Canada c. Canada North Group Inc.
Court headnote
Canada c. Canada North Group Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-07-28 Référence neutre 2021 CSC 30 Recueil [2021] 2 RCS 571 Numéro de dossier 38871 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Alberta Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada c. Canada North Group Inc., 2021 CSC 30, [2021] 2 R.C.S. 571 Appel entendu : 1er décembre 2020 Jugement rendu : 28 juillet 2021 Dossier : 38871 Entre : Sa Majesté la Reine du chef du Canada Appelante et Canada North Group Inc., Canada North Camps Inc., Campcorp Structures Ltd., DJ Catering Ltd., 816956 Alberta Ltd., 1371047 Alberta Ltd., 1919209 Alberta Ltd., Ernst & Young Inc. en sa qualité de contrôleur et Banque de développement du Canada Intimées - et - Institut d’insolvabilité du Canada et Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs : (par. 1 à 74) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer) Motifs concordants : (par. 75 à 182) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 183 …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Canada c. Canada North Group Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-07-28 Référence neutre 2021 CSC 30 Recueil [2021] 2 RCS 571 Numéro de dossier 38871 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Alberta Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada c. Canada North Group Inc., 2021 CSC 30, [2021] 2 R.C.S. 571 Appel entendu : 1er décembre 2020 Jugement rendu : 28 juillet 2021 Dossier : 38871 Entre : Sa Majesté la Reine du chef du Canada Appelante et Canada North Group Inc., Canada North Camps Inc., Campcorp Structures Ltd., DJ Catering Ltd., 816956 Alberta Ltd., 1371047 Alberta Ltd., 1919209 Alberta Ltd., Ernst & Young Inc. en sa qualité de contrôleur et Banque de développement du Canada Intimées - et - Institut d’insolvabilité du Canada et Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs : (par. 1 à 74) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer) Motifs concordants : (par. 75 à 182) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Martin) Motifs conjoints dissidents : (par. 183 à 253) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord de la juge Abella) Motifs dissidents : (par. 254 à 265) Le juge Moldaver Sa Majesté la Reine du chef du Canada Appelante c. Canada North Group Inc., Canada North Camps Inc., Campcorp Structures Ltd., DJ Catering Ltd., 816956 Alberta Ltd., 1371047 Alberta Ltd., 1919209 Alberta Ltd., Ernst & Young Inc. en sa qualité de contrôleur et Banque de développement du Canada Intimées et Institut d’insolvabilité du Canada et Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation Intervenants Répertorié : Canada c. Canada North Group Inc. 2021 CSC 30 No du greffe : 38871. 2020 : 1er décembre; 2021 : 28 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’alberta Faillite et insolvabilité — Priorité — Retenues à la source — Charges super prioritaires — Retenues à la source des employés non versées à la Couronne par les compagnies mises sous séquestre — Juge chargé de surveiller la procédure de restructuration intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ordonnant que les actifs des compagnies soient grevés de charges super prioritaires en faveur du prêteur temporaire, du contrôleur et des administrateurs — Ordonnance accordant aux charges super prioritaires priorité sur les réclamations des créanciers garantis et précisant que ces charges ne doivent pas être limitées ou compromises de quelque façon que ce soit par les dispositions de toute loi fédérale ou provinciale — Biens des compagnies débitrices assujettis à la fiducie réputée en faveur de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu — Le tribunal a‑t‑il le pouvoir d’accorder aux charges super prioritaires priorité de rang sur la fiducie réputée de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 227(4.1) — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C‑36, art. 11, 11.2, 11.51, 11.52. Canada North Group et six sociétés liées ont intenté une procédure de restructuration sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). Dans la demande initiale qu’elles ont présentée en vertu de la LACC, elles réclamaient une série de mesures, y compris la création de trois charges super prioritaires : une charge visant des frais administratifs constituée en faveur des avocats, du contrôleur et du directeur de la restructuration pour les frais qu’ils ont engagés, une charge de financement en faveur d’un prêteur temporaire, et une charge constituée en faveur des administrateurs en vue de les protéger ainsi que les dirigeants contre les obligations contractées après l’introduction de l’instance. La demande comprenait un affidavit de l’un de leurs administrateurs pour attester l’existence d’une dette envers Sa Majesté la Reine à l’égard de la TPS et de retenues à la source des employés non versées. Le juge chargé d’appliquer la LACC a rendu une ordonnance (« ordonnance initiale ») précisant que les charges super prioritaires devaient avoir « priorité sur tou[tes] les autres [. . .], garanties, [. . .], charges et sûretés, créances de créanciers garantis, d’origine législative ou autre », et ne devaient pas être « autrement limitées ou compromises de quelque façon que ce soit par [. . .] les dispositions de toute loi fédérale ou provinciale ». La Couronne a par la suite déposé une requête en modification, plaidant que les charges super prioritaires ne pouvaient avoir priorité sur la fiducie réputée créée par le par. 227(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») à l’égard des retenues à la source non versées. La requête en modification a été rejetée, tout comme l’appel de la Couronne à la Cour d’appel. Arrêt (les juges Abella, Moldaver, Brown et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Côté et Kasirer : Les charges super prioritaires l’emportent sur la fiducie réputée. Le paragraphe 227(4.1) ne crée pas un intérêt à titre de propriétaire sur les biens du débiteur. En outre, une charge super prioritaire ordonnée par un tribunal en vertu de la LACC n’est pas une garantie au sens du par. 224(1.3) de la LIR. Il n’y a donc pas de conflit entre le par. 227(4.1) de la LIR et l’ordonnance initiale rendue en l’espèce, ni entre la LIR et l’art. 11 de la LACC. En général, les tribunaux chargés de surveiller les restructurations sous le régime de la LACC ont le pouvoir d’ordonner des charges super prioritaires afin de faciliter le processus de restructuration. La caractéristique la plus importante de la LACC est le vaste pouvoir discrétionnaire qu’elle confère au tribunal de surveillance : l’art. 11 de la LACC accorde à ce tribunal le pouvoir de « rendre [. . .] toute ordonnance qu’il estime indiquée ». Ce pouvoir n’est limité que par les restrictions imposées par la LACC elle‑même, ainsi que par la condition requérant que l’ordonnance soit indiquée dans les circonstances — la possibilité de rendre ces ordonnances plus spécifiques en vertu des art. 11.2, 11.4, 11.51 et 11.52 n’a pas pour effet de restreindre la portée des termes généraux qui y sont employés. Comme il faut souvent obtenir l’aide de nombreux professionnels pour restructurer une compagnie sous le régime de la LACC, il est nécessaire de constituer des charges super prioritaires en faveur de ces professionnels pour que les parties prenantes bénéficient d’une valorisation maximale. Il serait contraire à l’équité et au bon sens qu’un contrôleur et des prêteurs s’exposent à des risques afin de restructurer une compagnie et de l’aider à se développer, puis découvrent par la suite qu’une fiducie réputée prévaut sur l’ensemble des créances. Sa Majesté n’a pas sur les biens du débiteur un intérêt à titre de propriétaire suffisant pour empêcher le juge surveillant d’ordonner des charges super prioritaires en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 11 de la LACC, ou de l’un ou l’autre des articles qui le suivent. Le paragraphe 227(4.1) ne crée pas un droit de bénéficiaire qui peut être considéré comme un intérêt à titre de propriétaire, et il ne confère pas à la Couronne le même droit de propriété qu’une fiducie de common law. N’étant associé à aucun bien précis, ce qui conférerait à son titulaire le droit habituel à la jouissance du bien ou lui imposerait les obligations d’un fiduciaire, l’intérêt créé par le par. 227(4.1) ne possède pas les attributs qui permettent à un tribunal de qualifier le bénéficiaire de propriétaire bénéficiaire. En outre, en droit civil québécois, il est clair que le par. 227(4.1) ne crée pas de fiducie légale, car il ne satisfait pas aux trois conditions prévues aux art. 1260 et 1261 du Code civil du Québec. Bien que le par. 227(4.1) dispose que les biens soient réputés détenus « séparés des propres biens de la personne » et « ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne », on ne retrouve pas l’élément principal d’une fiducie civiliste dans la fiducie réputée créée en application du par. 227(4.1) : aucun bien précis n’est transféré au patrimoine fiduciaire, et il n’existe aucun patrimoine autonome auquel sont transférés des biens précis. Le paragraphe 227(4.1) précise que le receveur général reçoit le produit découlant des biens du débiteur « par priorité sur une telle garantie », au sens du par. 224(1.3), mais les charges super prioritaires ordonnées par le tribunal en vertu de l’art. 11 de la LACC ou de l’un ou l’autre des articles qui le suivent ne sont pas des garanties au sens du par. 224(1.3). Selon la définition de ce terme au par. 224(1.3), « garantie » s’entend d’un « [i]ntérêt ou, pour l’application du droit civil, [d’un] droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement », et « [s]ont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs ». La structure grammaticale de cette disposition témoigne de l’intention du législateur de restreindre la portée de l’énumération, si bien que seuls les instruments énumérés ou les instruments de nature similaire répondent à la définition. Les charges super prioritaires d’origine judiciaire sont radicalement différentes de n’importe lequel des intérêts énumérés au par. 227(4.1), puisqu’elles n’ont pas été constituées au seul bénéfice de leur détenteur, ni par accord consensuel ou par application de la loi. Elles ont plutôt été ordonnées par le juge chargé d’appliquer la LACC dans le but de faciliter la restructuration dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Cette interprétation s’accorde avec la présomption d’absence de tautologie, laquelle donne à penser que le législateur voulait que l’on attribue une valeur interprétative aux exemples, de même qu’avec la règle ejusdem generis, qui limite la portée générale des derniers termes sur la base de l’énumération des exemples précis qui les précède. Le fait que les fiducies réputées soient protégées par le par. 37(2) de la LACC ne modifie en rien les caractéristiques de ces fiducies. Elles continuent à produire leur effet comme si la compagnie insolvable n’avait pas demandé la protection de la LACC. De même, le fait d’accorder à Sa Majesté le droit d’insister auprès du tribunal afin qu’il refuse d’homologuer une transaction ou un arrangement qui ne pourvoit pas au paiement intégral prévu au par. 6(3) ne modifie d’aucune façon la fiducie présumée créée par le par. 227(4.1). Quoi qu’il en soit, le par. 6(3) ne s’applique qu’à l’issue de la procédure de la LACC, lorsque les parties cherchent à faire homologuer par le tribunal leur arrangement ou leur transaction. Enfin, que Sa Majesté soit ou non un « créancier garanti » au sens de la LACC, la possibilité de rendre des ordonnances plus spécifiques n’a pas pour effet de restreindre le vaste pouvoir conféré au tribunal de surveillance par l’art. 11. Même si les art. 11.2, 11.51 et 11.52 de la LACC peuvent se rattacher uniquement aux biens de la compagnie débitrice, aucune restriction de ce genre ne figure à l’art. 11. Cela dit, les tribunaux devraient tout de même reconnaître le caractère distinct de l’intérêt de Sa Majesté et n’accorder une charge ayant priorité sur la fiducie réputée que dans les cas où c’est nécessaire. Les juges Karakatsanis et Martin : Il n’existe aucun conflit entre les dispositions de la LIR et celles de la LACC en cause dans le présent pourvoi. Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 11 de la LACC permet au tribunal de faire passer les charges super prioritaires devant la fiducie réputée créée en faveur de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées. Le paragraphe 227(4.1) de la LIR prévoit qu’une fiducie réputée s’attache aux biens de l’employeur jusqu’à concurrence de la valeur des retenues à la source non versées « malgré toute autre garantie sur ces biens » et « [m]algré [. . .] tout autre texte législatif fédéral ». Bien que la disposition indique clairement que le droit de la Couronne s’applique malgré toute autre garantie, la teneur de ce droit dans un contexte d’insolvabilité ne peut être déduite uniquement du texte de la LIR. Le paragraphe 227(4.1) précise que la Couronne a un « droit de bénéficiaire » sur le montant des retenues à la source non versées, mais ce terme n’a pas de signification établie dans la doctrine, et ce paragraphe modifie même les caractéristiques qui sont généralement associées à ce droit de bénéficiaire dans la common law. Tirant son origine de la législation, la fiducie réputée créée par la loi n’a pas à satisfaire aux exigences ordinaires du droit des fiducies. Dans le cas de la fiducie réputée au par. 227(4.1), les biens de la fiducie ne sont pas identifiables et il n’y a donc aucune certitude quant à sa matière. De plus, sans transfert de biens précis au patrimoine fiduciaire, le par. 227(4.1) ne satisfait pas aux conditions d’un patrimoine autonome prévues aux art. 1260, 1261 et 1278 du Code civil du Québec. Par conséquent, le par. 227(4.1) permet d’établir la valeur des retenues à la source non versées, limitant automatiquement le droit de la Couronne à cette valeur, et les biens précis qui constituent le patrimoine du débiteur ne changent pas, le débiteur en conservant la maîtrise. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») et la LACC donnent chacune à la fiducie réputée le sens qui convient à leurs fins. L’objectif d’une liquidation sous le régime de la LFI est de permettre au débiteur de prendre un nouveau départ et de rembourser ses créanciers dans la mesure du possible. Pour réaliser ces objectifs, la LFI repose strictement sur des règles et elle établit un régime complet pour le processus de liquidation. Dans la LFI, la fiducie réputée créée à l’égard des retenues à la source non versées figure au par. 67(3). L’alinéa 67(1)a) exclut du patrimoine attribué aux créanciers du failli les biens détenus par le failli en fiducie. Le paragraphe 67(2) prévoit une exception pour les fiducies réputées qui ne sont pas des fiducies véritables. Le paragraphe 67(3) établit une autre exception en mentionnant que le par. 67(2) ne s’applique pas à la fiducie réputée créée en faveur de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées prévues par la LIR et par d’autres lois. Il en résulte que le patrimoine du débiteur — jusqu’à concurrence du montant des retenues à la source non versées — ne fait pas partie des « biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers », comme l’exige le par. 67(1) de la LFI. L’article 67 détermine donc la teneur du droit de bénéficiaire de la Couronne prévu au par. 227(4.1) de la LIR : le montant des retenues à la source non versées est soustrait des fonds qui sont distribués aux créanciers dans le cadre d’une liquidation sous le régime de la LFI. En revanche, la LACC est de nature réparatrice; elle fournit aux compagnies un moyen d’éviter les effets dévastateurs, tant sur le plan social qu’économique, d’une faillite commerciale. Étant donné son caractère réparateur, la LACC est notoirement schématique par nature, et il n’existe pas de formule stricte de répartition des actifs. Lorsqu’il est question de restructurer les affaires d’un débiteur, l’objectif change, et le financement temporaire est introduit pour faciliter la restructuration. Les droits et les priorités changent du fait de l’entrée en scène d’un acteur essentiel, le prêteur temporaire, lequel ne joue aucun rôle dans la liquidation aux termes de la LFI. Le droit de la Couronne sur les retenues à la source non versées dans le cadre d’une restructuration sous le régime de la LACC est protégé tant par le par. 37(2) que par le par. 6(3) de la LACC. Le paragraphe 37(2) prévoit que la Couronne conserve un droit de bénéficiaire sur les biens du débiteur jusqu’à concurrence du montant des retenues à la source non versées, lesquelles sont « assimil[ées] à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté ». Bien que cela indique que, contrairement aux fiducies réputées visées par le par. 37(1), la fiducie réputée de la Couronne est maintenue et confère un droit plus fort, le par. 37(2) n’explique pas quoi faire de ce droit dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la LACC. Il ne prévoit pas, par exemple, que les biens de la fiducie devraient être écartés, comme ce serait le cas dans le contexte de la LFI. Le paragraphe 6(3) donne un effet précis au droit de la Couronne en exigeant que le plan de transaction prévoie le paiement intégral des créances de la Couronne visées par la fiducie réputée dans les six mois suivant l’homologation du plan. Par conséquent, la Couronne peut exiger que le plan prévoie le paiement intégral de sa créance par priorité sur toutes les « garanties », y compris les charges super prioritaires. L’objectif réparateur de la LACC joue un rôle de premier plan lorsqu’il s’agit de prévoir la souplesse nécessaire pour protéger le droit que le par. 37(2) confère à la Couronne sur les retenues à la source non versées et pour donner concrètement effet à ce droit prévu au par. 6(3) de la LACC. Le fait que les deux lois traitent différemment le droit que confère à la Couronne le par. 227(4.1) de la LIR est conforme aux régimes et aux objectifs différents de la LFI et de la LACC. Les articles 11.2, 11.51 et 11.52 de la LACC, aux termes desquels un tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens d’une compagnie sont grevés de charges super prioritaires, ne confèrent pas au tribunal le pouvoir de faire passer les charges super prioritaires devant la fiducie réputée créée en faveur de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées. Ce pouvoir provient plutôt de l’art. 11 de la LACC. L’article 11 permet au tribunal de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, sous réserve du respect par le demandeur des exigences de bonne foi et de diligence voulue. Cette disposition peut, pour deux raisons, être utilisée pour faire passer toute charge super prioritaire devant la fiducie réputée créée en faveur de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées. Premièrement, le fait de faire passer une charge super prioritaire devant la fiducie réputée de la Couronne n’entre pas en conflit avec la disposition de la LIR. Dès lors que les sommes qui lui sont dues lui sont payées intégralement dans le cadre d’un plan de transaction, le droit que possède la Couronne en vertu du par. 227(4.1) demeure intact « malgré toute autre garantie » sur le montant des retenues à la source non versées. Deuxièmement, selon les circonstances, une telle ordonnance peut favoriser la réalisation des objectifs réparateurs de la LACC. Le financement temporaire est souvent crucial pour le processus de restructuration. S’il est démontré que le financement temporaire ne peut être obtenu sans que le prêt temporaire prenne rang devant la fiducie réputée de la Couronne, pareille ordonnance pourrait favoriser la réalisation des objectifs réparateurs de la LACC. En général, les tribunaux devraient disposer de la latitude nécessaire pour ordonner des charges super prioritaires en faveur des parties dont la fonction est de faciliter la proposition d’un plan de transaction qui, dans tous les cas, devra prévoir le paiement intégral des sommes dues à la Couronne. Les juges Abella, Brown et Rowe (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli. Le texte, le contexte et l’objectif du par. 227(4.1) de la LIR appuient la conclusion selon laquelle il n’existe qu’une seule interprétation plausible de ce paragraphe et des dispositions connexes concernant la fiducie réputée qui figurent dans la LIR, le RPC et la LAE (collectivement, les « lois fiscales ») : la fiducie réputée de la Couronne a préséance sur toute autre réclamation, y compris sur les charges super prioritaires accordées en vertu de la LACC. Lorsque le législateur a modifié les par. 227(4) et 227(4.1) de la LIR et élargi leur portée, son intention était claire et sans équivoque. Il a accordé cette priorité inattaquable en employant ces termes non équivoques : « Malgré [. . .] tout autre texte législatif fédéral . . . » Il s’agit d’une disposition générale attributive de préséance; elle a préséance sur toute autre loi. Aucune disposition dérogatoire semblable ne figure dans la LACC. En fait, c’est tout l’inverse : contrairement à la plupart des fiducies réputées qui sont neutralisées dans le cadre de procédures engagées sous le régime de la LACC par l’application du par. 37(1) de la LACC, le par. 37(2) préserve la fiducie réputée prévue par les lois fiscales. Les lois fiscales donnent à la fiducie réputée créée à l’égard des retenues à la source priorité absolue sur toute garantie malgré la LACC, et les dispositions relatives aux charges super prioritaires figurant aux par. 11.2(1), 11.51(1) et 11.52(1) de la LACC entrent dans la définition de « garantie », puisqu’elles constituent un « [i]ntérêt [. . .] sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement », par exemple le paiement du contrôleur, du prêteur temporaire et des dirigeants. Comme la définition de « garantie » énoncée dans la LIR englobe les « charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs », il n’y a aucune raison pour laquelle la définition permettrait d’exclure une garantie conçue pour fonctionner au profit de tous les créanciers. Il n’en faut pas davantage pour trancher le pourvoi. Cette conclusion n’a pas pour effet de créer de conflit entre les dispositions relatives à la fiducie réputée contenues dans les lois fiscales et la LACC. L’article 11 de la LACC confère au tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire de surveillance ainsi que le pouvoir de « rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée », mais les pouvoirs conférés ne sont pas sans limites. Le législateur a évité tout conflit entre la LACC et la LIR en imposant trois restrictions qui importent en l’espèce. Premièrement, même si le par. 37(1) de la LACC précise qu’« aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme [un bien détenu en fiducie pour Sa Majesté] par le seul effet d’une telle disposition », le par. 37(2) prévoit le maintien en vigueur de la fiducie réputée créée par les lois fiscales dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la LACC. Qui plus est, bien que les fiducies réputées ne soient pas des « fiducie[s] véritable[s] » et que le regroupement des biens rende non identifiable le montant assujetti à la fiducie réputée, le retraçage de l’origine du montant ne s’applique pas au par. 227(4.1). Deuxièmement, les retenues à la source non versées sont réputées ne pas faire partie des biens de la compagnie débitrice. En cas de non‑versement, la Couronne est réputée obtenir un droit de bénéficiaire sur les biens du débiteur fiscal jusqu’à concurrence du montant des retenues à la source non versées, droit dont elle peut se prévaloir « malgré » tout autre texte législatif ou toute autre garantie. Toutefois, les charges super prioritaires ne peuvent se rattacher qu’aux biens du débiteur, de telle sorte que l’intérêt de la Couronne au titre de la fiducie réputée n’est pas subordonné aux charges super prioritaires. Troisièmement, selon la définition de « créancier garanti » énoncée à l’art. 2 de la LACC, la Couronne n’est pas un « créancier garanti » à l’égard de ses réclamations relatives à une fiducie réputée créée par les lois fiscales. Cette définition de « créancier garanti » inclut donc un « détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par [. . .] une fiducie à [l’égard de l’ensemble ou d’une partie des biens de la compagnie débitrice] », ce qui indique de façon tout à fait claire que la Couronne ne peut être considérée comme tel au regard des réclamations relatives à la fiducie réputée que lui accordent les lois fiscales. Donner effet à l’intention claire du législateur d’accorder la priorité absolue à la fiducie réputée ne rend pas le par. 6(3) ou l’art. 11.09 de la LACC dénué de sens. Au contraire, le par. 6(3) et l’art. 11.09 respectent la priorité absolue de la fiducie réputée en permettant le maintien de la priorité absolue de la réclamation de la Couronne sans contrecarrer l’objet réparateur de la LACC. Le paragraphe 6(3) de la LACC, qui protège les réclamations de la Couronne au titre d’une fiducie réputée ainsi que les réclamations qui ne sont pas assujetties à une fiducie réputée créée par les lois fiscales, s’applique seulement si une transaction ou un arrangement est soumis au tribunal. En revanche, la fiducie réputée s’applique immédiatement et de façon continue à compter du moment où le montant est déduit ou retenu sur le salaire d’un employé, et elle s’applique uniquement aux retenues à la source non versées. En l’absence du par. 6(3), les réclamations de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées seraient garanties une fois que le tribunal aurait homologué une transaction ou un arrangement, mais pas ses autres réclamations visées par le par. 224(1.2) de la LIR, étant donné que la plupart des réclamations de la Couronne prennent rang comme réclamations non garanties en application de l’art. 38 de la LACC. Toutefois, le par. 6(3) n’explique ni la survie de la fiducie réputée ni les droits conférés à la Couronne au titre de la fiducie réputée. Leur survie s’explique par le par. 37(2), qui maintient l’application du par. 227(4.1), ou par le par. 227(4.1), lequel précise que le produit des biens de la fiducie « est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie ». Enfin, le par. 6(3) protège des droits différents de ceux visés par la fiducie réputée, et le droit de ne pas avoir à transiger qu’accorde le par. 6(3) est indépendant du droit de la Couronne au titre de la fiducie réputée. L’article 11.09 de la LACC, qui permet au tribunal de suspendre l’exercice par la Couronne de ses droits à l’égard de ses réclamations relatives à une fiducie réputée, peut s’appliquer à ces réclamations de la Couronne, mais il n’écarte pas la priorité accordée par la fiducie réputée. En outre, il n’existe en l’espèce aucune préoccupation concernant la certitude quant à la matière ou le patrimoine autonome. La fiducie réputée n’est pas une fiducie « véritable » et elle ne confère pas à la Couronne un intérêt propriétal ou des droits de bénéficiaire tels qu’on les entend en common law ou au sens du Code civil du Québec. Les conditions des fiducies « véritables » en droit civil et en common law ne sont d’aucune utilité pour déterminer le fonctionnement d’une fiducie réputée créée en application de la loi, puisque la fiducie réputée est une fiction juridique assortie de caractéristiques sui generis décrites aux par. 227(4) et 227(4.1) de la LIR. Enfin, le fait de conclure que la fiducie réputée créée par les lois fiscales a préséance sur les charges super prioritaires n’entraînerait pas de conséquences absurdes. La conclusion selon laquelle le financement temporaire prendrait tout simplement fin n’était pas étayée par le dossier, et les fonds disponibles suffisent généralement à couvrir la réclamation de la Couronne et les charges super prioritaires ordonnées par le tribunal. Est également sans fondement l’affirmation suivant laquelle le fait de confirmer la priorité de la fiducie réputée introduirait un niveau d’incertitude inacceptable dans le processus de faillite. Les prêteurs temporaires peuvent se fonder sur les états financiers de la compagnie pour évaluer le risque d’offrir un financement. Le juge Moldaver (dissident) : Il y a accord, pour l’essentiel, avec l’analyse et les conclusions des juges Brown et Rowe. Toutefois, deux points doivent être abordés. En premier lieu, l’examen de la nature du droit de la Couronne devrait être remis à une autre occasion. C’est le cas parce que, correctement interprétées, les dispositions pertinentes de la LACC et de la LIR s’harmonisent de façon à ce que l’intérêt que possède la Couronne en vertu du par. 227(4.1) de la LIR — quel qu’il soit — ait priorité sur les charges super prioritaires d’origine judiciaire. Cette conclusion suffit pour trancher le pourvoi. En deuxième lieu, bien qu’il y ait accord pour dire que le par. 37(2) de la LACC peut être interprété comme une restriction interne à l’art. 11, si cette interprétation est inexacte, la portée de l’art. 11 est néanmoins restreinte par le par. 227(4.1), étant donné que le législateur a expressément indiqué que ce paragraphe a priorité sur les dispositions de la LACC. La réclamation de la Couronne au titre d’une fiducie réputée a donc priorité sur toutes les charges super prioritaires d’origine judiciaire, peu importe que celles‑ci aient été créées en vertu des dispositions expresses à cet effet ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Une conséquence nécessaire de la primauté absolue dont jouit la réclamation de la Couronne au titre d’une fiducie présumée est que le par. 6(3) de la LACC ne permet pas de donner effet à l’intérêt conféré à la Couronne par le par. 227(4.1). À l’inverse du par. 227(4.1), qui vise à accorder priorité à la réclamation de la Couronne, le par. 6(3) établit simplement un délai de six mois pour payer la Couronne au cas où la compagnie débitrice parviendrait à assurer sa viabilité. Par conséquent, si le par. 6(3) donnait effet à l’intérêt de la Couronne, celle‑ci pourrait être reléguée au dernier rang pourvu qu’elle soit payée dans les six mois suivant tout arrangement. Un tel résultat serait de toute évidence incompatible avec la priorité absolue accordée à la réclamation de la Couronne. De plus, puisque le par. 6(3) ne s’applique pas en cas de liquidation sous le régime de la LACC, la Couronne perdrait alors sa priorité au profit d’autres garanties. Il ne fait aucun doute que le législateur a réfléchi aux conséquences possibles de ses mesures législatives, y compris sur les procédures engagées sous le régime de la LACC. S’il devait arriver que la priorité accordée à la réclamation de la Couronne menace la viabilité d’une restructuration, c’est de toute évidence à la Couronne qu’il appartient de faire preuve de souplesse afin d’éviter toute conséquence qui compromettrait l’objet réparateur de la LACC. Jurisprudence Citée par la juge Côté Distinction d’avec l’arrêt : Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; arrêts examinés : First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720; Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271; Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24; Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94; arrêts mentionnés : Temple City Housing Inc., Re, 2007 ABQB 786, 42 C.B.R. (5th) 274; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; 9354‑9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521, [2020] 1 R.C.S. 521; Pacific National Lease Holding Corp., Re (1992), 72 B.C.L.R. (2d) 368; Grant Forest Products Inc., Re (2009), 57 C.B.R. (5th) 128; Timminco Ltd., Re, 2012 ONSC 506, 85 C.B.R. (5th) 169; In the Matter of a Plan of Compromise or Arrangement of Green Growth Brands Inc., 2020 ONSC 3565, 84 C.B.R. (6th) 146; Ernst & Young Inc. c. Essar Global Fund Ltd., 2017 ONCA 1014, 139 O.R. (3d) 1; First Leaside Wealth Management Inc. (Re), 2012 ONSC 1299; Triton Électronique inc. (Arrangement relatif à), 2009 QCCS 1202; Chef Ready Foods Ltd. c. Hongkong Bank of Can. (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 84; Canada (Procureur général) c. Caisse populaire d’Amos, 2004 CAF 92, 324 N.R. 31; Banque de Nouvelle‑Écosse c. Thibault, 2004 CSC 29, [2004] 1 R.C.S. 758; Valard Construction Ltd. c. Bird Construction Co., 2018 CSC 8, [2018] 1 R.C.S. 224; Pecore c. Pecore, 2007 CSC 17, [2007] 1 R.C.S. 795; Csak c. Aumon (1990), 69 D.L.R. (4th) 567; Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182; Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029; McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, [2006] 2 R.C.S. 846; Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715. Citée par la juge Karakatsanis Arrêts examinés : First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 2009 CSC 49, [2009] 3 R.C.S. 286; arrêts mentionnés : Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271; Saulnier c. Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58, [2008] 3 R.C.S. 166; Wotherspoon c. Canadien Pacifique Ltée, [1987] 1 R.C.S. 952; Town of Lunenburg c. Municipality of Lunenburg, [1932] 1 D.L.R. 386; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; Canada (Procureur général) c. Caisse populaire d’Amos, 2004 CAF 92, 324 N.R. 31; Guarantee Company of North America c. Royal Bank of Canada, 2019 ONCA 9, 144 O.R. (3d) 225; Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24; Friends of Toronto Public Cemeteries Inc. c. Public Guardian and Trustee, 2020 ONCA 282, 59 E.T.R. (4th) 174; Banque de Nouvelle‑Écosse c. Thibault, 2004 CSC 29, [2004] 1 R.C.S. 758; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; Foskett c. McKeown, [2001] 1 A.C. 102; 9354‑9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521, [2020] 1 R.C.S. 521; Elan Corp. c. Comiskey (1990), 1 O.R. (3d) 289; Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re), 2008 ONCA 587, 92 O.R. (3d) 513; Stelco Inc. (Re) (2005), 75 O.R. (3d) 5; U.S. Steel Canada Inc., Re, 2016 ONCA 662, 402 D.L.R. (4th) 450; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Canada (Superintendent of Bankruptcy) c. 407 ETR Concession Company Ltd., 2013 ONCA 769, 118 O.R. (3d) 161; Royal Oak Mines Inc., Re (1999), 7 C.B.R. (4th) 293; Royal Oak Mines Inc., Re (1999), 6 C.B.R. (4th) 314; Urbancorp Cumberland 2 GP Inc. (Re), 2020 ONCA 197, 444 D.L.R. (4th) 273; Temple City Housing Inc., Re, 2007 ABQB 786, 42 C.B.R. (5th) 274. Citée par les juges Brown et Rowe (dissidents) Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720; Canada (Procureur général) c. Caisse populaire d’Amos, 2004 CAF 92, 324 N.R. 31; Banque de Nouvelle‑Écosse c. Thibault, 2004 CSC 29, [2004] 1 R.C.S. 758; R. c. Verette, [1978] 2 R.C.S. 838; Banque Toronto‑Dominion c. Canada, 2020 CAF 80, [2020] 3 R.C.F. 201; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Merk c. Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 771, 2005 CSC 70, [2005] 3 R.C.S. 425; Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94; DaimlerChrysler Financial Services (Debis) Canada Inc. c. Mega Pets Ltd., 2002 BCCA 242, 1 B.C.L.R. (4th) 237; Minister of National Revenue c. Schwab Construction Ltd., 2002 SKCA 6, 213 Sask. R. 278; Temple City Housing Inc., Re, 2007 ABQB 786, 42 C.B.R. (5th) 274; 9354‑9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521, [2020] 1 R.C.S. 521; Stelco Inc. (Re) (2005), 75 O.R. (3d) 5; Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24; Bristol‑Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533; Baxter Student Housing Ltd. c. College Housing Co‑operative Ltd., [1976] 2 R.C.S. 475; R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591; Elan Corp. c. Comiskey (1990), 1 O.R. (3d) 289; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686. Citée par le juge Moldaver (dissident) 9354‑9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521; Stelco Inc. (Re) (2005), 75 O.R. (3d) 5. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 1260, 1261, 1278, 1306, 1313. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 8.1, 8.2. Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, c. 97 [auparavant S.C. 1917, c. 28], art. 92(6), (7) [aj. 1942‑1943, c. 28, art. 31]. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 18(5) « garantie », 116, 153(1), partie XII.5, partie XIII, 222, 223(1) à (3), (5), (6), 224(1), (1.2), (1.3) « créancier garanti », « garantie », 227(4), (4.1), (4.2), (9), (9.2), (9.3), (9.4), (10.1), (10.2). Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, c. 23, art. 23(4), 86(2), (2.1). Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 43(1), 50.4(1), 67, 81.1, 81.2, 86(3). Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15, art. 222(3). Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C‑36, art. 2(1) « créancier garanti », 3(1), 6(3), 10(2)c), 11, 11.09, 11.2, 11.4, 11.51, 11.52, 36, 37 à 39. Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. 1985, c. W‑11, art. 6(1). Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C‑8, art. 23(3), (4). Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C, c. 945, art. 2201. Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, DORS/99‑322, Gazette du Canada, partie II, vol. 133, no 17, 18 août 1999, p. 2041‑2042. Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 11th ed., by Bryan A. Garner, St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2019, « beneficial owner ». Brender, Mark D. « Propriété effective dans la législation fiscale canadienne : Réforme nécessaire et incidences sur l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec » (2003), 51 Rev. fisc. can. 355. Brown, Catherine. « Propriété effective et Loi de l’impôt sur le revenu » (2003), 51 Rev. fisc. can. 454. Canada. Agence du revenu du Canada. Politiques de recouvrement de l’impôt (en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/ic98-1/politiques-recouvrement-impot.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2021SCC-CSC30_1_fra.pdf). Canada. Ministère des Finances. Retenues à la source non versées et TPS impayée, Ottawa, 7 avril 1997. Cuming, Ronald C. C., Catherine Walsh, and Roderick J. Wood. Personal Property Security Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2012. Duggan, Anthony, and Jacob Ziegel. « Justice Iacobucci and the Canadian Law of Deemed Trusts and Chattel Security » (2007), 57 U.T.L.J. 227. Gillese, Eileen E. The Law of Trusts, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2014. Grenon, Aline. « Common Law and Statutory Trusts : In Search of Missing Links » (1995), 15 Est. & Tr. J. 109. Halsbury’s Laws of Canada — Bankruptcy and Insolvency, 2017 Reissue, contributed by Michael J. Hanlon, Toronto, LexisNexis, 2017. Hanlon, Michael J., Vicki Tickle, and Emily Csiszar. « Conflicting Case Law, Competing Statutes, and the Confounding Priority Battle of the Interim Financing Charge and the Crown’s Deemed Trust for Source De
Source: decisions.scc-csc.ca