Gutierrez c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
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Gutierrez c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-04 Référence neutre 2018 CF 4 Numéro de dossier IMM-1508-17 Contenu de la décision Date : 20180104 Dossier : IMM-1508-17 Référence : 2018 CF 4 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ALEXANDER CASTRILLON GUTIERREZ demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision, datée du 6 mars 2017 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Section de la protection des réfugiés ou la Commission) a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger en application des articles 96 et 97 de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Il est arrivé au Canada le 4 décembre 2016 et a présenté une demande d’asile. [3] Le fondement de la demande présentée par le demandeur remonte aux années 1990, lorsque les AUC, un groupe paramilitaire colombien, ont ciblé ses parents à des fins d’extorsion. Une fois que la famille a cessé d’être en mesure de payer…
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Gutierrez c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-04 Référence neutre 2018 CF 4 Numéro de dossier IMM-1508-17 Contenu de la décision Date : 20180104 Dossier : IMM-1508-17 Référence : 2018 CF 4 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ALEXANDER CASTRILLON GUTIERREZ demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision, datée du 6 mars 2017 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Section de la protection des réfugiés ou la Commission) a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger en application des articles 96 et 97 de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Il est arrivé au Canada le 4 décembre 2016 et a présenté une demande d’asile. [3] Le fondement de la demande présentée par le demandeur remonte aux années 1990, lorsque les AUC, un groupe paramilitaire colombien, ont ciblé ses parents à des fins d’extorsion. Une fois que la famille a cessé d’être en mesure de payer, les AUC ont menacé les frères et sœurs du demandeur. En raison de ces menaces, les frères et la sœur du demandeur se sont enfuis de la Colombie entre 1997 et 1999. L’un de ses frères s’est installé aux États-Unis après y avoir étudié. Son autre frère et sa sœur ont fui vers le Canada, où ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été acceptées. Le demandeur et ses parents sont restés en Colombie. [4] Les parents du demandeur ont quitté la Colombie le 24 décembre 2006 en raison de leur persécution continue par les AUC. Après être passés par les États-Unis, ils sont arrivés au Canada le 16 janvier 2007. Les demandes d’asile présentées par les parents du demandeur ont été acceptées, tout comme celles présentées par son frère et sa sœur. [5] Le demandeur a tenté d’immigrer aux États-Unis entre 2012 et 2015. Ses demandes de visa américain ont été rejetées. [6] Le demandeur allègue qu’à compter d’août 2015, il a commencé à recevoir une série d’appels téléphoniques menaçants, où on lui indiquait qu’il devait quitter la Colombie, ce qui l’a poussé à fuir au Canada. Au début, il n’a pas signalé les menaces aux autorités colombiennes, mais il a déménagé avec sa famille de Medellín à Itagui, en Colombie. Le demandeur affirme avoir quitté la Colombie après avoir reçu un autre appel à Itagui, en septembre 2016. Il a jugé que cet appel était plus menaçant puisque l’auteur de l’appel lui aurait dit qu’il savait que son frère, un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Canada, était un mouchard pour la police qui avait coûté beaucoup d’argent à la personne au bout du fil. Le demandeur croyait que ce niveau de détails indiquait que son interlocuteur en savait beaucoup sur sa famille. Le demandeur indique qu’il a déclaré cet appel aux autorités colombiennes avant de quitter le pays, mais il n’a rien entendu de plus de leur enquête. [7] Le demandeur s’est rendu aux États-Unis sans sa famille. Il a d’abord présenté une demande d’asile aux États-Unis. Après avoir été mis en liberté, le demandeur s’est rendu au Canada et a présenté sa demande d’asile à la frontière canadienne. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] La Commission a conclu que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La conclusion de la Commission se fonde sur une décision défavorable sur la crédibilité. [9] Après avoir indiqué que l’identité du demandeur était établie, le commissaire aborde les préoccupations de la Commission quant à la crédibilité. La décision n’est censée décrire que certaines préoccupations précises de la Commission en raison de leur nombre élevé. [10] Dans la décision, on indique que le temps pris par le demandeur pour quitter la Colombie est si « inouï » qu’il a une incidence défavorable sur sa crédibilité. Même si les frères et la sœur du demandeur sont partis à la fin des années 1990 et que ses parents sont partis en 2006, le demandeur est resté en Colombie. Étant donné qu’il était soi-disant resté pour prendre soin de ses parents, ce motif pour rester en Colombie a disparu après 2006. La Commission précise que les parents du demandeur, dans l’exposé circonstancié lié à leur demande d’asile, ont indiqué que trois de leurs enfants avaient fait l’objet de menaces dans les années 1990. Étant donné que ses deux frères et sa sœur ont quitté la Colombie à la fin des années 1990, la Commission se demande si le demandeur était l’un de ceux qui ont reçu des menaces. Ce questionnement a amené la Commission à se demander si le demandeur avait également été la cible de menaces plus récemment. [11] La Commission conclut que la nature des menaces alléguées faites à l’endroit du demandeur n’est pas plausible. Le demandeur a indiqué qu’on lui a dit de quitter la Colombie parce que son frère avait fait perdre de l’argent aux personnes qui proféraient des menaces. Il n’y a pourtant pas eu de demandes d’argent, comme cela avait été le cas pour ses parents. La Commission n’accepte pas que le fait de contraindre le demandeur à quitter la Colombie et à rejoindre sa famille au Canada puisse constituer un acte de représailles. C’est ce qui a amené la Commission à croire que les menaces avaient été concoctées après que l’échec du demandeur dans sa tentative d’obtenir un visa américain ou canadien. [12] Le demandeur a indiqué que, vu les antécédents de sa famille, sa crainte pour sa vie n’a jamais disparu; il n’a toutefois pas été la cible de menaces en Colombie de 2006 à 2015. Le demandeur a aussi reconnu que sa décision de demander un visa en 2012 était motivée par des facteurs d’ordre économique. La Commission conclut que la crainte indiquée par le demandeur était incompatible avec son défaut de signaler les menaces reçues en 2015 aux autorités colombiennes. La Commission conclut que les tentatives du demandeur de quitter la Colombie depuis 2012 étaient motivées par des facteurs d’ordre économique. [13] La Commission conclut que le défaut du demandeur de se rendre à la police après le premier appel de menaces est incompatible avec sa déclaration selon laquelle il a toujours eu une crainte de persécution de 2006 à 2015. Le commissaire précise que le demandeur a indiqué au départ dans son témoignage qu’il croyait que le premier appel était une blague de mauvais goût. Lorsque la Commission a fait part de ses préoccupations sur cette explication au demandeur, ce dernier a ajouté qu’il ne faisait aucunement confiance à la police et qu’il n’avait pas ignoré le premier appel. La Commission conclut que cette autre explication contredit directement celle fournie précédemment par le demandeur. [14] La Commission conteste aussi le moment où le demandeur a décidé de signaler aux autorités colombiennes les menaces reçues en 2016. La Commission indique que le demandeur, dans son témoignage écrit, indique qu’il avait déjà acheté un billet pour quitter la Colombie avant de faire sa déclaration aux autorités. Lors de son témoignage de vive voix, toutefois, le demandeur a affirmé qu’il avait décidé de quitter la Colombie parce qu’il n’était pas satisfait de la réponse officielle à son signalement. La Commission conclut que l’explication du demandeur à cette contradiction est « obtuse et indirecte. » Le demandeur a aussi laissé entendre qu’il avait peut-être perdu un rapport des autorités. La Commission croit que ce rapport n’a jamais existé ou que le demandeur n’a jamais signalé les menaces aux autorités colombiennes. La Commission conclut plutôt que le demandeur ne dit pas la vérité, vu qu’il n’arrive pas à raconter une histoire uniforme. [15] Le commissaire conclut que le demandeur s’est aussi contredit quand il a affirmé, pendant son témoignage de vive voix, que les auteurs des appels téléphoniques avaient clairement indiqué qu’ils appartenaient aux AUC. Dans son exposé circonstancié, le demandeur a indiqué que le premier appel de menaces avait été fait par un inconnu. Au départ, le demandeur a expliqué cette incohérence en affirmant qu’il avait uniquement soupçonné que les auteurs des premiers appels téléphoniques étaient membres des AUC, parce qu’ils avaient parlé de sa famille, sans toutefois indiquer qu’ils appartenaient aux AUC. Quand on lui a demandé d’expliquer cette incohérence entre cette explication et son témoignage précédent, le demandeur a rejeté la faute sur une erreur dans son exposé circonstancié attribuable au stress qu’il subissait à ce moment-là. La Commission indique que cela n’explique pas les incohérences liées à l’appel dans le témoignage de vive voix du demandeur. [16] La Commission observe aussi que le récit du demandeur sur ses études n’est pas le même dans le formulaire rempli au point d’entrée et dans son témoignage de vive voix. Le niveau d’études mentionné dans le formulaire rempli précédemment a été corroboré par le témoignage du frère du demandeur. La Commission conclut que le demandeur a fait des déclarations délibérément trompeuses sur ses études en vue d’influencer la décision de la Commission pour savoir s’il pouvait se réinstaller avec succès à Bogota. [17] Dans l’exposé circonstancié des parents du demandeur dans leur demande d’asile de 2007, il est indiqué que ce dernier a quitté la maison en 2001 et qu’il n’a pas été en contact avec eux depuis. La Commission conteste l’affirmation faite par le demandeur dans son témoignage de vive voix selon laquelle il habitait dans la même ville que ses parents jusqu’à ce qu’ils quittent la Colombie; après leur départ, il a déménagé de Medellín à Bogota. Il a affirmé n’avoir jamais perdu contact avec ses parents jusqu’à ce qu’ils quittent la Colombie. Le demandeur ne savait trop pourquoi ses parents avaient indiqué en 2007 qu’ils avaient perdu contact avec lui. La Commission indique que la déclaration du demandeur dans son témoignage de vive voix selon laquelle il n’avait pas perdu contact avec ses parents contredit l’exposé circonstancié de ces derniers et le propre exposé circonstancié du demandeur. Dans son exposé circonstancié, le demandeur indique avoir perdu contact quand il a déménagé à Bogota, avant le départ de ses parents. La Commission retient que ces contradictions sont secondaires aux allégations du demandeur, tout en concluant qu’elles alimentent les préoccupations générales sur la crédibilité. [18] En ce qui concerne le témoignage du frère du demandeur, la Commission conclut qu’il est crédible, parce qu’il était simple, sans embellissements et sans incohérences ou contradictions. La Commission conclut toutefois que le témoignage du frère se fondait sur des renseignements fournis par le demandeur plutôt qu’une observation directe. Étant donné que la Commission avait déjà conclu que le demandeur n’était pas crédible, elle n’accorde aucun poids aux éléments de preuve qui se fondent sur la sincérité du demandeur. [19] La Commission conclut que le métier du frère du demandeur en tant qu’agent de la GRC au Canada n’avait pas exposé le demandeur à un risque de préjudice en Colombie par le passé et ne le ferait pas à l’avenir. La Commission précise que le frère du demandeur a quitté la Colombie il y a près de vingt ans. Il s’est joint à la GRC en 2010. Vu que la Commission conclut que le demandeur n’est pas crédible, aucune preuve crédible ne laisse entendre qu’un groupe armé a établi un lien entre le demandeur et son frère. La Commission conclut donc que le demandeur n’a pas fait l’objet de menaces en raison de l’emploi occupé par son frère. [20] En conclusion, la Commission indique qu’elle n’accorde aucun poids au témoignage de vive voix ou aux affirmations écrites du demandeur. L’incapacité du demandeur de présenter des éléments de preuve fiables empêche la Commission de rendre une décision favorable. IV. QUESTION EN LITIGE [21] Le demandeur estime que les questions en litige en l’espèce sont les suivantes : La conclusion sur la crédibilité tirée par la Commission est-elle déraisonnable? Le traitement du principe de courtoisie judiciaire dans la décision est-il déraisonnable? L’absence d’une analyse distincte fondée sur l’article 97 dans la décision est-elle déraisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [22] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [23] La norme de contrôle qui doit s’appliquer à l’examen des conclusions de la Commission concernant la crédibilité est celle de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1343, au paragraphe 10 [Diaz]. [24] L’application par la Section de la protection des réfugiés du principe de courtoisie judiciaire et sa décision de ne pas procéder à une analyse distincte fondée sur l’article 97 sont des questions mixtes de fait et de droit qui sont aussi soumises à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 53. [25] Le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable se fonde sur une analyse qui s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, il est demandé à la Cour d’intervenir seulement si la décision est déraisonnable, dans la mesure où elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [26] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. VII. THÈSES DES PARTIES A. Demandeur 1) Crédibilité [27] Le demandeur soutient que la décision n’est pas raisonnable parce qu’elle n’expose que quelques-unes des préoccupations de la Commission dans sa conclusion générale relative à la crédibilité. La Cour d’appel fédérale a conclu que les motifs du rejet d’une demande d’asile pour cause de crédibilité doivent être énoncés [traduction] « en termes clairs et explicites » Armson c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 101 NR 372 (WL Can), au paragraphe 20 (CAF) [Armson]. Les motifs doivent permettre à un demandeur de comprendre pourquoi la demande a été rejetée. Voir Mehterian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 545 (QL) (CA) [Mehterian]. La Cour a affirmé que « si la Commission ne croit qu’une partie du témoignage de la demanderesse, elle doit préciser quels éléments elle a retenus et lesquels elle a rejetés » : Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 166 FTR 158 (WL Can), au paragraphe 3 (1re inst). Dans la décision, il est expressément indiqué que seules certaines des préoccupations de la Commission quant à la crédibilité seront abordées. Le demandeur indique que cela ne lui permet pas, en appel, de répondre correctement à toutes les questions liées à la crédibilité. [28] Le demandeur affirme aussi que la conclusion d’invraisemblance tirée par la Commission sur la nature des menaces dont il était la cible se fonde sur le fait que le groupe paramilitaire qui l’a menacée agit de manière rationnelle. Le demandeur affirme que les AUC sont largement considérées comme un groupe terroriste. La Cour a retenu l’idée qu’« [i]l arrive souvent que les groupes terroristes agissent de façon irrationnelle » : Yoosuff c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1116, au paragraphe 8. Voir aussi Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 493, au paragraphe 6; Franco Taboada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1122, au paragraphe 35; Londono Soto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 354, au paragraphe 26 [Londono Soto]; Builes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 215, au paragraphe 17. La Commission a conclu qu’il était invraisemblable que le groupe qui avait menacé le demandeur se contente de lui faire quitter la Colombie parce qu’il n’en tirait aucun avantage et qu’il ne s’agissait pas d’un acte de représailles. Le demandeur affirme qu’il n’est pas raisonnable de fonder une conclusion défavorable quant à la crédibilité sur la vraisemblance des actions de terroristes. [29] Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en fondant une conclusion sur la crédibilité sur sa perception du caractère raisonnable de la réponse du demandeur aux menaces faites à son égard. La Commission a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur n’ait pas pris le premier appel au sérieux, vu sa crainte pour sa vie et le fait que l’auteur de l’appel avait parlé de sa famille. Les conclusions sur la vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents. La Commission devrait tenir compte du fait que « les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge [d’un point de vue canadien] peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur » : Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7 [Valtchev]. Étant donné qu’une conclusion d’invraisemblance dépend de l’idée que la Commission se fait de ce qui constitue un comportement sensé, cette dernière aura donc tort de ne pas faire état des éléments de preuve pertinents qui pourraient éventuellement réfuter ses conclusions d’invraisemblance. Voir Valtchev, précité, au paragraphe 8, citant Leung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 81 FTR 303 (WL Can), au paragraphe 15 (CF 1re inst), cité dans Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 937, au paragraphe 14. Une conclusion au sujet de l’invraisemblance qui ne se fonde pas SUR des éléments de preuve fiables et vérifiables n’est qu’une « spéculation non fondée » : Aguilar Zacarias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1155, au paragraphe 11. Le demandeur indique qu’il n’est pas invraisemblable qu’il n’ait pas signalé le premier appel à la police, même s’il craignait continuellement pour sa vie. Il est possible que le demandeur ait commencé à être plus effrayé après le deuxième appel. Par conséquent, le demandeur soutient que la conclusion de la Commission au sujet de l’invraisemblance est déraisonnable. [30] Le demandeur soutient aussi que les préoccupations de la Commission sur les disparités quant à savoir si l’auteur du premier appel s’est présenté en tant que membre des AUC ou pas n’auraient pas dû avoir une incidence considérable dans la conclusion de la Commission sur la crédibilité. Étant donné que les AUC avaient déjà ciblé la famille du demandeur, ce dernier affirme qu’il lui était raisonnable de supposer que les AUC étaient les auteurs et de ne pas se rappeler si l’auteur de l’appel s’était identifié. Le demandeur affirme que la décision se concentre sur des incohérences mineures et explicables pour tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité. Cela va à l’encontre de la directive selon laquelle la Commission devrait se garder de conclure trop hâtivement que le demandeur n’est pas crédible et de ne pas examiner à la loupe les éléments de preuve. Voir Jamil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 792, au paragraphe 24. Le demandeur indique que c’est sa croyance selon laquelle il était la cible des AUC qui est pertinente à la décision. [31] Le demandeur soutient que la conclusion défavorable sur la crédibilité tirée par la Commission se fonde en partie sur des disparités techniques, plutôt que de fond, qui n’ont aucune importance quant à sa demande. La Commission conclut que le demandeur a menti à propos du niveau de scolarité qu’il a atteint et que ce mensonge constituait une tentative délibérée d’induire la Commission en erreur. Le demandeur affirme que son niveau de scolarité n’a aucune importance et que la disparité perçue ne pourrait être attribuable qu’aux ambiguïtés dans la traduction. La Cour a conclu qu’il n’est pas raisonnable de rejeter des demandes en fonction de questions secondaires insignifiantes alors qu’elle écarte des parties importantes de l’affaire du demandeur. Voir Simba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 14777 (CFPI) [Simba], citant Mahathmasseelan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm LR (2d) 29 (WL Can), au paragraphe 9 (CAF). Voir aussi Owusu-Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm LR (2d) 106 (CAF); Armson, précité, au paragraphe 24. Le demandeur affirme que la décision met aussi l’accent sur une disparité mineure entre son témoignage et l’exposé circonstancié de ses parents, même si la Commission reconnaît que cette disparité n’a aucune importance dans la revendication du demandeur. [32] Le demandeur soutient que la décision de la Commission de fonder sa conclusion relative à la crédibilité sur des incohérences sans importance et des motifs non-dits fait en sorte que la Commission écarte un témoignage corroborant, des éléments de preuve sur les conditions dans le pays et le témoignage du demandeur à l’appui de sa demande. Le demandeur indique aussi que la Commission a uniquement tenu compte de la persécution passée et qu’elle n’a pas apprécié de manière prospective le risque auquel s’exposait le demandeur s’il retournait en Colombie. Même après avoir conclu que le frère du demandeur était crédible, la Commission a tout de même écarté son témoignage au sujet de la crainte dont lui avait fait part le demandeur et sa croyance, selon sa connaissance du trafic de drogue, que le demandeur courait un risque. Même lorsque la Commission conclut qu’un demandeur n’est pas crédible, elle doit apprécier expressément les éléments de preuve susceptibles d’influer sur l’appréciation de la demande. Voir SS c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1999), 167 CFPI 130, au paragraphe 11 (1re inst) [Seevaratnam]. Le fait de tirer une conclusion fondée sur certains éléments de preuve et ensuite rejeter la preuve documentaire restante au motif qu’elle n’est pas authentique puisqu’elle est incompatible avec cette conclusion inverse le processus de raisonnement. Voir l’arrêt Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 311, au paragraphe 20 [Chen]. [33] Le demandeur indique que le cartable national de documentation pour la Colombie offre de nombreux éléments de corroboration à l’appui de son témoignage. Le demandeur renvoie aux « Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia » (septembre 2015) [Lignes directrices] du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les Lignes directrices présentent les risques continus que posent les groupes paramilitaires en Colombie et la façon dont les proches de cibles s’exposent aussi à un risque de menaces et d’extorsion. Ce fait est conforme au témoignage du demandeur où il affirme être une cible. La Cour a conclu que « quand [la Commission] fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer qu’[elle] n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait » : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 CFPI 35 (WL Can), au paragraphe 17 (1re inst). Voir aussi Goman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 643, au paragraphe 13; Hernandez Montoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 808, aux paragraphes 36 et 37; Gopalarasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1138, au paragraphe 39. De plus, il peut y avoir des situations où le demandeur d’asile, dont l’identité n’est pas contestée, est jugé non crédible relativement à sa crainte subjective de persécution, mais où les conditions dans le pays sont telles que la situation individuelle du revendicateur fait de lui une personne à protéger. Voir Fixgera Lappen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 434, au paragraphe 27; Maimba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 226, au paragraphe 22. [34] Le demandeur soutient aussi que tout retard perçu dans sa décision de quitter la Colombie n’aurait pas dû avoir d’incidence sur la décision. Même si les frères et la sœur du demandeur sont effectivement partis entre 1997 et 1999 et que ses parents sont partis en 2006, le demandeur allègue n’avoir été ciblé directement qu’en 2015. Dans la décision, on indique qu’il s’agit d’un retard « inouï » et on conclut qu’il discrédite les allégations du demandeur. Le demandeur renvoie à Ibrahimov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1185, au paragraphe 19, où la juge Heneghan a conclu que « dans les cas où une demande est fondée sur plusieurs actes de discrimination ou de harcèlement qui se terminent par un incident qui force la personne à quitter son pays, on ne peut pas considérer la question du retard comme un facteur important pour mettre en doute la crainte subjective de persécution. » Voir aussi Londono Soto, précité, au paragraphe 31. 2) Courtoisie judiciaire [35] Le demandeur précise que ses frères et sa sœur ainsi que ses parents ont tous été acceptés au Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention. Les décisions rendues dans les deux demandes et l’exposé circonstancié des parents du demandeur ont tous été soumis à l’examen de la Section de la protection des réfugiés. Dans ces circonstances, le demandeur indique qu’il incombe à la Commission d’exposer les motifs qui l’amènent à s’écarter des conclusions tirées précédemment par la Section de la protection des réfugiés. Dans Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 251, au paragraphe 25 [Mendoza], le juge Zinn a conclu « qu’il incombait au commissaire de la Section de la protection des réfugiés qui arrive à une conclusion différente de celle rendue par un autre commissaire à l’égard d’une demande présentée par un membre de la famille dans des circonstances similaires d’expliquer les raisons pour lesquelles il est parvenu à une conclusion contradictoire. » Voir aussi Djouah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 884, au paragraphe 25 [Djouah]. 3) Article 97 [36] Le demandeur soutient que l’analyse de la décision fondée sur l’article 97 de la Loi est erronée parce que la Commission n’analyser que la crédibilité et n’examine pas si le demandeur s’expose à un risque objectif. Le demandeur affirme que le critère prévu à l’article 97 est entièrement objectif puisqu’il se fonde sur le profil du demandeur et sur la preuve documentaire présentée à la Commission. Par conséquent, même si la Commission ne croit pas vraiment le demandeur, elle est tenue d’examiner s’il s’expose à un risque vu sa conclusion sur le profil du demandeur. Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission selon laquelle [traduction]« le demandeur d’asile n’a pas produit d’éléments de preuve dignes de foi à l’appui de ses allégations » écarte de façon flagrante le témoignage d’un témoin que la Commission avait déclaré crédible, les éléments de preuve sur les conditions dans le pays et les décisions favorables rendues à l’égard des proches du demandeur. [37] Dans Odetoyinbo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 501, au paragraphe 7, le juge Martineau a conclu : « Il est clairement établi qu’une conclusion défavorable sur la crédibilité, quoiqu’elle puisse être concluante quant à une demande du statut de réfugié au titre de l’article 96 de la (Loi), n’est pas nécessairement concluante quant à une demande en application du paragraphe 97(1) de la Loi » Voir aussi Bouaouni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, au paragraphe 41. Le demandeur indique que la Section de la protection des réfugiés est tenue, même si elle doute de la crédibilité d’un demandeur, de fonder sa décision sur l’ensemble de la preuve. Voir Mensah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 1038 (QL) (CA); Baranyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 664, au paragraphe 14; Voytik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 66, au paragraphe 20. Le fait de conclure qu’un demandeur n’est pas crédible signifie seulement que l’on ne peut s’appuyer sur son témoignage; cela ne veut pas dire pour autant que les faits affirmés sont faux. Ce fait est illustré dans Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 (WL Can), au paragraphe 13 (CAF), où la Cour d’appel fédérale a conclu « Que le requérant soit ou non un témoin digne de foi […] cela ne l’empêche pas d’être un réfugié à la condition que ses opinions et ses activités politiques soient susceptibles de conduire à son arrestation et à sa punition. » [38] Le demandeur soutient donc que la conclusion de la Commission en application de l’article 97 de la Loi est déraisonnable parce qu’elle n’examine pas si son renvoi en Colombie l’exposerait aux risques énoncés à l’article 97. L’erreur est exacerbée par le défaut de la Commission d’analyser la preuve documentaire, qui présentait en détail les risques auxquels le demandeur serait exposé à son retour. Le demandeur indique que l’absence d’analyse fondée sur l’article 97 exige à elle seule de renvoyer le dossier à la Section de la protection des réfugiés pour réexamen. Voir Ayilan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1328 [Ayilan]. B. Défendeur 1) Crédibilité [39] Le défendeur prétend que la jurisprudence n’étaye pas la suggestion du demandeur selon laquelle la Section de la protection des réfugiés doit énoncer chacune de ses préoccupations quant à la crédibilité. Le demandeur cite des décisions qui indiquent que la Section de la protection des réfugiés doit énoncer de façon claire et explicite dans ses motifs pourquoi elle conclut qu’une revendication n’est pas crédible. Voir Armson, précité, au paragraphe 20; Mehterian, précité, au paragraphe 2. Le défendeur affirme que la plaidoirie du demandeur porte sur le caractère adéquat des motifs. Étant donné que la décision permet au demandeur de comprendre pourquoi sa demande est rejetée, les motifs sont adéquats dans la présente affaire. Le défendeur observe que le demandeur n’allègue pas qu’il ne comprend pas les préoccupations de la Commission quant à la crédibilité. Le demandeur indique plutôt qu’il ne peut pas aborder d’autres préoccupations quant à la crédibilité qui n’ont pas été mentionnées. [40] Le défendeur indique que l’argument avancé par le demandeur n’est pas fondé parce que la décision repose sur une évaluation cumulative de la crédibilité et qu’elle énumère sept préoccupations précises quant à la crédibilité. Dans la décision, ces préoccupations concernant les études et les parents du demandeur sont présentées sous les titres [traduction] « Retard à quitter le pays », « Nature des menaces », « Tentatives de quitter la Colombie », « Signalement aux autorités », « Agents de persécution » et « Disparités diverses ». Le défendeur indique qu’un examen de la transcription établit que les préoccupations qu’entretient la Commission sont raisonnables et que la décision comprend effectivement les principales préoccupations de la Commission quant à la crédibilité. On en trouve aussi la preuve dans les observations après l’audience présentées par l’ancien avocat du demandeur, qui abordent certaines de ces questions. [41] Le défendeur indique que la préoccupation de la Commission quant au retard du demandeur à quitter la Colombie est raisonnable. Le demandeur cite des décisions où les préoccupations quant au retard étaient déraisonnables puisque le revendicateur avait allégué qu’il avait été victime d’incidents cumulatifs de persécution. Le demandeur n’allègue pas avoir été victime d’incidents cumulatifs de persécution. Quand on lui a demandé pourquoi il n’avait pas pris de mesures pour quitter la Colombie après 2012, après le départ de ses parents, en 2006, le demandeur a expliqué que son entreprise avait fermé ses portes en 2012 et que sa situation économique dépérissait. Il a toutefois nié qu’il cherchait à partir pour des motifs d’ordre économique et a maintenu qu’il était toujours resté craintif. [42] Le défendeur affirme aussi que la Commission était tout aussi préoccupée par l’explication du retard fournie par le demandeur. Le demandeur indique qu’il n’a pas quitté la Colombie au cours des années 1990 pour prendre soin de ses parents, qui sont pourtant partis en 2006. On ne savait trop non plus si le demandeur avait fait l’objet de menaces, tout comme ses frères et sa sœur, dans les années 1990. [43] Le défendeur soutient que la conclusion d’invraisemblance tirée par la Commission sur la nature des menaces dont le demandeur aurait été la cible n’est pas déraisonnable. Les AUC ont extorqué de l’argent aux parents du demandeur. Le demandeur allègue qu’un des auteurs des appels lui avait dit que son frère leur avait fait perdre de l’argent. La Commission a conclu qu’il était invraisemblable que les AUC demandent au demandeur de quitter la Colombie parce que son départ ne leur donnerait aucun avantage. Le défendeur affirme que la Commission a appliqué une déduction conforme au bon sens quant aux motifs des agents de persécution, plutôt que de faire une spéculation. Voir la décision Sandirasekaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1005, aux paragraphes 10 et 11. [44] Même si la conclusion tirée par la Commission est hypothétique, le défendeur mentionne que dans Varatharasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 11, le juge Gleeson a retenu l’idée que ce n’était pas au demandeur d’asile d’expliquer le comportement des agents de persécution, mais il a tout de même conclu que la décision était raisonnable vu les autres préoccupations de l’agent. [45] Le défendeur mentionne qu’il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur n’était pas crédible parce qu’il n’avait pas signalé le premier appel téléphonique aux autorités colombiennes. Le demandeur affirme que cette conclusion se fondait sur la propre perception de la Commission de ce qui constitue un comportement raisonnable et qu’il était possible qu’il ait une crainte de persécution continue sans signaler l’appel pour autant. Le défendeur affirme que la question ne porte pas sur le caractère raisonnable de la réaction du demandeur aux menaces, parce que le critère pour l’examen [traduction] « n’est pas de dresser une liste de la totalité des possibilités raisonnables; il faut plutôt déterminer s’il était loisible à la Section de la protection des réfugiés de tirer ces conclusions. » Le défendeur soutient que cette affaire est semblable à Diaz, précité, aux paragraphes 13 et 14, où la Section de la protection des réfugiés a fondé en partie ses préoccupations quant à la crédibilité sur le fait que le demandeur n’avait pas divulgué une menace alléguée faite à sa femme. [46] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la Commission d’être préoccupée par l’incohérence du récit du demandeur quant à savoir si les auteurs des appels s’étaient identifiés. Le défendeur sous-entend que le demandeur, quand il indique que ces incohérences sont infimes, se méprend sur la préoccupation de la Commission. Dans son témoignage, le demandeur a dit que l’interlocuteur de 2016 s’est présenté comme appartenant aux AUC et a ajouté ensuite que l’auteur du premier appel s’était aussi présenté comme appartenant aux AUC. Cette affirmation contredisait l’exposé circonstancié du demandeur, où il disa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158