Aney c. Canada (Procureur Général)
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Aney c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-07 Référence neutre 2005 CF 182 Numéro de dossier T-1318-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050207 Dossier : T-1318-02 Référence : 2005 CF 182 Ottawa (Ontario), le 7 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : ROY ANEY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi), en vue d'obtenir l'annulation de la décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d'appel) datée du 15 juillet 2002, dans laquelle la Section a confirmé la décision du 22 février 2002 de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de révoquer la libération conditionnelle du demandeur. QUESTIONS EN LITIGE [2] Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes : 1. La CNLC a-t-elle commis une erreur de fait? 2. La CNLC a-t-elle fait preuve de partialité? 3. La CNLC a-t-elle commis une erreur de droit? 4. La CNLC a-t-elle omis de prendre en considération des renseignements pertinents? 5. La décision de la CNLC de révoquer la libération conditionnelle du demandeur a-t-elle porté atteinte au droit garanti au demandeur par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)? 6. La peine imposée…
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Aney c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-07 Référence neutre 2005 CF 182 Numéro de dossier T-1318-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050207 Dossier : T-1318-02 Référence : 2005 CF 182 Ottawa (Ontario), le 7 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : ROY ANEY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi), en vue d'obtenir l'annulation de la décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d'appel) datée du 15 juillet 2002, dans laquelle la Section a confirmé la décision du 22 février 2002 de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de révoquer la libération conditionnelle du demandeur. QUESTIONS EN LITIGE [2] Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes : 1. La CNLC a-t-elle commis une erreur de fait? 2. La CNLC a-t-elle fait preuve de partialité? 3. La CNLC a-t-elle commis une erreur de droit? 4. La CNLC a-t-elle omis de prendre en considération des renseignements pertinents? 5. La décision de la CNLC de révoquer la libération conditionnelle du demandeur a-t-elle porté atteinte au droit garanti au demandeur par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)? 6. La peine imposée au demandeur constitue-t-elle une « peine cruelle et inusitée » contraire à l'article 12 de la Charte? [3] Pour les motifs suivants, la réponse à toutes les questions susmentionnées est non. Je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire. CONTEXTE [4] En mai 1976, le demandeur a été déclaré coupable de quatre accusations de viol et d'une accusation de tentative de viol. Il a été condamné à une peine globale de 15 ans d'emprisonnement. Le 6 mai 1977, il a été déclaré délinquant sexuel dangereux (DSD) par une cour provinciale et sa peine originale a été remplacée par une période de détention préventive. [5] En octobre 1977, la déclaration DSD visant le demandeur a été remplacée par une déclaration de délinquant dangereux (DD). Il a été condamné à une détention de durée indéterminée du fait des modifications apportées au Code criminel du Canada (CCC). Le demandeur n'a jamais interjeté appel de sa peine. [6] En 1988, la CNLC a autorisé le demandeur à participer à un programme de permission de sortir sans escorte (PSSE). Le 15 mars 1990, la libération conditionnelle de jour du demandeur a été annulée au motif que ce dernier avait en sa possession des vidéos pornographiques. Il avait acheté un total de 30 vidéos pornographiques entre avril 1989 et la suspension de sa libération conditionnelle en 1990. La CNLC a jugé que la conduite du demandeur pendant sa libération de jour comportait des similitudes avec celle qui l'avait amené à commettre des crimes et elle a conclu que le demandeur présentait un risque non contrôlable au sein de la collectivité. [7] Le 7 février 1992, la CNLC a accordé une libération conditionnelle totale au demandeur. À cette date, il n'était plus en détention grâce au maintien de la libération conditionnelle de jour que lui avait accordée la CNLC le 17 décembre 1990. La libération conditionnelle totale était assortie de conditions spéciales; le demandeur devait notamment s'abstenir de consommer toute substance intoxicante et il lui était interdit de posséder ou d'utiliser du matériel pornographique. [8] Le 10 février 1995, l'attitude et la conduite du demandeur s'étaient dégradées et, par conséquent, sa libération conditionnelle totale a été suspendue. Le demandeur refusait de communiquer avec son nouvel agent de libération conditionnelle, il n'avait pas suivi de programme pour délinquants sexuels et ne s'était pas présenté à un rendez-vous avec le psychologue de Service correctionnel Canada. Le 15 juin 1995, la CNLC a rétabli la libération conditionnelle totale du demandeur. [9] Le 14 décembre 2001, vers les 22 h, au parc Stanley, deux agents du service de police de Vancouver (SPV) ont interpellé le demandeur et ont effectué une vérification de routine de son véhicule. Ils ont alors constaté que le demandeur était accompagné d'une travailleuse du sexe connue. C'était la troisième fois, en 2001, que les agents du SPV le trouvaient dans des circonstances semblables. [10] En fait, le demandeur a admis, à son agent de libération dans la collectivité (ALC), Tim Goodsell, qu'il était un obsédé sexuel. Il a admis utiliser de la pornographie et avoir régulièrement recours aux prostituées, peut-être trois ou quatre fois par semaine. Toutefois, il a dit qu'il n'avait eu aucun fantasme de viol depuis plus de 15 ans et qu'il n'avait pas l'intention de commettre des crimes. [11] Le 17 décembre 2001, vers minuit, des agents du SPV, munis d'un mandat de suspension de libération conditionnelle, ont arrêté le demandeur au centre résidentiel communautaire de Dunsmuir de l'Armée du Salut, où il résidait. [12] La libération conditionnelle du demandeur a été révoquée le 22 février 2002 par suite d'une audience devant la CNLC. [13] Le 15 juillet 2002, la Section d'appel a rejeté l'appel du demandeur au motif qu'il avait eu une audition impartiale et équitable, que la décision de la CNLC était raisonnable et bien fondée et qu'aucun des droits garantis au demandeur par la Charte n'avait été violé. [14] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section d'appel. DÉCISION CONTESTÉE La décision de la CNLC [15] La CNLC a décidé de révoquer la libération conditionnelle du demandeur après avoir conclu qu'il avait repris le mode de vie qui l'avait déjà amené à perpétrer des infractions d'ordre sexuel. Après l'évaluation du risque, la Commission était convaincue que le demandeur constituait un risque inacceptable pour la société. [16] La CNLC a mentionné qu'avant l'audience, les membres de l'équipe de gestion du cas du demandeur ne s'entendaient pas au sujet des mesures à prendre. Le surveillant communautaire recommandait l'annulation de la suspension et une réprimande, ainsi qu'une modification du plan correctionnel. En revanche, l'équipe du centre régional de santé recommandait des mesures supplémentaires afin de maîtriser les facteurs de risque. Toutefois, pendant l'audience, le surveillant communautaire du demandeur a remplacé sa recommandation en demandant la révocation de la libération conditionnelle. [17] Après avoir examiné toute la preuve dont elle était saisie, la CNLC a fondé sa décision sur divers facteurs. La CNLC devait tenir compte du fait que le demandeur était un obsédé sexuel déviant qui n'avait récidivé depuis plusieurs années. Le demandeur a reconnu sa dépendance au sexe, mais il a souligné qu'il avait secrètement recours aux prostituées depuis plusieurs années et que cela n'avait pas augmenté le risque de récidive. Toutefois, malgré les affirmations du demandeur, la CNLC était d'avis qu'il ne pouvait pas tout bonnement écarter la pornographie et le recours aux prostituées sans tenir compte de la sécurité du public. Après avoir soigneusement examiné le dossier du demandeur, la CNLC a mentionné que le demandeur était incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles. Elle a donc révoqué la libération conditionnelle totale du demandeur, et a établi qu'un traitement supplémentaire pour délinquant sexuel pouvait aider le demandeur à maîtriser sa dépendance au sexe. La CNLC a conclu que le demandeur présentait un risque non contrôlable au sein de la collectivité. La décision de la Section d'appel [18] Après avoir entendu la transcription sonore de l'audience, la Section d'appel a conclu que la CNLC avait examiné tous les aspects pertinents du dossier de l'appelant d'une manière juste et équitable. Elle n'a rien trouvé, ni à l'audience ni dans les motifs écrits de la CNLC, qui lui permette de conclure que la CNLC était partiale ou qu'elle avait tranché en fonction des pressions exercées par le public ou les médias concernant les prostituées de Vancouver portées disparues. La Section d'appel était d'avis que la CNLC avait longuement discuté de la question des prostituées et qu'aucun renseignement au dossier ne permettait de penser que le demandeur avait joué un rôle dans la disparition de ces femmes. La Section d'appel était également convaincue que le demandeur avait eu l'occasion de répondre aux préoccupations de la CNLC, d'exprimer son opinion et de présenter sa cause. [19] La Section d'appel a conclu que la décision de la CNLC de révoquer la libération conditionnelle totale du demandeur était raisonnable même si le demandeur a vécu à Vancouver pendant plus de dix ans sans commettre d'infractions alors qu'il était en libération conditionnelle. En fait, la CNLC connaissait parfaitement le comportement du demandeur et elle en avait fait mention dans sa décision. Toutefois, la Section d'appel a tenu compte des préoccupations de la CNLC concernant le comportement sexuel du demandeur. Selon la CNLC, la conduite sexuelle du demandeur présentait un risque élevé à cause de ses antécédents criminels et de la déclaration de DSD. Non seulement le demandeur avait violé les conditions de sa libération conditionnelle, mais il refusait également de participer au programme intensif destiné aux délinquants sexuels qui avait été recommandé. [20] La Section d'appel a conclu que la CNLC avait effectué une évaluation équitable du risque, conformément aux critères applicables aux décisions post-suspension et aux principes établis dans l'arrêt Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385. La Section était d'avis que la décision de la CNLC de révoquer la libération conditionnelle du demandeur était justifiée et conforme à la loi, à la politique de la CNLC et aux principes de justice fondamentale. [21] La Section d'appel n'a pas tenu compte des allégations du demandeur concernant la déclaration de son agent de libération en établissement (Ray Anderson), la question ne relevant pas de la compétence de la CNLC. [22] Enfin, la Section d'appel n'a pas reconnu le bien-fondé des observations du demandeur selon lesquelles la révocation de sa libération conditionnelle et sa réincarcération violaient ses droits garantis par la Charte. ANALYSE La suspension de la liberté conditionnelle [23] La CNLC dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu en vertu de l'alinéa 107(1)b) et de l'article 135 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C. 1992, ch. 20 (la LSCMLC) de mettre fin à la libération conditionnelle d'un délinquant (voir l'annexe). Selon le libellé de l'article 135, la libération conditionnelle peut être suspendue pour deux raisons : 1) inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou 2) pour protéger la société. [24] John A. Winterdyk explique, aux pages 287 et 288 de son ouvrage intitulé « Correction in Canada : Social Reactions to Crime » , Prentice Hall, Toronto, 2001, que l'inobservation d'une condition n'entraîne pas nécessairement la réincarcération du délinquant. L'inobservation peut être telle que l'agent de libération décide qu'un avertissement ou du counselling seraient plus opportuns. Toutefois, l'inobservation peut s'avérer suffisamment grave pour que l'agent recommande la suspension de la libération conditionnelle et, par voie de conséquence, la réincarcération du délinquant pendant que le surveillant de libération évalue la gravité de l'inobservation. Si le surveillant estime que l'inobservation ne constitue pas un risque inacceptable pour la société et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle entraîne une récidive, il peut décider de ne pas imposer la suspension (paragraphe 135(3) de la LSCMLC). Toutefois, la suspension n'est qu'une mesure temporaire. [25] Dans les 30 jours qui suivent, la suspension doit être annulée ou le dossier renvoyé devant la CNLC qui décidera s'il y a lieu de révoquer la libération conditionnelle (alinéa 135(3)b) de la LSCMLC). Lorsqu'une suspension a été renvoyée devant la CNLC pour examen, la Commission évalue les circonstances entourant l'inobservation. Si la CNLC conclut que la mise en liberté ne constituerait pas un risque inacceptable, elle annule la suspension et le délinquant est libéré. Toutefois, si la CNLC estime que le risque de récidive est inacceptable, pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant, la CNLC révoque la libération conditionnelle. Le paragraphe 163(3) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition DORS/92-620 (RSCMLC) exige que la CNLC rende une décision dans les 90 jours du renvoi du dossier devant elle ou qu'elle ordonne la réincarcération du délinquant. [26] L'article 147 de la LSCMLC prévoit que le délinquant peut interjeter appel de la décision de la CNLC auprès de la Section d'appel pour divers motifs (voir l'annexe). La compétence de la Cour [27] La Cour fédérale est créée par la loi et elle tire sa compétence en matière de contrôle judiciaire des lois. L'article 18.1 de la Loi, qui établit le cadre juridique du contrôle judiciaire, se lit comme suit : Demande de contrôle judiciaire 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande. Application for judicial review 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. Délai de présentation (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. Time limitation (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. Pouvoirs de la Cour fédérale (3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut : Powers of Federal Court (3) On an application for judicial review, the Federal Court may a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable; (a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral. (b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal. Motifs (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas : Grounds of review (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction; b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; (b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; (c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; (d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; (e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. (f) acted in any other way that was contrary to law. Vice de forme (5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées. Defect in form or technical irregularity (5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may (a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and (b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or order, make an order validating the decision or order, to have effect from such time and on such terms as it considers appropriate. [28] Le défendeur prétend qu'il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle audience. Par conséquent, le défendeur prétend que le contrôle ne doit viser que les conclusions de la Section d'appel plutôt que de constituer un examen complet de la décision de la Commission. [29] Je ne suis pas d'accord avec le défendeur. Sur ce point, j'ai examiné soigneusement la jurisprudence et j'estime que le commentaire de la Cour dans Cartier c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 317 (C.A.), au paragraphe 10, est très instructif : La situation inusitée dans laquelle se trouve la Section d'appel rend nécessaire une certaine prudence dans l'application des règles habituelles du droit administratif. Le juge est théoriquement saisi d'une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d'appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s'assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière. [Non souligné dans l'original.] Dans la même veine, la Cour est saisie de la décision de la CLNC de révoquer la libération conditionnelle du demandeur ainsi que de la décision de la Section d'appel confirmant l'ordonnance. Compte tenu de l'arrêt Cartier, précité, lorsque la Section d'appel a confirmé une décision de la CNLC, la Cour ne doit pas commencer par une analyse de la décision de la Section d'appel; elle doit d'abord analyser la décision de la CNLC et décider de sa légitimité. Si la Cour conclut que la décision de la Commission est légitime, il est inutile d'examiner la décision de la Section d'appel. Norme de contrôle [30] Dans Cartier, précité, au paragraphe 9, la Cour d'appel fédérale a statué que la Section d'appel doit, en tout temps, être guidée par la norme de la raisonnabilité au moment de décider si la décision de la Commission est légitime : Si la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité lorsque la Section d'appel infirme la décision de la Commission, il me paraît improbable que le législateur ait voulu que la norme soit différente lorsque la Section d'appel confirme. Je crois que le législateur, encore que maladroitement, n'a fait que s'assurer à l'alinéa 147(5)a) que la Section d'appel soit en tout temps guidée par la norme de raisonnabilité. [31] Selon moi, lors d'un contrôle judiciaire, la Cour ne doit pas appliquer une norme de contrôle plus rigoureuse que celle que doit appliquer la Section d'appel. Par conséquent, je suis d'avis que les observations de la Cour dans Desjardins c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1989] A.C.F. no 910 (C.F. 1re inst.) (QL), s'appliquent en l'espèce : En l'espèce, où l'emprisonnement et le privilège de la libération conditionnelle sont visés, je suis d'avis que cette Cour ne doit pas intervenir dans une décision administrative en l'absence d'éléments de preuve clairs et non équivoques que celle-ci est tout a fait injuste et entraîne une injustice à l'égard du détenu. Ceci étant dit, je souscris entièrement à l'opinion suivante exprimée par le juge Strayer dans l'arrêt Lathan c. Solliciteur général du Canada et autres [1984] 2 C.F. 734, à la page 744 : Certes, la libération conditionnelle n'est pas un droit, mais un privilège, et, par conséquent, sa révocation n'exige pas de suivre le processus de type judiciaire qu'on associe plus communément avec le concept de justice naturelle. Néanmoins, elle exige effectivement que l'on applique les règles de l'équité. En déterminant les conditions d'équité dans une situation donnée, j'estime qu'il est nécessaire d'examiner les conséquences que cela entraîne pour la personne qui a, semble-t-il, fait l'objet d'un déni d'équité. [Non souligné dans l'original.] [32] La norme de la décision raisonnable a été mentionnée et définie pour la première fois dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, dans lequel le juge Iacobucci a dit que : [...] Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion [...] [33] Dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C. S. 247, le juge a expliqué comment il fallait appliquer la norme. Contrairement à la norme de la décision correcte, celle de la décision raisonnable ne concerne pas la question de savoir si le tribunal a pris la bonne décision. En fait, la cour de révision ne doit même pas se demander qu'elle serait la bonne décision. Au contraire, elle doit examiner les motifs invoqués et décider si la preuve a fait l'objet d'une analyse raisonnable de manière à ce que le tribunal arrive à la conclusion qu'il a tirée. Les questions en litige 1. La CNLC a-t-elle commis une erreur de fait? [34] Le demandeur soutient que la conclusion de la Commission concernant les facteurs de risque était erronée. Il allègue que le seul membre de l'équipe de traitement qui était à l'audience, Ray Anderson, n'a pas présenté ses observations au nom de l'équipe, mais qu'en fait, il a émis une opinion dissidente que la CNLC a mal interprétée. [35] L'observation écrite de Ray Anderson était fondée sur le consensus de l'équipe et il ne s'agissait pas de sa seule recommandation (affidavit de Ray Anderson). Il a dit qu'il s'agissait d'une « opinion dissidente » puisqu'il croyait que la recommandation de M. Goodsell était différente de la sienne. Toutefois, au début de l'audience, M. Goodsell a mentionné qu'il modifiait sa recommandation. Par conséquent, la recommandation de M. Anderson n'était plus dissidente. [36] Le demandeur soutient que la Commission a apprécié la preuve d'une manière arbitraire et abusive sans tenir compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait. Il allègue que la CNLC n'a pas tenu compte du fait qu'il avait vécu dans la collectivité pendant dix ans sans récidiver. Au soutien de l'allégation, il mentionne une observation du Dr Brink dans sa recommandation. [37] Après examen de l'opinion du Dr Brink, j'estime qu'il ne faut pas prendre cette observation hors contexte. Le Dr Brink a mentionné que le demandeur passe toutes ses journées à penser au sexe. En outre, il souligne que le demandeur a refusé de reconnaître son obsession sexuelle et que l'intérêt qu'il porte à la pornographie et aux prostituées sont des facteurs reliés à un mode de vie dysfonctionnel et à une sexualité déviante qui présentent un risque de récidive. En outre, le Dr Brink a clairement dit qu'il était extrêmement important que le demandeur comprenne mieux les facteurs de risque, les forces en présence et la nécessité de tout avouer. [38] La CNLC, en qualité de juge des faits, a toute la compétence nécessaire pour apprécier la preuve produite et décider du poids qu'il faut lui accorder. Elle a compétence pour tirer la conclusion qu'elle a tirée. [39] Le demandeur fait valoir que son agent de libération dans la collectivité (ALC) ne croyait pas qu'il y avait un lien entre son comportement sexuel déviant et le risque de récidive. Il prétend donc que la recommandation de l'ALC était contraire à l'opinion que l'agent avait présentée dans son rapport. Une lecture du rapport de l'ALC du demandeur démontre que l'ALC était d'avis que la conduite sexuelle déviante du demandeur influait sur son mode de vie. [40] Le demandeur affirme qu'il n'y a aucune preuve que la pornographie et la prostitution auxquelles il s'adonne augmentent les risques de récidive. Malgré cette allégation, la CNLC disposait d'éléments de preuve qu'il existait un lien entre la pornographie, les prostituées et le risque de récidive. [TRADUCTION] [...] il appert clairement d'une partie de la déclaration d' [Aney], de son refus de reconnaître qu'une sexualité déviante est associée à un risque de perpétration de nouvelles infractions d'ordre sexuel et du fait qu'il n'a pas suivi un programme pour délinquants sexuels, qu'il a beaucoup de chance d'être un libéré conditionnel. Il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, un délinquant dangereux n'obtiendrait pas une libération conditionnelle sans avoir suivi au moins un programme pour délinquants sexuels en sus d'un programme de prévention de récidive et sans qu'il connaisse assez bien les cycles de la criminalité et du comportement, les facteurs de risque, et les stratégies d'intervention. Il est donc très important qu'il comprenne davantage ces facteurs, la dynamique sous-jacente et la nécessité d'avouer franchement ses gestes et d'en discuter en groupe [...] (Rapport du Dr Brink, à la page 55 du dossier de l'intimé). Mon avis ne plaira pas à M. Aney, mais j'estime que sa personnalité, pour l'essentiel de nature narcissique, manipulatrice et exigeante, l'a amené ou l'a incité, au cours des onze dernières années, à séparer les questions de sexualité et les questions de risque [...] (rapport du Dr Brink à la page 56 du dossier de l'intimé). [41] Après avoir examiné toute la preuve dont était saisie la CNLC, j'estime que sa conclusion est raisonnable. Par conséquent, je ne saurais conclure que les conclusions de fait qu'elle a tirées justifient l'intervention de la Cour. 2. La CNLC a-t-elle fait preuve de partialité? [42] Le demandeur prétend qu'il existe une crainte raisonnable de partialité puisque deux des membres de la Commission avaient déjà participé à l'examen d'une demande de libération conditionnelle, en septembre 2001, et qu'ils avaient fait des commentaires préjudiciables au demandeur concernant le résultat de l'examen de sa demande de libération conditionnelle de 2002. [43] Le demandeur cite, à bon escient, le critère applicable en matière de partialité établi dans Devries c. Canada (National Parole Board), [1993] B.C.J. no 966 (C.S. C.-B.), à la page 6 : [TRADUCTION] Le critère en matière de partialité n'est pas de savoir s'il est possible de démontrer une réelle partialité mais de savoir s'il y a une crainte raisonnable de partialité. Il faut se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique en arriverait à la conclusion qu'il y a probabilité de partialité : Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie (1976), 68 D.L.R. (3d) 716. [...] [44] Le demandeur est allé encore plus loin et il s'est fondé sur la même décision pour prétendre que : [TRADUCTION] Il est incontestable qu'une personne qui participe à un examen ou à un réexamen de sa propre décision antérieure, même lorsqu'elle dispose de nouveaux éléments de preuve, ne peut agir avec le degré d'impartialité dont on s'attendrait d'une personne qui entend l'affaire pour la première fois. [45] Par contre, la présente affaire ne vise pas un nouvel examen ou le contrôle d'une décision rendue par les membres de la Commission en 2001. Au contraire, les membres de la Commission siégeaient dans le cadre d'un examen différent de la libération conditionnelle. Le défendeur soutient que la LSCMC ne contient aucune disposition interdisant à un membre de la Commission de siéger lors d'examens subséquents d'une demande de libération conditionnelle concernant le même délinquant. La seule restriction se trouve au paragraphe 146(2) et cette disposition n'a aucune application en l'espèce. [46] Il est à prévoir qu'un membre de la Commission sera nécessairement, tôt ou tard, appelé à entendre une autre demande de libération conditionnelle du même demandeur puisque les détenus subissent un examen de la libération conditionnelle tous les deux ans et que la Commission des libérations conditionnelles comprend un nombre limité de membres. Si le législateur avait voulu éviter cette situation par ailleurs inévitable, il aurait adopté une loi à cet effet. [47] J'ai lu la transcription de l'audience pour m'assurer qu'il n'y avait eu aucune preuve de partialité de la part des membres de la Commission. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune crainte raisonnable de partialité en l'espèce. 3. La CNLC a-t-elle commis une erreur de droit? [48] Le demandeur allègue que la décision de la CNLC aurait dû respecter l'alinéa 35)a) qui prévoit : a) soit annulé la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d'office, qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société; (a) cancel the suspension, where the Board is satisfied that, in view of the offender's behaviour since release, the offender will not, by reoffending before the expiration of the offender's sentence according to law, present an undue risk to society; [49] Le demandeur fait valoir que même si sa conduite ne répondait pas aux attentes de la Commission, aucune preuve produite n'établissait qu'il allait récidiver. Il a dit que la CNLC avait révoqué sa libération conditionnelle pour qu'il collabore et non parce qu'il présentait un risque inacceptable pour la société. [50] Je suis convaincu que la CNLC a appliqué régulièrement la norme décrite à l'alinéa 135(5)a) de la LSCMC. En réalité, la très grande majorité des motifs invoqués par la Commission visent l'évaluation du risque que présente le demandeur pour la société. À mon avis, la libération conditionnelle du demandeur n'a pas été révoquée pour le seul motif qu'il avait un comportement qui ne correspondait pas aux attentes de la CNLC et qu'il avait violé les conditions de sa libération. 4. La CNLC a-t-elle omis de prendre en considération des renseignements pertinents? [51] Le demandeur allègue que la CNLC aurait dû reporter l'audience en sachant qu'il n'avait pas subi le test polygraphique. Il a invoqué les motifs dissidents du juge Major dans l'arrêt Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75, au paragraphe 82, pour dire qu'il faut que : « le juge des faits tienne compte des seuls éléments pertinents et, sous réserve de quelques exceptions limitées, de tous les éléments pertinents. » Il a également souligné l'obligation de la CNLC en vertu de la loi de tenir compte de tous les renseignements pertinents disponibles : Exigences en matière d'information La qualité des renseignements contenus dans le dossier d'un délinquant est très importante pour la prise de décision. Durant l'examen du dossier, la Commission peut en venir à estimer qu'il lui est impossible de faire une évaluation raisonnable du risque présenté par le délinquant parce que des renseignements susceptibles d'être importants, qui devraient être disponibles, ne lui ont pas été fournis. Par exemple : - il manque certains renseignements qui, à son avis, pourraient influer sur la décision; - les renseignements donnés n'en comportent pas l'analyse nécessaire pour évaluer les changements favorables qui se sont produits chez le délinquant et(ou) s'appuient trop sur les propos du délinquant lui-même; - le plan de libération conditionnelle ne renferme pas certains renseignements qui s'avèrent essentiels, comme la confirmation de l'hébergement, ou l'enquête communautaire est inadéquate. Dans une telle situation, la Commission prendra l'une ou l'autre des mesures suivantes : - elle demandera au SCC ou à d'autres autorités correctionnelles d'obtenir les renseignements, si cela est possible, avant l'audience requise, le cas échéant, ou avant la prise de décision; - elle reportera l'audience/l'examen, si elle peut le faire sans risquer de perdre sa compétence à l'égard du cas; - elle ajournera l'examen si les renseignements seront disponibles dans deux mois; - elle refusera la mise en liberté et informera les autorités correctionnelles et le délinquant qu'elle examinera le cas une fois qu'elle aura obtenu les renseignements nécessaires. La Commission est consciente que, dans certains cas, des renseignements ne seront pas disponibles et qu'elle devra alors rendre la décision en se fondant sur l'information concernant les antécédents du délinquant que les autorités correctionnelles seront arrivées à recueillir en faisant de leur mieux et sur les évaluations qu'elles auront faites du délinquant durant l'exécution de sa peine (Manuel des politiques de la CNLC, 2.1 Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires - Critères et processus de la prise de décisions www.npb-cnlc.gc.ca/infocntr/policym [Non souligné dans l'original.] [52] L'utilisation du terme « peut » , au premier paragraphe de cette partie de la politique, illustre clairement que la non-disponibilité de l'information n'entraînera pas automatiquement l'ajournement ou le report de l'audience. La CNLC ne prendra cette décision que si elle estime que les renseignements manquants sont suffisamment importants pour qu'il lui soit impossible d'apprécier raisonnablement le risque en leur absence. [53] En outre, le demandeur a décidé de se présenter à l'audience même si son ALC avait changé sa recommandation au motif que le demandeur n'avait pas subi un test polygraphique. La commissaire a expressément demandé à M. Aney s'il voulait poursuivre. [TRADUCTION] Mme VAN KEITH : Bien. M. Aney vous savez que la recommandation a été modifiée. Voulez-vous toujours que l'audience se poursuive? M. ANEY : Oui. [54] En conclusion, je suis d'avis que la CNLC a bien tenu compte de tous les renseignements pertinents. Le test polygraphique devait permettre de savoir si le demandeur avait perpétré une quelconque infraction depuis l'obtention de sa libération conditionnelle totale en 1992. Je crois que les résultats du test polygraphique n'auraient rien changé à la décision de la CNLC. Le critère le plus important dont la CNLC devait tenir compte lors de l'audience était le risque que présentait l'appelant pour la société. 5. La décision de la CNLC de révoquer la libération conditionnelle du demandeur a-t-elle porté atteinte au droit garanti au demandeur par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte)? [55] L'article 7 de la Charte prévoit : Vie, liberté et sécurité 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Life, liberty and security of person 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. [56] Dans Renvoi sur la Motor Vehicle Act (B.C.), [1985] 2 R.C.S. 486, à la page 515, le juge Lamer a dit : [...] Manifestement, l'emprisonnement (y compris les ordonnances de probation) prive les personnes de leur liberté. Une infraction peut avoir cet effet dès que le juge peut imposer l'emprisonnement. Il n'est pas nécessaire que l'emprisonnement soit obligatoire [...] [57] Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, au paragraphe 85, le juge La Forest a dit, au nom de la majorité des juges, que les dispositions relatives aux délinquants dangereux étaient justifiées en vertu de la Charte. Toutefois, il a dit qu'il ne fallait pas généraliser : [...] Il est également clair que les exigences de la justice fondamentale ne sont pas immuables; elles varient selon le contexte dans lequel on les invoque. Ainsi, certaines garanties en matière de procédure pourraient être requises par la Constitution dans une situation donnée et ne pas l'être dans une autre [...] [58] Pour que le demandeur ait gain de cause en l'espèce, il doit démontrer : 1) qu'il a été privé de sa liberté; 2) que telle privation de sa liberté était contraire aux principes de justice fondamentale. La première question en soulève deux autres : 1) le demandeur a-t-il établi qu'il a été privé de liberté; 2) le cas échéant, cette privation est-elle suffisamment grave pour justifier la protection de la Charte (Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, aux paragraphes 7 et 9). Le demandeur a-t-il été privé de sa liberté? [59] Dans Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459, à la page 464, la Cour suprême a dit : [...] Dans le contexte de la libération conditionnelle, la détention continue d'un détenu ne deviendra illégale que s'il a acquis le statut de libéré conditionnel [...] En l'espèce, le demandeur a obtenu sa libération conditionnelle et il est donc privé de sa liberté en raison de la révocation de cette libération. [60] La deuxième question qui se pose est de savoir si la privation est suffisamment grave pour justifier la protection de la Charte. La libération d'un détenu ne déclenche pas nécessairement l'application de l'article 7 de la Charte. La qualification doit être suffisamment importante pour justifier la protection de la Constitution. Selon le juge Lamer dans l'arrêt Dumas, précité, à la page 464, il faut « une modification importante des conditions d'incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté » . [61] En l'espèce, le demandeur avait eu l'occasion de purger sa peine dans la collectivité à certaines conditions. La révocation de sa libération conditionnelle est suffisamment importante pour équivaloir à une nouvelle privation de liberté. Ce changement a été reconnu comme justifiant la protection de l'article 7 dans R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595. La privation de sa liberté est-elle contraire aux principes de justice fondamentale? [62] Dans l'arrêt Cunningham, précité, la Cour suprême du Canada a réitéré la position adoptée par le juge Lamer dans Renvoi sur la Motor Vehicle Act (B.C.), précité, aux pages 502 et 503, selon laquelle les principes de justice fondamentale ne sont pas uniquement régis par l'intérêt de la personne qui prétend avoir été privée de sa liberté, mais également par la protection du public. La justice fondamentale exige un juste équilibre entre ces intérêts. [63] Lors d'une audition en matière de révocation, la Commission doit mettre en balance l'intérêt du délinquant et la sécurité du public. Le comportement du libéré conditionnel
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196