Vidéotron Ltée c. Technologies Konek Inc.
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Vidéotron Ltée c. Technologies Konek Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-26 Référence neutre 2023 CF 741 Numéro de dossier T-374-21 Contenu de la décision Date : 20230526 Dossier : T-374-21 Référence : 2023 CF 741 Ottawa (Ontario), le 26 mai 2023 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : VIDÉOTRON LTÉE GROUPE TVA INC. TVA PRODUCTIONS II INC. Demanderesses Défenderesses reconventionnelles et TECHNOLOGIES KONEK INC. COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION HILL VALLEY LIBÉO INC. LOUIS MICHAUD JOÉ BUSSIÈRE JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU Défendeurs Demandeurs reconventionnels JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS [1] Les défendeurs ont mis sur pied une solution technologique intégrée pour leur clientèle hôtelière. Dans le cadre de ce service, elles retransmettent les chaînes de télévision TVA et TVA Sports sans avoir obtenu l’autorisation de la demanderesse Groupe TVA inc. Les demanderesses ont intenté une action afin de faire cesser cette retransmission et d’obtenir des dommages-intérêts. Pour les motifs qui suivent, les défendeurs échouent à démontrer que le cadre réglementaire issu de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11, les autorise à retransmettre les chaînes TVA Sports. J’accorde donc une injonction interdisant la retransmission des chaînes TVA Sports et je condamne les défendeurs Technologies Konek inc., Coopérative de câblodistribution Hill Valley, Libéo inc. et Jean-François Rousseau à payer la somme de 553 000 $ à titre de dommages-i…
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Vidéotron Ltée c. Technologies Konek Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-26 Référence neutre 2023 CF 741 Numéro de dossier T-374-21 Contenu de la décision Date : 20230526 Dossier : T-374-21 Référence : 2023 CF 741 Ottawa (Ontario), le 26 mai 2023 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : VIDÉOTRON LTÉE GROUPE TVA INC. TVA PRODUCTIONS II INC. Demanderesses Défenderesses reconventionnelles et TECHNOLOGIES KONEK INC. COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION HILL VALLEY LIBÉO INC. LOUIS MICHAUD JOÉ BUSSIÈRE JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU Défendeurs Demandeurs reconventionnels JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS [1] Les défendeurs ont mis sur pied une solution technologique intégrée pour leur clientèle hôtelière. Dans le cadre de ce service, elles retransmettent les chaînes de télévision TVA et TVA Sports sans avoir obtenu l’autorisation de la demanderesse Groupe TVA inc. Les demanderesses ont intenté une action afin de faire cesser cette retransmission et d’obtenir des dommages-intérêts. Pour les motifs qui suivent, les défendeurs échouent à démontrer que le cadre réglementaire issu de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11, les autorise à retransmettre les chaînes TVA Sports. J’accorde donc une injonction interdisant la retransmission des chaînes TVA Sports et je condamne les défendeurs Technologies Konek inc., Coopérative de câblodistribution Hill Valley, Libéo inc. et Jean-François Rousseau à payer la somme de 553 000 $ à titre de dommages-intérêts préétablis. Je rejette également les recours que les parties ont intenté les unes contre les autres en vertu de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, principalement parce qu’elles n’ont pas fait la preuve d’un lien de causalité entre la conduite reprochée à la partie adverse et le préjudice qu’elles allèguent avoir subi. I. Contexte A. Les faits [2] Les demanderesses, Vidéotron limitée [Vidéotron] et Groupe TVA inc. [Groupe TVA] sont des filiales de Québecor Média inc. [Québecor Média]. Groupe TVA est un radiodiffuseur qui exploite plusieurs chaînes de télévision, dont les chaînes TVA et TVA Sports, et qui produit plusieurs émissions diffusées sur ces chaînes, soit elle-même, soit par l’entremise de ses filiales, dont la demanderesse TVA Productions II inc. [TVA Productions]. Vidéotron est une entreprise qui offre une gamme de services de télécommunication, notamment des services de câblodistribution. [3] La défenderesse Libéo inc. [Libéo] est une entreprise qui œuvre dans le domaine des technologies de l’information et de la réseautique et qui emploie environ 75 personnes. Elle a été fondée en 1996 par le défendeur Jean-François Rousseau, qui en est demeuré le directeur général jusqu’en 2019. Depuis 2016, le défendeur Joé Bussière en est le président. MM. Rousseau et Bussière entretiennent une relation d’affaires de longue date et collaborent au sein de diverses autres entreprises de technologies de l’information. [4] En 2016, M. Rousseau a entrepris une collaboration avec le défendeur Louis Michaud afin de concevoir de nouvelles solutions technologiques pour les hôtels. À cette fin, ils ont constitué la défenderesse Technologies Konek inc. [Konek] en septembre 2017. Konek a conçu un système qui, à l’aide d’un réseau interne et de boîtiers raccordés à la télévision de chaque chambre d’un hôtel, remplit une panoplie de fonctions à l’intention des clients de l’hôtel, comme le wifi ou la téléphonie IP, tout en offrant à l’hôtel divers outils de marketing. [5] Une des composantes de ce système est la retransmission de chaînes de télévision dans les chambres d’hôtel. À cet égard, le système Konek se veut une alternative à la câblodistribution classique. Le présent litige porte sur la manière dont les défendeurs s’y sont pris pour obtenir les droits requis afin de retransmettre les chaînes de télévision de Groupe TVA. [6] Les défendeurs ont mis en place une structure corporative hybride qui visait à tirer parti de l’exemption prévue par l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. Cette disposition permet aux câblodistributeurs, que l’on appelle aussi « entreprises de distribution de radiodiffusion » ou « EDR », de retransmettre le signal de certaines chaînes de télévision sans le consentement du titulaire du droit d’auteur. [7] C’est ainsi qu’en février 2020, M. Rousseau et les autres défendeurs individuels ont constitué la défenderesse Coopérative de câblodistribution Hill Valley [Hill Valley]. Selon M. Rousseau, l’objectif de la constitution de Hill Valley était d’offrir une plus vaste gamme de chaînes de télévision aux hôtels qui recevaient les services de Konek (transcription no 5 du 21 février 2023 aux pages 106 et 107). Le 30 décembre 2020, Hill Valley a présenté une demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [CRTC] afin d’être reconnue comme EDR exemptée en vertu de l’ordonnance CRTC 2017-320, que j’appellerai l’Ordonnance sur les petites EDR. Par le biais de cette ordonnance, le CRTC a exempté les EDR qui desservent moins de 20 000 abonnés des exigences de la Loi sur la radiodiffusion, pour les assujettir à un ensemble plus restreint d’obligations. Le CRTC a approuvé la demande d’exemption de Hill Valley le 3 février 2021. [8] Un prototype du système Konek a été mis à l’essai dans un hôtel à l’été 2018. D’autres hôtels se sont abonnés aux services de Konek et d’Hill Valley à partir de 2019, résiliant du même coup leur abonnement aux services de câblodistribution offerts par Vidéotron ou ses concurrents. Les défendeurs distribuent les chaînes TVA à leurs clients depuis juillet 2018, et les chaînes TVA Sports depuis mars 2020. [9] Les défendeurs n’ont jamais obtenu le consentement des demanderesses afin de retransmettre les chaînes TVA et TVA Sports. Le 26 février 2021, Vidéotron et Groupe TVA ont intenté la présente action, visant à obtenir diverses déclarations, une injonction interdisant notamment aux défendeurs de retransmettre les émissions du Groupe TVA, ainsi que des dommages-intérêts. [10] Il faut souligner qu’à l’origine, Konek et Hill Valley ont obtenu les signaux qu’elles retransmettaient en s’abonnant aux services de Vidéotron. Lorsque l’action a été intentée, Vidéotron a résilié ce service. Pour obtenir le signal des chaînes TVA Sports, Konek et Hill Valley se sont alors abonnées à des services de retransmission sur Internet (streaming). Groupe TVA n’a jamais autorisé ces services à retransmettre le signal des chaînes TVA Sports et, selon la preuve présentée au procès, ces services sont vraisemblablement illégaux. B. Le jugement sommaire [11] En juin 2021, les demanderesses ont présenté une requête en procès sommaire afin de faire trancher certaines questions. En simplifiant quelque peu, on peut dire que ces questions visaient à définir la portée de l’exemption de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur et à déterminer lesquelles des personnes morales défenderesses étaient responsables d’une violation du droit d’auteur. J’ai rendu jugement sur cette requête en février 2022 : Vidéotron ltée c Technologies Konek inc, 2022 CF 256 [le jugement sommaire]. [12] La première question portait sur l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, qui prévoit que certaines formes de retransmission de signaux télévisuels par une EDR ne constituent pas une violation du droit d’auteur. La position initiale des demanderesses était que cette disposition n’autorisait les défendeurs à diffuser ni les chaînes TVA, ni les chaînes TVA Sports. Les défendeurs soutenaient exactement le contraire. À l’audience, les défendeurs ont reconnu que l’article 31 ne pouvait s’appliquer aux chaînes TVA Sports, puisque celles-ci ne sont pas diffusées par ondes hertziennes. Quant à elles, les demanderesses ont reconnu qu’une EDR exemptée utilisant une technologie similaire à celle des défendeurs pouvait se prévaloir de l’article 31 en ce qui concerne les chaînes TVA, mais ont soutenu que Hill Valley ne pouvait bénéficier de cette exemption parce qu’elle n’était qu’un paravent. [13] Dans le jugement sommaire, j’ai donné effet aux concessions réciproques des parties et j’ai conclu que l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur ne permettait pas la retransmission des chaînes TVA Sports. J’ai également jugé qu’Hill Valley n’était pas qu’un paravent et que, depuis son inscription auprès du CRTC le 3 février 2021, elle pouvait diffuser les chaînes TVA en se fondant sur l’exemption prévue par l’article 31. [14] Quant à la deuxième question, j’ai conclu que Konek et Hill Valley étaient solidairement responsables de toute violation du droit d’auteur découlant de la retransmission des chaînes TVA et TVA Sports. Par contre, j’ai conclu que Libéo n’était pas responsable de telles violations, parce qu’elle bénéficie de l’exonération que les articles 2.4 et 31.1 de la Loi sur le droit d’auteur confère aux fournisseurs de services Internet. C. Décisions subséquentes [15] Peu après le jugement sommaire, Québecor Média a demandé au CRTC de révoquer l’exemption accordée à Hill Valley, au motif que les activités de celle-ci violaient le droit d’auteur. En réponse, Hill Valley a demandé au CRTC d’enclencher un processus de résolution de différend visant la conclusion d’une entente lui permettant de diffuser les chaînes TVA Sports. [16] Le 21 décembre 2022, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2022-346, le CRTC a rejeté la demande de Québecor Média. Le CRTC a tout d’abord constaté que Hill Valley était admissible à une exemption en vertu de l’Ordonnance sur les petites EDR et qu’il n’existait aucun motif de révoquer l’exemption. Il a conclu que Hill Valley était autorisée à retransmettre les chaînes TVA. Il a également laissé entendre que la retransmission de TVA Sports était contraire à la Loi sur le droit d’auteur, tout en soulignant que la question ne relevait pas de sa compétence. Le CRTC a donc rejeté les demandes de Québecor Média. Quant à la demande de Hill Valley, le CRTC a affirmé que la distribution des chaînes TVA Sports n’était pas une exigence réglementaire. Il a tout de même encouragé les parties à négocier une entente mutuellement acceptable, tout en précisant qu’il ne cautionnait pas une violation de la Loi sur le droit d’auteur. [17] Les défendeurs ont réagi à cette décision en présentant une nouvelle demande au CRTC visant à obtenir un arbitrage d’offre finale concernant la distribution des chaînes TVA Sports. Le 27 mars 2023, le CRTC a rejeté cette demande, par la décision de radiodiffusion CRTC 2023-99. Il a conclu que les conditions donnant ouverture à un tel arbitrage n’étaient pas réunies. Il a également rappelé que : Aucune exigence réglementaire n’oblige Québecor à fournir son service de programmation facultatif à Hill Valley pour qu’elle le distribue. Inversement, Hill Valley n’est pas tenue de distribuer ni d’offrir TVA Sports. [18] Par ailleurs, les demanderesses ont interjeté appel de la partie du jugement sommaire qui concluait que Libéo n’était pas responsable des violations de la Loi sur le droit d’auteur commises par Konek et Hill Valley. Le 3 mai 2023, la Cour d’appel fédérale a infirmé cette partie du jugement et conclu que Libéo est solidairement responsable des violations de la Loi sur le droit d’auteur en cause dans la présente instance. L’arrêt de la Cour d’appel fédérale tranche donc cette question et il n’est pas nécessaire que j’aborde les observations que les parties m’ont présentées à ce sujet lors du procès. II. Analyse [19] À la suite du jugement sommaire, un certain nombre de questions demeuraient litigieuses et ont fait l’objet d’un procès. Il peut être utile de débuter l’analyse en donnant une vue d’ensemble de ces questions et des réponses que j’y apporte. [20] Plusieurs de ces questions ont trait au recours des demanderesses pour violation du droit d’auteur. Tout d’abord, les défendeurs soutiennent que les demanderesses n’ont pas démontré qu’elles sont titulaires du droit d’auteur sur les œuvres en litige. Elles affirment également que le CRTC s’apprête à forcer Groupe TVA à leur concéder une licence pour la distribution des chaînes TVA Sports et qu’il serait injuste d’octroyer une injonction dans l’intervalle. Enfin, elles prétendent que les demanderesses auraient implicitement renoncé à faire valoir leurs droits. Pour les motifs qui suivent, je rejette ces prétentions et je conclus que Konek, Hill Valley et Libéo ont violé le droit d’auteur des demanderesses. [21] Il faut donc déterminer les mesures de réparation appropriées. Puisque la violation du droit d’auteur se poursuit, une injonction est de mise. J’accueille également la demande de dommages-intérêts préétablis, mais à un montant moindre que celui réclamé par les demanderesses. J’estime, à cet égard, qu’une somme globale de 553 000 $ est suffisante pour compenser le préjudice que la violation du droit d’auteur a causé aux demanderesses, dénoncer l’entêtement des défendeurs à prétendre avoir le droit de retransmettre les chaînes TVA Sports et dissuader d’autres entreprises de s’engager dans une conduite semblable. En plus de Konek, Hill Valley et Libéo, M. Rousseau sera solidairement tenu au paiement de ces dommages-intérêts, étant donné le rôle central qu’il a joué dans la violation du droit d’auteur. [22] De plus, les parties se réclament mutuellement des dommages-intérêts fondés sur l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, qui interdit de dénigrer un concurrent ou de faire des déclarations fausses ou trompeuses. Je rejette ces réclamations, puisque les parties n’ont pas démontré le lien de causalité entre les déclarations en question, à supposer qu’elles soient fausses ou trompeuses, et le préjudice allégué. [23] J’aborde donc les questions dans l’ordre suivant : la titularité du droit d’auteur; la prétendue obligation de Groupe TVA de concéder une licence; la prétendue renonciation de Groupe TVA à faire valoir ses droits; l’étendue de la violation du droit d’auteur; les mesures de réparation appropriées; et les recours fondés sur l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce. A. Groupe TVA est-elle titulaire du droit d’auteur? [24] Comme dans toute action en contrefaçon, la première question est de déterminer si les demanderesses ont prouvé qu’elles étaient titulaires du droit d’auteur sur les œuvres qui ont été contrefaites ou, à tout le moins, d’une licence exclusive. À cet égard, les demanderesses ne font pas valoir un droit d’auteur sur un signal de communication, prévu à l’article 21 de la Loi sur le droit d’auteur, mais plutôt un droit d’auteur sur un ensemble d’œuvres cinématographiques, à savoir certaines émissions quotidiennes ou hebdomadaires diffusées sur les chaînes TVA et TVA Sports. Groupe TVA ou TVA Productions, selon le cas, affirment être le producteur de ces œuvres et réclament le bénéfice des présomptions établies par les alinéas 34.1(1)b) et 34.1(2)c) de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lisent ainsi : 34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur : 34.1 (1) In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff to it, […] […] b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur. (b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright. (2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la présente loi : (2) Where any matter referred to in subsection (1) is at issue and no assignment of the copyright, or licence granting an interest in the copyright, has been registered under this Act, […] […] c) si un nom paraissant être celui du producteur d’une œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur de l’œuvre. (c) if, on a cinematographic work, a name purporting to be that of the maker of the cinematographic work appears in the usual manner, the person so named shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the maker of the cinematographic work. [25] Par ailleurs, les demanderesses s’appuient sur la définition de « producteur » qui figure à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur : producteur La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une œuvre cinématographique, ou à la première fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore. maker means (a) in relation to a cinematographic work, the person by whom the arrangements necessary for the making of the work are undertaken, or (b) in relation to a sound recording, the person by whom the arrangements necessary for the first fixation of the sounds are undertaken; [26] Les demanderesses s’appuient sur plusieurs décisions dans lesquelles notre Cour a affirmé que le producteur d’une émission de télévision bénéficie de la présomption établie par l’alinéa 34.1(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur, puisqu’une telle émission est considérée comme une œuvre cinématographique. Le producteur est donc présumé titulaire du droit d’auteur : Interbox Promotion Corp c 9012-4314 Québec Inc, 2003 CF 1254 au paragraphe 24 [Interbox]; Bell Canada c L3D Distributing Inc (INL3D), 2021 CF 832 aux paragraphes 47 à 49 [L3D]; Société Radio-Canada c Parti Conservateur du Canada, 2021 CF 425 au paragraphe 33 [Parti Conservateur]; Voltage Holdings, LLC v Doe#1, 2022 FC 827 au paragraphe 28 [Voltage Holdings]. Les demanderesses ajoutent que sans une telle présomption, il serait difficile d’exercer un recours contre des personnes ou des entités qui piratent des signaux de télévision. [27] Afin d’établir qu’elles bénéficient de ces présomptions, les demanderesses ont fait témoigner Martin Picard, vice-président et chef des opérations de Groupe TVA. Celui-ci a affirmé, avec force détails à l’appui, que les émissions sur lesquelles les demanderesses revendiquent un droit d’auteur ont été réalisées par des producteurs délégués, des réalisateurs, des animateurs et du personnel technique qui sont tous employés de Groupe TVA ou de TVA Productions (affidavit du 7 juillet 2021, pièce 10; transcription confidentielle no 2 du 20 février 2023, pages 4 à 16; pièces 32 à 69). Cette preuve est destinée à démontrer que Groupe TVA ou TVA Productions ont effectué « les opérations nécessaires à la confection d’une œuvre cinématographique ». De plus, il a présenté des captures d’écran d’échantillons de ces émissions, sur lesquelles apparaît le nom de l’une des demanderesses dans le générique, dans le but de se prévaloir de la présomption de l’alinéa 34.1(2)c) (transcription no 1 du 20 février 2023, aux pages 135 à 145; pièces 70 à 85). Il faut préciser que les demanderesses ne prétendent pas être l’auteur des œuvres en question. Elles soutiennent d’ailleurs qu’une œuvre cinématographique n’a pas nécessairement d’auteur. [28] Les défendeurs, quant à eux, soutiennent que les décisions de notre Cour qui appliquent la présomption de l’alinéa 34.1(1)b) au producteur d’une œuvre cinématographique sont erronées. Se fondant sur un article du professeur David Vaver, « Owning Copyright of Movies and Films in Canada: May I Presume? » (2022) 34 IPJ 233, ils soutiennent que seul le producteur d’un enregistrement sonore bénéficie de la présomption, et qu’en ce qui a trait à une œuvre cinématographique, c’est l’auteur, et non le producteur, qui est présumé titulaire du droit d’auteur. Ils appuient leur démonstration sur l’économie de la Loi sur le droit d’auteur, qui prévoit des régimes distincts pour les œuvres (incluant les œuvres cinématographiques) et les enregistrements sonores, ainsi que sur la doctrine qui étaye leur lecture de l’article 34.1 : John S McKeown, Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4th ed. (Toronto : Carswell, 2003) aux paragraphes 11.7 et 17.28; Laurent Carrière, ROBIC Canadian Copyright Act Annotated (Toronto : Thomson Reuters, 2021), paragraphe 34.1:5.2.1; Roger T Hughes et Susan J Peacock, Hughes on Copyright and Industrial Design, 2nd ed. (Scarborough : LexisNexis Butterworths, 2005), paragraphes 11 (« author ») et 37 (« ownership-general »); Normand Tamaro, The 2023 Annotated Copyright Act (Toronto : Thomson Reuters, 2023). Enfin, ils font valoir que le Parlement a déjà étudié un projet de loi qui aurait ajouté à la Loi sur le droit d’auteur une règle explicite selon laquelle le producteur d’une œuvre cinématographique en est le premier titulaire du droit d’auteur, mais que la disposition en question n’a jamais été adoptée : projet de loi C-115, 3e session, 34e Parlement. [29] Quelle que puisse être leur force persuasive, les prétentions des défendeurs se heurtent à l’autorité du précédent. Dans le récent arrêt R c Sullivan, 2022 CSC 19 [Sullivan], la Cour suprême du Canada a rappelé que les tribunaux de première instance sont tenus de suivre leurs propres décisions, sauf dans certaines circonstances bien précises que le juge Nicholas Kasirer a résumées ainsi, au paragraphe 75 : […] Les tribunaux de première instance ne devraient s’écarter des décisions faisant autorité rendues par un tribunal de juridiction équivalente que dans trois situations précises : 1. La justification d’une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel; 2. La décision antérieure a été rendue per incuriam (« par imprudence » ou « par inadvertance »); ou 3. La décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie, c.‑à‑d. qu’elle a été prise dans une situation d’urgence (« exigent circumstances »). [30] L’autorité des décisions Interbox, L3D, Parti Conservateur et Voltage Holdings n’est pas affectée par une décision subséquente de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada. Il est également impossible de dire que ces décisions n’ont pas été mûrement réfléchies parce qu’elles auraient été rendues dans des circonstances urgentes qui auraient empêché les juges de consulter les sources appropriées. [31] Il reste à déterminer si ces décisions ont été rendues per incuriam, c’est-à-dire « sans égard à une loi applicable ou à une source faisant autorité » : Sullivan, au paragraphe 77. En substance, les défendeurs affirment que mes collègues ont omis de tenir compte des arguments interprétatifs soulevés par les textes de doctrine cités plus haut, vraisemblablement parce que les parties ne les ont pas portés à leur attention. Or, une source doctrinale n’est qu’une source persuasive; elle ne fait pas autorité. Une décision n’est pas rendue per incuriam du seul fait qu’elle omet de traiter d’une source doctrinale. De la même manière, l’omission de considérer certains arguments interprétatifs ne signifie pas qu’une décision a été rendue per incuriam : Chandi v Atwell, 2013 BCSC 830 au paragraphe 57, infirmé pour d’autres motifs par 2014 BCCA 446; Higgins c Arseneau, 2013 NBBR 332 au paragraphe 49. S’il en était ainsi, tout désaccord interprétatif permettrait à un juge d’écarter les décisions antérieures de ses collègues. Pourtant, la Cour suprême a clairement affirmé que les décisions rendues per incuriam sont rares : Sullivan, au paragraphe 77. En somme, une décision n’est rendue per incuriam que dans les deux cas de figure mentionnés dans l’arrêt Sullivan : l’omission de tenir compte d’une disposition législative applicable ou d’une « source faisant autorité », c’est-à-dire une décision judiciaire qui s’imposait au juge. Les défendeurs ne prétendent pas que c’est le cas. Par conséquent, je suis lié par les décisions Interbox, L3D, Parti Conservateur et Voltage Holdings. [32] Les défendeurs soutiennent que je ne suis pas lié par la décision L3D puisqu’il s’agit d’un jugement par défaut. Rien ne me permet cependant de conclure qu’un jugement par défaut est dépourvu de l’autorité du précédent. Avant de rendre un tel jugement, notre Cour procède à une analyse complète du dossier et doit être convaincue que le demandeur a fait la preuve de ses prétentions et a droit à la réparation recherchée : NuWave Industries Inc c Trennen Industries Ltd, 2020 CF 867 aux paragraphes 16 à 21. Quoi qu’il en soit, les affaires Interbox et Parti Conservateur n’étaient pas des cas de jugement par défaut, et une intervenante a fait valoir un point de vue opposé à celui du demandeur dans l’affaire Voltage Holdings. [33] Les défendeurs soutiennent également que je ne devrais pas suivre les décisions Interbox, L3D, Parti Conservateur et Voltage Holdings, puisque la question de la portée de l’article 34.1 n’a pas fait l’objet d’un véritable débat contradictoire. Or, à tout le moins dans les trois premières affaires, la conclusion de la Cour à ce sujet fait partie de la ratio decidendi de la décision, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une étape nécessaire dans le raisonnement de la Cour. Je ne peux ignorer une partie de la ratio decidendi au motif que la question n’aurait pas fait l’objet d’un débat suffisamment étoffé. L’autorité du précédent ne varie pas en fonction de la qualité des arguments présentés par les parties. [34] En fait, tout semble indiquer que les défendeurs invoquent l’application plus souple de la doctrine de l’autorité du précédent aux décisions de première instance préconisée par le juge Robert J. Sharpe de la Cour d’appel de l’Ontario dans son ouvrage Good Judgment: Making Judicial Decisions (Toronto : University of Toronto Press, 2018), à la page 155. Cependant, dans l’arrêt Sullivan, la Cour suprême du Canada a explicitement fermé la porte à une telle approche. [35] Je tiendrai donc pour acquis, pour les fins du présent dossier, que l’alinéa 34.1(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur établit une présomption en faveur du producteur d’une œuvre cinématographique. Sur ce fondement, je conclus que le témoignage de M. Picard établit que Groupe TVA ou TVA Productions, selon le cas, est le producteur des émissions de télévision en litige, puisqu’elles ont effectué les opérations nécessaires à leur confection. De plus, Groupe TVA ou TVA Productions, selon le cas, bénéficient de la présomption établie à l’alinéa 34.1(2)c), puisque leur nom y figure de la manière habituelle, c’est-à-dire lors du générique. Les demanderesses ont donc fait la preuve qu’elles sont titulaires du droit d’auteur sur les œuvres retransmises par les défendeurs. B. Groupe TVA a-t-elle l’obligation de concéder une licence aux défendeurs? [36] Tout au long de l’instance, les défendeurs ont soutenu que la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application imposent à Groupe TVA une obligation de concéder à Hill Valley une licence pour la diffusion des chaînes TVA Sports. En toute justice, les demanderesses ne pourraient solliciter une injonction si la violation alléguée du droit d’auteur découle de leur refus d’accorder une telle licence. Les demanderesses, quant à elles, nient qu’une telle obligation leur incombe. Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec les demanderesses qu’aucune obligation de cette nature n’existe. [37] Sur le plan des principes économiques, la position des défendeurs est fondée sur les concepts d’intégration verticale et de désavantage indu. Puisque Groupe TVA, un diffuseur, et Vidéotron, une EDR, sont verticalement intégrées, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à la même société-mère, Groupe TVA devrait accorder un traitement égal à Vidéotron et à toutes les autres EDR, comme Hill Valley. Elle devrait donc accorder une licence pour la diffusion de TVA Sports à toutes les EDR qui en font la demande. En refusant la demande de Hill Valley, elle imposerait un désavantage indu à celle-ci. [38] Si la position des défendeurs peut se comprendre d’un point de vue économique, elle doit tout de même posséder une assise juridique pour que je puisse la retenir. À cet égard, la position des défendeurs a varié avec le temps et n’a pas toujours été présentée de façon cohérente. Par souci d’exhaustivité, je vais tenter d’analyser tous les arguments que les défendeurs ont présenté à un moment ou à un autre. Les défendeurs semblent d’abord se fonder sur les extraits suivants du Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale (Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601) : 9. Historiquement, le Conseil a permis aux entreprises de programmation telles que les stations de télévision traditionnelle et les services spécialisés d’acquérir des droits d’exclusivité sur la diffusion d’émissions. C’est ainsi que les entreprises de programmation individuelles peuvent être les seules à diffuser une émission ou une série en particulier. 10. Cependant, le Conseil exige, en vertu de ses règlements, que les services de programmation soient offerts à toutes les EDR (p. ex. les services de câble et de SRD). Ainsi, la plupart des Canadiens ont accès aux émissions acquises en exclusivité. Cette approche dessert les objectifs énoncés à l’article 3(1)d) de la Loi. [39] Les défendeurs n’ont pas expliqué en quoi leur situation est visée par les paragraphes qui précèdent. La lecture complète de cette section du Cadre réglementaire donne à penser que le CRTC avait plutôt à l’esprit divers types d’ententes d’exclusivité. De toute manière, le Cadre réglementaire, à lui seul, ne crée pas de droits et d’obligations. D’ailleurs, au paragraphe 24, le CRTC annonce qu’il publiera un projet de règlement pour mettre en œuvre ses intentions. Les défendeurs ne m’ont pas indiqué si un tel règlement a été adopté. [40] En fait, l’examen du cadre réglementaire en vigueur découlant de la Loi sur la radiodiffusion ne révèle aucune obligation d’accorder une licence pour la diffusion des chaînes TVA Sports. Pour bien le comprendre, il est nécessaire de préciser la distinction entre les chaînes obligatoires et facultatives. Une chaîne est dite obligatoire lorsque toute EDR a l’obligation de la distribuer. Les chaînes TVA sont obligatoires. Par contre, une chaîne est dite facultative si une EDR n’a pas d’obligation de la distribuer. Les chaînes TVA Sports sont facultatives. Dans ce cas, chaque EDR doit négocier une licence avec les diffuseurs pour les chaînes qu’elle souhaite distribuer. [41] Même si les chaînes TVA Sports sont en principe facultatives, les défendeurs ont fait valoir trois sources potentielles d’une obligation du Groupe TVA de leur concéder une licence pour les distribuer. Premièrement, ils invoquent la règle du « statu quo », prévue à l’article 15 du Règlement sur les services facultatifs, DORS/2017-159. Cette disposition prévoit qu’en cas de différend entre un diffuseur et une EDR, le diffuseur doit continuer à fournir ses services de programmation selon les tarifs et les modalités existantes. Or, il est évident que cette disposition ne s’applique que lorsqu’une entente existe déjà entre le diffuseur et l’EDR, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [42] Deuxièmement, les défendeurs invoquent l’article 11 du Règlement sur les services facultatifs, qui interdit à un diffuseur « d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu ». Les défendeurs n’ont cependant pas expliqué clairement en quoi le refus de Groupe TVA de leur concéder une licence constituait un désavantage indu, eu égard au fait qu’ils ont distribué les chaînes TVA Sports sans le consentement de Groupe TVA. [43] À ce sujet, une décision récente du CRTC, la décision de radiodiffusion CRTC 2021-341, fait obstacle aux prétentions des défendeurs. Quant à la règle du statu quo, le CRTC écrit ceci : 42. Compte tenu de son objectif, la règle du statu quo n’a manifestement jamais été conçue pour être utilisée afin de contraindre la distribution de services et de fonctionnalités qui n’avaient pas été préalablement autorisés par l’entreprise de programmation dans le cadre d’un contrat valide et exécutoire. […] 45. La règle du statu quo n’oblige pas une entreprise de programmation à autoriser la distribution de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités dans le cadre d’un différend en l’absence d’une entente. Lorsqu’une EDR n’a jamais distribué les services ou les fonctionnalités d’une entreprise de programmation et que ces services ou fonctionnalités n’ont pas été inclus pendant la durée du contrat, la règle du statu quo ne peut être utilisée par une EDR pour imposer de nouvelles obligations juridiques aux entreprises de programmation. Cela reviendrait à accorder un droit effectif de distribution contraire à l’objectif de la règle du statu quo. [44] Quant à l’interdiction des préférences indues, le CRTC a affirmé qu’elle n’avait pas pour effet de forcer un diffuseur, en l’occurrence Bell Média, à fournir un service facultatif qui n’avait pas fait l’objet d’une entente : 60. Le Conseil estime que Bell Média ne devrait pas être obligée de fournir des services et des fonctionnalités qui n’étaient pas déjà fournis avant le différend et l’expiration des conventions. Bell Média est en droit de refuser de fournir les services et les fonctionnalités en question en l’absence d’un contrat couvrant ces services et ces fonctionnalités. Les membres de la CCSA n’ont pas été empêchés de conclure d’autres accords de fourniture pour de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités. [45] En troisième lieu, les défendeurs invoquent l’article 15.02 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97-555, qui prévoit qu’une EDR peut diffuser un nouveau service de programmation en attendant de conclure une entente avec le diffuseur. Or, cette disposition est inapplicable en l’espèce, puisque TVA Sports, étant diffusée depuis 2011, n’est pas un nouveau service. Au surplus, l’article 15.02 est incompatible avec l’idée que les diffuseurs auraient une obligation de concéder une licence visant la distribution d’un service facultatif à toute EDR qui en fait la demande. En effet, si une telle obligation générale existait, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir une obligation pour le cas particulier des nouveaux services. [46] De plus, les défendeurs ont saisi le CRTC de leurs prétentions, sans succès. Peu de temps après le jugement sommaire, Québecor Média, la société-mère de Groupe TVA et de Vidéotron, a demandé au CRTC de révoquer l’exemption permettant à Hill Valley d’exploiter une EDR. En réponse à cette demande, Hill Valley a prié le CRTC d’ordonner au Groupe TVA de négocier une entente pour la distribution des stations TVA Sports dans un délai de 90 jours, à défaut de quoi le CRTC se saisirait de l’affaire. Au soutien de sa demande, Hill Valley a invoqué les dispositions précitées du Cadre réglementaire, la notion d’avantage indu et le fait qu’elle diffusait TVA Sports « en attente de la signature d’une entente de distribution ». [47] Dans la décision de radiodiffusion CRTC-2022-346, rendue le 22 décembre 2022, le CRTC a rejeté la demande de Québecor Média, puisque Hill Valley s’était conformée aux conditions régissant son exemption. Bien qu’il ait constaté qu’Hill Valley avait exploité son entreprise sans autorisation jusqu’au 3 février 2021, il a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’imposer des sanctions. [48] De plus, le CRTC s’est penché sur l’obligation de Hill Valley de retransmettre TVA et TVA Sports. Il a conclu qu’une telle obligation existait à l’égard de TVA, mais non de TVA Sports : 39. […] De manière générale, à moins de bénéficier d’une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, les services facultatifs font normalement l’objet de négociations entre une EDR et un service de programmation et sont fournis aux termes d’une entente conclue entre les deux parties. […] 49. Étant donné que le service de programmation a refusé de participer à une médiation assistée par le personnel, Hill Valley propose comme solution de rechange que le Conseil indique dans sa décision qu’il s’attend à ce que Québecor s’engage dans des négociations accélérées et de bonne foi. 50. Le Conseil rappelle qu’aucune exigence réglementaire n’oblige la distribution des services facultatifs, y compris TVA Sports. 51. Malgré cela, le Conseil note que Hill Valley est une entreprise de petite taille qui offre une solution de rechange novatrice à l’industrie hôtelière. Par conséquent, et compte tenu des conclusions énoncées plus haut, le Conseil encourage les parties à négocier une entente mutuellement acceptable. [49] Il n’y a donc aucun fondement à l’argument des défendeurs selon lequel le cadre réglementaire issu de la Loi sur la radiodiffusion impose à Groupe TVA l’obligation de les autoriser à diffuser les chaînes TVA Sports. Le paragraphe 39 de la décision du CRTC, que j’ai reproduit plus haut, ne laisse planer aucun doute à ce sujet. De plus, les paragraphes 49 et 50 de cette décision rejettent explicitement la demande de Hill Valley de forcer Groupe TVA à négocier une licence. Le CRTC a confirmé ces conclusions une fois de plus dans la décision 2023-99. [50] Un thème récurrent des prétentions des défendeurs est que le CRTC peut employer ses pouvoirs en matière de règlement des différends en vue de leur conférer le droit de distribuer les chaînes TVA Sports ou d’obliger Groupe TVA à leur concéder une licence à cet effet. Or, comme le CRTC le confirme dans la décision 2023-99, un arbitrage ne peut porter que sur des questions monétaires et ne permet pas d’obliger un diffuseur à consentir à la distribution d’un service facultatif. [51] Les défendeurs échouent donc à démontrer que la Loi sur la radiodiffusion ou ses règlements d’application excusent la retransmission non autorisée des chaînes TVA Sports. C. Les demanderesses ont-elles renoncé à faire valoir leur droit d’auteur? [52] Les défendeurs invoquent également le principe de la préclusion (estoppel) pour s’opposer aux diverses réclamations des demanderesses. En substance, ils allèguent que celles-ci, par leur conduite ou leurs déclarations, auraient renoncé à faire valoir leurs droits, auraient tacitement consenti à leur conduite ou se seraient implicitement engagés à leur concéder une licence. [53] Il n’est pas nécessaire de clarifier le fondement juridique de ces prétentions (notamment en ce qui a trait à l’application au Québec de la préclusion, un principe de common law), puisque celles-ci sont totalement dépourvues de fondement factuel. [54] Les défendeurs invoquent tout d’abord des discussions avec des employés de Fibrenoire inc. [Fibrenoire], une entreprise offrant des services de connectivité à haut volume. Fibrenoire a été acquise par Vidéotron en 2016. Les activités de Fibrenoire ont été graduellement intégrées à celles de Vidéotron entre 2019 et 2021. [55] En août 2019, Konek a retenu les services de Fibrenoire pour installer des liaisons « point à point » dans certains hôtels. Au procès, M. Rousseau a affirmé qu’il avait expliqué son plan d’affaires aux employés de Fibrenoire et que ceux-ci avaient exprimé leur accord, voire leur enthousiasme (transcription no 5 du 21 février 2023, pages 103 et 104). [56] On ne saurait tirer quelque conséquence que ce soit de ces échanges. Les employés de Fibrenoire n’ont pas témoigné. Rien ne permet de conclure qu’ils avaient pris conscience de la violation du droit d’auteur qu’occasionnerait la distribution des chaînes TVA Sports par les défendeurs. De plus, ces employés n’étaient aucunement autorisés à concéder une licence au nom de Groupe TVA. Il faut garder à l’esprit que Groupe TVA est une entité juridique distincte de Vidéotron et qu’à cette époque, l’intégration des activités de Fibrenoire à celles de Vidéotron ne faisait que débuter. [57] Les défendeurs invoquent aussi certaines tentatives d’engager un dialogue avec des représentants de Vidéotron ou de Groupe TVA. Ainsi, en 2019, M. Michaud a sollicité une rencontre avec M. Robert Cabana de Vidéotron (transcription
Source: decisions.fct-cf.gc.ca