Lamah c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration)
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Lamah c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-12 Référence neutre 2003 CF 1332 Numéro de dossier IMM-8530-03 Contenu de la décision Date : 20031112 Dossier : IMM-8530-03 Référence : 2003 CF 1332 ENTRE : FOROMO ÉMILE LAMAH partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une requête en sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise contre le demandeur, lequel attaque la décision de l'agente de l'examen des risques avant renvoi (ERAR), madame Hélène Dostie, rendue le 29 septembre 2003, refusant que le demandeur obtienne la protection du Canada. Antérieurement, le demandeur s'était vu refusé le statut de réfugié, sa demande ayant été jugée non crédible. Le sursis demandé est refusé pour les motifs suivants : 1- Le demandeur n'a pas réussi a établir l'existence d'une question sérieuse, sa demande d'autorisation pour déposer une demande de contrôle judiciaire reposant entièrement sur une question d'appréciation de faits par l'agente d'examen des risques avant renvoi. Comme aucune erreur manifeste et déterminante, à cet égard, n'a été démontrée et comme, au contraire, il appert que la décision en cause, une décision bien motivée, est fondée sur de sérieux éléments de preuve au dossier, le demandeur ne m'a pas satisfait être en mesure de repousser le lourd fardeau de démontrer que la décision a…
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Lamah c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-12 Référence neutre 2003 CF 1332 Numéro de dossier IMM-8530-03 Contenu de la décision Date : 20031112 Dossier : IMM-8530-03 Référence : 2003 CF 1332 ENTRE : FOROMO ÉMILE LAMAH partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une requête en sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise contre le demandeur, lequel attaque la décision de l'agente de l'examen des risques avant renvoi (ERAR), madame Hélène Dostie, rendue le 29 septembre 2003, refusant que le demandeur obtienne la protection du Canada. Antérieurement, le demandeur s'était vu refusé le statut de réfugié, sa demande ayant été jugée non crédible. Le sursis demandé est refusé pour les motifs suivants : 1- Le demandeur n'a pas réussi a établir l'existence d'une question sérieuse, sa demande d'autorisation pour déposer une demande de contrôle judiciaire reposant entièrement sur une question d'appréciation de faits par l'agente d'examen des risques avant renvoi. Comme aucune erreur manifeste et déterminante, à cet égard, n'a été démontrée et comme, au contraire, il appert que la décision en cause, une décision bien motivée, est fondée sur de sérieux éléments de preuve au dossier, le demandeur ne m'a pas satisfait être en mesure de repousser le lourd fardeau de démontrer que la décision attaquée est manifestement déraisonnable, i.e. clairement irrationnelle. 2- La répression qu'énonce le demandeur, advenant son retour en Guinée, s'avère plutôt spéculative. Pour le reste, le demandeur ne fait qu'état d'inconvénients, sans danger pour sa vie et sa sécurité. Il n'a donc pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. 3- Vu ces circonstances, la balance des inconvénients favorise le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration qui, en raison du paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, a le devoir de renvoyer rapidement les personnes non autorisées à demeurer au Canada. [2] En conséquence, la requête en sursis du demandeur est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Montréal (Québec) Le 12 novembre 2003 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8530-03 INTITULÉ : FOROMO ÉMILE LAMAH partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 novembre 2003 MOTIFSDE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : Le 12 novembre 2003 COMPARUTIONS: Monsieur Foromo Émile Lamah POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Steve Bell POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61