Allard c. Roberge
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Allard c. Roberge Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-25 Référence neutre 2002 CAF 70 Numéro de dossier A-460-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020225 Dossier : A-460-00 Référence neutre : 2002 CAF 70 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : MARCO ALLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 25 février 2002. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 25 février 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Date : 20020225 Dossier : A-460-00 Référence neutre : 2002 CAF 70 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : MARCO ALLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Québec (Québec) le 25 février 2002) LE JUGE DESJARDINS [1] Le demandeur soumet qu'un enregistrement est une transcription au sens du sous-alinéa 68(3) (iii) du Règlement sur l'assurance-chômage ( « le Règlement » ) (C.R.C. 1978 c. 1576) et que l'interprétation donnée par le juge-arbitre (voir C.U.B. 48 388, 28 février 2001) à cette disposition est erronée. [2] Le sous-alinéa 68(3) (iii) du Règlement se lit comme suit : (3) Lorsqu'un appel visé au paragraphe (1) ou (2) est déposé, la Commission, dans les 60 jours (a) prépare un dossier contenant . . . (iii) la transcription, s'il en existe une, des témoignages recueillis lors de l'a…
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Allard c. Roberge Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-25 Référence neutre 2002 CAF 70 Numéro de dossier A-460-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020225 Dossier : A-460-00 Référence neutre : 2002 CAF 70 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : MARCO ALLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 25 février 2002. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 25 février 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Date : 20020225 Dossier : A-460-00 Référence neutre : 2002 CAF 70 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : MARCO ALLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Québec (Québec) le 25 février 2002) LE JUGE DESJARDINS [1] Le demandeur soumet qu'un enregistrement est une transcription au sens du sous-alinéa 68(3) (iii) du Règlement sur l'assurance-chômage ( « le Règlement » ) (C.R.C. 1978 c. 1576) et que l'interprétation donnée par le juge-arbitre (voir C.U.B. 48 388, 28 février 2001) à cette disposition est erronée. [2] Le sous-alinéa 68(3) (iii) du Règlement se lit comme suit : (3) Lorsqu'un appel visé au paragraphe (1) ou (2) est déposé, la Commission, dans les 60 jours (a) prépare un dossier contenant . . . (iii) la transcription, s'il en existe une, des témoignages recueillis lors de l'audition de l'appel par le conseil arbitral, et . . . [My underlining.] (3) Where an appeal referred to in subsection (1) or (2) is filed, the Commission shall, within 60 days, (a) prepare a docket containing . . . (iii) the transcript, if any, of the evidence given during the appeal before the board of referees, and . . . [Je souligne.] [3] Le demandeur ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre a erré dans l'interprétation qu'il a donnée à cette disposition. [4] Plusieurs lois font la distinction entre l'enregistrement des témoignages et des débats, d'une part, et leurs transcriptions, d'autre part. Il en va notamment de l'alinéa 46(1) (viii) de la Loi sur la Cour fédérale et des articles 184.1(3) et 487.1(2) du Code criminel. De plus, dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville) [1997] 1 S.C.R.793, la Cour Suprême du Canada fait état de deux concepts distincts lorsqu'elle utilise les mots « transcription » et « enregistrement » dans l'extrait suivant : « En l'absence d'un droit à l'enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision. Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d'une transcription... » [5] L'obligation qui est faite à la Commission, en vertu du sous-alinéa 68(3) (iii), ne porte que sur la « transcription, s'il en existe une » . [6] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. Alice Desjardins j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020225 Dossier : A-460-00 Entre : MARCO ALLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-460-00 INTITULÉ DE LA CAUSE: MARCO ALLARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec) DATE DE L'AUDITION: 25 février 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE: L'honorable juge Desjardins Y ONT SOUSCRIT: L'honorable juge Décary L'honorable juge Noël EN DATE DU: 25 février 2002 COMPARUTIONS: Me François Leduc pour le demandeur Me Paul Deschênes pour le défendeur PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: LEDUC, DUCHESNE, BÉCOTTE ET ASS. Québec (Québec) pour le demandeur MINISTÈRE DE LA JUSTICE Montréal (Québec) pour le défendeur
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61