Karicka c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Karicka c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-28 Référence neutre 2021 CF 1005 Numéro de dossier IMM-6021-19 Contenu de la décision Date : 20210928 Dossier : IMM‑6021‑19 Référence : 2021 CF 1005 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2021 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : RUDOLF KARICKA ANDELA KOVACOVA RUDOLF KOVAC ERIK KOVAC demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 11 septembre 2019 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande présentée par le ministre en vue de faire annuler la décision accordant l’asile aux demandeurs et a conclu que Rudolf Karicka [le demandeur principal] était exclu de la protection conférée aux réfugiés par application de la section Fb), de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951, RTC 1969/6; 189 RTNU 150 [la Convention] et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Les faits Faits à l’origine des demandes d’asile [2] Les demandeurs sont de nationalité tchèque et d’origine rom. Le demandeur principal et son épouse ont deux enfants qui ne sont pas nés au Canada. Ils ont aussi des enfants nés au Canada qui ne sont pas concernés par la…
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Karicka c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-28 Référence neutre 2021 CF 1005 Numéro de dossier IMM-6021-19 Contenu de la décision Date : 20210928 Dossier : IMM‑6021‑19 Référence : 2021 CF 1005 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2021 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : RUDOLF KARICKA ANDELA KOVACOVA RUDOLF KOVAC ERIK KOVAC demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 11 septembre 2019 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande présentée par le ministre en vue de faire annuler la décision accordant l’asile aux demandeurs et a conclu que Rudolf Karicka [le demandeur principal] était exclu de la protection conférée aux réfugiés par application de la section Fb), de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951, RTC 1969/6; 189 RTNU 150 [la Convention] et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Les faits Faits à l’origine des demandes d’asile [2] Les demandeurs sont de nationalité tchèque et d’origine rom. Le demandeur principal et son épouse ont deux enfants qui ne sont pas nés au Canada. Ils ont aussi des enfants nés au Canada qui ne sont pas concernés par la présente instance. [3] Les demandeurs affirment que, au printemps de 2007, ils ont été agressés par un groupe de jeunes gens pendant qu’ils déambulaient dans le centre‑ville de Prague. Ils se sont rendus au poste de police pour signaler l’incident, mais la police a refusé de leur parler. [4] Les demandeurs adultes affirment que, le 11 novembre 2008, ils ont été verbalement agressés dans un autobus par des skinheads. Le demandeur principal dit que, au moment de descendre de l’autobus, il a été physiquement agressé par eux. Il s’est rendu au poste de police pour y déposer une plainte, mais la police a refusé d’apporter son aide. La police aurait refusé d’enquêter et d’intervenir. [5] Les demandeurs ont fui la République tchèque pour le Canada et ont demandé l’asile à leur arrivée au pays le 26 décembre 2008. Dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur principal et son épouse ont répondu par la négative à la question : « Avez‑vous déjà été recherché, arrêté ou détenu par la police, l’armée ou toute autre autorité d’un pays, y compris le Canada? ». Ils ont également répondu par la négative à la question : « Avez‑vous déjà commis, été accusé ou déclaré coupable d’un crime ou d’une infraction dans un pays, y compris le Canada » [6] Le demandeur principal et son épouse ont repris ces affirmations dans leur formulaire respectif de demande d’asile au Canada. Ils affirmaient, en réponse aux questions 32 et 33, n’avoir jamais [traduction] « commis de crime ou de délit ni été complices, inculpés ou convaincus de crime ou de délit, au Canada ou dans un autre pays »; et qu’ils n’avaient jamais [traduction] « été recherchés, arrêtés ou détenus par la police, l’armée ou toute autre autorité ». [7] Le 25 mai 2011, la SPR a accordé l’asile aux demandeurs. Les faits à l’origine de la procédure d’annulation [8] À une date inconnue, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a appris de la cour de district de Prague qu’il était reproché au demandeur principal d’avoir commis les crimes suivants à Prague : 1er janvier 2007 : Le demandeur principal et deux complices sont entrés par effraction dans une maison à Prague et y ont volé 20 000 CZK (1 094 $ CA) en espèces, ainsi que des articles, pour une valeur totale de (3 644 $ CA), et ont occasionné des dégâts à la porte d’entrée et à la fenêtre; 18 janvier 2007 : Le demandeur principal et un complice sont entrés par effraction dans une succursale de la chaîne Brixton à Prague, y ont volé des vestes et des pantalons en cuir pour une valeur totale de 340 000 CZK (18 587,80 $ CA) et ont occasionné des dégâts à un mur; 20 avril 2007 : Le demandeur principal est entré par effraction dans le point de vente d’une entreprise de Prague, y a volé des produits électroniques pour une valeur totale de 20 750 CZK (1 135 $ CA) et a occasionné des dégâts à la porte d’entrée. [9] Le 1er juin 2007, la police tchèque a interrogé le demandeur principal à propos de l’un des vols survenus à Prague. Elle l’a menotté et l’a conduit au poste de police pour interrogatoire. Puis elle l’a transporté à son domicile et a perquisitionné celui‑ci afin d’y trouver les objets volés, en la présence de son épouse. Après avoir procédé à la perquisition, la police lui a dit qu’elle reprendrait contact avec lui, puis a quitté les lieux. [10] Les demandeurs ont obtenu des passeports et ont quitté la République tchèque pour arriver au Canada le 25 décembre 2008. [11] Le 6 février 2009, la police tchèque s’est mise à la recherche du demandeur principal. [12] Le 25 juillet 2012, après un procès par contumace devant une cour criminelle de Prague, le demandeur principal a été déclaré coupable à l’accusation de vol en République tchèque, puis condamné à un emprisonnement de deux ans. Selon le droit tchèque, il devait être représenté par un avocat dans un procès par contumace. [13] Le 20 septembre 2016, le ministre a demandé à la SPR d’annuler la décision qui avait accordé l’asile aux demandeurs. III. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire [14] Le 11 septembre 2019, la SPR a accueilli la demande présentée par le ministre en vue de faire annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile des demandeurs, et leur statut de réfugié a été révoqué. La SPR a aussi conclu que le demandeur principal était exclu de la protection par application de la section Fb) de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la LIPR. Les présentations erronées du demandeur principal [15] Selon la SPR, le demandeur principal a commis trois crimes en République tchèque avant l’arrivée des demandeurs au Canada et la présentation de leurs demandes d’asile. Il n’est pas contesté que ces crimes et les déclarations de culpabilité s’y rapportant n’ont pas été révélés à la SPR. [16] Il n’est pas non plus contesté que ni le demandeur principal ni son épouse n’ont révélé à la SPR ou aux agents d’immigration que le demandeur principal avait été recherché, et arrêté ou détenu par la police, bien que ces faits soient maintenant admis. Ils n’ont pas non plus révélé que la police avait perquisitionné leur domicile en République tchèque, bien qu’ils admettent cela également. [17] Le demandeur principal et son épouse affirmaient aussi, dans leur FRP et leur formulaire de demande d’asile respectifs, qu’ils n’avaient jamais « été recherché[s], arrêté[s] ou détenu[s] par la police, l’armée ou toute autre autorité d’un pays, y compris le Canada ». Ils avaient également affirmé qu’ils n’avaient jamais « commis, été accusé[s] ou déclaré[s] coupable[s] d’un crime ou d’une infraction dans un pays, y compris le Canada ». [18] La SPR a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas révélé que le demandeur principal avait été recherché, puis arrêté ou détenu, par la police en République tchèque avant de venir au Canada et d’y présenter une demande d’asile. [19] La SPR a jugé peu vraisemblable que le demandeur principal n’ait pas eu connaissance du fait que la police le liait aux vols. Le demandeur principal a déclaré, durant l’audience relative à l’annulation, qu’il avait été menotté, puis conduit au poste de police, que son domicile avait été perquisitionné par la police et qu’il connaissait le coaccusé impliqué dans les infractions de vol. [20] L’implication du demandeur principal dans les vols avait conduit la police tchèque à l’interroger, et, on présume, conduit la cour criminelle de Prague à finalement le déclarer coupable. La SPR a donc considéré que le demandeur principal devait savoir que la police enquêtait à son sujet et, selon la SPR, les demandeurs avaient caché ses démêlés avec la justice lors de la présentation de leur demande d’asile. [21] La SPR a jugé, d’après la preuve, que l’asile obtenu par les demandeurs l’avait été au moyen de présentations erronées ou de réticences sur des faits importants liés à leurs demandes d’asile, contrevenant ainsi à l’article 109, qui prévoit ce qui suit : Demande d’annulation Vacation of refugee protection 109 (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. 109 (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter. Rejet de la demande Rejection of application (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile. (2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection. Effet de la décision Allowance of application (3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle. (3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified. Exclusion du demandeur principal par application de l’art. 98 de la LIPR et de la section (F)b) de l’article premier de la Convention [22] Le 25 juillet 2012, le demandeur principal a été reconnu coupable, en République tchèque, de l’infraction de vol prévue à l’article 247 du Code pénal de la République tchèque, (no 140/1961) [le Code tchèque], pour des crimes commis en 2007. Il a été condamné à un emprisonnement de deux ans. [23] La SPR a jugé cette infraction assimilable au paragraphe 348(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 [le Code criminel], Introduction par effraction dans le dessein de commettre un vol, une infraction punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans. [24] La SPR a jugé non étayée par une quelconque preuve documentaire l’affirmation du demandeur principal selon laquelle il avait été déclaré coupable uniquement du chef de non‑comparution. La SPR a constaté qu’il était représenté par un avocat. [25] Fait à noter, la SPR a considéré que l’absence du demandeur principal de la République tchèque ne l’excusait pas de ne pas connaître les accusations qui pesaient contre lui. [26] Le crime pour lequel il a été déclaré coupable est grave en République tchèque; la peine minimale est de deux ans. Le crime est grave aussi au Canada; la peine maximale est un emprisonnement d’au moins 10 ans. Selon la SPR, la gravité du crime était accentuée par le rôle du demandeur principal dans le « crime organisé », puisqu’il a reconnu, durant l’audience relative à l’annulation, qu’il avait eu des complices, à savoir le beau‑frère de son épouse. Il s’est vu infliger la peine minimale, à savoir un emprisonnement de deux ans, imposée aux personnes qui en République tchèque commettent un vol en tant que membre d’un groupe organisé. [27] La SPR a jugé, en se fondant sur la preuve, qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur principal avait commis les crimes graves de droit commun dont il avait été accusé et déclaré coupable. S’il avait commis ces crimes au Canada, il aurait été passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. La SPR a donc conclu que le demandeur principal était exclu de la protection des réfugiés par application de l’article 98 de la LIPR et de la section Fb) de l’article premier de la Convention. Les présentations erronées des autres demandeurs [28] Les demandeurs fondaient leurs demandes d’asile sur l’exposé circonstancié du demandeur principal; quant aux enfants, ils fondaient leur demande d’asile sur celles du demandeur principal et de leur mère. [29] Durant l’audience relative à l’annulation, l’épouse du demandeur principal a relaté qu’elle savait que son mari avait été détenu au poste de police et qu’il avait des ennuis avec la police, et elle a reconnu qu’elle savait qu’il était mêlé à des activités criminelles avec son beau‑frère à elle. D’après son témoignage, elle était à la maison quand la police avait fouillé leur domicile. [30] La SPR a conclu, en s’appuyant sur la preuve, que l’épouse du demandeur principal avait une parfaite connaissance des activités criminelles de son mari, mais qu’elle avait décidé de ne rien dire à ce sujet durant ou avant l’instruction de leurs demandes d’asile. La SPR a donc jugé que l’épouse du demandeur avait sciemment fait des présentations erronées sur des éléments importants et avait dissimulé des points essentiels pour l’évaluation de sa crédibilité et de sa crainte subjective d’être persécutée en République tchèque. La demande présentée par le ministre en vue de faire annuler le statut de réfugié de l’épouse du demandeur principal a donc elle aussi été accueillie. [31] Puisque les demandes d’asile des enfants étaient fondées sur celle du demandeur principal (et, dois‑je le noter, sur celle de son épouse également), la demande présentée par le ministre en vue de faire annuler leur statut de réfugié au Canada a été accueillie. IV. Les questions en litige [32] Le seul point soulevé dans cette demande est celui de savoir si la décision de la SPR est raisonnable. V. La norme de contrôle A. La notion de décision raisonnable (1) Interprétation législative [33] Selon les demandeurs, l’interprétation des articles 98 et 109 de la LIPR, ainsi que de la section Fb) de l’article premier de la Convention, devrait être assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. Ils citent la jurisprudence antérieure à l’arrêt Vavilov; dans la décision Hashi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 309, je concluais que la norme de contrôle devrait être celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [le juge en chef Wagner] aux para 67, 91 et 102, un arrêt qui lie la Cour fédérale. (2) La définition d’une décision raisonnable [34] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 (motifs des juges majoritaires rédigés par le juge Rowe) [Société canadienne des postes], un arrêt rendu en même temps que l’arrêt Vavilov, précité, les juges majoritaires de la Cour suprême expliquent ce en quoi consiste une décision raisonnable, et en particulier dans le présent contexte, ce à quoi est astreinte la cour de révision appliquant la norme de la décision raisonnable : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). [Non souligné dans l’original.] [35] Selon l’expression employée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » : [104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreints des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ». [105] En plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Dunsmuir, par. 47; Catalyst, par. 13; Nor‑Man Regional Health Authority, par. 6. Les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués. [Non souligné dans l’original.] [36] Au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada dit qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique », après quoi elle donne des indications que la cour de révision devra observer pour rendre sa décision d’après le dossier dont elle dispose : [126] Cela dit, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits : Dunsmuir, par. 47. Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision et celle‑ci doit être raisonnable au regard de ces éléments : voir Southam, par. 56. Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. Dans l’arrêt Baker, par exemple, le décideur s’était fondé sur des stéréotypes dénués de pertinence et n’avait pas pris en compte une preuve pertinente, ce qui a mené à la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité : par. 48. En outre, la démarche adoptée par le décideur permettait également de conclure au caractère déraisonnable de sa décision, car il avait démontré que ses conclusions ne reposaient pas sur la preuve dont il disposait en réalité : par. 48. [Non souligné dans l’original.] (3) Il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau la preuve [37] Par ailleurs, l’arrêt Vavilov confirme que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve ou de la réévaluer, à moins de « circonstances exceptionnelles » : [125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53. [Non souligné dans l’original.] [38] Voir aussi l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [le juge Binnie] : [64] En l’espèce, tant les motifs des membres majoritaires de la SAI que ceux de la membre dissidente indiquent clairement les considérations à l’appui de leurs deux points de vue et les raisons de leur désaccord quant à l’issue. Pour ce qui est des faits, la SAI était principalement divisée quant à l’interprétation de l’expression de remords par M. Khosa, comme l’a souligné le juge en chef Lutfy. Selon les membres majoritaires de la SAI : Le fait que [M. Khosa] continue de nier que c’est sa participation à une « course de rue » qui a eu des conséquences tragiques est une source de complications pour le tribunal. [. . .] Je garde en même temps à l’esprit que [M. Khosa] a montré quelques remords à l’audience pour son excès de vitesse sur la voie publique et note que le juge de première instance a constaté de même [. . .] Cette expression de remords est un facteur favorable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, elle ne ressort pas, à mon sens, comme une caractéristique irrésistible en l’espèce étant donné les admissions mitigées de [M. Khosa] à l’audience. [Je souligne; par. 15.] Par contre, selon la membre dissidente de la SAI : . . . . . . [M. Khosa] a [. . .] accepté très tôt la responsabilité de ses actes. Il était prêt à plaider coupable à une accusation de conduite dangereuse causant la mort . . . J’estime que [M. Khosa] est contrit et éprouve des remords. À l’audience [M. Khosa] a manifesté son regret, sa voix tremblait et était remplie d’émotions. . . . . . Les commissaires majoritaires ont accordé une grande importance au fait que [M. Khosa] nie avoir pris part à une course alors que les tribunaux pénaux ont établi que tel était le cas. Bien qu’ils aient conclu que cela n’était « pas fatal » au présent appel, ils ont aussi établi que le fait que l’appelant continue de nier qu’il faisait une course « dénote que l’appelant ne saisit pas bien toute la portée de sa conduite » et que ce fait « joue contre l’appelant ». Les commissaires majoritaires concluent que [M. Khosa] éprouve des remords, mais que ces remords ne ressortent pas comme une « caractéristique irrésistible en l’espèce étant donné les admissions mitigées de [M. Khosa] ». Or, j’estime que les remords de [M. Khosa], même s’il nie avoir participé à une course, sont authentiques et indiquent qu’il sera à l’avenir plus réfléchi et évitera d’agir avec une telle insouciance. [par. 50‑51 et 53‑54] Il semble évident qu’un litige factuel de ce genre doit être tranché par la SAI dans l’application de la politique d’immigration et qu’il ne doit pas être réévalué par les tribunaux judiciaires. [Non souligné dans l’original.] (4) L’appréciation de la crédibilité est un rôle qui relève de la spécialisation de la SPR [39] Comme la présente affaire porte sur des conclusions concernant la crédibilité et des conclusions d’invraisemblance, il est utile de résumer les principes. En premier lieu, le demandeur est présumé dire la vérité (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF); [1979] ACF no 248 (CA)). Mais cette présomption est réfutable : si la preuve ne s’accorde pas avec le propre témoignage du demandeur, la présomption peut être réfutée (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 666 para 11, le juge Fothergill [Su], citant Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 53 ACWS (3d) 158, [1995] ACF no 114 (CAF)). [40] D’autres précédents portant sur l’appréciation de la crédibilité et de la vraisemblance sont résumés ci‑après. D’abord, la SPR a largement le pouvoir discrétionnaire de privilégier certains éléments de preuve à d’autres et de déterminer le poids à accorder à la preuve acceptée (Medarovik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 61 au para 16, la juge Tremblay‑Lamer; Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 867 au para 68, le juge Blais). [41] Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale confirme que les conclusions de fait et les conclusions intéressant la crédibilité relèvent directement de la compétence spécialisée de la SPR (Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 NR 238 (CAF) [Giron]). [42] Troisièmement, il est reconnu que la SPR a de l’expertise dans l’examen des demandes d’asile, et elle est autorisée par la loi à déployer sa connaissance spécialisée (Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 805 au para 10, le juge O’Reilly; et voir Siad c Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 CF 608 au para 24 (CAF), où la Cour d’appel fédérale a affirmé que la SPR « se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d’un demandeur du statut de réfugié; les décisions quant à la crédibilité qui constituent “l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits” doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve ». [43] Quatrièmement, il est de jurisprudence constante que la SPR peut tirer des conclusions concernant la crédibilité en tenant compte des invraisemblances, du bon sens et de la raison, mais qu’elle devrait se garder de tirer des conclusions défavorables concernant la crédibilité suivant « un examen à la loupe de questions secondaires ou non pertinentes propres à une affaire » (Haramichael c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1197 au para 15, la juge Tremblay‑Lamer, citant Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116 au para 10‑11, le juge Martineau [Lubana]; Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444 (CAF)). [44] Cinquièmement, la SPR peut rejeter les éléments de preuve non contredits « si [ceux‑ci] ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l’affaire dans son ensemble, ou si elle relève des contradictions dans la preuve » (Lubana, précité, au para 10). [45] Sixièmement, la SPR peut à bon droit conclure qu’un demandeur n’est pas crédible « à cause d’invraisemblances contenues dans la preuve qu’il a présentée, dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables et où les motifs sont formulés “en termes clairs et explicites” » (Lubana, précité, au para 9). B. La jurisprudence portant sur l’exclusion aux termes de l’article 98 de la LIPR et de la section Fb) de l’article premier de la Convention [46] Dans la décision Abbas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 12, j’ai résumé la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire de décisions portant exclusion aux termes de l’article 98 de la LIPR et de la section Fb) de l’article premier de la Convention : [18] La Cour d’appel fédérale confirme que le ministre n’a qu’à démontrer, en satisfaisant à une norme qui est moindre que la prépondérance des probabilités habituelle en matière civile, qu’il y a des motifs sérieux de penser que le demandeur a commis les actes allégués. Dans l’arrêt Zrig c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178 (Zrig), le juge Nadon confirme le principe suivant, au paragraphe 56 : [56] […] Le ministre n’a pas à prouver la culpabilité de l’intimé. Il n’a qu’à démontrer et la norme de preuve qu’il doit satisfaire est « moindre que la prépondérance des probabilités » [...] qu’il a des raisons sérieuses de penser que l’intimé est coupable. […] [Non souligné dans l’original.] [19] Quant à ce qui constitue un crime « grave », la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68 (Febles), par la juge en chef McLachlin, donne les instructions suivantes au paragraphe 62 : [62] Dans les arrêts Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 17150 (CAF), [2000] 4 C.F. 390 (C.A.), et Jayasekara, la Cour d’appel fédérale s’est dite d’avis que le crime est généralement considéré comme grave lorsqu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été commis au Canada. C’est aussi mon avis. Toutefois, il ne faut pas voir dans cette généralisation une présomption rigide qu’il est impossible de réfuter. Lorsqu’une disposition du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑46, prévoit un large éventail de peines, qui vont d’une peine relativement légère jusqu’à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement, on ne saurait exclure de façon présomptive un demandeur qui serait condamné au Canada à une peine parmi les plus légères. L’article 1Fb) vise à n’exclure que les personnes qui ont commis des crimes graves. Le HCR a indiqué qu’une présomption de crime grave pourrait découler de la preuve de la perpétration des infractions suivantes : l’homicide, le viol, l’attentat à la pudeur d’un enfant, les coups et blessures, le crime d’incendie, le trafic de drogues et le vol qualifié (Goodwin‑Gill et McAdams, p. 179). Il s’agit là d’exemples valables de crimes suffisamment graves pour justifier de façon présomptive l’exclusion de la protection offerte aux réfugiés. Toutefois, je le rappelle, la présomption peut être réfutée dans un cas donné. Le fait qu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été perpétré au Canada s’avère un guide utile, et les crimes qui, au Canada, rendent leur auteur passible d’une peine maximale d’au moins dix ans seront en général suffisamment graves pour justifier l’exclusion, mais il ne faudrait pas appliquer la règle des dix ans machinalement, sans tenir compte du contexte ou de manière injuste. [Non souligné dans l’original.] [20] Au paragraphe 44 de l’arrêt Jayasekara, la Cour d’appel fédérale définit ainsi les facteurs permettant d’apprécier si le crime qui a été commis est « grave » pour l’application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier : [44] Je crois que les tribunaux s’entendent pour dire que l’interprétation de la clause d’exclusion de l’alinéa 1Fb) de la Convention exige, en ce qui concerne la gravité du crime, que l’on évalue les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité (voir S c. Refugee Status Appeals Authority, (C.A. N.‑Z.), précité; S and Others c. Secretary of State for the Home Department, [2006] EWCA Civ 1157 (Cours royales de Justice, Angleterre); MiguelMiguel c. Gonzales, no 05‑15900, (Cour d’appel É.‑U., 9e circuit), 29 août 2007, aux pages 10856 et 10858). En d’autres termes, peu importe la présomption de gravité qui peut s’appliquer à un crime en droit international ou selon la loi de l’État d’accueil, cette présomption peut être réfutée par le jeu des facteurs précités. [Non souligné dans l’original.] VI. Analyse Les dispositions applicables [47] La section Fb) de l’article premier de la Convention prévoit ce qui suit : Article 1Fb) Article 1F(b) F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; (b) he has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; [48] L’article 98 de la LIPR prévoit ce qui suit : Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés Exclusion‑Refugee Convention 98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. [49] L’article 109 de la LIPR est ainsi libellé : Demande d’annulation Vacation of refugee protection 109 (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. 109 (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter. Rejet de la demande Rejection of application (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile. (2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection. Effet de la décision Allowance of application (3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle. (3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified. A. La décision de révoquer l’asile accordé au demandeur principal était‑elle raisonnable? [50] Selon la SPR, il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur principal avait commis des crimes graves de droit commun, et que ses protestations d’innocence n’étaient pas crédibles. Les demandeurs, quant à eux, disent que la manière dont la SPR a évalué la crédibilité du témoignage du demandeur principal était déraisonnable. [51] La SPR, en se fondant sur la preuve documentaire, a jugé invraisemblable que le demandeur principal n’ait pas eu connaissance de ses antécédents criminels. Je n’ignore pas que la Cour a conseillé la prudence en ce qui concerne les conclusions d’invraisemblance (voir la décision Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 225 [le juge Rennie, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale]au para 15). Les demandeurs affirment aussi qu’il était déraisonnable pour la SPR d’exiger une preuve concordante, et que leur témoignage sous serment devrait bénéficier de la présomption de véracité (voir la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 [le juge Heald]). [52] Bien que je ne conteste pas ces points, ils ne sont malheureusement d’aucun secours aux demandeurs. [53] Le demandeur principal avait l’obligation de révéler avec franchise ses antécédents criminels. Au lieu de cela, selon moi, il a fait de multiples présentations erronées sur des faits importants et a exprimé des réticences sur ces faits lorsqu’il a déclaré, dans son Formulaire de demande d’asile et son FRP, qu’il n’avait jamais commis de crime ou de délit, ni été complice ou inculpé de crime ou de délit. [54] Le demandeur principal reconnaît ne pas avoir divulgué à la SPR que, en juin 2007, il avait été menotté, détenu et interrogé à un poste de police, que la police avait perquisitionné à son domicile afin d’y trouver des objets volés et qu’il connaissait son coaccusé. La preuve documentaire montrait aussi qu’il avait été photographié à un certain moment par la police. La SPR avait donc raison de dire que le témoignage du demandeur principal n’était pas vraisemblable. Compte tenu de ce témoignage et de celui de son épouse évoqué plus haut, il était tout à fait dans les attributions de la SPR de conclure que le demandeur principal avait fait des présentations erronées et exprimé des réticences sur des faits importants lorsqu’il a relaté, dans son FRP, (1) qu’il n’avait jamais « été recherché, arrêté ou détenu par la police, l’armée ou toute autre autorité d’un pays, y compris le Canada ». Pareillement, il a exprimé des réticences ou fait des présentations erronées sur des faits importants lorsqu’il a affirmé, dans son Formulaire de demande d’asile au Canada, (2) qu’il n’avait jamais « commis, été accusé ou déclaré coupable d’un crime ou d’une infraction dans un pays, y compris le Canada ». [55] La SPR a conclu que la réponse indiquée au point (1) ci‑dessus constituait une présentation erronée sur des faits importants, ainsi qu’une réticence sur tels faits, et cette conclusion est raisonnable. [56] À mon humble avis, la SPR était également fondée, au vu du dossier, et à la lumière d’une jurisprudence contraignante, à conclure, en ce qui concerne le point (2), qu’il y avait eu présentation erronée sur des faits importants, et réticence sur tels faits. Sur ce point, le demandeur a soulevé plusieurs objections, affirmant pour l’essentiel qu’il ne saurait y avoir de présentation erronée ou de réticence sur des faits importants parce qu’il n’avait rien su de l’accusation, du procès par contumace, de la peine prononcée ni des autres aspects de la procédure pénale après que la famille eut quitté la République tchèque. Selon moi, ces objections sont irrecevables. [57] D’abord, je reconnais que la SPR jouissait d’une position idéale pour observer le témoignage du demandeur principal et évaluer sa crédibilité. Toutes ses affirmations se rapportant au point (2) reposaient sur sa crédibilité. Les conclusions de la SPR sont étayées par la preuve, pour l’essentiel non réfutée, et par des conclusions d’invraisemblance relevant de sa compétence. [58] La Cour devrait donc, à mon humble avis, acquiescer aux conclusions factuelles défendables de la SPR (voir la décision Omoijade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1533 [la juge Kane] au para 32). Selon moi, compte tenu du dossier dont elle disposait et de la jurisprudence contraignante, la SPR a raisonnablement apprécié le degré de crédibilité de l’explication du demandeur selon laquelle il ne savait rien des procédures criminelles qui le visaient en République tchèque. [59] En réponse à l’observation des demandeurs selon laquelle un témoignage sous serment doit bénéficier de la présomption de véracité, il est bien connu que cette présomption est réfutable (voir la décision Braveus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1153 [la juge Roussel] au para 10‑12). Cette présomption a été réfutée, puisque le demandeur ne disait pas la vérité quand il a affirmé n’avoir jamais été recherché, arrêté ou détenu par la police. [60] Selon les demandeurs, la preuve soumise par le ministre ne venait pas d’une [traduction] « source fiable non intéressée dans l’issue des demandes d’asile [des demandeurs] », parce que cette preuve a été produite par la République tchèque, un pays où, selon les demandeurs, ils ne peuvent espérer aucune protection de l’État. Le regard porté par la SPR sur leur témoignage ne serait donc pas raisonnable. [61] Pour autant, les demandeurs n’ont produit aucune preuve selon laquelle l’État tchèque avait une raison de fabriquer une déclaration de cul
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158