Dugal v. Lefebvre
Court headnote
Dugal v. Lefebvre Collection Supreme Court Judgments Date 1934-03-06 Report [1934] SCR 501 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Prerogative writs Decision Content Supreme Court of Canada Dugal v. Lefebvre, [1934] S.C.R. 501 Date: 1934-03-06. Jules Dugal (Defendant) Appellant; and J. E. Médéric Lefebvre (Рlaintiff) Respondent 1933: November 9; 1934: March 6. Present: Duff С J. and Rinfret, Lamont, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Habeas corpus—Minor child in care of third person—Action by parent to regain possession—Proper remedy—Child over 15 years of age—Right to choose where to live—Proper care by person in charge—Parent acting as if heedless or indifferent to child’s future—Judicial discretion—Art. 1114 C.C.P. The writ of habeas corpus is the proper remedy, as recognized by law and jurisprudence, of a parent who wishes to regain possession of a child alleged to be illegally kept or detained from him, as already decided in Stevenson v. Florant ([1925] S.C.R. 532). Marshall v. Fournelle ([1927] S.C.R. 48) and Kivenko v. Yagod ([1928] S.C.R. 421) also discussed and followed. The meaning of the expression “restrained of his liberty”, in article 1114 C.C.P., has been extended so as to include the case of a young child being kept in the custody of a person other than the one legally possessing aut…
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Dugal v. Lefebvre Collection Supreme Court Judgments Date 1934-03-06 Report [1934] SCR 501 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Prerogative writs Decision Content Supreme Court of Canada Dugal v. Lefebvre, [1934] S.C.R. 501 Date: 1934-03-06. Jules Dugal (Defendant) Appellant; and J. E. Médéric Lefebvre (Рlaintiff) Respondent 1933: November 9; 1934: March 6. Present: Duff С J. and Rinfret, Lamont, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Habeas corpus—Minor child in care of third person—Action by parent to regain possession—Proper remedy—Child over 15 years of age—Right to choose where to live—Proper care by person in charge—Parent acting as if heedless or indifferent to child’s future—Judicial discretion—Art. 1114 C.C.P. The writ of habeas corpus is the proper remedy, as recognized by law and jurisprudence, of a parent who wishes to regain possession of a child alleged to be illegally kept or detained from him, as already decided in Stevenson v. Florant ([1925] S.C.R. 532). Marshall v. Fournelle ([1927] S.C.R. 48) and Kivenko v. Yagod ([1928] S.C.R. 421) also discussed and followed. The meaning of the expression “restrained of his liberty”, in article 1114 C.C.P., has been extended so as to include the case of a young child being kept in the custody of a person other than the one legally possessing authority and control upon that child; but the main question, to be decided in such cases as whether the child, according to the evidence, has been “confined or restrained of his liberty” within the meaning of that article. The circumstances of this case are as follows: The child is almost 15½ years old; he possessed a sufficient degree of intelligence and gave expression to his wishes to stay with appellant in a “categorical manner” which the trial judge found “reasonable”, in the light of the circumstances of the case. After the mother’s death when the child was one month old, the respondent (the father) voluntarily placed him in the care of his maternal grandmother and of his aunt, his mother’s sister (the appellant’s wife), the latter bringing him up with her own resources and always taking care of him with true maternal love. On the other hand, the respondent acted as if he was heedless or indifferent to his child’s welfare; although living in the same city, he never went to see him and it was the appellant’s wife who had to bring the child to him so that he could see his father. The appellant, although wishing to keep the child, added in the pleadings that the latter remained with him of his own free will, that he was not deprived of his liberty and that he was free to go back to the respondent if he so desired. Held that, in the circumstances of this case, this court ought not to interfere with the judicial discretion exercised by the trial judge in dismissing the writ of habeas corpus; although the child will always be free to go back to his father, the respondent, this court cannot declare that he is “confined” or “restrained of his liberty”. Per Cannon J.—The question to be decided is not simply whether the minor child is “confined or restrained of his liberty”, but rather if his stay elsewhere than with his father or mother is contrary to law. The existence of illegal detention must be declared when paternal authority, which exists mainly for the benefit of the child and not for the exclusive advantage of the father, is unduly interfered with. Therefore that authority must always be upheld whenever a change in his present conditions would obviously be advantageous to the child. On the other hand, when the child is old enough to be capable of a judicious choice and further, when the circumstances show that his moral, religious, intellectual and physical interests would be safeguarded by the ratification of his choice, the Court may find that there is no ground for the habeas corpus. But, in such a case, the legality of the child’s stay elsewhere than with his parent must be established. It must be said, that in the light of all the circumstances, “parental” authority has to give way to the authority of the Court, representative of the Sovereign “parens patriae”, whenever it is in the child’s interest. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 54 K.B. 82) reversed. APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec,[1] reversing the judgment of the Superior Court, Patterson J., and maintaining a writ of habeas corpus, issued at the request of the respondent, the father, to recover the custody of his minor child. The circumstances of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported. Aimé Geoffrion K.C. and Antoine Garneau for the appellant. Gustave Monette K.C. for the respondent. The judgment of the majority of the Court (Duff С.J. and Rinfret, Lamont and Crocket JJ.) was delivered by Rinfret, J.—L’intimé, père et tuteur de Léo Lefebvre, alléguant que ce dernier était actuellement détenu à la maison de l’appelant “contre le gré, la volonté et le consentement de votre requérant” (i.e. de l’intimé), a demandé l’émission d’un bref adressé à l’appelant et lui enjoignant de conduire Léo Lefebvre devant la cour pour faire voir la cause de cette, détention et à ce qu’à défaut par ledit Jules Dugal de justifier telle détention, ledit Léo Lefebvre soit mis en liberté et remis à votre requérant. Pour éviter tout ambiguïté au cours de ce jugement, nous allons désigner le père sous le nom de requérant, et l’appelant sous le nom de défendeur. Sur le rapport du bref, le défendeur déclarait détenir l’enfant parce que le père dudit enfant est indigne de sa garde. Mais, à la suite de plaidoires écrites produites de part et d’autre, il fut procédé devant le juge à une longue enquête sur le débat engagé entre les parties dans leur contestation. Cette contestation soulevait trois points principaux: 1. L’enfant, il est vrai, était chez le défendeur “mais de son plein gré et nullement contre le consentement dudit enfant”. L’enfant “n’est pas privé de sa liberté”; il a ‘“le droit d’en jouir selon son bon plaisir, il est libre d’aller chez le requérant s’il le désire”. 2. Le requérant, à cause de sa “conduite irrégulière”, est indigne de la garde de son enfant. 3. Il est de l’intérêt physique, moral et intellectuel de l’enfant de demeurer avec le défendeur et son épouse. La conclusion de la plaidoirie écrite du défendeur était qu’il soit dit et déclaré que ledit enfant, Louis-Léo Lefebvre, n’est pas privé de sa liberté et que le défendeur en cette cause ne le détient pas illégalement ni d’aucune façon, et qu’il est de l’intérêt de l’enfant de continuer de vivre avec le défendeur (appelant devant cette cour). Devant la Cour Supérieure, le bref d’habeas corpus fut annulé. Le juge de première instance trouva le requérant indigne de la garde de son enfant. Il jugea, en outre, qu’il était de l’intérêt de l’enfant de rester chez le défendeur; et, sur la question de détention—с est le point sur lequel nous voulons insister—il décida comme suit: Considérant que ledit enfant n’est pas retenu contre son gré chez ledit intimé et qu’il a déclaré, devant cette Cour, vouloir vivre avec ses parents adoptifs, plutôt qu’avec son père, et que ce désir exprimé d’une façon catégorique est raisonnable, vu les circonstances du procès; * * * Considérant que pour les raisons ci-dessus le père est indigne de la garde de son enfant, étant de l’intérêt de celui-ci de rester dans le milieu où il se trouve aujourd’hui, et qu’il n’existe aucune contrainte, ni de fait ni de droit, pour l’enlever du milieu où il désire demeurer pour le transporter dans un milieu où il refuse à bon droit d’aller; Or, le jugement de la Cour du Banc du Roi, par lequel celui de la Cour Supérieure est infirmé, ne réfère en aucune façon à cette question de contrainte. Le cour différa du juge de première instance dans ľappréciation des faits relatifs à ľindignité du père, elle trouva qu’il n’était pas suffisamment démontré que l’intérêt de ľenfant ne serait pas sauvegardé s’il retournait chez son père; et elle fut d’avis, dès lors, qu’il ne subsistait aucun motif d’intervenir dans l’exercice de l’autorité paternelle. Il faut pour cela —comme elle le dit à bon droit—des raisons sérieuses et exceptionnelles; et l’on ne saurait faire prévaloir à rencontre le simple désir de l’enfant. Ce principe nous paraît inattaquable. Mais le jugement ne se prononce nullement sur la question de savoir si, en ľespèce, il y avait contrainte et si ľenfant pouvait être considéré comme “détenu” et “privé de sa liberté”. C’est là la principale question qui a été soulevée par le défendeur lors de l’audition devant cette cour. Il ne saurait faire de doute que le requérant s’est adressé au tribunal en vertu de l’article 1114 du code de procédure civile. Une requête de ce genre est autorisée par cet article dans tous les cas où une personne est emprisonnée ou privée de sa liberté, autrement qu’en vertu d’une ordonnance en matière civile rendue par un tribunal ou un juge compétent, ou que pour une matière criminelle ou supposée criminelle. Cette requête est aux fins d’obtenir un bref adressé à la personne sous la garde de Laquelle elle se trouve emprisonnée ou détenue, lui enjoignant de la conduire sans délai devant le juge qui a décerné le bref, ou devant tout autre juge du même ¡tribunal et de faire valoir la cause de détention afin de faire constater si elle est justifiable. Par extension, l’on a assimilé à une privation de sa liberté le fait pour un enfant en bas âge d’être sous la garde d’une personne autre que celle à qui la loi confère cette autorité et ce contrôle. C’est la conclusion à laquelle nous en sommes arrivés dans le jugement de Stevenson v. Florant[2], qu’il faut lire naturellement avec les précisions apportées par le Conseil Privé[3]. Cette cause soulevait même une question spéciale: le conflit entre les droits d’une mère et ceux d’un tuteur sur la personne d’une fille mineure. Nous n’y avons vu aucune objection à trancher ce débat accessoire dans une espèce où les parties avaient eu l’opportunité de faire valoir tous leurs moyens et où la méthode adoptée n’avait pu causer le moindre préjudice (pp. 538 et 539); et ce point de vue fut partagé par le Conseil Privé (p. 216). Mais le débat principal consistait évidemment à discuter si l’enfant se trouvait “emprisonnée ou détenue”, tel qu’il est pourvu à l’article 1114 C.P.C. Le tuteur, qui avait sous sa garde l’enfant âgée de neuf ans, prétendit que le bref d’habeas corpus n’était pas recevable pour décider la question de la détention des enfants mineurs, que l’article 1114 C.P.C. ne s’appliquait pas en pareil cas, et qu’il fallait recourir à l’action ordinaire au moyen d’un bref de sommation (voir R.J.Q. 38 B.R., au bas de la page 316, et toute la discussion devant cette cour, depuis la page 539). Il nous a donc fallu décider le point de droit ainsi soulevé par le tuteur. Nous avons alors fait remarquer que le bref d’habeas corpus était essentiellement un bref d’enquête ayant “pour but d’examiner les causes de détention et de constater s’il y a contrainte” (p. 544). Après avoir signalé “qu’il faut éviter de confondre entre la recevabilité du bref et la question de savoir s’il devra être maintenu” après l’enquête du juge, nous avons conclu que l’habeas corpus était l’instrument approprié pour décider s’il y avait, au sens où l’on entend ces mots pour les enfante mineurs, privation de leur liberté. Dans la cause de Stevenson[4], il s’agissait d’une enfant de neuf ans; et, comme l’a fait justement observer M. le juge Rivard, re Marshall v. Fournelle[5]: la, garde d’un mineur, sans contrainte réelle exercée sur sa liberté, ne peut être assimilée au cas de détention forcée que lorsque l’enfant n’est pas d’âge à faire un choix judicieux, ou qu’il ne sait pas juger sainement de son propre intérêt; on peut alors justement présumer que l’option, inconsciente ou non, de l’enfant est due à l’influence de celui qui le garde sans droit, et dire qu’il y a une sorte de contrainte morale ou de détention. La jurisprudence, et spécialement l’arrêt ci-dessus cité de la Cour Suprême (Stevenson v. Florant4), ne me paraissent pas aller plus loin. Pour Gertrude Stevenson, toutes les cours ont considéré que le cas était assimilable à une contrainte, à une privation de liberté. Mais il ne faut pas perdre de vue le but essentiel du bref d’habeas corpus et que le tribunal demeure obligé de s’assurer que la contrainte existe, s’inspirant, comme nous le disions, d’une discrétion restreinte, basée sur certaines conditions d’âge et d’intelligence de l’enfant, en tenant compte des circonstances spéciales à chaque cas particulier (p. 544). Nous croyons ce principe désormais établi. Il fut réaffirmé de façon très précise dans la cause de Marshall v. Fournelle[6] déjà citée). Catherine Marshall devait avoir quinze ans dans les quelques jours qui suivaient le jugement de la Cour du Banc du Roi. Le tribunal de première instance était arrivé à la conclusion que, par son âge et son intelligence, elle était dans les conditions voulues pour bien comprendre ce qu’elle faisait; et qu’en persistant à vouloir demeurer là où elle était, elle ne paraissait pas “agir par caprice mais par un sentiment que l’on peut estimer légitime”. Il avait, en conséquence, refusé “d’intervenir dans le choix qu’elle a fait de demeurer chez ľintimé”; et il avait rejeté la requête pour bref d’habeas corpus. M. le juge Tellier, maintenant juge-en-chef de la province de Québec, après avoir fait observer que le bref d’habeas corpus ne peut être utilisé pour contraindre un enfant de 14 ans, s’il jouit de ses facultés, à suivre son père ou sa mère, conclut que, dans ce cas, c’était avec raison que le bref obtenu par la demanderesse avait été cassé et annulé par la Cour Supérieure. Ce jugement fut confirmé par cette cour[7]. On pourrait en rapprocher ce qui a été dit de nouveau par la Cour du Banc du Roi re Kivenko v. Yagod[8], également confirmé par cette cour[9]. Nous ajouterions, d’ailleurs, que cette conséquence résulte forcément de la nature même de la procédure. Il ne s’agit pas d’une action intentée par le père contre son enfant pour le forcer à reconnaître son autorité paternelle contradictoirement avec lui et pour le contraindre à réintégrer le domicile. Dans ce cas, il y aurait lieu de se demander s’il ne faudrait pas nommer à l’enfant un tuteur ad hoc pour représenter ses intérêts devant le tribunal. Dans ľhabeas corpus, en principe, c’est la personne privée de sa liberté qui, elle-même, s’adresse au juge pour faire constater si la cause de sa détention est justifiable. Le code permet cependant qu’un autre le fasse pour elle; mais, alors, la requête est présentée pour le compte de cette personne et le véritable débat s’établit entre cette dernière et le prétendu détenteur. La fonction du bref est de permettre au juge de faire enquête sur la question de savoir s’il y a détention, d’examiner la vérité des faits allégués et d’adjuger en conséquence (Art. 1119 C.P.C.). A cette fin, le tribunal doit s’entourer de tous les renseignements qui lui paraissent utiles pour s’éclairer; et les plaidoiries écrites dont il ordonne la production, ainsi que l’instruction à laquelle il est subséquemment procédé, ont principalement pour but de l’aider à décider s’il y a lieu d’intervenir et d’ordonner ce que de droit. La décision qu’il s’agit de rendre est souvent fort délicate et dépend dans une large mesure de l’exercice d’une sage discrétion—discrétion judiciaire, bien entendu, mais que le juge de première instance est mieux placé pour exercer, parce qu’il a l’avantage de voir les personnes et qu’il est mêlé de plus près aux circonstances spéciales de chaque cause. C’est ce qu’a reconnu d’ailleurs M. le juge Hall, qui a prononcé, en la présente cause, le jugement auquel s’est ralliée la majorité de la cour. Mais, alors qu’il admet que ce serait là le motif qui a inspiré la Cour du Banc du Roi dans la cause de Marshall v. Fournelle[10], nous ne nous expliquons pas pourquoi la même tigne de conduite n’a pas été suivie dans la cause actuelle, où le juge de première instance a également usé de sa discrétion pour rejeter le bref d’habeas corpus et où la différence d’âge et des autres circonstances environnantes n’est pas suffisamment marquée pour entraîner un résultat contraire. Ici, l’enfant dont il est question a maintenant tout près de quinze ans et demi. Il nous paraît démontré qu’il a toute l’intelligence requise pour que l’on doive tenir compte de ses sentiments. Il les a exprimés “d’une façon catégorique” et que le juge de première instance a trouvée raisonnable, vu les circonstances du procès”. Ils ne sont pas le fruit d’un caprice ou d’une fantaisie, mais ils semblent appuyés sur les motifs les plus judicieux. Immédiatement après la mort de sa mère, alors que l’enfant avait un mois, son père l’a volontairement confié à sa grand’mère maternelle et à sa tante, la sœur de sa mère. La grand’mère était sans moyens et vivait aux crochets de cette dernière. C’est sa tante, qui est maintenant l’épouse du défendeur, qui en a toujours eu soin et qui l’a élevé de ses propres ressources. La preuve est unanime à déclarer qu’elle a tenu à son égard une conduite “admirable”. Elle a eu pour lui les attentions les plus suivies. Elle l’a entouré d’un amour vraiment maternel. Suivant l’expression de l’un des juges d’appel: Elle “a bien précieusement conservé le dépôt qui lui a été fait”. Pendant ce temps, le requérant s’est complètement désintéressé de son enfant. Il demeurait dans la même ville et—si nous ne nous trompons—dans la même localité; et cependant il n’est jamais allé le voir. L’enfant lui-même fait la remarque qu’il n’a rencontré son père que “une fois ou deux par année”. Chaque fois, c’était Mme Dugal qui était “allée le conduire pour que l’enfant voit son père”. Le requérant a agi comme s’il était indifférent et insouciant du sort de son enfant. Il ne paraît pas s’être jamais occupé—pour ne pas dire: préoccupé—de sa santé, de son bien-être, de son éducation, de son instruction. Sur la question de savoir s’il a contribué à sa subsistance, la preuve est restée pour le moins indécise. Les fils du requérant disent qu’ils ont eu connaissance de certains paiements. Mme Dugal affirme qu’il n’a jamais payé pour la pension. Elle assure n’avoir reçu en tout que la somme de cinquante dollars, qu’elle a déposée en banque au nom de l’enfant. Ni la Cour Supérieure, ni la Cour du Banc du Roi n’ont tranché ce point de fait. Le requérant aurait pu l’élucider, mais il a jugé à propos de ne pas rendre témoignage. Sur cette question, comme sur toutes les autres, il a laissé le tribunal dans l’ignorance de tout ce qu’il connaissait, de tout ce qu’il pouvait avoir fait et de tout ce qu’il entendait faire pour l’enfant. Il ne saurait se plaindre maintenant si son abstention l’a placé sous un jour défavorable. Sans chercher à accabler le requérant, dont il faut, par ailleurs, reconnaître les nombreux mérites et qui évidemment a fort bien élevé ses autres enfants, il est malheureusement difficile (parce que c’est notre devoir) de lui éviter le reproche qu’il paraît avoir négligé et abandonné l’enfant qui est en cause. L’autorité paternelle n’accorde pas seulement des droits, elle comporte aussi des devoirs. Ils sont inscrits dans le code. Et si les parents désirent que les tribunaux les aident à conserver l’affection et l’attachement de leurs enfants, il faut au moins qu’eux-mêmes s’y intéressent. Sans entrer dans la discussion des faits d’inconduite—sur lesquels nous sommes disposés à donner au requérant le bénéfice de l’opinion de la Cour du Banc du Roi—le dossier révèle qu’il a été fort peu soucieux de ses devoirs envers son enfant, et il a laissé clore l’enquête sans en fournir la moindre explication personnelle. Il était strictement dans l’ordre que son silence fût interprété contre lui. Et il y a eu lieu de se demander s’il a conscience de s’être montré digne de ľexercice de ľautorité paternelle dont il revendique si tardivement les droits. Quant à ľattitude du défendeur, elle est exprimée dans sa plaidoirie écrite, que le juge saisi du bref ľa autorisé à produire et qui explique la réponse contenue dans le rapport. Il désire garder ľenfant, qu’il a adopté comme son enfant et dont il entend faire son héritier; mais celui-ci est “très volontiers de rester” chez lui. L’enfant est là de son plein gré et nullement contre son consentement; il n’est pas privé de sa liberté et il est libre d’aller chez le requérant s’il le désire. L’enfant, qui a été trouvé dans les conditions requises d’âge et d’intelligence, corrobore les déclarations du défendeur. A notre humble avis, il n’y a pas lieu ici, pas plus qu’il n’y avait lieu dans la cause de Marshall v. Fournelle[11], d’intervenir dans la discrétion exercée par le juge de première instance. En cela, nous croyons faire une application exacte des principes posés dans cette cause ainsi que dans l’arrêt de Stevenson v. Florant[12], réitérés depuis dans celui plus récent de Kivenko v. Yagod[13]. Nous endossons les observations si justes faites dans ces causes par les juges de la Cour du Banc du Roi, et notamment celles de M. le juge-en-chef Tellier et celles de M. le juge Rivard, sur le principe de ľautorité paternelle. Mais, comme eux, nous ne voyons pas comment, dans les circonstances de la présente cause, et sur une requête qui, d’après la loi, est faite au nom et pour le compte de ľenfant, nous pouvons mettre de côté le jugement de la Cour Supérieure. Il doit être bien compris que l’enfant reste libre de retourner chez son père; mais nous ne pouvons décider qu’il est “détenu” et que le défendeur le “prive de sa liberté”, ni, par conséquent, qu’il y a lieu de maintenir le bref d’habeas corpus; et nous devons faire droit à l’appel en rétablissant le jugement de la Cour Supérieure. Cependant, comme nous ne donnons raison au défendeur que sur l’un des points soulevés par sa contestation et que l’enquête a porté sur un grand nombre d’autres faits, nous croyons faire justice en décidant que chaque partie devra supporter ses frais d’enquête, mais le requérant devra payer les autres frais en Cour Supérieure, ainsi que les frais devant la Cour du Banc du Roi et devant cette Cour. Cannon, J.—Après avoir étudié soigneusement la jurisprudence de cette cour dans les causes analogues: Stevenson v. Floran[14]; confirmé par le Conseil Privé[15]; Marshall v. Fournelle[16]; et Kivenko v. Yagod (4)[17], je crois devoir dire que l’interprétation de Stevenson v. Florant14 par la Cour du Banc du Roi dans les deux autres causes me semble avoir restreint la portée de cette décision. Il ne s’agit pas simplement de décider si le mineur est emprisonné ou privé de sa liberté, mais bien plutôt si son séjour ailleurs que chez son père ou sa mère est contraire à la loi. A mon avis, il y a détention illégale si ľautorité paternelle, qui existe surtout pour le bénéfice de ľenfant, et non pour l’avantage exclusif du père, est indûment entravée. Il faut donc dans chaque ¡cas seconder cette autorité si elle peut s’exercer pour l’avantage évident de ľenfant en changeant sa situation actuelle. Si, d’un autre côté, l’enfant est d’âge à faire un choix judicieux, si, de plus, les circonstances démontrent que son intérêt moral, religieux, intellectuel et physique est sauvegardé en ratifiant son choix, la cour peut déclarer que le recours par habeas corpus est mal fondé. Mais, dans ce cas, il faut pouvoir conclure à la légalité du séjour de l’enfant ailleurs que chez son parent. Il faut pouvoir dire que, eu égard à toutes les circonstances, l’autorité “parentale” doit céder à ľautorité du tribunal représentant le souverain parens patrice, quand l’intérêt de ľenfant ľexige. Je crois qu’il est maintenant admis par la doctrine que les droits et pouvoirs du père et de la mère sur la personne des enfants mineurs ne leur sont accordés que comme conséquence des lourds devoirs qu’ils ont à remplir et n’ont d’autre but que de leur rendre possible l’entretien et l’éducation de ľenfant. C’est pour la protection de l’enfant que l’autorité “parentale” existe. La cour peut donc, en certains cas exceptionnels, dans l’intérêt évident de l’enfant, refuser de contraindre ce dernier, malgré sa volonté librement exprimée, à retourner à son domicile légal, s’il est raisonnable de croire que la demeure actuelle procurera au moins les mêmes avantages de la part de personnes bénévoles que la loi n’oblige pas à pourvoir à son logement et à ses autres besoins. Dans ľespèce, le juge de première instance a décidé en faveur de la résidence chez ľappelant. Le père ne s’est pas fait entendre et semble avoir compté sur la lettre de la loi, sans prendre la peine de démontrer au tribunal qu’il était en mesure d’assurer ou d’améliorer le sort de son enfant en le reprenant chez lui, même contre son gré. L’esprit de la loi—et le requérant l’a oublié—n’est pas favorable à l’exercice arbitraire de son autorité quand les circonstances exigent de fortes raisons pour bouleverser la situation faite au mineur par l’acte même du père en le confiant, dès son bas âge, à des parents de sa défunte femme. En présence du témoignage de cet enfant ayant dépassé l’âge de discrétion, le silence du père n’est pas assez convaincant pour nous faire mettre de côté le jugement de la Cour Supérieure. La Cour du Banc du Roi a passé outre en. refusant à l’intimé le droit de contester l’autorité du père. On a semblé oublier que c’est le requérant qui a amené l’appelant devant le tribunal pour expliquer la présence chez lui de cet enfant. Dès le rapport du bref, le juge devait faire son enquête pour décider si la plainte faite par le père pour le fils en vertu de l’autorité “parentale” était bien dans l’intérêt de ce dernier. L’on a démontré à la satisfaction du premier juge qu’il n’y avait pas détention contraire à l’esprit de la loi, que l’exercice de l’autorité du requérant, dans les circonstances, allait, non seulement à l’encontre du libre choix, mais était aussi contre l’intérêt de l’enfant. Comme dans la cause de Marshall v. Fournelle[18], l’on peut considérer ici que ce jeune homme ne paraît pas agir par caprice, mais par un sentiment que l’on peut estimer être légitime, et aussi qu’il n’y a pas lieu, dans l’intérêt même du mineur, d’intervenir dans le choix qu’il a fait de demeurer chez l’appelant et qu’en conséquence la requête pour habeas corpus était mal fondée en fait et en droit. Le jugement du Conseil Privé dans Stevenson v. Florant[19] m’oblige à conclure que, dans certains cas, l’autorité “parentale” doit céder quand l’intérêt de l’enfant l’exige—bien que je fusse d’abord plutôt porté à appliquer, dans sa rigueur, l’article 243 du code civil. Rien n’empêche le père ou le fils, si les circonstances changent, de s’adresser de nouveau à la Cour Supérieure, pour obtenir, sur requête alléguant des faits nouveaux, un autre bref d’habeas corpus pour une enquête au sujet de sa situation nouvelle, si, par exemple, Dugal manquait à la promesse contenue dans son plaidoyer de continuer à nourrir, élever et entretenir ľenfant à ľavenir comme par le passé. Je crois donc, comme mon collègue, ľhonorable juge Rinfret, que nous devons faire droit à ľappel en rétablissant le dispositif de la Cour Supérieure; et j’adopterais aussi sa décision quant aux frais. Appeal allowed with costs. Solicitors for the appellant: Bertrand, Guérin, Goudrault & Garneau. Solicitors for the respondent: Patenaude, Monette, Filion & Patenaude. [1] (1932) Q.R. 54 K.B. 82. [2] [1925] S.C.R. 532. [3] [1927] A.C. 211. [4] [1925] S.C.R. 532. [5] (1926) Q.R. 40 K.B. 391, at 396 and 397. 4 [19251 S.C.R. 532. [6] (1926) Q.R. 40 K.B. 391, at 396 and 397. [7] [1927] S.C.R. 48. [8] (1928) Q.R. 44 K.B. 330. [9] [1928] S.C.R. 421. [10] (1926) Q.R. 40 K.B. 391. [11] (1926) Q.R. 40 K.B. 391. [12] [1925] S.C.R. 532. [13] [1928] S.C.R. 421. [14] [1925] S.C.R. 532. [15] [1927] A.C. 216. [16] [1927] S.C.R. 48. [17] [1928] S.C.R. 421. 14 [1925] S.C.R. 532. [18] [1927] S.C.R. 48. [19] [1927] A.C. 211.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61