Mazzei c. Colombie-Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services)
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Mazzei c. Colombie-Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-03-16 Référence neutre 2006 CSC 7 Recueil [2006] 1 RCS 326 Numéro de dossier 30415 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30415 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mazzei c. Colombie‑Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services), [2006] 1 R.C.S. 326, 2006 CSC 7 Date : 20060316 Dossier : 30415 entre : Vernon Roy Mazzei Appelant c. Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services et Procureur général de la Colombie-Britannique Intimés ‑ et ‑ Commission d’examen de la Colombie-Britannique, Commission ontarienne d’examen, Commission d’examen du Québec, Commission d’examen de la Nouvelle-Écosse, Commission d’examen du Nouveau-Brunswick, Commission d’examen du Manitoba, Commission d’examen de l’Île-du-Prince-Édouard, Commission d’examen de la Saskatchewan, Commission d’examen de l’Alberta, Commission d’examen de Terre-Neuve, Commission d’examen des Territoires du Nord-Ouest, Commission d’examen du Yukon, Commission d’examen du Nunavut, procureur général de l’Ontario, Community Legal Assistance Society et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Traductio…
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Mazzei c. Colombie-Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-03-16 Référence neutre 2006 CSC 7 Recueil [2006] 1 RCS 326 Numéro de dossier 30415 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30415 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mazzei c. Colombie‑Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services), [2006] 1 R.C.S. 326, 2006 CSC 7 Date : 20060316 Dossier : 30415 entre : Vernon Roy Mazzei Appelant c. Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services et Procureur général de la Colombie-Britannique Intimés ‑ et ‑ Commission d’examen de la Colombie-Britannique, Commission ontarienne d’examen, Commission d’examen du Québec, Commission d’examen de la Nouvelle-Écosse, Commission d’examen du Nouveau-Brunswick, Commission d’examen du Manitoba, Commission d’examen de l’Île-du-Prince-Édouard, Commission d’examen de la Saskatchewan, Commission d’examen de l’Alberta, Commission d’examen de Terre-Neuve, Commission d’examen des Territoires du Nord-Ouest, Commission d’examen du Yukon, Commission d’examen du Nunavut, procureur général de l’Ontario, Community Legal Assistance Society et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 67) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) * Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ Mazzei c. Colombie‑Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services), [2006] 1 R.C.S. 326, 2006 CSC 7 Vernon Roy Mazzei Appelant c. Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services et procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés et Commission d’examen de la Colombie‑Britannique, Commission ontarienne d’examen, Commission québécoise d’examen, Commission d’examen de la Nouvelle‑Écosse, Commission d’examen du Nouveau‑Brunswick, Commission d’examen du Manitoba, Commission d’examen de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, Commission d’examen de la Saskatchewan, Commission d’examen de l’Alberta, Commission d’examen de Terre‑Neuve, Commission d’examen des Territoires du Nord‑Ouest, Commission d’examen du Yukon, Commission d’examen du Nunavut, procureur général de l’Ontario, Community Legal Assistance Society et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Répertorié : Mazzei c. Colombie‑Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services) Référence neutre : 2006 CSC 7. No du greffe : 30415. 2005 : 14 novembre; 2006 : 16 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Troubles mentaux — Décisions de la commission d’examen — Modalités des décisions — Code criminel prévoyant que les commissions d’examen peuvent rendre des décisions portant que l’accusé non responsable criminellement soit détenu dans un hôpital sous réserve de modalités — Étendue du pouvoir de la commission — La commission a‑t‑elle le pouvoir de rendre des décisions liant des parties autres que l’accusé, notamment les autorités de l’hôpital? — Le cas échéant, la commission peut‑elle imposer des modalités reliées au traitement médical de l’accusé? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.54 . En 1986, l’accusé, un Autochtone, a été déclaré non coupable de plusieurs infractions pour cause d’aliénation mentale. Selon le diagnostic, il souffrait de schizophrénie paranoïde chronique, un trouble grave de la personnalité qui le rendait antisocial, et d’une atteinte cérébrale organique. Le tribunal a ordonné sa détention sous garde rigoureuse. En 1992, conformément à la nouvelle partie XX.1 du Code criminel , il a été classé dans la catégorie des personnes « non responsables criminellement » (« NRC ») et il relève depuis de la compétence de la commission d’examen de la Colombie-Britannique. Après de nombreuses libérations conditionnelles infructueuses, il a été placé au Forensic Psychiatric Hospital. L’accusé a dit souhaiter aller dans un centre autochtone de traitement pour soigner sa dépendance aux drogues et à l’alcool. Lors d’une audition le 3 avril 2002, la commission d’examen a estimé que le traitement de l’accusé était arrivé dans une impasse et s’est dite préoccupée par l’insuffisance des renseignements fournis par le gestionnaire de cas et l’équipe médicale de l’accusé, ainsi que par la réticence de ce dernier à collaborer avec l’équipe médicale. La commission a ordonné que l’accusé soit maintenu en détention à l’hôpital. La décision de la commission enjoignait au directeur des Adult Forensic Psychiatric Services, en vue de la prochaine audition du cas de l’accusé, de fournir une évaluation indépendante concernant le diagnostic, le traitement et les progrès cliniques de l’accusé, de fournir relativement au risque qu’il représentait pour la sécurité du public une évaluation indépendante établie en fonction d’une nouvelle thérapeutique réorientée, et de déployer des efforts soutenus en vue de fournir à l’accusé la possibilité de participer à un programme thérapeutique adapté à sa culture. Le directeur a interjeté appel de cette ordonnance à la Cour d’appel, qui a conclu que la commission n’avait pas compétence pour rendre une décision imposant un traitement médical ou pour fixer des modalités liant une personne autre que l’accusé. La Cour d’appel a radié de l’ordonnance les conditions imposées au directeur. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Bien que l’ordonnance contestée de la commission ait été remplacée par des décisions subséquentes et qu’il n’existe plus de litige actuel entre les parties, la question des pouvoirs de la commission demeure entière et la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire d’entendre le pourvoi. Pour l’examen de la compétence de la commission pour imposer les conditions, la norme de contrôle applicable est celle de la « décision correcte ». Si la commission a agi dans le cadre de sa compétence, et si son interprétation de l’art. 672.54 du Code criminel est juste, il reste encore à déterminer si les conditions étaient « raisonnables » (al. 672.78(1) a)). [15‑17] Les commissions d’examen ont le pouvoir de rendre des décisions et de fixer des modalités qui lient des parties autres que l’accusé, notamment le directeur, les autorités de l’hôpital et les équipes médicales. C’est ce qu’indiquent le sens ordinaire et grammatical des mots employés à l’art. 672.54 , la structure et la formulation du texte français de cette disposition ainsi que les dispositions de la partie XX.1 qui traitent de l’exécution des décisions et des appels. Le régime législatif et l’intention du législateur étayent également cette conclusion. Le régime législatif se caractérise par : (1) la création de commissions d’examen spécialisées dans chaque province et territoire pour surveiller la prise en charge de l’accusé NRC au sein du système de justice pénale; et (2) la participation des autorités provinciales de la santé et des établissements de santé provinciaux à la prestation des services médicaux appropriés, au besoin, afin de faciliter l’évaluation et la gestion du risque que représente l’accusé NRC pour la sécurité du public, et d’améliorer ses chances de réadaptation et de réinsertion dans la collectivité. Compte tenu du mandat des commissions, le législateur ne peut pas avoir voulu charger ces commissions de la surveillance et de l’application du régime d’évaluation et de traitement sans s’assurer qu’elles puissent rendre des décisions opposables à des parties autres que les accusés. [19‑29] La structure opérationnelle de la partie XX.1 et son interprétation par les tribunaux révèlent que les commissions d’examen n’ont pas le pouvoir de prescrire un traitement. Ce pouvoir appartient exclusivement à l’autorité provinciale responsable de l’hôpital où l’accusé NRC est détenu, conformément aux diverses lois provinciales régissant la prestation des services médicaux aux personnes détenues dans un établissement hospitalier. Les commissions d’examen doivent simplement s’assurer que l’on offre la possibilité de recevoir un traitement médical. En accordant aux commissions d’examen le pouvoir d’imposer un traitement, on empiéterait sur la compétence législative des provinces en matière de services de santé. La composition des commissions et l’expertise de leurs membres étayent cette interprétation des pouvoirs que l’art. 672.54 accorde aux commissions. Si une commission pouvait prescrire un traitement, les deux membres n’ayant aucune expertise en psychiatrie pourraient rendre une décision malgré les objections du troisième membre qui doit, aux termes du Code, être autorisé à exercer la psychiatrie. Accorder aux commissions d’examen le pouvoir d’imposer un traitement conférerait aussi un pouvoir similaire aux tribunaux même s’ils ne possèdent pas l’expertise pertinente, puisqu’une cour qui entend l’appel d’une décision d’une commission peut rendre toute décision que la commission aurait pu rendre. [30‑38] Même si les commissions d’examen n’ont pas le pouvoir de prescrire un traitement, elles ont en fait le pouvoir de rendre des décisions assorties de modalités « reliées » ou « relatives » à la « supervision » du traitement médical d’un accusé NRC. Afin de s’acquitter du rôle et du mandat que la loi leur a confiés, à savoir de rendre des décisions appropriées en vue de protéger le public tout en protégeant le droit à la liberté de l’accusé, elles doivent disposer d’un certain pouvoir leur permettant de superviser le traitement médical des accusés non responsables criminellement. On pourrait soutenir que l’étendue du pouvoir des commissions, dans leur fonction de supervision, de rendre des décisions et de fixer des modalités « reliées » ou « relatives » au traitement médical d’un accusé englobe tout sauf le fait même de prescrire le traitement. Une commission d’examen doit être en mesure de former sa propre opinion indépendante sur le traitement de l’accusé, sur ses chances de réadaptation et de réinsertion et sur le risque que celui‑ci représente pour la sécurité du public, et elle doit pouvoir ordonner que l’on procède à une réévaluation des méthodes de traitement et à une exploration des solutions de rechange au besoin. Ce pouvoir découle de l’objet du régime législatif, du mandat et de l’expertise des commissions d’examen, de même que du libellé des diverses dispositions de la partie XX.1; il trouve aussi écho dans la jurisprudence. [39‑47] Interprétée correctement, la deuxième partie du par. 672.55(1) ne constitue pas une véritable exception à l’interdiction de prescrire un traitement mais n’est qu’un exemple du pouvoir de supervision dont dispose la commission à l’égard des décisions relatives au traitement. L’application et la portée du par. 672.55(1) devraient être restrictives et limitées. Pour l’essentiel, le pouvoir de fixer une condition « relative » à un traitement prévu au par. 672.55(1) est simplement une manifestation du mandat de la commission qui consiste à offrir la « possibilité de recevoir un traitement » lorsque l’accusé se trouve dans la collectivité et qu’il n’est plus sous la supervision d’une autorité provinciale en matière de santé. [50‑55] Les conditions imposées au directeur n’auraient pas dû être radiées de la décision de la commission. Elles constituent un exercice valide par la commission du pouvoir et de la compétence que lui accorde l’art. 672.54 . Elles relèvent clairement de son pouvoir de remettre en question le programme thérapeutique de l’accusé, d’explorer de nouvelles avenues de traitement, de superviser sa réadaptation et d’évaluer le risque qu’il représente pour la sécurité du public. Les conditions n’empiètent pas sur le programme thérapeutique de l’accusé ou sur le pouvoir discrétionnaire du directeur. Les trois conditions étaient raisonnables en ce qu’elles étaient amplement étayées par la preuve dont disposait la commission à l’audition et qu’elles étaient justifiées par l’impasse que présentait le traitement de l’accusé et le manque apparent, à l’audience du 3 avril 2002, de renseignements exacts et utiles concernant l’accusé. [56‑66] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20; Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21; R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, 2004 CSC 46; Manitoba (Attorney General) c. Wiebe, [2005] 2 W.W.R. 707; R. c. Lewis (1999), 132 C.C.C. (3d) 163; Beauchamp c. Penetanguishene Mental Health Centre (Administrator) (1999), 138 C.C.C. (3d) 172; Brockville Psychiatric Hospital c. McGillis (1996), 2 C.R. (5th) 242. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , partie XX.1, art. 672.1 , 672.38(1) , 672.39 , 672.41(1) , 672.42 , 672.54 , 672.55(1) , 672.58 , 672.59(1) , 672.62 , 672.72 à 672.78 , 672.81 , 672.9 à 672.94 . Forensic Psychiatry Act, R.S.B.C. 1996, ch. 156. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(7) . Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, ch. 288, art. 30. Doctrine citée Concise Oxford English Dictionary, 11th ed. Oxford : University Press, 2004, « direct ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Ryan, Levine et Smith) (2004), 28 B.C.L.R. (4th) 69, 200 B.C.A.C. 79 (sub nom. Mazzei, Re), 327 W.A.C. 79, 15 Admin. L.R. (4th) 274, 185 C.C.C. (3d) 196, [2004] B.C.J. No. 831 (QL) (sub nom. British Columbia (Attorney General) c. British Columbia (Adult Forensic Psychiatric Services)), 2004 BCCA 237, qui a radié des conditions d’une décision de la Commission d’examen de la Colombie‑Britannique. Pourvoi accueilli. Rod Holloway et Garth Barriere, pour l’appelant. Angela R. Westmacott et Deborah K. Lovett, c.r., pour l’intimé le directeur des Adult Forensic Psychiatric Services. George H. Copley, c.r., et Lyle B. Hillaby, pour l’intimé le procureur général de la Colombie‑Britannique. Joseph J. Arvay, c.r., et Mark G. Underhill, pour l’intervenante la Commission d’examen de la Colombie‑Britannique. Maureen D. Forestell et Joseph Wright, pour les intervenantes la Commission ontarienne d’examen, la Commission québécoise d’examen, la Commission d’examen de la Nouvelle‑Écosse, la Commission d’examen du Nouveau‑Brunswick, la Commission d’examen du Manitoba, la Commission d’examen de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, la Commission d’examen de la Saskatchewan, la Commission d’examen de l’Alberta, la Commission d’examen de Terre‑Neuve, la Commission d’examen des Territoires du Nord‑Ouest, la Commission d’examen du Yukon et la Commission d’examen du Nunavut. Sara Blake et Heather Mackay, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. David W. Mossop, c.r., pour l’intervenante Community Legal Assistance Society. Anita Szigeti, pour l’intervenante Mental Health Legal Advocacy Coalition. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur l’interprétation de la partie XX.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , en particulier l’art. 672.54 , et sur l’examen du mandat des commissions d’examen et de leur pouvoir de rendre des ordonnances touchant des personnes « non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux ». Au cœur du présent pourvoi se pose la question de l’étendue du pouvoir des commissions de fixer des modalités liant les autorités hospitalières et, plus particulièrement, des modalités reliées à la prestation de traitements médicaux. 1.1 Résumé des faits 2 En 1986, l’appelant Vernon Mazzei (« M. Mazzei ») a été déclaré « non coupable pour cause d’aliénation mentale », selon l’ancien régime établi par le Code criminel à l’égard des contrevenants atteints de troubles mentaux, des accusations de vol, vol qualifié, séquestration, introduction par effraction et agression armée. Conformément au régime législatif applicable, le tribunal a ordonné que M. Mazzei soit tenu sous garde rigoureuse au Forensic Psychiatric Institute, un établissement protégé de soins hospitaliers situé à Port Coquitlam (C.‑B.) « jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant‑gouverneur en conseil soit connu ». M. Mazzei a été examiné par de nombreux psychiatres; ces derniers semblent convenir qu’il souffre de schizophrénie paranoïde chronique, d’un trouble grave de la personnalité, rendue antisociale, et d’une atteinte cérébrale organique, le tout apparemment exacerbé par une consommation prolongée et chronique d’alcool ou de drogues. En 1992, conformément à la nouvelle partie XX.1 du Code criminel , M. Mazzei a de nouveau été classé dans la catégorie des personnes non responsables criminellement et il relève depuis de la compétence de la commission d’examen de la Colombie‑Britannique (« commission »). À l’issue de certaines des nombreuses auditions relatives à M. Mazzei, la commission a ordonné sa libération conditionnelle; mais à chaque fois, sauf une, M. Mazzei a dû retourner à l’hôpital sous garde rigoureuse, soit parce qu’il avait contrevenu aux conditions de sa libération, soit parce que, en raison de son état mental inchangé, de son comportement antisocial et de sa toxicomanie, il continuait de représenter un risque pour la sécurité du public. Le 1er octobre 2001, alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle, M. Mazzei a plaidé coupable à une accusation de vol de moins de 5 000 $; il contrevenait ainsi à une ordonnance antérieure de la commission. Le 1er novembre 2001, la commission a ordonné le placement de M. Mazzei au Forensic Psychiatric Hospital (« hôpital »), tout en précisant que cette ordonnance devait être réexaminée dans un délai de six mois. 1.2 L’ordonnance contestée de la commission 3 Lors d’une nouvelle audition, le 3 avril 2002, la commission a entendu des témoignages selon lesquels M. Mazzei souhaitait, en tant qu’Autochtone, aller dans un centre autochtone de traitement en établissement où il recevrait un traitement adapté à sa culture pour soigner sa dépendance aux drogues et à l’alcool. L’avocat de M. Mazzei a exhorté la commission à envisager le traitement de son client « sous un angle nouveau » et à faire appel aux ressources et programmes autochtones. Cependant, la commission a aussi entendu des témoignages selon lesquels M. Mazzei se montrait « réticent » à collaborer avec l’équipe médicale, qu’il était toxicomane et avait maintes fois tenté de fuir (voir décision de la commission, p. 1‑2). La commission s’est dite préoccupée par le « retard » du gestionnaire de cas et de l’équipe médicale de M. Mazzei à lui fournir des renseignements et par l’insuffisance de ces derniers, par l’absence du psychiatre responsable de M. Mazzei à l’audition et par l’incapacité du gestionnaire de cas à répondre à plusieurs des questions de la commission (p. 2). 4 Finalement, la commission a ordonné que M. Mazzei soit maintenu en détention à l’hôpital (jusqu’à la prochaine audition, au plus tard dans quatre mois) et a imposé des conditions accordant à M. Mazzei un accès limité à la collectivité et lui interdisant d’utiliser des armes à feu et de consommer des drogues et de l’alcool. La commission a toutefois estimé que le traitement médical de M. Mazzei, ses progrès cliniques et ses possibilités de réinsertion étaient arrivés [traduction] « à la croisée des chemins ou dans une impasse inquiétante » et que M. Mazzei se trouvait [traduction] « coincé dans une situation intenable et vraisemblablement sans issue » (p. 3). La commission a indiqué que le programme thérapeutique établi à l’intention de M. Mazzei [traduction] « ne répondait ni à ses besoins ni à ceux du public » (p. 4). Par conséquent, la commission a ordonné à l’intimé, le directeur des Adult Forensic Psychiatric Services de l’hôpital (« directeur »), de reconsidérer le programme établi à l’intention de M. Mazzei et d’explorer de nouvelles avenues. Plus particulièrement, la commission a assorti sa décision des trois conditions suivantes, lesquelles font l’objet du présent pourvoi : [traduction] 8. QUE, en vue de la prochaine audition du cas de M. Mazzei, le directeur procède à un examen global exhaustif du diagnostic, de la médication et des programmes en vue d’élaborer une thérapeutique intégrée qui tienne compte de l’impasse thérapeutique actuelle et de la réticence de l’accusé à participer activement à sa réadaptation; 9. QUE soit fournie à la commission, en vue de la prochaine audition, une évaluation indépendante du risque que représente l’accusé pour le public établie en fonction de la thérapeutique réorientée dont il est question ci‑dessus; 10. QUE le directeur déploie des efforts soutenus en vue de fournir à l’accusé la possibilité de participer à un programme thérapeutique adapté à sa culture . . . 1.3 La décision de la Cour d’appel ((2004), 28 B.C.L.R. (4th) 69, 2004 BCCA 237) 5 Le directeur a interjeté appel de cette ordonnance à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (« C.A.C.‑B. »), conformément à l’art. 672.72, qui accorde un droit d’appel à toute « partie » aux procédures (définie à l’art. 672.1 comme incluant la commission, l’accusé, le responsable de l’hôpital et le procureur général de la province). Le directeur a allégué que la commission n’avait pas compétence pour imposer les conditions 8, 9 et 10. La C.A.C.‑B., à l’unanimité, a accueilli l’appel. S’exprimant au nom de la cour, la juge Ryan a conclu que, en conformité avec le régime législatif et l’intention du législateur, le rôle de la commission se limite à la prise en charge de l’accusé non responsable criminellement en vue de la protection du public, alors que le directeur est responsable du traitement médical de l’accusé (par. 79). Une commission ne peut rendre une décision imposant un traitement médical sans porter atteinte à ce partage des rôles et des responsabilités. La juge Ryan a aussi affirmé que, lorsqu’elle rend une décision en vertu de l’art. 672.54 , la commission d’examen ne peut l’assortir que des modalités qu’elle estime raisonnables et nécessaires, à la lumière du témoignage d’experts. La juge Ryan a conclu que [traduction] « l’économie de la loi suppose » que le personnel de l’hôpital [traduction] « serait le mieux placé pour recommander et administrer le traitement »; ainsi, une ordonnance enjoignant au personnel de l’hôpital de déterminer et d’administrer à M. Mazzei un traitement médical « serait redondante » (par. 77). En outre, la juge Ryan a statué que selon la jurisprudence, la commission ne peut fixer des modalités liant une personne autre que l’accusé (par. 90). Elle a conclu que les conditions 8, 9 et 10 constituaient un excès de compétence et un [traduction] « empiétement » sur un domaine relevant entièrement des attributions du directeur; pour cette raison, elles ont été radiées de l’ordonnance (par. 91). M. Mazzei se pourvoit maintenant de cette décision. 1.4 Dispositions législatives pertinentes 6 Les dispositions législatives pertinentes figurent à l’annexe. Pour les besoins de ce pourvoi, l’interprétation de la partie XXI du Code n’est pas touchée par les modifications apportées à l’art. 672.1 entrées en vigueur le 30 juin 2005, et celles apportées aux art. 672.54 et 672.55 entrées en vigueur le 2 janvier 2006. 1.5 Résumé du dispositif du présent pourvoi 7 Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de M. Mazzei. Les commissions d’examen ont le pouvoir de lier les autorités hospitalières et de fixer des modalités contraignantes qui concernent (mais qui ne prescrivent ni n’imposent) le traitement médical d’un accusé non responsable criminellement ou ont pour objet la supervision de ce traitement. En l’espèce, les conditions 8, 9 et 10 entraient tout à fait dans le cadre des pouvoirs de supervision de la commission. Ces conditions sont clairement liées au mandat de la commission d’évaluer et de gérer le risque que représente M. Mazzei pour la sécurité du public, et elles faisaient partie d’une décision appropriée pour la protection du public tout en réduisant au minimum les privations de liberté de l’accusé. 2. Questions en litige et prétentions des parties 2.1 Questions en litige 8 Au cœur du présent pourvoi se posent les questions suivantes : (1) une commission d’examen a‑t‑elle le pouvoir de fixer des modalités liant les autorités hospitalières, notamment le directeur, et, dans l’affirmative, peut‑elle fixer des modalités relatives à un traitement médical? (2) Si tel est le cas, les trois conditions imposées par la commission en l’espèce étaient‑elles conformes à ce pouvoir? 2.2 Positions des parties et des intervenants 9 L’appelant M. Mazzei soutient que les commissions d’examen ont le pouvoir de fixer des modalités liant les autorités hospitalières et, plus particulièrement, de prescrire ou d’imposer un traitement médical. Ce pouvoir découle du fait que le directeur participe au processus décisionnel de la commission d’examen et favorise la réadaptation d’un accusé et sa réinsertion dans la collectivité. L’étendue de ce pouvoir, en particulier en ce qui a trait au traitement médical, ressort de l’examen contextuel et téléologique de la législation. Conformément à l’analyse de cette Cour dans Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, l’objet de l’art. 672.54 est de créer un mécanisme par lequel les commissions d’examen évaluent et gèrent le risque que représentent pour la sécurité du public certains accusés non responsables criminellement et rendent des décisions appropriées qui protègent la société et facilitent le traitement médical de l’accusé tout en restreignant le moins possible sa liberté. 10 Le directeur et le procureur général de la Colombie‑Britannique, intimés, font valoir que le directeur n’est pas assujetti à la supervision de la commission, mais qu’il est plutôt régi par les lois provinciales telles que la Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, ch. 288, et la Forensic Psychiatry Act, R.S.B.C. 1996, ch. 156. Le directeur soutient que la commission n’a aucun pouvoir sur les services médicaux prodigués à un accusé non responsable criminellement. Les intimés prétendent que le rôle de la commission est seulement de s’assurer que l’accusé bénéficie de l’application régulière de la loi et d’un traitement équitable; elle a simplement le pouvoir de recueillir les renseignements dont elle a besoin pour évaluer le risque que représente l’accusé et rendre une décision appropriée. Cette décision doit porter exclusivement sur la gestion du risque que représente l’accusé; elle ne peut empiéter sur la relation médecin‑patient établie entre l’hôpital et l’accusé. Les modalités assortissant une ordonnance ne lient que l’accusé et personne d’autre, car elles ne peuvent porter que sur la sécurité, les privilèges relatifs à l’hôpital et l’accès à la collectivité, et elles ne peuvent toucher aux questions de traitement médical. 11 La commission d’examen de la Colombie-Britannique intervenante soutient que la loi l’oblige à s’assurer qu’un accusé non responsable criminellement bénéficie de la possibilité de recevoir un traitement approprié; cela suppose qu’elle doit remettre en question les méthodes établies et explorer de nouvelles avenues. Par conséquent, la commission doit avoir le pouvoir de lier d’autres personnes que l’accusé. En définitive, bien que la commission ne puisse fixer des modalités prescrivant un traitement (sauf certaines exceptions limitées et restreintes), elle doit avoir le pouvoir d’examiner en détail le programme de traitement établi et d’obliger le directeur à explorer d’autres méthodes. Ces arguments sont repris dans les observations des commissions d’examen des autres provinces et territoires, intervenantes. 12 Le procureur général de l’Ontario (« l’Ontario ») intervenant met l’accent sur les différences qui caractérisent les plans de traitement provinciaux, les lois applicables en matière de services médicaux et de consentement au traitement, et la quantité des ressources et leur disponibilité. L’Ontario soutient aussi que, bien que la commission ait le pouvoir de fixer des modalités liant les autorités hospitalières, elle n’a pas le pouvoir de les faire exécuter. Même si la commission ne peut pas prescrire un traitement, elle doit rendre des décisions qui offrent des possibilités de traitement. La commission a le pouvoir de recueillir des renseignements existants afin d’évaluer le risque que représente un accusé pour la sécurité, mais elle ne peut exiger la production de « nouveaux » renseignements. 13 La Community Legal Assistance Society (« CLAS ») intervenante, qui représente souvent des accusés aux audiences de la commission, soutient que l’interprétation de l’art. 672.54 doit être fondée sur le sens commun et le pragmatisme. La CLAS préconise une méthode axée sur les résultats où le tribunal indique le « résultat qui s’impose » en fonction de concepts que la collectivité considère comme « manifestement véritables ». Une interprétation logique et pratique de l’art. 672.54 exige que la direction de l’hôpital soit liée par les décisions qui font appel au soutien et aux services nécessaires. La CLAS soutient que la commission peut fixer des modalités obligeant le directeur à traiter M. Mazzei si la décision est « la moins sévère et la moins privative de liberté » possible. 14 Enfin, la Mental Health Legal Advocacy Coalition (« MHLAC ») intervenante, un organisme de « défense des consommateurs » dont plusieurs membres ont fait l’objet de décisions de la commission d’examen, insiste pour sa part sur les besoins que les accusés non responsables criminellement ont eux‑mêmes identifiés et sur la participation de ces derniers à leur traitement. La MHLAC soutient que les commissions d’examen doivent être habilitées à fixer des modalités relatives à un traitement médical qui lient les autorités hospitalières dans la mesure où l’accusé y consent ou en fait la demande à la commission, et où le traitement est raisonnable et nécessaire. Finalement, la MHLAC fait valoir que, pour arriver à mettre en place un système de santé mentale axé sur le patient, la commission doit jouer un rôle de supervision en matière de traitement et doit donc avoir le pouvoir de rendre des ordonnances de traitement qui sont contraignantes. 3. Considérations préliminaires 3.1 Caractère théorique 15 Il faut signaler au départ que le présent pourvoi est en fait théorique puisque l’ordonnance contestée de la commission a été remplacée par des décisions subséquentes; il n’existe aucun « litige actuel » entre les parties (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353‑354). Cependant, toutes les parties conviennent (comme elles l’ont fait devant la C.A.C.‑B., et comme cette dernière l’a fait elle‑même) que, parce que l’ordonnance contestée est [traduction] « susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise aux tribunaux » (C.A.C.‑B., par. 3), le pourvoi devrait quand même être entendu. La question en l’espèce (les pouvoirs de la commission) demeure entière et les tribunaux pourraient de nouveau en être saisis. Pourtant, elle échappe à l’examen judiciaire, compte tenu de l’exigence du litige « actuel » entre les parties dans un contexte contradictoire; il en est ainsi parce que de nouvelles ordonnances sont continuellement formulées et que, comme en l’espèce, une ordonnance contestée peut rapidement être remplacée par des décisions subséquentes. Cette Cour devrait donc exercer son pouvoir discrétionnaire (comme dans l’arrêt Borowski) et entendre le présent pourvoi. 3.2 Norme de contrôle 16 Pour l’examen de la décision de la commission affirmant que celle‑ci avait compétence pour imposer les conditions 8, 9 et 10, la norme de contrôle applicable est celle de la « décision correcte ». Selon l’al. 672.78(1)b), une cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision si elle est d’avis qu’il s’agit « d’une erreur de droit ». En l’espèce, le directeur a interjeté appel de la décision de la commission parce que cette dernière aurait outrepassé sa compétence en ce qui concerne son pouvoir de rendre des décisions contraignantes relatives au traitement de M. Mazzei. Parce qu’il s’agit d’une « question de droit » découlant de l’interprétation de l’art. 672.54 , la norme de contrôle est indéniablement celle de la « décision correcte », conformément au libellé de l’al. 672.78(1)b). Ceci signifie que la commission doit interpréter correctement les pouvoirs que lui confère l’art. 672.54 , parce qu’elle ne peut pas faire d’« erreur » à cet égard. C’est la norme qu’a adoptée la C.A.C.‑B. aux par. 27 et 28. Cette norme est aussi reprise implicitement dans la jurisprudence de notre Cour : voir Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20 (« Penetanguishene »), et Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21, par. 24‑29. 17 Si la commission a agi dans le cadre de sa compétence, et si son interprétation de l’art. 672.54 est juste, il reste encore à déterminer si les conditions 8, 9 et 10 étaient « raisonnables ». C’est ce que prescrit l’al. 672.78(1)a), qui énonce que la cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision de la commission si elle est d’avis que la décision « est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve », ce qui correspond à la norme de contrôle de la « décision raisonnable simpliciter » applicable en droit administratif. C’est ce qu’a confirmé l’arrêt R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33, par. 33 : « la Cour d’appel devrait se demander si l’évaluation du risque et l’ordonnance de la Commission étaient déraisonnables en ce sens qu’elles n’étaient étayées par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé [. . .] En règle générale, la cour devrait s’abstenir d’intervenir si la décision de la Commission est telle que les membres de la Commission ayant une bonne connaissance des faits et une perception juste du droit applicable pourraient raisonnablement se trouver en désaccord ». Il convient de signaler que devant la C.A.C.‑B., le directeur n’a invoqué le caractère (dé)raisonnable des conditions 8, 9 et 10 en l’espèce qu’à titre de moyen d’appel subsidiaire (et ce moyen n’est abordé que brièvement dans le mémoire que le directeur a soumis à la Cour). L’appelant M. Mazzei ne l’a pas non plus invoqué explicitement dans le présent pourvoi; qui plus est, il s’agit manifestement d’une question théorique. La Cour devrait néanmoins examiner la question du caractère raisonnable afin de fournir aux tribunaux et aux commissions d’examen des indications pour l’avenir. 4. Analyse : l’interprétation de la loi 4.1 Le pouvoir de lier des personnes autres que l’accusé non responsable criminellement 18 À mon avis, les commissions d’examen ont généralement le pouvoir de rendre des décisions assorties de conditions qui lient des personnes autres que l’accusé. En l’espèce, la question soulevée en appel devant la C.A.C.‑B. était plus précisément celle de savoir si le directeur pouvait être lié par les décisions et les modalités de la commission, et c’est la question que cette Cour est appelée à trancher. Selon moi, cette question doit recevoir une réponse affirmative. Le directeur et, implicitement, l’équipe médicale et l’administration hospitalière, sont liés par les décisions et les modalités de la commission. Cela découle du libellé de l’art. 672.54 , du régime législatif, de l’intention du législateur et de la jurisprudence pertinente. 4.1.1 Le libellé de l’art. 672.54 19 Selon l’art. 672.54 , une commission d’examen (ou un tribunal) doit formuler une décision appropriée à l’égard de la personne jugée « non responsable criminellement ». Elle doit d’abord déterminer si l’accusé représente un « risque important pour la sécurité du public ». S’il n’existe aucun risque, la décision doit porter « libération inconditionnelle » (al. 672.54a)) de l’accusé non responsable criminellement; s’il existe un risque, la commission doit rendre une décision portant « libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées » (al. 672.54b)) ou, « détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées » (al. 672.54c)). Finalement, la décision doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté », compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses « besoins », notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. 20 Un examen du sens ordinaire et grammatical des mots employés à l’art. 672.54 étaye l’idée que les commissions d’examen ont le pouvoir de rendre des décisions qui pourraient lier des personnes autres que l’accusé. Lorsque la commission ordonne autre chose qu’une libération inconditionnelle, elle rend soit une décision « portant libération de l’accusé sous réserve des modalités . . . », soit une décision « portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités . . . ». C’est la décision proprement dite (la libération conditionnelle ou la détention dans un hôpital) qui est rendue « sous réserve » des modalités jugées indiquées — non pas l’accusé lui‑même. Le libellé ne laisse pas entendre, explicitement ou implicitement, que les modalités visent la conduite et les obligations de l’accusé. Si le législateur avait voulu s’assurer que les modalités établies dans les décisions ne pourraient viser et lier que l’accusé, le libellé de la loi aurait été beaucoup plus explicite. Par exemple, le texte aurait pu indiquer que l’accusé doit être libéré ou détenu « et être assujetti aux modalités . . . » (je souligne). Ceci indiquerait clairement que c’est l’accusé, et seulement l’accusé, qui est visé par les modalités imposées. En l’absence d’un tel libellé, l’objet des modalités fixées par la commission reste ouvert et indéterminé, de sorte que les ordonnances et leurs modalités peuvent également, selon les circonstances, lier d’autres personnes, telles que les autorités de l’hôpital et son directeur. 21 Cette conclusion est renforcée par la version française de l’art. 672.54 , laquelle est libellée et structurée de manière légèrement différente. Alors que la version anglaise indique que la commission doit « ordonner (direct) » que l’accusé soit libéré ou détenu sous réserve de certaines modalités (mettant ainsi l’accent sur le verbe), le texte français met l’accent sur le substantif « décision » lorsqu’il est question des modalités assortissant une décision. Dans le texte français, la commission doit rendre « une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités », ou « une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités ». La version française indique que c’est la décision elle‑même qui est visée par l’expression « sous réserve » des modalités jugées indiquées, plutôt que l’accusé lui‑même. À l’instar du texte anglais, si l’accusé était seul visé par les modalités, le texte français aurait employé des termes indiquant que l’accusé serait « sujet à » ou « soumis à » certaines conditions. 22 Enfin, signalons que selon le texte de l’art. 672.54 , une commission d’examen « rend [. . .] une décision portant [libération conditionnelle ou détention de l’accusé dans un hôpital] »; cette formulation vient également appu
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61