Huntley c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Huntley c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-06-17 Référence neutre 2014 CF 573 Numéro de dossier IMM-2887-13 Contenu de la décision Date : 20140617 Dossier : IMM-2887-13 Référence : 2014 CF 573 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 juin 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : BRANDON CARL HUNTLEY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS Aperçu [1] M. Huntley est un citoyen de race blanche de l’Afrique du Sud qui est arrivé au Canada pour la première fois en 2004, muni d’un permis de travail temporaire. Il a demandé l’asile en 2008, alléguant être victime de persécution du fait de sa race et de ses opinions politiques. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) lui a accordé le statut de réfugié en 2009. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Huntley, 2010 CF 1175, (Huntley no 1), au terme d’un contrôle judiciaire, le juge Russell a conclu que la décision de la Commission était déraisonnable, a infirmé cette décision et a ordonné que la demande d’asile soit réexaminée par une formation différemment constituée de la Commission. [2] Le formulaire de renseignements personnels (FRP) initial de M. Huntley, qu’il a signé le 27 mai 2008, décrivait ce qu’il avait vécu à titre d’homme blanc en Afrique du Sud, y compris au moins six agressions dont il aurait été victime commise…
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Huntley c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-06-17 Référence neutre 2014 CF 573 Numéro de dossier IMM-2887-13 Contenu de la décision Date : 20140617 Dossier : IMM-2887-13 Référence : 2014 CF 573 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 juin 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : BRANDON CARL HUNTLEY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS Aperçu [1] M. Huntley est un citoyen de race blanche de l’Afrique du Sud qui est arrivé au Canada pour la première fois en 2004, muni d’un permis de travail temporaire. Il a demandé l’asile en 2008, alléguant être victime de persécution du fait de sa race et de ses opinions politiques. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) lui a accordé le statut de réfugié en 2009. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Huntley, 2010 CF 1175, (Huntley no 1), au terme d’un contrôle judiciaire, le juge Russell a conclu que la décision de la Commission était déraisonnable, a infirmé cette décision et a ordonné que la demande d’asile soit réexaminée par une formation différemment constituée de la Commission. [2] Le formulaire de renseignements personnels (FRP) initial de M. Huntley, qu’il a signé le 27 mai 2008, décrivait ce qu’il avait vécu à titre d’homme blanc en Afrique du Sud, y compris au moins six agressions dont il aurait été victime commises par des Sud‑Africains noirs. [3] Le 29 août 2012, il a présenté un FRP mis à jour dans lequel il a raconté des événements plus récents qui se sont déroulés en Afrique du Sud; ce FRP inclut sa demande d’asile « sur place » (c’est-à-dire fondée sur des événements survenus pendant qu’il se trouvait au Canada), qui repose sur la couverture médiatique suscitée par la décision initiale de la Commission de lui accorder le statut de réfugié. Le demandeur avait parlé aux médias à l’époque, faisant valoir que son statut de réfugié confirmait ses allégations selon lesquelles le racisme contre les Blancs en Afrique du Sud était endémique. La couverture médiatique était internationale et a sans aucun doute atteint l’Afrique du Sud. [4] L’audience de novo a eu lieu les 23 et 24 octobre 2012. Dans sa décision datée du 10 janvier 2013, la Commission a conclu qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96, ni une personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [5] En l’espèce, le demandeur, M. Huntley, sollicite le contrôle judiciaire de cette décision conformément à l’article 72 de la Loi. [6] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le demandeur soutient que le juge Russell, dans Huntley no 1, a conclu que la décision de 2009 était déraisonnable en raison du manque d’éléments de preuve objectifs attestant du racisme et de la persécution à l’endroit des Sud‑Africains blancs. Il soutient avoir recueilli ces éléments de preuve et les avoir présentés à la Commission lors de l’audience de novo. Toutefois, cette dernière a ignoré ou mal saisi ces éléments de preuve, et a préféré d’autres éléments de preuve, sans procéder à une analyse appropriée et sans expliquer pourquoi elle avait écarté ou rejeté la preuve du demandeur. [7] Le demandeur a soulevé des allégations sérieuses concernant les risques auxquels sont exposés les Blancs en Afrique du Sud et a fait valoir que le présent contrôle judiciaire était crucial pour l’avenir des futurs demandeurs d’asile. Dans son exposé écrit, il soutient que la position du défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, est une tentative voilée de cacher une réalité qu’il convient de mettre en lumière. Une telle déclaration ne tient pas compte du but d’un contrôle judiciaire, qui est de chercher à savoir si la décision de la Commission, selon laquelle M. Huntley n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger, est raisonnable. [8] Je partage l’avis exprimé par le juge Russell dans Huntley no 1, au paragraphe 235 : Je tiens à souligner une fois de plus que j’ai affaire à une décision précise au sujet d’un Sud-Africain en particulier, dans les limites étroites de la jurisprudence canadienne concernant les erreurs susceptibles de contrôle. Cette décision ne peut pas, et ne devrait pas, être considérée comme une opinion ou une évaluation personnelle ou politique au sujet des difficultés que peuvent subir les Sud-Africains blancs depuis la fin de l’apartheid. [Souligné dans l’original.] [9] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la décision de la Commission est raisonnable et que la demande doit être rejetée. Contexte [10] M. Huntley est arrivé au Canada en juillet 2004, muni d’un visa de travail temporaire valide pour une période de cinq mois; il était parrainé par un employeur canadien. Il est retourné en Afrique du Sud après l’expiration de son visa en novembre 2004 et a de nouveau présenté une demande de visa de travail temporaire. Il est revenu au Canada en juin 2005. Par la suite, il a présenté de nouvelles demandes de visa de travail de l’intérieur du Canada, jusqu’à ce qu’il ne soit plus admissible à de tels visas. Son dernier visa de travail a expiré le 31 décembre 2006. Il est demeuré au Canada sans statut et a présenté une demande d’asile en avril 2008. [11] La demande d’asile de M. Huntley est fondée sur sa crainte d’être persécuté et d’être exposé à une menace pour sa vie s’il retourne en Afrique du Sud. [12] Dans son FRP initial, il a relaté les incidents suivants : • En 2000, dans un hôpital où tout le personnel était noir, on a tardé à lui prodiguer des soins médicaux (points de suture et examen radiologique) pour accorder la priorité aux patients Noirs; • Il voulait présenter une demande de passeport au Home Office et a dû revenir trois jours de suite pour soumettre sa demande parce qu’on permettait aux citoyens noirs de le devancer dans la file d’attente; • Les autorités l’avaient obligé de soumettre de la documentation additionnelle, chose qui n’a pas été exigée aux demandeurs noirs, lorsqu’il a fait sa demande de permis de travail au Canada; • Il ne pouvait pas obtenir d’emploi en Afrique du Sud à cause des mesures en faveur des groupes désavantagés; • Il a été agressé et poignardé au moins six fois depuis son adolescence par des Sud-Africains noirs à cause de sa race. Durant ces incidents, ses agresseurs lui ont lancé des insultes racistes; • Il connaît d’autres Sud-Africains blancs qui ont été victimes de détournements de véhicules et/ou d’agressions; • Lors des dernières élections, des membres du Congrès national africain (ANC) ont scandé des slogans comme [traduction] « Tuons les Blancs »; • Des membres de sa famille à Roodeport, en Afrique du Sud, ont embauché un service de sécurité pour les suivre lorsqu’ils doivent prendre la route en soirée. [13] Le demandeur n’a pas signalé les agressions aux autorités, car il croyait qu’elles ne prendraient aucune mesure. Selon le demandeur, quand il est retourné en Afrique du Sud en novembre 2004, il s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas vivre dans ce pays parce qu’il avait constamment peur d’être agressé ou volé. [14] Dans son FRP mis à jour, le demandeur affirme qu’il s’est adressé aux médias après la décision favorable lui accordant le statut de réfugié en 2009 parce qu’il était [traduction] « si convaincu que des millions de gens ne savaient pas ce qui se passait en Afrique du Sud en ce qui concerne le sort des Sud-Africains blancs […] ». En réponse aux reportages des médias sur la décision de la Commission, le gouvernement sud-africain a affirmé que la décision était [traduction] « raciste » et portait atteinte à la relation entre le Canada et l’Afrique du Sud. [15] Le demandeur soutient que des sources d’information sud‑africaines ont fait des reportages sur la décision de lui accorder l’asile, si bien que son visage est maintenant bien connu du public; de plus, des journalistes sud-africains continuent de communiquer avec son avocat pour se renseigner sur sa situation. La mère du demandeur a vu une publicité pour un journal sur un autobus et la publicité comportait une photo de lui. De plus, des messages affichés sur Facebook à la suite de ces reportages incluaient des menaces contre lui. À cause de cette exposition médiatique, le demandeur craint des représailles pour avoir présenté une demande d’asile à l’égard de l’Afrique du Sud et pour avoir rendu publique sa démarche à l’échelle internationale. Il croit qu’il serait repéré à l’aéroport dès son arrivée. [16] Le demandeur affirme aussi que les dirigeants du Congrès national africain (ANC) continuent de scander et de chanter des chansons qui encouragent ou tolèrent le meurtre de gens blancs. Il signale qu’il a peur des citoyens noirs qui se conformeront aux messages de leurs dirigeants politiques et qu’il ne pourra pas se prévaloir de la protection de l’État. La décision visée par la demande de contrôle [17] Dans une décision qui compte 38 pages, la Commission a affirmé que les questions déterminantes étaient la crédibilité du demandeur et le caractère adéquat de la protection de l’État. [18] Selon la Commission, le fait que le demandeur ait attendu jusqu’en avril 2008 pour présenter sa demande d’asile minait sa crédibilité en ce qui concerne sa crainte subjective de persécution. Son explication pour justifier ce délai n’était pas raisonnable étant donné que, lors de son témoignage, il a affirmé avoir pris connaissance qu’il pouvait présenter une demande d’asile en juin 2007, soit 10 mois avant qu’il ne présente effectivement sa demande. [19] La Commission a aussi noté que le demandeur était retourné en Afrique du Sud pour plusieurs mois en novembre 2004. [20] La Commission a également conclu que la crédibilité du demandeur était minée par les incohérences dans son témoignage à l’audience initiale et à l’audience de novo. Au cours de cette dernière audience, il a signalé les insultes racistes qui lui avaient été lancées durant les agressions; toutefois, à la première audience, il n’en avait pas fait mention. [21] La Commission a reconnu qu’il y a de graves problèmes sur le plan des droits de la personne en Afrique du Sud, mais a noté que le système judiciaire est indépendant, qu’il est possible d’avoir recours aux tribunaux pour intenter des poursuites civiles pour violation des droits de la personne et qu’il y a des organisations non gouvernementales (ONG) et la Commission sud-africaine des droits de la personne qui font la promotion des droits de la personne au sein de l’État et de la population. [22] La Commission a examiné la preuve documentaire volumineuse soumise par le demandeur ainsi que la preuve documentaire faisant partie du cartable national de documentation (CND). Elle a accordé un poids important à un ensemble de rapports produits par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) à la suite de son examen périodique universel qui englobait l’Afrique du Sud. Selon la Commission, les rapports des Nations Unies indiquent que l’Afrique du Sud s’est engagée à promouvoir les droits de la personne. La Commission a aussi noté que le CDHNU signalait des allégations de corruption au sein de la police en Afrique du Sud. Toutefois, on a signalé une baisse des taux de criminalité et, selon des représentants sud-africains, les allégations de corruption donnent lieu à des procédures administratives et criminelles. [23] La Commission a examiné la preuve d’expert soumise par le demandeur, mais a conclu que les préoccupations qui y sont exposées ne trouvaient pas d’écho dans les rapports publiés par le CDHNU ou dans d’autres documents du CND. [24] La Commission a aussi fait renvoi aux rapports du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni et de Freedom House, qui confirmaient que certains dirigeants politiques continuent de chanter et de scander des chansons assimilables à des crimes haineux et que, même s’ils ont été sanctionnés pour ces écarts de conduite et ont reçu l’ordre de cesser, cette conduite a généré des tensions raciales. Elle a conclu que ces rapports ne confirment pas qu’il y a des préparatifs en cours pour un génocide, comme l’a laissé entendre le professeur Stanton, qui a soumis de la preuve documentaire pour le compte du demandeur. [25] La Commission a pris note des observations du demandeur selon lesquelles les rapports du département d’État américain, d’Amnistie et de Human Rights Watch ne recensaient pas de relever les meurtres de Blancs ou le fait que ces meurtres découlaient des motifs raciaux parce que l’examen périodique universel, sur lequel se fondent ces rapports, ne comporte pas de données sur l’origine ethnique des victimes. [26] La Commission a également renvoyé à la décision Huntley no 1 du juge Russell, dans laquelle ce dernier a conclu que les politiques en faveur des groupes désavantagés mises en place par le gouvernement sud-africain ne pouvaient pas raisonnablement être assimilées à de la persécution. Le juge Russel a également établi une distinction entre le sort des agriculteurs blancs qui sont victimes de violence et la situation personnelle du demandeur, car ce dernier n’est pas agriculteur. [27] La Commission a conclu que les documents versés dans le CND, y compris les rapports du CDHNU, constituaient des preuves crédibles et dignes de foi en raison de la fiabilité des organisations qui ont produit ces rapports et des contributions concrètes apportées à ces rapports. La Commission a expressément signalé qu’elle avait accordé plus de poids à ces éléments de preuve qu’aux documents soumis par le demandeur, mais a ajouté que « les opinions et les informations mises en preuve par le demandeur soulèvent de profondes inquiétudes ». [28] La Commission s’est penchée sur les principes permettant de distinguer la discrimination d’avec la persécution; elle a indiqué que certains incidents de discrimination pouvaient équivaloir à une persécution, mais a conclu que ce n’était pas le cas en l’espèce. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que les agressions survenues avant 2004 étaient liées à son origine raciale. [29] La Commission a ensuite examiné la demande d’asile « sur place », dans laquelle il affirme qu’il serait exposé à la persécution en raison de la décision favorable lui ayant accordé le statut de réfugié en 2009 et de la couverture médiatique générée par cette décision; toutefois, elle a conclu que, à la lumière de la totalité de la preuve, cette affirmation relève de la pure conjecture. Le demandeur n’a pas présenté de preuve objective démontrant qu’il serait la cible d’attaques en raison de ses démarches au Canada. [30] La Commission a déclaré qu’il fallait regarder au-delà de la situation personnelle du demandeur pour évaluer le risque auquel il serait exposé, et elle a examiné les observations de ce dernier selon lesquelles il appartient à un groupe qui est persécuté du fait de sa race et ce groupe est peut-être menacé d’un génocide. [31] De l’avis de la Commission, la preuve dans son ensemble ne confirme pas l’existence d’une oppression généralisée des Blancs ou l’existence de préparatifs en vue d’un génocide contre eux en Afrique du Sud. Par conséquent, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une possibilité raisonnable ou d’une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté à son retour en Afrique du Sud du simple fait qu’il appartient à un groupe racial ou ethnique constitué des citoyens blancs de l’Afrique du Sud. [32] La Commission a ensuite examiné la question du caractère adéquat de la protection de l’État. Elle a fait observer que le demandeur n’avait jamais signalé les agressions aux autorités sud-africaines avant son départ en 2004. Selon la Commission, le fait que la police ait agi de manière illégale dans certaines régions du pays ne démontre pas que l’État dans son ensemble est un agent de persécution ou qu’il n’est pas en mesure de protéger les victimes d’actes criminels. [33] De l’avis de la Commission, il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur tente d’obtenir la protection de son pays avant de présenter une demande d’asile; toutefois, il n’a fait aucun effort pour s’en prévaloir. Dans les circonstances, il n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État. [34] La Commission a reconnu que, même si l’Afrique du Sud est une jeune démocratie où des problèmes persistent, il s’agit d’une démocratie fonctionnelle dotée d’institutions judiciaires indépendantes. [35] En conclusion, la Commission a écrit, au paragraphe 76 : Bref, je juge que le demandeur n’a pas présenté devant moi des éléments de preuve établissant qu’il a, dans le passé, fait le nécessaire, dans les circonstances et dans le contexte, pour alerter les autorités sud-africaines et tenter d’obtenir leur protection, ni, qu’à l’avenir, il serait empêché d’informer les autorités sud-africaines et d’obtenir leur protection, s’il devait faire face à de la persécution, à des menaces à sa vie ou à de la torture. Norme de contrôle [36] La norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle des décisions de fait, des décisions mixtes de fait et de droit et des décisions relatives à la crédibilité. Le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire est donc de déterminer si la décision de la Commission « [appartient] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Bien qu’il puisse y avoir plus d’une issue raisonnable, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59). [37] Les conclusions relatives à la crédibilité sont de nature factuelle, propres au cas particulier et fondées sur l’évaluation que fait le décideur de plusieurs facteurs, entre autres l’observation des témoins et leurs réponses aux questions posées. La Commission est en droit de tirer des conclusions fondées sur les invraisemblances, le bon sens et la raison (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF no 732 (CAF), au paragraphe 4). Étant donné que la Commission exerce le rôle de juge des faits, ses conclusions quant à la crédibilité appellent une retenue considérable (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, [2008] ACF no 1329; Fatih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, 415 FTR 82). [38] Le caractère adéquat des motifs est également assujetti à la norme de la décision raisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 21 et 22, [2011] 3 RCS 708, [Newfoundland Nurses]). [39] Bref, la Cour ne procède pas à une nouvelle appréciation de la preuve et ne rend pas une nouvelle décision; elle examine si la décision rendue par la Commission est raisonnable, à la lumière des principes établis par la jurisprudence et du dossier à la disposition de la Cour. Les questions à trancher [40] Le demandeur soutient que la décision n’est pas raisonnable parce que la Commission a commis des erreurs à plusieurs égards : les motifs de la Commission sont inadéquats, particulièrement en ce qui concerne les conclusions sur la crédibilité; la Commission a tiré des conclusions vagues et dépourvues de pertinence sur la crédibilité du demandeur en se fondant sur des événements passés; elle a ignoré, mal interprété ou mal compris la preuve documentaire volumineuse et a omis d’expliquer pourquoi elle préférait sa propre preuve à celle fournie par le demandeur; la Commission n’a pas appliqué le bon critère relativement à l’article 96; et l’analyse de la protection de l’État effectuée par la Commission était défectueuse. La Commission a-t-elle fourni des motifs adéquats? [41] Le demandeur soutient que la Commission n’a pas fourni de motifs adéquats à l’appui de sa décision, ce qui rend difficile sa tâche de présenter des arguments dans le cadre du contrôle judiciaire. Même si elle affirme que la crédibilité du demandeur concernant sa crainte subjective est minée par la présentation tardive de sa demande d’asile et les incohérences dans son témoignage, la Commission ne précise pas si ces conclusions ne font qu’atténuer sa crédibilité ou si elles mènent à une conclusion sur un manque général de crédibilité concernant sa crainte subjective. [42] Selon le demandeur, on ne sait pas trop si la Commission a accepté le contenu des affidavits d’expert qu’il a soumis pour démontrer l’existence d’une persécution fondée sur la race et les opinions politiques en Afrique du Sud, car la décision semble à la fois accepter et rejeter ces témoignages d’expert. [43] Le demandeur soutient également qu’il est difficile de savoir si la Commission a pris en compte les nouvelles craintes exprimées dans sa demande de 2012, car la décision ne contient pas de conclusion expresse sur ce point. Selon le demandeur, cela démontre que la Commission n’a pas examiné ses craintes à la lumière de la situation actuelle en Afrique du Sud. [44] De son côté, le défendeur soutient que les motifs de la Commission étaient clairs et transparents : elle a examiné toute la preuve qui lui a été présentée, a fourni des explications à l’appui de ses conclusions et a fait renvoi aux éléments de preuve qui étayaient ces conclusions. Les motifs de la Commission sont adéquats [45] Les observations du demandeur au sujet des motifs de la Commission sont dépourvues de fondement. La Commission a fourni des motifs clairs et détaillés à l’appui de ses conclusions. [46] La Commission a relevé trois problèmes précis en ce qui a trait à la crédibilité du demandeur, comme nous le verrons ci-après. [47] Comme nous le verrons ci-après, il ressort clairement des motifs que la Commission a accepté et examiné attentivement les témoignages par affidavit des experts du demandeur, mais elle a accordé plus de poids à la preuve documentaire versée dans le cartable national de documentation. [48] Il est également clair que la Commission a pris en compte les nouvelles craintes de persécution signalées par le demandeur dans son FRP de 2012. La Commission mentionne ce volet de la demande d’asile, l’analyse et explique de manière succincte pourquoi elle rejette la demande sur place. [49] La Commission a pris acte du témoignage du demandeur selon lequel il craint d’être persécuté à l’avenir en raison des slogans et des messages des dirigeants politiques qui incitent à la persécution des Blancs et parce que de nombreux meurtres de Blancs en Afrique du Sud découlaient de motifs raciaux et qu’il serait reconnu, car sa photo et son nom ont été diffusés. [50] Dans l’arrêt Newfoundland Nurses, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit : [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. [51] En l’espèce, les motifs de la Commission révèlent pourquoi elle a rendu sa décision et permettent à la Cour de vérifier si cette décision est raisonnable. Les arguments détaillés du demandeur dans le cadre du présent contrôle judiciaire démentent sa prétention selon laquelle le caractère inadéquat des motifs l’a désavantagé dans la préparation de la présente demande de contrôle judiciaire. La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions vagues sur la crédibilité du demandeur en se fondant sur des événements passés? [52] Le demandeur fait valoir que si la Commission a tiré une conclusion sur son manque général de crédibilité relativement à sa crainte subjective de persécution, elle a commis une erreur. Selon lui, une telle conclusion reposait sur une appréciation des faits ainsi qu’ils ont été exposés dans son FRP initial. D’après le demandeur, il était déraisonnable de la part de la Commission de prendre en compte des incidents qui auraient eu lieu entre 1991 et 2003 pour évaluer sa crédibilité relativement à sa demande d’asile de 2012, particulièrement en ce qui a trait à sa demande sur place. [53] Le demandeur soutient que même si la Commission conclut au manque de crédibilité, elle doit tout de même procéder à l’évaluation de la demande sur place (Mohajery c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 185, aux paragraphes 31 et 32, [2007] ACF no 252). [54] Le demandeur signale que des événements plus récents en Afrique du Sud, survenus depuis 2008, ont alimenté ses craintes de persécution. Il soutient que la Commission s’est contentée de résumer la preuve documentaire volumineuse se rapportant à ces événements, mais ne l’a pas analysée et n’a pas tiré de conclusion sur sa crédibilité relativement à ses craintes de 2012. Selon le demandeur, cela démontre que la Commission a fondé ses conclusions sur des événements passés qui sont sans rapport avec la demande sur place. [55] Il fait aussi valoir que, de toute manière, toute conclusion mettant en doute sa crédibilité était déraisonnable : la Commission l’avait trouvé crédible lors de l’examen de sa demande d’asile en 2008 et le juge Russell avait accepté cette conclusion concernant sa crédibilité dans le cadre du contrôle judiciaire. [56] Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas fait mention des insultes racistes proférées durant les agressions décrites dans sa première demande d’asile. Il signale qu’on ne lui a pas posé de questions au sujet des insultes racistes à l’audience initiale, mais qu’il les avait mentionnées dans son FRP initial. [57] Le demandeur soutient également qu’il était déraisonnable de la part de la Commission de tirer des conclusions défavorables du fait qu’il était retourné en Afrique du Sud en novembre 2004, car il avait expliqué qu’il devait y retourner pour soumettre une nouvelle demande de permis de travail au Canada. [58] Le défendeur soutient qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de la Commission, car cette dernière est la mieux placée pour évaluer la crédibilité. La conclusion concernant le manque de crédibilité du demandeur avait trait à son affirmation selon laquelle il avait été agressé du fait de sa race et est compatible avec les motifs du juge Russell sur la demande de contrôle judiciaire dans la décision initiale. Il y écrit que la violence en Afrique du Sud est généralisée et ne peut être assimilée à une persécution des Sud‑Africains blancs (Huntley no 1, au paragraphe 169). [59] Selon le défendeur, le demandeur a indiqué que sa demande d’asile reposait à la fois sur les événements passés et les événements plus récents; de plus, lors d’une audience de novo, la Commission est en droit de prendre en considération la totalité du dossier. Les conclusions concernant la crédibilité lors de la première audience ne lient pas le deuxième tribunal de la Commission. De plus, le défendeur note que le juge Russell n’a pas formulé de conclusion concernant la crédibilité du demandeur. [60] D’après le défendeur, il était raisonnable de la part de la Commission de se fonder sur la présentation tardive de la demande d’asile en 2008 pour conclure que la crédibilité de la crainte subjective de persécution était minée. Les conclusions de la Commission concernant la crédibilité du demandeur sont raisonnables [61] Ainsi qu’il est signalé ci-dessus, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de la Commission. Cette dernière a longuement entendu et questionné le demandeur à l’audience de novo. Le demandeur a indiqué que sa demande reposait à la fois sur les événements passés et les événements plus récents. [62] La Commission était en droit de tenir compte de l’ensemble du dossier et n’est pas liée par les conclusions concernant la crédibilité que le premier tribunal avait tirées. [63] Il semble que la Commission n’ait relevé ni le signalement des insultes racistes dans le FRP initial, malgré son examen de la transcription précédente, ni l’explication du demandeur selon laquelle il était retourné en Afrique du Sud en 2004 afin d’obtenir un nouveau permis de travail. Néanmoins, la Commission était en droit de se fonder sur le retard du demandeur à présenter sa demande d’asile – une démarche qu’il n’a entreprise qu’en 2008 bien qu’il ait affirmé s’être rendu compte en 2004 qu’il ne pourrait retourner vivre en Afrique du Sud et qu’il soit revenu au Canada en 2005. [64] La Commission a déclaré que le fait de ne pas demander l’asile dès son arrivée au pays peut jeter le doute sur la crédibilité d’un demandeur, mais que le retard ne se mesure qu’à compter de la date à laquelle le demandeur commence à craindre la persécution. Elle a mitraillé le demandeur de questions sur les raisons de son retard à présenter sa demande d’asile. Il a donné diverses réponses : ce n’est qu’en juin 2007 qu’il a su qu’il pouvait présenter une demande d’asile; il y a eu un retard additionnel parce qu’il croyait qu’il fallait être bilingue pour obtenir la résidence permanente; puis, il avait d’autres choses à faire; et puis, il a fallu un certain temps pour remplir les formulaires. La Commission a conclu que l’explication du demandeur pour justifier son retard n’était pas raisonnable. [65] De plus, à l’audience de novo, lorsqu’il s’est fait demander s’il avait personnellement été victime de persécution du fait de sa race, il a répondu par la négative. Il est raisonnable de la part de la Commission de demander pourquoi il a plus tard changé sa version des faits. [66] La Commission a clairement conclu que le retard minait la crédibilité du demandeur relativement à sa crainte subjective de persécution advenant son retour en Afrique du Sud. Elle a ajouté que cette conclusion concernant la crédibilité ne compromettait pas toutes les facettes de la demande d’asile et a continué d’examiner cette demande. La Commission a-t-elle ignoré, mal interprété ou mal compris la preuve documentaire volumineuse et a-t-elle omis d’expliquer pourquoi elle préférait sa propre preuve à celle fournie par le demandeur? [67] Le demandeur soutient que les témoignages par affidavit de deux experts et les nombreux articles et reportages démontrent l’existence d’une persécution fondée sur l’origine raciale et les opinions politiques en Afrique du Sud. Or, la Commission a préféré la preuve versée dans le cartable national de documentation sans donner d’explications. [68] Le demandeur a fait renvoi à la preuve importante fournie par le professeur Stanton et Adriana Stuijt qu’il a présentée et qui appuie la thèse selon laquelle l’Afrique du Sud en est aux dernières étapes des préparatifs en vue d’un génocide. Le demandeur soutient que la Commission a omis d’expliquer de quelle manière elle a apprécié ces témoignages et, si elle les a rejetés, pourquoi elle l’a fait. [69] Le demandeur fait valoir que la Commission a indiqué que la documentation versée dans le cartable standard provient d’organisations qui sont réputées pour leur travail sérieux et dont les rapports se sont avérés fiables, et que les documents issus de l’examen périodique universel sont le résultat de la rencontre de membres de la société civile sud-africaine et de représentants de l’État à un forum international où ils présentent leurs points de vue et engagent un dialogue. Le demandeur soutient que cette explication est insuffisante; la Commission doit expliquer pourquoi la preuve documentaire d’une partie est préférée à celle de l’autre partie. De plus, il soutient qu’il ne faut pas se fier aux documents de l’examen périodique universel parce que ceux-ci ne confirment pas que les points de vue de la société civile sud-africaine ont été pris en compte. Le demandeur signale également que le rapport du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni auquel s’est fiée la Commission était basé sur l’examen périodique universel, auquel il ne faut pas se fier parce que les statistiques sur les actes criminels ne tiennent pas compte de l’origine ethnique des victimes; par conséquent, ces rapports ne rendent pas compte des actes criminels commis pour des motifs raciaux. [70] Le demandeur soutient que le raisonnement de la Commission manque de cohérence étant donné qu’elle se dit préoccupée par les renseignements sur un génocide possible avancés par le professeur Stanton et Adriana Stuijt, mais qu’elle préfère tout de même sa propre preuve. Selon le demandeur, la Commission doit formuler une conclusion sans équivoque sur ces renseignements, mais omet de le faire. [71] Le demandeur affirme en outre que la Commission doit expliquer pourquoi elle préfère sa propre preuve. Elle est tenue de relever les « facteurs opposés » au sein de la preuve et de procéder à une analyse comparative (Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 384, aux paragraphes 31 et 32, [2010] ACF no 448 [Guerrero]). [72] La position du défendeur est qu’il y avait une quantité considérable d’éléments de preuve et qu’il est clair que la Commission les a tous examinés, leur a accordé le poids qu’elle jugeait approprié, et a accordé plus de poids au CND (y compris aux documents de l’examen périodique universel) parce que ces rapports étaient plus récents et plus crédibles. Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que la Commission fasse des renvois précis à plus de 1 000 pages de preuve. De plus, selon le défendeur, la Commission a conclu que les affidavits d’expert présentés par le demandeur soulevaient des préoccupations à la lumière de la preuve objective à l’effet contraire. La Commission n’a ignoré aucun élément de preuve; elle a apprécié la preuve et justifié de manière adéquate pourquoi elle préférait la preuve versée dans le cartable national de documentation à celle fournie par le demandeur. [73] La décision de la Commission passe en revue de manière minutieuse l’ensemble de la preuve présentée : celle du demandeur, qui était volumineuse, et celle faisant partie du cartable national de documentation. La Commission a signalé les éléments de preuve contradictoires et a noté les préoccupations sérieuses soulevées dans la preuve fournie par le demandeur. [74] Il est clair que la Commission n’a pas rejeté la preuve du demandeur. Toutefois, elle a conclu que la preuve faisant partie du CND – qui ne faisait pas état, dans la même mesure, de problèmes de violence raciale à l’endroit des Blancs et qui ne signalait pas du tout la possibilité d’un génocide – était plus crédible. Il incombe à la Commission d’examiner et d’apprécier la preuve, et c’est ce qu’elle a fait. Il n’incombe pas à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. [75] La Commission a fait observer que même si les rapports des Nations Unies soulevaient de nombreuses préoccupations liées aux droits de la personne, les organismes internationaux n’ont pas signalé que la discrimination contre la population blanche était un problème important. [76] La Commission a expressément renvoyé à la preuve soumise par le demandeur, soit les affidavits du professeur Stanton et d’Adriana Stuijt et les articles joints. Toutefois, elle a conclu que les rapports publiés dans le cadre de l’examen périodique universel concernant l’Afrique « ne font absolument pas écho aux inquiétudes exprimées tant par le Professeur Stanton que par Mme Stuijt quant à l’imminence de la planification d’un génocide visant les Africains du Sud de couleur blanche. Pas plus d’ailleurs que les rapports produits par les différents organismes et qui sont compris dans le Cartable national de documentation sur l’Afrique du Sud ». [77] La Commission n’aurait pas pu tirer cette conclusion si elle n’avait pas analysé la preuve présentée par le demandeur. [78] Le demandeur soutient que la Commission manque de cohérence du fait qu’elle signale les préoccupations soulevées par sa preuve, mais écarte cette preuve. Je ne suis pas d’accord qu’il s’agit là d’un manque de cohérence. Cela fait partie de la tâche d’apprécier la preuve et de décider s’il convient d’accorder plus de poids à certains éléments de preuve qu’à d’autres. La Commission a reconnu que les renseignements laissant planer la préparation d’un génocide étaient préoccupants, mais que des mesures pouvaient être prises maintenant pour corriger les présumées atteintes aux droits de la personne. Elle a conclu qu’il convenait d’accorder plus de poids à la preuve versée dans le CND. [79] Comme l’a signalé le juge Mosley dans Smith c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1283, [2012] ACF no 1376 [Smith], la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter la preuve et de lui accorder le poids qu’elle juge appropriée : [49] Il appert de la décision que le commissaire a lu et examiné tous les avis d’expert présentés. Il avait le pouvoir discrétionnaire de rejeter certains ou l’ensemble de ces éléments de preuve. La Cour reconnaît que le commissaire aurait pu parvenir à une conclusion différente à partir de l’ample documentation soumise par la demanderesse relativement aux expériences des gais et des lesbiennes dans l’armée américaine. La Cour n’a pas à réévaluer cette preuve, mais plutôt à déterminer si la Commission en a fait un usage déraisonnable. Que le commissaire ait sommairement récapitulé les documents et les raisons qui l’ont amené à les écarter ne suffit pas à invalider son choix. Comme l’expliquait la Cour suprême dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] RCS 708 : [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. [80] Se fondant sur Coitinho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1037, [2004] ACF no 1269 [Coitinho], le demandeur a fait valoir qu’un décideur est tenu de fournir des motifs justifiant sa préférence d’un ensemble de preuve documentaire à un autre. Je note que le demandeur a présenté la même observation à la Commission et que cette dernière a fait précisément renvoi au passage de la décision Coithino sur lequel se fondait le demandeur. En l’espèce, la Commission a bel et bien expliqué pourquoi elle préférait la preuve versée dans le CND, si bien que la situation n’est pas assimilable aux motifs mis en cause dans Coithino. [81] Au paragraphe 7 de la dé
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158