Canada c. Bezan Cattle Corporation
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Canada c. Bezan Cattle Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-05-04 Référence neutre 2021 CF 397 Numéro de dossier T-985-19 Contenu de la décision Date : 20210504 Dossier : T‑985‑19 Référence : 2021 CF 397 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 4 mai 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA demanderesse et BEZAN CATTLE CORPORATION, BARBARA BEZAN ET LAYTON BEZAN défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse en vertu des articles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, en vue de recouvrer la somme de 399 305,54 $, plus les intérêts et les dépens, auprès de la société défenderesse, Bezan Cattle Corporation (BCC), et des personnes physiques défenderesses, Barbara Bezan et Layton Bezan. [2] Les défendeurs ont invité la Cour à rejeter intégralement la requête et l’action engagée contre eux ou, subsidiairement, à renvoyer l’affaire pour instruction. [3] Les défendeurs élèvent du bétail en Saskatchewan. Chacune des personnes physiques défenderesses est actionnaire à 50 % de BCC. Chacune est également actionnaire à 50 % d’une autre société appelée Bezan Feeders Inc. (BFI). Comme décrit en détail ci‑après, les deux sociétés ont présenté des demandes de paiements anticipés pour produits agricoles en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LRC 1997, c 20 (la LPCA). Deux pai…
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Canada c. Bezan Cattle Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-05-04 Référence neutre 2021 CF 397 Numéro de dossier T-985-19 Contenu de la décision Date : 20210504 Dossier : T‑985‑19 Référence : 2021 CF 397 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 4 mai 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA demanderesse et BEZAN CATTLE CORPORATION, BARBARA BEZAN ET LAYTON BEZAN défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse en vertu des articles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, en vue de recouvrer la somme de 399 305,54 $, plus les intérêts et les dépens, auprès de la société défenderesse, Bezan Cattle Corporation (BCC), et des personnes physiques défenderesses, Barbara Bezan et Layton Bezan. [2] Les défendeurs ont invité la Cour à rejeter intégralement la requête et l’action engagée contre eux ou, subsidiairement, à renvoyer l’affaire pour instruction. [3] Les défendeurs élèvent du bétail en Saskatchewan. Chacune des personnes physiques défenderesses est actionnaire à 50 % de BCC. Chacune est également actionnaire à 50 % d’une autre société appelée Bezan Feeders Inc. (BFI). Comme décrit en détail ci‑après, les deux sociétés ont présenté des demandes de paiements anticipés pour produits agricoles en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LRC 1997, c 20 (la LPCA). Deux paiements anticipés ont été effectués. La demanderesse voudrait maintenant recouvrer l’ensemble du montant versé, majoré des intérêts courus. [4] Pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Un jugement sommaire est rendu contre BCC. Les affidavits produits par les défendeurs faisaient état de modifications apportées aux formulaires de demande liés aux prêts, mais la preuve non contredite montre que les sommes réclamées ont été avancées et que BCC s’est clairement et sans équivoque engagée à les rembourser. Elle ne l’a pas fait, et la demanderesse obtient gain de cause. [5] L’action engagée contre les défendeurs Barbara Bezan et Layton Bezan est rejetée. Les garanties conjointes et solidaires qu’ils ont souscrites ne sont pas exécutoires par application du paragraphe 31(2) de la Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, c. S‑17.1. I. Faits à l’origine de la requête [6] L’action de la demanderesse fait suite à deux paiements effectués en 2008 en vertu de la LPCA. La société Manitoba Livestock Cash Advance Inc. (MLCA) faisait office d’agent d’exécution des paiements anticipés consentis aux producteurs agricoles en vertu de la LPCA. Le programme de paiements anticipés permettait aux éleveurs de bétail de recevoir un paiement anticipé pour leurs animaux avant leur vente. La somme avancée dépendait des stocks de bétail durant la campagne agricole en cause et devait être remboursée dans un délai de 12 à 18 mois quand le bétail était vendu. [7] Le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire se portait caution des avances. Si le producteur ne remboursait pas, MLCA pouvait mettre le ministre en demeure de le faire à sa place. Une fois MLCA désintéressée, le ministre devient, en vertu de la LPCA, subrogé dans les droits de MLCA et peut demander le remboursement directement à l’emprunteur (para 23(2) de la LPCA). [8] En 2008, les activités d’élevage des défendeurs ont été durement touchées par des rumeurs d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) parmi les troupeaux — ce que l’on appelait la maladie de la « vache folle ». Par l’entremise du couple Bezan, leurs sociétés ont demandé deux paiements anticipés. Les avances n’ont pas été remboursées. Le ministre a désintéressé MLCA et demande maintenant aux défendeurs de payer. [9] Il convient d’exposer en détail les faits relatifs aux deux avances pour être en mesure de trancher les questions soulevées dans la présente requête en jugement sommaire. Les faits sont tirés pour l’essentiel de l’affidavit de Jo‑anne Schell, chargée de programme pour MLCA, souscrit le 7 juillet 2020, et des affidavits de Barbara Bezan et Layton Bezan, tous deux souscrits le 14 septembre 2020. Jim Juacalla, l’agent d’exécution de MLCA, ne s’est pas exprimé sur la requête. [10] Aucune des parties n’a contre‑interrogé les déposants. Le paiement anticipé d’urgence [11] Le 9 avril 2009, les défendeurs Layton et Barbara Bezan ont présenté à MLCA, au nom de BCC, une demande écrite de paiement anticipé d’urgence (l’avance d’urgence) d’une somme de 45 938,88 $. À cette demande était annexé un accord de remboursement stipulant que BCC devait rembourser l’avance d’urgence dans un délai de 12 mois après son versement. La demande obligeait aussi le couple Bezan à souscrire, en marge de l’avance, une [traduction] « garantie conjointe et solidaire », ce qu’ils ont fait le 9 avril 2008 à Regina (Saskatchewan). [12] Le 23 avril 2008, MLCA a signé la demande d’avance d’urgence. Le signataire était Jim Juacalla, qui a paraphé, au nom de MLCA, la portion [traduction] « Attestation de l’agent d’exécution » de la demande d’avance d’urgence. [13] Le 24 avril 2008, MLCA a versé une avance d’urgence au montant de 100 000 $, moins une retenue, des frais divers et des frais de dossier. MLCA a déposé la somme au compte bancaire de BCC à la Banque de Montréal. [14] M. Bezan et Mme Bezan ont tous deux affirmé, à propos de la requête, que BCC [traduction] « ne souhaitait pas demander » 100 000 $, mais seulement 45 938,88 $. Cependant, Mme Bezan a déclaré que leur autre société, BFI, avait [traduction] « désespérément besoin » de fonds à cause de l’instabilité du marché des viandes bovines et des conséquences de l’épidémie d’ESB. Elle a témoigné que Jim Juacalla, l’agent d’exécution de MLCA, lui avait dit qu’il les aiderait financièrement autant qu’il le pourrait; cependant, [traduction] « comme BFI était une nouvelle société, il pourrait être difficile d’obtenir rapidement une avance ». Mme Bezan a indiqué avoir dit à M. Juacalla que BCC ne pouvait pas prendre à sa charge plus que la somme demandée de 45 938,88 $, de sorte que c’était à BFI qu’il appartiendrait de demander une avance additionnelle (c.‑à‑d. une somme additionnelle jusqu’à un maximum de 100 000 $). [15] Mme Schell a témoigné que BCC pouvait recevoir jusqu’à 100 000 $, compte tenu de l’information figurant dans la demande à propos du volume attendu de la production de bétail. L’affidavit de Mme Schell indiquait aussi que, selon son expérience, il n’était pas inhabituel pour les représentants de MLCA de communiquer avec des producteurs en quête d’une avance s’il leur semblait que le producteur pouvait obtenir une avance supérieure à celle qu’il avait demandée. Elle ne savait pas personnellement si M. Juacalla avait communiqué avec M. Bezan ou Mme Bezan pour obtenir leur aval, mais, à son avis, M. Juacalla n’avait aucune raison de modifier leur demande sans d’abord leur en parler. [16] Mme Bezan et M. Bezan ont tous deux témoigné ne pas avoir autorisé de changements au formulaire de demande relatif à l’avance d’urgence ni n’avoir autorisé l’avance supérieure demandée. Cependant, ils n’ont pas nié que la somme avait été avancée, reçue et employée. Aucun d’eux n’a témoigné avoir formulé, à l’époque, en avril 2008, une quelconque objection auprès de MLCA à propos du montant de l’avance ou à propos du virement des fonds au compte de BCC à la Banque de Montréal (plutôt qu’à celui de BFI). [17] Mme Bezan a témoigné avoir remarqué que, lorsque les fonds de l’avance d’urgence ont été versés à BCC, la somme atteignait presque 100 000 $. Elle a indiqué que [traduction] « sachant que les fonds additionnels étaient destinés à BFI, BCC a effectué des paiements au nom de BFI, notamment un paiement immédiat au titre d’une créance de BFI ». En outre, [traduction] « en l’espace de quelques mois, BCC a transféré à BFI l’excédent du montant de l’avance ». [18] Par lettre adressée à BCC en date du 21 mai 2008, MLCA a confirmé le paiement anticipé d’urgence au montant de 100 000 $ (98 513,50 $ après la retenue, les frais de dossier et les frais divers), en y joignant une copie de la demande modifiée d’avance d’urgence. La lettre précisait que l’avance était un prêt de 12 mois et qu’elle viendrait à échéance le 24 avril 2009. Dans leur témoignage, les défendeurs n’ont pas nié avoir reçu cette lettre. Le versement de l’avance d’exploitation en cycle continu [19] Aux environs du 29 avril 2008, les Bezan ont présenté une demande visant à obtenir une autre avance de MLCA, cette fois au nom de BFI, plus précisément une avance d’exploitation en cycle continu (l’avance ECC), chiffrée à 200 521,64 $. Tout comme la demande d’avance d’urgence, la demande d’avance ECC était accompagnée d’un accord de remboursement stipulant que BFI devait rembourser l’avance ECC dans un délai de 12 mois. La demande obligeait aussi les Bezan à souscrire, pour l’avance, une [traduction] « garantie conjointe et solidaire », ce qu’ils ont fait le 29 avril 2008, à Regina (Saskatchewan). [20] Le 21 mai 2008, MLCA (Jim Juacalla) a signé la portion [traduction] « Attestation de l’agent d’exécution » de la demande d’avance ECC. [21] Éventuellement, quelqu’un a modifié la demande d’avance ECC pour faire de BCC, plutôt que BFI, le producteur demandant l’avance. La demande atteste que du liquide correcteur a été utilisé. La date précise de ce changement n’apparaît pas dans la preuve. [22] Les Bezan affirment tous deux ne pas avoir autorisé de changements dans les documents de la demande, ni n’avoir autorisé quiconque, chez MLCA, à remplacer BFI par BCC comme emprunteur. Leurs affidavits respectifs faisaient état d’un appel téléphonique entre Mme Bezan et M. Juacalla, de MLCA, à propos du fait que le montant de l’avance ECC était limité à 200 000 $, parce que BFI était une [traduction] « nouvelle entité ». [23] Les dossiers de MLCA contenaient aussi des notes manuscrites, qui ont été l’objet de témoignages de Mme Schell et de Jeff Rockburne, un chargé de programme d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour le Programme des paiements anticipés dans les provinces de l’Ouest canadien. Je reviendrai sur ces témoignages plus loin. [24] Le 27 mai 2008, MLCA a déposé l’avance ECC au montant de 200 000 $, moins une retenue et des frais de dossier, dans le compte bancaire de BFI à TD Canada Trust. Aucun témoin ne s’est exprimé précisément sur la raison pour laquelle le paiement avait été viré au compte de BFI plutôt qu’à celui de BCC. Mme Bezan ne s’est pas exprimée sur l’emploi de cet argent par BCC ou BFI, ou d’une autre manière dans les activités des défendeurs. [25] Par lettre adressée à BCC en date du 25 août 2008, MLCA a confirmé l’avance ECC de 200 000 $ (197 200 $ après soustraction des frais de dossier et des frais divers) en y annexant une copie de la demande révisée d’avance ECC. La lettre mentionnait que l’avance était un prêt de 12 mois qui viendrait à échéance le 27 mai 2009. Les défendeurs n’ont pas contesté avoir reçu cette lettre et son annexe, ni n’ont contesté que l’annexe était la demande révisée. Les sursis à la mise en défaut et la demande de refinancement [26] Aucun remboursement n’avait été effectué sur les avances en date de mai 2009. Les prêts étaient en souffrance. [27] Le 19 mai 2009, BCC a souscrit un accord de sursis à la mise en défaut, qui prévoyait un sursis à la mise en défaut pour l’avance de 2008. Ce document a été signé par M et Mme Bezan au nom du producteur, BCC. [28] Par lettre datée du 30 novembre 2010, MLCA a informé BCC avoir constaté que BCC avait une avance portant sur la campagne agricole de 2008. MLCA indiquait aussi que le ministre avait consenti, à compter du 1er octobre 2010, un nouveau sursis à la mise en défaut. La lettre exposait les conditions de remboursement et les détails de l’avance de 2008 : Solde de l’avance : 300 000,00 $ Intérêts courus à ce jour sur la portion portant intérêt : 10 509,47 $ [29] La lettre de MLCA priait les Bezan de lire et signer le document annexé d’accusé de réception. Elle les informait que, si le producteur était une personne morale, seul le signataire autorisé devait le signer. Le document d’accusé de réception devait être retourné, accompagné d’une taxe administrative de 500 $, au plus tard le 31 décembre 2010. [30] Le 20 décembre 2010, M. Bezan, au nom de « Layton et Barbara Bezan, BEZAN CATTLE CORP », a signé le document d’accusé de réception conférant un deuxième sursis à la mise en défaut. Un chèque de 500 $ de BCC à l’ordre de MLCA, daté du 20 décembre 2010 et signé par Mme Bezan, se trouve dans le dossier. [31] Le 6 mai 2011, MLCA a envoyé à BCC une lettre lui proposant d’arrêter un échéancier de remboursement ou de soumettre une demande de refinancement. [32] Le 30 mai 2011, BCC a présenté un formulaire de demande de refinancement signé par M. Bezan et Mme Bezan, demandant la reconduction de l’avance de 197 200 $ sur la campagne agricole en cours. Cependant, BCC n’a pas présenté tous les documents requis pour officialiser le refinancement. [33] Après des avis écrits à BCC par lettres datées du 25 août 2011 et du 9 septembre 2011 la priant de produire les documents requis, MLCA a informé BCC par lettre datée du 1er novembre 2011 qu’elle était en défaut relativement à l’avance d’urgence et l’avance ECC. [34] Dans sa lettre du 1er novembre 2011, MLCA écrivait aussi que [traduction] « à l’heure actuelle, vous devez 300 000 $, plus les intérêts courus de 17 977,12 $ ». BCC était priée de remplir l’accord annexé de règlement pour le remboursement, sur une période de cinq ans, de l’avance en souffrance. L’accord de règlement [35] Le 1er novembre 2011, BCC a signé un [traduction] « Accord au titre du Programme de paiements anticipés (PPA) entre producteur en défaut et MLCA » (l’accord de règlement). M. Bezan et Mme Bezan l’ont tous deux signé au nom de BCC. [36] L’accord de règlement confirmait que BCC devait à MLCA 300 000 $ plus les intérêts au taux précisés pour des périodes déterminées. Le remboursement devait être effectué à raison de 500 $ par mois le 15e jour de chaque mois à compter du 15 août 2012, outre des paiements forfaitaires de 60 000 $ par an durant cinq ans, une fois les veaux vendus. [37] Le 29 août 2012, MLCA a reçu de BCC l’accord de règlement dûment signé accompagné de douze chèques mensuels. Mme Schell a signé l’accord de règlement au nom de MLCA. [38] D’août 2012 à juillet 2013, BCC a effectué les paiements mensuels de 500 $ à MLCA, conformément aux modalités de l’accord de règlement. Elle n’a pas effectué d’autres paiements à MLCA. [39] Onze des chèques mensuels sont reproduits dans le dossier de cette requête. Chacun porte le nom « Bezan Cattle Corporation ». Chacun est signé par M. Bezan au nom de BCC. Mesures d’exécution [40] Par lettre datée du 30 mai 2014, MLCA a informé BCC qu’elle avait demandé au ministre d’honorer sa garantie des avances de 2008 et que les avances étaient maintenant une créance de la Couronne. [41] Le 13 août 2014, à la suite d’une demande de MLCA, le ministre a honoré sa garantie envers MLCA en vertu du paragraphe 23(2) de la LPCA. [42] Le 18 juin 2019, le ministre a introduit sa demande contre les défendeurs pour la somme de 419 036,12 $, plus les intérêts et les dépens. II. Le jugement sommaire selon les Règles des Cours fédérales Principes juridiques [43] Si la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, elle rend un jugement sommaire (para 215(1) des Règles des Cours fédérales). Il n’y a pas de question litigieuse si la demande est dénuée de fondement juridique ou si le juge dispose de la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige (Manitoba c Canada, 2015 CAF 57 (le juge Stratas) para 15; Burns Bog Conservation Society c Canada (Procureur général), 2014 CAF 170 (la juge Gauthier) para 35‑36; Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 RCS 87 para 66). [44] C’est à la partie qui demande un jugement sommaire qu’il appartient d’établir qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. La partie qui répond à une requête en jugement sommaire doit [traduction] « présenter ses meilleurs arguments » dans sa réponse (Gupta c Canada, 2021 CAF 31 (le juge Boivin) para 29; Milano Pizza Ltd. c 6034799 Canada Inc., 2018 CF 1112 (la juge Mactavish) para 34, 112 et 148). Ce fardeau repose effectivement sur les deux parties (Canmar Foods Ltd. c TA Foods Ltd., 2021 CAF 7 (le juge de Montigny) para 27; Miller c Canada, 2019 CAF 61 (le juge Laskin) para 17 et 40). Dans l’arrêt Canmar, le juge de Montigny faisait observer que la partie intimée ne saurait se reposer sur ses actes de procédure et qu’elle [traduction] « doit énoncer des faits précis montrant l’existence d’une véritable question litigieuse » (para 27). La Cour « est justifiée de tenir pour acquis que les parties à la requête ont présenté leurs meilleurs arguments et que, si l’affaire était instruite, aucune preuve additionnelle ne serait déposée » (Milano Pizza, para 105 (citant Rude Native Inc. c Tyrone T. Resto Lounge, 2010 CF 1278 (le juge Russell) para 16)). Cela suppose que les parties se doivent de produire la totalité de leur preuve au soutien de la requête ou en réponse à la requête. [45] Dans la décision Milano Pizza, la juge Mactavish énonçait aussi les principes suivants en matière de jugements sommaires, aux paragraphes 36‑40 (renvois omis) : [36] Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, pour être « juste et équitable », le dossier dont est saisi le juge des requêtes doit lui permettre de dégager les faits nécessaires au règlement du litige : [...] Un jugement sommaire ne sera pas rendu lorsque le juge n’est pas en mesure de dégager les faits essentiels ou lorsqu’il serait injuste de le faire. [37] Il est en effet de jurisprudence constante que le tribunal saisi d’une requête en jugement sommaire ne doit pas se prononcer sur les questions de crédibilité. En règle générale, le juge qui entend et observe le témoignage principal et le contre‑interrogatoire des témoins est mieux à même d’apprécier leur crédibilité et de tirer des inférences que le juge qui doit uniquement se fonder sur des affidavits et des éléments de preuve documentaires : [...] [38] En l’absence de témoignages de vive voix, le juge des requêtes qui est saisi d’une véritable question litigieuse ne peut pas apprécier la crédibilité de la façon appropriée ou encore examiner à fond la preuve et la soupeser : [...] Par conséquent, les litiges devraient faire l’objet d’un procès lorsqu’il existe des questions sérieuses quant à la crédibilité des témoins : [...] [39] Cela étant dit, « l’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire ». Les juges doivent « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher : [...] [40] Lorsqu’il statue sur ce point, le juge des requêtes doit faire preuve de prudence puisque le prononcé d’un jugement sommaire fera en sorte que la partie ne pourra pas présenter de preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. Autrement dit, la partie qui répond à une requête et qui n’a pas gain de cause perdra « la possibilité de se faire entendre en cour » : [...] Voir aussi Rallysport Direct LLC c 2424508 Ontario Ltd., 2019 CF 1524 (la juge Fuhrer) para 42. [46] Comme on peut le lire au paragraphe 39 de la décision Milano Pizza, la Cour doit « se pencher de près » sur la preuve accompagnant une requête en jugement sommaire (voir aussi Manitoba c Canada, para 26). Dans l’arrêt Suntec Environmental Inc. c Trojan Technologies Inc., 2004 CAF 140 (le juge Pelletier), la Cour d’appel fédérale a confirmé la nécessité d’« examiner de près » le fond et, si possible, tirer des conclusions de fait et de droit si les documents le permettent (para 10). [47] Lorsqu’il y a d’importantes divergences d’ordre factuel qui ne peuvent être résolues sans avoir d’abord tranché les questions de crédibilité des témoins et tirer des déductions des preuves contradictoires, un procès est le moyen à privilégier pour une bonne résolution du différend, plutôt qu’un jugement sommaire (TPG Technology Consulting Ltd c Canada, 2013 CAF 183 (la juge Sharlow), para 3). Ainsi, s’il y a une question de crédibilité à trancher, elle ne devrait pas l’être dans le cadre d’une requête en jugement sommaire (Newman c Canada, 2016 CAF 213, para 57; Succession MacNeil c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CAF 50, [2004] 3 RCF 3 (la juge Sharlow) para 32; Suntec Environmental, para 20 et 28‑29). Une question de crédibilité se pose si l’on doit la résoudre en faisant primer le témoignage de l’un des témoins sur celui d’un autre (Suntec Environmental, para 23 et 27‑28) ou si la crédibilité d’un témoin est mise en doute au cours d’un contre‑interrogatoire et que l’on doit écarter son témoignage pour arriver à une conclusion (para 25‑26). La requête de la demanderesse en jugement sommaire [48] La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe pas de véritables questions litigieuses et qu’un jugement devrait être rendu contre les défendeurs. À l’appui de sa prétention, elle s’est référée aux principes fondamentaux du droit des obligations, à savoir l’offre, l’acceptation et la contrepartie, pour affirmer que les ententes conclues entre MLCA et les défendeurs sont valides et exécutoires. Selon la demanderesse, les défendeurs ont sollicité les avances, c’est‑à‑dire qu’ils ont fait une offre. Les modifications apportées aux demandes de prêt (essentiellement, l’augmentation de 45 938,88 $ à 100 000 $ dans la demande d’avance d’urgence, et le remplacement de BFI par BCC dans la demande d’avance ECC) constituaient une contre‑offre de MLCA aux défendeurs, adossée aux avances à titre de contrepartie. De ce point de vue, les défendeurs ont accepté la contre‑offre par leur comportement ultérieur, à savoir la signature de plusieurs documents dans lesquels ils reconnaissaient être redevables à MLCA des avances reçues, à savoir l’accord de sursis à la mise en défaut, le document d’accusé de réception, l’accord de règlement, sans oublier les paiements effectués par BCC aux termes de l’accord de règlement. [49] Les défendeurs rétorquent que la Cour devrait repousser la demande de jugement sommaire et rejeter sommairement la réclamation dans son intégralité. Subsidiairement, ils plaident que l’affaire présente de véritables questions litigieuses. Sur le fond, les défendeurs font valoir que les accords se rapportant aux paiements anticipés sont nuls parce que MLCA leur a apporté des modifications unilatérales et importantes, auxquelles les défendeurs n’ont pas consenti. Ces modifications étaient le montant de l’avance d’urgence et le remplacement de BFI par BCC en tant que producteur (emprunteur) dans les documents relatifs à l’avance ECC. Dans leurs observations écrites sur la requête, les défendeurs ont qualifié ces modifications de frauduleuses. Existe‑t‑il une véritable question litigieuse? [50] Les observations écrites des défendeurs n’ont pas fait état de questions de crédibilité pouvant faire obstacle à un jugement sommaire dans la présente affaire. Affirmant qu’un jugement sommaire ne se justifiait pas, les défendeurs ont énuméré plusieurs [traduction] « difficultés concernant la preuve » qui, selon eux, devraient [traduction] « ébranler la confiance de la Cour » : ni M. Juacalla ni un autre employé d’Agriculture et Agroalimentaire Canada n’ont produit d’affidavit. M. Juacalla est facilement accessible, bien qu’il ne travaille plus pour MLCA. Des déductions défavorables devraient être tirées contre la demanderesse pour non‑production de tels affidavits; la demanderesse a prétendu que les notes manuscrites des dossiers de MLCA de mai 2008 avaient censément été rédigées par M. Jim Juacalla, mais les notes mentionnent également « Jim », et il est peu plausible que l’auteur parlerait de lui‑même à la troisième personne; Mme Schell s’est référée aux notes manuscrites dans son affidavit, mais elle ne s’est pas exprimée sur ses propres souvenirs, alors qu’elle semble avoir participé à l’un des appels téléphoniques évoqués dans les notes; M. Rockburne n’a pas témoigné sur un point important qu’il semblait souligner (selon les notes) à propos du versement à BCC de toute l’avance ECC; il y avait une divergence inexpliquée entre la somme due (environ 342 000 $) et la somme demandée par MLCA au ministre (environ 320 000 $); les défendeurs ont donné à entendre qu’il était possible que des éléments de preuve additionnels n’aient pas été communiqués parce que la demanderesse a omis de présenter une preuve montrant que l’avance ECC avait été versée à BCC (plutôt qu’à BFI). [51] Selon moi, aucun de ces points n’empêche la Cour de rendre un jugement sommaire. Aucun d’eux ne soulève des questions de crédibilité ni ne présente une question de fait ou de droit qui ne puisse être tranchée nettement dans cette requête. Je souligne ce qui suit : les défendeurs n’ont pas explicité la conclusion défavorable à la demanderesse que la Cour devrait tirer en raison de l’absence de certains témoignages; la divergence inexpliquée concernant la somme due n’est pas pertinente ni déterminante. Comme l’a indiqué la demanderesse dans sa réponse, cette divergence serait le résultat de taux d’intérêt différents arrêtés entre différentes parties prenantes; l’argument des défendeurs sur la non‑communication d’une preuve n’est qu’une supposition. [52] Les [traduction] « difficultés concernant la preuve » qui, selon les défendeurs, découlent des notes manuscrites de mai 2008 peuvent être résolues simultanément. Les notes manuscrites sont les suivantes : [traduction] 23 mai 2008 Ai parlé à Jeff à propos de Bezan Feeders Inc. et Bezan Cattle Corporation. Les deux entreprises demandent une avance, et elles ont toutes les deux les deux mêmes actionnaires. Jeff a dit qu’il faut lier les deux entreprises et qu’elles ne devraient pas obtenir plus qu’un maximum combiné de 400 000 $. Jeff a suggéré de consentir une avance à Bezan Cattle Corp afin que cette entreprise n’ait pas à être liée. 26 mai 2008 Jim et Jo‑anne ont parlé à Jeff concernant les attributions avec l’entreprise. Jeff a dit qu’elles ne peuvent obtenir que 200 000 $ portant intérêt. Le producteur doit 100 000 $ au titre du PPA. 26 mai 2008 Ai parlé au producteur à propos d’une avance de 200 000 $. Le producteur est d’accord avec ce montant. [53] Ces notes semblent donner à penser que MLCA considérait BFI et BCC comme une seule et même entité à la fin de mai 2008 et que l’idée de faire de BCC l’emprunteur de l’avance ECC était sans doute celle de MLCA, et non celle des Bezan. La deuxième note manuscrite, datée du 26 mai 2008, semble confirmer le témoignage des Bezan à propos d’un appel entre Mme Bezan et M. Juacalla concernant le montant de l’avance ECC juste avant le virement des fonds le 27 mai 2008. [54] Les défendeurs ne se sont pas opposés à ce que les notes manuscrites soient déclarées admissibles, mais les notes n’ont pas été authentifiées par leur auteur. À première vue, elles semblent avoir été consignées à la fin de mai 2008, dans le cours normal des activités. Je suis également conscient de la difficulté que peut avoir un témoin à conserver la mémoire des notes d’une autre personne, et je sais que la prise de notes a pour fonction de faciliter le souvenir d’actions passées. [55] Ni Mme Schell ni M. Rockburne n’ont rédigé les notes, mais tous deux se sont exprimés sur leur contenu, Mme Schell pour désigner leur auteur probable (M. Juacalla) et donner son interprétation à leur sujet en se fondant sur sa propre expérience des producteurs et des paiements anticipés, et M. Rockburne pour dire qu’il n’avait pas souvenir des conversations, mais que ce qui était consigné dans les notes s’accordait avec ce qu’il avait l’habitude de dire. [56] Je n’estime pas que la preuve constituée par les notes soit marquante, compte tenu en particulier de la teneur des affidavits de M. Rockburne et de Mme Schell. Par conséquent, toute preuve additionnelle possible que la demanderesse aurait censément pu ou dû produire par suite des notes, ou des témoignages les concernant, n’aurait que peu d’intérêt. Dans leur liste des [traduction] « difficultés concernant la preuve », les défendeurs font cas de l’absence de cette possible preuve, mais je donne quand même créance aux autres preuves versées dans le dossier de la requête. [57] Pour en revenir à la notion générale d’existence d’une véritable question litigieuse, les défendeurs n’ont pas prétendu qu’il faille départager la crédibilité respective des deux témoins ou qu’il existe une autre véritable et légitime question à trancher. Considérant aussi le dossier de la requête et les observations des parties, ce serait faire un usage abusif du temps et des ressources des parties, comme de la Cour, que de renvoyer la présente affaire pour instruction. Vu l’obligation légale de chacune des parties de présenter sa cause sous son meilleur jour, et vu la teneur des dossiers déposés par les parties, la Cour dispose de la preuve requise pour trancher justement et équitablement le litige au vu du dossier. III. Un jugement sommaire devrait‑il être rendu au fond contre BCC? [58] La demanderesse affirme qu’après que les défendeurs eurent rempli les formulaires de demande portant sur l’avance ECC, MLCA a fait une contre‑offre qui précisait le montant de l’avance et indiquait que le remboursement incomberait à BCC, ce à quoi ont consenti les demandeurs. Selon les défendeurs, les accords sont nuls parce que MLCA a unilatéralement et frauduleusement apporté des modifications importantes aux conditions des deux accords de remboursement. Ils invoquent en outre une contrainte économique et un marché inacceptable. Je développerai successivement chacune de ces questions. Existait‑il un accord exécutoire entre BCC et MLCA? (i) La conduite de BCC atteste‑t‑elle l’existence d’un accord avec MLCA? [59] La demanderesse cite l’arrêt Saint John Tug Boat Co. c Irving Refining Ltd., [1964] RCS 614, pour affirmer que la conduite de BCC valait acceptation de la contre‑offre de MLCA. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu qu’une approche objective est requise pour déterminer si une attitude donnée vaut acceptation d’une offre. Un contrat avait été formé en conséquence de l’acquiescement d’un exploitant de raffinerie de pétrole, Irving Refining Ltd., au maintien de la fourniture de services de bateaux‑remorqueurs, malgré l’expiration d’un accord explicite conclu entre l’exploitant de la raffinerie et le fournisseur des services (selon le résumé qu’en faisait récemment la Cour suprême dans l’arrêt Owners, Strata Plan LMS 3905 c Crystal Square Parking Corp., 2020 CSC 29 (la juge Côté, s’exprimant pour les juges majoritaires) para 30). [60] Dans l’arrêt Strata Plan, la Cour suprême, après avoir évoqué l’espèce Saint John Tug Boat, a déclaré que les attentes raisonnables des parties sont généralement protégées dans le droit des obligations en common law, ce qui signifie qu’« un consentement mutuel subjectif n’est ni nécessaire ni suffisant pour la formation d’un contrat ayant force obligatoire », et qu’« une personne peut être liée par des obligations contractuelles qu’elle n’avait pas (subjectivement) l’intention d’assumer » (Strata Plan, para 31 , citant Waddams, The Law of Contract (7e éd, 2017), §§92 et 146). La Cour suprême a fait observer qu’en common law, le risque qu’une partie se fonde raisonnablement sur l’existence d’un accord est assumé par la partie dont la conduite a fait naître, dans l’esprit de la première, l’impression légitime qu’un contrat passé entre elles serait juridiquement contraignant (para 31). [61] Dans l’affaire Saint John Tug Boat, les parties avaient conclu un accord de fourniture de services permanents de bateaux‑remorqueurs pour les mois de juin et juillet 1961, selon les modalités arrêtées dans des lettres échangées en mars de cette année‑là. Irving n’avait pas accepté les modalités proposées, mais avait réglé les factures de la compagnie de remorquage au fur et à mesure des services rendus. Du 31 juillet 1961 au 28 février 1962, la compagnie de remorquage avait fourni d’autres services de ce genre et délivré les factures s’y rapportant. Irving n’a pas payé ces factures. Le juge de première instance avait conclu à l’existence de demandes de paiements venant de la compagnie de remorquage, et à l’absence de notification écrite ou orale de Irving indiquant le refus de celle‑ci d’acquitter les services fournis durant ladite période. Selon le juge de première instance, Irving avait acquiescé à la fourniture des services de bateaux‑remorqueurs selon les modalités contenues dans l’accord antérieur, afin de s’éviter le paiement de frais de surestarie sur ses pétroliers. [62] Devant la Cour suprême, le point à décider était de savoir si la conduite d’Irving à partir de la fin de juillet jusqu’à février de l’année suivante valait acceptation continue de l’offre au point de donner lieu, pour Irving, à un contrat exécutoire l’obligeant à payer les services de remorquage selon le tarif indiqué dans les factures. Aux pages 621‑622, le juge Ritchie a conclu que Irving [traduction] « devait à l’évidence savoir » que le remorqueur avait été gardé à sa disposition jusqu’à la fin de février 1962 et que la compagnie de remorquage comptait être payée selon ce qu’indiquaient les factures mensuelles. Eu égard à sa conduite, il était raisonnable de conclure que Irving avait ratifié le maintien des services selon les modalités proposées dans la correspondance de mars 1961. La compagnie de remorquage était fondée à recouvrer les sommes indiquées dans les factures à titre de [traduction] « sommes dues en vertu d’un contrat qui a été conclu de par le propre acquiescement de Irving ». [63] Les principes du droit des obligations énoncés dans l’arrêt Saint John Tug Boat ont été appliqués ou cités par la Cour fédérale dans plusieurs de ses décisions : Ehler Marine & Industrial Service Co. c M/V Pacific Yellowfin (Navire), 2015 CF 324 (la juge Simpson) para 26; Blais c Canada (Procureur général), 2004 CF 1638 (le juge Harrington) para 26; et Trans Tec Services Inc. c LYUBOV ORLOVA (Le), 2001 CFPI 958 (le juge Mackay) para 14‑18. [64] En l’espèce, la preuve atteste bien davantage que l’acquiescement qui avait donné naissance à des obligations contractuelles dans l’affaire Saint John Tug Boat. Les Bezan ont agi de leur propre chef — ils ont pris des mesures concrètes —, d’une manière qui confirmait qu’il incombait à BCC de rembourser la totalité des sommes dues à la demanderesse au titre de l’avance d’urgence et de l’avance ECC. Le constat est clairement établi, de longue date et de manière répétitive, que les deux parties s’attendaient raisonnablement, et que BCC s’engageait en substance, à ce que BCC soit légalement tenue au remboursement (comme cela sera analysé en détail plus loin). Les défendeurs n’ont pas non plus, avant l’introduction de la présente instance, et bien qu’ils aient été plusieurs fois à même de le faire, élevé d’objections contre la somme due, ou prétendu que BCC n’était pas le bon emprunteur. Le témoignage du couple Bezan dans le cadre de la requête n’a pas non plus jeté le doute sur le fait que MLCA a bien avancé les sommes selon le montant demandé pour remboursement. [65] Je ne répéterai pas la chronologie des faits, précédemment relatée. Je ferai plutôt ressortir ce qui suit. [66] À la fin d’avril 2008, le couple Bezan avait demandé à BCC de réclamer un financement d’urgence, et MLCA avait transféré à BCC l’avance d’urgence de près de 100 000 $. Au moins une partie de cette somme avait « immédiatement » servi à régler une créance de BFI. Du point de vue des Bezan, l’argent avancé à l’une de leurs sociétés (BCC) pouvait être employé par une autre société (BFI) alors même que la première était contractuellement responsable du remboursement. [67] À partir de mai 2008, MLCA a envoyé à BCC (à l’attention des Bezan) une correspondance qui confirmait la responsabilité de BCC quant au remboursement des deux avances. La correspondance a commencé par des lettres de confirmation de MLCA datées du 21 mai et du 25 août 2008, avec pièces annexées. Au total, il y a huit lettres adressées à BCC par MLCA concernant l’obligation de BCC de rembourser les sommes avancées. [68] En outre, les Bezan ont fait en sorte de lier BCC par la signature de documents juridiques, à savoir les mises en défaut, l’accord d’accusé de réception et l’accord de règlement. Ces documents confirment non seulement les sommes dues, mais également que BCC est tenue au remboursement de ces sommes. Au total, quatre documents ont été signés par M. Bezan et Mme Bezan, ou l’un des deux, qui confirmaient que BCC était responsable du remboursement des avances, sans compter les demandes signées portant sur l’avance d’urgence et l’avance ECC en avril‑mai 2008. Ces quatre documents sont datés de mai 2009, décembre 2010, mai 2011 et novembre 2011. [69] Les modalités de l’accord de règlement, signé par les Bezan au nom de BCC, comprenaient les dispositions suivantes, claires et formelles, confirmant les engagements respectifs des parties : [traduction] Entre (Nom du producteur) : Bezan Cattle Corporation et (Nom de l’agent d’exécution) : Manitoba Livestock Cash Advance, Inc. Accord de règlement Attendu que le producteur a fait défaut sur l’avance qui lui a été consentie par l’agent d’exécution, au montant de 300 000 $, pour le produit agricole de la campagne agricole 2008… Attendu que le producteur doit à l’agent d’exécution la somme de 300 000 $, y compris les intérêts sur les avances à taux zéro, à compter de la date de l’avance (26 mai 2008) jusqu’à la date du défaut (1er juillet 2011)… […] Le remboursement de la dette se fera de la manière suivante : 500 $ le 15e jour de chaque mois à compter du 15 AOÛT 2012 + PAIEMENTS FORFAITAIRES DE 60 000 $ PAR AN DURANT CINQ ANS, QUAND LES VEAUX SERONT VENDUS (EN GÉNÉRAL DURANT LA PÉRIODE ALLANT DE DÉCEMBRE À FÉVRIER, NORMALEMENT DÉCEMBRE OU JANVIER) […] Si le producteur contrevient à l’une des conditions du présent accord de règlement, alors il consentira à ce que l’agent d’exécution obtienne jugement contre lui pour la somme de 300 000 $, qui représente le principal dû sur l’avance, plus l’intérêt couru jusqu’au jour de la contravention, plus l’intérêt au taux de… [Souligné dans le texte.] Les mots en lettres majuscules dans cet extrait et la mention de la somme de 500 $ ont été ajoutés à la main. [70] Comme indiqué plus haut, BCC a d’abord respecté les modalités de l’accord de règlement. Elle a effectué des paiements mensuels de 500 $, par chèques à l’ordre de MLCA, pour une année, d’août 2012 à juillet 2013. Onze des 12 chèques mensuels ont été reproduits dans le dossier de la requête. Chacun des chèques porte la dénomination pré‑imprimée « Bezan Cattle Corporation ». Chacun d’eux est rédigé à la main et signé par M. Bezan, au nom de BCC. [71] Ainsi, à treize reprises, BCC a payé MLCA par chèque soit pour réduire l’encours des avances, soit pour payer des frais de dossier. (Le 13e chèque concernait les frais d’administration précités.) [72] En dépit de toutes ces mises en relation avec MLCA au fil des ans, toutes avec BCC, et en plus de la signature de documents qui obligeaient BCC au remboursement, les défendeurs n’ont produit aucune preuve montrant qu’ils aient jamais contesté le montant de la somme due ou le fait que BCC était le débiteur principal tenu au remboursement des deux avances. [73] Il n’est pas non plus établi que l’une ou l’autre des parties ait considéré BFI comme responsable du remboursement des deux avances. Il n’y a pas de lettres adressées par MLCA à BFI, ni de lettres ou de chèques adressés par BFI à MLCA, ni encore de lettres adressées par M. Bezan ou Mme Bezan à MLCA, qui indiquent BFI comme emprunteur après mai 2008. [74] Il n’y a aucun
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196