TricomCanada Inc. c. La Reine
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TricomCanada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-01-11 Référence neutre 2016 CCI 8 Numéro de dossier 2013-4655(GST)G Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-4655(GST)G ENTRE : TRICOMCANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 26, 27, 28 et 29 janvier, les 11, 12, 13, 14 et 15 mai et les 17, 18 et 19 juin 2015, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Basile Angelopoulos Me Virginie Paquet Avocats de l'intimée : Me Antoine Lamarre Me Nicolas C. Ammerlaan JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et visant les périodes d'avril 2012 à novembre 2012, inclusivement, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2016. « Robert J. Hogan » Le juge Hogan Référence : 2016 CCI 8 Date : 20160111 Dossier : 2013-4655(GST)G ENTRE : TRICOMCANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hogan I. Survol [1] Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise[1] (la « Loi ») par le ministre du Revenu du Québec (le « mini…
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TricomCanada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-01-11 Référence neutre 2016 CCI 8 Numéro de dossier 2013-4655(GST)G Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2013-4655(GST)G ENTRE : TRICOMCANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 26, 27, 28 et 29 janvier, les 11, 12, 13, 14 et 15 mai et les 17, 18 et 19 juin 2015, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Basile Angelopoulos Me Virginie Paquet Avocats de l'intimée : Me Antoine Lamarre Me Nicolas C. Ammerlaan JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et visant les périodes d'avril 2012 à novembre 2012, inclusivement, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l'intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2016. « Robert J. Hogan » Le juge Hogan Référence : 2016 CCI 8 Date : 20160111 Dossier : 2013-4655(GST)G ENTRE : TRICOMCANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hogan I. Survol [1] Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise[1] (la « Loi ») par le ministre du Revenu du Québec (le « ministre »), agissant pour le compte du ministre du Revenu national, pour les périodes de déclaration allant d'avril 2012 à novembre 2012 inclusivement (la « période en cause »). [2] Dans ses déclarations pour la période en cause, l'appelante a déclaré la taxe sur les produits et services (la « TPS ») qu'elle a perçue de son unique client, la société Diverse Equities Inc. (« Diverse Equities »), lors de la vente de bijoux d'occasion en or et de lingots d'or ayant des impuretés (les « résidus d'or »). Le ministre a refusé à l'appelante les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») de 994 730,97 $ qu'elle avait demandés en vertu de la Loi à l'égard de ses achats : Période de déclaration TPS perçue ($) TPS versée ($) TPS nette ($) avril 2012 13 903,11 13 432,96 470,15 mai 2012 102 696,54 99 288,10 3 408,44 juin 2012 116 638,16 111 473,63 5 164,53 juillet 2012 149 906,33 143 609,13 6 297,20 août 2012 214 381,51 205 881,03 8 500,48 septembre 2012 194 767,88 185 023,61 9 744,27 octobre 2012 192 551,75 184 424,24 8 127,51 novembre 2012 53 529,52 51 598,27 1 931,25 1 038 374,80 994 730,97 43 643,83 [3] Le ministre a refusé les CTI demandés par l'appelante au motif que celle‑ci ne faisait par le commerce de l'or, ou, à titre subsidiaire, qu'elle avait acheté l'or de fournisseurs autres que ceux indiqués sur les factures d'achat. Le ministre allègue que l'appelante a participé à un stratagème de fausse facturation sciemment ou en faisant preuve d'aveuglement volontaire. L'intimée affirme maintenant que ce stratagème constitue un trompe‑l'oeil. [4] À l'appui des cotisations, le ministre affirme également que les factures d'achat que l'appelante a déposées comme preuve matérielle ne satisfont pas aux exigences de l'alinéa 169(4)a) de la Loi et de l'article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)[2], puisqu'elles n'identifient pas les fournisseurs réels de l'appelante. [5] L'appelante affirme qu'elle a acheté et revendu les résidus d'or lors d'opérations commerciales véritables. Elle signale que ses dirigeants vérifiaient fréquemment l'inscription de ses fournisseurs présumés, qu'elle avait conservé des copies de leurs pièces d'identité avec photo et qu'elle avait photographié l'or acheté. Si les fournisseurs directs présumés de l'appelante n'étaient pas les propriétaires de l'or qu'elle avait acheté, elle ne pouvait le savoir. II. Les hypothèses de fait du ministre [6] En établissant la cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes[3] : c) l'appelante est un inscrit aux fins de la Partie IX de la L.T.A. depuis le 23 avril 2012, soit à la prétendue date du début de l'exploitation de son entreprise; d) l'appelante exploite ou prétend exploiter une entreprise de négoce d'or, acquérant essentiellement des rebuts d'or (« scrap gold ») pour les revendre à un affineur en Alberta; e) pendant la période visée, la fréquence de production des déclarations de taxe nette de l'appelante est mensuelle et correspond aux mois civils; f) l'appelante a ou aurait acquis des fournitures taxables de biens et de services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, une activité commerciale, pendant la période visée pour lesquelles la TPS relative auxdites fournitures a été payée ou était payable par elle aux fournisseurs; g) l'appelante a comptabilisé un montant de 994 853,70 $ de TPS ainsi payée ou payable à titre de CTI dans ses livres et registres comptables et a demandé, et obtenu, dans le calcul de sa taxe nette qu'elle a déclarée à Revenu Québec pour la période visée, ledit montant de CTI; h) du montant total de CTI demandés, et obtenus, dans le calcul de sa taxe nette qu'elle a déclarée à Revenu Québec pour l'une ou l'autre des périodes mensuelles de déclaration de la période visée, soit un montant de 994 853,70 $, l'appelante a demandé un montant totalisant 994 730,97 $ à l'égard de prétendues fournitures de biens (rebuts d'or ou « scrap gold ») qu'elle aurait acquises pendant ladite période visée de quatre (4) prétendus fournisseurs distincts, soit : 6650261 Canada inc. (Bijouterie Tiara) 45 463,98 $ 9103‑2045 Québec inc. (Liz Trading) 9 670,07 $ Bijouterie Palo inc. et 9261‑1201 Québec inc. [combinés] 939 596,92 $ TOTAL 994 730,97 $ i) ce montant de CTI de 994 730,97 $ représente un montant de contrepartie de quelque 19 894 619,42 $ pour de telles fournitures que l'appelante aurait acquises pendant la période visée desdits quatre (4) prétendus fournisseurs, soit : 6650261 Canada inc. (Bijouterie Tiara) 909 279,62 $ 9103‑2045 Québec inc. (Liz Trading) 193 401,30 $ Bijouterie Palo inc. et 9261‑1201 Québec inc. [combinés] 18 791 938,50 $ TOTAL 19 894 619,42 $ $ j) l'appelante n'a pas fourni à Revenu Québec, lorsque requis de le faire, les renseignements suffisants, y compris les renseignements visés par règlement, pour établir le montant de 994 730,97 $ de CTI mentionné précédemment qu'elle a demandé, et obtenu, dans le calcul de sa taxe nette pour la période visée; k) plus précisément, l'appelante a fourni des pièces justificatives et documents pour établir ledit montant de CTI qui ne rencontraient pas les exigences de la L.T.A. et de la réglementation y relative; l) essentiellement, les pièces justificatives (factures) remises à Revenu Québec, au soutien des CTI demandés, relatives à des fournitures de rebuts d'or (« scrap gold ») que l'appelante aurait acquises, pendant la période visée, sont fausses en ce que l'appelante n'a pas acquis lesdites fournitures de rebuts d'or (« scrap gold ») qu'elle prétend avoir acquises ou a acquis lesdites fournitures de rebuts d'or (« scrap gold ») de tout autre fournisseur que ceux indiqués sur les pièces justificatives et que lesdites pièces justificatives constituent des factures « de complaisance »; m) le stratagème en cause a pour but pour l'appelante, par le biais de l'utilisation de factures dites « de complaisance », de pouvoir effectuer des demandes indues de CTI, en fonction des exigences de la L.T.A., dans le calcul de sa taxe nette pour la période visée; n) en l'espèce, l'appelante, la personne « accommodée », a fait appel aux services de tierces personnes exploitant ou non de véritables entreprises, peu importe, les personnes « accommodatrices », soit les quatre (4) prétendus fournisseurs en cause, ces tierces personnes émettant des factures à l'appelante pour des fournitures de rebuts d'or (« scrap gold ») qu'elles n'ont pas effectuées à l'appelante et que cette dernière n'a pas acquises de l'une ou l'autre d'entre elles; o) relativement à l'un ou l'autre desdits quatre (4) fournisseurs en cause, si ce ne sont pas tous les quatre (4), ils n'ont ni les connaissances, ni le personnel, ni les équipements pour effectuer les fournitures de rebuts d'or (« scrap gold ») qu'ils se seraient engagés à effectuer envers l'appelante; p) relativement à l'un ou l'autre desdits quatre (4) fournisseurs en cause, si ce ne sont pas tous les quatre (4), l'appelante n'est pas en mesure d'identifier adéquatement avec quel individu elle transigeait malgré la multitude de rencontres effectuées; q) relativement à l'un ou l'autre desdits quatre (4) fournisseurs en cause, si ce ne sont pas tous les quatre (4), selon les registres de la SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, ils n'ont pas possédé ou loué à long terme de tiers des véhicules routiers pendant la période visée afin de leur permettre d'effectuer les prétendues fournitures de rebuts d'or (« scrap gold ») qu'ils se seraient engagés à effectuer envers l'appelante; r) immédiatement après son inscription aux fins de la Partie IX de la L.T.A., et ce malgré son manque d'expertise dans le secteur d'activités en cause, l'appelante a commencé l'exploitation de son entreprise avec une quantité impressionnante de fournitures de rebuts d'or (« scrap gold »), et ce, sans interruption et sans avoir effectué de publicité au tout début de l'exploitation de ladite entreprise et avec peu de publicité dans les journaux par la suite; s) relativement à l'un desdits quatre (4) fournisseurs en cause, soit 9103‑2045 Québec inc. (Liz Trading), il est délinquant envers Revenu Québec relativement à la Partie IX de la L.T.A. et à la L.T.V.Q., en ce qu'il n'a produit aucune déclaration de taxe nette; t) les chèques tirés par l'appelante ou les traites bancaires utilisés par l'appelante pour payer les prétendues fournitures qu'elle aurait acquises de l'un ou l'autre desdits prétendus quatre (4) fournisseurs en cause, si ce n'est pas tous les quatre (4), ont presque toujours été présentés à une entreprise d'encaissement de chèques par lesdits fournisseurs afin d'y être encaissés; u) la séquence chronologique des factures émises par l'un ou l'autre desdits prétendus quatre (4) fournisseurs en cause, si ce n'est pas tous les quatre (4), est incohérente; v) l'appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue par la Partie IX de la L.T.A., fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de taxe nette en demandant, à titre de CTI, dans le calcul de sa taxe nette qu'elle a déclarée pendant la période visées un montant de 994 730,97 $ relativement aux prétendues fournitures acquises des prétendus quatre (4) fournisseurs en cause; w) l'appelante est donc redevable à Revenu Québec du montant des rajustements apportés à sa taxe nette déclarée pour la période visée, plus les intérêts et les pénalités; [Non souligné dans l'original.] [7] Un diagramme illustrant la façon dont l'appelante aurait acheté les résidus d'or est joint aux présents motifs à l'annexe A. III. La thèse de l'intimée [8] L'intimée allègue que l'appelante a sciemment participé à un stratagème de fausse facturation qui permettait à des fournisseurs d'or clandestins de vendre de l'or au comptant. Afin d'encourager la participation au stratagème, les fournisseurs indirects présumés de l'appelante ne versaient pas de TPS ou de taxe de vente du Québec (« TVQ »). L'appelante a demandé des CTI importants afin d'avoir droit à des remboursements de taxe. En raison de ce stratagème de fausse facturation, on a demandé aux fiscs fédéral et provincial des remboursements de taxes que les fiscs n'avaient jamais perçues. Les participants au stratagème se partageaient les sommes ainsi reçues, ce qui permettait à l'appelante d'acheter de l'or au comptant de personnes qui souhaitaient le vendre sans qu'il soit possible de les identifier par la suite. L'appelante pouvait ainsi acheter l'or à un prix bien inférieur à sa valeur marchande. [9] L'intimée a souligné que les marges bénéficiaires brutes de Diverse Equities, de l'appelante et des autres participants du réseau étaient anormalement élevées, ainsi que l'illustre le tableau suivant : Partie Achat au comptant Vente au comptant Marge bénéficiaire Diverse Equities (acheteuse et revendeuse) 93 % 98,5 % à 99,0 % 5,5 % à 6,0 % Tricomcanada (l'appelante) (acheteuse et revendeuse) 90,5 % 93,0 % 2,5 % à 4,75 %[4] Fournisseurs présumés de Tricom (acheteuse et revendeuse) s.o. 90,5 % Environ 2,5 %[5] Chèque Express (intermédiaire bancaire) 2,25 % pour les services d'encaissement de chèques [10] Selon l'intimée, la marge bénéficiaire brute totale pour l'ensemble des participants était approximativement égale à la TPS et à la TVQ non versées, qui n'ont été remboursées qu'en partie pour les opérations dont il est question en l'espèce. Le taux combiné des taxes fédérale et provinciale au Québec en 2012 était de 14,975 %[6]. [11] L'intimée fait valoir que les bénéfices excessifs de l'appelante, qui découlent de l'escompte considérable par rapport au prix du marché, constituent une partie camouflée de la taxe de vente non versée que l'appelante a tenté de recouvrer par ses demandes de remboursement de CTI. Selon l'intimée, grâce au stratagème de fausse facturation qu'avait organisé l'appelante, ses fournisseurs d'or réels ont pu vendre l'or à un prix identique à celui du marché. Les sommes que les fournisseurs directs ou indirects présumés de l'appelante auraient perçues à titre de TPS et de TVQ ont été détournées, et l'appelante le savait. Ces sommes ont ensuite été utilisées à d'autres fins. Puisque la taxe n'était pas versée, les fournisseurs directs et indirects présumés de l'appelante avaient des sommes avec lesquelles ils pouvaient payer les coûts des opérations, soustraire leur commission, et verser aux fournisseurs réels des prix semblables à ceux qu'ils auraient reçus lors d'une opération légitime. La TPS et la TVQ que l'appelante a versées ne constituent pas une dépense de celle‑ci, puisque l'appelante s'attendait à recevoir le remboursement intégral de la TPS et de la TVQ qu'elle aurait payées[7]. L'appelante prévoyait que ses bénéfices en vertu du stratagème seraient les remboursements prévus. Les fournisseurs réels de l'appelante tiraient un bénéfice de ce stratagème, puisqu'ils n'avaient pas à payer d'impôt sur le revenu sur leurs bénéfices tirés des ventes. IV. La thèse de l'appelante [12] L'appelante souligne que ses actionnaires, Marc Bishara (« M. Bishara ») et Carl Bishara, sont des hommes d'affaires chevronnés dans l'exploitation de nouvelles occasions commerciales. L'entreprise de résidus d'or n'était que le projet commercial le plus récent des deux cousins. Leur participation dans le commerce de l'or a commencé à une époque où le prix de l'or augmentait rapidement sur les marchés mondiaux. [13] L'appelante affirme également qu'elle a agi avec un soin raisonnable et a pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer qu'elle exploitait son entreprise de façon prudente et diligente, en prenant des mesures qui allaient au‑delà de ce qu'exigeait la loi. M. Bishara a fait des vérifications préalables exhaustives; il a notamment eu plusieurs conversations avec Stan Wright, un grossiste en métaux précieux d'expérience. M. Bishara tenait également des dossiers volumineux sur chacun des fournisseurs présumés de l'appelante, comprenant des pièces d'identité avec photo, les actes constitutifs de la société, et la preuve du versement des taxes de vente. L'appelante affirme que, si les fournisseurs présumés n'étaient pas les fournisseurs réels des résidus d'or, elle ne pouvait d'aucune façon identifier les personnes dont ses fournisseurs étaient les mandataires. L'appelante soutient qu'il est injuste qu'elle soit tenue responsable des activités frauduleuses présumées des fournisseurs indirects présumés. Seul le ministre détient les pouvoirs nécessaires pour effectuer des vérifications et faire enquête sur des fraudes fiscales complexes. [14] L'appelante affirme également que les risques financiers considérables qu'elle prenait durant la période en cause sont incompatibles avec ce qui se produit habituellement lors d'opérations trompe‑l'oeil. Bien que les marges bénéficiaires brutes de l'appelante aient été de 2,5 % à 4,75 %, selon qu'elle payait en espèces ou par traite bancaire, son flux de trésorerie était négatif, puisqu'elle payait la TPS et la TVQ à un taux combiné de presque 15 %, ce qui n'était que partiellement compensé par les taxes qu'elle a perçues de Diverse Equities[8]. V. Les questions en litige [15] Dans ses observations écrites, l'intimée a exposé ainsi les questions en litige[9] : a. L'appelante a‑t‑elle acquis des résidus d'or? b. L'appelante exploitait‑elle une entreprise? c. L'appelante a‑t‑elle acquis les résidus d'or des fournisseurs indiqués sur les factures? d. L'appelante a‑t‑elle sciemment participé à un stratagème visant à tromper le ministre? i. Le fait que les documents satisfont aux exigences de forme l'emporte‑t‑il sur le fait que les opérations, quant au fond, constituaient un trompe‑l'oeil? ii. L'appelante a‑t‑elle participé sciemment à un stratagème? iii. L'appelante a‑t‑elle fait preuve d'aveuglement volontaire quant au fait qu'elle participait à un stratagème? [16] Je suis d'accord avec le résumé des questions en litige de l'intimée. VI. Résumé de la preuve et conclusions quant à la crédibilité A. Tricom [17] À l'audience, M. Bishara a témoigné pour le compte de la société. Carl Bishara, l'autre actionnaire de la société appelante, n'a pas témoigné. [18] Monsieur Bishara a indiqué que son cousin Carl Bishara et lui sont des entrepreneurs. Ils sont disposés à examiner de nouvelles occasions commerciales et, s'ils les croient intéressantes, à y consacrer rapidement du temps, des efforts et des fonds. En 2004, ils ont acheté trois pharmacies des successions de leurs pères, et ont depuis vendu l'une d'entre elles. Les cousins détiennent également une société de portefeuille pharmaceutique, par laquelle ils exploitent une entreprise de vente en gros de médicaments à des hôpitaux, à des cliniques et à des médecins, dans le monde entier. [19] En 2008, M. Bishara, Carl Bishara et un autre membre de leur famille ont acheté deux commerces de nettoyage à sec. M. Bishara a expliqué que son cousin Carl Bishara et lui ont consacré la plus grande partie de leur vie à des opérations immobilières. [20] Monsieur Bishara affirme qu'avant que l'appelante conclue sa première opération portant sur des résidus d'or le 24 avril 2012, il avait mené des recherches exhaustives sur le commerce de l'or. Il avait fait certaines recherches sur Internet, mais il a surtout tiré ses renseignements de discussions avec des personnes ayant de l'expérience dans le domaine. Une de ces personnes était Stan Wright, que M. Bishara a rencontré par l'entremise d'un ami commun. M. Wright est le président de Diverse Equities, dont il est également actionnaire. Diverse Equities est un vendeur important de métaux précieux qui exploite son entreprise en Alberta depuis 1992. M. Wright avait plus de 40 ans d'expérience dans le commerce des pièces de monnaie, des bijoux et des métaux précieux. [21] Monsieur Wright a confirmé le témoignage de M. Bishara sur cette question. Il a témoigné que M. Bishara l'avait appelé plusieurs fois pour lui poser des questions sur le commerce des résidus d'or. M. Bishara a témoigné qu'au début, la contrefaçon était l'une de ses principales préoccupations. [22] Monsieur Bishara affirme avoir également consulté Hercules Nikolopoulos. Son entreprise, la société 6650261 Canada Inc., qui faisait affaire sous la raison sociale « Bijouterie Tiara », sera par la suite le premier fournisseur présumé de l'appelante. M. Bishara a témoigné que c'est son bon ami Peter Mentzelos, le beau‑frère de M. Nikolopoulos, qui lui avait présenté celui‑ci vers le mois d'août 2011. [23] La preuve a indiqué que M. Nikolopoulos a commencé à faire le commerce de l'or au printemps 2011, par l'entremise de la Bijouterie Tiara. M. Bishara a témoigné avoir posé plusieurs questions sur le commerce de l'or à M. Nikolopoulos et avoir admiré ses pratiques commerciales prudentes. Lorsqu'on lui a posé des questions au sujet de ces pratiques, M. Bishara a expliqué que M. Nikolopoulos photographiait l'or qu'il achetait. M. Bishara a ensuite fait de même lorsqu'il concluait des opérations pour le compte de l'appelante. [24] Monsieur Bishara a affirmé qu'avant de choisir Diverse Equities comme acheteuse de l'or de l'appelante, il avait communiqué avec Québec fonte inc. (« Québec fonte »), un acheteur d'or en vrac et un fondeur d'or et d'autres métaux précieux à St‑Eustache, au Québec, pour obtenir des renseignements, notamment sur les prix, sur les exigences en matière de quantité et sur les modalités générales. [25] La preuve démontre que la Bijouterie Tiara avait vendu de l'or à Québec fonte avant que M. Nikolopoulos décide de faire affaire avec l'appelante. M. Bishara a affirmé qu'il avait décidé de ne pas faire affaire avec Québec fonte à cause des prix qu'elle offrait et de ses préoccupations au sujet de la sécurité et des déplacements. M. Nikolopoulos affirme avoir également cessé de faire affaire avec Québec fonte pour des raisons semblables. Cependant, selon la preuve, M. Nikolopoulos avait d'autres raisons de cesser de faire affaire avec Québec fonte. Lui, son entreprise, soit la Bijouterie Tiara, et Québec fonte faisaient l'objet, ou allaient bientôt faire l'objet, de vérifications par Revenu Québec à l'égard de leur commerce de l'or lorsque M. Bishara et M. Nikolopoulos ont discuté la première fois de la question de faire affaire ensemble. [26] La preuve indique que M. Nikolopoulos a appris le 13 octobre 2011 que la Bijouterie Tiara faisait l'objet d'une vérification[10]. J'en conclus que Québec fonte faisait déjà l'objet d'une vérification à ce moment‑là, puisque le rapport de vérification de la Bijouterie Tiara indique qu'on avait décidé de procéder à la vérification de l'entreprise de M. Nikolopoulos, qui fournissait de l'or à Québec fonte, parce qu'elle avait des liens avec plusieurs entreprises qui, croyait‑on, avaient participé à un stratagème de fausse facturation[11]. Le rapport de vérification indique également que Québec fonte faisait l'objet d'une vérification au moment du rapport[12]. Ces événements précèdent de plusieurs mois la première opération entre l'appelante et la Bijouterie Tiara. [27] L'appelante a été constituée en société le 19 mars 2012. Le 23 avril 2012, elle a été inscrite à la TPS et à la TVQ. Elle a commencé ses activités le lendemain. [28] Monsieur Bishara a témoigné avoir fait publier des publicités dans plusieurs journaux à partir du 11 mai 2012 pour trouver des fournisseurs de résidus d'or. Il a aussi fait de la publicité sur Internet. Après avoir d'abord dit au vérificateur que l'appelante avait trouvé tous ses fournisseurs présumés grâce à ces publicités, M. Bishara a donné une réponse différente à l'audience, après avoir entendu M. Nikolopoulos témoigner qu'il avait présenté M. Al‑Romhein à l'appelante. M. Al‑Romhein était l'unique actionnaire de 9261‑1201 Québec inc. (« 9261 Québec »), qui est ensuite devenue le fournisseur de résidus d'or présumé le plus important de l'appelante. [29] Monsieur Bishara a témoigné que les fournisseurs présumés de l'appelante devaient satisfaire à certaines exigences avant que l'appelante accepte de faire affaire avec eux. Il a dit à tous les fournisseurs éventuels, par exemple, qu'il devait recevoir une facture pour tous les achats. M. Bishara exigeait également que les fournisseurs présumés donnent une copie de l'acte constitutif de leur société, une preuve des versements de TPS et de TVQ et une copie d'une pièce d'identité avec photo. M. Bishara imprimait également les renseignements sur les fournisseurs présumés au site Web du registraire des entreprises du Québec (le « REQ ») et vérifiait fréquemment leurs numéros d'inscription à la TPS et à la TVQ avec les fiscs. M. Bishara a déclaré que, si le numéro d'inscription d'un fournisseur présumé était inactif, l'appelante ne faisait pas affaire avec lui. [30] Selon M. Bishara, l'appelante achetait les résidus d'or de la façon suivante. Un des fournisseurs présumés de l'appelante appelait M. Bishara ou lui envoyait un message indiquant la quantité d'or qu'il avait à vendre. Cette quantité était donnée en dollars et non au poids. M. Bishara a expliqué qu'avant d'accepter d'acheter l'or, il confirmait et réservait le prix du marché en se servant d'une application pour téléphone intelligent appelée « Gold Tracker ». Afin de protéger l'appelante des variations du prix de l'or, M. Bishara couvrait l'opération en confirmant le prix du marché avec Diverse Equities immédiatement après avoir fixé le prix avec le fournisseur présumé. M. Bishara a affirmé que Diverse Equities acceptait presque toujours le prix du marché qu'il lui donnait. Après que M. Bishara eut convenu d'un prix du marché avec Diverse Equities, le fournisseur présumé de l'appelante devait lui remettre l'or et l'appelante devait à son tour remettre l'or à Diverse Equities[13]. [31] Selon M. Bishara, le fournisseur présumé se rendait au bureau de l'appelante avec la quantité convenue de résidus d'or plus tard cette journée‑là. Les fournisseurs présumés remettaient habituellement l'or, trié par carat, dans des sacs hermétiques « Zip lock », et le poids du contenu de chaque sac était indiqué sur celui‑ci. Lorsqu'il recevait l'or, M. Bishara vérifiait le contenu des sacs et en faisait des photocopies. L'appelante a déposé en preuve des photocopies de presque tous les sacs de résidus d'or qu'elle avait achetés durant la période en cause. [32] Le plus souvent, M. Bishara ou son cousin Carl Bishara signait la facture du fournisseur présumé et recevait l'or. [33] Monsieur Bishara mettait alors les résidus d'or dans une boîte que le service de messagerie FedEx venait prendre et livrait à Diverse Equities le jour ouvrable suivant. M. Bishara mettait également une copie de la facture de l'appelante dans la boîte et en envoyait une copie par courrier électronique à M. Wright afin que celui‑ci sache d'avance ce qu'il allait recevoir. Diverse Equities payait M. Bishara par virement télégraphique le jour où elle recevait l'or. [34] L'appelante tirait son bénéfice du fait qu'elle achetait les résidus d'or à un escompte considérable du prix du marché, prix dont elle se servait pour fixer le prix d'achat des résidus d'or selon leur pureté (10 carats, 14 carats, et ainsi de suite). Elle revendait l'or à Diverse Equities à un prix convenu selon le poids, qui était habituellement inférieur d'environ 7 % au prix du marché. M. Bishara a témoigné que l'appelante avait négocié avec chacun de ses fournisseurs présumés l'escompte qu'elle recevait[14]. [35] L'explication de M. Bishara est incompatible avec la preuve. La preuve indique que l'appelante achetait toujours les résidus d'or au même escompte, peu importe le fournisseur[15]. Cela fait penser que c'étaient les fournisseurs présumés qui établissaient l'escompte et non l'appelante. L'appelante recevait un escompte supplémentaire des fournisseurs présumés selon le mode de paiement qu'elle utilisait. La preuve indique que l'appelante recevait un escompte de 0,75 % lorsqu'elle payait par traite bancaire ou de 2,25%[16] lorsqu'elle payait en espèces, en plus de l'escompte de base de 9,5 %. [36] Les fournisseurs présumés de l'appelante ont encaissé toutes les traites bancaires qu'elle leur remettait à la même succursale du service d'encaissement de chèques Chèque Express, à Laval (Québec). Chèque Express demandait des fournisseurs présumés de l'appelante des frais d'encaissement de 2,25 % du montant de la traite. Selon M. Bishara, c'est la raison pour laquelle les fournisseurs consentaient un escompte de 2,25 % à l'appelante lorsqu'elle payait l'or au comptant plutôt que par traite bancaire. L'appelante avait payé environ la moitié de ses achats d'or au comptant. [37] Monsieur Bishara a affirmé avoir négocié un escompte plus élevé pour les paiements au comptant après avoir appris que les fournisseurs présumés de l'appelante payaient des frais d'encaissement de 2,25 % à Chèque Express. Je note que le témoignage oral de M. Bishara semble contredire la preuve documentaire. Celle‑ci indique que l'appelante a d'abord payé au comptant les achats d'or de la Bijouterie Tiara. Tous les achats qui ont eu lieu du 24 avril, date de la première opération, jusqu'au 3 mai ont été payés au comptant. L'appelante a reçu un escompte pour paiement au comptant pour toutes ces ventes. Ce n'est que le 4 mai que l'appelante a payé la Bijouterie Tiara par traite bancaire la première fois. Ainsi, M. Bishara devait déjà savoir que la Bijouterie Tiara préférait les paiements en espèces. [38] Monsieur Bishara a témoigné que l'appelante avait changé sa politique au sujet des paiements en espèces lorsque le gérant de la banque de l'appelante lui avait dit qu'il n'était pas à l'aise avec les retraits importants en espèces qu'elle faisait. Le gérant aurait dit à M. Bishara qu'il devrait choisir un moyen de paiement plus sûr. M. Bishara a dit que ce conseil a fait qu'il s'était demandé s'il était sage de faire des retraits importants en espèces sans mesures de sécurité adéquates. En conséquence, M. Bishara a ouvert un compte avec la société Brinks afin qu'elle se charge de la livraison sécuritaire des espèces. [39] Les factures d'achat de l'appelante indiquent des montants au titre de la TPS et de la TVQ; l'appelante dit qu'elle a payé la TPS et la TVQ pour tous les achats de ses fournisseurs présumés et elle a demandé des CTI pour la TPS et la TVQ versées. Le seul client de l'appelante, Diverse Equities, se trouvait à Calgary (Alberta). On a d'abord dit à M. Bishara que l'appelante n'avait pas à facturer la TVQ à Diverse Equities puisque l'or était exporté en Alberta, où Diverse Equities se trouvait. M. Bishara a affirmé qu'en juillet 2012, Revenu Québec lui a dit que l'appelante devrait facturer la TVQ à Diverse Equities, puisque celle‑ci prenait possession de l'or au Québec. [40] Après que M. Bishara eut informé M. Wright que l'appelante facturerait dorénavant la TVQ à Diverse Equities, M. Wright s'est rendu à Montréal pour discuter de l'incidence de la TVQ sur l'entreprise de Diverse Equities. C'était la première fois que les deux hommes se rencontraient en personne. M. Bishara a expliqué qu'au moment de cette rencontre, l'appelante n'avait toujours pas reçu le remboursement de la TVQ auquel elle s'attendait. En fin de compte, le fait de facturer la TVQ à Diverse Equities a été avantageux pour l'appelante, puisqu'il a amélioré ses flux de trésorerie. L'appelante pouvait compenser la TVQ qu'elle versait à ses fournisseurs présumés par la TVQ qu'elle recevait de Diverse Equities. Diverse Equities devait alors demander un remboursement de Revenu Québec, puisque les résidus d'or qu'elle achetait étaient exportés du Québec en Alberta. M. Wright a accepté cette nouvelle façon de faire. [41] L'appelante a alors facturé la TVQ à Diverse Equities pour toutes ses ventes jusqu'en octobre 2012, lorsque Revenu Québec a encore une fois changé d'avis. Nathalie Bouchard, qui effectuait la vérification de l'appelante, a dit à M. Bishara que l'appelante devrait cesser de percevoir la TVQ de Diverse Equities. On n'a pas expliqué pourquoi Revenu Québec avait changé d'avis, mais je soupçonne qu'en juillet 2012, Revenu Québec avait des raisons de croire que l'appelante participait au détournement des fonds qu'elle prétendait percevoir au titre de la TVQ. Je suppose que Revenu Québec préférait faire affaire avec un contribuable situé au Québec lorsqu'il tranchait une demande de remboursement de la TVQ. Revenu Québec a cependant refusé les demandes de remboursement de la TVQ de Diverse Equities. Peu après, l'appelante a de nouveau facturé uniquement la TPS à Diverse Equities. [42] Pendant leur rencontre à Montréal, MM. Bishara et Wright ont également discuté de ventes à crédit. Comme je l'ai déjà dit, en juillet 2012, l'appelante attendait un remboursement de Revenu Québec. Elle n'avait plus suffisamment de fonds pour continuer à exploiter son entreprise. Afin que leurs activités commerciales puissent continuer à avoir la même importance, M. Wright a accepté de consentir à l'appelante un crédit permanent d'au plus 600 000 $ en échange d'un billet garanti par un immeuble dont M. Bishara était copropriétaire. [43] Malgré ce crédit, les flux de trésorerie de l'appelante ont continué d'empirer, en grande partie parce que Revenu Québec refusait de traiter ses demandes de remboursement. L'appelante a suspendu ses activités en novembre 2012 en raison du manque de fonds. [44] Plusieurs semaines plus tard, vers la fin novembre 2012, M. Bishara a appris que Revenu Québec avait annulé le numéro d'inscription de l'appelante. Il a embauché un avocat afin que l'inscription soit rétablie. Le 5 avril 2013, la Cour supérieure du Québec a ordonné à Revenu Québec de rétablir le certificat d'inscription de l'appelante. La Cour fédérale a rendu une décision semblable le 15 avril 2013 à l'égard de l'inscription de l'appelante à la TPS. Les deux cours ont conclu qu'il existait une preuve prima facie que l'appelante exerçait une « activité commerciale » au sens de la Loi. [45] Selon la preuve, Mme Bouchard, vérificatrice de Revenu Québec, a commencé la vérification de l'appelante le 23 août 2012, après la réception par son gestionnaire, Serge St‑Laurent, d'un document interne de Revenu Québec rédigé par Véronique Roy. Selon ce document, on croyait que l'appelante recevait ou donnait ce qu'on appelle des « factures de complaisance » et on devait effectuer une vérification plus complète de ses activités. Mme Bouchard a témoigné que Mme Roy avait suggéré qu'on fasse une vérification parce que plusieurs fournisseurs présumés de l'appelante n'avaient pas produit de déclarations de revenus ou versé de taxe depuis plusieurs années, ou n'avaient pas d'états financiers, ou avaient perdu leur numéro d'inscription à la taxe de vente. [46] Le 28 août 2012, Mme Bouchard a fait une visite‑surprise aux bureaux de l'appelante pour effectuer la première rencontre de sa vérification. Elle était accompagnée de Karine Giroux, qui était responsable de la vérification de 9261 Québec, soit le fournisseur présumé le plus important de l'appelante. Mme Bouchard a témoigné qu'il est généralement préférable de faire une visite‑surprise dans le cas de vérifications d'entreprises faisant le commerce de l'or ou lorsqu'on croit qu'il y a des « factures de complaisance ». Le fisc peut ainsi découvrir des situations dans lesquelles les produits et les services n'existent que sur papier et n'ont pas réellement été fournis. [47] Le commis comptable de l'appelante a accueilli Mmes Bouchard et Giroux et les a conduites à un bureau administratif contigu à l'une des pharmacies de M. Bishara. M. Bishara est arrivé environ 15 minutes plus tard et leur a indiqué une salle dans laquelle elles pouvaient travailler. Mme Bouchard a demandé à M. Bishara de lui remettre les factures d'achat et de vente et les relevés bancaires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2012 qu'elle et Mme Giroux avaient déjà examinés. [48] Pendant la visite‑surprise de Mme Bouchard, le représentant de 9261 Québec, M. Al‑Romhein, s'est présenté afin de vendre des résidus d'or. M. Bishara a présenté M. Al‑Romhein à Mme Bouchard et a expliqué à celui‑ci qu'elle était vérificatrice chez Revenu Québec. M. Bishara a témoigné que M. Al‑Romhein avait apporté des sacs d'or et une facture, comme il le faisait habituellement. M. Bishara a pesé l'or et a comparé ce poids au poids indiqué sur la facture. M. Bishara a payé M. Al‑Romhein, a mis l'or dans une boîte du service de messagerie FedEx et a mis cette boîte sur un comptoir en attendant que le messager de FedEx vienne la prendre. Mme Bouchard a observé la livraison de l'or et le paiement par l'appelante. [49] Le 18 septembre, Mme Bouchard a appelé M. Bishara afin de prévoir une rencontre de suivi. Celle‑ci a eu lieu une semaine plus tard, le 25 septembre 2012. L'objet de cette rencontre était notamment d'obtenir des renseignements sur les fournisseurs présumés de l'appelante. Mme Bouchard était encore une fois accompagnée de Mme Giroux. Mme Bouchard a demandé à M. Bishara comment il avait trouvé les quatre fournisseurs présumés de l'appelante. Elle affirme qu'il lui a dit qu'il les avait tous trouvés au moyen de publicités dans les journaux[17]. Mme Bouchard a témoigné qu'elle et Mme Giroux se sont demandé comment l'appelante avait pu trouver ses quatre fournisseurs présumés grâce à des publicités dans les journaux alors que ces publicités n'ont commencé à être publiées que le 11 mai 2012, soit plusieurs semaines après que l'appelante eut commencé à faire affaire avec la Bijouterie Tiara. À ce moment, bien que Mme Bouchard eût de bonnes raisons de croire que la Bijouterie Tiara n'était pas devenue fournisseur de l'appelante en raison des publicités, elle ne savait pas qu'en outre, c'était M. Nikolopoulos qui avait présenté M. Al‑Romhein à l'appelante. Les publicités n'auraient pu servir qu'à trouver tout au plus deux des fournisseurs présumés de l'appelante, contrairement à ce que M. Bishara avait affirmé, selon Mme Bouchard. [50] Pendant cette rencontre, Mme Bouchard a demandé à M. Bishara de lui permettre d'observer une autre opération de vente de résidus d'or si, par hasard, un fournisseur présumé se présentait pendant sa rencontre de vérification. M. Bishara a répondu qu'un fournisseur présumé venait tout juste de compléter une vente avec l'appelante et qu'il pouvait lui montrer l'enregistrement d'une caméra de sécurité qui avait filmé la personne qui agissait pour le compte du fournisseur présumé. Mme Bouchard a refusé cette offre. Elle a témoigné que le fait d'observer l'opération n'aurait pas modifié le résultat de sa vérification. [51] Pendant sa rencontre, Mme Bouchard a constaté que quatre sacs d'or se trouvaient dans un classeur. M. Bishara a l'informée qu'il s'agissait de sacs de résidus d'or qu'il avait oubliés. Il a dit que cela se produisait parfois, surtout si quelqu'un se présentait à l'improviste. [52] Durant une rencontre tenue le 4 février 2013 en présence de l'avocat de l'appelante, M. Bishara a dit à Mme Bouchard que les sacs d'or qui se trouvaient dans le classeur avaient été achetés de particuliers. Mme Bouchard a témoigné que c'était la première fois que M. Bishara avait affirmé que l'appelante achetait de l'or de particuliers. Lors des deux rencontres précédentes, M. Bishara lui aurait dit que l'appelante n'achetait pas d'or vendu par des particuliers. Mme Bouchard a ensuite pu établir un lien entre l'or qui se trouvait dans le classeur et un achat d'or par l'appelante de la Bijouterie Palo le 23 août 2012. L'appelante n'a pas contesté le témoignage de Mme Bouchard sur cette question. [53] Avant de faire sa vérification, Mme Bouchard avait discuté avec son équipe de vérification et avait demandé conseil à d'autres fonctionnaires de Revenu Québec. Les vérificateurs responsables des fournisseurs présumés de l'appelante sont tous arrivés à la même conclusion : les dirigeants des fournisseurs présumés de l'appelante n'avaient pas les ressources financières, l'expérience et le matériel nécessaires pour fournir de grandes quantités d'or à l'appelante. [54] Madame Bouchard a témoigné que ses préoccupations portaient surtout sur les fournisseurs présumés de l'appelante plutôt que sur ses clients. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait être certaine si, en fin de compte, la Monnaie royale canadienne faisait fondre l'or que l'appelante vendait à Diverse Equities, mais qu'elle se souciait
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61