José Pereira E. Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général)
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José Pereira E. Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-26 Référence neutre 2005 CF 1011 Numéro de dossier T-1602-95 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050726 Dossier : T-1602-95 Référence : 2005 CF 1011 ENTRE : JOSE PEREIRA E. HIJOS, S.A. et ENRIQUE DAVILA GONZALEZ demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Le 9 mars 1995, vers 18 h 15[1], des groupes tactiques dépêchés depuis trois ou quatre navires canadiens arraisonnaient l'ESTAI, chalutier congélateur espagnol de grande pêche, à l'intérieur de la Zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPAN), c'est-à-dire à l'extérieur des eaux de pêche canadiennes, ou, autrement dit, en haute mer. Les groupes tactiques, qui comprenaient vraisemblablement les membres d'un groupe d'intervention d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont saisi l'ESTAI. Ils ont prié le capitaine de l'ESTAI de coopérer et de conduire son navire à St. John's (Terre-Neuve). Ils lui ont dit que, s'il ne coopérait pas, eux conduiraient quoi qu'il arrive son navire à St. John's. Enrique Davila Gonzalez (le capitaine Davila), codemandeur, et patron de l'ESTAI, a accepté de coopérer. L'ESTAI, accompagné de plusieurs navires canadiens, s'est dirigé vers St. John's, en toute hâte. Les événements du 9 mars 1995 qui ont conduit à la saisie de l'ESTAI présentent de …
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José Pereira E. Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-26 Référence neutre 2005 CF 1011 Numéro de dossier T-1602-95 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050726 Dossier : T-1602-95 Référence : 2005 CF 1011 ENTRE : JOSE PEREIRA E. HIJOS, S.A. et ENRIQUE DAVILA GONZALEZ demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Le 9 mars 1995, vers 18 h 15[1], des groupes tactiques dépêchés depuis trois ou quatre navires canadiens arraisonnaient l'ESTAI, chalutier congélateur espagnol de grande pêche, à l'intérieur de la Zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPAN), c'est-à-dire à l'extérieur des eaux de pêche canadiennes, ou, autrement dit, en haute mer. Les groupes tactiques, qui comprenaient vraisemblablement les membres d'un groupe d'intervention d'urgence de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont saisi l'ESTAI. Ils ont prié le capitaine de l'ESTAI de coopérer et de conduire son navire à St. John's (Terre-Neuve). Ils lui ont dit que, s'il ne coopérait pas, eux conduiraient quoi qu'il arrive son navire à St. John's. Enrique Davila Gonzalez (le capitaine Davila), codemandeur, et patron de l'ESTAI, a accepté de coopérer. L'ESTAI, accompagné de plusieurs navires canadiens, s'est dirigé vers St. John's, en toute hâte. Les événements du 9 mars 1995 qui ont conduit à la saisie de l'ESTAI présentent de l'intérêt. Sur la foi des dépositions du capitaine de l'un des navires canadiens qui avaient pris part à l'arraisonnement et à la saisie, ils seront brièvement exposés ici. [2] Très tôt le matin du 9 mars 1995, le Cape Roger, un navire canadien de surveillance des pêches, d'une longueur de deux cent cinq (205) pieds, faisait route vers l'est dans les eaux de pêche canadiennes de la Zone de la Convention de l'OPAN, près de la ligne de démarcation séparant la zone de pêche de deux cents (200) milles du Canada et les eaux se trouvant à l'extérieur de cette zone. Par commodité, un croquis est joint aux présents motifs, comme annexe I[2]. Le croquis illustre la côte est du Canada, ainsi que le nord des États-Unis, la côte ouest du Groenland et la Zone de la Convention de l'OPAN dans les mers adjacentes, divisée en sous-zones de pêche. Le croquis indique aussi la limite extérieure de la zone de pêche du Canada. Le Cape Roger était accompagné du Leonard J. Cowley, un autre navire canadien de surveillance des pêches, du Sir Wilfrid Grenfell, un navire de la Garde côtière canadienne, du Chebucto, un navire du ministère canadien des Pêches et des Océans attaché à la Région maritime du ministère en Nouvelle-Écosse, enfin du navire de guerre Terra Nova, tous naviguant semble-t-il avec le soutien d'un avion de reconnaissance canadien. [3] Vers 2 h 30, le Cape Roger quittait la sous-zone de pêche 3L de l'OPAN, à l'intérieur des eaux de pêche canadiennes, pour entrer dans la même sous-zone de pêche, mais à l'extérieur des eaux de pêche canadiennes. [4] Après un parcours assez détourné, le Cape Roger et les navires qui l'accompagnaient ont atteint leur objectif, reconnu alors pour être l'ESTAI, vers 13 h 52. À ce moment précis, les navires canadiens et l'ESTAI se trouvaient tous dans la sous-zone de pêche 3L de l'OPAN et sur les grands fonds de la Passe flamande, entre le Bonnet flamand à l'est et les eaux de pêche canadiennes à l'ouest. L'ESTAI se livrait à la pêche hauturière du flétan du Groenland[3], en traînant son filet déployé derrière lui et fixé à sa poupe par deux (2) longues pièces de câble renforcé. [5] Plus d'une heure plus tôt, le Cape Roger avait enlevé de son coffre à canons deux (2) canons de calibre 50 et deux cents (200) cartouches. Les canons étaient montés sur le pont du Cape Roger. [6] À 13 h 58, le Cape Roger se trouvait flanc à flanc avec l'ESTAI, encore qu'à bonne distance. Son canot d'accostage, une « vedette rapide de sauvetage » dotée d'une coque rigide, d'un collier gonflé et d'un moteur diesel de cent cinquante (150) chevaux, était dans l'eau à proximité du Cape Roger. Pas plus de deux (2) minutes plus tard, le canot d'accostage, avec à son bord un groupe tactique, s'éloignait du Cape Roger pour se diriger vers l'ESTAI. Il arrivait à l'ESTAI trois (3) minutes plus tard, après quoi son échelle d'accostage fut élevée contre la paroi de l'ESTAI. Il n'a pas été clairement prouvé devant la Cour qu'un préavis de l'arraisonnement projeté avait été donné à l'ESTAI. [7] Les membres du groupe tactique, qui étaient six ou huit (la preuve est imprécise), portaient des gilets de sauvetage et des cuirasses légères en Kevlar. Ils étaient équipés de pistolets mitrailleurs MP5 ou de mitrailleuses semi-automatiques, prêts à l'utilisation et pourvus de munitions de neuf millimètres. [8] Le groupe tactique s'est heurté à une résistance. Les membres d'équipage de l'ESTAI ont rejeté à l'eau l'échelle d'accostage et coupé les funes (c'est-à-dire les câbles fixant le filet de pêche à l'ESTAI), puis l'ESTAI s'est mis à déguerpir. [9] Le Leonard J. Cowley fut le premier des navires canadiens à se lancer à la poursuite de l'ESTAI. Au moins deux autres, le Sir Wilfrid Grenfell et le Cape Roger, l'ont suivi. Le groupe d'intervention d'urgence de la GRC, qui se trouvait à bord du Sir Wilfrid Grenfell, fut invité à « prendre la relève » en cas de nouvelle tentative d'arraisonnement. La direction que prenait l'ESTAI et les navires canadiens lancés à sa poursuite était une direction légèrement sud-est, c'est-à-dire qu'ils s'éloignaient des côtes. [10] Au cours de l'après-midi, le Cape Roger a reçu de l'ESTAI un message l'informant qu'il était trop proche de l'ESTAI et qu'il mettait l'ESTAI et son équipage en danger. [11] À 16 heures, la poursuite continuait dans une brume épaisse. D'autres navires espagnols tentaient semble-t-il d'empêcher l'arraisonnement et la saisie de l'ESTAI. À 17 heures, l'ESTAI et les navires lancés à sa poursuite entraient dans la sous-zone de pêche 3M. À 17 h 17, le Leonard J. Cowley se rapprochait de l'ESTAI. À 17 h 40, le Sir Wilfrid Grenfell avait activé son canon à eau et en dirigeait le jet vers l'ESTAI. Au cours d'un témoignage ultérieur, le chef mécanicien à bord de l'ESTAI a indiqué qu'il craignait une inondation du compartiment machines et des cales à poisson congelé de l'ESTAI. Peut-être au péril de sa vie, le chef mécanicien, voulant minimiser les risques de submersion, avait fermé les écoutilles du pont qui avaient été ouvertes. [12] À 17 h 45, le Cape Roger recevait l'autorisation de tirer des coups de semonce. Il a hissé son signal flottant « Lima » , qui indique une intention d'arraisonner. Les navires canadiens manoeuvraient dans un espace très restreint. Durant son témoignage, le capitaine du Cape Roger a mesuré rétrospectivement l'ampleur des risques qui avaient été pris. [13] Vers 17 h 50, l'ESTAI aurait informé les navires canadiens qu'il n'allait pas s'immobiliser. Il a pu y avoir une communication avec l'ESTAI depuis l'un des navires canadiens qui comptait à son bord un interprète de langue espagnole. L'ESTAI a fait appel à un autre navire qui se trouvait dans la même zone générale et qui avait à son bord un inspecteur de l'OPAN. L'inspecteur de l'OPAN a communiqué avec l'un des navires canadiens pour s'enquérir de ce qui se passait. Le navire canadien a répondu, mais n'a donné aucun renseignement utile. [14] Vers 17 h 57, des coups de semonce ont été tirés depuis au moins un des canons du Cape Roger, devant la proue de l'ESTAI et non au-dessus. Lorsque les canons et les munitions restantes ont été remis dans le coffre à canons du Cape Roger, on a constaté que vingt-trois (23) cartouches avaient été utilisées. [15] Après les coups de semonce, à environ 18 heures, l'ESTAI s'était immobilisé. Des canots d'accostage et des groupes tactiques se sont immédiatement déployés à bord et le long de trois ou quatre des navires canadiens. Les groupes tactiques, qui comprenaient sans doute des membres de l'équipe d'intervention d'urgence de la GRC, se sont préparés puis se sont dirigés vers l'ESTAI, à la lumière de fusées éclairantes. Ils sont montés à bord sans difficulté. Comme il est indiqué plus haut, le patron de l'ESTAI a coopéré en orientant son navire vers St. John's. Il semble que le voyage vers St. John's s'est déroulé sans animosité entre les officiers et membres d'équipage espagnols et les membres des groupes tactiques canadiens qui sont demeurés à son bord. D'ailleurs, peu après être montés à bord, et à la demande du capitaine Davila, les Canadiens ont rangé leurs canons. [16] Après avoir navigué à très faible allure parmi les glaces, l'ESTAI et le Cape Roger, accompagnés d'au moins quelques-uns des autres navires canadiens, sont arrivés à St. John's l'après-midi du dimanche 12 mars 1995. J'en dirai davantage plus loin dans les présents motifs sur le court séjour de l'ESTAI, de son capitaine et de son équipage à St. John's, ainsi que sur les interrogatoires préalables et les événements qui ont suivi le retour de l'ESTAI à son port d'attache de Vigo, en Espagne. [17] Un index des rubriques et sous-rubriques utilisées dans les présents motifs est joint comme annexe V. LA DÉCLARATION [18] Cette instance a été introduite le 28 juillet 1995 par dépôt d'une déclaration au nom de l'entreprise propriétaire de l'ESTAI et au nom de son patron, le capitaine Davila. Dans la version définitive de la déclaration, déposée le 30 avril 2003, les demandeurs disent que : - la première tentative d'arraisonnement de l'ESTAI par les agents canadiens des pêches le 9 mars 1995 était illicite, parce que l'ESTAI était un navire espagnol se trouvant dans les eaux internationales et qu'il était clairement désigné, par son pavillon, par le nom de son port d'attache et par son numéro latéral, comme navire espagnol; - la poursuite de l'ESTAI par le Cape Roger a eu pour résultat que le Cape Roger se trouvait « dangereusement proche » de l'ESTAI, mettant ainsi son équipage en danger, d'une manière « illicite » , et cette poursuite a constitué de la part du défendeur une intrusion illicite en haute mer; - d'autres navires canadiens ont participé à la poursuite « illicite » dans les eaux internationales, parfois au milieu d'une brume épaisse, augmentant ainsi le danger; - l'utilisation « illicite » du canon à eau du Sir Wilfrid Grenfell, un navire du défendeur, a constitué une « intrusion illicite » contre les demandeurs et contre leur navire, l'ESTAI, en haute mer; - le tir d'artillerie depuis le Cape Roger était « illicite » et a constitué une autre intrusion du défendeur envers les demandeurs et leur navire; - l'arraisonnement vers 18 h 15 par des groupes tactiques a constitué une autre « intrusion illicite » en haute mer; - l'arrestation du capitaine Davila et la saisie de l'ESTAI étaient « illicites » comme l'était la sommation faite à l'ESTAI de se diriger vers St. John's; - l'ordre donné à l'ESTAI de faire route dans un champ de « glaces arctiques de plusieurs années » , malgré les protestations du capitaine Davila, a causé des dommages à l'ESTAI; - l'ESTAI et le capitaine Davila n'ont pas disposé, à St. John's, d'un délai raisonnable pour s'adresser à un avocat concernant les accusations portées contre eux, et cela contrairement à l'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés[4] (la Charte); - l'après-midi du dimanche 12 mars 1995, le capitaine Davila, alors qu'il se trouvait à St. John's, a été [traduction] « contraint de se frayer un passage dans un groupe de manifestants hostiles qui étaient restés après la fin d'une manifestation publique » , et, en chemin, il a été [traduction] « injurié, bousculé et agoni d'obscénités, et il a été victime d'une agression quand des oeufs ont été jetés sur lui » , tout cela constituant un manquement à l'obligation des autorités canadiennes de le protéger; ce manquement s'est accompagné d'une négligence à prendre les dispositions préalables pour faire déverrouiller les portes du palais de justice, entraînant ainsi la continuation des injures, des bousculades, des obscénités et des agressions; - l'équipage de l'ESTAI a été « illicitement » évincé de l'ESTAI, causant ainsi un préjudice aux demandeurs; - les demandeurs ont également subi un préjudice en raison de l'obligation de déposer un cautionnement, à la fois pour le capitaine Davila et pour l'ESTAI, en raison du déchargement et de la rétention du poisson congelé qui se trouvait à bord de l'ESTAI, et en raison de la saisie de tous les documents de bord de l'ESTAI. D'autres préjudices ont été subis par les demandeurs par suite des agissements « illicites » du défendeur. En outre, un argument fondé sur l'article 15 de la Charte a été avancé au nom du capitaine Davila, pour cause de présumée discrimination [traduction] « motivée par la race, l'origine nationale et l'origine ethnique » . [19] Les demandeurs disent aussi dans leur déclaration que le règlement pris par le gouverneur en conseil le 3 mars 1995[5], [traduction] « qui assujettit les navires espagnols et portugais au droit canadien en haute mer au-delà de la limite de 200 milles [était] illégal parce qu'il dépassait le pouvoir conféré au gouverneur en conseil par l'article 6 de la Loi sur la protection des pêches côtières » [6]. Fait intéressant à noter, à tout le moins selon le point de vue du juge soussigné, les demandeurs ne contestent pas le pouvoir du Parlement de modifier la Loi sur la protection des pêches côtières, notamment son article 6, selon les termes dans lesquels cette modification a été adoptée en mai 1994. J'en dirai davantage sur cet aspect plus loin dans les présents motifs. [20] Finalement, les demandeurs disent que le défendeur s'est livré à une activité irrégulière au sein des conseils de l'OPAN pour, et ici j'emploie mes propres mots, « réunir les conditions » propices aux événements tragiques du 9 mars 1995. [21] En conclusion, les demandeurs voudraient obtenir des dommages-intérêts spéciaux, des dommages-intérêts généraux, des dommages-intérêts exemplaires, des dommages-intérêts majorés, avec les intérêts, « en application des principes du droit maritime ou, subsidiairement, en conformité avec les lois applicables » . Puis les demandeurs sollicitent leurs dépens dans cette action, « selon la formule avocat-client » . [22] Les demandeurs ont signifié et déposé un avis de question constitutionnelle formulé ainsi : [traduction] Les demandeurs entendent contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, du règlement pris par le gouverneur en conseil le 3 mars 1995, qui prétend régir les activités de pêche des bateaux de pêche espagnols dans les eaux internationales au-delà de la zone économique de 200 milles du Canada. Seul le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador s'est déclaré intéressé dans la question. L'avocat représentant ce gouvernement a comparu à l'ouverture du procès et s'est réservé le droit de présenter des conclusions à la fin du procès. L'avocat du gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador a comparu lorsque les plaidoiries ont débuté à la suite de la phase du procès relative à l'instruction et il a déclaré que son gouvernement n'avait plus l'intention de présenter des conclusions. LA DÉFENSE [23] Dans sa défense modifiée, déposée le 22 mai 2003, le défendeur a reconnu certains des faits allégués dans la déclaration nouvellement modifiée des demandeurs, mais a plus généralement nié toutes les allégations restantes y figurant. Il conclut sa défense modifiée en priant la Cour de rejeter, avec dépens, la réclamation des demandeurs. L'EXPOSÉ CONJOINT DE FAITS [24] Le 31 décembre 2004, l'avocat du demandeur a présenté à la Cour un « dossier d'instruction » , qui renfermait un exposé conjoint des faits. Pour quelque raison, l'exposé conjoint des faits ne s'étend pas à toutes les allégations factuelles figurant dans la déclaration nouvellement modifiée des demandeurs qui avaient été reconnues dans la défense modifiée. Il ne s'étend pas non plus à une diversité d'admissions apparemment reflétées dans des procès-verbaux d'interrogatoires préalables auxquels la Cour n'a pas été renvoyée durant le procès. La plupart, sinon la totalité, des « faits convenus » sont reflétés dans les portions suivantes des présents motifs. Néanmoins, par commodité, le texte de l'exposé conjoint des faits est reproduit à l'annexe II des présents motifs. LES FAITS 1) L'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest [25] Le Canada est une « partie contractante » de la Convention intitulée Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest[7] (la Convention), « faite » à Ottawa le 24 octobre 1978. L'instrument de ratification du Canada a été déposé le 30 novembre 1978, et la Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. L'article II de la Convention prévoit la création de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest, qui a son siège à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, « ou à tout autre endroit dont peut décider le Conseil général » . À toutes les époques intéressant la présente action, le siège de l'OPAN était à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. L'article II de la Convention prévoit notamment ce qui suit : 1. Les Parties contractantes conviennent de créer et d'administrer une organisation internationale ayant pour mandat de contribuer par la consultation et la coopération à l'utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques de la Zone de la Convention. Cette organisation est désignée sous le nom d'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest, ci-après appelée « l'Organisation » , et s'acquitte des fonctions énumérées dans la présente Convention. [Non souligné dans l'original.] [26] Le préambule de la Convention expose les antécédents de la Convention et insiste sur l'objectif d'encourager la coopération et la consultation internationales pour l'utilisation optimale des ressources halieutiques. Il est rédigé ainsi : Les PARTIES CONTRACTANTES, NOTANT que les États côtiers de l'Atlantique nord-ouest ont, conformément aux principes pertinents du droit international, étendu leur juridiction sur les ressources biologiques de leurs eaux adjacentes jusqu'à des limites situées à, au plus, deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée et qu'ils exercent dans ces eaux des droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion desdites ressources; PRENANT en considération les travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer dans le domaine des pêches; DÉSIRANT promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressources halieutiques de l'Atlantique nord-ouest dans un cadre conforme au régime d'extension de la juridiction de l'État côtier sur les pêches et encourager en conséquence la coopération et la consultation internationales à l'égard desdites ressources; SONT CONVENUES de ce qui suit : [Non souligné dans l'original.] [27] La « Zone de la Convention » , c'est-à-dire la zone à laquelle s'applique la Convention, est définie. Pour ce qui concerne l'annexe I des présents motifs, il s'agit de la zone adjacente à la côte est du Canada et au nord des États-Unis, aussi loin vers le sud que 35 ° 00' de latitude nord, et adjacente aux côtes est et sud du Groenland, aussi loin vers l'est que 42 ° 00' de longitude ouest. La Zone de la Convention est répartie en sept (7) sous-zones de pêche, chacune étant elle-même subdivisée en plusieurs sous-sous-zones. Les sous-zones qui ont été le théâtre des événements susdits sont la sous-zone 3L, qui est partiellement à l'intérieur des eaux de pêche canadiennes et partiellement à l'extérieur de ces eaux, et la sous-zone 3M, qui est entièrement en dehors des eaux de pêche canadiennes. La partie de la Zone de la Convention qui, selon les mots employés dans la Convention, « s'étend au-delà des régions dans lesquelles les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche » , est appelée la « Zone de réglementation » . Ainsi, certains des événements et incidents décrits dans l'introduction des présents motifs ont eu lieu dans la Zone de réglementation. [28] La Convention prévoit l'établissement, entre autres organes, d'un Conseil scientifique et d'une Commission des pêches au sein de l'OPAN. Les fonctions du Conseil scientifique sont notamment de servir de tribune de consultation et de coopération entre les Parties contractantes et de fournir des avis scientifiques aux « États côtiers » et à la Commission des pêches. La Commission des pêches est chargée, au sein de l'OPAN, « de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques de la Zone de réglementation » . Dans l'exercice de cette fonction, il incombe à la Commission des pêches d'établir des quotas maximaux qui limitent les captures annuelles de diverses espèces de poisson par les Parties contractantes, et de répartir parmi les Parties contractantes les prises admissibles annuelles établies, c'est-à-dire les quotas. [29] L'article XI.4 de la Convention donne les indications suivantes à la Commission des pêches : Les propositions adoptées par la Commission concernant la répartition des prises dans la Zone de réglementation doivent tenir compte des intérêts des membres de la Commission dont les navires ont traditionnellement pêché dans cette Zone; en ce qui concerne la répartition des prises dans les pêcheries des Grands Bancs et du Bonnet Flamand, les membres de la Commission doivent accorder une attention particulière à la Partie contractante dont les collectivités riveraines dépendent au premier chef de l'exploitation de stocks associés à ces pêcheries et qui a déployé des efforts considérables pour assurer la conservation de ces stocks par des mesures internationales, en organisant notamment la surveillance et l'inspection des pêches internationales pratiquées dans ces pêcheries dans le cadre d'un programme international d'inspection mutuelle. [Non souligné dans l'original.] [30] Au cours des années et jusqu'en 1994 inclusivement, aucun total admissible des captures (TAC), c'est-à-dire aucun quota, n'a été établi par la Commission des pêches pour le flétan du Groenland. Aucune répartition du quota n'a donc eu lieu parmi les Parties contractantes pour le flétan du Groenland. Tout cela a changé en 1995, et les conditions étaient donc réunies pour que se produisent les événements qui ont donné lieu au présent litige. [31] Les répartitions contingentaires adoptées par la Commission des pêches sont, à leur adoption, simplement des « propositions » . La Convention prévoit que le secrétaire exécutif de l'OPAN transmet lesdites propositions à toutes les Parties contractantes, en indiquant sur le document la date de transmission. Si aucune objection à une telle proposition n'est présentée par une Partie contractante, la proposition devient pour les Parties contractantes une mesure exécutoire à la date de prise d'effet que détermine la Commission. [32] L'article XII de la Convention prévoit le dépôt d'objections aux propositions de répartition et précise leurs conséquences. Son premier alinéa est ainsi rédigé : Si un membre de la Commission présente au secrétaire exécutif une objection à une proposition dans les soixante jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification de la proposition par le secrétaire exécutif, la proposition ne devient une mesure exécutoire que quarante jours révolus après la date de transmission spécifiée dans la notification de cette objection aux Parties contractantes. Dès ce moment, un autre membre de la Commission peut de la même manière présenter une objection avant l'expiration de la période supplémentaire de quarante jours ou dans les trente jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification aux Parties contractantes de toute objection présentée pendant ladite période supplémentaire de quarante jours, selon l'expiration la plus tardive. La proposition devient alors une mesure exécutoire pour toutes les Parties contractantes, sauf pour celles qui ont présenté une objection, aux termes de la ou des périodes prorogées de présentation des objections. Cependant, si au terme de cette ou de ces périodes prorogées, des objections ont été présentées et maintenues par une majorité des membres de la Commission, la proposition ne devient pas une mesure exécutoire, à moins que tout ou partie des membres de la Commission ne décident entre eux d'être liés par elle à une date convenue. [33] Finalement, aux fins de la présente affaire, la Convention prévoit un programme d'inspection mutuelle pour la Zone de réglementation. L'article XVIII de la Convention est ainsi rédigé : Les Parties contractantes conviennent de maintenir en vigueur et de mettre à exécution dans la Zone de réglementation un programme d'inspection mutuelle, tel qu'applicable aux termes de l'article XXIII ou tel que modifié par les mesures visées au paragraphe 5 de l'article XI. Ce programme confère aux Parties contractantes des droits réciproques d'arraisonnement et d'inspection des navires, puis de poursuite de l'État du pavillon et d'exercice de sanctions contre lui sur la base de la preuve découlant de tels arraisonnements et inspections. Un rapport des poursuites engagées et des sanctions imposées en l'espèce doit être inclus dans le compte rendu annuel visé à l'article XVII. [Non souligné dans l'original.] [34] La Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, était une Partie contractante de la Convention dès son entrée en vigueur, ainsi que l'Espagne. En 1986, l'Espagne se joignait à la Communauté économique européenne, et son adhésion à l'OPAN était par la suite englobée dans celle de la Communauté, mais elle demeurait tenue d'engager des poursuites pour les infractions prétendument commises par ses navires à l'encontre des règles et règlements de l'OPAN[8]. 2) La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer [35] Le préambule de la Convention de l'OPAN mentionne que les Parties contractantes ont pris en compte les travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer dans le domaine des pêches. L'unique témoin du défendeur au procès, M. Bob Applebaum, a dit qu'il avait activement participé, au nom du Canada, à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s'était déroulée durant toute la décennie 1970, jusqu'au début de la décennie 1980, et qui avait mené à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. M. Applebaum a dit aussi qu'il avait en particulier participé aux négociations qui avaient mené à l'adoption, dans le cas du Canada, de la zone économique exclusive de 200 milles marins, évoquée précédemment dans les présents motifs, en tant que région des eaux de pêche du Canada ou en tant que zone de pêche du Canada. M. Applebaum a déclaré que le Canada, anticipant semble-t-il les conclusions de la Conférence des Nations Unies, avait adopté une limite de 200 milles marins. J'en dirai davantage sur ce sujet plus loin dans les présents motifs, lorsqu'il sera question de la Loi sur la protection des pêches côtières du Canada. [36] La Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer a été signée par le Canada, puis ultérieurement ratifiée par le Canada, à une époque qui était postérieure aux événements et incidents dont il s'agit ici. [37] Durant son témoignage, M. Applebaum s'est expressément référé aux dispositions suivantes de la Convention[9] : - l'article 3, qui prévoit que tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale et que cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurée à partir de lignes de base établies conformément à la Convention; - la partie V, qui concerne les zones économiques exclusives des États et, plus particulièrement, l'article 57, qui prévoit que la zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale; - les articles 87 à 90, qui concernent la liberté de la haute mer. Les articles 87 à 90 intéressent particulièrement la présente affaire. Ils sont rédigés ainsi : Article 87 Liberté de la haute mer 1. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral : A. la liberté de navigation; B. la liberté de survol; C. la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI; d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI; e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2; f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII. 2. Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone. Article 88 Affectation de la haute mer à des fins pacifiques La haute mer est affectée à des fins pacifiques. Article 89 Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté. Article 90 Droit de navigation Tout État, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon. 3) La Loi sur la protection des pêches côtières et son Règlement d'application[10] [38] Avant le 25 mai 1994, date de l'entrée en vigueur de modifications apportées à la Loi sur la protection des pêches côtières (la Loi), la Loi prétendait régir les activités des bateaux de pêche étrangers et certaines des activités des bateaux de pêche canadiens qui étaient en relation mutuelle avec les activités de bateaux de pêche étrangers, dans les eaux de pêche canadiennes. La Loi définissait ainsi l'expression « eaux de pêche canadiennes » : « Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes » . Les expressions « eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada » et « eaux intérieures canadiennes » ne sont pas définies dans la Loi, mais, selon moi, l'expression « eaux de pêche canadiennes » englobe toutes les eaux côtières du Canada jusqu'à la limite de 200 milles de la zone économique du Canada, ou ce que l'on appelle la zone de pêche du Canada. [39] Par l'effet des modifications apportées à la Loi[11], qui sont entrées en vigueur le 25 mai 1994, un aspect de la Loi a vu sa portée sensiblement élargie. Des définitions des expressions « zone de réglementation de l'OPAN » et « stock chevauchant » ont été ajoutées à l'article 2 de la Loi. La nouvelle définition de « zone de réglementation de l'OPAN » s'accordait avec ce qui a été dit précédemment dans les présents motifs sur la portée de cette expression. L'expression « stock chevauchant » était définie comme un « stock déterminé de poisson » , c'est-à-dire tout stock de poisson déterminé par un règlement du gouverneur en conseil sous l'autorité de la Loi. Il n'a pas été contesté devant moi que le flétan du Groenland pouvait être considéré comme un « stock chevauchant » , étant donné que le flétan du Groenland a toujours été pêché dans les eaux de pêche canadiennes et que, durant plusieurs années avant 1995, le flétan du Groenland était activement pêché dans les eaux profondes de la Zone de réglementation de l'OPAN. [40] Les articles suivants ont été ajoutés à la Loi : 5.1 Le Parlement, constatant que les stocks chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve constituent une importante source mondiale renouvelable de nourriture ayant assuré la subsistance des pêcheurs durant des siècles, que ces stocks sont maintenant menacés d'extinction, qu'il est absolument nécessaire que les bateaux de pêche se conforment, tant dans les eaux de pêche canadiennes que dans la zone de réglementation de l'OPAN, aux mesures valables de conservation et de gestion de ces stocks, notamment celles prises sous le régime de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979), et que certains bateaux de pêche étrangers continuent d'exploiter ces stocks dans la zone de réglementation de l'OPAN d'une manière qui compromet l'efficacité de ces mesures, déclare que l'article 5.2 a pour but de permettre au Canada de prendre les mesures d'urgence nécessaires pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer tout en poursuivant ses efforts sur le plan international en vue de trouver une solution au problème de l'exploitation indue par les bateaux de pêche étrangers. 5.1 Parliament, recognizing (a) that straddling stocks on the Grand Banks of Newfoundland are a major renewable world food source having provided a livelihood for centuries to fishers, (b) that those stocks are threatened with extinction, (c) that there is an urgent need for all fishing vessels to comply in both Canadian fisheries waters and the NAFO Regulatory Area with sound conservation and management measures for those stocks, notably those measures that are taken under the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, done at Ottawa on October 24, 1978, Canada Treaty Series 1979 No. 11, and (d) that some foreign fishing vessels continue to fish for those stocks in the NAFO Regulatory Area in a manner that undermines the effectiveness of sound conservation and management measures, declares that the purpose of section 5.2 is to enable Canada to take urgent action necessary to prevent further destruction of those stocks and to permit their rebuilding, while continuing to seek effective international solutions to the situation referred to in paragraph (d). 5.2 Il est interdit aux personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger d'une classe réglementaire de pêcher, ou de se préparer à pêcher, dans la zone de réglementation de l'OPAN, des stocks chevauchants en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévues par les règlements. [Non souligné dans l'original.] 5.2 No person, being aboard a foreign fishing vessel of a prescribed class, shall, in the NAFO Regulatory Area, fish or prepare to fish for a straddling stock in contravention of any of the prescribed conservation and management measures. [emphasis added] Les dernières lignes soulignées de l'article 5.1 me persuadent que l'on peut présumer que le législateur savait que le Canada avait souscrit à l'article XVIII de la Convention prévoyant « des droits de poursuite de l'État du pavillon et d'exercice de sanctions contre lui » pour les bateaux de pêche commettant des infractions dans la Zone de réglementation de l'OPAN, et savait que les dispositions du nouvel article 5.2 étaient, du moins peut-on le soutenir, incompatibles avec la réglementation internationale. [41] Le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil a été sensiblement élargi par l'ajout des alinéas suivants à l'article 6 de la Loi : b.1) déterminer comme stock chevauchant, pour l'application de l'article 5.2, les stocks de poissons qui se situent de part et d'autre de la limite des eaux de pêche canadiennes; b.2) déterminer, pour l'application de l'article 5.2, les classes de bateaux de pêche étrangers; b.3) déterminer, pour l'application de l'article 5.2, les mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants qui doivent être observées par les personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger d'une classe réglementaire, notamment celles ayant pour but d'éviter que le bateau se livre à une activité qui compromette l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants prises sous le régime de la convention mentionnée à l'article 5.1; b.4) fixer les modalités et les limites prévues à l'article 8.1; b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi sur les pêches; (b.1) prescribing as a straddling stock, for the purposes of section 5.2, any stock of fish that occurs both within Canadian fisheries waters and in an area beyond and adjacent to Canadian fisheries waters; (b.2) prescribing any class of foreign fishing vessel for the purposes of section 5.2; (b.3) prescribing, for the purposes of section 5.2, (i) any measure for the conservation and management of any straddling stock to be complied with by persons aboard a foreign fishing vessel of a prescribed class in order to ensure that the foreign fishing vessel does not engage in any activity that undermines the effectiveness of conservation and management measures for any straddling stock that are taken under the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, done at Ottawa on October 24, 1978, Canada Treaty Series 1979 No. 11, or (ii) any other measure for the conservation and management of any straddling stock to be complied with by persons aboard a foreign fishing vessel of a prescribed class; (b.4) prescribing the manner in which and the extent to which a protection officer is permitted to use the force referred to in section 8.1; (b.5) prescribing forms that may be used instead of the forms set out in Part XXVIII of the Criminal Code in proceedings against fishing vessels under this Act or the Fisheries Act; [42] Un pouvoir d'arraisonner et d'inspecter des bateaux de pêche, quelle que soit leur nationalité, a été conféré aux « gardes-pêche » pour les navires se trouvant non seulement à l'intérieur des eaux de pêche canadiennes, mais également à l'intérieur de la Zone de réglementation de l'OPAN. Faisaient déjà office de « garde-pêche » les agents des pêches et les membres de la GRC, ainsi que les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la Loi. Si le garde-pêche estimait, pour des motifs raisonnables, que cela était nécessaire, il était fondé à recourir à la force. Les dispositions de la Loi relatives aux infractions et aux sanctions ont été élargies, et des modifications corrélatives ont été apportées, dont l'effet était d'élargir l'application du droit criminel canadien. [43] Un sommaire des modifications apportées à la Loi a été publié dans le volume pertinent des Lois du Canada, en même temps que le texte modificateur. Ce sommaire était rédigé dans les termes suivants : SOMMAIRE Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières en vue d'interdire aux bateaux de pêche étrangers d'une classe réglementaire de pêcher, dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du nord-ouest (OPAN), des stocks chevauchants en contravention avec certaines mesures de conservation et de gestion. La zone de réglementation de l'OPAN est établie par l'article I de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979). La définition de « zone de réglementation de l'OPAN » est basée sur cet article. En outre, le texte ajoute des dispositions en vue de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements déterminant les stocks chevauchants faisant l'objet de l'interdiction et désignant les classes de bateaux de pêche étrangers visées par cette interdiction ainsi que les mesures de conservation et de gestion que ces bateaux doivent observer. Ces mesures peuvent être ainsi prises pour éviter que l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196