toutes les deux que la bande d’Ochapowace était issue de la fusion de deux bandes indiennes distinctes dirigées auparavant par le chef Chacachas et le chef Kakisiwew. [11] La bande d’Ochapowace a conclu un accord de règlement de revendications particulières en date du 8 décembre 1994 (l’accord de règlement concernant la cession de 1919). L’accord de règlement concernant la cession de 1919 prévoyait le paiement de 13 millions de dollars à la bande d’Ochapowace, ainsi que la mise de côté de 18 223,4 acres de terres en tant que terres de réserve. L’accord de règlement concernant la cession de 1919 a été ratifié par une majorité des membres de la bande d’Ochapowace. Sur 576 membres admissibles, 372 ont voté, dont 357 étaient favorables à l’accord de règlement et 15 étaient contre cet accord. [12] Les présentes actions ont commencé en 2000. La Couronne a déposé sa plus récente défense modifiée le 2 juin 2016. [13] Pour ces motifs, toute référence aux demandeurs comprend les demandeurs dans les deux actions. Lorsque c’est nécessaire, j’appellerai les demandeurs du dossier T-2153-00 les demandeurs Watson, et les demandeurs du dossier T-2155-00 les demandeurs Bear. III. Questions en litige [14] Les requêtes de la Couronne visant à modifier ses défenses et les requêtes en jugement sommaire rejetant les demandes des demandeurs soulèvent les questions suivantes : Faut-il permettre à la Couronne de modifier ses défenses? Quel est le critère applicable au jugement sommaire aux termes des articles 214 et 215 des Règles des Cours fédérales? Les demandeurs ont-ils la qualité pour présenter les revendications alléguées dans les déclarations? Les demandeurs sont-ils empêchés de présenter les revendications alléguées aux termes de l’accord de règlement sur les DFIT ou l’accord de règlement concernant la cession de 1919? Les demandeurs sont-ils empêchés de présenter les revendications alléguées dans les déclarations en raison de délais de prescription, d’un manque de diligence et d’acquiescement? IV. Discussion A. Faut-il permettre à la Couronne de modifier ses défenses? [15] La Couronne souhaite modifier ses défenses en vue d’invoquer le paragraphe 2(1) de la Public Officers’ Protection Act de la Saskatchewan, qui précise ce qui suit : [traduction] 2(1) Nul ne peut être l’objet d’une action, d’une poursuite ou d’une autre procédure en raison d’un acte commis dans le cadre de l’application effective ou censée d’une loi, ou dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir public ni en raison d’une prétendue négligence ou d’un prétendu manquement dans l’application de cette loi ou encore dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir. La protection ci-dessus ne s’applique pas si l’action, la poursuite ou toute autre procédure est instituée : a) dans les douze mois qui suivent immédiatement l’acte, la négligence ou le manquement en cause ou dans les douze mois qui suivent immédiatement la fin d’un préjudice corporel ou matériel, dans le cas où ce préjudice aurait subsisté; ou b) dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder. [16] L’article 75 des Règles des Cours fédérales est ainsi libellé : Modifications avec autorisation 75(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. Conditions (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas : a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience; b) une nouvelle audience est ordonnée; c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées. Amendments with leave 75(1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties. Limitation (2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless (a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing; (b) a new hearing is ordered; or (c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations. [17] Le critère applicable à une requête fondée sur l’article 75 des Règles est celui de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser la modification (Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242, au paragraphe 3 [Janssen]). Les facteurs suivants doivent être pris en considération : a) le moment auquel est présentée la requête; b) la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l’instruction expéditive de l’affaire; c) la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier; et d) la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend (Janssen, au paragraphe 3; voir également Continental Bank Leasing Corp. c La Reine, [1993] TJC no 18, au paragraphe 23 (CCI)). Une autre question est celle de savoir si la modification soulève une question litigieuse (Merck & Co Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488, au paragraphe 39). Le fait de soupeser ces facteurs a pour but de garantir l’équité et la justice. Aucun facteur n’est à lui seul déterminant. [18] Les parties conviennent qu’il serait inéquitable d’autoriser la Couronne à modifier sa défense pour invoquer la Public Officers’ Protection Act, puis de se fonder immédiatement sur les modifications pour appuyer ses requêtes en jugement sommaire rejetant les demandes des demandeurs aux motifs qu’elles sont irrecevables en raison de la législation sur les délais de prescription. À la condition que la Couronne ne se fonde pas sur ces modifications proposées pour appuyer les requêtes en jugement sommaire dont la Cour est actuellement saisie, les demandeurs et la bande d’Ochapowace consentent aux modifications demandées. [19] Étant donné les positions prises par les parties, et compte tenu des facteurs applicables, je suis convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser la Couronne à modifier ses défenses pour invoquer le paragraphe 2(1) de la Public Officers’ Protection Act. Toutefois, la Couronne ne peut pas se fonder sur ces modifications pour appuyer les requêtes en jugement sommaire dont la Cour est actuellement saisie. B. Quel est le critère applicable au jugement sommaire aux termes des articles 214 et 215 des Règles des Cours fédérales? [20] Les articles 214 et 215 des Règles des Cours fédérales sont libellés comme suit : Jugement sommaire Faits et éléments de preuve nécessaires 214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. Absence de véritable question litigieuse 215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. Somme d’argent ou point de droit (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153; b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. Pouvoirs de la Cour (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Summary Judgment Facts and evidence required 214 A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial. If no genuine issue for trial 215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Genuine issue of amount or question of law (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Powers of Court (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. [21] La Cour suprême du Canada a expliqué le but de la règle du jugement sommaire dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 10 [Lameman] : La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système en justice, et avantageux pour les parties que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites. [22] Dans une requête en jugement sommaire, la partie requérante doit déterminer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse (article 214 des Règles des Cours fédérales). C’est un lourd fardeau. Le jugement sommaire ne doit être rendu que dans « les cas les plus clairs » (Pinder c Canada, 2015 CF 1376, au paragraphe 61, conf. par 2016 CAF 317). Le fardeau incombe à la partie requérante, mais les deux parties doivent présenter leurs meilleurs arguments (Première nation Samson c Canada, 2015 CF 836, aux paragraphes 94 à 99, conf. par 2016 CAF 223 [Première nation Samson]; Lameman, au paragraphe 11). [23] La bande d’Ochapowace soulève une objection préliminaire aux requêtes en jugement sommaire. Elle soutient que l’utilisation de traditions orales en tant qu’éléments de preuve est forcément circonscrite dans les requêtes en jugement sommaire, contrairement aux Lignes directrices sur la pratique en matière de procédures intéressant le droit des autochtones de la Cour et contrairement aux coutumes de la bande d’Ochapowace. La bande d’Ochapowace affirme que c’est un motif suffisant pour rejeter les requêtes en jugement sommaire. Je ne suis pas d’accord. L’article 214 des Règles précise qu’une réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en tant qu’élément de preuve dans la procédure, mais doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. La Cour a la souplesse nécessaire pour accepter le récit oral et la tradition comme preuve, si les parties choisissaient de les produire (Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010, au paragraphe 87 [Delgamuukw]). Ici, la bande d’Ochapowace a présenté des traditions orales à titre de preuve dans l’affidavit de Ross Allary. [24] Les demandeurs Bear et la bande d’Ochapowace soutiennent également que la requête de la Couronne en jugement sommaire devrait être rejetée étant donné que la Couronne a demandé de contre-interroger un témoin expert (citant Urea Casale SA c Stamicarbon BV, 2002 CAF 10, aux paragraphes 26 et 27 [Urea Casale]). À mon avis, cette interprétation de l’arrêt Urea Casale est trop large. Le passage cité n’est valable que pour la proposition selon laquelle, s’il existe un témoignage d’expert concurrentiel, cela peut être un indice d’une véritable question litigieuse. [25] Pour résumer, la Couronne doit s’acquitter du lourd fardeau de démontrer que les demandes des demandeurs ne soulèvent pas de véritables questions litigieuses. Les requêtes en jugement sommaire ne seront accueillies que dans les cas les plus clairs. Néanmoins, toutes les parties doivent présenter leurs meilleurs arguments. Les requêtes doivent être tranchées en fonction des éléments de preuve produits, et non en fonction de ce qui pourrait être présenté ultérieurement dans l’instance. C. Les demandeurs ont-ils la qualité pour présenter les revendications alléguées dans les déclarations? [26] La Couronne affirme que les demandeurs sont membres de la bande d’Ochapowace, et ne peuvent donc pas être membres de la bande de Chacachas ni de la bande de Kakisiwew. La Loi sur les Indiens ne permet pas aux personnes d’être membres de plus d’une bande (Bande de Montana c Canada, 2006 CF 261, aux paragraphes 515 à 520, conf. par 2007 CAF 218). Tous les demandeurs Watson sauf un et tous les demandeurs Bear étaient sur la liste des votants pour la ratification de l’accord de règlement sur les DFIT et de l’accord de règlement concernant la cession de 1919. [27] En outre, la Couronne fait valoir que la bande de Chacachas et la bande de Kakisiwew ont cessé d’exister. Une bande visée par la Loi sur les Indiens est une création de la loi. La bande d’Ochapowace est la seule « bande » au sens de la Loi sur les Indiens indiquée dans les déclarations des demandeurs. La Couronne affirme que la bande indienne d’Ochapowace, dans son rôle de successeur de la bande de Chacachas et de la bande de Kakisiwew, a valablement conclu l’accord de règlement sur les DFIT et l’accord de règlement concernant la cession de 1919 au nom de ses membres. C’est l’inscription à la bande, plutôt que les antécédents, qui donne le droit aux terres de réserve (Bande indienne de la rivière Blueberry c Canada, 2001CAF 67, aux paragraphes 13 à 27 [Bande indienne de la rivière Blueberry]; George Kingfisher et al. v The Queen, 2002 CAF 221, au paragraphe 7). [28] Selon la Couronne, les revendications présentées dans les déclarations ont déjà été réglées par la bande d’Ochapowace. Tous les membres de la bande d’Ochapowace, y compris les demandeurs dans les présentes actions, sont assujettis aux accords de règlement. La Couronne affirme que les plaintes déposées par des membres mécontents de la bande d’Ochapowace ne sont pas autorisées par la loi (Ryan et al. c Harold Leighton et al., 2006 BCSC 278, aux paragraphes 16 à 18 et 20; Quinn c Bell Pole, 2013 BCSC 892, au paragraphe 32; Te Kiapilanoq c British Columbia, 2008 BCSC 54, au paragraphe 25; Campbell c British Columbia (Forest and Range), 2011 BCSC 448, aux paragraphes 160 et 161). [29] Enfin, la Couronne fait valoir que les descendants des membres de la bande de Chacachas et de la bande de Kakisiwew n’ont pas la qualité pour poursuivre des droits collectifs qui sont dévolus à la bande d’Ochapowace. Les droits collectifs appartiennent à la collectivité dans son ensemble, tant qu’elle existe de temps à autre (Behn c Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, au paragraphe 33). Le fait de présenter une demande pour faire valoir des droits collectifs ne peut être affirmé que par une bande ou des personnes autorisées par la bande (Beattie c Canada, [2000] ACF no 1920, aux paragraphes 1 à 21 (CF 1re inst.), conf. par 2001 CAF 309; Bande indienne de la rivière Blueberry c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] ACF no 452, aux paragraphes 16 à 23 (CF 1re inst.), conf. par 2001 CAF 67). [30] Les demandeurs nient que le fait d’être membre de la bande ne doit être tranché que conformément à la Loi sur les Indiens. La Couronne, pour des raisons administratives, peut considérer la bande de Chacachas et la bande de Kakisiwew comme inexistantes. Si la Couronne considère que les demandeurs sont membres de la bande d’Ochapowace, c’est uniquement parce qu’il n’y a aucune autre solution aux termes de la Loi sur les Indiens. [31] De façon subsidiaire, les demandeurs affirment que, si une bande visée par la Loi sur les Indiens est une création de la loi, la bande de Chacachas et la bande de Kakisiwew ont donc toutes deux été établies en tant que bandes en raison du fait qu’elles ont signé le Traité no 4 en 1874. L’Acte des Sauvages de 1876 a reconnu que les terres de réserve ont été mises de côté par traité pour l’utilisation et au profit de bandes particulières, qui comprenaient la bande de Chacachas et la bande de Kakisiwew. [32] Les demandeurs s’appuient sur l’ordonnance du juge Hugessen au dossier de la Cour no T-2463-91 en date du 13 mars 2008, qui indique les questions à trancher dans la phase initiale du procès. Les demandeurs précisent que la Couronne a accepté l’ordonnance, et soutiennent qu’il est indigne de la part de la Couronne de tenter de revenir sur ses termes en demandant le rejet de leurs demandes avant que les questions ne soient tranchées au procès. [33] L’ordonnance du juge Hugessen en date du 13 mars 2008 indique ce qui suit : [traduction] Comme le montrent les détails et les conclusions des plaidoiries, les questions à traiter lors de la phase initiale du procès sont les suivantes : Existait-il une bande indienne dirigée par le chef Chacachas en 1874? Existait-il une bande indienne dirigée par le chef Kakisiwew en 1874? Les bandes du chef Chacachas et du chef Kakisiwew ont-elles été fusionnées, regroupées ou jointes d’une autre manière? Le cas échéant, était-ce fait d’une manière valable? Sinon, les bandes Chacachas et Kakisiwew ont-elles le droit d’être reconnues comme des bandes distinctes visées par les traités? Le cas échéant, les bandes Chacachas et Kakisiwew étaient-elles percluses ou empêchées d’une autre façon d’affirmer qu’elles sont sur une liste de bandes soumises au régime d’un traité? Si les bandes Chacachas et Kakisiwew existent en tant que bandes distinctes soumises au régime d’un traité, quel est leur statut juridique? Les demandeurs nommés aux dossiers T-2153-00 et T-2155-00 sont-ils membres de la bande de Chacachas ou de la bande de Kakisiwew ou sont-ils membres de la bande indienne d’Ochapowace? Les demandeurs nommés ci-dessus représentent-ils de façon valable les personnes qui sont membres soit de la bande de Chacachas soit de la bande de Kakisiwew? La bande indienne d’Ochapowace no 71 reconnue par la Couronne continue-t-elle d’exister en tant que bande soumise au régime d’un traité malgré la décision sur les réponses aux questions 1 à 6 ci‑dessus? [34] En 2010, la Couronne a présenté une requête en jugement sommaire visant à rejeter l’action au dossier de la Cour no T-2463-91. Le juge Campbell a ajourné la requête à une date indéterminée en attendant de régler les présentes actions. Bien que l’ordonnance du juge Hugessen ait été rendue pour le dossier de la Cour no T-2463-91, toutes les parties aux requêtes dont la Cour est actuellement saisie acceptent qu’elles s’appliquent également aux dossiers de la Cour nos T-2153-00 et T-2155-00. [35] L’honneur de la Couronne fait naître différentes obligations selon les circonstances (Nation Haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, au paragraphe 18 [Haïda]). Il ne contraint généralement pas la Couronne dans le cadre d’un litige (Canada c Bande de Stoney, 2005 CAF 15, au paragraphe 22). L’obligation fiduciaire imposée sur la Couronne n’a pas un caractère général (Bande indienne Wewaykum c Canada, 2002 CSC 79, au paragraphe 81 [Wewaykum]) [36] Il n’est pas nécessaire aux fins des présentes requêtes de décider si l’honneur de la Couronne est engagé par sa décision de s’écarter de l’ordonnance du juge Hugessen et de demander un jugement sommaire rejetant les demandes des demandeurs. L’ordonnance établit les questions préliminaires qu’il convient de trancher lors de la phase initiale du litige. Au minimum, la question de savoir si les demandeurs ont la qualité pour présenter les aspects de leurs revendications qui sont décrits dans l’ordonnance du juge Hugessen en date du 13 mars 2008 soulève une question litigieuse. Aucune de ces questions préliminaires ne concerne les revendications relatives aux DFIT, ni la poursuite d’autres droits collectifs. Elles ne concernent que le jugement déclaratoire. [37] Comme la Cour d’appel de l’Alberta a conclu dans Lameman c Canada (Procureur général), 2006 ABCA 392, inf. par 2008 CSC 14, la thèse de la Couronne aurait une circularité si aucun plaignant ne pouvait faire valoir une revendication en ce qui concerne l’existence continue des bandes de Chacachas et de Kakisiwew (aux paragraphes 132 et 133). [traduction] [132] Dans le cas où aucune personne vivante ne satisfait aux critères tels qu’ils sont précisés, reformulés et adoptés par le juge en chambre, il est vrai que l’abolition même de la réserve a créé la lacune dans la qualité pour agir. Une telle conclusion empêcherait de se prononcer éventuellement sur le bien-fondé des revendications qui, selon ma conclusion par ailleurs, sont justiciables, et elle constituerait une interdiction pour les demandeurs. Cette situation pourrait soulever une autre question. Serait-il équitable selon les faits de l’espèce de refuser aux demandeurs une tribune dans laquelle ils peuvent revendiquer les droits que la Cour a jugés justiciables? Ensuite, selon les faits particuliers de l’espèce, notamment le fait que la réserve avait été abolie, doit-on appliquer les critères de la qualité pour agir tels qu’ils ont été définis par le juge en chambre? Dans ce cas, les demandeurs doivent-ils avoir la qualité pour agir en qualité de descendants d’un membre originaire d’une bande? Dans le cas contraire, y aurait-il une circularité dans la thèse de la Couronne et n’y aurait-il aucun demandeur pour faire valoir la revendication de l’annulation irrégulière de la réserve? [133] Cette question est également contestable et donc litigieuse. [38] De même, il existe une question litigieuse concernant la question de savoir si les demandeurs ont la qualité pour demander des déclarations concernant le statut juridique de la bande de Chacachas, de Kakisiwew, d’Ochapowace et de leurs membres respectifs. La question de savoir si les demandeurs ont la qualité pour présenter des droits collectifs au nom de l’une de ces entités ou de toutes ces entités ne peut être tranchée qu’une fois que l’on a trouvé une réponse à ces questions fondamentales. D. Les demandeurs sont-ils empêchés de présenter les revendications alléguées aux termes de l’accord de règlement sur les DFIT ou l’accord de règlement concernant la cession de 1919? [39] En tant que question préliminaire, la Couronne conteste la bonne foi des demandeurs Watson et des demandeurs Bear. Il existe une entente conjointe entre les demandeurs et la bande d’Ochapowace qui a) décrit un groupe de clients collectif et un groupe d’avocats collectif; b) stipule que la bande d’Ochapowace a droit à une indemnisation contre la Couronne aussi bien que contre elle-même; c) stipule que les avocats de la bande d’Ochapowace ont droit à un paiement préférentiel; d) reconnaît que la bande d’Ochapowace finance le litige des demandeurs contre la Couronne et contre elle-même; et e) exige que les demandeurs et la bande d’Ochapowace collaborent pendant le litige dans l’intérêt supérieur de toutes les parties. [40] La Couronne affirme qu’il est interdit à la bande d’Ochapowace aux termes de la clause 15.02 de l’accord de règlement sur les DFIT et de l’article 19 de l’accord de règlement concernant la cession de 1919 de présenter d’autres revendications contre la Couronne en ce qui concerne l’objet de ces accords. La Couronne soutient qu’aux termes de l’entente conjointe pour dépenses imprévues, c’est précisément ce qu’ils font – bien qu’indirectement. Toutefois, la Couronne n’a pas demandé à la Cour d’interdire à la bande d’Ochapowace de continuer de financer le litige des demandeurs. [41] Les demandeurs et la bande d’Ochapowace répondent que la bande d’Ochapowace est un [traduction] « administrateur involontaire » pour les demandeurs dans ces actions, et qu’elle a une obligation d’agir dans l’intérêt supérieur des demandeurs. L’entente pour dépenses imprévues ne fait qu’offrir un mécanisme grâce auquel un financement peut être mis à la disposition des demandeurs. L’indemnisation potentielle de la bande d’Ochapowace est limitée à des avances d’honoraires d’avocat. La bande d’Ochapowace affirme que rien dans les accords de règlement ne l’empêche de faire valoir les droits inhérents des Autochtones et les droits issus de traités de ses membres involontaires. [42] À mon avis, les questions concernant le bien-fondé de l’entente conjointe pour dépenses imprévues sont inextricablement liées à la question plus générale de la préclusion soulevée par la requête en jugement sommaire de la Couronne, c’est-à-dire la question de savoir si les demandeurs sont empêchés de présenter les revendications alléguées aux termes de la déclaration par les dispositions sur la libération de l’accord de règlement sur les DFIT ou de l’accord de règlement concernant la cession de 1919. [43] La Couronne affirme que tous les membres de la bande d’Ochapowace, y compris les demandeurs Watson et les demandeurs Bear, ont bénéficié de l’accord de règlement sur les DFIT et de l’accord de règlement concernant la cession de 1919, et sont liés par les modalités de ces accords. La Couronne soutient que la tentative des demandeurs de réexaminer les questions abordées dans ces accords autrement qu’en cette qualité sape les objectifs de négociation et l’objectif de réconciliation (citant Première nation crie Mikisew c Canada (Procureur général), 2016 ABQB 191, au paragraphe 45). La Cour suprême du Canada a reconnu que : a) la négociation est la voie préférable pour réconcilier les intérêts de la Couronne et les intérêts des Autochtones; b) chacune des deux parties doit s’efforcer de bonne foi de comprendre les préoccupations de l’autre; c) la mise en équilibre et le compromis font partie intégrante de la notion de conciliation; et d) les règlements négociés de bonne foi pourront réaliser la conciliation (Haïda, aux paragraphes 14, 49 et 50; Delgamuukw, au paragraphe 186). [44] La disposition sur la libération dans l’accord de règlement sur les DFIT se lit comme suit : [traduction] 15.01 LIBÉRATION DU CANADA PAR LA BANDE : Conformément aux dispositions des clauses 15.06 et 15.08, la bande convient, pour chacun de ses membres et en leur nom, que, immédiatement après la ratification, la signature et la mise en œuvre du présent accord, par la présente, la bande : a) cède, renonce et abandonne au Canada et à jamais libère le Canada, ses fonctionnaires, mandataires et successeurs de toute revendication, tout droit, titre et intérêt de la bande issus de traité en ce qui concerne les droits fonciers, et de toute obligation imposée, et de toute promesse, engagement ou déclaration effectué par le Canada aux termes de droits fonciers issus des traités à la bande, ou concernant ceux-ci, ou à ses prédécesseurs en titre, et en outre renoncera à tout droit, action ou cause d’action, revendication, demande, dommage, dépens, dépense, obligation et droit de tout type ou de toute nature, connus ou inconnus, que la bande ou tout membre de la bande, passé, présent ou futur (y compris les héritiers respectifs, les administrateurs, les exécuteurs, les successeurs et les ayants droit) n’a jamais eu, a actuellement, ou peut désormais avoir contre le Canada en raison de tels droits fonciers issus de traité, ou en découlant d’une quelconque façon. b) convient, le cas échéant, d’abandonner immédiatement et d’arrêter formellement toute procédure juridique entamée contre le Canada ou la Saskatchewan et de ne pas engager de cause d’action, d’action afin d’obtenir un jugement, de revendication ou de demande de tout type ou de toute nature que la bande ou tout membre de la bande, passé, présent ou futur (y compris les héritiers, les administrateurs, les exécuteurs, les successeurs et les ayants droit respectifs) n’a jamais eu, a actuellement, ou peut désormais avoir contre le Canada ou la Saskatchewan en ce qui concerne de tels droits fonciers issus de traités ou en découlant d’une quelconque façon, et en particulier conviennent, aux termes de l’article 15.09, concernant toute action ou revendication pour des droits fonciers en souffrance issus de traité, de déposer immédiatement un avis de désistement relatif à toute procédure juridique entreprise par la bande ou tout membre de la bande en vue d’une indemnisation, avec en pièce jointe une copie du présent accord en tant que compte rendu du règlement de l’action et, sur désistement de l’instance, la bande convient que chacune des parties assumera ses propres dépens de l’instance; et c) malgré les alinéas a) et b) ci-dessus, il est entendu que rien dans les présentes ne vise à avoir ni ne doit avoir pour effet de porter atteinte à tout droit, toute revendication ou toute action en ce qui concerne toute cession, aliénation, ou autre disposition irrégulière par le Canada des terres de réserve, des revendications concernant les terres ancestrales des Autochtones (sans rapport avec les droits fonciers en souffrance issus de traité) qui puissent exister actuellement ou à l’avenir. Pourvu, toutefois, que rien dans le présent article ne soit interprété comme une admission ou un refus par le Canada relativement à la validité de toute revendication ou action de ce type. [...] 15.04 SATISFACTION TOTALE ET DÉFINITIVE : Sous réserve des clauses 15.08 et 15.0B, la bande convient que le présent accord, conjointement avec l’accord-cadre, a pour objectif et pour effet le règlement complet et définitif de toute obligation ou de tout engagement du Canada en ce qui concerne les droits fonciers issus de traité relatifs à la bande y compris, sans s’y limiter, tout type de coût, frais juridiques, frais de déplacement et autres frais engagés par la bande ou par ses représentants lors de négociations relatives au présent accord ou autrement et que le Canada, en respectant ses obligations conformément au présent accord et à l’accord-cadre, sera considéré comme ayant complètement satisfait, et par conséquent conclu, les droits fonciers issus de traité de la bande et les obligations foncières du Canada issues de traité envers la bande. 15.05 FINALITÉ – LE CANADA ET LA BANDE : Conformément à l’alinéa 15.01c) et à la clause 15.08, et sous réserve de la ratification, de la signature et de la mise en œuvre du présent accord par la bande, et conditionnellement à celles-ci, cette dernière convient que le présent accord, conjointement avec l’accord-cadre, décrit, d’une façon complète et totale, les actions nécessaires pour la mise en œuvre et l’exécution des modalités du traité en ce qui concerne les droits fonciers de la bande et de ses membres, et, par la mise en œuvre de ses obligations aux termes du présent accord et de l’accord-cadre, les obligations du Canada en ce qui concerne les droits fonciers issus de traité seront respectées. [45] La disposition sur la libération dans l’accord de règlement concernant la cession de 1919 se lit comme suit : [traduction] 18. Compte tenu de l’indemnité payée par le Canada à la bande et des promesses réciproques dans le présent accord de règlement, la bande convient de ce qui suit : a) libérer et dégager définitivement le Canada et tous ses ministres, fonctionnaires, serviteurs, mandataires, successeurs ou ayants droit de toute action, cause d’action, poursuite, revendication ou demande quelconque, connue ou inconnue, que ce soit aux termes de la loi, en equity ou autrement, que la bande et ses membres et tous leurs héritiers, descendants, représentants juridiques, successeurs et ayants droit respectifs, passés, présents ou futurs, peuvent avoir eu, avoir actuellement ou avoir à l’avenir contre le Canada ou tous ses ministres, fonctionnaires, employés, mandataires, successeurs ou ayants droit en ce qui concerne la revendication; b) abandonner, en déposant une ordonnance de désistement par consentement, toute procédure judiciaire entamée contre le Canada ou tous ses ministres, fonctionnaires, employés, mandataires, successeurs ou ayants droit en ce qui concerne la revendication; c) ne pas engager d’action, cause d’action, poursuite, revendication ou demande quelconque, que ce soit aux termes de la loi, en equity ou autrement, que la bande et ses membres et tous leurs héritiers, descendants, représentants juridiques, successeurs et ayants droit respectifs, passés, présents ou futurs peuvent avoir eu, avoir actuellement ou avoir à l’avenir contre le Canada ou tous ses ministres, fonctionnaires, employés, mandataires, succ
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196