Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV)
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Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-28 Référence neutre 2023 CF 907 Numéro de dossier T-1176-20 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230628 Dossier : T-1176-20 Référence : 2023 CF 907 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 juin 2023 En présence de monsieur le juge Lafrenière ENTRE : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AMAZON CONTENT SERVICES LLC BELL MÉDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. NETFLIX STUDIOS, LLC NETFLIX WORLDWIDE ENTERTAINMENT, LLC PARAMOUNT PICTURES CORPORATION SONY PICTURES TELEVISION INC. UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, LLLP demanderesses et TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le 20 septembre 2021, le défendeur, M. Tyler White, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour avoir désobéi à plusieurs dispositions de l’ordonnance provisoire rendue par le juge Yvan Roy le 17 novembre 2020 [l’ordonnance provisoire], après qu'il eut plaidé coupable aux accusations portées contre lui. [2] À l’étape de la détermination de la peine pour outrage, les parties ont présenté des éléments de preuve dont la Cour devait prendre connaissance pour établir la peine juste à imposer à M. White. [3] Les demanderesses recommandent à la Cour d’infliger à M. White une peine d’emprisonnement de 60 jours en raison des no…
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Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-28 Référence neutre 2023 CF 907 Numéro de dossier T-1176-20 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230628 Dossier : T-1176-20 Référence : 2023 CF 907 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 juin 2023 En présence de monsieur le juge Lafrenière ENTRE : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AMAZON CONTENT SERVICES LLC BELL MÉDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. NETFLIX STUDIOS, LLC NETFLIX WORLDWIDE ENTERTAINMENT, LLC PARAMOUNT PICTURES CORPORATION SONY PICTURES TELEVISION INC. UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, LLLP demanderesses et TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le 20 septembre 2021, le défendeur, M. Tyler White, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour avoir désobéi à plusieurs dispositions de l’ordonnance provisoire rendue par le juge Yvan Roy le 17 novembre 2020 [l’ordonnance provisoire], après qu'il eut plaidé coupable aux accusations portées contre lui. [2] À l’étape de la détermination de la peine pour outrage, les parties ont présenté des éléments de preuve dont la Cour devait prendre connaissance pour établir la peine juste à imposer à M. White. [3] Les demanderesses recommandent à la Cour d’infliger à M. White une peine d’emprisonnement de 60 jours en raison des nombreux facteurs aggravants qui ont été établis à l’audience. Elles demandent également que M. White soit tenu de payer les dépens relatifs à l’instance pour outrage calculés sur une base avocat-client. [4] M. White soutient qu’une peine d’emprisonnement serait exagérément disproportionnée, vu sa situation personnelle. Il affirme qu’une amende de 20 000 $ serait plus appropriée et que les dépens devraient être fixés à 20 000 $; il suggère aussi que le versement des deux sommes soit étalé sur une période de deux ans. [5] Je dois trancher deux questions en l’espèce, soit celles de savoir quelle est la peine appropriée dans le cas de M. White et quel montant devrait être accordé aux demanderesses au titre des dépens. [6] Comme je l’explique plus loin, je considère que la peine recommandée par les demanderesses est à la fois raisonnable et justifiée compte tenu de la conduite ouvertement arrogante et obstructionniste de M. White, conduite qui bafouait totalement les objectifs fondamentaux de l’ordonnance provisoire et constituait un affront à l’administration de la justice. [7] Quant aux dépens, je ne vois rien dans les faits en l’espèce qui m’empêcherait de suivre la règle habituelle dans les affaires d’outrage au tribunal, soit d’adjuger les dépens sur la base avocat-client. II. Le contexte factuel [8] Les faits qui ont donné lieu à l’instance pour outrage contre M. White sont décrits en détail par le juge Roy dans la décision Warner Bros Entertainment Inc et autres c White (Beast IPTV), 2021 CF 53 [Warner Bros]. [9] En résumé, le 2 octobre 2020, les demanderesses ont intenté une action contre M. White et son codéfendeur, M. Colin Wright, à qui elles reprochaient d’avoir porté atteinte aux droits d’auteur sur leurs œuvres en créant, exploitant et tenant à jour le [traduction] « service Beast IPTV », en faisant la promotion de ce service et en vendant des abonnements à celui‑ci. [10] Les demanderesses ont déposé une requête ex parte en vue d’obtenir une injonction provisoire, laquelle a été accordée par le juge Roy le 17 novembre 2020. Le juge Roy a été convaincu qu’il y avait lieu de rendre des ordonnances provisoires distinctes contre MM. White et Wright parce que les demanderesses avaient établi ce qui suit : (1) il y avait une question sérieuse à juger; (2) un préjudice irréparable serait causé si la requête n’était pas accueillie; (3) la prépondérance des inconvénients militait en faveur des demanderesses. [11] Le préambule de l’ordonnance provisoire, intitulé [traduction] « Avis au défendeur », énonce notamment ce qui suit : [traduction] 2. La présente ordonnance renferme entre autres une « injonction provisoire ». Celle-ci vous enjoint de cesser de vous livrer à certaines activités précises et autorise un avocat superviseur indépendant (ASI), avec l’aide notamment d’experts en criminalistique informatique, à prendre le contrôle de certains domaines, sous-domaines, serveurs et comptes de fournisseurs d’hébergement Internet, décrits plus en détail dans la présente ordonnance, pendant quatorze (14) jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. L'ordonnance vous enjoint également de fournir certains renseignements à l’avocat superviseur indépendant et aux avocats des demanderesses. Il est recommandé de lire les modalités de l’injonction provisoire très soigneusement et de vous y conformer. Vous avez le droit d’obtenir les conseils d’un avocat avant de vous conformer aux modalités de l’ordonnance, à condition de le faire dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux (2) heures suivant l’heure à laquelle l’ordonnance vous a été expliquée. Si vous n’avez pas les moyens de payer un avocat, il se peut que vous puissiez obtenir des services juridiques auprès de votre bureau local d’aide juridique. 4. Vous avez le droit de demander aux avocats des demanderesses, en présence de l’avocat superviseur indépendant qui vous a signifié une copie de la présente ordonnance, de vous expliquer le sens de l’ordonnance en des termes clairs et simples. 5. Au moment où l’ordonnance vous est expliquée, seuls l’avocat superviseur indépendant, un huissier, un vidéographe et les avocats des demanderesses, ainsi que tout agent d’application de la loi dont la présence peut être nécessaire, peuvent entrer dans votre domicile ou établissement. Cependant, une fois que l’ordonnance vous a été expliquée, les personnes désignées dans l’ordonnance, ci-dessous, peuvent participer à son exécution, comme il est décrit plus loin dans les présentes. 6. Vous êtes tenu d’autoriser les personnes précisées ci-dessous à entrer dans votre domicile ou établissement n’importe quel jour ouvrable à partir de 8 h, ou plus tôt s’il y lieu pour exécuter la présente ordonnance, et jusqu’à toute heure raisonnable et nécessaire pour conclure l’exécution de l’ordonnance, dans un délai de quatorze (14) jours suivant la date à laquelle l’ordonnance vous a été signifiée. 7. La présente est une instance de nature civile et non pénale. Vous avez le droit de refuser l’entrée dans votre domicile ou établissement pour l’exécution de l’ordonnance, mais, le cas échéant, la Cour pourra tirer des conclusions défavorables de votre refus, et vous vous trouverez à désobéir à une ordonnance de la Cour et serez ainsi en situation d’outrage au tribunal aux termes de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales [les Règles]; vous pourriez alors devoir payer une amende et/ou être incarcéré au titre de l’article 472 des Règles. Il est possible d’obtenir des copies des Règles auprès de l’administrateur de la Cour fédérale du Canada à Ottawa, en Ontario (téléphone : 613-922-4238), ou auprès de tout bureau local de la Cour fédérale. 8. Vous avez le droit de garder le silence et de refuser de répondre aux questions autres que celles qui sont précisées ci-dessous dans l’ordonnance. [12] Les dispositions pertinentes de l’ordonnance provisoire imposaient ce qui suit à M. White : divulguer les renseignements techniques concernant le service Beast IPTV (alinéa 2B) de l’ordonnance provisoire); ne pas communiquer avec des tiers pendant l’exécution de l’ordonnance provisoire afin d’en entraver l’exécution et ne pas dissimuler d’éléments de preuve (alinéas 2I), 3A) et 3B) i. de l’ordonnance provisoire); communiquer divers renseignements financiers pertinents (alinéa 2J) de l’ordonnance provisoire); autoriser ses fournisseurs de services financiers à divulguer ces renseignements aux demanderesses (alinéa 2K) de l’ordonnance provisoire). [13] L’ordonnance provisoire interdisait expressément à M. White de communiquer avec M. Wright et des tiers pendant 48 heures après signification de l’ordonnance provisoire (alinéa 3B) i. de l’ordonnance provisoire), d’exploiter, d’entretenir et/ou de mettre à jour le service Beast IPTV ainsi que les applications et domaines correspondants (alinéa 2A) de l’ordonnance provisoire). [14] Selon l’alinéa 2M) de l’ordonnance provisoire, il était interdit à M. White, qu’il le fasse lui-même ou par l’entremise de toute fiducie, entité, société de personnes ou personne physique ou morale qui est sous son autorité ou son contrôle ou avec laquelle il est affilié ou associé, de vendre, céder, aliéner, transférer ses éléments d’actif ou d’en disposer de quelque autre façon, que ce soit directement ou indirectement. [15] Le 24 novembre 2020, à son domicile, M. White a reçu signification à personne de l’ordonnance provisoire, suivant les modalités qui y sont énoncées. [16] L’ordonnance provisoire devait rester valide pour une période maximale de quatorze (14) jours, pendant laquelle les demanderesses étaient tenues de présenter une requête en vue de faire réviser l’exécution de l’ordonnance et de permettre l’examen de toute demande visant à convertir la mesure provisoire en mesure interlocutoire. [17] Lors de la signification et pendant l’exécution, les modalités de l’ordonnance provisoire ont été expliquées à M. White par Me David Hutt, l’ASI, et par les avocats des demanderesses, notamment celles qui concernaient son droit de consulter un avocat, les obligations qui lui étaient imposées par l’ordonnance provisoire et le risque que des conclusions défavorables soient tirées de son refus de s’y conformer. [18] M. White a été informé par l’ASI, entre autres, que le défaut de respecter les dispositions de l’ordonnance provisoire le mettrait en contravention des modalités qui y sont énoncées et l’exposerait au risque d’être visé par une requête pour outrage au tribunal, ce qui pourrait entraîner une amende et/ou une peine d’emprisonnement. [19] M. White a eu l’occasion de poser des questions au sujet de l’ordonnance provisoire. Il a également été informé qu’il avait le droit de consulter son propre avocat avant de décider s’il devait se conformer à l’ordonnance, à la condition qu’il obtienne ces conseils dans un délai raisonnable, c’est-à-dire dans les deux (2) heures suivant le moment où l’ordonnance provisoire lui a été expliquée. [20] Pendant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. White a affirmé ne pas connaître le service Beast IPTV et n’avoir aucune participation dans ce service. [21] M. White a eu la possibilité de communiquer avec un avocat, mais n’a pu joindre personne durant la période allouée dans l’ordonnance provisoire. Un des membres de l’équipe chargée de l’exécution a finalement mis M. White en contact avec un avocat, Me Barry Mason. Après avoir reçu des conseils juridiques de Me Mason, M. White a refusé d’autoriser l’équipe à entrer dans son domicile ou de donner les renseignements précisés dans l’ordonnance provisoire. [22] Le 25 novembre 2020, M. White a sollicité des conseils juridiques auprès d’un autre avocat, Me Paul Lomic. Le même jour, M. White a mis hors ligne le service Beast IPTV, y compris le site Web BeastIPTV.tv et le lecteur Web accessible à l’adresse watch.BeastIPTV.tv. [23] Le 30 novembre 2020, M. White a retenu les services d’un nouvel avocat, Me Howard Knopf, qui a demandé un ajournement de l’audience relative à la requête en révision prévue pour le 7 décembre 2020. Le juge Roy a accueilli la demande d’ajournement et déclaré que l’ordonnance provisoire resterait valide et serait maintenue jusqu’à ce que la Cour statue sur la requête en révision. III. Les accusations d’outrage [24] La requête en révision a été entendue le 18 décembre 2020. Le 14 janvier 2021, le juge Roy a rendu la décision Warner Bros, dans laquelle il accordait une injonction interlocutoire et autorisait le dépôt de cinq chefs d’accusation pour outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles contre MM. White et Wright en raison des actes suivants : MM. White et Wright ont désobéi à l’alinéa 2B) des ordonnances provisoires, et commis de ce fait l’outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles, en refusant de divulguer les renseignements techniques exigés à l’alinéa 2B) des ordonnances provisoires au sujet du service Beast IPTV et en affirmant à tort qu’ils ne connaissaient pas ce service; MM. White et Wright ont désobéi aux alinéas 2I), 3A) et 3B) i. des ordonnances provisoires, et commis de ce fait un outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles, en communiquant avec des tiers, par téléphone ou d’autres moyens électroniques, pendant l’exécution des ordonnances provisoires afin d’en entraver l’exécution et de dissimuler des éléments de preuve, notamment en donnant à des tiers l’ordre de supprimer des sites Web, des infrastructures ou des éléments de preuve relatifs à la présente instance; MM. White et Wright ont désobéi à l’alinéa 3B) i. des ordonnances provisoires, et commis de ce fait un outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles, en communiquant l’un avec l’autre et avec des tiers au sujet de l’existence de la présente instance et des ordonnances provisoires dans les quarante-huit (48) heures qui ont suivi la signification des ordonnances en question; MM. White et Wright ont désobéi aux alinéas 2J) et 2K) des ordonnances provisoires, et commis de ce fait un outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles, en refusant de divulguer à l’avocat superviseur indépendant et aux avocats des demanderesses les renseignements financiers exigés à l’alinéa 2J) des ordonnances provisoires et en refusant de fournir un consentement afin d’autoriser des institutions financières ou d’autres fournisseurs de services à faire cette divulgation, ainsi que l’exige l’alinéa 2K) des ordonnances provisoires; MM. White et Wright ont désobéi à l’alinéa 2A) des ordonnances provisoires, et commis de ce fait un outrage au tribunal visé à l’alinéa 466(1)b) des Règles, en créant, exploitant, tenant à jour et offrant des services de télévision IP non autorisés, y compris le service Beast IPTV, en en faisant la promotion, en fournissant le soutien connexe, en vendant des abonnements ou en autorisant des personnes à vendre des abonnements aux services en question; en créant, tenant à jour, mettant à niveau, hébergeant, distribuant ou vendant toute application logicielle qui donne accès à des services de télévision IP non autorisés, y compris le service Beast IPTV, ou en en faisant la promotion; en exploitant, tenant à jour, mettant à niveau ou hébergeant les domaines et sous‑domaines Internet par l’entremise de services de télévision IP non autorisés, y compris le service Beast IPTV, en en faisant la promotion ou en vendant l’accès aux domaines et sous‑domaines en question; que ce soit eux-mêmes ou par l’entremise de leurs employés, représentants et mandataires, ou encore par l’entremise de toute fiducie, entité, société de personnes ou personne physique ou morale qui est sous leur autorité ou leur contrôle ou avec laquelle ils sont affiliés ou associés, et en omettant de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces personnes cessent ces activités après la signification des ordonnances provisoires aux défendeurs. IV. L’audience pour outrage au tribunal [25] L’audience pour outrage au tribunal avait été fixée au 20 septembre 2021. Au début de septembre 2021, M. White a fait savoir qu’il plaiderait coupable aux accusations d’outrage au tribunal. Les parties ont par la suite produit un exposé conjoint des faits. [26] Le 20 septembre 2021, M. White a formellement plaidé coupable à toutes les accusations d’outrage. Les faits étayant ces accusations, qui ont tous été admis par M. White, entrent dans trois catégories : A) la non-divulgation des serveurs et des domaines associés au service Beast IPTV; B) la non-divulgation de renseignements financiers; C) la communication avec des tiers. A. La non-divulgation des serveurs et des domaines associés au service Beast IPTV [27] M. White a acquis divers serveurs et services d’hébergement utilisés en liaison avec le service Beast IPTV, et a payé pour ceux-ci, y compris auprès des fournisseurs de serveurs et d’hébergement Mach Host, Zenex 5ive, reliablesite et Datapacket/DataCamp [les « serveurs de Beast IPTV »]. [28] Au moment de l’exécution de l'ordonnance provisoire, M. White et six autres personnes avaient tous connaissance de l’identité, de l’emplacement et des identifiants de connexion des serveurs de Beast IPTV, ou avaient accès à ces renseignements, et ils avaient aussi tous en leur possession les identifiants de connexion permettant d’accéder aux comptes des fournisseurs de serveurs et d’hébergement associés à Beast IPTV ou avaient accès à ces renseignements. Les six autres personnes en question étaient M. Wright ainsi qu’un individu identifié comme « Q », un individu identifié comme « Slip », un individu identifié comme « Andrew », un individu identifié comme « Sal » et un individu connu sous le nom de « Jay Stevens ». [29] Durant l’exécution de l'ordonnance provisoire, M. White n’a pas communiqué à l’ASI ni aux demanderesses quelque renseignement que ce soit relativement à l’identité, à l’emplacement ou aux identifiants de connexion des serveurs de Beast IPTV ou de tout autre serveur, ni aux comptes connexes des fournisseurs de serveurs et d’hébergement. [30] Au moment de l’exécution de l'ordonnance provisoire, M. White, M. Wright et Jay Stevens avaient tous connaissance d’au moins certains des comptes de bureau d’enregistrement associés aux domaines suivants utilisés en lien avec l’exploitation ou la promotion du service Beast IPTV [les « domaines de Beast IPTV »] : BeastIPTV.tv Beasthosts.net Beasthosts.org Powergraphics.shop Powergraphicsiptv.shop Beasttv.io Beasttv.cc BeastIPTV.cc Beasthosts.com Beasthosting.org BeastIPTV.com Strikeforceseo.com [31] Au moment de l’exécution de l'ordonnance provisoire, M. White, M. Wright et Jay Stevens avaient tous en leur possession les identifiants de connexion nécessaires pour accéder aux comptes de bureau d’enregistrement associés à Beast IPTV ou avaient accès à ces identifiants. [32] Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. White n’a pas communiqué à l’ASI ni aux demanderesses les comptes de bureau d’enregistrement ou les identifiants de connexion correspondants pour les domaines de Beast IPTV, ou tout autre domaine ou sous-domaine. B. La non-divulgation de renseignements financiers [33] Au moment de l’exécution de l'ordonnance provisoire, M. White, M. Wright et Sal avaient tous en leur possession des factures relatives aux serveurs de Beast IPTV ou avaient accès à ces factures. [34] Durant l’exécution de l'ordonnance provisoire, M. White n’a pas communiqué à l’ASI ni aux demanderesses les factures associées aux serveurs de Beast IPTV. [35] Au moment de l’exécution de l'ordonnance provisoire, MM. White et Wright avaient tous deux accès aux comptes PayPal, ou en avaient le contrôle, associés aux adresses de courriel [email protected] et [email protected] utilisées en lien avec l’exploitation du service Beast IPTV [les comptes PayPal associés à Beast IPTV]. [36] Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. White n’a pas ciblé ou communiqué quelque renseignement que ce soit à l’ASI ou aux demanderesses concernant les comptes PayPal associés à Beast IPTV. [37] Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. White n’a pas communiqué à l’ASI ni aux demanderesses l’existence d’actifs, de revenus ou de documents financiers qui seraient liés à lui-même ou au service Beast IPTV. [38] Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. White n’a pas communiqué l’identité d’une banque, d’une institution financière ou d’un autre fournisseur de services financiers qui serait responsable d’actifs liés à lui-même ou au service Beast IPTV. [39] Le 3 septembre 2021, M. White a fourni son consentement écrit autorisant toute banque, toute institution financière ou tout autre fournisseur de services financiers à communiquer aux avocats des demanderesses tout renseignement au sujet d’actifs qu’il possède ou contrôle, que ce soit directement ou indirectement. C. La communication avec les tiers [40] Au moment de la signification de l’ordonnance provisoire et pendant son exécution, M. White a été informé qu’il pouvait désormais utiliser des dispositifs électroniques seulement sous la supervision de l’ASI. Il a aussi été avisé qu’il ne devait pas discuter de l’affaire avec qui que ce soit pendant quarante-huit (48) heures, sauf avec un avocat dans le but d’obtenir des conseils juridiques. [41] Le matin de l’exécution de l’ordonnance provisoire, M. White a contrevenu aux modalités de cette ordonnance en demandant à un gestionnaire des serveurs de Beast IPTV, connu sous le nom de Jay Stevens, de supprimer les domaines powergraphicsiptv.shop et BeastIPTV.cc. [42] À 12 h 30 HNE, les domaines Beast IPTV.cc et powergraphicsiptv.shop ont été suspendus ou autrement mis hors ligne. [43] Après la mise hors ligne par M. White, un tiers a remis le service Beast IPTV en ligne et a modifié les identifiants nécessaires pour accéder au bureau d’enregistrement du domaine. [44] En contravention de l’ordonnance provisoire, M. White a communiqué avec M. Wright dans les quarante-huit (48) heures suivant la signification de l’ordonnance pour discuter du fait que l’action des demanderesses et l’ordonnance provisoire leur avaient été signifiées à tous les deux ainsi que des difficultés que chacun éprouvait pour obtenir les services d’un avocat. [45] Le 25 novembre 2020, M. White a également contrevenu à l’ordonnance provisoire lorsqu’il a mentionné l’existence de l’instance et l’exécution de l’ordonnance provisoire le visant à un autre tiers connu sous le nom de Sal, qui était associé au service Beast IPTV. [46] Le 25 novembre 2020, vers 22 h 17 HNE, M. White s’est entretenu au téléphone avec Jay Stevens. Pendant cet appel, qui a duré 31 minutes, M. White a tenu des propos décousus quant à l’exécution de l’ordonnance provisoire et à la façon dont il avait l’intention de répondre aux actes de procédure. V. L’audience sur la détermination de la peine [47] À la demande des parties, l’audience sur la détermination de la peine pour outrage au tribunal a été ajournée jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté par M. White à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge Roy le 14 janvier 2021. L’appel a été rejeté à l’audience par la Cour d’appel fédérale le 23 février 2022 : White (Beast IPTV) c Warner Bros Entertainment Inc, 2022 CAF 34. [48] Conformément à mon ordonnance du 13 mai 2022, les demanderesses ont déposé un dossier relatif à l’audience sur la détermination de la peine qui renferme la preuve par affidavit des parties, l’exposé conjoint des faits, des extraits de l’interrogatoire préalable de M. White et des copies de documents identifiés ou authentifiés dans l’exposé conjoint des faits et les extraits de l’interrogatoire préalable. La preuve comprend aussi l’enregistrement de la conversation téléphonique du 25 novembre 2020 entre M. White et Jay Stevens dont il est question au paragraphe 46 ci-dessus. A. La preuve présentée par les demanderesses [49] Les demanderesses s’appuient sur les affidavits de M. Jason Vallée Buchanan, de Mme Martine Guy, de M. Anthony J. Martin et de M. Andrew McGuigan pour les besoins de la détermination de la peine. MM. Martin et McGuigan ont tous deux été contre-interrogés durant l’audience sur la détermination de la peine. [50] La preuve qu’ils ont présentée peut être résumée comme suit. [51] M. Buchanan est parajuriste et travaille pour les avocats des demanderesses inscrits au dossier. Il identifie plusieurs documents et les annexe à son affidavit, dont l’affidavit de documents de M. White souscrit le 16 avril 2021 et une copie de l’affidavit confidentiel de M. White fait sous serment le 21 juillet 2022 en lien avec une requête antérieure présentée par M. White en vue d’obtenir l’autorisation de vendre des actifs. [52] Mme Guy est assistante juridique et travaille pour les avocats des demanderesses inscrits au dossier. Elle explique dans ses affidavits initial et complémentaires comment les honoraires et débours juridiques relatifs à l’instance pour outrage concernant M. White sont comptabilisés dans les dossiers internes du cabinet d’avocats et comment ils sont répartis entre les demanderesses appartenant à la Motion Pictures Association [MPA] et Bell Média Inc. [Bell Média]. Sont jointes à ses trois affidavits des copies de notes d’honoraires et de frais envoyées aux demanderesses relativement à l’action pour outrage. [53] M. Martin est enquêteur au service de sûreté d’entreprise de BCE Inc. [BCE], société mère de Bell Média. Il mentionne dans son affidavit que le piratage de contenus médiatiques est [traduction] « un problème de longue date pour les titulaires de droits » comme les demanderesses. Il explique que l’essor rapide du piratage de contenu télévisuel a causé d’énormes préjudices aux créateurs et aux titulaires de droits d’auteur au Canada, y compris Bell Média, tout en affaiblissant leur viabilité. D’après son expérience, ceux qui reproduisent illégalement et distribuent des copies contrefaites d’œuvres protégées déploient souvent d’énormes efforts pour cacher leur identité et la véritable nature de leurs activités afin de se mettre à l’abri des conséquences juridiques éventuelles. M. Martin souligne que Bell Média et ses sociétés affiliées ont investi des ressources importantes dans le dépôt et la poursuite d’actions judiciaires contre les personnes physiques et morales qui se livrent à ces formes de piratage. Il fait part ensuite de la tendance générale, observée chez ceux qui piratent du contenu au Canada, à désobéir aux ordonnances des tribunaux. [54] M. McGuigan est directeur du service de protection de contenu à l’échelle mondiale [le SPCM] de l’Association cinématographique – Canada [MPA-Canada], société du groupe MPA, et a participé personnellement aux enquêtes du SPCM concernant les activités présumées de violation du droit d’auteur de la part de Beast IPTV. [55] M. McGuigan explique que l’infrastructure en ligne du service Beast IPTV était constituée de plusieurs domaines et serveurs de diffusion de contenu essentiels à son fonctionnement. Selon M. McGuigan, si les identifiants demandés avaient été fournis à l’ASI au moment de l’exécution de l’ordonnance provisoire, le 24 novembre 2020, il aurait été possible de bloquer les comptes du bureau d’enregistrement et de fermer les serveurs, ce qui aurait rendu Beast IPTV non fonctionnel et évité que ces comptes ou serveurs puissent être pris en charge par un tiers. [56] M. McGuigan décrit avec force détails la surveillance des activités de Beast IPTV exercée par le SPCM durant l’exécution de l’ordonnance provisoire et dans les jours qui ont suivi, de manière à pouvoir détecter toute activité ou modification touchant Beast IPTV reliées à ces mesures d’application de la loi. [57] Le 25 novembre 2020, les gens du SPCM ont constaté que le service Beast IPTV, y compris le domaine principal, beastiptv.tv, avait été mis hors ligne. Toutefois, le lendemain, ils se sont rendu compte que certains aspects du service Beast IPTV fonctionnaient de nouveau, y compris le portail des revendeurs et des administrateurs, qui est le panneau de contrôle servant à gérer les comptes et les abonnements des utilisateurs. [58] Le 1er décembre 2020, le SPCM a pu confirmer à l’aide de tests que les abonnés pouvaient encore accéder au contenu et le visionner par l’intermédiaire du lecteur Web de Beast IPTV, de l’application pour Android de Beast IPTV et du lecteur média de Beast IPTV, Perfect Player. Le SPCM a également appris, en consultant le groupe de Beast IPTV sur Telegram, que des utilisateurs se plaignaient de ne pas pouvoir renouveler leurs abonnements. [59] Bien que le SPCM ait soupçonné dès le 5 décembre 2020 que les administrateurs de Beast IPTV renouvelaient manuellement les abonnements par l’intermédiaire de PayPal, en tant que solution provisoire leur permettant de contourner un problème avec les portails de paiement de Beast IPTV, il est devenu clair autour du 10 décembre 2020 que ces administrateurs tentaient clandestinement de transférer certains des abonnés de Beast IPTV vers un nouveau service dérivé. [60] Après la fermeture du service Beast IPTV, des messages ont été publiés sur le domaine beastsoftware.net, que le SPCM considérait lié au soutien aux paiements pour Beast IPTV, avant l’exécution de l’ordonnance provisoire. Le SPCM a obtenu la capture d’écran d’un message tiré des médias sociaux le 26 décembre 2020 et correspondant à un message publié la veille sur un site Web de Beast IPTV. Voici un extrait de la capture d’écran en question. [traduction] BEAST IPTV CONTRAINT DE FERMER Nous voulions diffuser le présent message avant que l’ordonnance judiciaire visant la prise en charge des domaines de Beast soit exécutée et que Beast ne puisse plus communiquer sous quelque forme que ce soit avec ses clients. Les autorités américaines et canadiennes ont signifié des documents juridiques à Beast et à ses fournisseurs de services au nom de Disney, Netflix, Bell Média, Warner Bros et d’autres entreprises. Selon l’ordonnance judiciaire, tous les domaines, les serveurs et les données relatives aux clients, etc., seront saisis. En plus, Beast IPTV et ses fournisseurs doivent mettre fin au service dès l’entrée en vigueur des ordonnances judiciaires. BEAST A FERMÉ TOUS LES COMPTES DE SES CLIENTS Beast n’a eu d’autre choix que de FERMER les comptes de tous les clients et de METTRE FIN à tous ses services pour protéger ses données. Veuillez NE PAS DEMANDER DE RÉTROFACTURATION, parce que vous RISQUEZ alors de communiquer vos renseignements personnels aux autorités. S’il y a remboursement ou rétrofacturation, l’entité qui traite les paiements renverra l’information au domaine, lequel aura été pris en charge par les autorités américaines et canadiennes. Comme bon nombre d’entre vous le savez, le traitement des paiements par carte de crédit a pris fin il y a plus de trois semaines, et la plupart des utilisateurs ont déjà reçu le service pour lequel ils avaient payé. Si vous voulez quand même obtenir un remboursement, VOUS LE FAITES À VOS PROPRES RISQUES Beast s’excuse sincèrement pour tout inconvénient que la situation a pu vous causer et souhaite VOUS REMERCIER CHALEUREUSEMENT d’avoir été ses loyaux clients. Ce fut une belle expérience, mais comme le veut l’adage : « Toute bonne chose a une fin » REP Beast INFORMATION NÉCESSAIRE POUR LE TRAITEMENT DES REMBOURSEMENTS Veuillez envoyer un courriel à [email protected] en donnant les précisions suivantes : -Vos prénom et nom de famille avec votre adresse courriel (celle que vous utilisiez pour accéder au site) -Le montant payé (si vous avez payé pour 3 ou 6 mois, quel est le montant du remboursement calculé au prorata?) -Les quatre derniers chiffres de votre numéro de carte de crédit P.S. Laissez-nous jusqu’à 48 heures pour répondre à votre courriel parce que l’équipe de Beast est restreinte; ses membres feront tout leur possible pour répondre à chaque courriel. [61] Selon M. McGuigan, ce message semble être une tactique employée pour retenir les fonds qui ont déjà été versés au service et/ou peut-être pour encourager les utilisateurs à communiquer avec les parties directement à l’adresse courriel fournie en vue de faciliter la migration vers un autre service. Un message semblable a été affiché sur le domaine billing.beastsoftware.net le 26 décembre 2020. [TRADUCTION] BEAST IPTV CONTRAINT DE FERMER Nous voulions diffuser le présent message à tous pour vous informer que le service est fermé définitivement et ne sera pas réactivé. Si quelqu’un vous dit que Beast a déménagé ou est devenu un autre service, sachez que c’est faux. Nous vous invitons à faire preuve de prudence face à ce genre de personne. Nous ne pouvons vous donner de détails sur la raison de la fermeture du service. BEAST A FERMÉ TOUS LES COMPTES DE SES CLIENTS Beast n’a eu d’autre choix que de FERMER tous les comptes de ses clients et de METTRE FIN À tous les services pour protéger ses données. Veuillez NE PAS DEMANDER DE RÉTROFACTURATION parce que vous RISQUERIEZ alors de communiquer vos renseignements personnels aux autorités. S’il y a remboursement ou rétrofacturation, l’entité qui traite les paiements renverra l’information au domaine, lequel aura été pris en charge par les autorités américaines et canadiennes. Comme bon nombre d’entre vous le savez, le traitement des paiements par carte de crédit a pris fin il y a plus de trois semaines, et la plupart des utilisateurs ont déjà reçu le service pour lequel ils avaient payé. Beast s’excuse sincèrement pour tout inconvénient que la situation a pu vous causer et souhaite VOUS REMERCIER CHALEUREUSEMENT d’avoir été ses loyaux clients. Ce fut une belle expérience, mais comme le veut l’adage : « Toute bonne chose a une fin » REP Beast [62] Selon M. McGuigan, le SCPM observe depuis quelques années une tendance, chez les exploitants de services de télévision IP non autorisés, à essayer de contourner ses mesures d’application de la loi en faisant migrer les abonnés vers un autre service non autorisé à l’aide des données liées aux données ciblées. [63] Il donne l’exemple d’un service de télévision IP autorisé, connu sous le nom de « Vader Streams », qui a été l’objet d’une enquête du SCPM enclenchée en 2018. Le 11 mars 2019, huit mois avant l’exécution de l’ordonnance provisoire en l’espèce, MPA-Canada a envoyé une mise en demeure à M. White le sommant de prendre des mesures immédiates pour contrer la diffusion, en violation du droit d’auteur, de nombreux programmes télévisés et de longs métrages par l’intermédiaire du site Internet « Vaders.cc ». M. White a été averti expressément que les tribunaux canadiens avaient prononcé plusieurs jugements et ordonnances ayant donné lieu à des injonctions et à l’octroi d’importants dommages-intérêts à la suite de la diffusion non autorisée d’œuvres détenues par les gros studios de production cinématographique et d’autres titulaires de droits représentés par MPA-Canada. [64] M. McGuigan s’est entretenu à quelques occasions avec M. White après la signification de la mise en demeure. M. White a admis à M. McGuigan qu’il exploitait plusieurs sites de revente pour Vader Streams et a accepté de les fermer. Il a cependant nié avoir des liens avec le service Beast IPTV et a précisé qu’il n’était plus impliqué dans la vente d’abonnements ou l’exploitation de services de télévision IP non autorisés. [65] Vader Streams a effectivement fermé à l’été 2019 après le début du litige à la Cour fédérale. [66] Durant son interrogatoire préalable. M. White a reconnu que le nombre d’abonnés de Beast IPTV avait explosé après le transfert d’une vaste portion de ses anciens clients de Vader Streams vers Beast après la fermeture. [67] M. McGuigan conclut son affidavit en soulignant que les personnes physiques et morales qui exploitaient les services de télévision IP non autorisés visés par les efforts d’application de la loi du SPCM ont pu utiliser les données associées aux services en question pour faciliter la migration des abonnés vers d’autres services. Par conséquent, les perturbations pour les abonnés ont pu être limitées au minimum, et les actes de violation du droit d’auteur ont, au fond, changé d’endroit au lieu de prendre fin. B. La preuve présentée par M. White [68] M. White a déposé son propre affidavit et celui de Karen Laroque. [69] Mme Laroque est auxiliaire juridique en contentieux au sein du cabinet d’avocats qui représente M. White. Son affidavit s’accompagne de documents qui décrivent les moyens soutenus pris par M. White pour se conformer aux dispositions de l’ordonnance provisoire sur les renseignements et les documents financiers à produire, dont les affidavits de documents complémentaires transmis aux demanderesses pendant une année. Mme Laroque n’a pas été contre-interrogée. [70] Dans son affidavit, M. White dit regretter les actes qu’il a posés et qui ont mené à l’outrage au tribunal. Il affirme bien comprendre dorénavant l’importance des ordonnances judiciaires et l’obligation d’en respecter toutes les modalités. [71] M. White souligne qu’il n'a pas d'excuses pour justifier son défaut de se conformer à toutes les dispositions de l’ordonnance provisoire, mais il attribue [traduction] « en grande mesure » ce défaut aux renseignements juridiques inadéquats fournis par Me Mason et auxquels il s’est fié. Il explique avoir refusé de transmettre les renseignements exigés après avoir été informé par Me Mason que [traduction] « l’équipe d’avocats ne pouvait rien [lui] faire ce jour-là » et qu’il [traduction] « n’avait pas besoin de faire quoi que ce soit et devait simplement attendre de se trouver un avocat spécialisé ». [72] M. White décrit dans son affidavit certains pans de sa vie personnelle dont il souhaite que la Cour tienne compte pour atténuer sa peine, notamment l’état de santé de son fils, son plaidoyer de culpabilité et le fait qu’il n’a jamais été accusé d’outrage civil auparavant. [73] À l’audience, M. White a réitéré ses excuses à la Cour. Il a reconnu que sa décision de ne pas obéir à l’ordonnance judiciaire était [traduction] « grave » et constituait un [traduction] « manque de jugement lamentable » de sa part. Il a été ensuite longuement contre-interrogé par les avocats des demanderesses. [74] M. White a admis en contre-interrogatoire qu’il était membre du forum BlackHatWorld, sous le nom d’« Activeits », et qu’il avait démarré un fil de discussion le 14 mars 2018 intitulé [traduction] « Comment je m’y prends pour gagner 1 000 $ par jour ou plus » sous la rubrique [traduction] « Faire de l’argent » [75] Même si une seule saisie d’écran, soit la page 4 sur 5 du fil de discussion, a été déposée en preuve, j’infère du titre de la discussion et des réponses qui figurent dans la saisie d’écran que le premier message de M. White avait trait à la possibilité de faire de l’argent en ligne au moyen de la revente d’abonnements à un service de télévision IP et que M. White s’apprêtait à faire connaître certaines astuces en ligne à des gens ayant des intérêts similaires aux siens. Des extraits du fil de discussion sont reproduits textuellement ci-dessous. [76] Le 4 septembre 2018, un membre du forum a félicité M. White pour son travail : [TRADUCTION] « J’ai hâte que tu nous décrives ta démarche étape par étape! Gagner 1 000 $ par jour, tout un exploit. Je te souhaite de continuer à avoir du succès! » Toutefois, le 5 septembre 2018, un autre membre avait un message différent : [TRADUCTION] « Eh bien, tu risquerais la prison pour longtemps au Royaume-Uni avec ce genre de magouille, maintenant. Enc**age garanti ». Le 9 septembre 2018, un troisième membre a publié un commentaire semblable. [traduction] Regarder la télévision par IP, ce n’est pas illégal aux États-Unis (que le service soit offert légalement ou illégalement). La rediffusion de contenu protégé par un droit d’auteur l’est. Par contre, si la personne télécharge et redistribue le contenu acquis d’une source illégale, comme IPTV (entre autres), et qu’elle le met en ligne, ça c’est illégal. Donc ta démarche était sans risque, à mon avis, vu que tu ne diffusais rien, en principe, que tu faisais juste revendre des abonnements. Est-ce que tu diffuses maintenant? Si c’est le cas, malgré les profits que ça peut générer, est-ce que les ramifications légales t’inquiètent? [77] M. White a répondu à ce message le 2 octobre 2018. Apparemment peu troublé par ces avertissements, il s’est vanté de n’avoir aucune inquiétude quant à la légalité de ses actes et d’en connaître toutes les conséquences possibles : [traduction] Non, aucune inquiétude. Dans tout ce que je fais, je prends
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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