Kaco c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kaco c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-03 Référence neutre 2005 CF 606 Numéro de dossier IMM-4657-04 Contenu de la décision Date : 20050503 Dossier : IMM-4657-04 Référence : 2005 CF 606 Toronto (Ontario), le 3 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : ATTILA KACO (Kacso) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Attila Kaco est un citoyen roumain d'origine hongroise. Il allègue craindre avec raison d'être persécuté du fait de son origine ethnique et de son appartenance à la Fédération des étudiants hongrois, en Roumanie. M. Kaco allègue également craindre d'être persécuté s'il est contraint à servir dans l'armée roumaine. [2] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande, en concluant que M. Kaco n'était pas crédible et qu'il n'avait pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécution. La Commission a en outre conclu que M. Kaco n'avait pas réfuté la présomption selon laquelle la protection étatique lui serait accordée en Roumanie. [3] M. Kaco, qui agissait pour son propre compte devant la Commission et devant la Cour, affirme que la Commission a commis une erreur en appréciant sa demande et que la décision de la Commission devrait donc être annulée. Les arguments que M. Kaco a invoqués devant la Cour étaient passablem…
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Kaco c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-03 Référence neutre 2005 CF 606 Numéro de dossier IMM-4657-04 Contenu de la décision Date : 20050503 Dossier : IMM-4657-04 Référence : 2005 CF 606 Toronto (Ontario), le 3 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : ATTILA KACO (Kacso) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Attila Kaco est un citoyen roumain d'origine hongroise. Il allègue craindre avec raison d'être persécuté du fait de son origine ethnique et de son appartenance à la Fédération des étudiants hongrois, en Roumanie. M. Kaco allègue également craindre d'être persécuté s'il est contraint à servir dans l'armée roumaine. [2] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande, en concluant que M. Kaco n'était pas crédible et qu'il n'avait pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécution. La Commission a en outre conclu que M. Kaco n'avait pas réfuté la présomption selon laquelle la protection étatique lui serait accordée en Roumanie. [3] M. Kaco, qui agissait pour son propre compte devant la Commission et devant la Cour, affirme que la Commission a commis une erreur en appréciant sa demande et que la décision de la Commission devrait donc être annulée. Les arguments que M. Kaco a invoqués devant la Cour étaient passablement restreints; j'ai donc l'intention de fonder la présente décision principalement sur les questions qui, si je comprends bien, ont été indiquées dans les observations écrites de M. Kaco. M. Kaco s'est-il vu refuser l'équité procédurale lors de l'audience relative à la détermination du statut de réfugié? [4] M. Kaco était initialement représenté par une avocate dans le cadre de sa demande d'asile. Après avoir convenu d'une date pour la tenue de l'audience y afférente, l'avocate a informé la Commission qu'elle n'était plus disponible à la date prévue et elle a demandé un ajournement. Cette demande a été refusée au motif que l'avocate avait convenu de la date et, en outre, qu'elle n'avait pas proposé d'autres dates d'audience conformément aux exigences des Règles de pratique de la Commission. [5] M. Kaco a ensuite comparu à l'audience sans être accompagné d'un avocat. Le président de l'audience a demandé à M. Kaco s'il était prêt à plaider sa cause, et celui-ci a répondu qu'il l'était. M. Kaco a informé la Cour qu'il avait demandé un ajournement, mais la transcription n'étaye pas cette assertion. [6] Je ne suis donc pas convaincue que M. Kaco se soit vu refuser l'équité procédurale lors de l'audience relative à la détermination du statut de réfugié. Les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité étaient-elles manifestement déraisonnables? [7] La Commission a conclu que M. Kaco n'était pas crédible. À l'appui de cette conclusion, elle a fait remarquer que, bien que le dernier des actes de persécution allégués se fût produit en 1998, M. Kaco n'avait demandé l'asile qu'en 2001. En outre, après avoir passé du temps en Hongrie pour y étudier, M. Kaco est retourné en Roumanie en 2001. La Commission a conclu que le fait que M. Kaco avait tardé à se réclamer de la protection de l'État minait l'assertion selon laquelle il craignait subjectivement d'être persécuté en Roumanie. [8] La Commission a également mentionné certaines incohérences relevées dans le témoignage de M. Kaco à l'appui de la conclusion selon laquelle M. Kaco n'était pas crédible. Plus précisément, M. Kaco a affirmé, dans son témoignage, qu'il avait demandé l'asile pendant qu'il était en Hongrie. Toutefois, la chose n'est pas mentionnée dans le Formulaire de renseignements personnels (le FRP). [9] La Cour peut uniquement modifier une conclusion de crédibilité tirée par la Commission si cette conclusion est manifestement déraisonnable. Or, M. Kaco n'a pas démontré que la conclusion tirée par la Commission au sujet de son manque de crédibilité était manifestement déraisonnable. La Commission a-t-elle commis une erreur en ce qui concerne la question de la protection étatique? [10] M. Kaco affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il avait omis de réfuter la présomption selon laquelle la protection étatique lui serait accordée en Roumanie. Toutefois, il n'a pas clairement signalé une erreur précise dans l'analyse de la Commission, et je ne puis constater l'existence d'aucun fondement me permettant de modifier la conclusion que la Commission a tirée sur ce point. Conclusion [11] Pour ces motifs, la demande est rejetée. Certification [12] La procédure de certification a été expliquée à M. Kaco au cours de l'audience, et on lui a donné la possibilité de décider s'il voulait proposer une question à certifier. [13] M. Kaco a de fait proposé une question qui, si je comprends bien, se rapporte à la question de savoir s'il pouvait se réclamer de la protection de l'État et à la question du retard. Je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse d'une question grave de portée générale, et je refuse donc de la certifier. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée; 2. qu'aucune question grave de portée générale ne soit certifiée. « A. Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4657-04 INTITULÉ: ATTILA KACO (KASCO) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 MAI 2005 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS : LE 3 MAI 2005 COMPARUTIONS : Attila Kaco POUR LE DEMANDEUR Alison Engel-Yen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Attila Kaco North York (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158