Tribu d’Ermineskin c. Canada
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Tribu d’Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-06-16 Référence neutre 2008 CF 741 Numéro de dossier T-2056-07 Contenu de la décision Date : 20080616 Dossier : T-2056-07 Référence : 2008 CF 741 Ottawa (Ontario), le 16 juin 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : TRIBU D’ERMINESKIN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Bref survol [1] La tribu d’Ermineskin (Ermineskin) est une nation autochtone qui réside dans le centre de l’Alberta et qui a adhéré au Traité no 6. [2] En avril 2007, Ermineskin a signé une entente globale de financement (EGF) avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre). L’EGF devait couvrir la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Aux termes de l’EGF, Ermineskin s’engageait à fournir certains programmes et services, y compris un Programme d’aide au revenu, conformément aux modalités de l’EGF et de l’« Alberta Region Social Development Income Support Policy Guide » (le Guide) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC). Le MAINC s’engageait pour sa part à verser à Ermineskin la somme de 544 578 $ pour l’exécution et l’administration du Programme d’aide au revenu. De plus, le MAINC s’engageait de payer à Ermineskin les dépenses vérifiées effectivement engagées par E…
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Tribu d’Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-06-16 Référence neutre 2008 CF 741 Numéro de dossier T-2056-07 Contenu de la décision Date : 20080616 Dossier : T-2056-07 Référence : 2008 CF 741 Ottawa (Ontario), le 16 juin 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : TRIBU D’ERMINESKIN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Bref survol [1] La tribu d’Ermineskin (Ermineskin) est une nation autochtone qui réside dans le centre de l’Alberta et qui a adhéré au Traité no 6. [2] En avril 2007, Ermineskin a signé une entente globale de financement (EGF) avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre). L’EGF devait couvrir la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Aux termes de l’EGF, Ermineskin s’engageait à fournir certains programmes et services, y compris un Programme d’aide au revenu, conformément aux modalités de l’EGF et de l’« Alberta Region Social Development Income Support Policy Guide » (le Guide) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC). Le MAINC s’engageait pour sa part à verser à Ermineskin la somme de 544 578 $ pour l’exécution et l’administration du Programme d’aide au revenu. De plus, le MAINC s’engageait de payer à Ermineskin les dépenses vérifiées effectivement engagées par Ermineskin pour verser des prestations d’aide au revenu aux personnes admissibles résidant dans la réserve d’Ermineskin. [3] Pendant de nombreuses années avant cet arrangement, Ermineskin et le MAINC concluaient des accords de financement pluriannuel aux termes desquels Ermineskin recevait un financement en bloc pour la fourniture d’aide au revenu. Ermineskin avait toute la latitude nécessaire pour décider de la façon de débourser les fonds qui lui étaient fournis pour exécuter le Programme d’aide au revenu. En revanche, aux termes de l’EGF, Ermineskin doit rendre compte au MAINC des sommes d’argent qu’elle dépense au titre du Programme d’aide au revenu, et le MAINC rembourse ensuite à Ermineskin les prestations d’aide au revenu qu’elle a effectivement déboursées. [4] À l’été 2007, le MAINC a fait part à Ermineskin d’un certain nombre de préoccupations au sujet de la reddition de comptes et de problèmes d’ordre général concernant le programme. Le MAINC a refusé certaines des dépenses dont Ermineskin réclamait le remboursement. Au cours de l’été et de l’automne 2007, les parties ont échangé de la correspondance, des rencontres ont eu lieu et un examen sur place des dossiers a été entrepris. [5] Le 22 novembre 2007, le MAINC a avisé le conseil d’Ermineskin (le Conseil) que le Programme d’aide au revenu n’était pas exécuté conformément aux modalités de l’EGF. Ermineskin était sommée de trouver un consultant chargé de travailler avec son personnel et de former celui-ci et de surveiller et de développer l’exécution du Programme d’aide au revenu. Ermineskin a par ailleurs été informée qu’une fois que le financement nécessaire pour répondre aux besoins essentiels pour le mois de décembre 2007 aurait été fourni, le financement serait suspendu tant que la saine gestion du programme n’aurait pas été rétablie. [6] Le 23 novembre 2007, Ermineskin a introduit la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du 22 novembre 2007 du MAINC. Ainsi que l’avocat d’Ermineskin l’a confirmé au cours de l’instruction de la présente demande, les réparations sollicitées sont les suivantes : · une ordonnance déclarant que le MAINC a enfreint le traité no 6, a agi de façon discriminatoire en violation du paragraphe 15(1) de la Charte et n’a pas respecté les modalités de l’EGF et du Guide; · un bref de mandamus enjoignant au MAINC de se conformer aux modalités de l’EGF et du Guide (interprétés en conformité avec le paragraphe 15(1) de la Charte et avec le Traité no 6) et de vérifier les dépenses effectivement consacrées à l’aide au revenu; · les dépens. [7] L’avocat d’Ermineskin a confirmé à l’audience qu’Ermineskin ne réclame plus de jugement déclaratoire au sujet du montant d’argent qui lui serait dû. [8] L’avocat d’Ermineskin a également formulé des observations au sujet de l’insuffisance des prestations d’aide au revenu versées en vertu de l’EGF. Il est toutefois important de bien comprendre que cette question n’a pas été soumise à la Cour. [9] Dans les présents motifs, j’aborderai à tour de rôle les questions suivantes : 1. Le Traité no 6 (paragraphe 10) 2. L’EGF et le Guide (paragraphe 14) 3. Les faits (paragraphe 20) 4. La norme de contrôle applicable à la décision du 22 novembre 2007 (paragraphe 38) 5. Le MAINC a-t-il procédé à l’examen des dossiers conformément aux modalités de l’EGF et du Guide? (paragraphe 44) 6. La décision du 22 novembre 2007 était-elle raisonnable? (paragraphe 59) 7. Autres questions (paragraphe 78) a) Traité no 6 (paragraphe 78) b) Intitulé de la cause (paragraphe 83) c) Allocation de subsistance (paragraphe 85) d) Paragraphe 15(1) de la Charte (paragraphe 91) 8. Conclusion et dépens (paragraphe 97) 1. Le Traité no 6 [10] Une copie du Traité no 6 a été versée au dossier de la demanderesse. On trouve également dans ce dossier un extrait d’un ouvrage intitulé Disease, Medicine and Canadian Plains Native People, 1880-1940, (Lux, Maureen K., Toronto, University of Toronto Press, 2001), ainsi que les motifs du jugement de mon collègue le juge Teitelbaum dans l’affaire Ermineskin c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, [2005] A.C.F. no 1992 (QL). Hormis ces documents, Ermineskin n’a déposé aucun autre élément de preuve au sujet du Traité no 6. [11] Ermineskin invoque les stipulations suivantes du Traité no 6 : Que dans le cas où par la suite les Indiens compris dans ce traité seraient visités par la peste ou par une disette générale, la Reine, lorsqu'elle aura reçu un certificat en bonne et due forme de Son agent ou de Ses agents pour les Affaires indiennes accordera tous et tels secours que Son surintendant en chef des Affaires indiennes croira nécessaires et suffisants pour les soulager du fléau qui aura fondu sur eux; […] Qu'il sera tenu un buffet à médicaments au domicile de tout agent des Indiens pour l'usage et l'avantage des Indiens, à la discrétion de tel agent; [12] L’EGF renvoie au Traité no 6 à l’alinéa k) de son préambule, ainsi qu’à ses alinéas 1.1a) et 1.1b). En voici le texte : K. ATTENDU QUE la présente entente n'a pas pour effet de mettre fin ou de déroger à l'un quelconque des droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment au Traité no 6. […] 1.1 La présente entente n'a pas pour effet de : a) déroger ou porter atteinte à un traité ou à un droit ancestral de la tribu d’Ermineskin; b) modifier le Traité no 6 ou de créer un nouveau traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982; [13] L’article 1.1.1 du Guide précise par ailleurs ce qui suit : [traduction] L’article 88 de la Loi sur les Indiens prévoit que toutes les lois d’application générale sont applicables aux Indiens qui vivent dans une réserve, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens ou avec d’autres lois fédérales et sous réserve des dispositions de tout traité. En conséquence, aux termes de l’article 88, les membres des Premières Nations qui vivent dans une réserve tombent sous le coup des dispositions législatives relatives à l’aide au revenu de la province ou du territoire en cause, car il s’agit de lois d’application générale. C’est par conséquent pour des raisons de principes plutôt qu’en raison d’obligations qui lui seraient imposées par la loi ou par un traité que le gouvernement du Canada fournit certain services sociaux aux Indiens inscrits. [Souligné dans l’original.] 2. L’EGF et le Guide [14] Les parties s’entendent pour dire que les droits qui leur sont conférés et les obligations qui leur sont imposées aux termes de l’EGF sont de nature contractuelle et que l’EGF incorpore en fait par renvoi les dispositions du Guide. [15] L’article 1.1.1 du Guide explique dans les termes suivants les autorisations de financement du gouvernement fédéral : [traduction] Les autorisations de dépenser du gouvernement fédéral sont précisées dans les Modalités d’application du Conseil du Trésor du Gouvernement fédéral. Les modalités de l’autorisation actuelle de dépenser du Conseil du Trésor en matière d’aide au revenu prévoient notamment ce qui suit : « Objectifs : fournir une aide financière aux personnes démunies qui habitent dans les réserves indiennes afin de : · satisfaire à leurs besoins quotidiens de base; et · fournir des programmes de soutien sociaux aux personnes atteintes d’incapacités, de maladies chroniques ainsi qu’aux personnes handicapées qui satisfont à leurs besoins à un degré raisonnablement comparable à celui en vigueur dans la province ou le territoire où elles habitent. » et « Pour être admissibles au financement aux termes de cette autorisation de subvention, les bénéficiaires doivent, pour obtenir l’aide au revenu : · Être dans le besoin de soutien social de base (tel que défini dans les critères relatifs au montant des prestations et aux critères d’admissibilité de la province ou du territoire de résidence et confirmé par une évaluation portant sur l’employabilité, la composition et l’âge de la famille ainsi que les ressources financières dont le ménage dispose); · résider ordinairement dans la réserve, sauf dans le cas des territoires de la réserve désignés en vue de la location commerciale; et avoir un besoin démontré d’aide au revenu et confirmer n’avoir aucune autre source de financement pour subvenir à ces besoins. » Bien que l’obligation administrative de fournir l’aide au revenu puisse être assignée à une Première nation, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) demeure tenu envers le gouvernement du Canada et les peuples autochtones de s’assurer que la politique du MAINC sur l’aide au revenu est respectée et que les prestations et les taux autorisés sont conformes à ceux qui sont prévus par la politique applicable. [16] La partie E de l’EGF précise, à son article 5.1.2, les exigences en matière de prestation de services et de présentation de rapports du Programme d’aide au revenu. En voici le texte : Exigences de prestation : Le Conseil s'engage à : a) administrer les fonds d'aide au revenu de façon à remplir les besoins essentiels et spéciaux conformément aux normes régissant le programme, qui sont énoncées dans la version courante du Manuel de politiques et de procédures régionales du MAINC en matière d’aide au revenu; b) participer au programme conformément à la politique du MAINC. Exigences des rapports : Le Conseil doit présenter des rapports mensuels sur les programmes d'aide au revenu en utilisant les formulaires, le format et les définitions indiqués dans la version courante du Manuel de politiques et de procédures régionales du MAINC en matière d’aide au revenu; (Voir dans le GPRB - Rapport(s) mensuel(s) sur l'aide au revenu - ICD 479818, 479782, 479814) [17] L’article 10.2.3 du Guide fixe les délais dans lesquels les formules et les rapports doivent être soumis au MAINC. La Première nation assujettie à une EGF est tenue de soumettre des formulaires de décisions budgétaires, des feuilles d’affichage de la bande et un bilan comptable sommaire de la bande dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de chaque mois. Tout document que le MAINC renvoie à une Première nation doit être corrigé par celle-ci et être retourné au MAINC dans un délai de 30 jours. [18] L’article 10.2.3 du Guide oblige le MAINC à retourner à la Première nation les pièces à l’appui, dossiers d’affichage et feuilles de résumés dans les 30 jours de la fin du processus d’examen et d’approbation. Bien que le Guide ne précise pas le délai dans lequel le MAINC doit compléter son examen, le MAINC explique qu’il s’efforce de respecter un délai normal de 30 jours pour examiner les factures et autres pièces à l’appui soumises par une Première nation. Suivant le témoignage des représentants du MAINC, cette norme n’est pas toujours respectée en raison de divers facteurs, dont la disponibilité du personnel du MAINC et la qualité des pièces soumises à son examen. Le MAINC doit, dans un délai de 30 jours, retourner à une Première nation tout document qui lui a été soumis à nouveau. [19] La partie B de l’EGF renferme des modalités générales, y compris des dispositions en cas de défaut. Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 disposent : 4.1 Le Conseil sera en défaut de la présente entente dans les cas suivants : a) le Conseil ne respecte pas les conditions de la présente entente et de toute autre entente entre le Conseil et le Ministre; b) le vérificateur choisi par le Conseil donne une opinion défavorable ou se récuse à donner une opinion au sujet des états financiers du Conseil, dans le cadre de la vérification entreprise en vertu des paragraphes 2.4.3 ou 2.4.4 de la Partie B de la présente entente ou d'une entente précédente; c) les états financiers consolidés vérifiés du Conseil, préparés conformément à la présente entente ou à l'entente précédente, indiquent que le Conseil a accumulé un déficit opérationnel équivalent à huit pour cent (8 %) ou plus du total de ses revenus annuels totaux provenant des activités de fonctionnement; ou d) la santé, la sécurité ou le bien-être des membres de la Première nation sont mis en péril. 4.2 En cas de manquement du Conseil, les parties communiqueront ou se réuniront afin d'examiner la situation. 4.3 Nonobstant l’article 4.2, en cas de manquement du Conseil aux termes de la présente entente, le Ministre peut adopter une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes qu'il estimera raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement : a) exiger du Conseil l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de redressement dans les soixante (60) jours civils, ou dans un autre délai convenu par les parties et précisé par écrit; b) exiger du Conseil la conclusion d'une entente de cogestion avec un co‑gestionnaire; c) nommer, sur présentation d'un avis au Conseil, un séquestre-administrateur; d) retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de la présente entente; e) obliger le Conseil à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire pour corriger le manquement; f) prendre toute autre mesure raisonnable que le Ministre juge nécessaire; ou g) résilier la présente entente. [Non souligné dans l’original.] 3. Les faits [20] Pour examiner comme il se doit les arguments opposés des parties, il est nécessaire de les situer dans le contexte des faits à l’origine de la décision contestée. [21] Ermineskin a effectivement soumis au MAINC des rapports mensuels des dépenses qu’elle avait effectuées dans le cadre du Programme d’aide au revenu. Suivant le MAINC, ces rapports auraient été soumis aux dates suivantes : Mois Date avril 31 mai 2007 mai 25 juillet 2007 juin 10 août 2007 juillet 20 août 2007 août 17 septembre 2007 septembre 16 octobre 2007 [22] Les éléments de preuve soumis par Ermineskin vont dans l’ensemble dans le même sens (voir le paragraphe 9 de l’affidavit de M. Craig Makinaw). On peut comprendre qu’Ermineskin ait été confrontée à des retards et à certaines difficultés alors qu’elle passait à un régime d’aide au revenu qui était administré différemment. [23] Le 27 juillet 2007, le MAINC a fait part à Ermineskin d’un certain nombre de préoccupations au sujet de la reddition de comptes et de problèmes d’ordre général concernant le programme. Le MAINC a rappelé à Ermineskin qu’elle devait produire certains documents au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Les rapports des mois d’avril et de mai avaient été produits en retard et celui du mois de juin n’avait pas encore été soumis. Le MAINC a pris acte du fait que les dépenses déclarées par Ermineskin pour le mois d’avril s’élevaient à 381 705 $. Elle a toutefois informé Ermineskin que 98 816 $ avaient déjà été déduits en raison [traduction] « d’erreurs dans l’application des politiques et d’erreurs administratives » et que la somme déduite pouvait être encore plus élevée lorsque le MAINC aurait terminé son examen. La [traduction] « principale erreur » signalée par le MAINC était l’absence de signature des agents chargés du traitement de cas et des clients. Le MAINC a rappelé que toutes les formules devaient être signées par les deux parties avant que des prestations puissent être versées en vertu du Programme d’aide au revenu. Le MAINC a laissé entendre qu’une formation complémentaire pouvait s’avérer nécessaire en ce qui concerne la présentation des factures. [24] Le MAINC a également signalé qu’il avait entrepris un examen préliminaire du rapport du mois de mai. Là encore, le MAINC a relevé plusieurs erreurs et omissions de la part d’Ermineskin. Le MAINC a conclu que les factures du mois de mai étaient inacceptables et il les a retournées à Ermineskin pour qu’elle les corrige et les lui soumette à nouveau. [25] Le 8 août 2007, le MAINC a transmis à Ermineskin son rapport officiel d’examen du programme d’aide au revenu pour le mois d’avril. Le MAINC a accepté la facture soumise par Ermineskin, mais a réduit de 134 884,16 $ le remboursement réclamé en raison des erreurs commises par Ermineskin dans la comptabilisation des montants et dans l’application des politiques. Une feuille de commentaires a été soumise à Ermineskin avec [traduction] « des renseignements complémentaires au sujet des déductions et des changements apportés à votre dossier financier ». [26] Le 28 septembre 2007, Ermineskin a soumis au MAINC une version corrigée de son rapport du mois d’avril. [27] Le 3 octobre 2007, le MAINC a confirmé par lettre ses rencontres du 28 septembre et du 2 octobre 2007 avec Ermineskin. Le MAINC a également confirmé que ses représentants organiseraient chez Ermineskin, le jeudi 4 octobre 2007, une séance de formation avec les responsables de l’aide au revenu au sujet du rapport de mai. [28] Le 4 octobre 2007, le MAINC a écrit de nouveau à Ermineskin au sujet de sa rencontre du 28 septembre 2007. Le MAINC a rappelé son engagement à rencontrer Ermineskin sur place pour travailler en collaboration avec la Première nation et pour lui offrir de la formation. Cette mesure comprendrait l’élaboration d’un « plan d’action » pour les questions qui posaient problème, dont celles relatives aux formules non signées. Une lettre distincte devait être envoyée au sujet de l’examen des factures d’avril. [29] La lettre en question a été envoyée le 5 octobre 2007. Le MAINC a signalé que l’examen complémentaire des pièces recorrigées d’avril révélait que certains points n’étaient toujours pas réglés, comme les taux incorrects, l’absence de signature des clients ou des autorités compétentes sur les factures, et l’absence de dates sur les formulaires de décisions budgétaires. Le MAINC a également signalé que son personnel avait pris des dispositions pour se rendre sur place le 2 octobre 2007 pour offrir une formation et pour obtenir des éclaircissements. Toutefois, lorsque les membres du personnel du MAINC sont arrivés sur place, on leur a dit de mettre leur demande par écrit. Une fois mise par écrit, leur demande a été refusée parce que les membres du personnel Ermineskin étaient censés être en vacances le 4 octobre 2007. Dans sa lettre, le MAINC a fait observer que [traduction] « en pareil cas, la pratique suivie au niveau régional consiste à retourner toutes les factures inacceptables à la Première nation pour les faire corriger par son personnel. Cette façon de procéder ne serait cependant pas conforme à notre engagement de travailler en collaboration avec la tribu d’Ermineskin pour conclure le processus de révision. J’ai en conséquence donné pour directives au personnel régional de faire le nécessaire pour travailler en collaboration avec le personnel de la tribu d’Ermineskin chargé de l’aide au revenu en vue d’entreprendre un examen sur place des dossiers au cours de la semaine du 15 au 19 octobre 2007 pour s’assurer que les données soient suffisamment fiables pour qu’on puisse mener à terme le processus d’examen ». [30] Le 19 octobre 2007, le MAINC a informé Ermineskin qu’il avait révisé les corrections soumises par Ermineskin le 28 septembre 2007 relativement au mois d’avril. Le MAINC a toutefois signalé [traduction] « les mêmes erreurs que celles relevées dans votre premier document ». Le MAINC a informé Ermineskin qu’après avoir révisé à peu près la moitié des chiffres qu’elle avait soumis, seulement 3 403,07 $ de la somme de 131 912,16 $ dont elle demandait le remboursement [traduction] « était réalisée ». Le MAINC réclamait également des renseignements au sujet de l’allocation mensuelle de subsistance versée aux membres d’Ermineskin. Le MAINC a recommandé que les autres formules soient « examinées conjointement sur place » avec le personnel d’Ermineskin. Après avoir signalé que le financement relatif à la prestation des services prévus à l’EGF permettait à Ermineskin de recruter du personnel qualifié pour administrer le Programme d’aide au revenu, le MAINC a expliqué qu’il s’attendait à ce que le personnel d’Ermineskin [traduction] « participe aux séances de formation offertes dans le cadre du Programme d’aide au revenus en vue d’améliorer les compétences du personnel en matière d’administration et de prestation de services ». [31] Le 23 octobre 2007, une rencontre a eu lieu entre le MAINC et Ermineskin. À l’époque, il a été convenu que des membres du personnel du MAINC seraient présents et participeraient à un examen « sur place » des documents soumis par Ermineskin à MAINC pour le mois d’avril. Une fois achevés cet examen et la rencontre de suivi, toute somme impayée serait versée ou réclamée à Ermineskin. [32] Entre le 30 octobre et le 8 novembre 2007, le personnel du MAINC a procédé à un examen sur place à la réserve d’Ermineskin. Cet examen a nécessité plus de cinq jours ouvrables. Le personnel d’Ermineskin a été invité à participer à l’examen et des membres du personnel d’Ermineskin ont effectivement pris part à l’examen pendant environ cinq des 41 heures ouvrables. [33] Le 22 novembre 2007, le MAINC a informé Ermineskin de l’issue de l’examen des dossiers. Le MAINC a expliqué que : Il avait de [traduction] « sérieuses réserves » au sujet de la façon dont le Programme d’aide au revenu était exécuté; Il était convaincu que [traduction] « très peu de dossiers » étaient acceptables et donnaient droit à un remboursement; l’administration du Programme d’aide au revenu comportait [traduction] « de graves lacunes ». [34] Le MAINC a joint deux annexes dans lesquelles il a exposé ses réserves. Ces réserves découlaient des documents soumis par Ermineskin pour les mois d’avril et de septembre. Le MAINC a plus précisément signalé que, sur les plus de neuf cents demandes qu’il avait examinées, seulement neuf avaient été remplies correctement. Le MAINC a expliqué que la formule de demande [traduction] « est le document sur lequel nous nous appuyons pour déterminer l’admissibilité et le droit à des prestations » et que [traduction] « une demande correctement remplie et signée est une des conditions préalables à remplir pour pouvoir recevoir des prestations ». [35] Le MAINC a également informé Ermineskin que le Programme d’aide au revenu n’était pas exécuté conformément à l’EGF et qu’Ermineskin était en défaut de respecter celle-ci. Le MAINC a sommé Ermineskin de trouver et d’engager sans délai un consultant pour former son personnel et pour surveiller l’exécution du programme. Le MAINC a demandé qu’Ermineskin l’informe au plus tard le 6 décembre 2007 de l’identité de cette personne, dont il approuverait le choix. [36] Le MAINC a également informé Ermineskin qu’il suspendait tout financement prévu par le Programme d’aide au revenu [traduction] « tant que nous n’aurons pas reçu des rapports convenables qui assureront une saine gestion du programme ». [37] Le 23 novembre 2007, Ermineskin a introduit la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du MAINC de suspendre le financement prévu par le Programme d’aide au revenu. 4. Norme de contrôle applicable à la décision du 22 novembre 2007 [38] Ermineskin a fait valoir lors des débats que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte. Citant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick, [2008] A.C.S. no 9 (QL), Ermineskin explique que l’interprétation du droit est toujours contextuelle et que les tribunaux doivent, dans le cas d’une question de droit générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre, continuer de substituer à la décision rendue celle qu’ils estiment constituer la bonne (Dunsmuir, aux paragraphes 74 et 60). Suivant Ermineskin, la question soumise à la Cour est strictement « constitutionnelle et contractuelle » étant donné qu’elle porte sur l’interprétation du Traité no 6 et sur l’EGF. La décision du délégué du ministre devrait par conséquent être assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. [39] Suivant Ermineskin, la présente affaire est analogue à celle qu’analysait la juge Deschamps au paragraphe 168 de l’arrêt Dunsmuir. Plus précisément, le délégué du ministre n’aurait aucune expertise en matière d’interprétation des traités ou des contrats et la question en litige serait exclusivement une question de droit. La Cour n’aurait donc pas à faire preuve de retenue en l’espèce. [40] Le ministre soutient que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique au contrôle de la décision. [41] Pour les motifs qui suivent, je conclus que c’est effectivement la norme de la décision raisonnable qui s’applique au contrôle de la décision. [42] Premièrement, l’arrêt Dunsmuir nous enseigne qu’il faut vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier (Dunsmuir, aux paragraphes 57 et 62). Dans le jugement Première Nation Pikangikum c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2002] A.C.F. no 1701 (QL), au paragraphe 85, la Cour a examiné la question de la norme de contrôle applicable à la décision du ministre de désigner un cogestionnaire pour l’exécution d’une EGF. Après avoir examiné les facteurs pertinents, la Cour a conclu que la décision du ministre ne devait être modifiée que si elle était manifestement déraisonnable. À mon avis, c’est à bon droit que la Cour a estimé qu’il convenait de faire preuve de retenue à l’égard de telles décisions. [43] En second lieu, j’ai tenu compte des facteurs énumérés par la Cour suprême du Canada aux paragraphes 55 et 64 de l’arrêt Dunsmuir. Je constate notamment que, dans le cas qui nous occupe, la décision n’est pas protégée par une clause privative, que la question porte sur le pouvoir discrétionnaire du ministre de permettre à une Première nation d’administrer un programme financé par l’État, que le ministre a acquis une expertise en travaillant en collaboration avec les Premières Nations et en administrant des programmes d’aide, et que la question de l’existence de tout manquement à l’EGF est une question mixte de fait et de droit qui est très fortement influencée par les faits. Considérés globalement, ces facteurs donnent à penser que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. 5. Le MAINC a-t-il procédé à l’examen des dossiers conformément aux modalités de l’EGF et du Guide? [44] Une grande partie de la thèse d’Ermineskin repose sur son argument que le MAINC a convenu, lors de la rencontre du 23 octobre 2007, de procéder à une « révision générale » de toutes les sommes réclamées par Ermineskin au titre de l’aide au revenu à la fin de septembre 2007, et que l’examen sur place qui s’en est suivi était en fait une révision de programme. Ermineskin en déduit que le MAINC n’a pas suivi la procédure prescrite à l’article 10.3 du Guide et à l’annexe C du « Programme d’aide au revenu – Manuel national » (le Manuel national). Ermineskin soutient plus particulièrement que, contrairement à la procédure prévue, le MAINC ne lui a pas communiqué les résultats préliminaires de l’examen, non plus qu’un rapport final de l’examen ou un plan de mesures correctives. Ermineskin n’a donc pas eu l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées au sujet de la révision du programme. [45] Le ministre répond qu’aucune « révision de programme » n’a eu lieu. Le MAINC explique plutôt que l’on a procédé à un « examen sur place des dossiers » et que la procédure prévue par le Guide et par le Manuel national ne s’appliquait pas. Le ministre rétorque également que la question ne se pose pas parce que le présent contrôle judiciaire ne vise que la décision du 22 novembre 2007 et non le bien-fondé d’une quelconque présumée révision de programme. Le ministre répond enfin à titre subsidiaire que les exigences du Guide et du Manuel national ont été respectées. [46] Compte tenu de l’importance qu’Ermineskin accorde à cette question, et de sa pertinence en ce qui concerne l’argument d’Ermineskin qu’on ne lui a pas accordé la possibilité de répondre aux préoccupations du MAINC, j’estime que cette question doit être jugée sur le fond. [47] Ermineskin signale les éléments de preuve suivants qui appuient son argument qu’une révision de programme en bonne et due forme a eu lieu : · Le contre-interrogatoire de K. Chipeniuk, coordonnateur du développement des compétences au MAINC. M. Chipeniuk est d’accord avec l’avocat d’Ermineskin pour dire qu’une révision de programme a été effectuée dans le cas qui nous occupe. · Les annexes 5, 6, 7, 8 et 9 du contre-interrogatoire de Y. Attobrah (datées respectivement du 13 septembre 2007, 10 septembre 2007, 25 septembre 2007, 27 septembre 2007 et 1er octobre 2007). Ces documents consistent en courriels internes du MAINC et en une note rédigée par Mme Attobrah. Dans ces documents, Mme Attobrah explique qu’elle souhaite qu’il y ait une révision de programme, et propose des solutions à envisager, dont une révision de programme sur place. Dans ces documents, M. Chipeniuk parle aussi du consensus général au sujet de la nécessité d’une nouvelle vérification, Mme Attobrah rappelle la nécessité d’une révision de programme et Mme Attobrah rappelle que, lors de la rencontre du 28 septembre 2007 avec Ermineskin, on s’est engagé à [traduction] « procéder à une révision de programme et à offrir une formation complémentaire au personnel ». [48] J’ai attentivement examiné ces éléments de preuve. [49] L’accord apparent de M. Chipeniuk avec la suggestion de procéder à une révision de programme en bonne et due forme doit être examiné en tenant compte de : · son témoignage qu’il n’était pas chef d’équipe lors de l’examen effectué à la fin d’octobre et au début de novembre 2007; · son témoignage qu’il n’avait été directement chargé de conseiller et d’encadrer les membres du personnel du MAINC qui travaillaient avec Ermineskin que pour la période de la mi-mai à la mi-août 2007; · son courriel du 25 septembre 2007 (annexe 7 de l’interrogatoire de Mme Attobrah), confirmant qu’à cette date, il ne jouait aucun rôle en ce qui concerne l’exécution du programme. [50] Les extraits du contre-interrogatoire de Mme Attobrah et des annexes qui y sont jointes qu’Ermineskin invoque doivent être situés dans leur contexte; ils portent en effet tous sur la période antérieure à la rencontre du 23 octobre 2007 au cours de laquelle une entente a été conclue au sujet de l’examen sur place (paragraphe 31). [51] L’annexe 9, en l’occurrence le courriel du 1er octobre 2007 de Mme Attobrah à son superviseur, confirme effectivement que, lors de la rencontre du 28 septembre 2007, on s’est engagé envers Ermineskin à procéder à une révision de programme. Fait intéressant, ni la lettre du 3 octobre 2007 ni celle du 4 octobre 2007 adressée par le MAINC à Ermineskin à la suite de cette rencontre ne renferment d’allusion à une quelconque révision de programme. [52] La lettre du 3 octobre 2007 était ainsi libellée : [traduction] Pour donner suite à l’engagement pris lors de la rencontre du 28 septembre 2007, des agents de programmes sociaux du MAINC offriront le 4 octobre 2007 une séance de formation avec les responsables de l’aide au revenu au sujet du rapport de mai. Nous espérons que, grâce à cette formation complémentaire, les factures que vous soumettrez pour septembre et pour les mois suivants respecteront les règles de présentation exigées. Nous espérons aussi réduire sensiblement les déductions effectuées en raison d’erreurs administratives ou d’erreurs dans l’application des politiques. De plus, l’agente de programmes sociaux Yaa Attobrah rencontrera le directeur de l’aide au revenu ainsi que le coordonnateur de l’aide à la vie au sujet du programme d’aide à la vie autonome. [Non souligné dans l’original.] [53] La lettre du 4 octobre 2007 était ainsi libellée : [traduction] En ce qui concerne les programmes sociaux, vous recevrez une lettre distincte. Voici toutefois quelques-uns des principaux points qui ont été discutés : • les factures d’avril et de mai 2007 seront examinées et Ermineskin sera informé du résultat de cet examen d’ici le 5 octobre 2007. • Les factures des mois subséquents seront examinées en temps opportun avec celles du mois de mai et Ermineskin sera de nouveau contactée au sujet des résultats de cet examen. • Le MAINC s’est engagé à rencontrer Ermineskin sur place pour travailler en collaboration avec la Première nation et pour lui offrir de la formation. Cette mesure comprendrait l’élaboration d’un « plan d’action » pour les questions qui posent problème. • Parmi les problèmes suscités par les factures déjà examinées, mentionnons l’absence de signature sur les formulaires de décisions budgétaires et les éclaircissements à donner au sujet des allocations par tête. [Non souligné dans l’original.] [54] Ce qui est certain, c’est que l’examen qui avait été prévu pour le 4 octobre 2007 lors de la rencontre du 28 septembre 2007 n’a jamais eu lieu. Le MAINC explique ce qui s’est passé dans sa lettre du 5 octobre 2007 : [traduction] Yaa Attobrah et Pauline White, agentes de développement social, ont téléphoné et parlé à Mme Yvonne Babich, directrice intérimaire du Programme d’aide au revenu le jeudi 2 octobre 2007 en après-midi. Mme Attobrah a expliqué qu’elle et Mme White souhaitaient se rendre sur place au cours de l’après-midi pour donner une formation et obtenir des éclaircissements au sujet des factures en raison des difficultés que nous avions en ce qui concerne l’examen des factures d’avril. Elle a accédé à notre requête. Toutefois, lorsque Mmes Attobrah et White sont arrivées au bureau des services d’aide au revenu de la tribu d’Ermineskin, Mme Babich leur a fait savoir que le conseiller Craig Mackinaw et Mme May Ermineskin voulaient les rencontrer avant d’aller plus loin. Mmes Attobrah et White sont allées au bureau de Mme Ermineskin et lui ont fait part de certains problèmes concernant les formulaires de décisions budgétaires et le besoin d’obtenir des éclaircissements et de donner de la formation au personnel. Mme May Ermineskin leur a demandé de mettre cette demande par écrit parce qu’elle devait en faire part au Conseil, étant donné que cet engagement ne faisait pas partie de ceux qui avaient été pris lors de la rencontre du 28 septembre 2007. Notre demande a été communiquée dans une lettre datée du 3 octobre 2007. Le même jour, nous avons reçu par télécopieur une réponse du conseiller Craig Mackinaw nous informant que leur personnel ne serait pas disponible pour une formation le 4 octobre 2007 en raison des vacances, ce qui n’était pas prévu parce que la rencontre du 4 octobre avec la directrice par intérim de l’aide au revenu et avec le coordonnateur de l’aide à la vie autonome avait été planifiée le 28 septembre 2007 avec Mme White. Au cours de nos discussions, le 28 septembre 2007, l’idée d’offrir de l’aide et de la formation sur place ne semblait pas poser problème. [55] Le 19 octobre 2007, le MAINC a écrit de nouveau à Ermineskin. Le MAINC a recommandé que l’on procède [traduction] « à un examen conjoint sur place avec des fonctionnaires du MAINC et du personnel de l’aide au revenu des 50 pour 100 restants de formulaires de décisions budgétaires ». [56] Cette lettre a été suivie par la rencontre du 23 octobre 2007 entre les fonctionnaires du MAINC et Ermineskin. Mme Attobrah était présente lors de cette rencontre. Elle a expliqué qu’à la demande d’Ermineskin, il avait été convenu qu’on procéderait à un « examen conjoint sur place ». Mme Attobrah a aussi expliqué que l’examen en question n’équivalait pas à une « révision de programme » parce que ces examens [traduction] « ne sont pas conjoints » et que [traduction] « la procédure est différente ». Suivant Mme Attobrah, l’examen en question faisait suite à la rencontre du 23 octobre 2007 et ressemblait à d’autres examens qui avaient été entrepris avec d’autres Premières Nations. Ces examens étaient censés être fondés « de façon informelle » sur les rapports généraux existants entre le MAINC et les Premières Nations chargées d’administrer le programme. [57] Le témoignage de Mme Attobrah sur ce point n’a pas été attaqué en contre-interrogatoire. Son témoignage est également compatible avec : · La lettre du 2 novembre 2007 par laquelle le MAINC confirmait plusieurs des points convenus lors de la rencontre du 23 octobre 2007 avec Ermineskin. Les extraits suivants sont pertinents : • Le personnel du MAINC effectuera un examen sur place des dossiers avec le personnel de l’aide au revenu de la tribu d’Ermineskin. • Une rencontre sera fixée une fois l’examen terminé pour justifier et finaliser les mouvements de trésorerie annuels requis. • Une fois achevés cet examen et la rencontre de suivi, toute somme impayée serait versée ou réclamée à Ermineskin. · La lettre du 9 novembre 2007 adressée au MAINC dans laquelle Ermineskin rappelait que [traduction] « l’entente conclue avec MAINC prévoyait qu’on enverrait des fonctionnaires sur place pour examiner les dossiers et pour aider Ermineskin en examinant toutes les sommes réclamées pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2007 dans les 30 jours »; · La version provisoire d’un document intitulé [traduction] « Instructions concernant le Programme d’aide au revenu de la tribu d’Ermineskin » qui a été rédigé le 16 novembre 2007; · La lettre du 22 novembre 2007 dans laquelle le MAINC fait allusion au fait qu’il avait été convenu lors de la rencontre du 23 octobre 2007 que [traduction] « l’examen sur place doit être effectué conjointement avec le personnel de l’aide au revenu de la tribu d’Ermineskin ». [58] Suivant le témoignage donné par Mme Attobrah lors de son contre-interrogatoire et confirmé par les quatre documents susmentionnés (dont celui envoyé par Ermineskin), je conclus que le MAINC ne s’est pas engagé le 23 octobre 2007 à effectuer une révision de programme en bonne et due forme et qu’il n’était donc pas tenu de se conformer à l’article 10.3 du Guide et à l’annexe C du Manuel national. Le MAINC a plutôt effectué un examen informel des dossiers d’Ermineskin conformément à ce que les parties avaient convenu, examen qui était censé être effectué de façon conjointe. 6. La décision du 22 novembre 2007 était-elle raisonnable? [59] Il y a deux aspects de cette décision à examiner. Il convient en premier lieu de se demander si le ministre a agi de façon raisonnable en concluant que [traduction] « le programme n’est pas exécuté en conformité avec les modalités d’exécution prévues à l’article 5.1.2 de l’EGF et, en conséquence, aux termes de l’alinéa 4.1a), Ermineskin est en défaut de respecter l’EGF 2007-2008 ». En second lieu, si Ermineskin est en déf
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196