Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l.
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Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-07 Référence neutre 2018 CSC 55 Recueil [2018] 3 RCS 481 Numéro de dossier 37566 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481 Appel entendu : 23 avril 2018 Jugement rendu : 7 décembre 2018 Dossier : 37566 Entre : Yves Brunette, ès qualités de fiduciaire de Fiducie Maynard 2004 et Jean M. Maynard, ès qualités de fiduciaire de Fiducie Maynard 2004 Appelants et Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., LJT Fiscalité Inc., LJT Corporatif Inc., LJT Conseil Inc., LJT Litige Inc., LJT Immobilier Inc., Lehoux Boivin Comptables Agréés, s.e.n.c., Marcel Chaput et Fiscaliste M.C. Inc. Intimés Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin) Motifs dissidents : (par. 55 à 105) La juge Côté Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481 Y…
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Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-07 Référence neutre 2018 CSC 55 Recueil [2018] 3 RCS 481 Numéro de dossier 37566 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481 Appel entendu : 23 avril 2018 Jugement rendu : 7 décembre 2018 Dossier : 37566 Entre : Yves Brunette, ès qualités de fiduciaire de Fiducie Maynard 2004 et Jean M. Maynard, ès qualités de fiduciaire de Fiducie Maynard 2004 Appelants et Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., LJT Fiscalité Inc., LJT Corporatif Inc., LJT Conseil Inc., LJT Litige Inc., LJT Immobilier Inc., Lehoux Boivin Comptables Agréés, s.e.n.c., Marcel Chaput et Fiscaliste M.C. Inc. Intimés Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin) Motifs dissidents : (par. 55 à 105) La juge Côté Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481 Yves Brunette, ès qualités de fiduciaire de Fiducie Maynard 2004 et Jean M. Maynard, ès qualités de fiduciaire de Fiducie Maynard 2004 Appelants c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., LJT Fiscalité Inc., LJT Corporatif Inc., LJT Conseil Inc., LJT Litige Inc., LJT Immobilier Inc., Lehoux Boivin Comptables Agréés, s.e.n.c., Marcel Chaput et Fiscaliste M.C. Inc. Intimés Répertorié : Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l. 2018 CSC 55 No du greffe : 37566. 2018 : 23 avril; 2018 : 7 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Moyen d’irrecevabilité — Absence d’intérêt suffisant — Responsabilité civile — Groupe possédant et exploitant des résidences pour personnes âgées formé de sociétés contrôlées par une société de portefeuille — Sociétés déclarant faillite en raison d’une cotisation fiscale imprévue — Faillite des sociétés causant la faillite de la société de portefeuille et la perte totale de la valeur du patrimoine de la seule actionnaire de la société de portefeuille — Action intentée par l’actionnaire contre les professionnels ayant établi la structure fiscale du groupe pour manquement à leur obligation de conseil — L’actionnaire a‑t‑elle un intérêt suffisant pour intenter l’action? — Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 55, 165(3). Droit commercial — Sociétés par actions — Personnalité juridique — Actionnaires — Droit d’action — Groupe possédant et exploitant des résidences pour personnes âgées formé de sociétés contrôlées par une société de portefeuille — Sociétés déclarant faillite en raison d’une cotisation fiscale imprévue — Faillite des sociétés causant la faillite de la société de portefeuille et la perte totale de la valeur du patrimoine de la seule actionnaire de la société de portefeuille — Action intentée par l’actionnaire contre les professionnels ayant établi la structure fiscale du groupe pour manquement à leur obligation de conseil — L’actionnaire dispose‑t‑elle d’un droit d’action relativement aux fautes commises à l’endroit de la société dans laquelle elle détient des actions? — Code civil du Québec, art. 298. Fiducie Maynard 2004 (« Fiducie ») était la seule actionnaire d’une société de portefeuille qui contrôlait les sociétés qui formaient le Groupe Melior, lequel possédait, rénovait et exploitait des résidences pour personnes âgées. En 2009, Revenu Québec a établi des avis de cotisation imprévus à l’égard de plusieurs sociétés du Groupe Melior. Ces avis et les mesures de recouvrement qui ont suivi ont causé la faillite de la plupart des sociétés et de la société de portefeuille, ce qui a causé la perte totale de la valeur du patrimoine de la Fiducie, lequel était composé exclusivement des actions dans la société de portefeuille. B et M, agissant en qualité de fiduciaires de la Fiducie, ont intenté une action contre un groupe de professionnels (avocats et comptables) pour recouvrer la perte de valeur du patrimoine de la Fiducie, soutenant que ceux‑ci avaient commis un certain nombre de fautes professionnelles dans l’établissement de la structure fiscale du Groupe Melior et que, ce faisant, ils avaient manqué à leur obligation de conseil envers la Fiducie. Se fondant sur l’art. 165(3) du Code de procédure civile (« C.p.c. »), les professionnels ont présenté une requête en irrecevabilité pour cause d’absence d’intérêt suffisant. La requête a été accueillie par la Cour supérieure et l’action a été rejetée. La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel de B et de M. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : Les tribunaux inférieurs n’ont pas commis d’erreur en rejetant la demande de la Fiducie en raison de l’absence d’intérêt suffisant sur le fondement de l’art. 165(3) C.p.c. Les principes du droit procédural et du droit des sociétés au Québec empêchent les actionnaires d’exercer des droits d’action qui appartiennent aux sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions, sauf s’ils peuvent démontrer un manquement à une obligation distincte et un préjudice direct qui est distinct de celui subi par les sociétés en question. En l’espèce, comme l’action n’établit pas ces exigences, B et M n’ont pas démontré l’existence d’un intérêt direct et personnel qui permettrait à la Fiducie de réclamer des dommages‑intérêts aux professionnels. L’article 55 C.p.c. définit la règle de base quant à la qualité pour agir au Québec et prévoit qu’une partie qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. L’intérêt requis doit être direct et personnel et ne peut, à moins d’une exception en droit, être fondé sur le droit d’action d’une autre partie. L’existence d’un intérêt suffisant est l’une des conditions qui déterminent si l’action est recevable ou non en droit et est l’une des conditions préliminaires auxquelles une personne doit satisfaire pour que le tribunal examine sa demande. Le tribunal ne suppose pas l’existence d’un tel intérêt; celle‑ci doit plutôt être établie par le demandeur, qui doit dans la requête introductive d’instance fournir un exposé précis des faits pour étayer le caractère suffisant de son intérêt. Le défendeur peut contester le caractère suffisant de l’intérêt du demandeur en vertu de l’art. 165(3) C.p.c. à l’étape des requêtes préliminaires, mais cette contestation ne réussira que si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt. Les tribunaux sont appelés à faire preuve de prudence avant de rejeter une demande sur ce fondement au stade préliminaire; cependant, comme l’intérêt suffisant est une condition de recevabilité applicable à toutes les demandes, les tribunaux doivent être en mesure d’établir son existence et de rejeter les demandes lorsque l’intérêt allégué est insuffisant. Vu la rareté des ressources judiciaires, les tribunaux doivent être capables de rejeter au stade préliminaire les demandes qui sont manifestement non fondées. La question de l’intérêt suffisant du demandeur doit donc pouvoir être tranchée au stade des requêtes préliminaires, sans que le tribunal ait besoin de décider si la demande est fondée en droit. Dans toutes les actions en responsabilité civile, il faut donc que l’intérêt suffisant du demandeur soit établi avant que le tribunal examine la demande sur le fond. Les faits allégués par le demandeur doivent se rapporter au droit substantiel en cause, car l’existence d’un tel intérêt ne peut être établie dans l’abstrait. En l’espèce, il incombait à la Fiducie d’alléguer les faits nécessaires pour démontrer le caractère suffisant de son intérêt à réclamer des dommages-intérêts en responsabilité civile aux professionnels. Pour évaluer si elle peut avoir gain de cause, il faut examiner les règles de fond du droit des sociétés prévues dans le Code civil du Québec. En droit civil québécois, les actionnaires ne possèdent pas de droit d’action relativement aux fautes commises à l’endroit d’une société dans laquelle ils détiennent des actions. L’article 298 du Code civil du Québec reconnaît que les personnes morales comme les sociétés ont une personnalité juridique distincte. Comme d’autres demandeurs ayant la capacité d’agir, la société elle-même doit exercer ses droits d’action en son propre nom, ce qui a pour corollaire que les actionnaires ne peuvent pas exercer personnellement un droit d’action qui appartient à celle‑ci. Dans Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, la Cour a reconnu que, dans certaines circonstances, les actionnaires peuvent, à l’instar de la société, avoir leur propre droit d’action contre le même défendeur s’ils sont en mesure d’établir (1) que ce dernier a manqué à une obligation distincte envers les actionnaires et (2) que ce manquement leur a occasionné un préjudice direct, indépendant de celui subi par la société. La Cour n’a toutefois pas créé d’exception à la règle générale. Les actionnaires peuvent avoir un droit d’action indépendant lorsqu’ils établissent les éléments essentiels de la responsabilité civile de manière distincte de la faute commise à l’endroit de la société et du préjudice causé à celle-ci. En l’espèce, B et M n’ont pas réussi à démontrer que la Fiducie disposait d’une cause d’action indépendante en responsabilité civile contre les professionnels. Les faits allégués qui portent sur la première exigence établie dans Houle renvoient principalement aux obligations légales envers les sociétés du Groupe Melior et non envers la Fiducie; ils ne suffisent donc pas pour donner à cette dernière un droit d’action indépendant contre les professionnels, car ils ne révèlent aucun manquement à une obligation légale indépendante envers la Fiducie. Pour ce qui est de la deuxième exigence, le préjudice qui, selon la Fiducie, aurait été causé par les professionnels — la faillite et la perte des résidences pour personnes âgées qui en a découlé — a été subi par les sociétés du Groupe Melior; il n’a pas été directement subi par la Fiducie. Le montant des dommages‑intérêts réclamés par la Fiducie pour la perte totale de la valeur de son patrimoine a été calculé principalement afin de tenir compte de la valeur nette des résidences pour personnes âgées que détenaient et exploitaient les sociétés. Cependant, ces résidences appartenaient aux sociétés et non à la Fiducie qui, bien qu’en tant qu’actionnaire ultime, a inévitablement subi un préjudice du fait de la faillite. En conséquence, les faits allégués ne font pas état d’un préjudice distinct subi directement par la Fiducie. Bien que la qualification d’un préjudice comme étant direct ou indirect requiert une analyse de la causalité, laquelle est généralement laissée au juge de première instance, les faits allégués en l’espèce ne suffisaient pas pour établir l’intérêt requis du demandeur. La juge Côté (dissidente) : L’appel devrait être accueilli. Les juridictions inférieures ont eu tort de rejeter, au stade préliminaire, la requête introductive d’instance (« RII ») de la Fiducie. Une demande en justice peut être rejetée dès le stade préliminaire, à condition que l’absence d’intérêt soit manifeste suivant l’art. 165(3) C.p.c. À ce stade, le demandeur doit alléguer les éléments nécessaires du droit substantiel qu’il réclame. Pour démontrer de manière suffisante l’existence d’un intérêt au stade de la recevabilité, les allégations doivent être minimalement claires et précises; cependant, en ce qui concerne la causalité, une allusion suffit généralement. Lorsque les allégations ne sont pas contredites, le tribunal doit les tenir pour avérées. Vu les graves conséquences qu’entraîne le rejet prématuré d’une action, il faut laisser au demandeur la chance de se faire entendre sur le fond en cas de doute. L’arrêt Houle confirme qu’un actionnaire dispose parfois, dans certaines circonstances exceptionnelles, d’un droit d’action distinct de celui de la société pour la perte de valeur de ses actions, et possède donc un intérêt suffisant pour former une demande en justice en son propre nom. Pour ce faire, l’actionnaire doit alléguer (i) qu’il y a eu manquement à une obligation distincte envers lui-même et (ii) que le manquement lui a causé un préjudice direct et personnel. Ainsi, la notion de préjudice distinct ou indépendant ne constitue pas une condition additionnelle à remplir. Le préjudice de l’actionnaire n’a pas à être étranger à celui subi par la société. L’arrêt Houle n’insiste que sur un préjudice direct et personnel — conformément au Code civil du Québec —, et reconnaît explicitement qu’une perte de valeur des actions peut constituer, dans des circonstances exceptionnelles, un tel préjudice. De fait, dès lors que la valeur des actions est en cause, le préjudice de l’actionnaire ne peut être entièrement dissocié de celui de la société. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a donc fait erreur en exigeant que la Fiducie allègue un préjudice entièrement distinct et indépendant de celui subi par les sociétés du Groupe Melior. Au stade préliminaire, les allégations de la RII suffisent à établir que la Fiducie possède l’intérêt requis pour former une demande en justice. Selon les allégations non contredites, il existait des contrats de mandat distincts intervenus, d’une part, entre la Fiducie et les professionnels, et d’autre part, entre les sociétés du Groupe Melior et ces professionnels. Toujours selon la RII, ces professionnels auraient manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de leurs contrats de mandat avec la Fiducie, causant ainsi un préjudice direct et personnel à cette dernière, soit la destruction de son patrimoine fiduciaire. Quant à l’utilisation de la valeur des résidences pour aînés qui appartenaient aux sociétés du Groupe Melior comme méthode d’évaluation, il s’agit d’une question qui concerne uniquement le quantum des dommages‑intérêts, et non l’existence même du préjudice. Dans la mesure où les allégations comportent certaines ambiguïtés quant à l’étendue des dommages-intérêts réclamés, la solution réside dans une modification de la RII et dans la preuve d’expertise qui sera présentée au procès, plutôt que dans l’infliction de la peine capitale que représente le rejet de la demande au stade préliminaire. En présence d’allégations suffisantes, comme c’est le cas en l’espèce, il est bien établi qu’un juge doit s’abstenir de trancher au stade préliminaire une question de fait, ou même une question mixte de fait et de droit, à moins qu’une preuve suffisante soit présentée dès cette étape dans le cas d’un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence manifeste d’intérêt. Ainsi, les questions de fait, telle la détermination du caractère direct du préjudice, doivent être laissées à l’appréciation du juge du fond et tranchées après l’analyse de la preuve pertinente. La règle demeure la même en ce qui a trait à la faute, une question mixte de fait et de droit. Dans la présente affaire, il appartient donc au juge du procès de déterminer, après examen de la preuve, si les manquements, le préjudice et le lien de causalité allégués sont suffisants pour établir, sur le fond, l’intérêt de la Fiducie. Il est clairement prématuré de rejeter l’action à cette étape de l’instance. Le manque de ressources judiciaires ne doit pas devenir un prétexte pour réserver l’accès aux tribunaux aux seules causes qui présentent des chances évidentes de succès, ou encore aux seuls demandeurs dont l’intérêt ne fait aucun doute. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêt appliqué : Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; arrêts mentionnés : Foss c. Harbottle (1843), 2 Hare 461, 67 E.R. 189; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau‑Monde, [1979] C.A. 491; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Kingsway, compagnie d’assurances générales c. Bombardier Produits récréatifs inc., 2010 QCCA 1518, [2010] R.J.Q. 1894; Société d’habitation du Québec c. Leduc, 2008 QCCA 2065; Paradis c. Association des propriétaires VDA, 2007 QCCA 1736; Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, [2014] 2 R.C.S. 477; Dominion Cotton Mills Co. c. Amyot, [1912] A.C. 546; Groupe d’action d’investisseurs dans Biosyntech c. Tsang, 2016 QCCA 1923; Backman c. Canadian Imperial Bank of Commerce, [2004] R.R.A. 776; Abattoirs Laurentides (1987) inc. c. Olymel, 2003 CanLII 8729; Tardif c. Huot, [2001] AZ-50082813; Harpin c. Lessard, 2000 CanLII 18991; Cartier c. Tessier, 1999 CanLII 11919; Moulin c. Aconvenbec Ltée, [1990] R.R.A. 577; Crevier c. Paquin, [1975] C.S. 260; Silverman c. Heaps, [1967] C.S. 536; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2; Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 2 R.C.S. 3; Bande indienne des Lax Kw’alaams c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 56, [2011] 3 R.C.S. 535; Michaud c. Groupe Vidéotron Ltée, [2003] R.J.Q. 3087; St‑Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., [1996] R.J.Q. 2925; Pellin c. Bedco, division de Gérodon Inc., 2002 CanLII 20301; 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc., 2017 QCCA 620; Bruneau c. Gespro technologies Inc., 2001 CanLII 20199; Montréal (Ville de) c. Montréal‑Ouest (Ville de), 2009 QCCA 2172, [2009] R.J.Q. 2729; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45. Citée par la juge Côté (dissidente) Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, [2014] 2 R.C.S. 477; Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau‑Monde, [1979] C.A. 491; Consoltex inc. c. 155891 Canada inc., 2006 QCCA 1347; Kingsway, compagnie d’assurances générales c. Bombardier Produits récréatifs inc., 2010 QCCA 1518, [2010] R.J.Q. 1894; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc., 2017 QCCA 620; Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037, [2011] R.J.Q. 1185; Société d’habitation du Québec c. Leduc, 2008 QCCA 2065; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux‑Montagnes, 2011 QCCA 227; Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308; Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc., 2014 QCCA 617; Racine c. Langelier, 2013 QCCS 5657; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Bruneau c. Gespro technologies Inc., 2001 CanLII 20199; Agri-capital Drummond inc. c. Mallette, s.e.n.c.r.l., 2009 QCCA 1589, [2009] R.R.A. 935; 9227-1899 Québec inc. c. Gosselin, 2013 QCCS 5036; Conporec inc. c. Sorel-Tracy (Ville de), 2013 QCCS 2789; Industries Portes Mackie inc. c. Garaga inc., 2007 QCCS 3304; Desrochers c. EDC-Exportation et développement Canada, 2007 QCCS 3032; Besner c. Friedman & Friedman, 2004 CanLII 14237; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103; Fanous c. Gauthier, 2018 QCCA 293; Weinberg c. Ernst & Young LLP, 2003 CanLII 33911; Weinberg c. Ernst & Young LLP, [2003] J.Q. no 14375 (QL); Côté c. Rancourt, 2004 CSC 58, [2004] 3 R.C.S. 248; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600. Lois et règlements cités Code civil du Bas-Canada. Code civil du Québec, art. 298, 301 à 303, 1458, 1607, 1611. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 55, 76, 165, 462. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 85, 99, 168. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C‑44, art. 239 . Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 38(1) . Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S‑31.1, art. 445. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, Principes généraux, vol. 1, 8e éd., Montréal, Yvon Blais, 2014. Belleau, Charles. Collection de droit 2017-2018, Preuve et procédure, vol. 2, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017. Chamberland, Luc, dir. Le grand collectif : Code de procédure civile — Commentaires et annotations, 3e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018. Ferland, Denis et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, 2015. Karim, Vincent. Les obligations, vol. 2, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2015. Lluelles, Didier et Benoît Moore. Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2012. Martel, Paul. La société par actions au Québec, vol. 1, Ottawa, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2011 (feuilles mobiles mises à jour janvier 2018, envoi no100). Pérodeau, Frédéric. « Le sort réservé à la réclamation d’un actionnaire pour la perte de valeur de ses actions : une revue de la jurisprudence québécoise », dans Barreau du Québec, Les dommages en matière civile et commerciale, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2006. Piché, Catherine. Droit judiciaire privé, 2e éd., Montréal, Thémis, 2014. Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Morissette, Bich et Hogue), 2017 QCCA 391, [2017] AZ‑51373221, [2017] J.Q. no 2229 (QL), 2017 CarswellQue 1511 (WL Can.), confirmant une décision de la juge Mayrand, 2015 QCCS 3482, [2015] AZ‑51199707, [2015] J.Q. no 6901 (QL), 2015 CarswellQue 7213 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Doug Mitchell, Jean‑Michel Boudreau et François Goyer, pour les appelants. Katherine Delage, Nick Krnjevic et Ann‑Julie Auclair, pour les intimés Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., LJT Fiscalité Inc., LJT Corporatif Inc., LJT Conseil Inc., LJT Litige Inc. et LJT Immobilier Inc. Neil A. Peden, Caroline Biron et Marie-Pier Cloutier, pour l’intimé Lehoux Boivin Comptables Agréés. Personne n’a comparu pour les intimés Marcel Chaput et Fiscaliste M.C. Inc. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendu par Le juge Rowe — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève deux questions où la Cour est appelée à réaffirmer les principes fondamentaux du droit procédural et du droit des sociétés. La première est liée aux règles relatives à la qualité pour agir prévues dans le Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C‑25 (« ancien C.p.c. »), devenu le Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01 (« nouveau C.p.c. »), et exige que la Cour précise les éléments nécessaires pour rejeter, en vertu de l’art. 165(3) de l’ancien C.p.c. (l’art. 168(3) du nouveau C.p.c.), une action pour cause d’absence d’« intérêt suffisant ». La deuxième porte sur la personnalité juridique distincte des sociétés et requiert que la Cour réaffirme les raisons pour lesquelles les actionnaires ne disposent pas de droit d’action en vertu du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») relativement aux fautes commises à l’endroit de la société dans laquelle ils détiennent des actions. À mon avis, l’application des principes fondamentaux mène à la conclusion que le pourvoi devrait être rejeté. II. Faits [2] Les appelants sont MM. Yves Brunette et Jean M. Maynard, qui agissent en qualité de fiduciaires de Fiducie Maynard 2004 (« Fiducie »). La Fiducie était la seule actionnaire de 9143‑1304 Québec inc., une société de portefeuille qui contrôlait — en totalité ou en partie — les sociétés qui formaient le Groupe Melior. Avant 2010, ce dernier possédait, rénovait et exploitait des résidences pour personnes âgées et, de l’avis général, était prospère. [3] Deux événements ont coupé court au succès du Groupe Melior, événements ayant pesé lourdement sur les finances de ses sociétés membres. Premièrement, il y a eu la découverte que la vice‑présidente du Groupe Melior avait commis une fraude de 1,8 millions de dollars envers les sociétés. Deuxièmement, Revenu Québec a établi des avis de cotisation imprévus à l’égard de plusieurs sociétés du Groupe Melior en 2009. Ces avis — ainsi que les mesures de recouvrement qui les accompagnaient — ont causé la faillite de la plupart des sociétés du Groupe Melior, de 9143‑1304 Québec inc. et de M. Maynard, ce qui a causé la perte totale de la valeur du patrimoine de la Fiducie, lequel était composé exclusivement des actions dans 9143‑1304 Québec inc. [4] Les appelants ont introduit la présente instance pour recouvrer la perte de valeur du patrimoine de la Fiducie auprès des intimés, un groupe d’avocats et de comptables composé de Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., LJT Fiscalité Inc., LJT Corporatif Inc., LJT Conseil Inc., LJT Litige Inc., LJT Immobilier Inc., Lehoux Boivin Comptables Agréés, s.e.n.c., Marcel Chaput et Fiscaliste M.C. Inc. Ils ont soutenu que les intimés avaient commis un certain nombre de fautes professionnelles dans l’établissement de la structure fiscale du Groupe Melior et que, ce faisant, ceux‑ci avaient manqué à leur obligation de conseil envers la Fiducie. Ils ont fait valoir, notamment, que la structure fiscale établie par les intimés n’était pas conforme à la loi et qu’elle exposait les sociétés à une obligation fiscale imprévue. Selon les appelants, ces fautes ont mené à la faillite de la plupart des sociétés du Groupe Melior, à la faillite de 9143‑1304 Québec inc. et à la perte totale de la valeur du patrimoine de la Fiducie. Les appelants ont réclamé des dommages‑intérêts s’élevant au total à 55 000 000 $ — montant calculé essentiellement en fonction de la valeur nette des résidences pour personnes âgées que détenait le Groupe Melior à la fin de l’été 2008 — et le remboursement d’honoraires extrajudiciaires de 405 000 $. M. Maynard, qui était l’administrateur de plusieurs sociétés du Groupe Melior ainsi que le fiduciaire et le bénéficiaire de la Fiducie, a également réclamé aux intimés des dommages‑intérêts de 100 000 $ en réparation du préjudice moral subi. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure, 2015 QCCS 3482 [5] Se fondant sur l’art. 165(3) de l’ancien C.p.c., les intimés ont présenté une requête en irrecevabilité pour cause d’absence d’intérêt suffisant. Ils ont soutenu que la Fiducie n’avait pas un intérêt suffisant pour présenter une demande relativement aux fautes commises à l’endroit des sociétés du Groupe Melior. Ils ont de plus prétendu que, comme elle était la seule actionnaire d’une société de portefeuille qui était elle‑même actionnaire du Groupe Melior, la Fiducie ne pouvait pas faire valoir un droit d’action qui appartenait uniquement aux sociétés du Groupe Melior. [6] La juge Mayrand de la Cour supérieure a donné raison aux intimés. Elle a rejeté l’action au motif que les appelants n’avaient pas d’intérêt suffisant pour réclamer aux intimés des dommages‑intérêts fondés sur la perte de la valeur des actifs immobiliers appartenant aux sociétés du Groupe Melior. À son avis, la Fiducie ne pouvait pas réclamer des dommages‑intérêts pour des fautes commises à l’endroit des sociétés du Groupe Melior. Citant Foss c. Harbottle (1843), 2 Hare 461, 67 E.R. 189 (H.L.), Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, et Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, elle a expliqué que les actionnaires n’ont pas de cause d’action relativement aux fautes commises par un tiers défendeur à l’endroit de la société (par. 42). Les actionnaires n’ont plutôt un intérêt suffisant pour présenter une demande que si le tiers défendeur a manqué à une obligation légale distincte envers les actionnaires et si ces derniers ont subi un préjudice distinct de celui subi par la société (par. 43). [7] En l’espèce, la juge Mayrand a conclu que la requête introductive d’instance ré‑ré‑amendée et précisée (« requête introductive d’instance ») des appelants ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions. Premièrement, la requête n’indiquait pas que les intimés avaient manqué à une obligation distincte envers la Fiducie en sa qualité d’actionnaire (par. 63‑64). Les fautes reprochées portaient plutôt seulement sur la structure fiscale des sociétés du Groupe Melior et ne reflétaient aucune obligation légale distincte envers la Fiducie. Deuxièmement, même si elle avait révélé un manquement à une obligation légale distincte, la requête ne faisait pas état d’un préjudice distinct subi par la Fiducie (par. 66). Comme les dommages‑intérêts réclamés étaient fondés sur la valeur nette des actifs immobiliers appartenant au Groupe Melior (et non à la Fiducie), la Fiducie n’avait pas invoqué un préjudice distinct de celui subi par les sociétés du Groupe Melior. De l’avis de la juge Mayrand, cela portait un coup fatal à la demande de la Fiducie. B. Cour d’appel du Québec, 2017 QCCA 391 [8] La Cour d’appel du Québec a souscrit à l’unanimité à l’opinion de la juge Mayrand et a confirmé le rejet de la demande en raison de l’absence d’intérêt suffisant (par. 19 (CanLII)). Les juges Morissette, Bich et Hogue ont confirmé qu’en règle générale, les actionnaires d’une société n’ont pas de cause d’action pour un préjudice causé à la société (par. 20). Cette règle s’applique tant en common law qu’en droit civil québécois (par. 22). Citant l’arrêt Houle, la Cour d’appel a néanmoins reconnu une exception à cette règle lorsque les actionnaires peuvent établir qu’ils ont subi un préjudice direct distinct de celui subi par la société et que ce préjudice découle du manquement à une obligation légale distincte envers les actionnaires (par. 23). [9] En l’espèce, la Cour d’appel a conclu que la Fiducie réclamait en fait des dommages‑intérêts pour la perte de valeur de son patrimoine, laquelle équivalait à la valeur nette des résidences pour personnes âgées dont les sociétés du Groupe Melior étaient propriétaires (par. 25). Elle a jugé que les sociétés du Groupe Melior (ou leurs syndics de faillite) auraient pu intenter une action contre les intimés pour obtenir ces dommages‑intérêts, mais que leur omission de le faire était insuffisante pour donner à la Fiducie le droit de présenter sa propre demande contre les intimés (par. 26). Puisque les dommages‑intérêts réclamés par la Fiducie résultaient d’un préjudice qui n’était ni direct ni distinct de celui subi par les sociétés du Groupe Melior, la cour a conclu que la Fiducie n’avait pas d’intérêt juridique suffisant pour fonder sa demande contre les intimés (par. 28). Elle a également rejeté l’argument subsidiaire des appelants portant sur les pertes d’investissements au motif qu’ils n’avaient pas fait valoir ces pertes dans le cadre d’une réclamation particulière (par. 30‑31). IV. Questions en litige [10] Le pourvoi soulève une seule question : les tribunaux inférieurs ont‑ils commis une erreur en rejetant la demande de la Fiducie en raison de l’absence d’intérêt suffisant sur le fondement de l’art. 165(3) de l’ancien C.p.c.? Pour répondre à cette question, la Cour doit prendre en considération les principes relatifs à la qualité pour agir prévus dans le C.p.c. et les règles qui limitent le droit des actionnaires de demander à être indemnisés pour des fautes commises à l’endroit d’une société dans laquelle ils détiennent des actions. Avant d’analyser la question de fond touchant le droit des sociétés au regard du C.c.Q., je vais d’abord examiner la question de procédure au regard du C.p.c. V. Analyse A. Qualité pour agir sous le régime du Code de procédure civile (1) « Intérêt suffisant » [11] L’article 55 de l’ancien C.p.c. — qui correspond à l’art. 85 du nouveau C.p.c. — définit la règle de base quant à la qualité pour agir au Québec. Il est rédigé en ces termes : 55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d’un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l’existence d’une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. [12] Je constate, d’entrée de jeu, que le C.p.c. ne précise pas le sens d’« intérêt suffisant » (C. Piché, Droit judiciaire privé (2e éd. 2014), p. 228). Il faut donc se tourner vers la jurisprudence pour en dégager le sens. Au Québec, l’arrêt de principe est toujours Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau‑Monde, [1979] C.A. 491, où la Cour d’appel a affirmé à la p. 493 : L’intérêt, c’est l’avantage que retirera la partie demanderesse du recours qu’elle exerce, le supposant fondé. À part les cas d’exception spécifiquement prévus par la loi, la règle en droit commun est que pour être suffisant l’intérêt doit, entre autres, être direct et personnel. [Je souligne.] [13] Se fondant sur cette définition, la Cour a déclaré que l’intérêt requis par l’art. 55 doit être « un intérêt juridique, direct et personnel, et né et actuel » (Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207, par. 37‑38, citant D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (3e éd. 1997), vol. 1, p. 89 et suiv.; Jeunes Canadiens, p. 493; voir aussi Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, par. 44; Kingsway, compagnie d’assurances générales c. Bombardier Produits récréatifs inc., 2010 QCCA 1518, [2010] R.J.Q. 1894, par. 21; Société d’habitation du Québec c. Leduc, 2008 QCCA 2065, par. 14 (CanLII)). [14] Dans le contexte d’une action en responsabilité civile, cela signifie habituellement que « seul un préjudice personnel confère à l’auteur d’une demande en justice l’intérêt requis pour la présenter » (Bou Malhab, par. 44). Les règles applicables aux dommages‑intérêts au Québec confirment cette exigence. Comme l’a souligné la Cour dans Bou Malhab, « les règles de la responsabilité civile prévue par le C.c.Q. requièrent que, pour être réparable, le préjudice soit personnel au demandeur. La réparation de nature compensatoire a pour but de remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant le préjudice. Les termes mêmes des art. 1607 et 1611 C.c.Q. confirment que le préjudice réparé doit être personnel au créancier du droit à la réparation » (par. 47). Cette cohérence avec le C.c.Q. renforce la conclusion selon laquelle l’« intérêt suffisant » en cause visé à l’art. 55 de l’ancien C.p.c. doit être direct et personnel et ne peut, à moins d’une exception en droit, être fondé sur le droit d’action d’une autre partie. (2) Absence d’« intérêt suffisant » [15] L’existence d’un intérêt suffisant est une des conditions qui déterminent si l’action est recevable ou non en droit (Jeunes Canadiens, p. 493; voir aussi Piché, p. 228). Avec la question de la capacité juridique d’agir, elle complète un ensemble de conditions préliminaires auxquelles une personne doit généralement satisfaire pour que le tribunal examine sa demande. L’absence d’intérêt suffisant peut donc être soulevée par le tribunal de son propre chef, ce qui peut donner lieu au rejet de la demande en vertu de l’art. 462 de l’ancien C.p.c. (Jeunes Canadiens, p. 493). [16] Puisqu’il s’agit de l’une des conditions nécessaires à la recevabilité d’une action, le tribunal ne suppose pas l’existence d’un intérêt suffisant; celle‑ci doit être établie par le demandeur, qui doit dans la requête introductive d’instance invoquer les faits nécessaires pour étayer le caractère suffisant de son intérêt (ibid., p. 494). À cette fin, les allégations de fait vagues et générales ne suffisent pas. Le demandeur doit plutôt fournir un exposé précis des faits, comme l’exigent les règles générales relatives à la procédure écrite énoncées à l’art. 76 de l’ancien C.p.c. (l’art. 99 du nouveau C.p.c.). [17] Pour cette raison, le caractère suffisant de l’intérêt que fait valoir le demandeur peut être contesté s’il ne respecte pas les exigences du C.p.c. À cette fin, l’art. 165(3) de l’ancien C.p.c. — l’art. 168(3) du nouveau C.p.c. — prévoit le fondement procédural pour que le défendeur puisse présenter une telle contestation à l’étape des requêtes préliminaires. Il est rédigé en ces termes : 165. Le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet : 1. S’il y a litispendance ou chose jugée; 2. Si l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas qualité; 3. Si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt; 4. Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [18] Je signale que le moyen d’irrecevabilité prévu à l’art. 165(3) ne sera accueilli que si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt. Les tribunaux sont donc appelés à faire preuve de prudence avant de rejeter une demande sur ce fondement au stade préliminaire (Leduc, par. 15; Paradis c. Association des propriétaires VDA, 2007 QCCA 1736, par. 5 (CanLII)). La Cour a formulé une mise en garde semblable dans le contexte des requêtes préliminaires en irrecevabilité dans Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, [2014] 2 R.C.S. 477, en affirmant ce qui suit : « Le rejet d’une action au stade préliminaire peut [. . .] entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir » (par. 17). [19] Néanmoins, l’intérêt suffisant étant une condition de recevabilité applicable à toutes les demandes, il s’ensuit que les tribunaux doivent être en mesure d’établir son existence et, s’il y a lieu, de rejeter les demandes lorsque l’intérêt allégué est insuffisant. Cela suppose que la question de l’intérêt suffisant du demandeur doit pouvoir être tranchée au stade des requêtes préliminaires, sans que le tribunal ait besoin de décider si la demande est fondée en droit. Le tribunal est plutôt tenu de faire des inférences et de tirer des conclusions quant à savoir si le demandeur a ou non un intérêt suffisant. Dans toutes les actions en responsabilité civile, il faut donc que l’intérêt suffisant du demandeur soit établi avant que le tribunal examine la demande sur le fond — c’est‑à‑dire avant que le tribunal rende une décision définitive concernant les éléments essentiels que constituent la faute, le préjudice et le lien de causalité. D’un point de vue logique, cette analyse sur le fond ne sera nécessaire que lorsque la condition préliminaire de l’intérêt suffisant est respectée. [20] Si le défendeur conteste le caractère suffisant de l’intérêt du demandeur en vertu de l’art. 165(3) de l’ancien C.p.c., ce dernier a la possibilité de répondre en présentant des faits additionnels pour démontrer cet intérêt. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans le cas des requêtes fondées sur l’art. 165(4) de l’ancien C.p.c., le tribunal n’a pas, pour les besoins de la requête, à tenir pour avérés les faits allégués par le demandeur (Leduc, par. 16). Il n’est pas non plus tenu d’accepter la qualification de ces faits. Pour cette raison, le demandeur peut soumettre au tribunal des éléments de preuve qui étayent les faits allégués si le défendeur soulève l’art. 165(3) de l’ancien C.p.c. et fait valoir que les allégations sont insuffisantes à elles seules pour établir l’intérêt suffisant requis par l’art. 55 (ibid.). [21] Pour que le tribunal établisse l’existence d’un intérêt suffisant au sens de l’art. 55 de l’anci
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