Karthigesu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Karthigesu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CF 854 Numéro de dossier IMM-5297-07 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : IMM-5297-07 Référence : 2008 CF 854 Toronto, Ontario, le 9 juillet 2008 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : SIVARAJAH KARTHIGESU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un demandeur d’asile tamoul du Nord du Sri Lanka. Après avoir passé par le processus d’immigration pour qu’une décision soit prise relativement à sa demande, le demandeur doit retourner au Sri Lanka. [2] La décision concernant l’examen des risques avant renvoi (l’ERAR), laquelle fait actuellement l’objet d’un contrôle quant au renvoi du demandeur du Canada, doit porter sur la question de savoir s’il y a plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté s’il est renvoyé au Sri Lanka. Sans débattre la question, l’agent d’ERAR a décidé que, si le demandeur retournait au Sri Lanka, il risquait d’être persécuté. La question soumise à l’agent d’ERAR était donc de savoir si, compte tenu du vécu du demandeur en tant que Sri-Lankais, il y avait plus qu’une simple possibilité qu’il doive résider dans le Nord à son retour. [3] Le conseil du demandeur a soutenu devant l’agent d’ERAR que, puisque le demandeur était un résidant du Nord avant qu’il ne quitte le Sri Lanka,…
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Karthigesu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CF 854 Numéro de dossier IMM-5297-07 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : IMM-5297-07 Référence : 2008 CF 854 Toronto, Ontario, le 9 juillet 2008 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : SIVARAJAH KARTHIGESU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un demandeur d’asile tamoul du Nord du Sri Lanka. Après avoir passé par le processus d’immigration pour qu’une décision soit prise relativement à sa demande, le demandeur doit retourner au Sri Lanka. [2] La décision concernant l’examen des risques avant renvoi (l’ERAR), laquelle fait actuellement l’objet d’un contrôle quant au renvoi du demandeur du Canada, doit porter sur la question de savoir s’il y a plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté s’il est renvoyé au Sri Lanka. Sans débattre la question, l’agent d’ERAR a décidé que, si le demandeur retournait au Sri Lanka, il risquait d’être persécuté. La question soumise à l’agent d’ERAR était donc de savoir si, compte tenu du vécu du demandeur en tant que Sri-Lankais, il y avait plus qu’une simple possibilité qu’il doive résider dans le Nord à son retour. [3] Le conseil du demandeur a soutenu devant l’agent d’ERAR que, puisque le demandeur était un résidant du Nord avant qu’il ne quitte le Sri Lanka, il serait considéré comme un citoyen du Nord à son retour, et qu’en conséquence, il y avait plus qu’une simple possibilité qu’il doive résider dans le Nord à son retour. Lorsqu’il a fait valoir cet argument, le conseil du demandeur a fait référence en particulier à un document de Human Rights Watch daté du 8 juin 2007 qui contient le passage suivant : [traduction] Le 1er juin 2007, Victor Perera, l’inspecteur général de la police de Colombo, a déclaré aux journalistes : « Les personnes flânant à Colombo seront renvoyées chez elles. Nous leur fournirons le transport. » […] Les reportages médiatiques indiquent que des milliers d’autres Tamouls du Nord et de l’Est qui n’avaient pas les permis nécessaires pour entrer à Colombo et y rester ont dû quitter la capitale […] Les citoyens du Nord et de l’Est, régions majoritairement tamoules, doivent obtenir un laissez-passer pour voyager dans le reste du pays et préciser la durée de leur séjour. Le système de permis a été réintroduit après l’échec, l’an dernier, du cessez-le-feu signé en 2002 par le gouvernement sri-lankais et les TLET. La reprise des hostilités a causé le déplacement de dizaines de milliers de personnes et fait plus de 4 000 morts. Plus de 70 000 personnes ont été tuées depuis le début, il y a vingt ans, du conflit armé relativement à la création d’un territoire autonome pour les Tamouls. (À la page 31 du dossier de demande du demandeur.) [4] À mon avis, l’agent d’ERAR n’a pas bien saisi l’argument du demandeur. Au lieu d’étudier la possibilité que le demandeur retourne dans le Nord du pays, l’agent d’ERAR s’est donné beaucoup de peine pour arriver à la conclusion que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur dans certaines régions du Sri Lanka contrôlées par le gouvernement et, en particulier, à Colombo et à Kandy. À mon avis, cette approche révèle une erreur susceptible de contrôle. [5] Lorsqu’il présente sa demande d’asile, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’y a aucune possibilité de refuge intérieur au Sri Lanka. Le demandeur prétend qu’on s’acquitte de cette charge de présentation en prouvant qu’il existe plus qu’une simple possibilité qu’il soit renvoyé dans le Nord du Sri Lanka et qu’il ne puisse pas obtenir de laissez‑passer pour voyager ailleurs dans le pays. Je suis d’accord avec l’avocat du demandeur que l’article précité de Human Rights Watch fournit une preuve convaincante à l’appui de cette prétention. Je conclu que l’agent d’ERAR n’a tout simplement pas examiné la prétention telle qu’elle a été formulée, comme il lui incombait de le faire. ORDONNANCE En conséquence, j’annule la décision faisant l’objet du contrôle et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5297-07 INTITULÉ : SIVARAJAH KARTHIGESU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 juillet 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Campbell DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 9 juillet 2008 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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